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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12/12/2024
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles, et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la sélection et l'évaluation des mandataires Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles, et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la sélection et l'évaluation des mandataires
12 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 12 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 12 décembre portant modification de l'arrêté du Bruxelles-Capitale du 12 décembre portant modification de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018
portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services
publics régionaux de Bruxelles, de l'arrêté du Gouvernement de la publics régionaux de Bruxelles, de l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut
administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public
de la Région Bruxelles-Capitale, de l'arrêté du Gouvernement de la de la Région Bruxelles-Capitale, de l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des
services publics régionaux de Bruxelles, et de l'arrêté du services publics régionaux de Bruxelles, et de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018
relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du
personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de
Bruxelles-Capitale concernant la sélection et l'évaluation des Bruxelles-Capitale concernant la sélection et l'évaluation des
mandataires mandataires
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, l'article 40, § 1, modifié par la loi spéciale du 16 bruxelloises, l'article 40, § 1, modifié par la loi spéciale du 16
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ; juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24 d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24
décembre 2002 ; décembre 2002 ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service
d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du
9 juillet 2015 ; 9 juillet 2015 ;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au
développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs
dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17,
modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ; modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et
fonctionnement d'Actiris, les articles 23, alinéa 3 et 34, § 1er, fonctionnement d'Actiris, les articles 23, alinéa 3 et 34, § 1er,
modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ; modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris, Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris,
l'article 9 ; l'article 9 ;
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du
Logement, l'article 40 inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004 ; Logement, l'article 40 inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004 ;
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau
bruxellois de la planification, l'article 10 ; bruxellois de la planification, l'article 10 ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement,
l'article 1er, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et confirmé l'article 1er, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et confirmé
par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes
institutionnelles, l'article 41 ; institutionnelles, l'article 41 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des
organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ; organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des
services publics régionaux de Bruxelles ; services publics régionaux de Bruxelles ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de Vu l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire
des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de
Bruxelles ; Bruxelles ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de Vu l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire
des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public
de la Région de Bruxelles-Capitale ; de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 13 septembre 2023 Vu le test d'égalité des chances réalisé le 13 septembre 2023
conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à
l'introduction du test d'égalité des chances ; l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis d'Inspecteur de Finance, donné le 27 septembre 2023 ; Vu l'avis d'Inspecteur de Finance, donné le 27 septembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du budget donné le 23 octobre 2023 ; Vu l'accord du Ministre du budget donné le 23 octobre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la
Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 mars 2024 ; Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 mars 2024 ;
Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris donné le 28 mars 2024 ; Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris donné le 28 mars 2024 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Port de Bruxelles, donné le Vu l'avis du conseil d'administration du Port de Bruxelles, donné le
29 mars 2024 ; 29 mars 2024 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Brupartners. donné le 8 avril Vu l'avis du conseil d'administration du Brupartners. donné le 8 avril
2024 ; 2024 ;
Vu le protocole du 16 avril 2024 n° 2024-08 du Comité du Secteur XV ; Vu le protocole du 16 avril 2024 n° 2024-08 du Comité du Secteur XV ;
Vu l'avis n° 76.764/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2024 en Vu l'avis n° 76.764/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2024 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis n° 98/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le Vu l'avis n° 98/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le
18 octobre 2024 ; 18 octobre 2024 ;
Sur la proposition du ministre de la Fonction publique, Sur la proposition du ministre de la Fonction publique,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de CHAPITRE 1. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et
pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles

Article 1er.A l'article 441, § 3, deuxième alinéa de l'arrêté du

Article 1er.A l'article 441, § 3, deuxième alinéa de l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018
portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services
publics régionaux de Bruxelles, les modifications suivantes sont publics régionaux de Bruxelles, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° les mots « au ministre fonctionnellement compétent pour les 1° les mots « au ministre fonctionnellement compétent pour les
mandataires des rangs A4, A4+ et A5 et » et les mots « pour les mandataires des rangs A4, A4+ et A5 et » et les mots « pour les
mandataires des rangs A6 et A7 » sont abrogés ; mandataires des rangs A6 et A7 » sont abrogés ;
2° les mots « objectifs transversaux et stratégiques, » sont insérés 2° les mots « objectifs transversaux et stratégiques, » sont insérés
entre les mots « intégrant les » et « notes d'orientation » ; entre les mots « intégrant les » et « notes d'orientation » ;
3° les mots « à l'article 22, 2°, de l'Ordonnance du 26 février 2006 3° les mots « à l'article 22, 2°, de l'Ordonnance du 26 février 2006
organique portant les dispositions applicables au budget, à la organique portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, » sont remplacés par les mots « à comptabilité et au contrôle, » sont remplacés par les mots « à
l'article 9 de l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des l'article 9 de l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des
finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, » ; finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, » ;
4° est complété par deux phrases rédigées comme suit : 4° est complété par deux phrases rédigées comme suit :
« Si les objectifs transversaux ou stratégiques changent après « Si les objectifs transversaux ou stratégiques changent après
l'entrée en fonction, le mandataire adapte son plan de gestion dans l'entrée en fonction, le mandataire adapte son plan de gestion dans
les trois mois suivant la notification des nouveaux objectifs par le les trois mois suivant la notification des nouveaux objectifs par le
secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de
sélection et d'évaluation des mandataires. Une copie du plan de sélection et d'évaluation des mandataires. Une copie du plan de
gestion ainsi que, le cas échéant, du plan de gestion adapté doit être gestion ainsi que, le cas échéant, du plan de gestion adapté doit être
envoyée au secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des envoyée au secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des
commissions de sélection et d'évaluation des mandataires. ». commissions de sélection et d'évaluation des mandataires. ».

Art. 2.L'article 442 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 2.L'article 442 du même arrêté est remplacé comme suit :

«

Art. 442.§ 1. Pour se porter candidat à un mandat au Service

«

Art. 442.§ 1. Pour se porter candidat à un mandat au Service

publique régional de Bruxelles les candidats doivent répondre aux publique régional de Bruxelles les candidats doivent répondre aux
conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 36. conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 36.
§ 2. Si le candidat a réussi le concours d'accession, prévu à § 2. Si le candidat a réussi le concours d'accession, prévu à
l'article 101, il est dérogé aux conditions de diplôme prévues à l'article 101, il est dérogé aux conditions de diplôme prévues à
l'article 36, premier alinéa, 4° à condition que le candidat ait une l'article 36, premier alinéa, 4° à condition que le candidat ait une
ancienneté d'au moins 6 ans dans un fonction de niveau A dans un ancienneté d'au moins 6 ans dans un fonction de niveau A dans un
service public organique. service public organique.
§ 3. Outre les conditions générales d'admissibilité visées aux § 3. Outre les conditions générales d'admissibilité visées aux
paragraphes 1 et 2, les candidats doivent avoir : paragraphes 1 et 2, les candidats doivent avoir :
- Au moins six ans d'expérience professionnelle pertinente dans une - Au moins six ans d'expérience professionnelle pertinente dans une
fonction dirigeante, pour un poste de rang A4 ; fonction dirigeante, pour un poste de rang A4 ;
- Au moins huit ans d'expérience professionnelle pertinente dans une - Au moins huit ans d'expérience professionnelle pertinente dans une
fonction dirigeante pour un poste de rang A4+ ou d'un rang plus élevé. fonction dirigeante pour un poste de rang A4+ ou d'un rang plus élevé.
§ 4. L' expérience professionnelle pertinente dans une fonction § 4. L' expérience professionnelle pertinente dans une fonction
dirigeante signifie une expérience spécifique en matière de gestion, dirigeante signifie une expérience spécifique en matière de gestion,
avec des résultats démontrables en rapport avec les politiques d'un avec des résultats démontrables en rapport avec les politiques d'un
service public ou d'une organisation du secteur privé, où la gestion service public ou d'une organisation du secteur privé, où la gestion
des travailleurs faisait partie des tâches. ». des travailleurs faisait partie des tâches. ».

Art. 3.L'article 444 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 444 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 444.§ 1er. Le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique,

«

Art. 444.§ 1er. Le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique,

chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires, chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires,
établit la description de fonction de l'emploi de mandat à pourvoir. établit la description de fonction de l'emploi de mandat à pourvoir.
§ 2. Le Gouvernement approuve la description de fonction visée au § 2. Le Gouvernement approuve la description de fonction visée au
paragraphe 1er et y joint les objectifs visés à l'article 440. ». paragraphe 1er et y joint les objectifs visés à l'article 440. ».

Art. 4.Dans l'article 445 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 4.Dans l'article 445 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) Au point 3° du paragraphe 1er second alinéa, le mot « service » est a) Au point 3° du paragraphe 1er second alinéa, le mot « service » est
remplacé par les mots « secrétariat de Bruxelles Fonction Publique remplacé par les mots « secrétariat de Bruxelles Fonction Publique
chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires » chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires »
; ;
b) Le paragraphe 1er second alinéa est complété par le un point 4° b) Le paragraphe 1er second alinéa est complété par le un point 4°
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 4° Les modalités selon lesquelles la candidature peut être « 4° Les modalités selon lesquelles la candidature peut être
valablement introduite. » ; valablement introduite. » ;
c) Dans le paragraphe 2, les mots « par lettre recommandée » sont c) Dans le paragraphe 2, les mots « par lettre recommandée » sont
remplacés par les mots « selon les modalités mentionnées au paragraphe remplacés par les mots « selon les modalités mentionnées au paragraphe
1er, second alinéa, point 4° » ; 1er, second alinéa, point 4° » ;
d) Dans le paragraphe 2, le mot « trente-cinq » est remplacé par le d) Dans le paragraphe 2, le mot « trente-cinq » est remplacé par le
mot « vingt-huit » ; mot « vingt-huit » ;
e) Dans le paragraphe 3, premier alinéa, les mots « dont le modèle est e) Dans le paragraphe 3, premier alinéa, les mots « dont le modèle est
fixé par le ministre. » sont remplacés par les mots « dont le modèle fixé par le ministre. » sont remplacés par les mots « dont le modèle
et le contenu sont fixés par le Ministre. » ; et le contenu sont fixés par le Ministre. » ;
f) Le paragraphe 3, alinéa 1er est complété par les mots «, ainsi f) Le paragraphe 3, alinéa 1er est complété par les mots «, ainsi
qu'une copie du diplôme le plus élevé que le candidat invoque dans sa qu'une copie du diplôme le plus élevé que le candidat invoque dans sa
candidature. ». candidature. ».

Art. 5.Dans l'article 446 du même arrêté, modifié par arrêté du

Art. 5.Dans l'article 446 du même arrêté, modifié par arrêté du

29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées : 29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 2, la phrase « Le Gouvernement constitue également une a) à l'alinéa 2, la phrase « Le Gouvernement constitue également une
réserve de membres de la commission de sélection à laquelle il sera réserve de membres de la commission de sélection à laquelle il sera
recouru dans les cas visés à l'article 449, § 1er . » est remplacée recouru dans les cas visés à l'article 449, § 1er . » est remplacée
par la phrase suivante : « Le Gouvernement établit également, pour par la phrase suivante : « Le Gouvernement établit également, pour
chaque commission, une liste de suppléants auxquels il sera fait chaque commission, une liste de suppléants auxquels il sera fait
appel, dans l'ordre des suppléances. » ; appel, dans l'ordre des suppléances. » ;
b) au dernier alinéa, le mot " sexe" est remplacé par " genre" ; b) au dernier alinéa, le mot " sexe" est remplacé par " genre" ;
c) un alinéa est ajouté, rédigé comme suit: c) un alinéa est ajouté, rédigé comme suit:
"Un équilibre lié au genre est assuré dans la présidence des "Un équilibre lié au genre est assuré dans la présidence des
commissions de sélections. ". commissions de sélections. ".

Art. 6.Dans l'article 447 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 6.Dans l'article 447 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) Les mots « ,le ministre » sont abrogés ; a) Les mots « ,le ministre » sont abrogés ;
b) au point 1°, les mots « le secrétariat de Bruxelles Fonction b) au point 1°, les mots « le secrétariat de Bruxelles Fonction
Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des
mandataires » sont insérés avant le mot « désigne » ; mandataires » sont insérés avant le mot « désigne » ;
c) au point 2°, les mots « le ministre » sont insérés avant le mot « c) au point 2°, les mots « le ministre » sont insérés avant le mot «
fixe » . fixe » .

Art. 7.L'article 448 du même arrêté, est complété par un paragraphe 3

Art. 7.L'article 448 du même arrêté, est complété par un paragraphe 3

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« § 3. La commission de sélection décide si elle entend le candidat « § 3. La commission de sélection décide si elle entend le candidat
qui n'a pas réussi l'assessment et motive sa décision par référence qui n'a pas réussi l'assessment et motive sa décision par référence
aux critères de réussite de l'assessment prévus dans l'appel à aux critères de réussite de l'assessment prévus dans l'appel à
candidatures considéré. ». candidatures considéré. ».

Art. 8.Dans l'article 449 du même arrêté, modifié par arrêté du

Art. 8.Dans l'article 449 du même arrêté, modifié par arrêté du

29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées : 29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la version néerlandaise du paragraphe 1er les mots "Geen enkel a) dans la version néerlandaise du paragraphe 1er les mots "Geen enkel
lid van de commissie mag zitting nemen indien hij of zij zich in een lid van de commissie mag zitting nemen indien hij of zij zich in een
situatie bevindt die zijn of haar onpartijdigheid in gevaar kan situatie bevindt die zijn of haar onpartijdigheid in gevaar kan
brengen." Sont insérés devant les mots "Een lid » ; brengen." Sont insérés devant les mots "Een lid » ;
b) dans le paragraphe 1er les mots « la réserve » sont remplacés par b) dans le paragraphe 1er les mots « la réserve » sont remplacés par
les mots « la liste des suppléants » ; les mots « la liste des suppléants » ;
c) au paragraphe 2 un second alinéa est inséré, rédigé comme suit : c) au paragraphe 2 un second alinéa est inséré, rédigé comme suit :
« En cas de manquement aux obligations, mentionnées au premier alinéa, « En cas de manquement aux obligations, mentionnées au premier alinéa,
de la part d'un membre de la commission, le Gouvernement, après avis de la part d'un membre de la commission, le Gouvernement, après avis
motivé du Ministre de la Fonction Publique, peut procéder au motivé du Ministre de la Fonction Publique, peut procéder au
remplacement de ce membre par une personne figurant sur la liste de remplacement de ce membre par une personne figurant sur la liste de
suppléants établie conformément à l'article 446, deuxième alinéa. ». suppléants établie conformément à l'article 446, deuxième alinéa. ».

Art. 9.Dans l'article 452 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 9.Dans l'article 452 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) à l'alinéa deux, le mot "spécifique" est supprimé. a) à l'alinéa deux, le mot "spécifique" est supprimé.
b) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : b) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Les candidats qui ont réussi l'assessment ne sont pas tenus de le « Les candidats qui ont réussi l'assessment ne sont pas tenus de le
présenter à nouveau lorsqu'ils postulent pour une fonction de même présenter à nouveau lorsqu'ils postulent pour une fonction de même
rang ou de rang inférieur. rang ou de rang inférieur.
La durée de validité de la dispense est de deux ans à compter du jour La durée de validité de la dispense est de deux ans à compter du jour
de la notification de la réussite de l'assessment. ». de la notification de la réussite de l'assessment. ».

Art. 10.A l'article 453 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 10.A l'article 453 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) Le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « En cas a) Le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « En cas
d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A " apte ", la d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A " apte ", la
parité des genres sera respectée lors de la désignation visée à parité des genres sera respectée lors de la désignation visée à
l'article 454, avec un écart maximum n'excédant pas une proportion de l'article 454, avec un écart maximum n'excédant pas une proportion de
40/60 pourcent. » ; 40/60 pourcent. » ;
b) l'article est complété par un 5ème alinéa rédigé comme suit : b) l'article est complété par un 5ème alinéa rédigé comme suit :
" La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique dans le " La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique dans le
respect des dispositions relatives aux actions positives prévues à respect des dispositions relatives aux actions positives prévues à
l'article 16 du décret et ordonnance conjoints de la Région de l'article 16 du décret et ordonnance conjoints de la Région de
Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la
Commission communautaire française du 04-04-2024 portant le Code Commission communautaire française du 04-04-2024 portant le Code
bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion
de la diversité. La disposition visée à l'alinéa précédent ne de la diversité. La disposition visée à l'alinéa précédent ne
s'applique pas lorsque le nombre de candidats des deux genres inscrits s'applique pas lorsque le nombre de candidats des deux genres inscrits
dans le groupe A " apte " est insuffisant ou lorsqu'il y a un ex-aequo dans le groupe A " apte " est insuffisant ou lorsqu'il y a un ex-aequo
entre des personnes n'optant pas pour le genre « M » ou « F » et qui entre des personnes n'optant pas pour le genre « M » ou « F » et qui
sont reprises dans le groupe A " apte ". ". sont reprises dans le groupe A " apte ". ".

Art. 11.Dans l'article 463 du même arrêté, les modifications

Art. 11.Dans l'article 463 du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) Au premier alinéa, le mot « sept » est remplacé par le mot « cinq » a) Au premier alinéa, le mot « sept » est remplacé par le mot « cinq »
; ;
b) Au premier alinéa, la phrase « Le Gouvernement peut désigner un b) Au premier alinéa, la phrase « Le Gouvernement peut désigner un
bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses
missions. » est abrogée ; missions. » est abrogée ;
c) A l'alinéa 4 le mot « sexe » est remplacé par « genre » ; c) A l'alinéa 4 le mot « sexe » est remplacé par « genre » ;
d) l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : d) l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :
« Si des violations des dispositions des huitième et neuvième alinéas « Si des violations des dispositions des huitième et neuvième alinéas
sont constatées, le membre de la commission concerné est remplacé par sont constatées, le membre de la commission concerné est remplacé par
un membre figurant sur la liste des suppléants visée à l'alinéa deux. un membre figurant sur la liste des suppléants visée à l'alinéa deux.
Le Gouvernement, sur proposition du Ministre compétent pour la Le Gouvernement, sur proposition du Ministre compétent pour la
Fonction Publique, désigne un bureau externe chargé d'assister et de Fonction Publique, désigne un bureau externe chargé d'assister et de
soutenir la commission d'évaluation, lors de chaque évaluation soutenir la commission d'évaluation, lors de chaque évaluation
objective du mandataire concerné. Pour rendre son rapport, le bureau objective du mandataire concerné. Pour rendre son rapport, le bureau
externe dispose du dossier d'évaluation reprenant les données et externe dispose du dossier d'évaluation reprenant les données et
documents visés à l'article 468 du statut. documents visés à l'article 468 du statut.
Le bureau externe peut entendre le supérieur hiérarchique du Le bureau externe peut entendre le supérieur hiérarchique du
mandataire évalué, ainsi que les membres du personnel placés sous mandataire évalué, ainsi que les membres du personnel placés sous
l'autorité directe de ce dernier. Il peut également entendre des l'autorité directe de ce dernier. Il peut également entendre des
parties prenantes externes avec lesquelles le service public régional parties prenantes externes avec lesquelles le service public régional
de Bruxelles concerné coopère durablement pour atteindre ses objectifs de Bruxelles concerné coopère durablement pour atteindre ses objectifs
ou qui dépendent de ce service public régional. ou qui dépendent de ce service public régional.
Le bureau externe, responsable du traitement des données, ne reprend Le bureau externe, responsable du traitement des données, ne reprend
pas, dans son rapport, l'identité des membres du personnel placés sous pas, dans son rapport, l'identité des membres du personnel placés sous
l'autorité directe du mandataire évalué qui ont été entendus. Le l'autorité directe du mandataire évalué qui ont été entendus. Le
bureau externe s'assure également que son rapport ne contient pas, bureau externe s'assure également que son rapport ne contient pas,
dans la mesure du possible, d'éléments ou d'informations permettant dans la mesure du possible, d'éléments ou d'informations permettant
d'identifier les membres du personnel placés sous l'autorité directe d'identifier les membres du personnel placés sous l'autorité directe
du mandataire évalué qui ont été entendus, ainsi que les personnes du mandataire évalué qui ont été entendus, ainsi que les personnes
physiques représentant les parties prenantes externes. physiques représentant les parties prenantes externes.
Le bureau externe peut conserver les données à caractère personnel en Le bureau externe peut conserver les données à caractère personnel en
sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant une période sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant une période
maximale d'un an après avoir notifié son rapport aux membres de la maximale d'un an après avoir notifié son rapport aux membres de la
commission d'évaluation. A l'issue de cette période, il procède à la commission d'évaluation. A l'issue de cette période, il procède à la
destruction des données à caractère personnel conservées. ». destruction des données à caractère personnel conservées. ».

Art. 12.Dans l'article 465, premier alinéa du même arrêté, le mot «

Art. 12.Dans l'article 465, premier alinéa du même arrêté, le mot «

rapport » est remplacé par les mots « rapport d'activités ». rapport » est remplacé par les mots « rapport d'activités ».

Art. 13.Dans l'article 467, premier alinéa du même arrêté, le mot «

Art. 13.Dans l'article 467, premier alinéa du même arrêté, le mot «

ministre » est remplacé par les mots « ministre-président et du ministre » est remplacé par les mots « ministre-président et du
ministre. ». ministre. ».

Art. 14.L'article 468 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

Art. 14.L'article 468 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 468.La commission d'évaluation prévue à l'article 463, premier

«

Art. 468.La commission d'évaluation prévue à l'article 463, premier

alinéa, invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation. alinéa, invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation.
Le mandataire peut demander la communication de son dossier Le mandataire peut demander la communication de son dossier
d'évaluation. d'évaluation.
Le dossier d'évaluation contient : Le dossier d'évaluation contient :
1° la description de fonction ; 1° la description de fonction ;
2° les objectifs transversaux et stratégiques ; 2° les objectifs transversaux et stratégiques ;
3° l'avis ou les avis tel(s) que visé(s) à l'article 467; 3° l'avis ou les avis tel(s) que visé(s) à l'article 467;
4° le rapport d'évaluation ainsi que les éventuels précédents rapports 4° le rapport d'évaluation ainsi que les éventuels précédents rapports
d'évaluation ; d'évaluation ;
5° le rapport d'activités visé à l'article 465 ; 5° le rapport d'activités visé à l'article 465 ;
6° le rapport rendu par le bureau externe mentionné à l'article 463, 6° le rapport rendu par le bureau externe mentionné à l'article 463,
onzième alinéa; onzième alinéa;
7° tout document que le mandataire souhaite voir ajouter à son 7° tout document que le mandataire souhaite voir ajouter à son
dossier, à condition que ces documents soient transmis au secrétariat dossier, à condition que ces documents soient transmis au secrétariat
de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et
d'évaluation des mandataires au plus tard 10 jours avant l'entretien d'évaluation des mandataires au plus tard 10 jours avant l'entretien
d'évaluation. En cas de remise tardive de ces documents, la commission d'évaluation. En cas de remise tardive de ces documents, la commission
d'évaluation n'en tient pas compte. d'évaluation n'en tient pas compte.
La commission d'évaluation rend une décision sur base des différents La commission d'évaluation rend une décision sur base des différents
éléments composant le dossier d'évaluation, des éléments qui ont éléments composant le dossier d'évaluation, des éléments qui ont
émergé lors de l'entretien d'évaluation, et des dispositions de émergé lors de l'entretien d'évaluation, et des dispositions de
l'article 464. l'article 464.
La commission d'évaluation peut conserver les données à caractère La commission d'évaluation peut conserver les données à caractère
personnel en sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant personnel en sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant
une période maximale d'un an après avoir rendu sa décision. A l'issue une période maximale d'un an après avoir rendu sa décision. A l'issue
de cette période, elle procède à la destruction des données à de cette période, elle procède à la destruction des données à
caractère personnel conservées. ». caractère personnel conservées. ».

Art. 15.Dans l'article 472, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté,

Art. 15.Dans l'article 472, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté,

les phrases « Le Gouvernement fixe les objectifs à atteindre au terme les phrases « Le Gouvernement fixe les objectifs à atteindre au terme
du nouveau mandat. Le mandataire établit, dans un délai de trente du nouveau mandat. Le mandataire établit, dans un délai de trente
jours à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion jours à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion
tel que visé à l'article 441, § 3, qui tient compte des objectifs à tel que visé à l'article 441, § 3, qui tient compte des objectifs à
atteindre fixés par l'autorité. » sont remplacées comme suit : atteindre fixés par l'autorité. » sont remplacées comme suit :
« Les objectifs du nouveau mandat sont fixés selon les modalités « Les objectifs du nouveau mandat sont fixés selon les modalités
prévues à l'article 441, § 1er. Dans les trois mois suivant la prévues à l'article 441, § 1er. Dans les trois mois suivant la
notification des nouveaux objectifs qui lui est faite par le notification des nouveaux objectifs qui lui est faite par le
secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de
sélection et d'évaluation des mandataires, le mandataire rédige un sélection et d'évaluation des mandataires, le mandataire rédige un
plan de gestion, dont le contenu est visé à l'article 441, § 3, qui plan de gestion, dont le contenu est visé à l'article 441, § 3, qui
tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. ». tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. ».

Art. 16.Dans l'article 473 du même arrêté, modifié par arrêté du

Art. 16.Dans l'article 473 du même arrêté, modifié par arrêté du

29-10-2020, les modifications suivantes sont apportées : 29-10-2020, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « " satisfaisant " ou » sont abrogés ; a) les mots « " satisfaisant " ou » sont abrogés ;
b) le premier alinéa est complété avec les mots : « La requête doit b) le premier alinéa est complété avec les mots : « La requête doit
être notifiée au ministre. ». être notifiée au ministre. ».

Art. 17.L'article 475 du même arrêté est complété par quatre alinéas,

Art. 17.L'article 475 du même arrêté est complété par quatre alinéas,

rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« Le Gouvernement se réserve le droit, au terme du mandat, de « Le Gouvernement se réserve le droit, au terme du mandat, de
prolonger ledit mandat pour une période de six mois au maximum, prolonger ledit mandat pour une période de six mois au maximum,
renouvelable une seule fois pour une nouvelle durée maximale de 6 renouvelable une seule fois pour une nouvelle durée maximale de 6
mois, si un nouveau mandataire n'a pas encore pu être désigné. mois, si un nouveau mandataire n'a pas encore pu être désigné.
Si le titulaire du mandat, au terme de son mandat, est proche de l'âge Si le titulaire du mandat, au terme de son mandat, est proche de l'âge
légal de la pension, le mandat pourra être prolongé à la demande du légal de la pension, le mandat pourra être prolongé à la demande du
Gouvernement jusqu'à ce que le titulaire du mandat atteigne l'âge Gouvernement jusqu'à ce que le titulaire du mandat atteigne l'âge
légal de la pension. Cette prolongation est en tout état de cause légal de la pension. Cette prolongation est en tout état de cause
limitée à 2 ans maximum. limitée à 2 ans maximum.
Les prolongations prévues aux deux alinéas précédents ne pourront Les prolongations prévues aux deux alinéas précédents ne pourront
s'effectuer que si elles visent à assurer la continuité du service s'effectuer que si elles visent à assurer la continuité du service
public et pour autant que le mandataire en fonction ait marqué son public et pour autant que le mandataire en fonction ait marqué son
accord sur ces prolongations et que sa dernière évaluation soit accord sur ces prolongations et que sa dernière évaluation soit
favorable. favorable.
Les objectifs transversaux et stratégiques du mandataire restent Les objectifs transversaux et stratégiques du mandataire restent
identiques, lors de ces prolongations, aux objectifs transversaux et identiques, lors de ces prolongations, aux objectifs transversaux et
stratégiques en vigueur à la fin du mandat prolongé. ». stratégiques en vigueur à la fin du mandat prolongé. ».
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et
pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région
Bruxelles-Capitale Bruxelles-Capitale

Art. 18.Dans l'article 434 de l'arrêté du Gouvernement de la Région

Art. 18.Dans l'article 434 de l'arrêté du Gouvernement de la Région

de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif
et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région
Bruxelles-Capitale les modifications suivantes sont apportées : Bruxelles-Capitale les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans le texte Néerlandais du paragraphe 1er, premier tiret, le mot 1° Dans le texte Néerlandais du paragraphe 1er, premier tiret, le mot
« adjunct- » est inséré entre les mots « directeur-generaal en van de « adjunct- » est inséré entre les mots « directeur-generaal en van de
» et les mots « directeur-generaal van de instelling » ; » et les mots « directeur-generaal van de instelling » ;
2° Dans le texte Néerlandais du paragraphe 1er, deuxième tiret, les 2° Dans le texte Néerlandais du paragraphe 1er, deuxième tiret, les
mots « A4+ en » sont insérés entre les mots « van rang » et le mot « mots « A4+ en » sont insérés entre les mots « van rang » et le mot «
A5 » ; A5 » ;
3° Au paragraphe 3 alinéa 2 les mots « objectifs transversaux et 3° Au paragraphe 3 alinéa 2 les mots « objectifs transversaux et
stratégiques, » sont insérés entre les mots « intégrant les » et « stratégiques, » sont insérés entre les mots « intégrant les » et «
notes d'orientation » ; notes d'orientation » ;
4° Au paragraphe 3 alinéa 2 les mots « à l'article 22, 2°, de 4° Au paragraphe 3 alinéa 2 les mots « à l'article 22, 2°, de
l'Ordonnance du 26 février 2006 organique portant les dispositions l'Ordonnance du 26 février 2006 organique portant les dispositions
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, » sont applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, » sont
remplacés par les mots « à l'article 9 de l'ordonnance du 4 avril 2024 remplacés par les mots « à l'article 9 de l'ordonnance du 4 avril 2024
portant le Code des finances publiques de la Région de portant le Code des finances publiques de la Région de
Bruxelles-Capitale, » ; Bruxelles-Capitale, » ;
5° le paragraphe 3, deuxième alinéa est complété par deux phrases 5° le paragraphe 3, deuxième alinéa est complété par deux phrases
rédigées comme suit : rédigées comme suit :
« Si les objectifs transversaux ou stratégiques changent après « Si les objectifs transversaux ou stratégiques changent après
l'entrée en fonction, le mandataire adapte son plan de gestion dans l'entrée en fonction, le mandataire adapte son plan de gestion dans
les trois mois suivant la notification des nouveaux objectifs par le les trois mois suivant la notification des nouveaux objectifs par le
secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de
sélection et d'évaluation des mandataires. Une copie du plan de sélection et d'évaluation des mandataires. Une copie du plan de
gestion ainsi que, le cas échéant, du plan de gestion adapté doit être gestion ainsi que, le cas échéant, du plan de gestion adapté doit être
envoyée au secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des envoyée au secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des
commissions de sélection et d'évaluation des mandataires. ». commissions de sélection et d'évaluation des mandataires. ».

Art. 19.L'article 435 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 19.L'article 435 du même arrêté est remplacé comme suit :

«

Art. 435.§ 1er. Pour se porter candidat à un mandat dans un

«

Art. 435.§ 1er. Pour se porter candidat à un mandat dans un

organisme, les candidats doivent répondre aux conditions générales organisme, les candidats doivent répondre aux conditions générales
d'admissibilité prévues à l'article 29. d'admissibilité prévues à l'article 29.
§ 2. Si le candidat a réussi le concours d'accession, prévu à § 2. Si le candidat a réussi le concours d'accession, prévu à
l'article 94, il est dérogé aux conditions de diplôme prévues à l'article 94, il est dérogé aux conditions de diplôme prévues à
l'article 29, premier alinéa, 4° à condition que le candidat ait une l'article 29, premier alinéa, 4° à condition que le candidat ait une
ancienneté d'au moins 6 ans dans une fonction de niveau A dans un ancienneté d'au moins 6 ans dans une fonction de niveau A dans un
service public organique. service public organique.
§ 3. Outre les conditions générales d'admissibilité visées aux § 3. Outre les conditions générales d'admissibilité visées aux
paragraphes 1er et 2, les candidats doivent avoir : paragraphes 1er et 2, les candidats doivent avoir :
- Au moins six ans d'expérience professionnelle pertinente dans une - Au moins six ans d'expérience professionnelle pertinente dans une
fonction dirigeante, pour un poste de rang A4 ; fonction dirigeante, pour un poste de rang A4 ;
- Au moins huit ans d'expérience professionnelle pertinente dans une - Au moins huit ans d'expérience professionnelle pertinente dans une
fonction dirigeante pour un poste de rang A4+ ou d'un rang plus élevé. fonction dirigeante pour un poste de rang A4+ ou d'un rang plus élevé.
§ 4. L'expérience professionnelle pertinente dans une fonction § 4. L'expérience professionnelle pertinente dans une fonction
dirigeante signifie une expérience spécifique en matière de gestion, dirigeante signifie une expérience spécifique en matière de gestion,
avec des résultats démontrables en rapport avec les politiques d'un avec des résultats démontrables en rapport avec les politiques d'un
service public ou d'une organisation du secteur privé, où la gestion service public ou d'une organisation du secteur privé, où la gestion
des employés faisait partie des tâches. ». des employés faisait partie des tâches. ».

Art. 20.L'article 437 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 20.L'article 437 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 437.§ 1er Le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé

«

Art. 437.§ 1er Le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé

des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires établit des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires établit
la description de fonction de l'emploi de mandat à pouvoir. la description de fonction de l'emploi de mandat à pouvoir.
§ 2. Le Gouvernement approuve la description de fonction visée au § 2. Le Gouvernement approuve la description de fonction visée au
paragraphe 1er et y joint les objectifs visés à l'article 433. ». paragraphe 1er et y joint les objectifs visés à l'article 433. ».

Art. 21.Dans l'article 438 du même arrêté, les modifications

Art. 21.Dans l'article 438 du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) Au point 3° du paragraphe 1er, second alinéa, le mot « service » a) Au point 3° du paragraphe 1er, second alinéa, le mot « service »
est remplacé par les mots « secrétariat de Bruxelles Fonction Publique est remplacé par les mots « secrétariat de Bruxelles Fonction Publique
chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires » chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires »
; ;
b) Le paragraphe 1er, second alinéa est complété par un point 4° b) Le paragraphe 1er, second alinéa est complété par un point 4°
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 4° Les modalités selon lesquelles la candidature peut être « 4° Les modalités selon lesquelles la candidature peut être
valablement introduite. » ; valablement introduite. » ;
c) Dans le paragraphe 2, les mots « par lettre recommandée » sont c) Dans le paragraphe 2, les mots « par lettre recommandée » sont
remplacés par les mots « selon la modalité mentionnée au paragraphe 1er, remplacés par les mots « selon la modalité mentionnée au paragraphe 1er,
second alinéa, point 4° » ; second alinéa, point 4° » ;
d) Dans le paragraphe 2, le mot « trente-cinq » est remplacé par le d) Dans le paragraphe 2, le mot « trente-cinq » est remplacé par le
mot « vingt-huit » ; mot « vingt-huit » ;
e) Dans le paragraphe 3, premier alinéa, les mots « dont le modèle est e) Dans le paragraphe 3, premier alinéa, les mots « dont le modèle est
fixé par le Ministre » sont remplacés par les mots « dont le modèle et fixé par le Ministre » sont remplacés par les mots « dont le modèle et
le contenu sont fixés par le Ministre. ». ; le contenu sont fixés par le Ministre. ». ;
f) Le paragraphe 3, alinéa 1er est complété par les mots « ainsi f) Le paragraphe 3, alinéa 1er est complété par les mots « ainsi
qu'une copie du diplôme le plus élevé que le candidat invoque dans sa qu'une copie du diplôme le plus élevé que le candidat invoque dans sa
candidature. ». candidature. ».

Art. 22.Dans l'article 439 du même arrêté, modifié par arrêté du

Art. 22.Dans l'article 439 du même arrêté, modifié par arrêté du

29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées : 29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 2, la phrase « Le Gouvernement constitue également une a) à l'alinéa 2, la phrase « Le Gouvernement constitue également une
réserve de membres de la commission de sélection à laquelle il sera réserve de membres de la commission de sélection à laquelle il sera
recouru dans les cas visés à l'article 442, § 1er . » est remplacée recouru dans les cas visés à l'article 442, § 1er . » est remplacée
par la phrase suivante : « Le Gouvernement établit également, pour par la phrase suivante : « Le Gouvernement établit également, pour
chaque commission, une liste de suppléants auxquels il sera fait chaque commission, une liste de suppléants auxquels il sera fait
appel, dans l'ordre des suppléances. » ; appel, dans l'ordre des suppléances. » ;
b) au dernier alinéa, le mot " sexe" est remplacé par " genre" ; b) au dernier alinéa, le mot " sexe" est remplacé par " genre" ;
c) un alinéa est ajouté, rédigé comme suit: c) un alinéa est ajouté, rédigé comme suit:
"Un équilibre lié au genre est assuré dans la présidence des "Un équilibre lié au genre est assuré dans la présidence des
commissions de sélections. ". commissions de sélections. ".

Art. 23.Dans l'article 440 du même arrêté, les modifications

Art. 23.Dans l'article 440 du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) Les mots « ,le ministre » sont abrogés ; a) Les mots « ,le ministre » sont abrogés ;
b) au point1°, les mots « le secrétariat de Bruxelles Fonction b) au point1°, les mots « le secrétariat de Bruxelles Fonction
Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des
mandataires » sont inséré avant le mot « désigne » ; mandataires » sont inséré avant le mot « désigne » ;
c) au point 2°, les mots « le ministre » sont insérés avant le mot « c) au point 2°, les mots « le ministre » sont insérés avant le mot «
fixe » . fixe » .

Art. 24.L'article 441 du même arrêté,

Art. 24.L'article 441 du même arrêté,

est complété par le paragraphe trois rédigé comme suit : est complété par le paragraphe trois rédigé comme suit :
« § 3. La commission de sélection décide si elle entend le candidat « § 3. La commission de sélection décide si elle entend le candidat
qui n'a pas réussi l'assessment et motive sa décision par référence qui n'a pas réussi l'assessment et motive sa décision par référence
aux critères de réussite de l'assessment prévus dans l'appel à aux critères de réussite de l'assessment prévus dans l'appel à
candidatures considéré. ». candidatures considéré. ».

Art. 25.Dans l'article 442 du même arrêté, modifié par arrêté du

Art. 25.Dans l'article 442 du même arrêté, modifié par arrêté du

29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées : 29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la version néerlandaise du paragraphe 1er les mots "Geen enkel a) dans la version néerlandaise du paragraphe 1er les mots "Geen enkel
lid van de commissie mag zitting nemen indien hij of zij zich in een lid van de commissie mag zitting nemen indien hij of zij zich in een
situatie bevindt die zijn of haar onpartijdigheid in gevaar kan situatie bevindt die zijn of haar onpartijdigheid in gevaar kan
brengen." Sont insérés devant les mots "Een lid » ; brengen." Sont insérés devant les mots "Een lid » ;
b) dans le paragraphe 1er les mots « la réserve » sont remplacés par b) dans le paragraphe 1er les mots « la réserve » sont remplacés par
les mots « la liste des suppléants » ; les mots « la liste des suppléants » ;
c) Un second alinéa est inséré au paragraphe 2, rédigé comme suit : c) Un second alinéa est inséré au paragraphe 2, rédigé comme suit :
« En cas de manquement aux obligations, mentionnées au premier alinéa, « En cas de manquement aux obligations, mentionnées au premier alinéa,
de la part d'un membre de la commission, le Gouvernement, après avis de la part d'un membre de la commission, le Gouvernement, après avis
motivé du Ministre de la Fonction Publique, peut procéder au motivé du Ministre de la Fonction Publique, peut procéder au
remplacement de ce membre par une personne figurant sur la liste de remplacement de ce membre par une personne figurant sur la liste de
suppléants établie conformément à l'article 439, deuxième alinéa. ». suppléants établie conformément à l'article 439, deuxième alinéa. ».

Art. 26.Dans l'article 445 du même arrêté, les modifications

Art. 26.Dans l'article 445 du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa deux le mot "spécifique" est supprimé ; a) à l'alinéa deux le mot "spécifique" est supprimé ;
b) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : b) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Les candidats qui ont réussi l'assessment ne sont pas tenus de le « Les candidats qui ont réussi l'assessment ne sont pas tenus de le
présenter à nouveau lorsqu'ils postulent pour un fonction de même rang présenter à nouveau lorsqu'ils postulent pour un fonction de même rang
ou de rang inférieur . ou de rang inférieur .
La durée de validité de la dispense est de deux ans à compter du jour La durée de validité de la dispense est de deux ans à compter du jour
de la notification de la réussite de l'assessment. ». de la notification de la réussite de l'assessment. ».

Art. 27.A l'article 446 du même arrêté les modifications suivantes

Art. 27.A l'article 446 du même arrêté les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) Le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « En cas a) Le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « En cas
d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A " apte ", la d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A " apte ", la
parité des genres sera respectée lors de la désignation visée à parité des genres sera respectée lors de la désignation visée à
l'article 447, avec un écart maximum n'excédant pas une proportion de l'article 447, avec un écart maximum n'excédant pas une proportion de
40/60 pourcent. » ; 40/60 pourcent. » ;
b) l'article est complété par un 5ème alinéa rédigé comme suit : b) l'article est complété par un 5ème alinéa rédigé comme suit :
" La disposition prévue l'alinéa précédent s'applique dans le respect " La disposition prévue l'alinéa précédent s'applique dans le respect
des dispositions relatives aux actions positives prévues à l'article des dispositions relatives aux actions positives prévues à l'article
16 du décret et ordonnance conjoints de la Région de 16 du décret et ordonnance conjoints de la Région de
Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la
Commission communautaire française du 04-04-2024 portant le Code Commission communautaire française du 04-04-2024 portant le Code
bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion
de la diversité. La disposition visée à l'alinéa précédent ne de la diversité. La disposition visée à l'alinéa précédent ne
s'applique pas lorsque le nombre de candidats des deux genres inscrits s'applique pas lorsque le nombre de candidats des deux genres inscrits
dans le groupe A " apte " est insuffisant ou lorsqu'il y a un ex-aequo dans le groupe A " apte " est insuffisant ou lorsqu'il y a un ex-aequo
entre des personnes n'optant pas pour le genre « M » ou « F » et qui entre des personnes n'optant pas pour le genre « M » ou « F » et qui
sont reprises dans le groupe A " apte ". ". sont reprises dans le groupe A " apte ". ".

Art. 28.Dans l'article 456 du même arrêté, les modifications

Art. 28.Dans l'article 456 du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) au premier alinéa, le mot « sept » est remplacé par le mot « cinq » a) au premier alinéa, le mot « sept » est remplacé par le mot « cinq »
; ;
b) au premier alinéa, la phrase « le Gouvernement peut désigner un b) au premier alinéa, la phrase « le Gouvernement peut désigner un
bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses
missions » est abrogée ; missions » est abrogée ;
c) A l'alinéa 4 le mot « sexe » est remplacé par « genre » ; c) A l'alinéa 4 le mot « sexe » est remplacé par « genre » ;
d) l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : d) l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :
« Si des violations des dispositions des huitième et neuvième alinéas « Si des violations des dispositions des huitième et neuvième alinéas
sont constatées, le membre de la commission concerné est remplacé par sont constatées, le membre de la commission concerné est remplacé par
un membre figurant sur la liste des suppléants visée à l'alinéa deux. un membre figurant sur la liste des suppléants visée à l'alinéa deux.
Le Gouvernement sur proposition du Ministre compétent pour la Fonction Le Gouvernement sur proposition du Ministre compétent pour la Fonction
Publique désigne un bureau externe chargé d'assister et de soutenir la Publique désigne un bureau externe chargé d'assister et de soutenir la
commission d'évaluation lors de chaque évaluation objective du commission d'évaluation lors de chaque évaluation objective du
mandataire concerné. Pour rendre son rapport, le bureau externe mandataire concerné. Pour rendre son rapport, le bureau externe
dispose du dossier d'évaluation reprenant les données et documents dispose du dossier d'évaluation reprenant les données et documents
visés à l'article 461 du statut. visés à l'article 461 du statut.
Le bureau externe peut entendre le supérieur hiérarchique du Le bureau externe peut entendre le supérieur hiérarchique du
mandataire évalué, ainsi que les membres du personnel placés sous mandataire évalué, ainsi que les membres du personnel placés sous
l'autorité directe de ce dernier. Il peut également entendre des l'autorité directe de ce dernier. Il peut également entendre des
parties prenantes externes avec lesquelles l'organisme concerné parties prenantes externes avec lesquelles l'organisme concerné
coopère durablement pour atteindre ses objectifs ou qui dépendent de coopère durablement pour atteindre ses objectifs ou qui dépendent de
cet organisme. cet organisme.
Le Bureau externe, responsable du traitement des données, ne reprend Le Bureau externe, responsable du traitement des données, ne reprend
pas, dans son rapport, l'identité des membres de personnel placés sous pas, dans son rapport, l'identité des membres de personnel placés sous
l'autorité directe du mandataire évalué qui ont été entendus. Le l'autorité directe du mandataire évalué qui ont été entendus. Le
bureau externe s'assure également que son rapport ne contient pas, bureau externe s'assure également que son rapport ne contient pas,
dans la mesure du possible, d'éléments ou d'informations permettant dans la mesure du possible, d'éléments ou d'informations permettant
d'identifier les membres du personnel placés sous l'autorité directe d'identifier les membres du personnel placés sous l'autorité directe
du mandataire évalué qui ont été entendus, ainsi que les personnes du mandataire évalué qui ont été entendus, ainsi que les personnes
physiques représentant les parties prenantes externes. physiques représentant les parties prenantes externes.
Le bureau externe peut conserver les données à caractère personnel en Le bureau externe peut conserver les données à caractère personnel en
sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant une période sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant une période
maximale d'un an après avoir notifié son rapport aux membres de la maximale d'un an après avoir notifié son rapport aux membres de la
commission d'évaluation. A l'issue de cette période, il procède à la commission d'évaluation. A l'issue de cette période, il procède à la
destruction des données à caractère personnel conservées. » . destruction des données à caractère personnel conservées. » .

Art. 29.Dans l'article 458, premier alinéa du même arrêté, le mot «

Art. 29.Dans l'article 458, premier alinéa du même arrêté, le mot «

rapport » est remplacé par les mots « rapport d'activité ». rapport » est remplacé par les mots « rapport d'activité ».

Art. 30.L'Article 461 du même arrêté, est remplacé comme suit :

Art. 30.L'Article 461 du même arrêté, est remplacé comme suit :

« Art. 461 La commission d'évaluation, prévue à l'article 456, premier « Art. 461 La commission d'évaluation, prévue à l'article 456, premier
alinéa, invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation. alinéa, invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation.
Le titulaire du mandat peut demander la communication de son dossier Le titulaire du mandat peut demander la communication de son dossier
d'évaluation. d'évaluation.
Le dossier d'évaluation contient : Le dossier d'évaluation contient :
1° la description de fonction ; 1° la description de fonction ;
2° les objectifs transversaux et stratégiques ; 2° les objectifs transversaux et stratégiques ;
3° l'avis ou les avis tel(s) que visé(s) à l'article 460; 3° l'avis ou les avis tel(s) que visé(s) à l'article 460;
4° le rapport d'évaluation ainsi que les éventuels précédents rapports 4° le rapport d'évaluation ainsi que les éventuels précédents rapports
d'évaluation ; d'évaluation ;
5° le rapport d'activités visé à l'article 458 ; 5° le rapport d'activités visé à l'article 458 ;
6° le rapport rendu par le bureau externe tel que mentionné à 6° le rapport rendu par le bureau externe tel que mentionné à
l'article 456 onzième alinéa ; l'article 456 onzième alinéa ;
7° tout document que le mandataire souhaite voir ajouter à son 7° tout document que le mandataire souhaite voir ajouter à son
dossier, à condition que ces documents soient transmis au secrétariat dossier, à condition que ces documents soient transmis au secrétariat
de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et
d'évaluation des mandataires au plus tard 10 jours avant l'entretien d'évaluation des mandataires au plus tard 10 jours avant l'entretien
d'évaluation. En cas de remise tardive des documents, la Commission d'évaluation. En cas de remise tardive des documents, la Commission
d'évaluation n'en tient pas compte d'évaluation n'en tient pas compte
La commission d'évaluation rend une décision sur base des différents La commission d'évaluation rend une décision sur base des différents
éléments composant le dossier d'évaluation, des éléments qui ont éléments composant le dossier d'évaluation, des éléments qui ont
émergé lors de l'entretien d'évaluation, et des dispositions de émergé lors de l'entretien d'évaluation, et des dispositions de
l'article 457. l'article 457.
La commission d'évaluation peut conserver les données à caractère La commission d'évaluation peut conserver les données à caractère
personnel en sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant personnel en sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant
une période maximale d'un an après avoir rendu sa décision. A l'issue une période maximale d'un an après avoir rendu sa décision. A l'issue
de cette période, elle procède à la destruction des données à de cette période, elle procède à la destruction des données à
caractère personnel conservées. ». caractère personnel conservées. ».

Art. 31.Dans l'article 465, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté,

Art. 31.Dans l'article 465, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté,

les phrases « Le Gouvernement fixe les objectifs à atteindre au terme les phrases « Le Gouvernement fixe les objectifs à atteindre au terme
du nouveau mandat. Le mandataire établit, dans un délai de trente du nouveau mandat. Le mandataire établit, dans un délai de trente
jours à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion jours à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion
tel que visé à l'article 434, § 3, qui tient compte des objectifs à tel que visé à l'article 434, § 3, qui tient compte des objectifs à
atteindre fixés par l'autorité » sont remplacés comme suit : atteindre fixés par l'autorité » sont remplacés comme suit :
« Les objectifs du nouveau mandat sont fixés selon les modalités « Les objectifs du nouveau mandat sont fixés selon les modalités
prévues à l'article 434, § 1er. Dans les trois mois suivant la prévues à l'article 434, § 1er. Dans les trois mois suivant la
notification des nouveaux objectifs qui lui est faite par le notification des nouveaux objectifs qui lui est faite par le
secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de
sélection et d'évaluation des mandataires, le mandataire rédige un sélection et d'évaluation des mandataires, le mandataire rédige un
plan de gestion, dont le contenu est visé à l'article 434, § 3, qui plan de gestion, dont le contenu est visé à l'article 434, § 3, qui
tient compte des objectifs à atteindre fixés par l' autorité. ». tient compte des objectifs à atteindre fixés par l' autorité. ».

Art. 32.Dans l'article 466 du même arrêté, modifié par arrêté du

Art. 32.Dans l'article 466 du même arrêté, modifié par arrêté du

29-10-2020, les modifications suivantes sont apportées : 29-10-2020, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « " satisfaisant " ou » sont abrogés ; a) les mots « " satisfaisant " ou » sont abrogés ;
b) le premier alinéa est complété avec les mots : « La requête doit b) le premier alinéa est complété avec les mots : « La requête doit
être notifiée au ministre. ». être notifiée au ministre. ».

Art. 33.L'article 468 du même arrêté est complété par quatre alinéas,

Art. 33.L'article 468 du même arrêté est complété par quatre alinéas,

rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« Le Gouvernement se réserve le droit, au terme du mandat, de « Le Gouvernement se réserve le droit, au terme du mandat, de
prolonger ledit mandat pour une période de six mois au maximum, prolonger ledit mandat pour une période de six mois au maximum,
renouvelable une seule fois pour une nouvelle durée maximale de 6 renouvelable une seule fois pour une nouvelle durée maximale de 6
mois, si un nouveau mandataire n'a pas encore pu être désigné mois, si un nouveau mandataire n'a pas encore pu être désigné
Si le titulaire du mandat, au terme de son mandat, est proche de l'âge Si le titulaire du mandat, au terme de son mandat, est proche de l'âge
légal de la pension, le mandat pourra être prolongé à la demande du légal de la pension, le mandat pourra être prolongé à la demande du
Gouvernement jusqu'à ce que le titulaire du mandat atteigne l'âge Gouvernement jusqu'à ce que le titulaire du mandat atteigne l'âge
légal de la pension. Cette prolongation est en tout état de cause légal de la pension. Cette prolongation est en tout état de cause
limitée à 2 ans maximum. limitée à 2 ans maximum.
Les prolongations prévues aux deux alinéas précédent ne pourront Les prolongations prévues aux deux alinéas précédent ne pourront
s'effectuer que si elles visent à assurer la continuité du service s'effectuer que si elles visent à assurer la continuité du service
public et pour autant que le mandataire en fonction ait marqué son public et pour autant que le mandataire en fonction ait marqué son
accord sur ces prolongations et que sa dernière évaluation soit accord sur ces prolongations et que sa dernière évaluation soit
favorable. favorable.
Les objectifs transversaux et stratégiques du mandataire restent Les objectifs transversaux et stratégiques du mandataire restent
identiques, lors de ces prolongations, aux objectifs transversaux et identiques, lors de ces prolongations, aux objectifs transversaux et
stratégiques en vigueur à la fin du mandat prolongé. ». stratégiques en vigueur à la fin du mandat prolongé. ».
CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des
services publics régionaux de Bruxelles services publics régionaux de Bruxelles

Art. 34.Dans l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de

Art. 34.Dans l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire
des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de
Bruxelles, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : Bruxelles, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit :
«

Art. 14/1.Le membre du personnel contractuel désigné à une fonction

«

Art. 14/1.Le membre du personnel contractuel désigné à une fonction

de mandat bénéficie d'une suspension de l'exécution de son contrat de de mandat bénéficie d'une suspension de l'exécution de son contrat de
travail pendant toute la durée de l'exercice du mandat, sous réserve travail pendant toute la durée de l'exercice du mandat, sous réserve
d'une fin de contrat comme reprise dans les dispositions de la loi du d'une fin de contrat comme reprise dans les dispositions de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ». 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ».
CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des
organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 35.Dans l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de

Art. 35.Dans l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire
des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public
de la Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré un article 14/1 de la Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré un article 14/1
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 14/1.Le membre du personnel contractuel désigné à une fonction

«

Art. 14/1.Le membre du personnel contractuel désigné à une fonction

de mandat bénéficie d'une suspension de l'exécution de son contrat de de mandat bénéficie d'une suspension de l'exécution de son contrat de
travail pendant toute la durée de l'exercice du mandat, sous réserve travail pendant toute la durée de l'exercice du mandat, sous réserve
d'une fin de contrat comme reprise dans les dispositions de la loi du d'une fin de contrat comme reprise dans les dispositions de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ». 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ».
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 36.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions

Art. 36.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2024. Bruxelles, le 12 décembre 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de
Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ S. GATZ
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité
routière, routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative, Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition
numérique et des Pouvoirs locaux, numérique et des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
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