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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 03/05/2018
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Arrêté 2017/598 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Arrêté 2017/598 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 MAI 2018. - Arrêté 2017/598 du Collège de la Commission 3 MAI 2018. - Arrêté 2017/598 du Collège de la Commission
communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des
fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire
française française
Le Collège de la Commission communautaire française, Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, l'article 79; bruxelloises, l'article 79;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13
avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du
Collège de la Commission communautaire française; Collège de la Commission communautaire française;
Vu le protocole n° 2017/37 du 1er février 2018 du Comité de Secteur XV Vu le protocole n° 2017/37 du 1er février 2018 du Comité de Secteur XV
de la Commission communautaire française; de la Commission communautaire française;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2017/598 du Collège Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2017/598 du Collège
de la Commission communautaire française sur la situation respective de la Commission communautaire française sur la situation respective
des femmes et des hommes, émis le 9 février 2018; des femmes et des hommes, émis le 9 février 2018;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2017/598 du Collège Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2017/598 du Collège
de la Commission communautaire française sur la situation des de la Commission communautaire française sur la situation des
personnes handicapées, émis le 20 avril 2018; personnes handicapées, émis le 20 avril 2018;
Vu l'avis 63.035/4 du Conseil d'Etat donné le 21 mars 2018, en Vu l'avis 63.035/4 du Conseil d'Etat donné le 21 mars 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction
publique; publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de la de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de la
Constitution. Constitution.

Art. 2.Les titres III et IV de la partie IV de l'arrêté du Collège de

Art. 2.Les titres III et IV de la partie IV de l'arrêté du Collège de

la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le
statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission
communautaire française, modifié par les arrêtés du Collège de la communautaire française, modifié par les arrêtés du Collège de la
Commission communautaire française du 4 mars 1999, du 14 juin 2007, du Commission communautaire française du 4 mars 1999, du 14 juin 2007, du
1er mars 2012, du 19 avril 2012, du 6 juin 2013, du 18 décembre 2014 1er mars 2012, du 19 avril 2012, du 6 juin 2013, du 18 décembre 2014
et du 3 décembre 2015 sont remplacés par ce qui suit : et du 3 décembre 2015 sont remplacés par ce qui suit :
« Titre III - Du stage « Titre III - Du stage
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 27.§ 1er. Nul ne peut être nommé qu'après l'accomplissement d'un

Art. 27.§ 1er. Nul ne peut être nommé qu'après l'accomplissement d'un

stage. stage.
§ 2. Dans les cas où il est prévu une évaluation de santé préalable § 2. Dans les cas où il est prévu une évaluation de santé préalable
conformément à l'article I.4-25 du Code du bien-être au travail, le conformément à l'article I.4-25 du Code du bien-être au travail, le
lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à
l'examen d'aptitude médicale : ce dernier a pour objet de déterminer l'examen d'aptitude médicale : ce dernier a pour objet de déterminer
si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il a été si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il a été
sélectionné. sélectionné.
S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude, le stagiaire est S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude, le stagiaire est
licencié. Au plus tard à la date de décision de licenciement, il est licencié. Au plus tard à la date de décision de licenciement, il est
conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée,
celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son cas pour celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son cas pour
bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité
de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il
le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé
dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la
période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de
l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des
indemnités. indemnités.

Art. 28.Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire au sens du

Art. 28.Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire au sens du

présent arrêté. présent arrêté.
Il est soumis aux dispositions du présent arrêté dans la mesure où Il est soumis aux dispositions du présent arrêté dans la mesure où
elles lui sont rendues expressément applicables. elles lui sont rendues expressément applicables.

Art. 29.Le stagiaire bénéficie des dispositions qui régissent pour

Art. 29.Le stagiaire bénéficie des dispositions qui régissent pour

les fonctionnaires : les fonctionnaires :
1° les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le 1° les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le
fait qui donne lieu à l'octroi d'une allocation ou d'une indemnité est fait qui donne lieu à l'octroi d'une allocation ou d'une indemnité est
compatible avec l'exercice continu du stage; compatible avec l'exercice continu du stage;
2° le statut pécuniaire. 2° le statut pécuniaire.
Pour l'application du présent article, le stagiaire est censé être Pour l'application du présent article, le stagiaire est censé être
titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 30.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les

Art. 30.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les

périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position
d'activité de service sont prises en considération. d'activité de service sont prises en considération.
§ 2. Même si le stagiaire est dans une position d'activité de service, § 2. Même si le stagiaire est dans une position d'activité de service,
les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent
quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une
suspension de stage. suspension de stage.
N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence : N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence :
1° les congés annuels de vacances visés à l'article 167, ainsi que 1° les congés annuels de vacances visés à l'article 167, ainsi que
ceux visés aux articles 169 et 170; ceux visés aux articles 169 et 170;
2° les jours visés à l'article 176; 2° les jours visés à l'article 176;
3° les congés de circonstance visés à l'article 179. 3° les congés de circonstance visés à l'article 179.
§ 3. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de § 3. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de
stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux
dispositions réglementaires qui lui sont applicables. dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
§ 4. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage, § 4. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage,
le responsable du développement des compétences professionnelles le responsable du développement des compétences professionnelles
décide, s'il y a lieu, de compléter la formation du stagiaire. décide, s'il y a lieu, de compléter la formation du stagiaire.
Pendant la période de prolongation du stage, les intéressés conservent Pendant la période de prolongation du stage, les intéressés conservent
leur qualité de stagiaire. leur qualité de stagiaire.
§ 5. L'intéressé conserve également sa qualité de stagiaire jusqu'à la § 5. L'intéressé conserve également sa qualité de stagiaire jusqu'à la
date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est
prise. prise.
§ 6. Le Collège pour ce qui concerne les stagiaires de niveau 1 ou le § 6. Le Collège pour ce qui concerne les stagiaires de niveau 1 ou le
Fonctionnaire dirigeant pour ce qui concerne les stagiaires des Fonctionnaire dirigeant pour ce qui concerne les stagiaires des
niveaux 2+, 2 et 3, affecte le stagiaire à un emploi vacant niveaux 2+, 2 et 3, affecte le stagiaire à un emploi vacant
correspondant à sa qualification dans le service où ce dernier correspondant à sa qualification dans le service où ce dernier
accomplira son stage. accomplira son stage.
Le Collège ou le Fonctionnaire dirigeant peut modifier cette Le Collège ou le Fonctionnaire dirigeant peut modifier cette
affectation dans l'intérêt du service. affectation dans l'intérêt du service.
CHAPITRE 2. - Déroulement du stage CHAPITRE 2. - Déroulement du stage

Art. 31.Le stage vise à permettre l'intégration du stagiaire au sein

Art. 31.Le stage vise à permettre l'intégration du stagiaire au sein

des services du Collège de la Commission communautaire française et à des services du Collège de la Commission communautaire française et à
vérifier si le stagiaire possède les connaissances et compétences vérifier si le stagiaire possède les connaissances et compétences
liées au niveau et à la fonction pour lesquels il a été recruté. liées au niveau et à la fonction pour lesquels il a été recruté.
Au début du stage, le stagiaire est informé des objectifs à atteindre Au début du stage, le stagiaire est informé des objectifs à atteindre
et des critères d'évaluation au cours d'un entretien de fonction. Cet et des critères d'évaluation au cours d'un entretien de fonction. Cet
entretien est consigné dans un rapport. entretien est consigné dans un rapport.
Le rapport d'entretien de fonction est contresigné par le stagiaire et Le rapport d'entretien de fonction est contresigné par le stagiaire et
transmis au responsable du développement des compétences transmis au responsable du développement des compétences
professionnelles. professionnelles.

Art. 32.Le stage est d'une durée d'un an pour les stagiaires de

Art. 32.Le stage est d'une durée d'un an pour les stagiaires de

niveau 1 et de six mois pour les stagiaires de niveau 2+, 2 et 3. Il niveau 1 et de six mois pour les stagiaires de niveau 2+, 2 et 3. Il
peut être prolongé par la Commission des stages au maximum d'un tiers peut être prolongé par la Commission des stages au maximum d'un tiers
de sa durée conformément à l'article 38. de sa durée conformément à l'article 38.

Art. 33.Chaque stagiaire doit rédiger un travail de fin de stage

Art. 33.Chaque stagiaire doit rédiger un travail de fin de stage

selon les modalités déterminées par le responsable du développement selon les modalités déterminées par le responsable du développement
des compétences professionnelles. L'objectif du travail de fin de des compétences professionnelles. L'objectif du travail de fin de
stage est d'inciter le stagiaire à réfléchir sur sa fonction, soit de stage est d'inciter le stagiaire à réfléchir sur sa fonction, soit de
manière générale, soit en évoquant une activité ou un thème manière générale, soit en évoquant une activité ou un thème
particulier lié au service où il est affecté. particulier lié au service où il est affecté.
En concertation avec le supérieur hiérarchique chargé de la direction En concertation avec le supérieur hiérarchique chargé de la direction
du stage, un exemplaire complet et finalisé du travail de fin de stage du stage, un exemplaire complet et finalisé du travail de fin de stage
doit être remis au responsable du développement des compétences doit être remis au responsable du développement des compétences
professionnelles à la fin du dixième mois de stage pour les stagiaires professionnelles à la fin du dixième mois de stage pour les stagiaires
de niveau 1 et du cinquième mois de stage pour les stagiaires de de niveau 1 et du cinquième mois de stage pour les stagiaires de
niveau 2+, 2 et 3. niveau 2+, 2 et 3.
A la fin du douzième mois de stage, le stagiaire de niveau 1 présente A la fin du douzième mois de stage, le stagiaire de niveau 1 présente
le travail de fin de stage devant, au moins, un supérieur le travail de fin de stage devant, au moins, un supérieur
hiérarchique, le responsable du développement des compétences hiérarchique, le responsable du développement des compétences
professionnelles et une personne extérieure au service du stagiaire professionnelles et une personne extérieure au service du stagiaire
ayant une expertise dans la matière traitée. Une première partie de la ayant une expertise dans la matière traitée. Une première partie de la
présentation est consacrée à l'exposé du stagiaire. Une seconde partie présentation est consacrée à l'exposé du stagiaire. Une seconde partie
consiste en un échange de réflexions ou de questions et réponses. consiste en un échange de réflexions ou de questions et réponses.
Un procès-verbal de cette présentation est établi par le responsable Un procès-verbal de cette présentation est établi par le responsable
du développement des compétences professionnelles. du développement des compétences professionnelles.

Art. 34.La direction du stage est assurée par le supérieur

Art. 34.La direction du stage est assurée par le supérieur

hiérarchique de rang 13 au moins sous l'autorité duquel est placé le hiérarchique de rang 13 au moins sous l'autorité duquel est placé le
stagiaire et par le responsable du développement des compétences stagiaire et par le responsable du développement des compétences
professionnelles. professionnelles.

Art. 35.Le responsable du développement des compétences

Art. 35.Le responsable du développement des compétences

professionnelles détermine, en se conformant aux principes généraux professionnelles détermine, en se conformant aux principes généraux
visés à l'article 31, les activités de formation auxquelles le visés à l'article 31, les activités de formation auxquelles le
stagiaire est tenu de participer. stagiaire est tenu de participer.

Art. 36.§ 1er. Le supérieur hiérarchique chargé de la direction du

Art. 36.§ 1er. Le supérieur hiérarchique chargé de la direction du

stage organise trois entretiens d'évaluation avec le stagiaire. stage organise trois entretiens d'évaluation avec le stagiaire.
L'entretien porte notamment sur la manière dont le stagiaire acquiert L'entretien porte notamment sur la manière dont le stagiaire acquiert
les connaissances et compétences requises pour l'exercice de la les connaissances et compétences requises pour l'exercice de la
fonction, sur ses besoins en formation, sur la façon dont le stagiaire fonction, sur ses besoins en formation, sur la façon dont le stagiaire
s'intègre dans le service en particulier et l'administration en s'intègre dans le service en particulier et l'administration en
général et sur l'état d'avancement du travail de fin de stage. général et sur l'état d'avancement du travail de fin de stage.
Lorsqu'ils le jugent nécessaire, le supérieur hiérarchique chargé de Lorsqu'ils le jugent nécessaire, le supérieur hiérarchique chargé de
la direction du stage et le responsable du développement des la direction du stage et le responsable du développement des
compétences professionnelles peuvent décider d'entretiens compétences professionnelles peuvent décider d'entretiens
supplémentaires. supplémentaires.
§ 2. A l'issue de chaque entretien d'évaluation visé au § 1er, le § 2. A l'issue de chaque entretien d'évaluation visé au § 1er, le
supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage rédige un supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage rédige un
rapport circonstancié selon le modèle établi par le Conseil de rapport circonstancié selon le modèle établi par le Conseil de
direction. direction.
Ces rapports sont communiqués au stagiaire pour observations Ces rapports sont communiqués au stagiaire pour observations
éventuelles et transmis au responsable du développement des éventuelles et transmis au responsable du développement des
compétences professionnelles dans les délais suivants : compétences professionnelles dans les délais suivants :
1° avant la fin des quatrième, huitième et douzième mois en ce qui 1° avant la fin des quatrième, huitième et douzième mois en ce qui
concerne les stagiaires de niveau 1; concerne les stagiaires de niveau 1;
2° avant la fin des deuxième, quatrième et sixième mois en ce qui 2° avant la fin des deuxième, quatrième et sixième mois en ce qui
concerne les stagiaires de niveau 2+, 2 et 3. concerne les stagiaires de niveau 2+, 2 et 3.
Le responsable du développement des compétences professionnelles peut Le responsable du développement des compétences professionnelles peut
y joindre ses observations. y joindre ses observations.
Il peut décider de rencontrer le supérieur hiérarchique chargé de la Il peut décider de rencontrer le supérieur hiérarchique chargé de la
direction du stage. direction du stage.
Un nouveau rapport est établi en cas de prolongation de stage visée à Un nouveau rapport est établi en cas de prolongation de stage visée à
l'article 38, § 2. l'article 38, § 2.

Art. 37.Après réception du dernier rapport, du travail de fin de

Art. 37.Après réception du dernier rapport, du travail de fin de

stage et présentation du travail de fin de stage pour les stagiaires stage et présentation du travail de fin de stage pour les stagiaires
de niveau 1, le responsable du développement des compétences de niveau 1, le responsable du développement des compétences
professionnelles établit un rapport final motivé, qui fait l'objet professionnelles établit un rapport final motivé, qui fait l'objet
d'une mention favorable ou défavorable. Ce rapport est transmis au d'une mention favorable ou défavorable. Ce rapport est transmis au
stagiaire qui y joint éventuellement ses observations. stagiaire qui y joint éventuellement ses observations.
L'ensemble du dossier de stage est transmis au service des ressources L'ensemble du dossier de stage est transmis au service des ressources
humaines et versé au dossier personnel du stagiaire. humaines et versé au dossier personnel du stagiaire.
Si son rapport final motivé visé à l'alinéa 1er est défavorable, le Si son rapport final motivé visé à l'alinéa 1er est défavorable, le
responsable du développement des compétences professionnelles saisit responsable du développement des compétences professionnelles saisit
la Commission des stages. Il en informe le stagiaire et le service des la Commission des stages. Il en informe le stagiaire et le service des
ressources humaines. ressources humaines.

Art. 38.§ 1er. La Commission des stages entend le stagiaire avant de

Art. 38.§ 1er. La Commission des stages entend le stagiaire avant de

décider de la prolongation du stage ou de proposer le licenciement ou décider de la prolongation du stage ou de proposer le licenciement ou
la nomination. la nomination.
Le stagiaire peut se faire assister par un avocat ou un délégué d'une Le stagiaire peut se faire assister par un avocat ou un délégué d'une
organisation syndicale représentative. organisation syndicale représentative.
Le responsable du développement des compétences professionnelles et le Le responsable du développement des compétences professionnelles et le
supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage sont entendus. supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage sont entendus.
§ 2. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la § 2. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la
Commission selon le cas : Commission selon le cas :
1° décide si le stage doit être prolongé; 1° décide si le stage doit être prolongé;
2° soumet au Collège une proposition motivée de licenciement; 2° soumet au Collège une proposition motivée de licenciement;
3° soumet au Collège une proposition motivée de nomination. 3° soumet au Collège une proposition motivée de nomination.
§ 3. Un dossier complet comprenant la proposition de la Commission des § 3. Un dossier complet comprenant la proposition de la Commission des
stages est transmis au Collège qui prend la décision de nommer ou de stages est transmis au Collège qui prend la décision de nommer ou de
licencier. licencier.

Art. 39.§ 1er. Lorsque le stagiaire est licencié pour inaptitude

Art. 39.§ 1er. Lorsque le stagiaire est licencié pour inaptitude

professionnelle, il est conclu avec celui-ci, au plus tard à la date professionnelle, il est conclu avec celui-ci, au plus tard à la date
de la décision de licenciement, un contrat de travail à durée de la décision de licenciement, un contrat de travail à durée
déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son
cas pour bénéficier des allocations de chômage. cas pour bénéficier des allocations de chômage.
§ 2. Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à § 2. Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à
l'occasion de celui-ci, peut donner lieu au licenciement sans préavis l'occasion de celui-ci, peut donner lieu au licenciement sans préavis
du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable,
être convoqué en vue d'être entendu. Le stagiaire peut se faire être convoqué en vue d'être entendu. Le stagiaire peut se faire
assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale
représentative. représentative.
§ 3. Le licenciement est prononcé par le Collège. § 3. Le licenciement est prononcé par le Collège.

Art. 40.§ 1er. Au sein des services du Collège est créée une

Art. 40.§ 1er. Au sein des services du Collège est créée une

Commission des stages. Commission des stages.
La Commission se compose : La Commission se compose :
1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou
magistrats mis à la retraite, désignés par le Collège; magistrats mis à la retraite, désignés par le Collège;
2° de trois fonctionnaires ou mandataires de rang 13 au moins, 2° de trois fonctionnaires ou mandataires de rang 13 au moins,
désignés par le Collège; désignés par le Collège;
3° de trois membres désignés par les organisations syndicales 3° de trois membres désignés par les organisations syndicales
représentatives à raison d'un membre par organisation. représentatives à raison d'un membre par organisation.
Les membres suppléants sont désignés de la même façon : trois Les membres suppléants sont désignés de la même façon : trois
fonctionnaires ou mandataires de rang 13 au moins et trois fonctionnaires ou mandataires de rang 13 au moins et trois
représentants des organisations syndicales. représentants des organisations syndicales.
§ 2. La Commission ne délibère valablement que si la majorité des § 2. La Commission ne délibère valablement que si la majorité des
membres est présente. membres est présente.
Lors du vote, les membres désignés par le Collège et par les Lors du vote, les membres désignés par le Collège et par les
organisations syndicales doivent être en ordre égal; le cas échéant, organisations syndicales doivent être en ordre égal; le cas échéant,
la parité est rétablie par l'élimination d'un ou plusieurs membres, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou plusieurs membres,
après tirage au sort. après tirage au sort.
Chaque membre, y compris le président, a voix délibérative. Chaque membre, y compris le président, a voix délibérative.

Art. 41.L'allocation accordée au président ou au président suppléant

Art. 41.L'allocation accordée au président ou au président suppléant

est fixée à 125 euros par séance. est fixée à 125 euros par séance.
Titre IV - De la nomination en qualité de fonctionnaire Titre IV - De la nomination en qualité de fonctionnaire

Art. 42.§ 1er. A l'issue du stage, le stagiaire est nommé en qualité

Art. 42.§ 1er. A l'issue du stage, le stagiaire est nommé en qualité

de fonctionnaire au grade auquel il s'est porté candidat. de fonctionnaire au grade auquel il s'est porté candidat.
§ 2. Pour le calcul de son ancienneté de traitement et pour son § 2. Pour le calcul de son ancienneté de traitement et pour son
classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage. classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.

Art. 43.A l'exception des Fonctionnaires généraux, les fonctionnaires

Art. 43.A l'exception des Fonctionnaires généraux, les fonctionnaires

prêtent serment entre les mains du Fonctionnaire dirigeant des prêtent serment entre les mains du Fonctionnaire dirigeant des
services du Collège. services du Collège.
Les Fonctionnaires généraux prêtent serment entre les mains du Membre Les Fonctionnaires généraux prêtent serment entre les mains du Membre
du Collège chargé de la fonction publique. du Collège chargé de la fonction publique.

Art. 44.S'ils s'abstiennent de prêter le serment, leur nomination est

Art. 44.S'ils s'abstiennent de prêter le serment, leur nomination est

annulée avec effet rétroactif. » annulée avec effet rétroactif. »

Art. 3.Un stage en cours lors de l'entrée en vigueur du présent

Art. 3.Un stage en cours lors de l'entrée en vigueur du présent

arrêté reste soumis aux dispositions applicables avant cette entrée en arrêté reste soumis aux dispositions applicables avant cette entrée en
vigueur. vigueur.

Art. 4.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses

Art. 4.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2018. Fait à Bruxelles, le 3 mai 2018.
Par le Collège : Par le Collège :
F. LAANAN, F. LAANAN,
Ministre-Présidente du Collège Ministre-Présidente du Collège
C. JODOGNE, C. JODOGNE,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique Membre du Collège chargé de la Fonction publique
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