Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française | Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
4 MARS 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire | 4 MARS 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire |
française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des | française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des |
services du Collège de la Commission communautaire française | services du Collège de la Commission communautaire française |
Le Collège de la Commission communautaire française, | Le Collège de la Commission communautaire française, |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis, insérés par | bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis, insérés par |
la loi spéciale du 16 juillet 1993; | la loi spéciale du 16 juillet 1993; |
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet | Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet |
1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté | 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté |
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire | française à la Région wallonne et à la Commission communautaire |
française, notamment l'article 4; | française, notamment l'article 4; |
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire | Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire |
française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 | française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 |
attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté | attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté |
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire | française à la Région wallonne et à la Commission communautaire |
française, notamment l'article 4; | française, notamment l'article 4; |
Vu les protocoles 97/29 du 23 décembre 1997, 98/16 du 9 juillet 1998 | Vu les protocoles 97/29 du 23 décembre 1997, 98/16 du 9 juillet 1998 |
et 99/2 du 11 février 1999 du Comité de secteur XV, Commission | et 99/2 du 11 février 1999 du Comité de secteur XV, Commission |
communautaire française; | communautaire française; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 1998; |
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 14 mai | Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 14 mai |
1998; | 1998; |
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire | Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire |
française, le 17 juillet 1998, sur la demande d'avis dans le délai | française, le 17 juillet 1998, sur la demande d'avis dans le délai |
d'un mois; | d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 1998 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 1998 en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, | de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; | coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; |
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction | Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction |
publique, | publique, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles |
127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 et de | 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 et de |
celle-ci. | celle-ci. |
CHAPITRE II. - Régime organique | CHAPITRE II. - Régime organique |
Art. 2.Le Collège fixe l'échelle de traitement de l'administrateur |
Art. 2.Le Collège fixe l'échelle de traitement de l'administrateur |
général et de l'administrateur général adjoint, dans les limites des | général et de l'administrateur général adjoint, dans les limites des |
échelles de traitement prévues pour les rangs 15 et 16 à l'annexe I de | échelles de traitement prévues pour les rangs 15 et 16 à l'annexe I de |
l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire | l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire |
française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des | française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des |
services du Collège de la Commission communautaire française. | services du Collège de la Commission communautaire française. |
Art. 3.L'échelle de traitement 15/1 est liée au grade de directeur |
Art. 3.L'échelle de traitement 15/1 est liée au grade de directeur |
d'administration (rang 15). | d'administration (rang 15). |
Art. 4.L'échelle de traitement 13/2 est liée au grade de |
Art. 4.L'échelle de traitement 13/2 est liée au grade de |
conseiller-chef de service (rang 13). | conseiller-chef de service (rang 13). |
Le conseiller-chef de service qui compte 4 ans d'ancienneté de grade, | Le conseiller-chef de service qui compte 4 ans d'ancienneté de grade, |
obtient l'échelle de traitement suivante : | obtient l'échelle de traitement suivante : |
1.232.759 - 2.003.165 | 1.232.759 - 2.003.165 |
14 x 2 x 55.029 | 14 x 2 x 55.029 |
(Niv. 1) | (Niv. 1) |
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, l'échelle de |
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, l'échelle de |
traitement 13/3 est octroyée au fonctionnaire revêtu du grade de | traitement 13/3 est octroyée au fonctionnaire revêtu du grade de |
médecin principal, d'ingénieur principal, de chargé de recherches | médecin principal, d'ingénieur principal, de chargé de recherches |
principal ou de médecin spécialiste principal (rang 11), promu par | principal ou de médecin spécialiste principal (rang 11), promu par |
avancement de grade au grade de conseiller-chef de service (rang 13). | avancement de grade au grade de conseiller-chef de service (rang 13). |
Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, l'échelle de traitement | Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, l'échelle de traitement |
suivante est octroyée au fonctionnaire bénéficiant des dispositions de | suivante est octroyée au fonctionnaire bénéficiant des dispositions de |
l'alinéa 1er qui compte 4 ans d'ancienneté dans le grade de | l'alinéa 1er qui compte 4 ans d'ancienneté dans le grade de |
conseiller-chef de service (rang 13) : | conseiller-chef de service (rang 13) : |
1.526.259 - 2.131.578 | 1.526.259 - 2.131.578 |
11 x 2 x 55.029 | 11 x 2 x 55.029 |
(Niv. 1) | (Niv. 1) |
Art. 6.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de médecin |
Art. 6.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de médecin |
spécialiste principal (rang 11) : | spécialiste principal (rang 11) : |
1.296.957 - 1.819.734 | 1.296.957 - 1.819.734 |
3 x 1 x 27.515 | 3 x 1 x 27.515 |
8 x 2 x 55.029 | 8 x 2 x 55.029 |
(Niv. 1) | (Niv. 1) |
Le médecin spécialiste principal qui compte 8 ans d'ancienneté de | Le médecin spécialiste principal qui compte 8 ans d'ancienneté de |
grade, obtient l'échelle de traitement suivante : | grade, obtient l'échelle de traitement suivante : |
1.357.137 - 1.944.856 | 1.357.137 - 1.944.856 |
11 x 2 x 53.429 | 11 x 2 x 53.429 |
(Niv. 1) | (Niv. 1) |
Art. 7.L'échelle de traitement 11/6 est liée aux grades d'ingénieur |
Art. 7.L'échelle de traitement 11/6 est liée aux grades d'ingénieur |
principal, de chargé de recherches principal et de médecin principal | principal, de chargé de recherches principal et de médecin principal |
(rang 11). | (rang 11). |
L'ingénieur principal, le chargé de recherches principal et le médecin | L'ingénieur principal, le chargé de recherches principal et le médecin |
principal qui comptent 8 ans d'ancienneté de grade, obtiennent | principal qui comptent 8 ans d'ancienneté de grade, obtiennent |
l'échelle de traitement suivante : | l'échelle de traitement suivante : |
1.296.957 - 1.819.734 | 1.296.957 - 1.819.734 |
3 x 1 x 27.515 | 3 x 1 x 27.515 |
8 x 2 x 55.029 | 8 x 2 x 55.029 |
(Niv. 1) | (Niv. 1) |
Art. 8.L'échelle de traitement 11/3 est liée aux grades d'attaché |
Art. 8.L'échelle de traitement 11/3 est liée aux grades d'attaché |
principal, de psychologue principal, d'ingénieur industriel principal | principal, de psychologue principal, d'ingénieur industriel principal |
et d'architecte principal (rang 11). | et d'architecte principal (rang 11). |
L'attaché principal, le psychologue principal, l'ingénieur industriel | L'attaché principal, le psychologue principal, l'ingénieur industriel |
principal et l'architecte principal qui comptent 8 ans d'ancienneté de | principal et l'architecte principal qui comptent 8 ans d'ancienneté de |
grade, obtiennent l'échelle de traitement suivante : | grade, obtiennent l'échelle de traitement suivante : |
1.049.442 - 1.560.186 | 1.049.442 - 1.560.186 |
3 x 1 x 25.642 | 3 x 1 x 25.642 |
11 x 2 x 39.438 | 11 x 2 x 39.438 |
(Niv. 1) | (Niv. 1) |
Art. 9.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de médecin |
Art. 9.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de médecin |
spécialiste (rang 10) : | spécialiste (rang 10) : |
1.177.845 - 1.659.231 | 1.177.845 - 1.659.231 |
3 x 1 x 25.642 | 3 x 1 x 25.642 |
9 x 2 x 44.940 | 9 x 2 x 44.940 |
(Niv. 1) | (Niv. 1) |
Art. 10.L'échelle de traitement 10/3 est liée aux grades de médecin, |
Art. 10.L'échelle de traitement 10/3 est liée aux grades de médecin, |
d'ingénieur et de chargé de recherches (rang 10). | d'ingénieur et de chargé de recherches (rang 10). |
Art. 11.L'échelle de traitement 10/1 est liée aux grades d'attaché, |
Art. 11.L'échelle de traitement 10/1 est liée aux grades d'attaché, |
de psychologue d'ingénieur industriel et d'architecte (rang 10). | de psychologue d'ingénieur industriel et d'architecte (rang 10). |
Art. 12.L'échelle de traitement 28/1 est liée aux grades de gradué |
Art. 12.L'échelle de traitement 28/1 est liée aux grades de gradué |
paramédical chef, d'assistant social chef, d'infirmier gradué chef, de | paramédical chef, d'assistant social chef, d'infirmier gradué chef, de |
gradué administratif chef et de gradué technique chef (rang 28). | gradué administratif chef et de gradué technique chef (rang 28). |
Art. 13.L'échelle de traitement 27/1 est liée aux grades de gradué |
Art. 13.L'échelle de traitement 27/1 est liée aux grades de gradué |
paramédical principal, d'assistant social principal, d'infirmier | paramédical principal, d'assistant social principal, d'infirmier |
gradué principal, de gradué administratif principal et de gradué | gradué principal, de gradué administratif principal et de gradué |
technique principal (rang 27). | technique principal (rang 27). |
Art. 14.L'échelle de traitement 26/1 est liée aux grades de gradué |
Art. 14.L'échelle de traitement 26/1 est liée aux grades de gradué |
paramédical, d'assistant social, d'infirmier gradué, de gradué | paramédical, d'assistant social, d'infirmier gradué, de gradué |
administratif et de gradué technique (rang 26). | administratif et de gradué technique (rang 26). |
Art. 15.L'échelle de traitement 25/2 est liée aux grades d'assistant |
Art. 15.L'échelle de traitement 25/2 est liée aux grades d'assistant |
administratif chef, d'assistant technique chef et d'assistant de | administratif chef, d'assistant technique chef et d'assistant de |
maîtrise chef (rang 25). | maîtrise chef (rang 25). |
Art. 16.L'échelle de traitement 24/1 est liée aux grades d'assistant |
Art. 16.L'échelle de traitement 24/1 est liée aux grades d'assistant |
administratif principal, d'assistant technique principal et | administratif principal, d'assistant technique principal et |
d'assistant de maîtrise principal (rang 24). | d'assistant de maîtrise principal (rang 24). |
Art. 17.L'échelle de traitement 22/4 est liée aux grades d'assistant |
Art. 17.L'échelle de traitement 22/4 est liée aux grades d'assistant |
administratif de 1ère classe, d'assistant technique de 1ère classe et | administratif de 1ère classe, d'assistant technique de 1ère classe et |
d'assistant de maîtrise de 1ère classe (rang 22). | d'assistant de maîtrise de 1ère classe (rang 22). |
Art. 18.L'échelle de traitement 20/1 est liée aux grades d'assistant |
Art. 18.L'échelle de traitement 20/1 est liée aux grades d'assistant |
administratif, d'assistant technique et d'assistant de maîtrise (rang | administratif, d'assistant technique et d'assistant de maîtrise (rang |
20). | 20). |
Art. 19.L'échelle de traitement 35/1 est liée aux grades d'adjoint |
Art. 19.L'échelle de traitement 35/1 est liée aux grades d'adjoint |
administratif chef et d'adjoint de métier chef (rang 35). | administratif chef et d'adjoint de métier chef (rang 35). |
Art. 20.L'échelle de traitement 34/1 est liée aux grades d'adjoint |
Art. 20.L'échelle de traitement 34/1 est liée aux grades d'adjoint |
administratif principal et d'adjoint de métier principal (rang 34). | administratif principal et d'adjoint de métier principal (rang 34). |
Art. 21.L'échelle de traitement 32/1 est liée aux grades d'adjoint |
Art. 21.L'échelle de traitement 32/1 est liée aux grades d'adjoint |
administratif de 1ère classe et d'adjoint de métier de 1e classe (rang | administratif de 1ère classe et d'adjoint de métier de 1e classe (rang |
32). | 32). |
Art. 22.L'échelle de traitement 30/1 est liée aux grades d'adjoint |
Art. 22.L'échelle de traitement 30/1 est liée aux grades d'adjoint |
administratif et d'adjoint de métier (rang 30). | administratif et d'adjoint de métier (rang 30). |
CHAPITRE III. - Régime transitoire | CHAPITRE III. - Régime transitoire |
Art. 23.L'échelle de traitement des grades supprimés que peuvent |
Art. 23.L'échelle de traitement des grades supprimés que peuvent |
conserver certains fonctionnaires des services du Collège de la | conserver certains fonctionnaires des services du Collège de la |
Commission communautaire française est fixée comme suit : | Commission communautaire française est fixée comme suit : |
directeur scientifique (R. 16) : 1.470.384 - 2.185.332 | directeur scientifique (R. 16) : 1.470.384 - 2.185.332 |
13 x 2 x 54.996 | 13 x 2 x 54.996 |
(Niv. 1) | (Niv. 1) |
directeur d'administration, adjoint à la Chancellerie : 15/1 | directeur d'administration, adjoint à la Chancellerie : 15/1 |
premier conseiller : 14/1 | premier conseiller : 14/1 |
directeur : 13/2 | directeur : 13/2 |
conseiller : 13/2 | conseiller : 13/2 |
infirmier inspecteur : 29/1 | infirmier inspecteur : 29/1 |
infirmier gradué chef : 29/1 | infirmier gradué chef : 29/1 |
Art. 24.Le traitement de certains fonctionnaires qui, à la date |
Art. 24.Le traitement de certains fonctionnaires qui, à la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés d'office dans un | d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés d'office dans un |
grade créé à l'article 2 de l'arrêté du 25 février 1999 du Collège de | grade créé à l'article 2 de l'arrêté du 25 février 1999 du Collège de |
la Commission communautaire française relatif au classement | la Commission communautaire française relatif au classement |
hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des | hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des |
services du Collège de la Commission communautaire française, est fixé | services du Collège de la Commission communautaire française, est fixé |
dans l'échelle de traitement reprise dans le tableau annexé au présent | dans l'échelle de traitement reprise dans le tableau annexé au présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier de 1ère | fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier de 1ère |
classe, auparavant revêtu du grade de 1er ouvrier spécialiste (rang | classe, auparavant revêtu du grade de 1er ouvrier spécialiste (rang |
43), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent | 43), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 43/5, pour | arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 43/5, pour |
autant qu'elle soit plus intéressante que l'échelle 32/1. | autant qu'elle soit plus intéressante que l'échelle 32/1. |
Art. 26.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
Art. 26.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif, | fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif, |
auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe (rang 30), | auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe (rang 30), |
qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, | qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, |
conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 30/2. | conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 30/2. |
Art. 27.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
Art. 27.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif de 1ère | fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif de 1ère |
classe, auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe | classe, auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe |
principal (rang 32) ou d'hôtesse téléphoniste (rang 32), qui est en | principal (rang 32) ou d'hôtesse téléphoniste (rang 32), qui est en |
service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le | service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le |
bénéfice de l'échelle de traitement 32/2. | bénéfice de l'échelle de traitement 32/2. |
Art. 28.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
Art. 28.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif | fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif |
principal, auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe | principal, auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe |
chef (rang 34), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du | chef (rang 34), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 34/3. | présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 34/3. |
Art. 29.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
Art. 29.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier de 1ère | fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier de 1ère |
classe, auparavant revêtu du grade d'ouvrier (rang 32), qui est en | classe, auparavant revêtu du grade d'ouvrier (rang 32), qui est en |
service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le | service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le |
bénéfice de l'échelle de traitement 32/2. | bénéfice de l'échelle de traitement 32/2. |
Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier principal, | fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier principal, |
auparavant revêtu du grade d'ouvrier principal de 1ère classe (rang | auparavant revêtu du grade d'ouvrier principal de 1ère classe (rang |
34), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent | 34), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 34/S2 | arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 34/S2 |
Art. 31.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
Art. 31.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier principal, | fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier principal, |
auparavant revêtu du grade d'ouvrier principal de 1ère classe | auparavant revêtu du grade d'ouvrier principal de 1ère classe |
sous-chef d'atelier (rang 34), qui est en service à la date d'entrée | sous-chef d'atelier (rang 34), qui est en service à la date d'entrée |
en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de | en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de |
traitement 34/S1 | traitement 34/S1 |
Art. 32.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
Art. 32.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant administratif, | fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant administratif, |
auparavant revêtu du grade de rédacteur comptable (rang 20), qui est | auparavant revêtu du grade de rédacteur comptable (rang 20), qui est |
en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve | en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve |
le bénéfice de l'échelle de traitement 20/2. | le bénéfice de l'échelle de traitement 20/2. |
Art. 33.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
Art. 33.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant de maîtrise, | fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant de maîtrise, |
auparavant revêtu du grade de contremaître (rang 21), qui est en | auparavant revêtu du grade de contremaître (rang 21), qui est en |
service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le | service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le |
bénéfice de l'échelle de traitement 20/2. | bénéfice de l'échelle de traitement 20/2. |
Art. 34.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
Art. 34.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant technique, | fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant technique, |
auparavant revêtu du grade de technicien, de dessinateur ou de | auparavant revêtu du grade de technicien, de dessinateur ou de |
contrôleur adjoint des travaux (rang 20), qui est en service à la date | contrôleur adjoint des travaux (rang 20), qui est en service à la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de | d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de |
l'échelle de traitement 20/2. | l'échelle de traitement 20/2. |
Art. 35.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
Art. 35.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
fonctionnaire revêtu du grade d'assistant technique de 1e classe, | fonctionnaire revêtu du grade d'assistant technique de 1e classe, |
auparavant revêtu du grade d'infirmier breveté (rang 21) conserve le | auparavant revêtu du grade d'infirmier breveté (rang 21) conserve le |
bénéfice de l'échelle de traitement 22/5. | bénéfice de l'échelle de traitement 22/5. |
Art. 36.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
Art. 36.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le |
fonctionnaire revêtu du grade d'assistant administratif principal, | fonctionnaire revêtu du grade d'assistant administratif principal, |
auparavant revêtu du grade de chef-comptable des dépenses fixes (rang | auparavant revêtu du grade de chef-comptable des dépenses fixes (rang |
24) conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : | 24) conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : |
876.403 - 1.283.410 | 876.403 - 1.283.410 |
2 x 1 x 11.002 | 2 x 1 x 11.002 |
1 x 1 x 29.333 | 1 x 1 x 29.333 |
1 x 2 x 11.002 | 1 x 2 x 11.002 |
1 x 1 x 14.666 | 1 x 1 x 14.666 |
2 x 2 x 29.333 | 2 x 2 x 29.333 |
1 x 1 x 14.666 | 1 x 1 x 14.666 |
1 x 1 x 25.667 | 1 x 1 x 25.667 |
9 x 2 x 25.667 | 9 x 2 x 25.667 |
(Niv. 2) | (Niv. 2) |
Art. 37.Le fonctionnaire titulaire d'un grade classé au rang 10 ou 11 |
Art. 37.Le fonctionnaire titulaire d'un grade classé au rang 10 ou 11 |
en vertu du statut administratif de l'entité à laquelle il appartenait | en vertu du statut administratif de l'entité à laquelle il appartenait |
avant le 1er janvier 1995, qui bénéficiait de l'échelle de traitement | avant le 1er janvier 1995, qui bénéficiait de l'échelle de traitement |
12/1 ou 12/2 dès qu'il comptait une ancienneté de niveau de 12 ans, | 12/1 ou 12/2 dès qu'il comptait une ancienneté de niveau de 12 ans, |
conserve le bénéfice de cette disposition, pour autant qu'elle lui | conserve le bénéfice de cette disposition, pour autant qu'elle lui |
soit plus favorable que celles fixées aux articles 7 ou 8, selon le | soit plus favorable que celles fixées aux articles 7 ou 8, selon le |
grade revêtu par le fonctionnaire. | grade revêtu par le fonctionnaire. |
Art. 38.Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du |
Art. 38.Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté, est titulaire du grade de conseiller adjoint (rang 11) | présent arrêté, est titulaire du grade de conseiller adjoint (rang 11) |
et compte une ancienneté de niveau d'au moins 12 ans, obtient | et compte une ancienneté de niveau d'au moins 12 ans, obtient |
l'échelle de traitement 12/1. | l'échelle de traitement 12/1. |
Art. 39.Le fonctionnaire revêtu du grade de conseiller chef de |
Art. 39.Le fonctionnaire revêtu du grade de conseiller chef de |
service (rang 13) qui, à la date d'entrée en vigueur du présent | service (rang 13) qui, à la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté, compte au moins 4 ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle | arrêté, compte au moins 4 ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle |
de traitement suivante : | de traitement suivante : |
1.232.759 - 2.003.165 | 1.232.759 - 2.003.165 |
14 x 2 x 55.029 | 14 x 2 x 55.029 |
(Niv. 1) | (Niv. 1) |
Art. 40.Le fonctionnaire revêtu du grade supprimé de 1er conseiller |
Art. 40.Le fonctionnaire revêtu du grade supprimé de 1er conseiller |
(rang 14), chargé des fonctions de conseiller chef de service (rang | (rang 14), chargé des fonctions de conseiller chef de service (rang |
13), conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 14/1. | 13), conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 14/1. |
Art. 41.Le fonctionnaire revêtu du grade supprimé de directeur |
Art. 41.Le fonctionnaire revêtu du grade supprimé de directeur |
d'administration, adjoint à la chancellerie (rang 15) conserve à titre | d'administration, adjoint à la chancellerie (rang 15) conserve à titre |
personnel, aussi longtemps qu'il occupe le même emploi, le bénéfice de | personnel, aussi longtemps qu'il occupe le même emploi, le bénéfice de |
l'échelle de traitement attachée au grade dont il était revêtu lors de | l'échelle de traitement attachée au grade dont il était revêtu lors de |
son transfert de la Commission française de la Culture à la Commission | son transfert de la Commission française de la Culture à la Commission |
communautaire française. | communautaire française. |
Art. 42.Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du |
Art. 42.Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du |
13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française | 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française |
fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du | fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du |
Collège de la Commission communautaire française, le fonctionnaire qui | Collège de la Commission communautaire française, le fonctionnaire qui |
bénéficie d'une allocation pour diplôme en vertu du statut pécuniaire | bénéficie d'une allocation pour diplôme en vertu du statut pécuniaire |
de l'entité à laquelle il appartenait avant le 1er janvier 1995 en | de l'entité à laquelle il appartenait avant le 1er janvier 1995 en |
conserve le bénéfice, pour autant qu'il ne soit pas nommé ni promu à | conserve le bénéfice, pour autant qu'il ne soit pas nommé ni promu à |
un des grades du niveau pour lequel son diplôme est requis. | un des grades du niveau pour lequel son diplôme est requis. |
Art. 43.Si le montant du traitement des fonctionnaires transférés de |
Art. 43.Si le montant du traitement des fonctionnaires transférés de |
la Province de Brabant, en application du présent arrêté et de | la Province de Brabant, en application du présent arrêté et de |
l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire | l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire |
française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des | française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des |
services du Collège de la Commission communautaire française, est | services du Collège de la Commission communautaire française, est |
inférieur au montant du traitement augmenté le cas échéant de la prime | inférieur au montant du traitement augmenté le cas échéant de la prime |
de bilinguisme dont ils bénéficiaient en application de la | de bilinguisme dont ils bénéficiaient en application de la |
réglementation à la Province, ils conservent le montant supérieur tant | réglementation à la Province, ils conservent le montant supérieur tant |
qu'ils n'obtiennent pas un traitement au moins égal. | qu'ils n'obtiennent pas un traitement au moins égal. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, le montant du traitement garanti | Pour l'application de l'alinéa 1er, le montant du traitement garanti |
augmenté le cas échéant de la prime de bilinguisme est celui calculé | augmenté le cas échéant de la prime de bilinguisme est celui calculé |
lors de la dernière annale ou biennale précédent le 1er janvier 1997. | lors de la dernière annale ou biennale précédent le 1er janvier 1997. |
La prime de bilinguisme est considérée hors charge sociale dans son | La prime de bilinguisme est considérée hors charge sociale dans son |
entièreté jusqu'à ce que le montant du traitement garanti soit | entièreté jusqu'à ce que le montant du traitement garanti soit |
inférieur au montant qui lui revient en application des arrêtés visés | inférieur au montant qui lui revient en application des arrêtés visés |
à l'alinéa 1er. | à l'alinéa 1er. |
Pour le calcul du montant garanti visé aux alinéas 1er et 2, le | Pour le calcul du montant garanti visé aux alinéas 1er et 2, le |
montant du traitement augmenté le cas échéant de la prime de | montant du traitement augmenté le cas échéant de la prime de |
bilinguisme est lié à l'indice des prix à la consommation. | bilinguisme est lié à l'indice des prix à la consommation. |
Pour l'application des alinéas 1er et 2, entre également en ligne de | Pour l'application des alinéas 1er et 2, entre également en ligne de |
compte toute prime ou allocation octroyée au personnel en vertu des | compte toute prime ou allocation octroyée au personnel en vertu des |
règles du statut pécuniaire en vigueur pour les services du Collège. | règles du statut pécuniaire en vigueur pour les services du Collège. |
Art. 44.Les fonctionnaires transférés de la Province de Brabant qui |
Art. 44.Les fonctionnaires transférés de la Province de Brabant qui |
ne sont pas rémunérés à titre principal par la Commission | ne sont pas rémunérés à titre principal par la Commission |
communautaire française et qui bénéficient, à quelque titre que ce | communautaire française et qui bénéficient, à quelque titre que ce |
soit, de suppléments de traitements ou d'allocations particulières, | soit, de suppléments de traitements ou d'allocations particulières, |
conservent le bénéfice de ces suppléments ou allocations, qui sont | conservent le bénéfice de ces suppléments ou allocations, qui sont |
liés à l'indice des prix à la consommation, si tel était le cas au 31 | liés à l'indice des prix à la consommation, si tel était le cas au 31 |
décembre 1994. | décembre 1994. |
Art. 45.L'arrêté du 9 mai 1995 du Collège de la Commission |
Art. 45.L'arrêté du 9 mai 1995 du Collège de la Commission |
communautaire française fixant les échelles de traitements des | communautaire française fixant les échelles de traitements des |
fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire | fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire |
française est abrogé. | française est abrogé. |
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998. |
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998. |
Art. 47.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est |
Art. 47.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 mars 1999. | Bruxelles, le 4 mars 1999. |
Par le Collège : | Par le Collège : |
H. HASQUIN, | H. HASQUIN, |
Président du Collège. | Président du Collège. |
E. TOMAS, | E. TOMAS, |
Membre du Collège chargé de la Fonction publique. | Membre du Collège chargé de la Fonction publique. |
ANNEXE I à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire | ANNEXE I à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire |
française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des | française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des |
services du Collège de la Commission communautaire française | services du Collège de la Commission communautaire française |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la | Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la |
Commission communautaire française fixant les échelles de traitement | Commission communautaire française fixant les échelles de traitement |
des fonctionnaires des services du Collège de la Commission | des fonctionnaires des services du Collège de la Commission |
communautaire française. | communautaire française. |
Par le Collège, | Par le Collège, |
H. HASQUIN, | H. HASQUIN, |
Président du Collège. | Président du Collège. |
E. TOMAS, | E. TOMAS, |
Membre du Collège chargé de la Fonction publique. | Membre du Collège chargé de la Fonction publique. |