Arrêté n° 2001/102 du Collège de la CommissioncCommunautaire française relatif aux congés de courte durée applicables aux agents des services du Collège de la Commission communautaire française | Arrêté n° 2001/102 du Collège de la CommissioncCommunautaire française relatif aux congés de courte durée applicables aux agents des services du Collège de la Commission communautaire française |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
10 OCTOBRE 2002. - Arrêté n° 2001/102 du Collège de la | 10 OCTOBRE 2002. - Arrêté n° 2001/102 du Collège de la |
CommissioncCommunautaire française relatif aux congés de courte durée | CommissioncCommunautaire française relatif aux congés de courte durée |
applicables aux agents des services du Collège de la Commission | applicables aux agents des services du Collège de la Commission |
communautaire française | communautaire française |
Le Collège, | Le Collège, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août | notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août |
1988; | 1988; |
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 | Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 |
avril 1995 portant le statut du personnel des services du Collège de | avril 1995 portant le statut du personnel des services du Collège de |
la Commission communautaire française modifié par les arrêtés du 4 | la Commission communautaire française modifié par les arrêtés du 4 |
juillet 1996, 11 décembre 1997, 4 mars 1999, 24 février 2000, 18 | juillet 1996, 11 décembre 1997, 4 mars 1999, 24 février 2000, 18 |
janvier 2001 et 10 mai 2001; | janvier 2001 et 10 mai 2001; |
Vu le protocole n° 2002/7 du 28 mars 2002 du Comité de secteur XV de | Vu le protocole n° 2002/7 du 28 mars 2002 du Comité de secteur XV de |
la Commission communautaire française; | la Commission communautaire française; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2001; |
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 07 février | Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 07 février |
2002; | 2002; |
Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique; | Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique; |
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions du 21 mars 2002; | Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions du 21 mars 2002; |
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française | Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française |
du 15 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat | du 15 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat |
dans un délai ne dépassant pas un mois; | dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis n° 33.723/2/V du Conseil d'Etat donné le 20 août 2002, en | Vu l'avis n° 33.723/2/V du Conseil d'Etat donné le 20 août 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Considérant qu'il convient de fixer les conditions d'obtention des | Considérant qu'il convient de fixer les conditions d'obtention des |
congés de courte durée applicables aux membres du personnel des | congés de courte durée applicables aux membres du personnel des |
services du Collège de la Commission communautaire française; | services du Collège de la Commission communautaire française; |
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique; | Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Dispositions générales | Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de | de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel |
nommés à titre définitif et aux stagiaires des services du Collège de | nommés à titre définitif et aux stagiaires des services du Collège de |
la Commission communautaire française. | la Commission communautaire française. |
CHAPITRE 1er. - Des vacances annuelles | CHAPITRE 1er. - Des vacances annuelles |
Art. 3.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de |
Art. 3.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de |
vacances. | vacances. |
Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : | Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : |
1. d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service; | 1. d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service; |
2. de deux jours après dix années d'ancienneté de service; | 2. de deux jours après dix années d'ancienneté de service; |
Art. 4.L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaires |
Art. 4.L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaires |
dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : | dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : |
1. à 60 ans : un jour ouvrable, | 1. à 60 ans : un jour ouvrable, |
2. à 61 ans : deux jours ouvrables, | 2. à 61 ans : deux jours ouvrables, |
3. à 62 ans : trois jours ouvrables, | 3. à 62 ans : trois jours ouvrables, |
4. à 63 ans : quatre jours ouvrables, | 4. à 63 ans : quatre jours ouvrables, |
5. à 64 ans : cinq jours ouvrables. | 5. à 64 ans : cinq jours ouvrables. |
Art. 5.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de |
Art. 5.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de |
l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. L'agent a | l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. L'agent a |
droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables | droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables |
consécutifs. | consécutifs. |
Par semaine de congés de vacances, il faut entendre cinq jours | Par semaine de congés de vacances, il faut entendre cinq jours |
ouvrables soit 37 h 30 m. | ouvrables soit 37 h 30 m. |
Par jour de congé de vacances, il faut entendre 7 h 30 m. | Par jour de congé de vacances, il faut entendre 7 h 30 m. |
Par demi-jour de congé de vacances, il faut entendre 3h45. | Par demi-jour de congé de vacances, il faut entendre 3h45. |
Art. 6.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des |
Art. 6.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des |
trente-cinq jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que | trente-cinq jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que |
l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une | l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une |
personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un | personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un |
accident. | accident. |
Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, | Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, |
la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, | la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, |
soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en | soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en |
couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de | couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de |
l'exercice d'une tutelle officieuse. L'agent doit produire un | l'exercice d'une tutelle officieuse. L'agent doit produire un |
certificat médical attestant : | certificat médical attestant : |
1. la maladie ou l'accident; | 1. la maladie ou l'accident; |
2. la nécessité impérieuse de la présence de l'agent. | 2. la nécessité impérieuse de la présence de l'agent. |
Art. 7.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à |
Art. 7.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à |
l'article 6, alinéa premier, ou s'il a utilisé intégralement les jours | l'article 6, alinéa premier, ou s'il a utilisé intégralement les jours |
ouvrables prévus à l'article 2, il a droit à deux jours ouvrables | ouvrables prévus à l'article 2, il a droit à deux jours ouvrables |
supplémentaires pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions | supplémentaires pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions |
qu'à l'article 6. | qu'à l'article 6. |
Art. 8.Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les |
Art. 8.Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les |
modalités fixées par le fonctionnaire dirigeant. | modalités fixées par le fonctionnaire dirigeant. |
Art. 9.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances |
Art. 9.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances |
annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : | annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : |
1. lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou | 1. lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou |
démissionne de ses fonctions; | démissionne de ses fonctions; |
2. lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : | 2. lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : |
- pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre | - pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre |
service public; | service public; |
- pour présenter sa candidature aux élections législatives, | - pour présenter sa candidature aux élections législatives, |
provinciales, régionales, européennes et communales; | provinciales, régionales, européennes et communales; |
- pour des raisons impérieuses d'ordre familial; | - pour des raisons impérieuses d'ordre familial; |
- en raison d'un départ anticipé à mi-temps; | - en raison d'un départ anticipé à mi-temps; |
- en application de la semaine volontaire de quatre jours; | - en application de la semaine volontaire de quatre jours; |
- pour interruption de la carrière professionnelle; | - pour interruption de la carrière professionnelle; |
- lorsque l'agent est en congé pour mission; | - lorsque l'agent est en congé pour mission; |
- les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position | - les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position |
administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également | administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également |
lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances. | lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances. |
Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un jour complet. Ce | Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un jour complet. Ce |
nombre est arrondi au jour complet supérieur. | nombre est arrondi au jour complet supérieur. |
Art. 10.Les jours de vacances fixés dans le présent chapitre sont |
Art. 10.Les jours de vacances fixés dans le présent chapitre sont |
suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit | suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit |
possible. | possible. |
Art. 11.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période |
Art. 11.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période |
d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours | d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours |
supplémentaires prévus à l'article 5, alinéa 1er. | supplémentaires prévus à l'article 5, alinéa 1er. |
CHAPITRE 2. - Des jours fériés | CHAPITRE 2. - Des jours fériés |
Art. 12.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi |
Art. 12.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi |
que les 27 septembre, 2 et 15 novembre et le 26 décembre. | que les 27 septembre, 2 et 15 novembre et le 26 décembre. |
§ 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi | § 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi |
ou un dimanche sont compensés moyennant le respect du bon | ou un dimanche sont compensés moyennant le respect du bon |
fonctionnement du service. | fonctionnement du service. |
§ 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable | § 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable |
ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un | ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un |
des jours mentionnés au § 1er obtient en substitution des jours de | des jours mentionnés au § 1er obtient en substitution des jours de |
vacances qui sont pris aux mêmes conditions que le congé annuel de | vacances qui sont pris aux mêmes conditions que le congé annuel de |
vacances. | vacances. |
§ 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période | § 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période |
d'activité de service. | d'activité de service. |
CHAPITRE 3. - Du congé exceptionnel | CHAPITRE 3. - Du congé exceptionnel |
Art. 13.Des congés exceptionnels sont accordés dans les limites |
Art. 13.Des congés exceptionnels sont accordés dans les limites |
fixées ci-après : | fixées ci-après : |
1. le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service : deux | 1. le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service : deux |
jours ouvrables. | jours ouvrables. |
2. la participation à un jury de Cour d'assises et ce, pour la durée | 2. la participation à un jury de Cour d'assises et ce, pour la durée |
de la session. | de la session. |
Les congés visés au présent article sont rémunérés et sont assimilés à | Les congés visés au présent article sont rémunérés et sont assimilés à |
une période d'activité de service. | une période d'activité de service. |
CHAPITRE 4. - Du congé pour raisons familiales | CHAPITRE 4. - Du congé pour raisons familiales |
Section 1re. - Des congés de circonstance | Section 1re. - Des congés de circonstance |
Art. 14.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à |
Art. 14.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à |
l'occasion des événements suivants : | l'occasion des événements suivants : |
1. le mariage de l'agent ou la célébration de cohabitation légale : | 1. le mariage de l'agent ou la célébration de cohabitation légale : |
quatre jours ouvrables. | quatre jours ouvrables. |
2. l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent | 2. l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent |
vit en couple au moment de l'évènement : quatre jours ouvrables. | vit en couple au moment de l'évènement : quatre jours ouvrables. |
3. le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait | 3. le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait |
en couple : quatre jours ouvrables. | en couple : quatre jours ouvrables. |
4. le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du | 4. le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du |
conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : | conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : |
quatre jours ouvrables. | quatre jours ouvrables. |
5. le mariage ou la célébration de cohabitation légale d'un enfant de | 5. le mariage ou la célébration de cohabitation légale d'un enfant de |
l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : deux | l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : deux |
jours ouvrables. | jours ouvrables. |
6. le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, | 6. le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, |
soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple | soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple |
habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables. | habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables. |
7. le décès d'un parent jusqu'au troisième degré n'habitant pas sous | 7. le décès d'un parent jusqu'au troisième degré n'habitant pas sous |
le même toit que l'agent : un jour ouvrable. | le même toit que l'agent : un jour ouvrable. |
Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps | Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps |
partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. | partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. |
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période | Les congés visés au présent article sont assimilés à une période |
d'activité de service. | d'activité de service. |
Section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial | Section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial |
Art. 15.Un agent a droit à un congé de maximum quarante-cinq jours |
Art. 15.Un agent a droit à un congé de maximum quarante-cinq jours |
ouvrables par année civile en raison de : | ouvrables par année civile en raison de : |
1. l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que | 1. l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que |
l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous | l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous |
le même toit que l'agent; | le même toit que l'agent; |
2. la garde de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans. | 2. la garde de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans. |
Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au | Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au |
cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à | cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à |
due concurrence. | due concurrence. |
Art. 16.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus |
Art. 16.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus |
à une période d'activité de service. | à une période d'activité de service. |
Section 3. - Du congé parental | Section 3. - Du congé parental |
Art. 17.Un congé parental de trois mois est accordé à l'agent en |
Art. 17.Un congé parental de trois mois est accordé à l'agent en |
activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce | activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce |
congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. | congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. |
Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que | Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que |
par jour entier. | par jour entier. |
Art. 18.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le |
Art. 18.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le |
surplus à une période d'activité de service. | surplus à une période d'activité de service. |
Section 4. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle | Section 4. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle |
officieuse | officieuse |
Art. 19.L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de |
Art. 19.L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de |
dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de sa | dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de sa |
tutelle officieuse. | tutelle officieuse. |
La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli | La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli |
a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore | a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore |
atteint cet âge. | atteint cet âge. |
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant | La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant |
accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour | accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour |
bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 | bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 |
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour | des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour |
travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril | travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril |
1976 établissant le régime clés prestations familiales en faveur des | 1976 établissant le régime clés prestations familiales en faveur des |
travailleurs indépendants. | travailleurs indépendants. |
Art. 20.Le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle |
Art. 20.Le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle |
officieuse est rémunéré et assimilé à une période d'activité de | officieuse est rémunéré et assimilé à une période d'activité de |
service. | service. |
CHAPITRE 5. - Du congé de maternité et de paternité | CHAPITRE 5. - Du congé de maternité et de paternité |
Art. 21.§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi |
Art. 21.§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi |
du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité | du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité |
de service. | de service. |
§ 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent | § 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent |
féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze | féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze |
semaines ou de dix-sept semaines en cas de naissance multiple. | semaines ou de dix-sept semaines en cas de naissance multiple. |
§ 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se | § 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se |
situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour | situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour |
qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé | qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé |
de maternité pour la détermination de la position administrative de | de maternité pour la détermination de la position administrative de |
l'agent féminin. | l'agent féminin. |
Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes | Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes |
d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit | d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit |
semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième | semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième |
jour qui précède la date réelle de l'accouchement. | jour qui précède la date réelle de l'accouchement. |
Art. 22.Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que |
Art. 22.Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que |
l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est | l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est |
prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette | prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette |
période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité. | période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité. |
Par dérogation à l'article 21, la rémunération est due. | Par dérogation à l'article 21, la rémunération est due. |
Art. 23.Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être |
Art. 23.Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être |
reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant | reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant |
pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui | pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui |
précède la date réelle de l'accouchement : | précède la date réelle de l'accouchement : |
1° le congé annuel de vacances; | 1° le congé annuel de vacances; |
2° les jours fériés visés à l'article 12; | 2° les jours fériés visés à l'article 12; |
3° les congés visés aux articles 6, 7, et 34; | 3° les congés visés aux articles 6, 7, et 34; |
4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial; | 4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial; |
5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à | 5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à |
l'article 21, § 3. | l'article 21, § 3. |
Art. 24.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins |
Art. 24.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins |
ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme | ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme |
travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout | travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout |
travail effectué au-delà de 37 h 30 m par semaine. | travail effectué au-delà de 37 h 30 m par semaine. |
Art. 25.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi |
Art. 25.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi |
du 16 mars 1971 sur le travail, est dispensé de travail, est mis | du 16 mars 1971 sur le travail, est dispensé de travail, est mis |
d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à | d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à |
une période d'activité de service. | une période d'activité de service. |
Art. 26.L'article 21 ne s'applique pas en cas de fausse couche se |
Art. 26.L'article 21 ne s'applique pas en cas de fausse couche se |
produisant avant le 181e jour de gestation. | produisant avant le 181e jour de gestation. |
Art. 27.§ 1er. Si, à la date de l'accouchement la mère de l'enfant |
Art. 27.§ 1er. Si, à la date de l'accouchement la mère de l'enfant |
décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, | décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, |
un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. | un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. |
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au | § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au |
maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par | maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par |
la mère. | la mère. |
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du | L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du |
congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans | congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans |
les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la | les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la |
date du début de congé de paternité et sa durée probable. Un extrait | date du début de congé de paternité et sa durée probable. Un extrait |
de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. | de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. |
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de | § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de |
l'enfant peut bénéficier du congé de paternité aux conditions | l'enfant peut bénéficier du congé de paternité aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital; | 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital; |
2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept | 2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept |
jours. | jours. |
Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit | Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit |
le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend | le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend |
fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie | fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie |
du congé de maternité non encore épuisé par la mère. | du congé de maternité non encore épuisé par la mère. |
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du | L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du |
congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet | congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet |
écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La | écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La |
demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée | demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée |
de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la | de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la |
date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sortie | date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sortie |
de l'hôpital. | de l'hôpital. |
§ 4. Le congé de paternité est rémunéré et assimilé à une période | § 4. Le congé de paternité est rémunéré et assimilé à une période |
d'activité de service. | d'activité de service. |
Art. 28.L'agent masculin a droit à un congé de paternité de dix jours |
Art. 28.L'agent masculin a droit à un congé de paternité de dix jours |
dans les trois mois qui suivent la naissance d'un enfant. | dans les trois mois qui suivent la naissance d'un enfant. |
Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi jour. Il est | Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi jour. Il est |
rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. | rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. |
CHAPITRE 6. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires | CHAPITRE 6. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires |
Art. 29.Un agent peut obtenir à sa demande une dispense de service |
Art. 29.Un agent peut obtenir à sa demande une dispense de service |
pour subir des examens médicaux qui ne peuvent avoir lieu en dehors | pour subir des examens médicaux qui ne peuvent avoir lieu en dehors |
des heures de service. | des heures de service. |
La demande doit être appuyée par un certificat médical. | La demande doit être appuyée par un certificat médical. |
Art. 30.L'agent obtient un congé pour don de : |
Art. 30.L'agent obtient un congé pour don de : |
1. sang : à concurrence d'un jour; | 1. sang : à concurrence d'un jour; |
2. plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour; | 2. plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour; |
3. Plaquettes : à concurrence d'un jour. | 3. Plaquettes : à concurrence d'un jour. |
Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un | Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un |
maximum cumulé de quatre jours ouvrables par an. | maximum cumulé de quatre jours ouvrables par an. |
L'agent doit fournir la preuve de son don de sang, de plasma ou de | L'agent doit fournir la preuve de son don de sang, de plasma ou de |
plaquettes. | plaquettes. |
Art. 31.L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, |
Art. 31.L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, |
d'organes ou de tissus. | d'organes ou de tissus. |
La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la | La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la |
convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux | convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux |
préalables peut également être pris en compte. | préalables peut également être pris en compte. |
La demande doit être appuyée par un certificat médical. | La demande doit être appuyée par un certificat médical. |
Art. 32.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il est en |
Art. 32.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il est en |
couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que | couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que |
l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité | l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité |
et le haut degré de contagiosité, ce médecin doit contacter le médecin | et le haut degré de contagiosité, ce médecin doit contacter le médecin |
chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de | chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de |
Santé administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun | Santé administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun |
accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la | accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la |
chimioprophylaxie et les congés éventuels. | chimioprophylaxie et les congés éventuels. |
Art. 33.L'agent peut obtenir un congé pour : |
Art. 33.L'agent peut obtenir un congé pour : |
1. suivre les cours de l'école du corps de la protection civile; | 1. suivre les cours de l'école du corps de la protection civile; |
2. effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé | 2. effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé |
volontaire auprès de ce corps. | volontaire auprès de ce corps. |
Art. 34.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, |
Art. 34.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, |
l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an | l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an |
pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer | pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer |
d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en | d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en |
Belgique ou à l'étranger. | Belgique ou à l'étranger. |
Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public | Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public |
ou une association dont la mission est la prise en charge de | ou une association dont la mission est la prise en charge de |
handicapés, de malades ou l'action humanitaire. L'organisme ou | handicapés, de malades ou l'action humanitaire. L'organisme ou |
l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses | l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses |
entités fédérées. | entités fédérées. |
La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle | La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle |
l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est | l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est |
placé sous sa responsabilité. | placé sous sa responsabilité. |
Art. 35.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont |
Art. 35.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont |
rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. | rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. |
CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 36.Les congés en cours à la date d'entrée en vigueur du présent |
Art. 36.Les congés en cours à la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent jusqu'à leur terme à être régis par les anciennes | arrêté continuent jusqu'à leur terme à être régis par les anciennes |
législations. | législations. |
Art. 37.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 37.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 38.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est |
Art. 38.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 octobre 2002. | Bruxelles, le 10 octobre 2002. |
Par le Collège : | Par le Collège : |
F.-X. de DONNEA, | F.-X. de DONNEA, |
Membre du Collège chargé de la Fonction publique | Membre du Collège chargé de la Fonction publique |
E. TOMAS, | E. TOMAS, |
Président du Collège | Président du Collège |
A. HUTCHINSON, | A. HUTCHINSON, |
Membre du Collège chargé du Budget | Membre du Collège chargé du Budget |