Arrêté 2017/598 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française | Arrêté 2017/598 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
3 MAI 2018. - Arrêté 2017/598 du Collège de la Commission | 3 MAI 2018. - Arrêté 2017/598 du Collège de la Commission |
communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission | communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission |
communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des | communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des |
fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire | fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire |
française | française |
Le Collège de la Commission communautaire française, | Le Collège de la Commission communautaire française, |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, l'article 79; | bruxelloises, l'article 79; |
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 | Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 |
avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du | avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du |
Collège de la Commission communautaire française; | Collège de la Commission communautaire française; |
Vu le protocole n° 2017/37 du 1er février 2018 du Comité de Secteur XV | Vu le protocole n° 2017/37 du 1er février 2018 du Comité de Secteur XV |
de la Commission communautaire française; | de la Commission communautaire française; |
Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2017/598 du Collège | Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2017/598 du Collège |
de la Commission communautaire française sur la situation respective | de la Commission communautaire française sur la situation respective |
des femmes et des hommes, émis le 9 février 2018; | des femmes et des hommes, émis le 9 février 2018; |
Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2017/598 du Collège | Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2017/598 du Collège |
de la Commission communautaire française sur la situation des | de la Commission communautaire française sur la situation des |
personnes handicapées, émis le 20 avril 2018; | personnes handicapées, émis le 20 avril 2018; |
Vu l'avis 63.035/4 du Conseil d'Etat donné le 21 mars 2018, en | Vu l'avis 63.035/4 du Conseil d'Etat donné le 21 mars 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction | Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction |
publique; | publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de la | de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de la |
Constitution. | Constitution. |
Art. 2.Les titres III et IV de la partie IV de l'arrêté du Collège de |
Art. 2.Les titres III et IV de la partie IV de l'arrêté du Collège de |
la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le | la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le |
statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission | statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission |
communautaire française, modifié par les arrêtés du Collège de la | communautaire française, modifié par les arrêtés du Collège de la |
Commission communautaire française du 4 mars 1999, du 14 juin 2007, du | Commission communautaire française du 4 mars 1999, du 14 juin 2007, du |
1er mars 2012, du 19 avril 2012, du 6 juin 2013, du 18 décembre 2014 | 1er mars 2012, du 19 avril 2012, du 6 juin 2013, du 18 décembre 2014 |
et du 3 décembre 2015 sont remplacés par ce qui suit : | et du 3 décembre 2015 sont remplacés par ce qui suit : |
« Titre III - Du stage | « Titre III - Du stage |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Art. 27.§ 1er. Nul ne peut être nommé qu'après l'accomplissement d'un |
Art. 27.§ 1er. Nul ne peut être nommé qu'après l'accomplissement d'un |
stage. | stage. |
§ 2. Dans les cas où il est prévu une évaluation de santé préalable | § 2. Dans les cas où il est prévu une évaluation de santé préalable |
conformément à l'article I.4-25 du Code du bien-être au travail, le | conformément à l'article I.4-25 du Code du bien-être au travail, le |
lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à | lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à |
l'examen d'aptitude médicale : ce dernier a pour objet de déterminer | l'examen d'aptitude médicale : ce dernier a pour objet de déterminer |
si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il a été | si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il a été |
sélectionné. | sélectionné. |
S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude, le stagiaire est | S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude, le stagiaire est |
licencié. Au plus tard à la date de décision de licenciement, il est | licencié. Au plus tard à la date de décision de licenciement, il est |
conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, | conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, |
celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son cas pour | celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son cas pour |
bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité | bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité |
de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il | de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il |
le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé | le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé |
dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la | dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la |
période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de | période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de |
l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des | l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des |
indemnités. | indemnités. |
Art. 28.Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire au sens du |
Art. 28.Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire au sens du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Il est soumis aux dispositions du présent arrêté dans la mesure où | Il est soumis aux dispositions du présent arrêté dans la mesure où |
elles lui sont rendues expressément applicables. | elles lui sont rendues expressément applicables. |
Art. 29.Le stagiaire bénéficie des dispositions qui régissent pour |
Art. 29.Le stagiaire bénéficie des dispositions qui régissent pour |
les fonctionnaires : | les fonctionnaires : |
1° les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le | 1° les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le |
fait qui donne lieu à l'octroi d'une allocation ou d'une indemnité est | fait qui donne lieu à l'octroi d'une allocation ou d'une indemnité est |
compatible avec l'exercice continu du stage; | compatible avec l'exercice continu du stage; |
2° le statut pécuniaire. | 2° le statut pécuniaire. |
Pour l'application du présent article, le stagiaire est censé être | Pour l'application du présent article, le stagiaire est censé être |
titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. | titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. |
Art. 30.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les |
Art. 30.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les |
périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position | périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position |
d'activité de service sont prises en considération. | d'activité de service sont prises en considération. |
§ 2. Même si le stagiaire est dans une position d'activité de service, | § 2. Même si le stagiaire est dans une position d'activité de service, |
les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent | les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent |
quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une | quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une |
suspension de stage. | suspension de stage. |
N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence : | N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence : |
1° les congés annuels de vacances visés à l'article 167, ainsi que | 1° les congés annuels de vacances visés à l'article 167, ainsi que |
ceux visés aux articles 169 et 170; | ceux visés aux articles 169 et 170; |
2° les jours visés à l'article 176; | 2° les jours visés à l'article 176; |
3° les congés de circonstance visés à l'article 179. | 3° les congés de circonstance visés à l'article 179. |
§ 3. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de | § 3. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de |
stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux | stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux |
dispositions réglementaires qui lui sont applicables. | dispositions réglementaires qui lui sont applicables. |
§ 4. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage, | § 4. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage, |
le responsable du développement des compétences professionnelles | le responsable du développement des compétences professionnelles |
décide, s'il y a lieu, de compléter la formation du stagiaire. | décide, s'il y a lieu, de compléter la formation du stagiaire. |
Pendant la période de prolongation du stage, les intéressés conservent | Pendant la période de prolongation du stage, les intéressés conservent |
leur qualité de stagiaire. | leur qualité de stagiaire. |
§ 5. L'intéressé conserve également sa qualité de stagiaire jusqu'à la | § 5. L'intéressé conserve également sa qualité de stagiaire jusqu'à la |
date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est | date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est |
prise. | prise. |
§ 6. Le Collège pour ce qui concerne les stagiaires de niveau 1 ou le | § 6. Le Collège pour ce qui concerne les stagiaires de niveau 1 ou le |
Fonctionnaire dirigeant pour ce qui concerne les stagiaires des | Fonctionnaire dirigeant pour ce qui concerne les stagiaires des |
niveaux 2+, 2 et 3, affecte le stagiaire à un emploi vacant | niveaux 2+, 2 et 3, affecte le stagiaire à un emploi vacant |
correspondant à sa qualification dans le service où ce dernier | correspondant à sa qualification dans le service où ce dernier |
accomplira son stage. | accomplira son stage. |
Le Collège ou le Fonctionnaire dirigeant peut modifier cette | Le Collège ou le Fonctionnaire dirigeant peut modifier cette |
affectation dans l'intérêt du service. | affectation dans l'intérêt du service. |
CHAPITRE 2. - Déroulement du stage | CHAPITRE 2. - Déroulement du stage |
Art. 31.Le stage vise à permettre l'intégration du stagiaire au sein |
Art. 31.Le stage vise à permettre l'intégration du stagiaire au sein |
des services du Collège de la Commission communautaire française et à | des services du Collège de la Commission communautaire française et à |
vérifier si le stagiaire possède les connaissances et compétences | vérifier si le stagiaire possède les connaissances et compétences |
liées au niveau et à la fonction pour lesquels il a été recruté. | liées au niveau et à la fonction pour lesquels il a été recruté. |
Au début du stage, le stagiaire est informé des objectifs à atteindre | Au début du stage, le stagiaire est informé des objectifs à atteindre |
et des critères d'évaluation au cours d'un entretien de fonction. Cet | et des critères d'évaluation au cours d'un entretien de fonction. Cet |
entretien est consigné dans un rapport. | entretien est consigné dans un rapport. |
Le rapport d'entretien de fonction est contresigné par le stagiaire et | Le rapport d'entretien de fonction est contresigné par le stagiaire et |
transmis au responsable du développement des compétences | transmis au responsable du développement des compétences |
professionnelles. | professionnelles. |
Art. 32.Le stage est d'une durée d'un an pour les stagiaires de |
Art. 32.Le stage est d'une durée d'un an pour les stagiaires de |
niveau 1 et de six mois pour les stagiaires de niveau 2+, 2 et 3. Il | niveau 1 et de six mois pour les stagiaires de niveau 2+, 2 et 3. Il |
peut être prolongé par la Commission des stages au maximum d'un tiers | peut être prolongé par la Commission des stages au maximum d'un tiers |
de sa durée conformément à l'article 38. | de sa durée conformément à l'article 38. |
Art. 33.Chaque stagiaire doit rédiger un travail de fin de stage |
Art. 33.Chaque stagiaire doit rédiger un travail de fin de stage |
selon les modalités déterminées par le responsable du développement | selon les modalités déterminées par le responsable du développement |
des compétences professionnelles. L'objectif du travail de fin de | des compétences professionnelles. L'objectif du travail de fin de |
stage est d'inciter le stagiaire à réfléchir sur sa fonction, soit de | stage est d'inciter le stagiaire à réfléchir sur sa fonction, soit de |
manière générale, soit en évoquant une activité ou un thème | manière générale, soit en évoquant une activité ou un thème |
particulier lié au service où il est affecté. | particulier lié au service où il est affecté. |
En concertation avec le supérieur hiérarchique chargé de la direction | En concertation avec le supérieur hiérarchique chargé de la direction |
du stage, un exemplaire complet et finalisé du travail de fin de stage | du stage, un exemplaire complet et finalisé du travail de fin de stage |
doit être remis au responsable du développement des compétences | doit être remis au responsable du développement des compétences |
professionnelles à la fin du dixième mois de stage pour les stagiaires | professionnelles à la fin du dixième mois de stage pour les stagiaires |
de niveau 1 et du cinquième mois de stage pour les stagiaires de | de niveau 1 et du cinquième mois de stage pour les stagiaires de |
niveau 2+, 2 et 3. | niveau 2+, 2 et 3. |
A la fin du douzième mois de stage, le stagiaire de niveau 1 présente | A la fin du douzième mois de stage, le stagiaire de niveau 1 présente |
le travail de fin de stage devant, au moins, un supérieur | le travail de fin de stage devant, au moins, un supérieur |
hiérarchique, le responsable du développement des compétences | hiérarchique, le responsable du développement des compétences |
professionnelles et une personne extérieure au service du stagiaire | professionnelles et une personne extérieure au service du stagiaire |
ayant une expertise dans la matière traitée. Une première partie de la | ayant une expertise dans la matière traitée. Une première partie de la |
présentation est consacrée à l'exposé du stagiaire. Une seconde partie | présentation est consacrée à l'exposé du stagiaire. Une seconde partie |
consiste en un échange de réflexions ou de questions et réponses. | consiste en un échange de réflexions ou de questions et réponses. |
Un procès-verbal de cette présentation est établi par le responsable | Un procès-verbal de cette présentation est établi par le responsable |
du développement des compétences professionnelles. | du développement des compétences professionnelles. |
Art. 34.La direction du stage est assurée par le supérieur |
Art. 34.La direction du stage est assurée par le supérieur |
hiérarchique de rang 13 au moins sous l'autorité duquel est placé le | hiérarchique de rang 13 au moins sous l'autorité duquel est placé le |
stagiaire et par le responsable du développement des compétences | stagiaire et par le responsable du développement des compétences |
professionnelles. | professionnelles. |
Art. 35.Le responsable du développement des compétences |
Art. 35.Le responsable du développement des compétences |
professionnelles détermine, en se conformant aux principes généraux | professionnelles détermine, en se conformant aux principes généraux |
visés à l'article 31, les activités de formation auxquelles le | visés à l'article 31, les activités de formation auxquelles le |
stagiaire est tenu de participer. | stagiaire est tenu de participer. |
Art. 36.§ 1er. Le supérieur hiérarchique chargé de la direction du |
Art. 36.§ 1er. Le supérieur hiérarchique chargé de la direction du |
stage organise trois entretiens d'évaluation avec le stagiaire. | stage organise trois entretiens d'évaluation avec le stagiaire. |
L'entretien porte notamment sur la manière dont le stagiaire acquiert | L'entretien porte notamment sur la manière dont le stagiaire acquiert |
les connaissances et compétences requises pour l'exercice de la | les connaissances et compétences requises pour l'exercice de la |
fonction, sur ses besoins en formation, sur la façon dont le stagiaire | fonction, sur ses besoins en formation, sur la façon dont le stagiaire |
s'intègre dans le service en particulier et l'administration en | s'intègre dans le service en particulier et l'administration en |
général et sur l'état d'avancement du travail de fin de stage. | général et sur l'état d'avancement du travail de fin de stage. |
Lorsqu'ils le jugent nécessaire, le supérieur hiérarchique chargé de | Lorsqu'ils le jugent nécessaire, le supérieur hiérarchique chargé de |
la direction du stage et le responsable du développement des | la direction du stage et le responsable du développement des |
compétences professionnelles peuvent décider d'entretiens | compétences professionnelles peuvent décider d'entretiens |
supplémentaires. | supplémentaires. |
§ 2. A l'issue de chaque entretien d'évaluation visé au § 1er, le | § 2. A l'issue de chaque entretien d'évaluation visé au § 1er, le |
supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage rédige un | supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage rédige un |
rapport circonstancié selon le modèle établi par le Conseil de | rapport circonstancié selon le modèle établi par le Conseil de |
direction. | direction. |
Ces rapports sont communiqués au stagiaire pour observations | Ces rapports sont communiqués au stagiaire pour observations |
éventuelles et transmis au responsable du développement des | éventuelles et transmis au responsable du développement des |
compétences professionnelles dans les délais suivants : | compétences professionnelles dans les délais suivants : |
1° avant la fin des quatrième, huitième et douzième mois en ce qui | 1° avant la fin des quatrième, huitième et douzième mois en ce qui |
concerne les stagiaires de niveau 1; | concerne les stagiaires de niveau 1; |
2° avant la fin des deuxième, quatrième et sixième mois en ce qui | 2° avant la fin des deuxième, quatrième et sixième mois en ce qui |
concerne les stagiaires de niveau 2+, 2 et 3. | concerne les stagiaires de niveau 2+, 2 et 3. |
Le responsable du développement des compétences professionnelles peut | Le responsable du développement des compétences professionnelles peut |
y joindre ses observations. | y joindre ses observations. |
Il peut décider de rencontrer le supérieur hiérarchique chargé de la | Il peut décider de rencontrer le supérieur hiérarchique chargé de la |
direction du stage. | direction du stage. |
Un nouveau rapport est établi en cas de prolongation de stage visée à | Un nouveau rapport est établi en cas de prolongation de stage visée à |
l'article 38, § 2. | l'article 38, § 2. |
Art. 37.Après réception du dernier rapport, du travail de fin de |
Art. 37.Après réception du dernier rapport, du travail de fin de |
stage et présentation du travail de fin de stage pour les stagiaires | stage et présentation du travail de fin de stage pour les stagiaires |
de niveau 1, le responsable du développement des compétences | de niveau 1, le responsable du développement des compétences |
professionnelles établit un rapport final motivé, qui fait l'objet | professionnelles établit un rapport final motivé, qui fait l'objet |
d'une mention favorable ou défavorable. Ce rapport est transmis au | d'une mention favorable ou défavorable. Ce rapport est transmis au |
stagiaire qui y joint éventuellement ses observations. | stagiaire qui y joint éventuellement ses observations. |
L'ensemble du dossier de stage est transmis au service des ressources | L'ensemble du dossier de stage est transmis au service des ressources |
humaines et versé au dossier personnel du stagiaire. | humaines et versé au dossier personnel du stagiaire. |
Si son rapport final motivé visé à l'alinéa 1er est défavorable, le | Si son rapport final motivé visé à l'alinéa 1er est défavorable, le |
responsable du développement des compétences professionnelles saisit | responsable du développement des compétences professionnelles saisit |
la Commission des stages. Il en informe le stagiaire et le service des | la Commission des stages. Il en informe le stagiaire et le service des |
ressources humaines. | ressources humaines. |
Art. 38.§ 1er. La Commission des stages entend le stagiaire avant de |
Art. 38.§ 1er. La Commission des stages entend le stagiaire avant de |
décider de la prolongation du stage ou de proposer le licenciement ou | décider de la prolongation du stage ou de proposer le licenciement ou |
la nomination. | la nomination. |
Le stagiaire peut se faire assister par un avocat ou un délégué d'une | Le stagiaire peut se faire assister par un avocat ou un délégué d'une |
organisation syndicale représentative. | organisation syndicale représentative. |
Le responsable du développement des compétences professionnelles et le | Le responsable du développement des compétences professionnelles et le |
supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage sont entendus. | supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage sont entendus. |
§ 2. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la | § 2. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la |
Commission selon le cas : | Commission selon le cas : |
1° décide si le stage doit être prolongé; | 1° décide si le stage doit être prolongé; |
2° soumet au Collège une proposition motivée de licenciement; | 2° soumet au Collège une proposition motivée de licenciement; |
3° soumet au Collège une proposition motivée de nomination. | 3° soumet au Collège une proposition motivée de nomination. |
§ 3. Un dossier complet comprenant la proposition de la Commission des | § 3. Un dossier complet comprenant la proposition de la Commission des |
stages est transmis au Collège qui prend la décision de nommer ou de | stages est transmis au Collège qui prend la décision de nommer ou de |
licencier. | licencier. |
Art. 39.§ 1er. Lorsque le stagiaire est licencié pour inaptitude |
Art. 39.§ 1er. Lorsque le stagiaire est licencié pour inaptitude |
professionnelle, il est conclu avec celui-ci, au plus tard à la date | professionnelle, il est conclu avec celui-ci, au plus tard à la date |
de la décision de licenciement, un contrat de travail à durée | de la décision de licenciement, un contrat de travail à durée |
déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son | déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son |
cas pour bénéficier des allocations de chômage. | cas pour bénéficier des allocations de chômage. |
§ 2. Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à | § 2. Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à |
l'occasion de celui-ci, peut donner lieu au licenciement sans préavis | l'occasion de celui-ci, peut donner lieu au licenciement sans préavis |
du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, | du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, |
être convoqué en vue d'être entendu. Le stagiaire peut se faire | être convoqué en vue d'être entendu. Le stagiaire peut se faire |
assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale | assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale |
représentative. | représentative. |
§ 3. Le licenciement est prononcé par le Collège. | § 3. Le licenciement est prononcé par le Collège. |
Art. 40.§ 1er. Au sein des services du Collège est créée une |
Art. 40.§ 1er. Au sein des services du Collège est créée une |
Commission des stages. | Commission des stages. |
La Commission se compose : | La Commission se compose : |
1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou | 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou |
magistrats mis à la retraite, désignés par le Collège; | magistrats mis à la retraite, désignés par le Collège; |
2° de trois fonctionnaires ou mandataires de rang 13 au moins, | 2° de trois fonctionnaires ou mandataires de rang 13 au moins, |
désignés par le Collège; | désignés par le Collège; |
3° de trois membres désignés par les organisations syndicales | 3° de trois membres désignés par les organisations syndicales |
représentatives à raison d'un membre par organisation. | représentatives à raison d'un membre par organisation. |
Les membres suppléants sont désignés de la même façon : trois | Les membres suppléants sont désignés de la même façon : trois |
fonctionnaires ou mandataires de rang 13 au moins et trois | fonctionnaires ou mandataires de rang 13 au moins et trois |
représentants des organisations syndicales. | représentants des organisations syndicales. |
§ 2. La Commission ne délibère valablement que si la majorité des | § 2. La Commission ne délibère valablement que si la majorité des |
membres est présente. | membres est présente. |
Lors du vote, les membres désignés par le Collège et par les | Lors du vote, les membres désignés par le Collège et par les |
organisations syndicales doivent être en ordre égal; le cas échéant, | organisations syndicales doivent être en ordre égal; le cas échéant, |
la parité est rétablie par l'élimination d'un ou plusieurs membres, | la parité est rétablie par l'élimination d'un ou plusieurs membres, |
après tirage au sort. | après tirage au sort. |
Chaque membre, y compris le président, a voix délibérative. | Chaque membre, y compris le président, a voix délibérative. |
Art. 41.L'allocation accordée au président ou au président suppléant |
Art. 41.L'allocation accordée au président ou au président suppléant |
est fixée à 125 euros par séance. | est fixée à 125 euros par séance. |
Titre IV - De la nomination en qualité de fonctionnaire | Titre IV - De la nomination en qualité de fonctionnaire |
Art. 42.§ 1er. A l'issue du stage, le stagiaire est nommé en qualité |
Art. 42.§ 1er. A l'issue du stage, le stagiaire est nommé en qualité |
de fonctionnaire au grade auquel il s'est porté candidat. | de fonctionnaire au grade auquel il s'est porté candidat. |
§ 2. Pour le calcul de son ancienneté de traitement et pour son | § 2. Pour le calcul de son ancienneté de traitement et pour son |
classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage. | classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage. |
Art. 43.A l'exception des Fonctionnaires généraux, les fonctionnaires |
Art. 43.A l'exception des Fonctionnaires généraux, les fonctionnaires |
prêtent serment entre les mains du Fonctionnaire dirigeant des | prêtent serment entre les mains du Fonctionnaire dirigeant des |
services du Collège. | services du Collège. |
Les Fonctionnaires généraux prêtent serment entre les mains du Membre | Les Fonctionnaires généraux prêtent serment entre les mains du Membre |
du Collège chargé de la fonction publique. | du Collège chargé de la fonction publique. |
Art. 44.S'ils s'abstiennent de prêter le serment, leur nomination est |
Art. 44.S'ils s'abstiennent de prêter le serment, leur nomination est |
annulée avec effet rétroactif. » | annulée avec effet rétroactif. » |
Art. 3.Un stage en cours lors de l'entrée en vigueur du présent |
Art. 3.Un stage en cours lors de l'entrée en vigueur du présent |
arrêté reste soumis aux dispositions applicables avant cette entrée en | arrêté reste soumis aux dispositions applicables avant cette entrée en |
vigueur. | vigueur. |
Art. 4.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses |
Art. 4.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2018. | Fait à Bruxelles, le 3 mai 2018. |
Par le Collège : | Par le Collège : |
F. LAANAN, | F. LAANAN, |
Ministre-Présidente du Collège | Ministre-Présidente du Collège |
C. JODOGNE, | C. JODOGNE, |
Membre du Collège chargé de la Fonction publique | Membre du Collège chargé de la Fonction publique |