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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 09/12/2004
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Arrêté 2004/953 du Collège de la Commission communautaire française portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes Arrêté 2004/953 du Collège de la Commission communautaire française portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 DECEMBRE 2004. - Arrêté 2004/953 du Collège de la Commission 9 DECEMBRE 2004. - Arrêté 2004/953 du Collège de la Commission
communautaire française portant règlement de son fonctionnement et communautaire française portant règlement de son fonctionnement et
réglant la signature de ses actes réglant la signature de ses actes
Le Collège de la Commission communautaire française, Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu les articles 136, 138, 166 et 176 de la Constitution coordonnées Vu les articles 136, 138, 166 et 176 de la Constitution coordonnées
par la loi du 17 février 1994; par la loi du 17 février 1994;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
modifiée par la loi du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, par modifiée par la loi du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, par
la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 Communautés et des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de l'Etat; visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret (II) de la Communauté française du 19 juillet 1993 Vu le décret (II) de la Communauté française du 19 juillet 1993
attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française; française;
Vu le décret (III) de la Commission communautaire française du 21 Vu le décret (III) de la Commission communautaire française du 21
juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la
Communauté française à la Région wallonne et à la Commission Communauté française à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française; communautaire française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28
octobre 1999 portant règlement de son fonctionnement et réglant la octobre 1999 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Collège; signature des actes du Collège;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du
12 février 1973, notamment l'article 3 tel qu'il a été modifié par les 12 février 1973, notamment l'article 3 tel qu'il a été modifié par les
lois du 9 août 1980 et du 16 juin 1989, lois du 9 août 1980 et du 16 juin 1989,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses

Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses

Membres, le Collège de la Commission communautaire française délibère Membres, le Collège de la Commission communautaire française délibère
collégialement selon la procédure du consensus et définit les collégialement selon la procédure du consensus et définit les
orientations politiques dans les matières qui relèvent de la orientations politiques dans les matières qui relèvent de la
compétence de la Commission communautaire française. compétence de la Commission communautaire française.

Art. 2.§ 1er. Le Collège de la Commission communautaire française

Art. 2.§ 1er. Le Collège de la Commission communautaire française

délibère de tout projet de décret, de règlement ou d'arrêté. délibère de tout projet de décret, de règlement ou d'arrêté.
§ 2. Il délibère en outre dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 de § 2. Il délibère en outre dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 de
l'article 83 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes l'article 83 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles modifiée par la loi du 8 août 1988 de réformes institutionnelles modifiée par la loi du 8 août 1988 de réformes
institutionnelles, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au institutionnelles, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des Communautés et des Régions et par la loi spéciale du financement des Communautés et des Régions et par la loi spéciale du
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
§ 3. Il délibère également de toute proposition ayant fait l'objet § 3. Il délibère également de toute proposition ayant fait l'objet
d'un avis défavorable de l'inspection des finances et n'ayant pas d'un avis défavorable de l'inspection des finances et n'ayant pas
obtenu l'accord du Membre du Collège de la Commission communautaire obtenu l'accord du Membre du Collège de la Commission communautaire
française chargé du Budget. française chargé du Budget.
§ 4. Un Membre du Collège de la Commission communautaire française § 4. Un Membre du Collège de la Commission communautaire française
peut évoquer une affaire relevant d'une compétence de la Commission peut évoquer une affaire relevant d'une compétence de la Commission
communautaire française. communautaire française.
§ 5. Un règlement d'ordre intérieur délibéré en Collège, détermine les § 5. Un règlement d'ordre intérieur délibéré en Collège, détermine les
instructions pratiques relatives aux modalités de transmission des instructions pratiques relatives aux modalités de transmission des
documents au secrétariat du Collège de la Commission communautaire documents au secrétariat du Collège de la Commission communautaire
française. française.

Art. 3.Le Collège de la Commission communautaire française adopte le

Art. 3.Le Collège de la Commission communautaire française adopte le

projet de décret et le projet de règlement contenant le budget de la projet de décret et le projet de règlement contenant le budget de la
Commission communautaire française et règle l'affectation des crédits Commission communautaire française et règle l'affectation des crédits
destinés à couvrir les dépenses de la Commission communautaire destinés à couvrir les dépenses de la Commission communautaire
française. française.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, le

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, le

Collège de la Commission communautaire française accorde délégation de Collège de la Commission communautaire française accorde délégation de
compétences à ses Membres en ce qui concerne l'exécution des compétences à ses Membres en ce qui concerne l'exécution des
dispositions légales ou réglementaires réglant des matières relevant dispositions légales ou réglementaires réglant des matières relevant
de leurs compétences. de leurs compétences.
§ 2. Le Collège de la Commission communautaire française accorde § 2. Le Collège de la Commission communautaire française accorde
délégation de compétence à chacun de ses Membres dans le cadre de ses délégation de compétence à chacun de ses Membres dans le cadre de ses
attributions et dans les matières suivantes : attributions et dans les matières suivantes :
a) La tutelle sur les organismes qui émanent de la Commission a) La tutelle sur les organismes qui émanent de la Commission
communautaire française, à l'exception des actes suivants : communautaire française, à l'exception des actes suivants :
l'approbation du budget et des comptes, les emprunts, l'acquisition ou l'approbation du budget et des comptes, les emprunts, l'acquisition ou
l'aliénation des biens immobiliers lorsque leur prix dépasse 124.000 l'aliénation des biens immobiliers lorsque leur prix dépasse 124.000
euros, le cadre et le statut du personnel, les éventuels contrats de euros, le cadre et le statut du personnel, les éventuels contrats de
gestion avec les organismes concernés ainsi que leurs programmes gestion avec les organismes concernés ainsi que leurs programmes
pluriannuels et annuels d'investissements. pluriannuels et annuels d'investissements.
b) En ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de b) En ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de
services : le choix du mode de passation et la passation des marchés services : le choix du mode de passation et la passation des marchés
dont l'estimation ou le montant hors T.V.A. est inférieur à 248.000 dont l'estimation ou le montant hors T.V.A. est inférieur à 248.000
euros en cas d'adjudication publique et d'appel d'offre général, euros en cas d'adjudication publique et d'appel d'offre général,
124.000 euros en cas d'adjudication restreinte et d'appel d'offre 124.000 euros en cas d'adjudication restreinte et d'appel d'offre
restreint, 62.000 euros en cas de procédure négociée; l'exécution des restreint, 62.000 euros en cas de procédure négociée; l'exécution des
marchés conclus dans les limites fixées ci-dessus. marchés conclus dans les limites fixées ci-dessus.
c) L'octroi de subventions, à l'exception des subventions inscrites c) L'octroi de subventions, à l'exception des subventions inscrites
nominativement au budget lorsqu'elles dépassent 124.000 euros et des nominativement au budget lorsqu'elles dépassent 124.000 euros et des
subventions facultatives de plus de 6.200 euros. subventions facultatives de plus de 6.200 euros.
§ 3. Le Collège de la Commission communautaire française accorde § 3. Le Collège de la Commission communautaire française accorde
délégation à celui de ses membres qui a l'Enseignement dans ses délégation à celui de ses membres qui a l'Enseignement dans ses
attributions, pour les actes à portée individuelle concernant les attributions, pour les actes à portée individuelle concernant les
membres des personnels des sites extérieurs d'enseignement de la membres des personnels des sites extérieurs d'enseignement de la
Commission communautaire française et ce dans le respect des Commission communautaire française et ce dans le respect des
dispositions contenues dans l'arrêté du Collège de la Commission dispositions contenues dans l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 4 mars 1999 fixant le cadre organique des communautaire française du 4 mars 1999 fixant le cadre organique des
services du Collège de la Commission communautaire française - services du Collège de la Commission communautaire française -
articles 1er à 7 - et dans le cadre des disponibilités budgétaires de articles 1er à 7 - et dans le cadre des disponibilités budgétaires de
la division 29 - activités 2 et 3. la division 29 - activités 2 et 3.
§ 4. Le Collège de la Commission communautaire française accorde § 4. Le Collège de la Commission communautaire française accorde
délégation à celui de ses membres qui a les Personnes handicapées dans délégation à celui de ses membres qui a les Personnes handicapées dans
ses attributions, pour les actes à portée individuelle concernant les ses attributions, pour les actes à portée individuelle concernant les
membres du personnel du centre de réadaptation fonctionnelle dont la membres du personnel du centre de réadaptation fonctionnelle dont la
Commission communautaire française est le pouvoir organisateur, dans Commission communautaire française est le pouvoir organisateur, dans
le cadre des disponibilités budgétaires de l'activité 2 du programme 3 le cadre des disponibilités budgétaires de l'activité 2 du programme 3
- division 22. - division 22.
§ 5. Le Collège de la Commission communautaire française accorde § 5. Le Collège de la Commission communautaire française accorde
délégation à celui de ses Membres qui a l'Action sociale dans ses délégation à celui de ses Membres qui a l'Action sociale dans ses
attributions, pour statuer sur les demandes d'accord de principe, attributions, pour statuer sur les demandes d'accord de principe,
d'autorisation de fonctionnement provisoire, d'agrément et de reprise d'autorisation de fonctionnement provisoire, d'agrément et de reprise
ainsi que sur les fermetures provisoires pour des raisons d'extrême ainsi que sur les fermetures provisoires pour des raisons d'extrême
urgence de santé publique et de sécurité en vertu du règlement de la urgence de santé publique et de sécurité en vertu du règlement de la
Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant la
procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à
l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des
établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif
aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités
d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10
mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées. mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées.
§ 6. Le Collège de la Commission communautaire française accorde § 6. Le Collège de la Commission communautaire française accorde
délégation à celui de ses Membres qui a le Transport scolaire dans ses délégation à celui de ses Membres qui a le Transport scolaire dans ses
attributions, pour le choix du mode de passation, la passation et attributions, pour le choix du mode de passation, la passation et
l'exécution des marchés relatifs aux circuits de transport scolaire. l'exécution des marchés relatifs aux circuits de transport scolaire.

Art. 4bis.Les délégations de compétences accordées à chacun des

Art. 4bis.Les délégations de compétences accordées à chacun des

Membres du Collège le sont sans préjudice de l'arrêté du Collège du 23 Membres du Collège le sont sans préjudice de l'arrêté du Collège du 23
juillet 1996 relatif au contrôle administratif et budgétaire. juillet 1996 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 5.§ 1er. A l'exception des procédures devant la Cour

Art. 5.§ 1er. A l'exception des procédures devant la Cour

d'Arbitrage, toutes les actions dans lesquelles la Commission d'Arbitrage, toutes les actions dans lesquelles la Commission
communautaire française intervient en demandant ou en défendant communautaire française intervient en demandant ou en défendant
relativement aux matières qui sont de la compétence exclusive d'un relativement aux matières qui sont de la compétence exclusive d'un
Membre du Collège de la Commission communautaire française, sont Membre du Collège de la Commission communautaire française, sont
exercées à la diligence ou à l'intervention de ce Membre. exercées à la diligence ou à l'intervention de ce Membre.
Il est délégué à ce Membre le pouvoir d'approuver toutes les dépenses Il est délégué à ce Membre le pouvoir d'approuver toutes les dépenses
résultant de ces actions, en ce compris celles découlant résultant de ces actions, en ce compris celles découlant
d'acquiescements, de désistements ou de transactions y relatifs. d'acquiescements, de désistements ou de transactions y relatifs.
§ 2. Dans les matières qui relèvent de plusieurs Membres du Collège de § 2. Dans les matières qui relèvent de plusieurs Membres du Collège de
la Commission communautaire française, les compétences définies au § 1er la Commission communautaire française, les compétences définies au § 1er
sont exercées à la diligence ou à l'intervention de l'un d'entre eux sont exercées à la diligence ou à l'intervention de l'un d'entre eux
après concertation. A défaut d'accord, ces compétences sont exercées à après concertation. A défaut d'accord, ces compétences sont exercées à
la diligence ou à l'intervention du Membre du Collège de la Commission la diligence ou à l'intervention du Membre du Collège de la Commission
communautaire française désigné par celui-ci. communautaire française désigné par celui-ci.
§ 3. Le Collège de la Commission communautaire française accorde § 3. Le Collège de la Commission communautaire française accorde
délégation au Président du Collège pour les actions en justice qui délégation au Président du Collège pour les actions en justice qui
relèvent des attributions de l'Assemblée de la Commission relèvent des attributions de l'Assemblée de la Commission
communautaire française. communautaire française.

Art. 6.§ 1er. Le Collège de la Commission communautaire française

Art. 6.§ 1er. Le Collège de la Commission communautaire française

décide de toute proposition de création, de décentralisation, de décide de toute proposition de création, de décentralisation, de
déconcentration ou de restructuration des services de la Commission déconcentration ou de restructuration des services de la Commission
communautaire française, en ce compris les organismes fonctionnant communautaire française, en ce compris les organismes fonctionnant
uniquement au moyen de subventions à charge du budget de la Commission uniquement au moyen de subventions à charge du budget de la Commission
communautaire française. communautaire française.
§ 2. Le Collège de la Commission communautaire française décide de la § 2. Le Collège de la Commission communautaire française décide de la
constitution et est saisi des rapports d'activités et des bilans constitution et est saisi des rapports d'activités et des bilans
financiers d'associations ou d'organismes qui émanent de la Commission financiers d'associations ou d'organismes qui émanent de la Commission
communautaire française. communautaire française.
§ 3. Sans préjudice des délégations de compétences qu'il accorde à ses § 3. Sans préjudice des délégations de compétences qu'il accorde à ses
Membres, le Collège de la Commission communautaire française décide Membres, le Collège de la Commission communautaire française décide
des nominations et des promotions des agents statutaires de niveau 1 des nominations et des promotions des agents statutaires de niveau 1
au sein de l'administration ainsi que dans les organismes visés au § 2 au sein de l'administration ainsi que dans les organismes visés au § 2
à l'exception de celles conférées selon les règles de la carrière à l'exception de celles conférées selon les règles de la carrière
plane ou du contingentement. plane ou du contingentement.
§ 4. Le Collège de la Commission communautaire française décide, sur § 4. Le Collège de la Commission communautaire française décide, sur
proposition du Membre compétent, de la désignation de ses proposition du Membre compétent, de la désignation de ses
représentants au sein des institutions dépendant de la Commission représentants au sein des institutions dépendant de la Commission
communautaire française ou subventionnées par elle. communautaire française ou subventionnées par elle.

Art. 7.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses Membres, le

Art. 7.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses Membres, le

Collège de la Commission communautaire française est seul qualifié Collège de la Commission communautaire française est seul qualifié
pour émettre au nom de la Commission communautaire française, un avis pour émettre au nom de la Commission communautaire française, un avis
à l'intention des pouvoirs ou organismes européens, fédéraux, à l'intention des pouvoirs ou organismes européens, fédéraux,
communautaires, régionaux ou internationaux ainsi que pour leur communautaires, régionaux ou internationaux ainsi que pour leur
adresser un rapport. adresser un rapport.

Art. 8.Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs

Art. 8.Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs

Membres du Collège de la Commission communautaire française, la Membres du Collège de la Commission communautaire française, la
concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions
en vue de leur mise en commun. en vue de leur mise en commun.

Art. 9.Le Collège de la Commission communautaire française délibère

Art. 9.Le Collège de la Commission communautaire française délibère

valablement des points à son ordre du jour si plus de la moitié de ses valablement des points à son ordre du jour si plus de la moitié de ses
Membres sont présents et sauf demande de report de tel ou tel point Membres sont présents et sauf demande de report de tel ou tel point
introduite avant la séance par un Membre dont l'absence est justifiée. introduite avant la séance par un Membre dont l'absence est justifiée.

Art. 10.§ 1er. Les projets de décret et de règlement ainsi que les

Art. 10.§ 1er. Les projets de décret et de règlement ainsi que les

arrêtés délibérés en Collège sont signés par le Membre du Collège de arrêtés délibérés en Collège sont signés par le Membre du Collège de
la Commission communautaire française qui a dans ses attributions la la Commission communautaire française qui a dans ses attributions la
matière qui fait l'objet du projet de décret, de règlement ou matière qui fait l'objet du projet de décret, de règlement ou
d'arrêté. La signature des décrets, des règlements ou des arrêtés d'arrêté. La signature des décrets, des règlements ou des arrêtés
reprend, dans le titre du Membre du Collège de la Commission reprend, dans le titre du Membre du Collège de la Commission
communautaire française, au minimum la mention relative à la matière communautaire française, au minimum la mention relative à la matière
concernée. concernée.
§ 2. Ils sont contresignés par le Président du Collège de la § 2. Ils sont contresignés par le Président du Collège de la
Commission communautaire française qui en assure le suivi et la Commission communautaire française qui en assure le suivi et la
publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 11.L'accord du Membre du Collège de la Commission communautaire

Art. 11.L'accord du Membre du Collège de la Commission communautaire

française qui a le budget dans ses attributions, est requis pour toute française qui a le budget dans ses attributions, est requis pour toute
subvention facultative de plus de 6.200 euros. subvention facultative de plus de 6.200 euros.

Art. 12.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française

Art. 12.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française

du 28 octobre 1999 portant règlement de son fonctionnement et réglant du 28 octobre 1999 portant règlement de son fonctionnement et réglant
la signature des actes du Collège, tel que modifié est abrogé. la signature des actes du Collège, tel que modifié est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 novembre 2004.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 novembre 2004.

Art. 14.Les Membres du Collège de la Commission communautaire

Art. 14.Les Membres du Collège de la Commission communautaire

française sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution française sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 2004. Bruxelles, le 9 décembre 2004.
B. CEREXHE, B. CEREXHE,
Ministre-Président du Collège de la Commission communautaire Ministre-Président du Collège de la Commission communautaire
française, française,
chargé de la Fonction publique et de la Santé. chargé de la Fonction publique et de la Santé.
Ch. PICQUE, Ch. PICQUE,
Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de
la Cohésion sociale. la Cohésion sociale.
Mme E. HUYTEBROECK, Mme E. HUYTEBROECK,
Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargée du Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargée du
Budget, des Personnes handicapées et du Tourisme. Budget, des Personnes handicapées et du Tourisme.
Mme F. DUPUIS, Mme F. DUPUIS,
Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargée de Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargée de
la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture et du la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture et du
Transport scolaire. Transport scolaire.
E. KIR, E. KIR,
Membre du Collège de la Commission communautaire française, Membre du Collège de la Commission communautaire française,
chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport. chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport.
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