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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 10/10/2002
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Arrêté n° 2001/102 du Collège de la CommissioncCommunautaire française relatif aux congés de courte durée applicables aux agents des services du Collège de la Commission communautaire française Arrêté n° 2001/102 du Collège de la CommissioncCommunautaire française relatif aux congés de courte durée applicables aux agents des services du Collège de la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 OCTOBRE 2002. - Arrêté n° 2001/102 du Collège de la 10 OCTOBRE 2002. - Arrêté n° 2001/102 du Collège de la
CommissioncCommunautaire française relatif aux congés de courte durée CommissioncCommunautaire française relatif aux congés de courte durée
applicables aux agents des services du Collège de la Commission applicables aux agents des services du Collège de la Commission
communautaire française communautaire française
Le Collège, Le Collège,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août
1988; 1988;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13
avril 1995 portant le statut du personnel des services du Collège de avril 1995 portant le statut du personnel des services du Collège de
la Commission communautaire française modifié par les arrêtés du 4 la Commission communautaire française modifié par les arrêtés du 4
juillet 1996, 11 décembre 1997, 4 mars 1999, 24 février 2000, 18 juillet 1996, 11 décembre 1997, 4 mars 1999, 24 février 2000, 18
janvier 2001 et 10 mai 2001; janvier 2001 et 10 mai 2001;
Vu le protocole n° 2002/7 du 28 mars 2002 du Comité de secteur XV de Vu le protocole n° 2002/7 du 28 mars 2002 du Comité de secteur XV de
la Commission communautaire française; la Commission communautaire française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2001;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 07 février Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 07 février
2002; 2002;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique; Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions du 21 mars 2002; Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions du 21 mars 2002;
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française
du 15 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat du 15 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat
dans un délai ne dépassant pas un mois; dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.723/2/V du Conseil d'Etat donné le 20 août 2002, en Vu l'avis n° 33.723/2/V du Conseil d'Etat donné le 20 août 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il convient de fixer les conditions d'obtention des Considérant qu'il convient de fixer les conditions d'obtention des
congés de courte durée applicables aux membres du personnel des congés de courte durée applicables aux membres du personnel des
services du Collège de la Commission communautaire française; services du Collège de la Commission communautaire française;
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique; Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
Dispositions générales Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel

nommés à titre définitif et aux stagiaires des services du Collège de nommés à titre définitif et aux stagiaires des services du Collège de
la Commission communautaire française. la Commission communautaire française.
CHAPITRE 1er. - Des vacances annuelles CHAPITRE 1er. - Des vacances annuelles

Art. 3.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de

Art. 3.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de

vacances. vacances.
Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances :
1. d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service; 1. d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service;
2. de deux jours après dix années d'ancienneté de service; 2. de deux jours après dix années d'ancienneté de service;

Art. 4.L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaires

Art. 4.L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaires

dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1. à 60 ans : un jour ouvrable, 1. à 60 ans : un jour ouvrable,
2. à 61 ans : deux jours ouvrables, 2. à 61 ans : deux jours ouvrables,
3. à 62 ans : trois jours ouvrables, 3. à 62 ans : trois jours ouvrables,
4. à 63 ans : quatre jours ouvrables, 4. à 63 ans : quatre jours ouvrables,
5. à 64 ans : cinq jours ouvrables. 5. à 64 ans : cinq jours ouvrables.

Art. 5.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de

Art. 5.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de

l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. L'agent a l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. L'agent a
droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables
consécutifs. consécutifs.
Par semaine de congés de vacances, il faut entendre cinq jours Par semaine de congés de vacances, il faut entendre cinq jours
ouvrables soit 37 h 30 m. ouvrables soit 37 h 30 m.
Par jour de congé de vacances, il faut entendre 7 h 30 m. Par jour de congé de vacances, il faut entendre 7 h 30 m.
Par demi-jour de congé de vacances, il faut entendre 3h45. Par demi-jour de congé de vacances, il faut entendre 3h45.

Art. 6.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des

Art. 6.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des

trente-cinq jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que trente-cinq jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que
l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une
personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un
accident. accident.
Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint,
la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent,
soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en
couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de
l'exercice d'une tutelle officieuse. L'agent doit produire un l'exercice d'une tutelle officieuse. L'agent doit produire un
certificat médical attestant : certificat médical attestant :
1. la maladie ou l'accident; 1. la maladie ou l'accident;
2. la nécessité impérieuse de la présence de l'agent. 2. la nécessité impérieuse de la présence de l'agent.

Art. 7.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à

Art. 7.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à

l'article 6, alinéa premier, ou s'il a utilisé intégralement les jours l'article 6, alinéa premier, ou s'il a utilisé intégralement les jours
ouvrables prévus à l'article 2, il a droit à deux jours ouvrables ouvrables prévus à l'article 2, il a droit à deux jours ouvrables
supplémentaires pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions supplémentaires pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions
qu'à l'article 6. qu'à l'article 6.

Art. 8.Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les

Art. 8.Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les

modalités fixées par le fonctionnaire dirigeant. modalités fixées par le fonctionnaire dirigeant.

Art. 9.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances

Art. 9.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances

annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence :
1. lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou 1. lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou
démissionne de ses fonctions; démissionne de ses fonctions;
2. lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : 2. lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés :
- pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre - pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre
service public; service public;
- pour présenter sa candidature aux élections législatives, - pour présenter sa candidature aux élections législatives,
provinciales, régionales, européennes et communales; provinciales, régionales, européennes et communales;
- pour des raisons impérieuses d'ordre familial; - pour des raisons impérieuses d'ordre familial;
- en raison d'un départ anticipé à mi-temps; - en raison d'un départ anticipé à mi-temps;
- en application de la semaine volontaire de quatre jours; - en application de la semaine volontaire de quatre jours;
- pour interruption de la carrière professionnelle; - pour interruption de la carrière professionnelle;
- lorsque l'agent est en congé pour mission; - lorsque l'agent est en congé pour mission;
- les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position - les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position
administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également
lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances. lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.
Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un jour complet. Ce Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un jour complet. Ce
nombre est arrondi au jour complet supérieur. nombre est arrondi au jour complet supérieur.

Art. 10.Les jours de vacances fixés dans le présent chapitre sont

Art. 10.Les jours de vacances fixés dans le présent chapitre sont

suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit
possible. possible.

Art. 11.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période

Art. 11.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période

d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours
supplémentaires prévus à l'article 5, alinéa 1er. supplémentaires prévus à l'article 5, alinéa 1er.
CHAPITRE 2. - Des jours fériés CHAPITRE 2. - Des jours fériés

Art. 12.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi

Art. 12.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi

que les 27 septembre, 2 et 15 novembre et le 26 décembre. que les 27 septembre, 2 et 15 novembre et le 26 décembre.
§ 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi § 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi
ou un dimanche sont compensés moyennant le respect du bon ou un dimanche sont compensés moyennant le respect du bon
fonctionnement du service. fonctionnement du service.
§ 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable § 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable
ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un
des jours mentionnés au § 1er obtient en substitution des jours de des jours mentionnés au § 1er obtient en substitution des jours de
vacances qui sont pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances qui sont pris aux mêmes conditions que le congé annuel de
vacances. vacances.
§ 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période § 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période
d'activité de service. d'activité de service.
CHAPITRE 3. - Du congé exceptionnel CHAPITRE 3. - Du congé exceptionnel

Art. 13.Des congés exceptionnels sont accordés dans les limites

Art. 13.Des congés exceptionnels sont accordés dans les limites

fixées ci-après : fixées ci-après :
1. le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service : deux 1. le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service : deux
jours ouvrables. jours ouvrables.
2. la participation à un jury de Cour d'assises et ce, pour la durée 2. la participation à un jury de Cour d'assises et ce, pour la durée
de la session. de la session.
Les congés visés au présent article sont rémunérés et sont assimilés à Les congés visés au présent article sont rémunérés et sont assimilés à
une période d'activité de service. une période d'activité de service.
CHAPITRE 4. - Du congé pour raisons familiales CHAPITRE 4. - Du congé pour raisons familiales
Section 1re. - Des congés de circonstance Section 1re. - Des congés de circonstance

Art. 14.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à

Art. 14.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à

l'occasion des événements suivants : l'occasion des événements suivants :
1. le mariage de l'agent ou la célébration de cohabitation légale : 1. le mariage de l'agent ou la célébration de cohabitation légale :
quatre jours ouvrables. quatre jours ouvrables.
2. l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent 2. l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent
vit en couple au moment de l'évènement : quatre jours ouvrables. vit en couple au moment de l'évènement : quatre jours ouvrables.
3. le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait 3. le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait
en couple : quatre jours ouvrables. en couple : quatre jours ouvrables.
4. le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du 4. le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du
conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple :
quatre jours ouvrables. quatre jours ouvrables.
5. le mariage ou la célébration de cohabitation légale d'un enfant de 5. le mariage ou la célébration de cohabitation légale d'un enfant de
l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : deux l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : deux
jours ouvrables. jours ouvrables.
6. le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, 6. le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent,
soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple
habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables. habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables.
7. le décès d'un parent jusqu'au troisième degré n'habitant pas sous 7. le décès d'un parent jusqu'au troisième degré n'habitant pas sous
le même toit que l'agent : un jour ouvrable. le même toit que l'agent : un jour ouvrable.
Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps
partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période Les congés visés au présent article sont assimilés à une période
d'activité de service. d'activité de service.
Section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial Section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial

Art. 15.Un agent a droit à un congé de maximum quarante-cinq jours

Art. 15.Un agent a droit à un congé de maximum quarante-cinq jours

ouvrables par année civile en raison de : ouvrables par année civile en raison de :
1. l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que 1. l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que
l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous
le même toit que l'agent; le même toit que l'agent;
2. la garde de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans. 2. la garde de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans.
Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au
cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à
due concurrence. due concurrence.

Art. 16.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus

Art. 16.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus

à une période d'activité de service. à une période d'activité de service.
Section 3. - Du congé parental Section 3. - Du congé parental

Art. 17.Un congé parental de trois mois est accordé à l'agent en

Art. 17.Un congé parental de trois mois est accordé à l'agent en

activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce
congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans.
Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que
par jour entier. par jour entier.

Art. 18.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le

Art. 18.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le

surplus à une période d'activité de service. surplus à une période d'activité de service.
Section 4. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle Section 4. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle
officieuse officieuse

Art. 19.L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de

Art. 19.L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de

dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de sa dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de sa
tutelle officieuse. tutelle officieuse.
La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli
a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore
atteint cet âge. atteint cet âge.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant
accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour
bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril
1976 établissant le régime clés prestations familiales en faveur des 1976 établissant le régime clés prestations familiales en faveur des
travailleurs indépendants. travailleurs indépendants.

Art. 20.Le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle

Art. 20.Le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle

officieuse est rémunéré et assimilé à une période d'activité de officieuse est rémunéré et assimilé à une période d'activité de
service. service.
CHAPITRE 5. - Du congé de maternité et de paternité CHAPITRE 5. - Du congé de maternité et de paternité

Art. 21.§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi

Art. 21.§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi

du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité
de service. de service.
§ 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent § 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent
féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze
semaines ou de dix-sept semaines en cas de naissance multiple. semaines ou de dix-sept semaines en cas de naissance multiple.
§ 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se § 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se
situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour
qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé
de maternité pour la détermination de la position administrative de de maternité pour la détermination de la position administrative de
l'agent féminin. l'agent féminin.
Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes
d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit
semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième
jour qui précède la date réelle de l'accouchement. jour qui précède la date réelle de l'accouchement.

Art. 22.Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que

Art. 22.Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que

l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est
prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette
période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité. période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 21, la rémunération est due. Par dérogation à l'article 21, la rémunération est due.

Art. 23.Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être

Art. 23.Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être

reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant
pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui
précède la date réelle de l'accouchement : précède la date réelle de l'accouchement :
1° le congé annuel de vacances; 1° le congé annuel de vacances;
2° les jours fériés visés à l'article 12; 2° les jours fériés visés à l'article 12;
3° les congés visés aux articles 6, 7, et 34; 3° les congés visés aux articles 6, 7, et 34;
4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial; 4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à 5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à
l'article 21, § 3. l'article 21, § 3.

Art. 24.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins

Art. 24.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins

ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme
travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout
travail effectué au-delà de 37 h 30 m par semaine. travail effectué au-delà de 37 h 30 m par semaine.

Art. 25.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi

Art. 25.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi

du 16 mars 1971 sur le travail, est dispensé de travail, est mis du 16 mars 1971 sur le travail, est dispensé de travail, est mis
d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à
une période d'activité de service. une période d'activité de service.

Art. 26.L'article 21 ne s'applique pas en cas de fausse couche se

Art. 26.L'article 21 ne s'applique pas en cas de fausse couche se

produisant avant le 181e jour de gestation. produisant avant le 181e jour de gestation.

Art. 27.§ 1er. Si, à la date de l'accouchement la mère de l'enfant

Art. 27.§ 1er. Si, à la date de l'accouchement la mère de l'enfant

décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande,
un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au
maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par
la mère. la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du
congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans
les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la
date du début de congé de paternité et sa durée probable. Un extrait date du début de congé de paternité et sa durée probable. Un extrait
de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de
l'enfant peut bénéficier du congé de paternité aux conditions l'enfant peut bénéficier du congé de paternité aux conditions
suivantes : suivantes :
1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital; 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept 2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept
jours. jours.
Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit
le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend
fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie
du congé de maternité non encore épuisé par la mère. du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du
congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet
écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La
demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée
de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la
date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sortie date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sortie
de l'hôpital. de l'hôpital.
§ 4. Le congé de paternité est rémunéré et assimilé à une période § 4. Le congé de paternité est rémunéré et assimilé à une période
d'activité de service. d'activité de service.

Art. 28.L'agent masculin a droit à un congé de paternité de dix jours

Art. 28.L'agent masculin a droit à un congé de paternité de dix jours

dans les trois mois qui suivent la naissance d'un enfant. dans les trois mois qui suivent la naissance d'un enfant.
Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi jour. Il est Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi jour. Il est
rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
CHAPITRE 6. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires CHAPITRE 6. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires

Art. 29.Un agent peut obtenir à sa demande une dispense de service

Art. 29.Un agent peut obtenir à sa demande une dispense de service

pour subir des examens médicaux qui ne peuvent avoir lieu en dehors pour subir des examens médicaux qui ne peuvent avoir lieu en dehors
des heures de service. des heures de service.
La demande doit être appuyée par un certificat médical. La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 30.L'agent obtient un congé pour don de :

Art. 30.L'agent obtient un congé pour don de :

1. sang : à concurrence d'un jour; 1. sang : à concurrence d'un jour;
2. plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour; 2. plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour;
3. Plaquettes : à concurrence d'un jour. 3. Plaquettes : à concurrence d'un jour.
Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un
maximum cumulé de quatre jours ouvrables par an. maximum cumulé de quatre jours ouvrables par an.
L'agent doit fournir la preuve de son don de sang, de plasma ou de L'agent doit fournir la preuve de son don de sang, de plasma ou de
plaquettes. plaquettes.

Art. 31.L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse,

Art. 31.L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse,

d'organes ou de tissus. d'organes ou de tissus.
La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la
convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux
préalables peut également être pris en compte. préalables peut également être pris en compte.
La demande doit être appuyée par un certificat médical. La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 32.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il est en

Art. 32.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il est en

couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que
l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité
et le haut degré de contagiosité, ce médecin doit contacter le médecin et le haut degré de contagiosité, ce médecin doit contacter le médecin
chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de
Santé administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun Santé administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun
accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la
chimioprophylaxie et les congés éventuels. chimioprophylaxie et les congés éventuels.

Art. 33.L'agent peut obtenir un congé pour :

Art. 33.L'agent peut obtenir un congé pour :

1. suivre les cours de l'école du corps de la protection civile; 1. suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;
2. effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé 2. effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé
volontaire auprès de ce corps. volontaire auprès de ce corps.

Art. 34.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas,

Art. 34.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas,

l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an
pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer
d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en
Belgique ou à l'étranger. Belgique ou à l'étranger.
Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public
ou une association dont la mission est la prise en charge de ou une association dont la mission est la prise en charge de
handicapés, de malades ou l'action humanitaire. L'organisme ou handicapés, de malades ou l'action humanitaire. L'organisme ou
l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses
entités fédérées. entités fédérées.
La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle
l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est
placé sous sa responsabilité. placé sous sa responsabilité.

Art. 35.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont

Art. 35.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont

rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service.
CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales

Art. 36.Les congés en cours à la date d'entrée en vigueur du présent

Art. 36.Les congés en cours à la date d'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent jusqu'à leur terme à être régis par les anciennes arrêté continuent jusqu'à leur terme à être régis par les anciennes
législations. législations.

Art. 37.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 37.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 38.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est

Art. 38.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2002. Bruxelles, le 10 octobre 2002.
Par le Collège : Par le Collège :
F.-X. de DONNEA, F.-X. de DONNEA,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique Membre du Collège chargé de la Fonction publique
E. TOMAS, E. TOMAS,
Président du Collège Président du Collège
A. HUTCHINSON, A. HUTCHINSON,
Membre du Collège chargé du Budget Membre du Collège chargé du Budget
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