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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 04/03/1999
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Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 MARS 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire 4 MARS 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire
française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des
services du Collège de la Commission communautaire française services du Collège de la Commission communautaire française
Le Collège de la Commission communautaire française, Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis, insérés par bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis, insérés par
la loi spéciale du 16 juillet 1993; la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet
1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, notamment l'article 4; française, notamment l'article 4;
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993
attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, notamment l'article 4; française, notamment l'article 4;
Vu les protocoles 97/29 du 23 décembre 1997, 98/16 du 9 juillet 1998 Vu les protocoles 97/29 du 23 décembre 1997, 98/16 du 9 juillet 1998
et 99/2 du 11 février 1999 du Comité de secteur XV, Commission et 99/2 du 11 février 1999 du Comité de secteur XV, Commission
communautaire française; communautaire française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 1998;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 14 mai Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 14 mai
1998; 1998;
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire
française, le 17 juillet 1998, sur la demande d'avis dans le délai française, le 17 juillet 1998, sur la demande d'avis dans le délai
d'un mois; d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 1998 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 1998 en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction
publique, publique,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles

127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 et de 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 et de
celle-ci. celle-ci.
CHAPITRE II. - Régime organique CHAPITRE II. - Régime organique

Art. 2.Le Collège fixe l'échelle de traitement de l'administrateur

Art. 2.Le Collège fixe l'échelle de traitement de l'administrateur

général et de l'administrateur général adjoint, dans les limites des général et de l'administrateur général adjoint, dans les limites des
échelles de traitement prévues pour les rangs 15 et 16 à l'annexe I de échelles de traitement prévues pour les rangs 15 et 16 à l'annexe I de
l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire
française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des
services du Collège de la Commission communautaire française. services du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 3.L'échelle de traitement 15/1 est liée au grade de directeur

Art. 3.L'échelle de traitement 15/1 est liée au grade de directeur

d'administration (rang 15). d'administration (rang 15).

Art. 4.L'échelle de traitement 13/2 est liée au grade de

Art. 4.L'échelle de traitement 13/2 est liée au grade de

conseiller-chef de service (rang 13). conseiller-chef de service (rang 13).
Le conseiller-chef de service qui compte 4 ans d'ancienneté de grade, Le conseiller-chef de service qui compte 4 ans d'ancienneté de grade,
obtient l'échelle de traitement suivante : obtient l'échelle de traitement suivante :
1.232.759 - 2.003.165 1.232.759 - 2.003.165
14 x 2 x 55.029 14 x 2 x 55.029
(Niv. 1) (Niv. 1)

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, l'échelle de

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, l'échelle de

traitement 13/3 est octroyée au fonctionnaire revêtu du grade de traitement 13/3 est octroyée au fonctionnaire revêtu du grade de
médecin principal, d'ingénieur principal, de chargé de recherches médecin principal, d'ingénieur principal, de chargé de recherches
principal ou de médecin spécialiste principal (rang 11), promu par principal ou de médecin spécialiste principal (rang 11), promu par
avancement de grade au grade de conseiller-chef de service (rang 13). avancement de grade au grade de conseiller-chef de service (rang 13).
Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, l'échelle de traitement Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, l'échelle de traitement
suivante est octroyée au fonctionnaire bénéficiant des dispositions de suivante est octroyée au fonctionnaire bénéficiant des dispositions de
l'alinéa 1er qui compte 4 ans d'ancienneté dans le grade de l'alinéa 1er qui compte 4 ans d'ancienneté dans le grade de
conseiller-chef de service (rang 13) : conseiller-chef de service (rang 13) :
1.526.259 - 2.131.578 1.526.259 - 2.131.578
11 x 2 x 55.029 11 x 2 x 55.029
(Niv. 1) (Niv. 1)

Art. 6.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de médecin

Art. 6.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de médecin

spécialiste principal (rang 11) : spécialiste principal (rang 11) :
1.296.957 - 1.819.734 1.296.957 - 1.819.734
3 x 1 x 27.515 3 x 1 x 27.515
8 x 2 x 55.029 8 x 2 x 55.029
(Niv. 1) (Niv. 1)
Le médecin spécialiste principal qui compte 8 ans d'ancienneté de Le médecin spécialiste principal qui compte 8 ans d'ancienneté de
grade, obtient l'échelle de traitement suivante : grade, obtient l'échelle de traitement suivante :
1.357.137 - 1.944.856 1.357.137 - 1.944.856
11 x 2 x 53.429 11 x 2 x 53.429
(Niv. 1) (Niv. 1)

Art. 7.L'échelle de traitement 11/6 est liée aux grades d'ingénieur

Art. 7.L'échelle de traitement 11/6 est liée aux grades d'ingénieur

principal, de chargé de recherches principal et de médecin principal principal, de chargé de recherches principal et de médecin principal
(rang 11). (rang 11).
L'ingénieur principal, le chargé de recherches principal et le médecin L'ingénieur principal, le chargé de recherches principal et le médecin
principal qui comptent 8 ans d'ancienneté de grade, obtiennent principal qui comptent 8 ans d'ancienneté de grade, obtiennent
l'échelle de traitement suivante : l'échelle de traitement suivante :
1.296.957 - 1.819.734 1.296.957 - 1.819.734
3 x 1 x 27.515 3 x 1 x 27.515
8 x 2 x 55.029 8 x 2 x 55.029
(Niv. 1) (Niv. 1)

Art. 8.L'échelle de traitement 11/3 est liée aux grades d'attaché

Art. 8.L'échelle de traitement 11/3 est liée aux grades d'attaché

principal, de psychologue principal, d'ingénieur industriel principal principal, de psychologue principal, d'ingénieur industriel principal
et d'architecte principal (rang 11). et d'architecte principal (rang 11).
L'attaché principal, le psychologue principal, l'ingénieur industriel L'attaché principal, le psychologue principal, l'ingénieur industriel
principal et l'architecte principal qui comptent 8 ans d'ancienneté de principal et l'architecte principal qui comptent 8 ans d'ancienneté de
grade, obtiennent l'échelle de traitement suivante : grade, obtiennent l'échelle de traitement suivante :
1.049.442 - 1.560.186 1.049.442 - 1.560.186
3 x 1 x 25.642 3 x 1 x 25.642
11 x 2 x 39.438 11 x 2 x 39.438
(Niv. 1) (Niv. 1)

Art. 9.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de médecin

Art. 9.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de médecin

spécialiste (rang 10) : spécialiste (rang 10) :
1.177.845 - 1.659.231 1.177.845 - 1.659.231
3 x 1 x 25.642 3 x 1 x 25.642
9 x 2 x 44.940 9 x 2 x 44.940
(Niv. 1) (Niv. 1)

Art. 10.L'échelle de traitement 10/3 est liée aux grades de médecin,

Art. 10.L'échelle de traitement 10/3 est liée aux grades de médecin,

d'ingénieur et de chargé de recherches (rang 10). d'ingénieur et de chargé de recherches (rang 10).

Art. 11.L'échelle de traitement 10/1 est liée aux grades d'attaché,

Art. 11.L'échelle de traitement 10/1 est liée aux grades d'attaché,

de psychologue d'ingénieur industriel et d'architecte (rang 10). de psychologue d'ingénieur industriel et d'architecte (rang 10).

Art. 12.L'échelle de traitement 28/1 est liée aux grades de gradué

Art. 12.L'échelle de traitement 28/1 est liée aux grades de gradué

paramédical chef, d'assistant social chef, d'infirmier gradué chef, de paramédical chef, d'assistant social chef, d'infirmier gradué chef, de
gradué administratif chef et de gradué technique chef (rang 28). gradué administratif chef et de gradué technique chef (rang 28).

Art. 13.L'échelle de traitement 27/1 est liée aux grades de gradué

Art. 13.L'échelle de traitement 27/1 est liée aux grades de gradué

paramédical principal, d'assistant social principal, d'infirmier paramédical principal, d'assistant social principal, d'infirmier
gradué principal, de gradué administratif principal et de gradué gradué principal, de gradué administratif principal et de gradué
technique principal (rang 27). technique principal (rang 27).

Art. 14.L'échelle de traitement 26/1 est liée aux grades de gradué

Art. 14.L'échelle de traitement 26/1 est liée aux grades de gradué

paramédical, d'assistant social, d'infirmier gradué, de gradué paramédical, d'assistant social, d'infirmier gradué, de gradué
administratif et de gradué technique (rang 26). administratif et de gradué technique (rang 26).

Art. 15.L'échelle de traitement 25/2 est liée aux grades d'assistant

Art. 15.L'échelle de traitement 25/2 est liée aux grades d'assistant

administratif chef, d'assistant technique chef et d'assistant de administratif chef, d'assistant technique chef et d'assistant de
maîtrise chef (rang 25). maîtrise chef (rang 25).

Art. 16.L'échelle de traitement 24/1 est liée aux grades d'assistant

Art. 16.L'échelle de traitement 24/1 est liée aux grades d'assistant

administratif principal, d'assistant technique principal et administratif principal, d'assistant technique principal et
d'assistant de maîtrise principal (rang 24). d'assistant de maîtrise principal (rang 24).

Art. 17.L'échelle de traitement 22/4 est liée aux grades d'assistant

Art. 17.L'échelle de traitement 22/4 est liée aux grades d'assistant

administratif de 1ère classe, d'assistant technique de 1ère classe et administratif de 1ère classe, d'assistant technique de 1ère classe et
d'assistant de maîtrise de 1ère classe (rang 22). d'assistant de maîtrise de 1ère classe (rang 22).

Art. 18.L'échelle de traitement 20/1 est liée aux grades d'assistant

Art. 18.L'échelle de traitement 20/1 est liée aux grades d'assistant

administratif, d'assistant technique et d'assistant de maîtrise (rang administratif, d'assistant technique et d'assistant de maîtrise (rang
20). 20).

Art. 19.L'échelle de traitement 35/1 est liée aux grades d'adjoint

Art. 19.L'échelle de traitement 35/1 est liée aux grades d'adjoint

administratif chef et d'adjoint de métier chef (rang 35). administratif chef et d'adjoint de métier chef (rang 35).

Art. 20.L'échelle de traitement 34/1 est liée aux grades d'adjoint

Art. 20.L'échelle de traitement 34/1 est liée aux grades d'adjoint

administratif principal et d'adjoint de métier principal (rang 34). administratif principal et d'adjoint de métier principal (rang 34).

Art. 21.L'échelle de traitement 32/1 est liée aux grades d'adjoint

Art. 21.L'échelle de traitement 32/1 est liée aux grades d'adjoint

administratif de 1ère classe et d'adjoint de métier de 1e classe (rang administratif de 1ère classe et d'adjoint de métier de 1e classe (rang
32). 32).

Art. 22.L'échelle de traitement 30/1 est liée aux grades d'adjoint

Art. 22.L'échelle de traitement 30/1 est liée aux grades d'adjoint

administratif et d'adjoint de métier (rang 30). administratif et d'adjoint de métier (rang 30).
CHAPITRE III. - Régime transitoire CHAPITRE III. - Régime transitoire

Art. 23.L'échelle de traitement des grades supprimés que peuvent

Art. 23.L'échelle de traitement des grades supprimés que peuvent

conserver certains fonctionnaires des services du Collège de la conserver certains fonctionnaires des services du Collège de la
Commission communautaire française est fixée comme suit : Commission communautaire française est fixée comme suit :
directeur scientifique (R. 16) : 1.470.384 - 2.185.332 directeur scientifique (R. 16) : 1.470.384 - 2.185.332
13 x 2 x 54.996 13 x 2 x 54.996
(Niv. 1) (Niv. 1)
directeur d'administration, adjoint à la Chancellerie : 15/1 directeur d'administration, adjoint à la Chancellerie : 15/1
premier conseiller : 14/1 premier conseiller : 14/1
directeur : 13/2 directeur : 13/2
conseiller : 13/2 conseiller : 13/2
infirmier inspecteur : 29/1 infirmier inspecteur : 29/1
infirmier gradué chef : 29/1 infirmier gradué chef : 29/1

Art. 24.Le traitement de certains fonctionnaires qui, à la date

Art. 24.Le traitement de certains fonctionnaires qui, à la date

d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés d'office dans un d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés d'office dans un
grade créé à l'article 2 de l'arrêté du 25 février 1999 du Collège de grade créé à l'article 2 de l'arrêté du 25 février 1999 du Collège de
la Commission communautaire française relatif au classement la Commission communautaire française relatif au classement
hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des
services du Collège de la Commission communautaire française, est fixé services du Collège de la Commission communautaire française, est fixé
dans l'échelle de traitement reprise dans le tableau annexé au présent dans l'échelle de traitement reprise dans le tableau annexé au présent
arrêté. arrêté.

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier de 1ère fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier de 1ère
classe, auparavant revêtu du grade de 1er ouvrier spécialiste (rang classe, auparavant revêtu du grade de 1er ouvrier spécialiste (rang
43), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent 43), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 43/5, pour arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 43/5, pour
autant qu'elle soit plus intéressante que l'échelle 32/1. autant qu'elle soit plus intéressante que l'échelle 32/1.

Art. 26.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

Art. 26.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif, fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif,
auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe (rang 30), auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe (rang 30),
qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté,
conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 30/2. conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 30/2.

Art. 27.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

Art. 27.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif de 1ère fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif de 1ère
classe, auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe classe, auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe
principal (rang 32) ou d'hôtesse téléphoniste (rang 32), qui est en principal (rang 32) ou d'hôtesse téléphoniste (rang 32), qui est en
service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le
bénéfice de l'échelle de traitement 32/2. bénéfice de l'échelle de traitement 32/2.

Art. 28.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

Art. 28.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif
principal, auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe principal, auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe
chef (rang 34), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du chef (rang 34), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 34/3. présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 34/3.

Art. 29.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

Art. 29.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier de 1ère fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier de 1ère
classe, auparavant revêtu du grade d'ouvrier (rang 32), qui est en classe, auparavant revêtu du grade d'ouvrier (rang 32), qui est en
service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le
bénéfice de l'échelle de traitement 32/2. bénéfice de l'échelle de traitement 32/2.

Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier principal, fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier principal,
auparavant revêtu du grade d'ouvrier principal de 1ère classe (rang auparavant revêtu du grade d'ouvrier principal de 1ère classe (rang
34), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent 34), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 34/S2 arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 34/S2

Art. 31.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

Art. 31.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier principal, fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier principal,
auparavant revêtu du grade d'ouvrier principal de 1ère classe auparavant revêtu du grade d'ouvrier principal de 1ère classe
sous-chef d'atelier (rang 34), qui est en service à la date d'entrée sous-chef d'atelier (rang 34), qui est en service à la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de
traitement 34/S1 traitement 34/S1

Art. 32.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

Art. 32.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant administratif, fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant administratif,
auparavant revêtu du grade de rédacteur comptable (rang 20), qui est auparavant revêtu du grade de rédacteur comptable (rang 20), qui est
en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve
le bénéfice de l'échelle de traitement 20/2. le bénéfice de l'échelle de traitement 20/2.

Art. 33.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

Art. 33.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant de maîtrise, fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant de maîtrise,
auparavant revêtu du grade de contremaître (rang 21), qui est en auparavant revêtu du grade de contremaître (rang 21), qui est en
service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le
bénéfice de l'échelle de traitement 20/2. bénéfice de l'échelle de traitement 20/2.

Art. 34.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

Art. 34.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant technique, fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant technique,
auparavant revêtu du grade de technicien, de dessinateur ou de auparavant revêtu du grade de technicien, de dessinateur ou de
contrôleur adjoint des travaux (rang 20), qui est en service à la date contrôleur adjoint des travaux (rang 20), qui est en service à la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de
l'échelle de traitement 20/2. l'échelle de traitement 20/2.

Art. 35.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

Art. 35.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

fonctionnaire revêtu du grade d'assistant technique de 1e classe, fonctionnaire revêtu du grade d'assistant technique de 1e classe,
auparavant revêtu du grade d'infirmier breveté (rang 21) conserve le auparavant revêtu du grade d'infirmier breveté (rang 21) conserve le
bénéfice de l'échelle de traitement 22/5. bénéfice de l'échelle de traitement 22/5.

Art. 36.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

Art. 36.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le

fonctionnaire revêtu du grade d'assistant administratif principal, fonctionnaire revêtu du grade d'assistant administratif principal,
auparavant revêtu du grade de chef-comptable des dépenses fixes (rang auparavant revêtu du grade de chef-comptable des dépenses fixes (rang
24) conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : 24) conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante :
876.403 - 1.283.410 876.403 - 1.283.410
2 x 1 x 11.002 2 x 1 x 11.002
1 x 1 x 29.333 1 x 1 x 29.333
1 x 2 x 11.002 1 x 2 x 11.002
1 x 1 x 14.666 1 x 1 x 14.666
2 x 2 x 29.333 2 x 2 x 29.333
1 x 1 x 14.666 1 x 1 x 14.666
1 x 1 x 25.667 1 x 1 x 25.667
9 x 2 x 25.667 9 x 2 x 25.667
(Niv. 2) (Niv. 2)

Art. 37.Le fonctionnaire titulaire d'un grade classé au rang 10 ou 11

Art. 37.Le fonctionnaire titulaire d'un grade classé au rang 10 ou 11

en vertu du statut administratif de l'entité à laquelle il appartenait en vertu du statut administratif de l'entité à laquelle il appartenait
avant le 1er janvier 1995, qui bénéficiait de l'échelle de traitement avant le 1er janvier 1995, qui bénéficiait de l'échelle de traitement
12/1 ou 12/2 dès qu'il comptait une ancienneté de niveau de 12 ans, 12/1 ou 12/2 dès qu'il comptait une ancienneté de niveau de 12 ans,
conserve le bénéfice de cette disposition, pour autant qu'elle lui conserve le bénéfice de cette disposition, pour autant qu'elle lui
soit plus favorable que celles fixées aux articles 7 ou 8, selon le soit plus favorable que celles fixées aux articles 7 ou 8, selon le
grade revêtu par le fonctionnaire. grade revêtu par le fonctionnaire.

Art. 38.Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du

Art. 38.Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du

présent arrêté, est titulaire du grade de conseiller adjoint (rang 11) présent arrêté, est titulaire du grade de conseiller adjoint (rang 11)
et compte une ancienneté de niveau d'au moins 12 ans, obtient et compte une ancienneté de niveau d'au moins 12 ans, obtient
l'échelle de traitement 12/1. l'échelle de traitement 12/1.

Art. 39.Le fonctionnaire revêtu du grade de conseiller chef de

Art. 39.Le fonctionnaire revêtu du grade de conseiller chef de

service (rang 13) qui, à la date d'entrée en vigueur du présent service (rang 13) qui, à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté, compte au moins 4 ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle arrêté, compte au moins 4 ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle
de traitement suivante : de traitement suivante :
1.232.759 - 2.003.165 1.232.759 - 2.003.165
14 x 2 x 55.029 14 x 2 x 55.029
(Niv. 1) (Niv. 1)

Art. 40.Le fonctionnaire revêtu du grade supprimé de 1er conseiller

Art. 40.Le fonctionnaire revêtu du grade supprimé de 1er conseiller

(rang 14), chargé des fonctions de conseiller chef de service (rang (rang 14), chargé des fonctions de conseiller chef de service (rang
13), conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 14/1. 13), conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 14/1.

Art. 41.Le fonctionnaire revêtu du grade supprimé de directeur

Art. 41.Le fonctionnaire revêtu du grade supprimé de directeur

d'administration, adjoint à la chancellerie (rang 15) conserve à titre d'administration, adjoint à la chancellerie (rang 15) conserve à titre
personnel, aussi longtemps qu'il occupe le même emploi, le bénéfice de personnel, aussi longtemps qu'il occupe le même emploi, le bénéfice de
l'échelle de traitement attachée au grade dont il était revêtu lors de l'échelle de traitement attachée au grade dont il était revêtu lors de
son transfert de la Commission française de la Culture à la Commission son transfert de la Commission française de la Culture à la Commission
communautaire française. communautaire française.

Art. 42.Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du

Art. 42.Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du

13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française
fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du
Collège de la Commission communautaire française, le fonctionnaire qui Collège de la Commission communautaire française, le fonctionnaire qui
bénéficie d'une allocation pour diplôme en vertu du statut pécuniaire bénéficie d'une allocation pour diplôme en vertu du statut pécuniaire
de l'entité à laquelle il appartenait avant le 1er janvier 1995 en de l'entité à laquelle il appartenait avant le 1er janvier 1995 en
conserve le bénéfice, pour autant qu'il ne soit pas nommé ni promu à conserve le bénéfice, pour autant qu'il ne soit pas nommé ni promu à
un des grades du niveau pour lequel son diplôme est requis. un des grades du niveau pour lequel son diplôme est requis.

Art. 43.Si le montant du traitement des fonctionnaires transférés de

Art. 43.Si le montant du traitement des fonctionnaires transférés de

la Province de Brabant, en application du présent arrêté et de la Province de Brabant, en application du présent arrêté et de
l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire
française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des
services du Collège de la Commission communautaire française, est services du Collège de la Commission communautaire française, est
inférieur au montant du traitement augmenté le cas échéant de la prime inférieur au montant du traitement augmenté le cas échéant de la prime
de bilinguisme dont ils bénéficiaient en application de la de bilinguisme dont ils bénéficiaient en application de la
réglementation à la Province, ils conservent le montant supérieur tant réglementation à la Province, ils conservent le montant supérieur tant
qu'ils n'obtiennent pas un traitement au moins égal. qu'ils n'obtiennent pas un traitement au moins égal.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le montant du traitement garanti Pour l'application de l'alinéa 1er, le montant du traitement garanti
augmenté le cas échéant de la prime de bilinguisme est celui calculé augmenté le cas échéant de la prime de bilinguisme est celui calculé
lors de la dernière annale ou biennale précédent le 1er janvier 1997. lors de la dernière annale ou biennale précédent le 1er janvier 1997.
La prime de bilinguisme est considérée hors charge sociale dans son La prime de bilinguisme est considérée hors charge sociale dans son
entièreté jusqu'à ce que le montant du traitement garanti soit entièreté jusqu'à ce que le montant du traitement garanti soit
inférieur au montant qui lui revient en application des arrêtés visés inférieur au montant qui lui revient en application des arrêtés visés
à l'alinéa 1er. à l'alinéa 1er.
Pour le calcul du montant garanti visé aux alinéas 1er et 2, le Pour le calcul du montant garanti visé aux alinéas 1er et 2, le
montant du traitement augmenté le cas échéant de la prime de montant du traitement augmenté le cas échéant de la prime de
bilinguisme est lié à l'indice des prix à la consommation. bilinguisme est lié à l'indice des prix à la consommation.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, entre également en ligne de Pour l'application des alinéas 1er et 2, entre également en ligne de
compte toute prime ou allocation octroyée au personnel en vertu des compte toute prime ou allocation octroyée au personnel en vertu des
règles du statut pécuniaire en vigueur pour les services du Collège. règles du statut pécuniaire en vigueur pour les services du Collège.

Art. 44.Les fonctionnaires transférés de la Province de Brabant qui

Art. 44.Les fonctionnaires transférés de la Province de Brabant qui

ne sont pas rémunérés à titre principal par la Commission ne sont pas rémunérés à titre principal par la Commission
communautaire française et qui bénéficient, à quelque titre que ce communautaire française et qui bénéficient, à quelque titre que ce
soit, de suppléments de traitements ou d'allocations particulières, soit, de suppléments de traitements ou d'allocations particulières,
conservent le bénéfice de ces suppléments ou allocations, qui sont conservent le bénéfice de ces suppléments ou allocations, qui sont
liés à l'indice des prix à la consommation, si tel était le cas au 31 liés à l'indice des prix à la consommation, si tel était le cas au 31
décembre 1994. décembre 1994.

Art. 45.L'arrêté du 9 mai 1995 du Collège de la Commission

Art. 45.L'arrêté du 9 mai 1995 du Collège de la Commission

communautaire française fixant les échelles de traitements des communautaire française fixant les échelles de traitements des
fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire
française est abrogé. française est abrogé.

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 47.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est

Art. 47.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mars 1999. Bruxelles, le 4 mars 1999.
Par le Collège : Par le Collège :
H. HASQUIN, H. HASQUIN,
Président du Collège. Président du Collège.
E. TOMAS, E. TOMAS,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique. Membre du Collège chargé de la Fonction publique.
ANNEXE I à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire ANNEXE I à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire
française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des
services du Collège de la Commission communautaire française services du Collège de la Commission communautaire française
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la
Commission communautaire française fixant les échelles de traitement Commission communautaire française fixant les échelles de traitement
des fonctionnaires des services du Collège de la Commission des fonctionnaires des services du Collège de la Commission
communautaire française. communautaire française.
Par le Collège, Par le Collège,
H. HASQUIN, H. HASQUIN,
Président du Collège. Président du Collège.
E. TOMAS, E. TOMAS,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique. Membre du Collège chargé de la Fonction publique.
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