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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 06/02/2003
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Arrêté 2002/729 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française et l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25, 22 et 35 Arrêté 2002/729 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française et l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25, 22 et 35
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 FEVRIER 2003. - Arrêté 2002/729 du Collège de la Commission 6 FEVRIER 2003. - Arrêté 2002/729 du Collège de la Commission
communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au
règlement du personnel des services du Collège de la Commission règlement du personnel des services du Collège de la Commission
communautaire française et l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française et l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française portant des dispositions relatives aux communautaire française portant des dispositions relatives aux
formations donnant accès à un grade des rangs 25, 22 et 35 formations donnant accès à un grade des rangs 25, 22 et 35
Le Collège, Le Collège,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment les articles 40, § 1er, 79 et 79bis , inséré bruxelloises, notamment les articles 40, § 1er, 79 et 79bis , inséré
par la loi spéciale du 16 juillet 1993; par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet
1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, notamment l'article 4; française, notamment l'article 4;
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993
attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, notamment l'article 4; française, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4
mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du
personnel des services du Collège de la Commission communautaire personnel des services du Collège de la Commission communautaire
française, spécialement les articles 9 et 25; française, spécialement les articles 9 et 25;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4
mars 1999 portant des dispositions relatives aux formations donnant mars 1999 portant des dispositions relatives aux formations donnant
accès à un grade des rangs 25, 22 et 35; accès à un grade des rangs 25, 22 et 35;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 1 octobre 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 1 octobre 2002;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 2 octobre Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 2 octobre
2002; 2002;
Vu l'accord sectoriel 1999-2002 du Comité de secteur XV de la Vu l'accord sectoriel 1999-2002 du Comité de secteur XV de la
Commission communautaire française; Commission communautaire française;
Vu le protocole 2002/27 du 21 novembre 2002 du comité de secteur XV de Vu le protocole 2002/27 du 21 novembre 2002 du comité de secteur XV de
la Commission communautaire française; la Commission communautaire française;
Vu l'avis n° 34.464/2 du Conseil d'Etat donné le 22 janvier 2003, en Vu l'avis n° 34.464/2 du Conseil d'Etat donné le 22 janvier 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat. le Conseil d'Etat.
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction
publique, publique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles

127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Le dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du Collège de la

Art. 2.Le dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du Collège de la

Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la
carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services
du Collège de la Commission communautaire française est abrogé. du Collège de la Commission communautaire française est abrogé.

Art. 3.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 3.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
au 2e alinéa, les mots « moyennant la réussite d'une formation telle au 2e alinéa, les mots « moyennant la réussite d'une formation telle
qu'elle est organisée par l'arrêté du Collège relatif à la formation » qu'elle est organisée par l'arrêté du Collège relatif à la formation »
sont abrogés et la virgule devient un point; sont abrogés et la virgule devient un point;
Le 3e et dernier alinéa est abrogé. Le 3e et dernier alinéa est abrogé.

Art. 4.A l'annexe II du même arrêté, dans la colonne des conditions

Art. 4.A l'annexe II du même arrêté, dans la colonne des conditions

particulières relatives au rang hiérarchique 22, il convient de particulières relatives au rang hiérarchique 22, il convient de
supprimer « et satisfaire aux conditions de formation » et de supprimer « et satisfaire aux conditions de formation » et de
remplacer « (articles 10 et 25) » par « (article 10) » pour les remplacer « (articles 10 et 25) » par « (article 10) » pour les
assistants administratifs (R20), pour les assistants techniques (R20) assistants administratifs (R20), pour les assistants techniques (R20)
et pour les assistants de maîtrise (R20). et pour les assistants de maîtrise (R20).

Art. 5.A l'annexe II du même arrêté, dans la colonne des conditions

Art. 5.A l'annexe II du même arrêté, dans la colonne des conditions

particulières relatives au rang 30, il convient de supprimer « diplôme particulières relatives au rang 30, il convient de supprimer « diplôme
correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement » correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement »
pour les adjoints de métier. pour les adjoints de métier.

Art. 6.L'intitulé de l'arrêté du Collège de la Commission

Art. 6.L'intitulé de l'arrêté du Collège de la Commission

communautaire française portant des dispositions relatives aux communautaire française portant des dispositions relatives aux
formations donnant accès à un grade des rangs 25, 22 et 35 est modifié formations donnant accès à un grade des rangs 25, 22 et 35 est modifié
comme suit : « Arrêté du Collège de la Commission communautaire comme suit : « Arrêté du Collège de la Commission communautaire
française portant des dispositions relatives aux formations donnant française portant des dispositions relatives aux formations donnant
accès à un grade des rangs 25 et 35 ». accès à un grade des rangs 25 et 35 ».

Art. 7.Le 2e alinéa de l'article de 2 de l'arrêté précité est abrogé.

Art. 7.Le 2e alinéa de l'article de 2 de l'arrêté précité est abrogé.

Art. 8.Le 2e alinéa de l'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Le 2e alinéa de l'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 du même

Art. 9.La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 du même

arrêté est remplacé par la phrase suivante : « Pour les rangs 25, elle arrêté est remplacé par la phrase suivante : « Pour les rangs 25, elle
est entamée dans le 2e semestre des années impaires et pour le rang est entamée dans le 2e semestre des années impaires et pour le rang
35, dans le 2e semestre des années paires ». 35, dans le 2e semestre des années paires ».

Art. 10.Dans l'article 5 du même arrêté, la phrase « Pour la

Art. 10.Dans l'article 5 du même arrêté, la phrase « Pour la

promotion à un grade de rang 22, la formation comporte : 1° un module promotion à un grade de rang 22, la formation comporte : 1° un module
d'initiation à l'informatique; 2° un module sur l'organisation du d'initiation à l'informatique; 2° un module sur l'organisation du
travail » est abrogée. travail » est abrogée.

Art. 11.A la fin du troisième alinéa de l'article 6 du même arrêté,

Art. 11.A la fin du troisième alinéa de l'article 6 du même arrêté,

il convient d'ajouter les mots « par module ». il convient d'ajouter les mots « par module ».

Art. 12.Le premier alinéa de l'article 7 du même arrêté est remplacé

Art. 12.Le premier alinéa de l'article 7 du même arrêté est remplacé

par ce qui suit : « Une évaluation orale ou écrite de l'acquis est par ce qui suit : « Une évaluation orale ou écrite de l'acquis est
organisée à l'issue de chaque module de formation. Le fonctionnaire organisée à l'issue de chaque module de formation. Le fonctionnaire
dont l'absence à un module a dépassé un jour ou deux demi-jours n'est dont l'absence à un module a dépassé un jour ou deux demi-jours n'est
pas convoqué à l'évaluation de l'acquis. De même, le fonctionnaire pas convoqué à l'évaluation de l'acquis. De même, le fonctionnaire
dont le responsable de la formation et de l'information ne reconnaît dont le responsable de la formation et de l'information ne reconnaît
pas que l'absence d'un jour ou de deux demi jours à un module est pas que l'absence d'un jour ou de deux demi jours à un module est
justifiée par un cas de force majeure n'est pas convoqué ». justifiée par un cas de force majeure n'est pas convoqué ».
En outre, un alinéa supplémentaire est inséré entre le premier et le En outre, un alinéa supplémentaire est inséré entre le premier et le
deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le fonctionnaire qui n'a pas deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le fonctionnaire qui n'a pas
été convoqué ou qui ne s'est pas présenté à l'évaluation de l'acquis été convoqué ou qui ne s'est pas présenté à l'évaluation de l'acquis
du premier module n'est pas invité à suivre la formation du deuxième du premier module n'est pas invité à suivre la formation du deuxième
module ». module ».

Art. 13.Au troisième alinéa de l'article 8 du même arrêté, les termes

Art. 13.Au troisième alinéa de l'article 8 du même arrêté, les termes

« par le membre du Collège ayant la fonction publique dans ses « par le membre du Collège ayant la fonction publique dans ses
attributions » sont remplacés par « par le fonctionnaire dirigeant ». attributions » sont remplacés par « par le fonctionnaire dirigeant ».

Art. 14.A l'article 11 du même arrêté, les termes « module de

Art. 14.A l'article 11 du même arrêté, les termes « module de

formation » sont remplacés par « évaluation de l'acquis ». formation » sont remplacés par « évaluation de l'acquis ».

Art. 15.Les deux premiers alinéas de l'article 12 du même arrêté sont

Art. 15.Les deux premiers alinéas de l'article 12 du même arrêté sont

abrogés. abrogés.

Art. 16.Au troisième alinéa de l'article 12 précité, les termes «

Art. 16.Au troisième alinéa de l'article 12 précité, les termes «

règlement de l'évaluation de l'acquis » sont remplacés par « le règlement de l'évaluation de l'acquis » sont remplacés par « le
présent arrêté, tel que modifié ». présent arrêté, tel que modifié ».

Art. 17.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 17.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : « Le fonctionnaire qui a suivi la formation bénéficie d'une suivante : « Le fonctionnaire qui a suivi la formation bénéficie d'une
dispense de service d'un demi jour pour la préparation de chaque dispense de service d'un demi jour pour la préparation de chaque
évaluation de l'acquis. évaluation de l'acquis.
Il bénéficie également, pour la passation de l'évaluation de l'acquis, Il bénéficie également, pour la passation de l'évaluation de l'acquis,
d'une dispense de service d'un demi jour ou d'un jour selon que la d'une dispense de service d'un demi jour ou d'un jour selon que la
durée annoncée de l'épreuve est inférieure ou non à 3 heures ». durée annoncée de l'épreuve est inférieure ou non à 3 heures ».

Art. 18.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses

Art. 18.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 février 2003. Bruxelles, le 6 février 2003.
Par le Collège : Par le Collège :
F.-X. de DONNEA, F.-X. de DONNEA,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique. Membre du Collège chargé de la Fonction publique.
E. TOMAS E. TOMAS
Président du Collège Président du Collège
A. HUTCHINSON, A. HUTCHINSON,
Membre du Collège chargé du Budget Membre du Collège chargé du Budget
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