Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles, et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la sélection et l'évaluation des mandataires | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles, et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la sélection et l'évaluation des mandataires |
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12 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 12 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 12 décembre portant modification de l'arrêté du | Bruxelles-Capitale du 12 décembre portant modification de l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 |
portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services | portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services |
publics régionaux de Bruxelles, de l'arrêté du Gouvernement de la | publics régionaux de Bruxelles, de l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut | Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut |
administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public | administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public |
de la Région Bruxelles-Capitale, de l'arrêté du Gouvernement de la | de la Région Bruxelles-Capitale, de l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation | Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation |
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des | administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des |
services publics régionaux de Bruxelles, et de l'arrêté du | services publics régionaux de Bruxelles, et de l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 |
relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du | relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du |
personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de | personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de |
Bruxelles-Capitale concernant la sélection et l'évaluation des | Bruxelles-Capitale concernant la sélection et l'évaluation des |
mandataires | mandataires |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, l'article 40, § 1, modifié par la loi spéciale du 16 | bruxelloises, l'article 40, § 1, modifié par la loi spéciale du 16 |
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ; | juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ; |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24 | d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24 |
décembre 2002 ; | décembre 2002 ; |
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service | Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service |
d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de | d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de |
Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du | Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du |
9 juillet 2015 ; | 9 juillet 2015 ; |
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au | Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au |
développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs | développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs |
dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, | dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, |
modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ; | modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ; |
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et | Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et |
fonctionnement d'Actiris, les articles 23, alinéa 3 et 34, § 1er, | fonctionnement d'Actiris, les articles 23, alinéa 3 et 34, § 1er, |
modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ; | modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ; |
Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris, | Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris, |
l'article 9 ; | l'article 9 ; |
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du | Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du |
Logement, l'article 40 inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004 ; | Logement, l'article 40 inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004 ; |
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau | Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau |
bruxellois de la planification, l'article 10 ; | bruxellois de la planification, l'article 10 ; |
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, | Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, |
l'article 1er, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et confirmé | l'article 1er, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et confirmé |
par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes | par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes |
institutionnelles, l'article 41 ; | institutionnelles, l'article 41 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 |
mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des | mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des |
organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ; | organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 |
mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des | mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des |
services publics régionaux de Bruxelles ; | services publics régionaux de Bruxelles ; |
Vu l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de | Vu l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire | Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire |
des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de | des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de |
Bruxelles ; | Bruxelles ; |
Vu l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de | Vu l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire | Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire |
des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public | des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public |
de la Région de Bruxelles-Capitale ; | de la Région de Bruxelles-Capitale ; |
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 13 septembre 2023 | Vu le test d'égalité des chances réalisé le 13 septembre 2023 |
conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à | conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à |
l'introduction du test d'égalité des chances ; | l'introduction du test d'égalité des chances ; |
Vu l'avis d'Inspecteur de Finance, donné le 27 septembre 2023 ; | Vu l'avis d'Inspecteur de Finance, donné le 27 septembre 2023 ; |
Vu l'accord du Ministre du budget donné le 23 octobre 2023 ; | Vu l'accord du Ministre du budget donné le 23 octobre 2023 ; |
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la | Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la |
Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 mars 2024 ; | Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 mars 2024 ; |
Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris donné le 28 mars 2024 ; | Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris donné le 28 mars 2024 ; |
Vu l'avis du conseil d'administration du Port de Bruxelles, donné le | Vu l'avis du conseil d'administration du Port de Bruxelles, donné le |
29 mars 2024 ; | 29 mars 2024 ; |
Vu l'avis du conseil d'administration du Brupartners. donné le 8 avril | Vu l'avis du conseil d'administration du Brupartners. donné le 8 avril |
2024 ; | 2024 ; |
Vu le protocole du 16 avril 2024 n° 2024-08 du Comité du Secteur XV ; | Vu le protocole du 16 avril 2024 n° 2024-08 du Comité du Secteur XV ; |
Vu l'avis n° 76.764/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2024 en | Vu l'avis n° 76.764/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2024 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'avis n° 98/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le | Vu l'avis n° 98/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le |
18 octobre 2024 ; | 18 octobre 2024 ; |
Sur la proposition du ministre de la Fonction publique, | Sur la proposition du ministre de la Fonction publique, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | CHAPITRE 1. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et | Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et |
pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles | pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles |
Article 1er.A l'article 441, § 3, deuxième alinéa de l'arrêté du |
Article 1er.A l'article 441, § 3, deuxième alinéa de l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 |
portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services | portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services |
publics régionaux de Bruxelles, les modifications suivantes sont | publics régionaux de Bruxelles, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° les mots « au ministre fonctionnellement compétent pour les | 1° les mots « au ministre fonctionnellement compétent pour les |
mandataires des rangs A4, A4+ et A5 et » et les mots « pour les | mandataires des rangs A4, A4+ et A5 et » et les mots « pour les |
mandataires des rangs A6 et A7 » sont abrogés ; | mandataires des rangs A6 et A7 » sont abrogés ; |
2° les mots « objectifs transversaux et stratégiques, » sont insérés | 2° les mots « objectifs transversaux et stratégiques, » sont insérés |
entre les mots « intégrant les » et « notes d'orientation » ; | entre les mots « intégrant les » et « notes d'orientation » ; |
3° les mots « à l'article 22, 2°, de l'Ordonnance du 26 février 2006 | 3° les mots « à l'article 22, 2°, de l'Ordonnance du 26 février 2006 |
organique portant les dispositions applicables au budget, à la | organique portant les dispositions applicables au budget, à la |
comptabilité et au contrôle, » sont remplacés par les mots « à | comptabilité et au contrôle, » sont remplacés par les mots « à |
l'article 9 de l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des | l'article 9 de l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des |
finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, » ; | finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, » ; |
4° est complété par deux phrases rédigées comme suit : | 4° est complété par deux phrases rédigées comme suit : |
« Si les objectifs transversaux ou stratégiques changent après | « Si les objectifs transversaux ou stratégiques changent après |
l'entrée en fonction, le mandataire adapte son plan de gestion dans | l'entrée en fonction, le mandataire adapte son plan de gestion dans |
les trois mois suivant la notification des nouveaux objectifs par le | les trois mois suivant la notification des nouveaux objectifs par le |
secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de | secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de |
sélection et d'évaluation des mandataires. Une copie du plan de | sélection et d'évaluation des mandataires. Une copie du plan de |
gestion ainsi que, le cas échéant, du plan de gestion adapté doit être | gestion ainsi que, le cas échéant, du plan de gestion adapté doit être |
envoyée au secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des | envoyée au secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des |
commissions de sélection et d'évaluation des mandataires. ». | commissions de sélection et d'évaluation des mandataires. ». |
Art. 2.L'article 442 du même arrêté est remplacé comme suit : |
Art. 2.L'article 442 du même arrêté est remplacé comme suit : |
« Art. 442.§ 1. Pour se porter candidat à un mandat au Service |
« Art. 442.§ 1. Pour se porter candidat à un mandat au Service |
publique régional de Bruxelles les candidats doivent répondre aux | publique régional de Bruxelles les candidats doivent répondre aux |
conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 36. | conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 36. |
§ 2. Si le candidat a réussi le concours d'accession, prévu à | § 2. Si le candidat a réussi le concours d'accession, prévu à |
l'article 101, il est dérogé aux conditions de diplôme prévues à | l'article 101, il est dérogé aux conditions de diplôme prévues à |
l'article 36, premier alinéa, 4° à condition que le candidat ait une | l'article 36, premier alinéa, 4° à condition que le candidat ait une |
ancienneté d'au moins 6 ans dans un fonction de niveau A dans un | ancienneté d'au moins 6 ans dans un fonction de niveau A dans un |
service public organique. | service public organique. |
§ 3. Outre les conditions générales d'admissibilité visées aux | § 3. Outre les conditions générales d'admissibilité visées aux |
paragraphes 1 et 2, les candidats doivent avoir : | paragraphes 1 et 2, les candidats doivent avoir : |
- Au moins six ans d'expérience professionnelle pertinente dans une | - Au moins six ans d'expérience professionnelle pertinente dans une |
fonction dirigeante, pour un poste de rang A4 ; | fonction dirigeante, pour un poste de rang A4 ; |
- Au moins huit ans d'expérience professionnelle pertinente dans une | - Au moins huit ans d'expérience professionnelle pertinente dans une |
fonction dirigeante pour un poste de rang A4+ ou d'un rang plus élevé. | fonction dirigeante pour un poste de rang A4+ ou d'un rang plus élevé. |
§ 4. L' expérience professionnelle pertinente dans une fonction | § 4. L' expérience professionnelle pertinente dans une fonction |
dirigeante signifie une expérience spécifique en matière de gestion, | dirigeante signifie une expérience spécifique en matière de gestion, |
avec des résultats démontrables en rapport avec les politiques d'un | avec des résultats démontrables en rapport avec les politiques d'un |
service public ou d'une organisation du secteur privé, où la gestion | service public ou d'une organisation du secteur privé, où la gestion |
des travailleurs faisait partie des tâches. ». | des travailleurs faisait partie des tâches. ». |
Art. 3.L'article 444 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 3.L'article 444 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 444.§ 1er. Le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique, |
« Art. 444.§ 1er. Le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique, |
chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires, | chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires, |
établit la description de fonction de l'emploi de mandat à pourvoir. | établit la description de fonction de l'emploi de mandat à pourvoir. |
§ 2. Le Gouvernement approuve la description de fonction visée au | § 2. Le Gouvernement approuve la description de fonction visée au |
paragraphe 1er et y joint les objectifs visés à l'article 440. ». | paragraphe 1er et y joint les objectifs visés à l'article 440. ». |
Art. 4.Dans l'article 445 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 4.Dans l'article 445 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
a) Au point 3° du paragraphe 1er second alinéa, le mot « service » est | a) Au point 3° du paragraphe 1er second alinéa, le mot « service » est |
remplacé par les mots « secrétariat de Bruxelles Fonction Publique | remplacé par les mots « secrétariat de Bruxelles Fonction Publique |
chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires » | chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires » |
; | ; |
b) Le paragraphe 1er second alinéa est complété par le un point 4° | b) Le paragraphe 1er second alinéa est complété par le un point 4° |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« 4° Les modalités selon lesquelles la candidature peut être | « 4° Les modalités selon lesquelles la candidature peut être |
valablement introduite. » ; | valablement introduite. » ; |
c) Dans le paragraphe 2, les mots « par lettre recommandée » sont | c) Dans le paragraphe 2, les mots « par lettre recommandée » sont |
remplacés par les mots « selon les modalités mentionnées au paragraphe | remplacés par les mots « selon les modalités mentionnées au paragraphe |
1er, second alinéa, point 4° » ; | 1er, second alinéa, point 4° » ; |
d) Dans le paragraphe 2, le mot « trente-cinq » est remplacé par le | d) Dans le paragraphe 2, le mot « trente-cinq » est remplacé par le |
mot « vingt-huit » ; | mot « vingt-huit » ; |
e) Dans le paragraphe 3, premier alinéa, les mots « dont le modèle est | e) Dans le paragraphe 3, premier alinéa, les mots « dont le modèle est |
fixé par le ministre. » sont remplacés par les mots « dont le modèle | fixé par le ministre. » sont remplacés par les mots « dont le modèle |
et le contenu sont fixés par le Ministre. » ; | et le contenu sont fixés par le Ministre. » ; |
f) Le paragraphe 3, alinéa 1er est complété par les mots «, ainsi | f) Le paragraphe 3, alinéa 1er est complété par les mots «, ainsi |
qu'une copie du diplôme le plus élevé que le candidat invoque dans sa | qu'une copie du diplôme le plus élevé que le candidat invoque dans sa |
candidature. ». | candidature. ». |
Art. 5.Dans l'article 446 du même arrêté, modifié par arrêté du |
Art. 5.Dans l'article 446 du même arrêté, modifié par arrêté du |
29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées : | 29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées : |
a) à l'alinéa 2, la phrase « Le Gouvernement constitue également une | a) à l'alinéa 2, la phrase « Le Gouvernement constitue également une |
réserve de membres de la commission de sélection à laquelle il sera | réserve de membres de la commission de sélection à laquelle il sera |
recouru dans les cas visés à l'article 449, § 1er . » est remplacée | recouru dans les cas visés à l'article 449, § 1er . » est remplacée |
par la phrase suivante : « Le Gouvernement établit également, pour | par la phrase suivante : « Le Gouvernement établit également, pour |
chaque commission, une liste de suppléants auxquels il sera fait | chaque commission, une liste de suppléants auxquels il sera fait |
appel, dans l'ordre des suppléances. » ; | appel, dans l'ordre des suppléances. » ; |
b) au dernier alinéa, le mot " sexe" est remplacé par " genre" ; | b) au dernier alinéa, le mot " sexe" est remplacé par " genre" ; |
c) un alinéa est ajouté, rédigé comme suit: | c) un alinéa est ajouté, rédigé comme suit: |
"Un équilibre lié au genre est assuré dans la présidence des | "Un équilibre lié au genre est assuré dans la présidence des |
commissions de sélections. ". | commissions de sélections. ". |
Art. 6.Dans l'article 447 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 6.Dans l'article 447 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
a) Les mots « ,le ministre » sont abrogés ; | a) Les mots « ,le ministre » sont abrogés ; |
b) au point 1°, les mots « le secrétariat de Bruxelles Fonction | b) au point 1°, les mots « le secrétariat de Bruxelles Fonction |
Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des | Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des |
mandataires » sont insérés avant le mot « désigne » ; | mandataires » sont insérés avant le mot « désigne » ; |
c) au point 2°, les mots « le ministre » sont insérés avant le mot « | c) au point 2°, les mots « le ministre » sont insérés avant le mot « |
fixe » . | fixe » . |
Art. 7.L'article 448 du même arrêté, est complété par un paragraphe 3 |
Art. 7.L'article 448 du même arrêté, est complété par un paragraphe 3 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« § 3. La commission de sélection décide si elle entend le candidat | « § 3. La commission de sélection décide si elle entend le candidat |
qui n'a pas réussi l'assessment et motive sa décision par référence | qui n'a pas réussi l'assessment et motive sa décision par référence |
aux critères de réussite de l'assessment prévus dans l'appel à | aux critères de réussite de l'assessment prévus dans l'appel à |
candidatures considéré. ». | candidatures considéré. ». |
Art. 8.Dans l'article 449 du même arrêté, modifié par arrêté du |
Art. 8.Dans l'article 449 du même arrêté, modifié par arrêté du |
29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées : | 29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées : |
a) dans la version néerlandaise du paragraphe 1er les mots "Geen enkel | a) dans la version néerlandaise du paragraphe 1er les mots "Geen enkel |
lid van de commissie mag zitting nemen indien hij of zij zich in een | lid van de commissie mag zitting nemen indien hij of zij zich in een |
situatie bevindt die zijn of haar onpartijdigheid in gevaar kan | situatie bevindt die zijn of haar onpartijdigheid in gevaar kan |
brengen." Sont insérés devant les mots "Een lid » ; | brengen." Sont insérés devant les mots "Een lid » ; |
b) dans le paragraphe 1er les mots « la réserve » sont remplacés par | b) dans le paragraphe 1er les mots « la réserve » sont remplacés par |
les mots « la liste des suppléants » ; | les mots « la liste des suppléants » ; |
c) au paragraphe 2 un second alinéa est inséré, rédigé comme suit : | c) au paragraphe 2 un second alinéa est inséré, rédigé comme suit : |
« En cas de manquement aux obligations, mentionnées au premier alinéa, | « En cas de manquement aux obligations, mentionnées au premier alinéa, |
de la part d'un membre de la commission, le Gouvernement, après avis | de la part d'un membre de la commission, le Gouvernement, après avis |
motivé du Ministre de la Fonction Publique, peut procéder au | motivé du Ministre de la Fonction Publique, peut procéder au |
remplacement de ce membre par une personne figurant sur la liste de | remplacement de ce membre par une personne figurant sur la liste de |
suppléants établie conformément à l'article 446, deuxième alinéa. ». | suppléants établie conformément à l'article 446, deuxième alinéa. ». |
Art. 9.Dans l'article 452 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 9.Dans l'article 452 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
a) à l'alinéa deux, le mot "spécifique" est supprimé. | a) à l'alinéa deux, le mot "spécifique" est supprimé. |
b) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : | b) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : |
« Les candidats qui ont réussi l'assessment ne sont pas tenus de le | « Les candidats qui ont réussi l'assessment ne sont pas tenus de le |
présenter à nouveau lorsqu'ils postulent pour une fonction de même | présenter à nouveau lorsqu'ils postulent pour une fonction de même |
rang ou de rang inférieur. | rang ou de rang inférieur. |
La durée de validité de la dispense est de deux ans à compter du jour | La durée de validité de la dispense est de deux ans à compter du jour |
de la notification de la réussite de l'assessment. ». | de la notification de la réussite de l'assessment. ». |
Art. 10.A l'article 453 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 10.A l'article 453 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
a) Le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « En cas | a) Le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « En cas |
d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A " apte ", la | d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A " apte ", la |
parité des genres sera respectée lors de la désignation visée à | parité des genres sera respectée lors de la désignation visée à |
l'article 454, avec un écart maximum n'excédant pas une proportion de | l'article 454, avec un écart maximum n'excédant pas une proportion de |
40/60 pourcent. » ; | 40/60 pourcent. » ; |
b) l'article est complété par un 5ème alinéa rédigé comme suit : | b) l'article est complété par un 5ème alinéa rédigé comme suit : |
" La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique dans le | " La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique dans le |
respect des dispositions relatives aux actions positives prévues à | respect des dispositions relatives aux actions positives prévues à |
l'article 16 du décret et ordonnance conjoints de la Région de | l'article 16 du décret et ordonnance conjoints de la Région de |
Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la | Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la |
Commission communautaire française du 04-04-2024 portant le Code | Commission communautaire française du 04-04-2024 portant le Code |
bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion | bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion |
de la diversité. La disposition visée à l'alinéa précédent ne | de la diversité. La disposition visée à l'alinéa précédent ne |
s'applique pas lorsque le nombre de candidats des deux genres inscrits | s'applique pas lorsque le nombre de candidats des deux genres inscrits |
dans le groupe A " apte " est insuffisant ou lorsqu'il y a un ex-aequo | dans le groupe A " apte " est insuffisant ou lorsqu'il y a un ex-aequo |
entre des personnes n'optant pas pour le genre « M » ou « F » et qui | entre des personnes n'optant pas pour le genre « M » ou « F » et qui |
sont reprises dans le groupe A " apte ". ". | sont reprises dans le groupe A " apte ". ". |
Art. 11.Dans l'article 463 du même arrêté, les modifications |
Art. 11.Dans l'article 463 du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
a) Au premier alinéa, le mot « sept » est remplacé par le mot « cinq » | a) Au premier alinéa, le mot « sept » est remplacé par le mot « cinq » |
; | ; |
b) Au premier alinéa, la phrase « Le Gouvernement peut désigner un | b) Au premier alinéa, la phrase « Le Gouvernement peut désigner un |
bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses | bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses |
missions. » est abrogée ; | missions. » est abrogée ; |
c) A l'alinéa 4 le mot « sexe » est remplacé par « genre » ; | c) A l'alinéa 4 le mot « sexe » est remplacé par « genre » ; |
d) l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : | d) l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : |
« Si des violations des dispositions des huitième et neuvième alinéas | « Si des violations des dispositions des huitième et neuvième alinéas |
sont constatées, le membre de la commission concerné est remplacé par | sont constatées, le membre de la commission concerné est remplacé par |
un membre figurant sur la liste des suppléants visée à l'alinéa deux. | un membre figurant sur la liste des suppléants visée à l'alinéa deux. |
Le Gouvernement, sur proposition du Ministre compétent pour la | Le Gouvernement, sur proposition du Ministre compétent pour la |
Fonction Publique, désigne un bureau externe chargé d'assister et de | Fonction Publique, désigne un bureau externe chargé d'assister et de |
soutenir la commission d'évaluation, lors de chaque évaluation | soutenir la commission d'évaluation, lors de chaque évaluation |
objective du mandataire concerné. Pour rendre son rapport, le bureau | objective du mandataire concerné. Pour rendre son rapport, le bureau |
externe dispose du dossier d'évaluation reprenant les données et | externe dispose du dossier d'évaluation reprenant les données et |
documents visés à l'article 468 du statut. | documents visés à l'article 468 du statut. |
Le bureau externe peut entendre le supérieur hiérarchique du | Le bureau externe peut entendre le supérieur hiérarchique du |
mandataire évalué, ainsi que les membres du personnel placés sous | mandataire évalué, ainsi que les membres du personnel placés sous |
l'autorité directe de ce dernier. Il peut également entendre des | l'autorité directe de ce dernier. Il peut également entendre des |
parties prenantes externes avec lesquelles le service public régional | parties prenantes externes avec lesquelles le service public régional |
de Bruxelles concerné coopère durablement pour atteindre ses objectifs | de Bruxelles concerné coopère durablement pour atteindre ses objectifs |
ou qui dépendent de ce service public régional. | ou qui dépendent de ce service public régional. |
Le bureau externe, responsable du traitement des données, ne reprend | Le bureau externe, responsable du traitement des données, ne reprend |
pas, dans son rapport, l'identité des membres du personnel placés sous | pas, dans son rapport, l'identité des membres du personnel placés sous |
l'autorité directe du mandataire évalué qui ont été entendus. Le | l'autorité directe du mandataire évalué qui ont été entendus. Le |
bureau externe s'assure également que son rapport ne contient pas, | bureau externe s'assure également que son rapport ne contient pas, |
dans la mesure du possible, d'éléments ou d'informations permettant | dans la mesure du possible, d'éléments ou d'informations permettant |
d'identifier les membres du personnel placés sous l'autorité directe | d'identifier les membres du personnel placés sous l'autorité directe |
du mandataire évalué qui ont été entendus, ainsi que les personnes | du mandataire évalué qui ont été entendus, ainsi que les personnes |
physiques représentant les parties prenantes externes. | physiques représentant les parties prenantes externes. |
Le bureau externe peut conserver les données à caractère personnel en | Le bureau externe peut conserver les données à caractère personnel en |
sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant une période | sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant une période |
maximale d'un an après avoir notifié son rapport aux membres de la | maximale d'un an après avoir notifié son rapport aux membres de la |
commission d'évaluation. A l'issue de cette période, il procède à la | commission d'évaluation. A l'issue de cette période, il procède à la |
destruction des données à caractère personnel conservées. ». | destruction des données à caractère personnel conservées. ». |
Art. 12.Dans l'article 465, premier alinéa du même arrêté, le mot « |
Art. 12.Dans l'article 465, premier alinéa du même arrêté, le mot « |
rapport » est remplacé par les mots « rapport d'activités ». | rapport » est remplacé par les mots « rapport d'activités ». |
Art. 13.Dans l'article 467, premier alinéa du même arrêté, le mot « |
Art. 13.Dans l'article 467, premier alinéa du même arrêté, le mot « |
ministre » est remplacé par les mots « ministre-président et du | ministre » est remplacé par les mots « ministre-président et du |
ministre. ». | ministre. ». |
Art. 14.L'article 468 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
Art. 14.L'article 468 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 468.La commission d'évaluation prévue à l'article 463, premier |
« Art. 468.La commission d'évaluation prévue à l'article 463, premier |
alinéa, invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation. | alinéa, invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation. |
Le mandataire peut demander la communication de son dossier | Le mandataire peut demander la communication de son dossier |
d'évaluation. | d'évaluation. |
Le dossier d'évaluation contient : | Le dossier d'évaluation contient : |
1° la description de fonction ; | 1° la description de fonction ; |
2° les objectifs transversaux et stratégiques ; | 2° les objectifs transversaux et stratégiques ; |
3° l'avis ou les avis tel(s) que visé(s) à l'article 467; | 3° l'avis ou les avis tel(s) que visé(s) à l'article 467; |
4° le rapport d'évaluation ainsi que les éventuels précédents rapports | 4° le rapport d'évaluation ainsi que les éventuels précédents rapports |
d'évaluation ; | d'évaluation ; |
5° le rapport d'activités visé à l'article 465 ; | 5° le rapport d'activités visé à l'article 465 ; |
6° le rapport rendu par le bureau externe mentionné à l'article 463, | 6° le rapport rendu par le bureau externe mentionné à l'article 463, |
onzième alinéa; | onzième alinéa; |
7° tout document que le mandataire souhaite voir ajouter à son | 7° tout document que le mandataire souhaite voir ajouter à son |
dossier, à condition que ces documents soient transmis au secrétariat | dossier, à condition que ces documents soient transmis au secrétariat |
de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et | de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et |
d'évaluation des mandataires au plus tard 10 jours avant l'entretien | d'évaluation des mandataires au plus tard 10 jours avant l'entretien |
d'évaluation. En cas de remise tardive de ces documents, la commission | d'évaluation. En cas de remise tardive de ces documents, la commission |
d'évaluation n'en tient pas compte. | d'évaluation n'en tient pas compte. |
La commission d'évaluation rend une décision sur base des différents | La commission d'évaluation rend une décision sur base des différents |
éléments composant le dossier d'évaluation, des éléments qui ont | éléments composant le dossier d'évaluation, des éléments qui ont |
émergé lors de l'entretien d'évaluation, et des dispositions de | émergé lors de l'entretien d'évaluation, et des dispositions de |
l'article 464. | l'article 464. |
La commission d'évaluation peut conserver les données à caractère | La commission d'évaluation peut conserver les données à caractère |
personnel en sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant | personnel en sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant |
une période maximale d'un an après avoir rendu sa décision. A l'issue | une période maximale d'un an après avoir rendu sa décision. A l'issue |
de cette période, elle procède à la destruction des données à | de cette période, elle procède à la destruction des données à |
caractère personnel conservées. ». | caractère personnel conservées. ». |
Art. 15.Dans l'article 472, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté, |
Art. 15.Dans l'article 472, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté, |
les phrases « Le Gouvernement fixe les objectifs à atteindre au terme | les phrases « Le Gouvernement fixe les objectifs à atteindre au terme |
du nouveau mandat. Le mandataire établit, dans un délai de trente | du nouveau mandat. Le mandataire établit, dans un délai de trente |
jours à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion | jours à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion |
tel que visé à l'article 441, § 3, qui tient compte des objectifs à | tel que visé à l'article 441, § 3, qui tient compte des objectifs à |
atteindre fixés par l'autorité. » sont remplacées comme suit : | atteindre fixés par l'autorité. » sont remplacées comme suit : |
« Les objectifs du nouveau mandat sont fixés selon les modalités | « Les objectifs du nouveau mandat sont fixés selon les modalités |
prévues à l'article 441, § 1er. Dans les trois mois suivant la | prévues à l'article 441, § 1er. Dans les trois mois suivant la |
notification des nouveaux objectifs qui lui est faite par le | notification des nouveaux objectifs qui lui est faite par le |
secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de | secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de |
sélection et d'évaluation des mandataires, le mandataire rédige un | sélection et d'évaluation des mandataires, le mandataire rédige un |
plan de gestion, dont le contenu est visé à l'article 441, § 3, qui | plan de gestion, dont le contenu est visé à l'article 441, § 3, qui |
tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. ». | tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. ». |
Art. 16.Dans l'article 473 du même arrêté, modifié par arrêté du |
Art. 16.Dans l'article 473 du même arrêté, modifié par arrêté du |
29-10-2020, les modifications suivantes sont apportées : | 29-10-2020, les modifications suivantes sont apportées : |
a) les mots « " satisfaisant " ou » sont abrogés ; | a) les mots « " satisfaisant " ou » sont abrogés ; |
b) le premier alinéa est complété avec les mots : « La requête doit | b) le premier alinéa est complété avec les mots : « La requête doit |
être notifiée au ministre. ». | être notifiée au ministre. ». |
Art. 17.L'article 475 du même arrêté est complété par quatre alinéas, |
Art. 17.L'article 475 du même arrêté est complété par quatre alinéas, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« Le Gouvernement se réserve le droit, au terme du mandat, de | « Le Gouvernement se réserve le droit, au terme du mandat, de |
prolonger ledit mandat pour une période de six mois au maximum, | prolonger ledit mandat pour une période de six mois au maximum, |
renouvelable une seule fois pour une nouvelle durée maximale de 6 | renouvelable une seule fois pour une nouvelle durée maximale de 6 |
mois, si un nouveau mandataire n'a pas encore pu être désigné. | mois, si un nouveau mandataire n'a pas encore pu être désigné. |
Si le titulaire du mandat, au terme de son mandat, est proche de l'âge | Si le titulaire du mandat, au terme de son mandat, est proche de l'âge |
légal de la pension, le mandat pourra être prolongé à la demande du | légal de la pension, le mandat pourra être prolongé à la demande du |
Gouvernement jusqu'à ce que le titulaire du mandat atteigne l'âge | Gouvernement jusqu'à ce que le titulaire du mandat atteigne l'âge |
légal de la pension. Cette prolongation est en tout état de cause | légal de la pension. Cette prolongation est en tout état de cause |
limitée à 2 ans maximum. | limitée à 2 ans maximum. |
Les prolongations prévues aux deux alinéas précédents ne pourront | Les prolongations prévues aux deux alinéas précédents ne pourront |
s'effectuer que si elles visent à assurer la continuité du service | s'effectuer que si elles visent à assurer la continuité du service |
public et pour autant que le mandataire en fonction ait marqué son | public et pour autant que le mandataire en fonction ait marqué son |
accord sur ces prolongations et que sa dernière évaluation soit | accord sur ces prolongations et que sa dernière évaluation soit |
favorable. | favorable. |
Les objectifs transversaux et stratégiques du mandataire restent | Les objectifs transversaux et stratégiques du mandataire restent |
identiques, lors de ces prolongations, aux objectifs transversaux et | identiques, lors de ces prolongations, aux objectifs transversaux et |
stratégiques en vigueur à la fin du mandat prolongé. ». | stratégiques en vigueur à la fin du mandat prolongé. ». |
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et | Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et |
pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région | pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région |
Bruxelles-Capitale | Bruxelles-Capitale |
Art. 18.Dans l'article 434 de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
Art. 18.Dans l'article 434 de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif | de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif |
et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région | et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région |
Bruxelles-Capitale les modifications suivantes sont apportées : | Bruxelles-Capitale les modifications suivantes sont apportées : |
1° Dans le texte Néerlandais du paragraphe 1er, premier tiret, le mot | 1° Dans le texte Néerlandais du paragraphe 1er, premier tiret, le mot |
« adjunct- » est inséré entre les mots « directeur-generaal en van de | « adjunct- » est inséré entre les mots « directeur-generaal en van de |
» et les mots « directeur-generaal van de instelling » ; | » et les mots « directeur-generaal van de instelling » ; |
2° Dans le texte Néerlandais du paragraphe 1er, deuxième tiret, les | 2° Dans le texte Néerlandais du paragraphe 1er, deuxième tiret, les |
mots « A4+ en » sont insérés entre les mots « van rang » et le mot « | mots « A4+ en » sont insérés entre les mots « van rang » et le mot « |
A5 » ; | A5 » ; |
3° Au paragraphe 3 alinéa 2 les mots « objectifs transversaux et | 3° Au paragraphe 3 alinéa 2 les mots « objectifs transversaux et |
stratégiques, » sont insérés entre les mots « intégrant les » et « | stratégiques, » sont insérés entre les mots « intégrant les » et « |
notes d'orientation » ; | notes d'orientation » ; |
4° Au paragraphe 3 alinéa 2 les mots « à l'article 22, 2°, de | 4° Au paragraphe 3 alinéa 2 les mots « à l'article 22, 2°, de |
l'Ordonnance du 26 février 2006 organique portant les dispositions | l'Ordonnance du 26 février 2006 organique portant les dispositions |
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, » sont | applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, » sont |
remplacés par les mots « à l'article 9 de l'ordonnance du 4 avril 2024 | remplacés par les mots « à l'article 9 de l'ordonnance du 4 avril 2024 |
portant le Code des finances publiques de la Région de | portant le Code des finances publiques de la Région de |
Bruxelles-Capitale, » ; | Bruxelles-Capitale, » ; |
5° le paragraphe 3, deuxième alinéa est complété par deux phrases | 5° le paragraphe 3, deuxième alinéa est complété par deux phrases |
rédigées comme suit : | rédigées comme suit : |
« Si les objectifs transversaux ou stratégiques changent après | « Si les objectifs transversaux ou stratégiques changent après |
l'entrée en fonction, le mandataire adapte son plan de gestion dans | l'entrée en fonction, le mandataire adapte son plan de gestion dans |
les trois mois suivant la notification des nouveaux objectifs par le | les trois mois suivant la notification des nouveaux objectifs par le |
secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de | secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de |
sélection et d'évaluation des mandataires. Une copie du plan de | sélection et d'évaluation des mandataires. Une copie du plan de |
gestion ainsi que, le cas échéant, du plan de gestion adapté doit être | gestion ainsi que, le cas échéant, du plan de gestion adapté doit être |
envoyée au secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des | envoyée au secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des |
commissions de sélection et d'évaluation des mandataires. ». | commissions de sélection et d'évaluation des mandataires. ». |
Art. 19.L'article 435 du même arrêté est remplacé comme suit : |
Art. 19.L'article 435 du même arrêté est remplacé comme suit : |
« Art. 435.§ 1er. Pour se porter candidat à un mandat dans un |
« Art. 435.§ 1er. Pour se porter candidat à un mandat dans un |
organisme, les candidats doivent répondre aux conditions générales | organisme, les candidats doivent répondre aux conditions générales |
d'admissibilité prévues à l'article 29. | d'admissibilité prévues à l'article 29. |
§ 2. Si le candidat a réussi le concours d'accession, prévu à | § 2. Si le candidat a réussi le concours d'accession, prévu à |
l'article 94, il est dérogé aux conditions de diplôme prévues à | l'article 94, il est dérogé aux conditions de diplôme prévues à |
l'article 29, premier alinéa, 4° à condition que le candidat ait une | l'article 29, premier alinéa, 4° à condition que le candidat ait une |
ancienneté d'au moins 6 ans dans une fonction de niveau A dans un | ancienneté d'au moins 6 ans dans une fonction de niveau A dans un |
service public organique. | service public organique. |
§ 3. Outre les conditions générales d'admissibilité visées aux | § 3. Outre les conditions générales d'admissibilité visées aux |
paragraphes 1er et 2, les candidats doivent avoir : | paragraphes 1er et 2, les candidats doivent avoir : |
- Au moins six ans d'expérience professionnelle pertinente dans une | - Au moins six ans d'expérience professionnelle pertinente dans une |
fonction dirigeante, pour un poste de rang A4 ; | fonction dirigeante, pour un poste de rang A4 ; |
- Au moins huit ans d'expérience professionnelle pertinente dans une | - Au moins huit ans d'expérience professionnelle pertinente dans une |
fonction dirigeante pour un poste de rang A4+ ou d'un rang plus élevé. | fonction dirigeante pour un poste de rang A4+ ou d'un rang plus élevé. |
§ 4. L'expérience professionnelle pertinente dans une fonction | § 4. L'expérience professionnelle pertinente dans une fonction |
dirigeante signifie une expérience spécifique en matière de gestion, | dirigeante signifie une expérience spécifique en matière de gestion, |
avec des résultats démontrables en rapport avec les politiques d'un | avec des résultats démontrables en rapport avec les politiques d'un |
service public ou d'une organisation du secteur privé, où la gestion | service public ou d'une organisation du secteur privé, où la gestion |
des employés faisait partie des tâches. ». | des employés faisait partie des tâches. ». |
Art. 20.L'article 437 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 20.L'article 437 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 437.§ 1er Le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé |
« Art. 437.§ 1er Le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé |
des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires établit | des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires établit |
la description de fonction de l'emploi de mandat à pouvoir. | la description de fonction de l'emploi de mandat à pouvoir. |
§ 2. Le Gouvernement approuve la description de fonction visée au | § 2. Le Gouvernement approuve la description de fonction visée au |
paragraphe 1er et y joint les objectifs visés à l'article 433. ». | paragraphe 1er et y joint les objectifs visés à l'article 433. ». |
Art. 21.Dans l'article 438 du même arrêté, les modifications |
Art. 21.Dans l'article 438 du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
a) Au point 3° du paragraphe 1er, second alinéa, le mot « service » | a) Au point 3° du paragraphe 1er, second alinéa, le mot « service » |
est remplacé par les mots « secrétariat de Bruxelles Fonction Publique | est remplacé par les mots « secrétariat de Bruxelles Fonction Publique |
chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires » | chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires » |
; | ; |
b) Le paragraphe 1er, second alinéa est complété par un point 4° | b) Le paragraphe 1er, second alinéa est complété par un point 4° |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« 4° Les modalités selon lesquelles la candidature peut être | « 4° Les modalités selon lesquelles la candidature peut être |
valablement introduite. » ; | valablement introduite. » ; |
c) Dans le paragraphe 2, les mots « par lettre recommandée » sont | c) Dans le paragraphe 2, les mots « par lettre recommandée » sont |
remplacés par les mots « selon la modalité mentionnée au paragraphe 1er, | remplacés par les mots « selon la modalité mentionnée au paragraphe 1er, |
second alinéa, point 4° » ; | second alinéa, point 4° » ; |
d) Dans le paragraphe 2, le mot « trente-cinq » est remplacé par le | d) Dans le paragraphe 2, le mot « trente-cinq » est remplacé par le |
mot « vingt-huit » ; | mot « vingt-huit » ; |
e) Dans le paragraphe 3, premier alinéa, les mots « dont le modèle est | e) Dans le paragraphe 3, premier alinéa, les mots « dont le modèle est |
fixé par le Ministre » sont remplacés par les mots « dont le modèle et | fixé par le Ministre » sont remplacés par les mots « dont le modèle et |
le contenu sont fixés par le Ministre. ». ; | le contenu sont fixés par le Ministre. ». ; |
f) Le paragraphe 3, alinéa 1er est complété par les mots « ainsi | f) Le paragraphe 3, alinéa 1er est complété par les mots « ainsi |
qu'une copie du diplôme le plus élevé que le candidat invoque dans sa | qu'une copie du diplôme le plus élevé que le candidat invoque dans sa |
candidature. ». | candidature. ». |
Art. 22.Dans l'article 439 du même arrêté, modifié par arrêté du |
Art. 22.Dans l'article 439 du même arrêté, modifié par arrêté du |
29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées : | 29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées : |
a) à l'alinéa 2, la phrase « Le Gouvernement constitue également une | a) à l'alinéa 2, la phrase « Le Gouvernement constitue également une |
réserve de membres de la commission de sélection à laquelle il sera | réserve de membres de la commission de sélection à laquelle il sera |
recouru dans les cas visés à l'article 442, § 1er . » est remplacée | recouru dans les cas visés à l'article 442, § 1er . » est remplacée |
par la phrase suivante : « Le Gouvernement établit également, pour | par la phrase suivante : « Le Gouvernement établit également, pour |
chaque commission, une liste de suppléants auxquels il sera fait | chaque commission, une liste de suppléants auxquels il sera fait |
appel, dans l'ordre des suppléances. » ; | appel, dans l'ordre des suppléances. » ; |
b) au dernier alinéa, le mot " sexe" est remplacé par " genre" ; | b) au dernier alinéa, le mot " sexe" est remplacé par " genre" ; |
c) un alinéa est ajouté, rédigé comme suit: | c) un alinéa est ajouté, rédigé comme suit: |
"Un équilibre lié au genre est assuré dans la présidence des | "Un équilibre lié au genre est assuré dans la présidence des |
commissions de sélections. ". | commissions de sélections. ". |
Art. 23.Dans l'article 440 du même arrêté, les modifications |
Art. 23.Dans l'article 440 du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
a) Les mots « ,le ministre » sont abrogés ; | a) Les mots « ,le ministre » sont abrogés ; |
b) au point1°, les mots « le secrétariat de Bruxelles Fonction | b) au point1°, les mots « le secrétariat de Bruxelles Fonction |
Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des | Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des |
mandataires » sont inséré avant le mot « désigne » ; | mandataires » sont inséré avant le mot « désigne » ; |
c) au point 2°, les mots « le ministre » sont insérés avant le mot « | c) au point 2°, les mots « le ministre » sont insérés avant le mot « |
fixe » . | fixe » . |
Art. 24.L'article 441 du même arrêté, |
Art. 24.L'article 441 du même arrêté, |
est complété par le paragraphe trois rédigé comme suit : | est complété par le paragraphe trois rédigé comme suit : |
« § 3. La commission de sélection décide si elle entend le candidat | « § 3. La commission de sélection décide si elle entend le candidat |
qui n'a pas réussi l'assessment et motive sa décision par référence | qui n'a pas réussi l'assessment et motive sa décision par référence |
aux critères de réussite de l'assessment prévus dans l'appel à | aux critères de réussite de l'assessment prévus dans l'appel à |
candidatures considéré. ». | candidatures considéré. ». |
Art. 25.Dans l'article 442 du même arrêté, modifié par arrêté du |
Art. 25.Dans l'article 442 du même arrêté, modifié par arrêté du |
29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées : | 29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées : |
a) dans la version néerlandaise du paragraphe 1er les mots "Geen enkel | a) dans la version néerlandaise du paragraphe 1er les mots "Geen enkel |
lid van de commissie mag zitting nemen indien hij of zij zich in een | lid van de commissie mag zitting nemen indien hij of zij zich in een |
situatie bevindt die zijn of haar onpartijdigheid in gevaar kan | situatie bevindt die zijn of haar onpartijdigheid in gevaar kan |
brengen." Sont insérés devant les mots "Een lid » ; | brengen." Sont insérés devant les mots "Een lid » ; |
b) dans le paragraphe 1er les mots « la réserve » sont remplacés par | b) dans le paragraphe 1er les mots « la réserve » sont remplacés par |
les mots « la liste des suppléants » ; | les mots « la liste des suppléants » ; |
c) Un second alinéa est inséré au paragraphe 2, rédigé comme suit : | c) Un second alinéa est inséré au paragraphe 2, rédigé comme suit : |
« En cas de manquement aux obligations, mentionnées au premier alinéa, | « En cas de manquement aux obligations, mentionnées au premier alinéa, |
de la part d'un membre de la commission, le Gouvernement, après avis | de la part d'un membre de la commission, le Gouvernement, après avis |
motivé du Ministre de la Fonction Publique, peut procéder au | motivé du Ministre de la Fonction Publique, peut procéder au |
remplacement de ce membre par une personne figurant sur la liste de | remplacement de ce membre par une personne figurant sur la liste de |
suppléants établie conformément à l'article 439, deuxième alinéa. ». | suppléants établie conformément à l'article 439, deuxième alinéa. ». |
Art. 26.Dans l'article 445 du même arrêté, les modifications |
Art. 26.Dans l'article 445 du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
a) à l'alinéa deux le mot "spécifique" est supprimé ; | a) à l'alinéa deux le mot "spécifique" est supprimé ; |
b) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : | b) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : |
« Les candidats qui ont réussi l'assessment ne sont pas tenus de le | « Les candidats qui ont réussi l'assessment ne sont pas tenus de le |
présenter à nouveau lorsqu'ils postulent pour un fonction de même rang | présenter à nouveau lorsqu'ils postulent pour un fonction de même rang |
ou de rang inférieur . | ou de rang inférieur . |
La durée de validité de la dispense est de deux ans à compter du jour | La durée de validité de la dispense est de deux ans à compter du jour |
de la notification de la réussite de l'assessment. ». | de la notification de la réussite de l'assessment. ». |
Art. 27.A l'article 446 du même arrêté les modifications suivantes |
Art. 27.A l'article 446 du même arrêté les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
a) Le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « En cas | a) Le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « En cas |
d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A " apte ", la | d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A " apte ", la |
parité des genres sera respectée lors de la désignation visée à | parité des genres sera respectée lors de la désignation visée à |
l'article 447, avec un écart maximum n'excédant pas une proportion de | l'article 447, avec un écart maximum n'excédant pas une proportion de |
40/60 pourcent. » ; | 40/60 pourcent. » ; |
b) l'article est complété par un 5ème alinéa rédigé comme suit : | b) l'article est complété par un 5ème alinéa rédigé comme suit : |
" La disposition prévue l'alinéa précédent s'applique dans le respect | " La disposition prévue l'alinéa précédent s'applique dans le respect |
des dispositions relatives aux actions positives prévues à l'article | des dispositions relatives aux actions positives prévues à l'article |
16 du décret et ordonnance conjoints de la Région de | 16 du décret et ordonnance conjoints de la Région de |
Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la | Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la |
Commission communautaire française du 04-04-2024 portant le Code | Commission communautaire française du 04-04-2024 portant le Code |
bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion | bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion |
de la diversité. La disposition visée à l'alinéa précédent ne | de la diversité. La disposition visée à l'alinéa précédent ne |
s'applique pas lorsque le nombre de candidats des deux genres inscrits | s'applique pas lorsque le nombre de candidats des deux genres inscrits |
dans le groupe A " apte " est insuffisant ou lorsqu'il y a un ex-aequo | dans le groupe A " apte " est insuffisant ou lorsqu'il y a un ex-aequo |
entre des personnes n'optant pas pour le genre « M » ou « F » et qui | entre des personnes n'optant pas pour le genre « M » ou « F » et qui |
sont reprises dans le groupe A " apte ". ". | sont reprises dans le groupe A " apte ". ". |
Art. 28.Dans l'article 456 du même arrêté, les modifications |
Art. 28.Dans l'article 456 du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
a) au premier alinéa, le mot « sept » est remplacé par le mot « cinq » | a) au premier alinéa, le mot « sept » est remplacé par le mot « cinq » |
; | ; |
b) au premier alinéa, la phrase « le Gouvernement peut désigner un | b) au premier alinéa, la phrase « le Gouvernement peut désigner un |
bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses | bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses |
missions » est abrogée ; | missions » est abrogée ; |
c) A l'alinéa 4 le mot « sexe » est remplacé par « genre » ; | c) A l'alinéa 4 le mot « sexe » est remplacé par « genre » ; |
d) l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : | d) l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : |
« Si des violations des dispositions des huitième et neuvième alinéas | « Si des violations des dispositions des huitième et neuvième alinéas |
sont constatées, le membre de la commission concerné est remplacé par | sont constatées, le membre de la commission concerné est remplacé par |
un membre figurant sur la liste des suppléants visée à l'alinéa deux. | un membre figurant sur la liste des suppléants visée à l'alinéa deux. |
Le Gouvernement sur proposition du Ministre compétent pour la Fonction | Le Gouvernement sur proposition du Ministre compétent pour la Fonction |
Publique désigne un bureau externe chargé d'assister et de soutenir la | Publique désigne un bureau externe chargé d'assister et de soutenir la |
commission d'évaluation lors de chaque évaluation objective du | commission d'évaluation lors de chaque évaluation objective du |
mandataire concerné. Pour rendre son rapport, le bureau externe | mandataire concerné. Pour rendre son rapport, le bureau externe |
dispose du dossier d'évaluation reprenant les données et documents | dispose du dossier d'évaluation reprenant les données et documents |
visés à l'article 461 du statut. | visés à l'article 461 du statut. |
Le bureau externe peut entendre le supérieur hiérarchique du | Le bureau externe peut entendre le supérieur hiérarchique du |
mandataire évalué, ainsi que les membres du personnel placés sous | mandataire évalué, ainsi que les membres du personnel placés sous |
l'autorité directe de ce dernier. Il peut également entendre des | l'autorité directe de ce dernier. Il peut également entendre des |
parties prenantes externes avec lesquelles l'organisme concerné | parties prenantes externes avec lesquelles l'organisme concerné |
coopère durablement pour atteindre ses objectifs ou qui dépendent de | coopère durablement pour atteindre ses objectifs ou qui dépendent de |
cet organisme. | cet organisme. |
Le Bureau externe, responsable du traitement des données, ne reprend | Le Bureau externe, responsable du traitement des données, ne reprend |
pas, dans son rapport, l'identité des membres de personnel placés sous | pas, dans son rapport, l'identité des membres de personnel placés sous |
l'autorité directe du mandataire évalué qui ont été entendus. Le | l'autorité directe du mandataire évalué qui ont été entendus. Le |
bureau externe s'assure également que son rapport ne contient pas, | bureau externe s'assure également que son rapport ne contient pas, |
dans la mesure du possible, d'éléments ou d'informations permettant | dans la mesure du possible, d'éléments ou d'informations permettant |
d'identifier les membres du personnel placés sous l'autorité directe | d'identifier les membres du personnel placés sous l'autorité directe |
du mandataire évalué qui ont été entendus, ainsi que les personnes | du mandataire évalué qui ont été entendus, ainsi que les personnes |
physiques représentant les parties prenantes externes. | physiques représentant les parties prenantes externes. |
Le bureau externe peut conserver les données à caractère personnel en | Le bureau externe peut conserver les données à caractère personnel en |
sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant une période | sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant une période |
maximale d'un an après avoir notifié son rapport aux membres de la | maximale d'un an après avoir notifié son rapport aux membres de la |
commission d'évaluation. A l'issue de cette période, il procède à la | commission d'évaluation. A l'issue de cette période, il procède à la |
destruction des données à caractère personnel conservées. » . | destruction des données à caractère personnel conservées. » . |
Art. 29.Dans l'article 458, premier alinéa du même arrêté, le mot « |
Art. 29.Dans l'article 458, premier alinéa du même arrêté, le mot « |
rapport » est remplacé par les mots « rapport d'activité ». | rapport » est remplacé par les mots « rapport d'activité ». |
Art. 30.L'Article 461 du même arrêté, est remplacé comme suit : |
Art. 30.L'Article 461 du même arrêté, est remplacé comme suit : |
« Art. 461 La commission d'évaluation, prévue à l'article 456, premier | « Art. 461 La commission d'évaluation, prévue à l'article 456, premier |
alinéa, invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation. | alinéa, invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation. |
Le titulaire du mandat peut demander la communication de son dossier | Le titulaire du mandat peut demander la communication de son dossier |
d'évaluation. | d'évaluation. |
Le dossier d'évaluation contient : | Le dossier d'évaluation contient : |
1° la description de fonction ; | 1° la description de fonction ; |
2° les objectifs transversaux et stratégiques ; | 2° les objectifs transversaux et stratégiques ; |
3° l'avis ou les avis tel(s) que visé(s) à l'article 460; | 3° l'avis ou les avis tel(s) que visé(s) à l'article 460; |
4° le rapport d'évaluation ainsi que les éventuels précédents rapports | 4° le rapport d'évaluation ainsi que les éventuels précédents rapports |
d'évaluation ; | d'évaluation ; |
5° le rapport d'activités visé à l'article 458 ; | 5° le rapport d'activités visé à l'article 458 ; |
6° le rapport rendu par le bureau externe tel que mentionné à | 6° le rapport rendu par le bureau externe tel que mentionné à |
l'article 456 onzième alinéa ; | l'article 456 onzième alinéa ; |
7° tout document que le mandataire souhaite voir ajouter à son | 7° tout document que le mandataire souhaite voir ajouter à son |
dossier, à condition que ces documents soient transmis au secrétariat | dossier, à condition que ces documents soient transmis au secrétariat |
de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et | de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et |
d'évaluation des mandataires au plus tard 10 jours avant l'entretien | d'évaluation des mandataires au plus tard 10 jours avant l'entretien |
d'évaluation. En cas de remise tardive des documents, la Commission | d'évaluation. En cas de remise tardive des documents, la Commission |
d'évaluation n'en tient pas compte | d'évaluation n'en tient pas compte |
La commission d'évaluation rend une décision sur base des différents | La commission d'évaluation rend une décision sur base des différents |
éléments composant le dossier d'évaluation, des éléments qui ont | éléments composant le dossier d'évaluation, des éléments qui ont |
émergé lors de l'entretien d'évaluation, et des dispositions de | émergé lors de l'entretien d'évaluation, et des dispositions de |
l'article 457. | l'article 457. |
La commission d'évaluation peut conserver les données à caractère | La commission d'évaluation peut conserver les données à caractère |
personnel en sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant | personnel en sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant |
une période maximale d'un an après avoir rendu sa décision. A l'issue | une période maximale d'un an après avoir rendu sa décision. A l'issue |
de cette période, elle procède à la destruction des données à | de cette période, elle procède à la destruction des données à |
caractère personnel conservées. ». | caractère personnel conservées. ». |
Art. 31.Dans l'article 465, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté, |
Art. 31.Dans l'article 465, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté, |
les phrases « Le Gouvernement fixe les objectifs à atteindre au terme | les phrases « Le Gouvernement fixe les objectifs à atteindre au terme |
du nouveau mandat. Le mandataire établit, dans un délai de trente | du nouveau mandat. Le mandataire établit, dans un délai de trente |
jours à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion | jours à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion |
tel que visé à l'article 434, § 3, qui tient compte des objectifs à | tel que visé à l'article 434, § 3, qui tient compte des objectifs à |
atteindre fixés par l'autorité » sont remplacés comme suit : | atteindre fixés par l'autorité » sont remplacés comme suit : |
« Les objectifs du nouveau mandat sont fixés selon les modalités | « Les objectifs du nouveau mandat sont fixés selon les modalités |
prévues à l'article 434, § 1er. Dans les trois mois suivant la | prévues à l'article 434, § 1er. Dans les trois mois suivant la |
notification des nouveaux objectifs qui lui est faite par le | notification des nouveaux objectifs qui lui est faite par le |
secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de | secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de |
sélection et d'évaluation des mandataires, le mandataire rédige un | sélection et d'évaluation des mandataires, le mandataire rédige un |
plan de gestion, dont le contenu est visé à l'article 434, § 3, qui | plan de gestion, dont le contenu est visé à l'article 434, § 3, qui |
tient compte des objectifs à atteindre fixés par l' autorité. ». | tient compte des objectifs à atteindre fixés par l' autorité. ». |
Art. 32.Dans l'article 466 du même arrêté, modifié par arrêté du |
Art. 32.Dans l'article 466 du même arrêté, modifié par arrêté du |
29-10-2020, les modifications suivantes sont apportées : | 29-10-2020, les modifications suivantes sont apportées : |
a) les mots « " satisfaisant " ou » sont abrogés ; | a) les mots « " satisfaisant " ou » sont abrogés ; |
b) le premier alinéa est complété avec les mots : « La requête doit | b) le premier alinéa est complété avec les mots : « La requête doit |
être notifiée au ministre. ». | être notifiée au ministre. ». |
Art. 33.L'article 468 du même arrêté est complété par quatre alinéas, |
Art. 33.L'article 468 du même arrêté est complété par quatre alinéas, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« Le Gouvernement se réserve le droit, au terme du mandat, de | « Le Gouvernement se réserve le droit, au terme du mandat, de |
prolonger ledit mandat pour une période de six mois au maximum, | prolonger ledit mandat pour une période de six mois au maximum, |
renouvelable une seule fois pour une nouvelle durée maximale de 6 | renouvelable une seule fois pour une nouvelle durée maximale de 6 |
mois, si un nouveau mandataire n'a pas encore pu être désigné | mois, si un nouveau mandataire n'a pas encore pu être désigné |
Si le titulaire du mandat, au terme de son mandat, est proche de l'âge | Si le titulaire du mandat, au terme de son mandat, est proche de l'âge |
légal de la pension, le mandat pourra être prolongé à la demande du | légal de la pension, le mandat pourra être prolongé à la demande du |
Gouvernement jusqu'à ce que le titulaire du mandat atteigne l'âge | Gouvernement jusqu'à ce que le titulaire du mandat atteigne l'âge |
légal de la pension. Cette prolongation est en tout état de cause | légal de la pension. Cette prolongation est en tout état de cause |
limitée à 2 ans maximum. | limitée à 2 ans maximum. |
Les prolongations prévues aux deux alinéas précédent ne pourront | Les prolongations prévues aux deux alinéas précédent ne pourront |
s'effectuer que si elles visent à assurer la continuité du service | s'effectuer que si elles visent à assurer la continuité du service |
public et pour autant que le mandataire en fonction ait marqué son | public et pour autant que le mandataire en fonction ait marqué son |
accord sur ces prolongations et que sa dernière évaluation soit | accord sur ces prolongations et que sa dernière évaluation soit |
favorable. | favorable. |
Les objectifs transversaux et stratégiques du mandataire restent | Les objectifs transversaux et stratégiques du mandataire restent |
identiques, lors de ces prolongations, aux objectifs transversaux et | identiques, lors de ces prolongations, aux objectifs transversaux et |
stratégiques en vigueur à la fin du mandat prolongé. ». | stratégiques en vigueur à la fin du mandat prolongé. ». |
CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement | CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement |
de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation | de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation |
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des | administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des |
services publics régionaux de Bruxelles | services publics régionaux de Bruxelles |
Art. 34.Dans l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de |
Art. 34.Dans l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire | Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire |
des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de | des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de |
Bruxelles, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : | Bruxelles, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : |
« Art. 14/1.Le membre du personnel contractuel désigné à une fonction |
« Art. 14/1.Le membre du personnel contractuel désigné à une fonction |
de mandat bénéficie d'une suspension de l'exécution de son contrat de | de mandat bénéficie d'une suspension de l'exécution de son contrat de |
travail pendant toute la durée de l'exercice du mandat, sous réserve | travail pendant toute la durée de l'exercice du mandat, sous réserve |
d'une fin de contrat comme reprise dans les dispositions de la loi du | d'une fin de contrat comme reprise dans les dispositions de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ». | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ». |
CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement | CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement |
de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation | de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation |
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des | administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des |
organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale | organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 35.Dans l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de |
Art. 35.Dans l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire | Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire |
des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public | des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public |
de la Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré un article 14/1 | de la Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré un article 14/1 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 14/1.Le membre du personnel contractuel désigné à une fonction |
« Art. 14/1.Le membre du personnel contractuel désigné à une fonction |
de mandat bénéficie d'une suspension de l'exécution de son contrat de | de mandat bénéficie d'une suspension de l'exécution de son contrat de |
travail pendant toute la durée de l'exercice du mandat, sous réserve | travail pendant toute la durée de l'exercice du mandat, sous réserve |
d'une fin de contrat comme reprise dans les dispositions de la loi du | d'une fin de contrat comme reprise dans les dispositions de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ». | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ». |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 36.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions |
Art. 36.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 décembre 2024. | Bruxelles, le 12 décembre 2024. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la | Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la |
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de | Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de |
Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, | Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du | des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du |
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, | Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, |
S. GATZ | S. GATZ |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité | chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité |
routière, | routière, |
E. VAN DEN BRANDT | E. VAN DEN BRANDT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la | de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la |
Démocratie participative, | Démocratie participative, |
A. MARON | A. MARON |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition | de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition |
numérique et des Pouvoirs locaux, | numérique et des Pouvoirs locaux, |
B. CLERFAYT | B. CLERFAYT |