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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 01/03/2012
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Arrêté 2010/1367 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les services du Collège de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Arrêté 2010/1367 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les services du Collège de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE
1er MARS 2012. - Arrêté 2010/1367 du Collège de la Commission 1er MARS 2012. - Arrêté 2010/1367 du Collège de la Commission
communautaire française fixant les modalités de désignation de communautaire française fixant les modalités de désignation de
mandataires contractuels dans les services du Collège de la Commission mandataires contractuels dans les services du Collège de la Commission
communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 3, de communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 3, de
l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13
avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du
Collège de la Commission communautaire française Collège de la Commission communautaire française
Le Collège, Le Collège,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, l'article 79 et l'article 79bis, inséré par la loi bruxelloises, l'article 79 et l'article 79bis, inséré par la loi
spéciale du 16 juillet 1993; spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet
1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, l'article 4; française, l'article 4;
Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de
certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne
et à la Commission communautaire française, l'article 4; et à la Commission communautaire française, l'article 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2010;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 13 janvier Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 13 janvier
2011; 2011;
Vu le protocole n° 2011/07 du 9 juin 2011 du comité du Secteur XV de Vu le protocole n° 2011/07 du 9 juin 2011 du comité du Secteur XV de
la Commission communautaire française; la Commission communautaire française;
Vu l'avis n° 49.874/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2011 en Vu l'avis n° 49.874/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2011 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction
publique; publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles

127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre

par « candidats externes » : les candidats visés à l'article 26/1, par « candidats externes » : les candidats visés à l'article 26/1,
alinéa 2, du statut des services du Collège. alinéa 2, du statut des services du Collège.
CHAPITRE II. - Conditions d'admission des candidatures CHAPITRE II. - Conditions d'admission des candidatures

Art. 3.§ 1. Pour se porter candidats à un emploi de mandat dans les

Art. 3.§ 1. Pour se porter candidats à un emploi de mandat dans les

services du Collège, les candidats externes doivent remplir les services du Collège, les candidats externes doivent remplir les
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° satisfaire aux conditions d'admission visées à l'article 18, § 1er, 1° satisfaire aux conditions d'admission visées à l'article 18, § 1er,
1°, 2° et 3°, du statut des services du Collège; 1°, 2° et 3°, du statut des services du Collège;
2° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1; 2° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1;
3° compter au moins six ans d'expérience dans une fonction de 3° compter au moins six ans d'expérience dans une fonction de
direction. direction.
Par une expérience dans une fonction de direction, on entend Par une expérience dans une fonction de direction, on entend
l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une
organisation du secteur privé. organisation du secteur privé.
§ 2. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des § 2. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des
objectifs visés à l'article 34/1 de l'arrêté du Collège de la objectifs visés à l'article 34/1 de l'arrêté du Collège de la
Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la
carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services
du Collège de la Commission communautaire française. du Collège de la Commission communautaire française.
CHAPITRE III. - Procédure de sélection CHAPITRE III. - Procédure de sélection

Art. 4.Les emplois de mandat dans les services du Collège sont

Art. 4.Les emplois de mandat dans les services du Collège sont

conférés par le Collège aux candidats externes dans les mêmes conférés par le Collège aux candidats externes dans les mêmes
conditions et selon les mêmes règles que celles fixées aux articles 34 conditions et selon les mêmes règles que celles fixées aux articles 34
à 34/9 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française à 34/9 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française
du 4 mars 1999, précité, à l'exception des articles 34/3, alinéa 1er, du 4 mars 1999, précité, à l'exception des articles 34/3, alinéa 1er,
34/5, § 1er, alinéa 1er et 34/6, § 4. 34/5, § 1er, alinéa 1er et 34/6, § 4.
CHAPITRE IV. - Régime du mandat CHAPITRE IV. - Régime du mandat
Section 1re. - Régime sous contrat de travail Section 1re. - Régime sous contrat de travail

Art. 5.Un contrat de travail est conclu entre la Commission

Art. 5.Un contrat de travail est conclu entre la Commission

communautaire française, représentée par son Collège, et le mandataire communautaire française, représentée par son Collège, et le mandataire
désigné en application du présent arrêté. désigné en application du présent arrêté.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Il y est mis fin, selon les modalités prévues par la loi du 3 juillet Il y est mis fin, selon les modalités prévues par la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail, en cas de faute grave du 1978 relative aux contrats de travail, en cas de faute grave du
mandataire ou pour faute disciplinaire grave, en cas de démission mandataire ou pour faute disciplinaire grave, en cas de démission
volontaire, en cas d'absence pour congé de maladie de plus de six volontaire, en cas d'absence pour congé de maladie de plus de six
mois, après une évaluation complémentaire « défavorable » visée à mois, après une évaluation complémentaire « défavorable » visée à
l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté du Collège de la Commission l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des
fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire
française ou en cas de non-renouvellement du mandat visé à l'article française ou en cas de non-renouvellement du mandat visé à l'article
86/3, §§ 4 et 5 de l'arrêté précité. 86/3, §§ 4 et 5 de l'arrêté précité.
Section 2. - Régime de travail Section 2. - Régime de travail

Art. 6.Le mandataire désigné conformément aux règles du présent

Art. 6.Le mandataire désigné conformément aux règles du présent

arrêté est soumis aux mêmes règles du statut des services du Collège arrêté est soumis aux mêmes règles du statut des services du Collège
et du statut pécuniaire des services du Collège que celles applicables et du statut pécuniaire des services du Collège que celles applicables
au mandataire statutaire, à l'exception des règles relatives au congé au mandataire statutaire, à l'exception des règles relatives au congé
de maladie. de maladie.
Il dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives liés à cette Il dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives liés à cette
fonction que ceux qui sont conférés au mandataire statutaire des fonction que ceux qui sont conférés au mandataire statutaire des
services du Collège. services du Collège.
Il doit respecter les obligations et les conditions de travail Il doit respecter les obligations et les conditions de travail
imposées aux agents des services du Collège, notamment les devoirs, imposées aux agents des services du Collège, notamment les devoirs,
incompatibilités, horaires et régime de congés. incompatibilités, horaires et régime de congés.
Le mandataire est également soumis aux règles d'évaluation applicables Le mandataire est également soumis aux règles d'évaluation applicables
aux titulaires de mandat des services du Collège. aux titulaires de mandat des services du Collège.
Si le candidat sélectionné est déjà membre du personnel d'un service Si le candidat sélectionné est déjà membre du personnel d'un service
public, il conserve les anciennetés pécuniaires qu'il a acquises dans public, il conserve les anciennetés pécuniaires qu'il a acquises dans
son institution d'origine mais il perd le bénéfice des avantages, de son institution d'origine mais il perd le bénéfice des avantages, de
quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables dans quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables dans
l'institution d'origine. l'institution d'origine.
CHAPITRE V. - Disposition finale CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 7.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses

Art. 7.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2012. Bruxelles, le 1er mars 2012.
Par le Collège : Par le Collège :
Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique,
B. CEREXHE B. CEREXHE
Le Président du Collège, Le Président du Collège,
C. DOULKERIDIS C. DOULKERIDIS
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