Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du relatif au Code bruxellois de la voie publique | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du relatif au Code bruxellois de la voie publique |
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29 AOUT 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 29 AOUT 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du relatif au Code bruxellois de la voie publique | Bruxelles-Capitale du relatif au Code bruxellois de la voie publique |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation | Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation |
routière, les articles 1er, alinéa 1er, et 54bis ; | routière, les articles 1er, alinéa 1er, et 54bis ; |
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur | Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur |
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique | la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique |
; | ; |
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé " test | Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé " test |
d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de | d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de |
l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test | l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test |
d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 | d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 |
novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le | novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en |
date du 13 juillet 2023 ; | date du 13 juillet 2023 ; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 75.358/AG/4 donné le 6 mars 2024 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 75.358/AG/4 donné le 6 mars 2024 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu la communication à la Commission européenne, le 28 mars 2024, en | Vu la communication à la Commission européenne, le 28 mars 2024, en |
application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du | application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du |
Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une | Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une |
procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques | procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques |
et des règles relatives aux services de la société de l'information, | et des règles relatives aux services de la société de l'information, |
et que la période de statu quo est arrivée à échéance le 2 juillet | et que la période de statu quo est arrivée à échéance le 2 juillet |
2024 sans que le projet fasse l'objet de remarques ; | 2024 sans que le projet fasse l'objet de remarques ; |
Considérant la délibération en Conférence Interministérielle Mobilité | Considérant la délibération en Conférence Interministérielle Mobilité |
le 28 mai 2023 ; | le 28 mai 2023 ; |
Sur proposition de la Ministre de la Mobilité, de la Sécurité routière | Sur proposition de la Ministre de la Mobilité, de la Sécurité routière |
et des Travaux publics, | et des Travaux publics, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er - Dispositions générales | CHAPITRE 1er - Dispositions générales |
Section 1ère - Définitions | Section 1ère - Définitions |
Article 1er.§ 1er Au sens du présent Code, il faut entendre par « |
Article 1er.§ 1er Au sens du présent Code, il faut entendre par « |
Code de la voie publique fédéral » : l'arrêté royal du 30 mai 2024 | Code de la voie publique fédéral » : l'arrêté royal du 30 mai 2024 |
relatif au Code de la voie publique. | relatif au Code de la voie publique. |
§ 2. Les définitions prévues à l'article 2 du Code de la voie publique | § 2. Les définitions prévues à l'article 2 du Code de la voie publique |
fédéral s'appliquent au présent arrêté. | fédéral s'appliquent au présent arrêté. |
Section 2 - Champs d'application | Section 2 - Champs d'application |
Art. 2.Le présent arrêté régit la circulation sur la voie publique et |
Art. 2.Le présent arrêté régit la circulation sur la voie publique et |
l'usage de celle-ci. | l'usage de celle-ci. |
Les véhicules sur rails empruntant la voirie ne relèvent pas du champ | Les véhicules sur rails empruntant la voirie ne relèvent pas du champ |
d'application du présent arrêté. | d'application du présent arrêté. |
Section 3 - Agents qualifiés | Section 3 - Agents qualifiés |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des compétences conférées aux autres |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des compétences conférées aux autres |
officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre | officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre |
opérationnel de la police locale et fédérale, les personnes suivantes | opérationnel de la police locale et fédérale, les personnes suivantes |
contrôlent le respect du présent arrêté et des autres arrêtés | contrôlent le respect du présent arrêté et des autres arrêtés |
d'exécution de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la | d'exécution de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la |
circulation routière : | circulation routière : |
1° les agents des sociétés de transport en commun dans l'exercice de | 1° les agents des sociétés de transport en commun dans l'exercice de |
leur fonction, investis d'un mandat de police judiciaire et uniquement | leur fonction, investis d'un mandat de police judiciaire et uniquement |
pour le contrôle des infractions entravant la circulation normale des | pour le contrôle des infractions entravant la circulation normale des |
transports en commun pour autant que ni le personnel du cadre | transports en commun pour autant que ni le personnel du cadre |
opérationnel de la police fédérale ni celui de la police locale ne | opérationnel de la police fédérale ni celui de la police locale ne |
soient présents sur les lieux de l'intervention ; | soient présents sur les lieux de l'intervention ; |
2° les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la | 2° les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre exclusif des compétences de | Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre exclusif des compétences de |
la Région de Bruxelles-Capitale visées au présent arrêté ; | la Région de Bruxelles-Capitale visées au présent arrêté ; |
3° les capitaines et capitaines adjoints de port et les inspecteurs de | 3° les capitaines et capitaines adjoints de port et les inspecteurs de |
port, visés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines | port, visés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines |
de port ainsi que le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire | de port ainsi que le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire |
dirigeant adjoint ou le fonctionnaire de niveau A désigné pour ce | dirigeant adjoint ou le fonctionnaire de niveau A désigné pour ce |
faire par le Conseil d'administration de la société régionale de droit | faire par le Conseil d'administration de la société régionale de droit |
public du Port de Bruxelles visés dans l'ordonnance de la Région de | public du Port de Bruxelles visés dans l'ordonnance de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au | Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au |
développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs | développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs |
dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce dans le cadre | dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce dans le cadre |
exclusif des contrôles effectués sur les voies publiques du domaine | exclusif des contrôles effectués sur les voies publiques du domaine |
portuaire, tel que délimité par les annexes 2 et 3 visées à l'article | portuaire, tel que délimité par les annexes 2 et 3 visées à l'article |
1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de | 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges | Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges |
auquel est soumis le Port de Bruxelles. | auquel est soumis le Port de Bruxelles. |
§ 2. Les personnes visées au § 1, peuvent, dans l'exercice de leur | § 2. Les personnes visées au § 1, peuvent, dans l'exercice de leur |
mission : | mission : |
1° donner des injonctions aux usagers de la route ; | 1° donner des injonctions aux usagers de la route ; |
2° rassembler des informations et exercer un contrôle en interrogeant | 2° rassembler des informations et exercer un contrôle en interrogeant |
des personnes et consultant des documents et d'autres supports | des personnes et consultant des documents et d'autres supports |
d'information; | d'information; |
3° faire décharger ou redistribuer l'excédent de poids constaté et/ou | 3° faire décharger ou redistribuer l'excédent de poids constaté et/ou |
la charge trop haute, trop large ou trop longue; | la charge trop haute, trop large ou trop longue; |
4° se faire assister par la police; | 4° se faire assister par la police; |
5° retenir l'autorisation concernant les trains de véhicules plus | 5° retenir l'autorisation concernant les trains de véhicules plus |
lourds et plus longs jusqu'à ce que l'infraction cesse d'exister ; | lourds et plus longs jusqu'à ce que l'infraction cesse d'exister ; |
6° placer un sabot ; | 6° placer un sabot ; |
7° dépanner le véhicule en infraction jusqu'à un dépôt. | 7° dépanner le véhicule en infraction jusqu'à un dépôt. |
Section 4 - Injonctions des agents qualifiés | Section 4 - Injonctions des agents qualifiés |
Art. 4.§ 1er. Les usagers doivent obtempérer immédiatement aux |
Art. 4.§ 1er. Les usagers doivent obtempérer immédiatement aux |
injonctions des agents qualifiés. | injonctions des agents qualifiés. |
§ 2. Sont notamment considérées comme des injonctions : | § 2. Sont notamment considérées comme des injonctions : |
1° le bras levé verticalement. Cela signifie que tous les usagers | 1° le bras levé verticalement. Cela signifie que tous les usagers |
doivent s'arrêter. Ceux qui se trouvent déjà à l'intérieur d'un | doivent s'arrêter. Ceux qui se trouvent déjà à l'intérieur d'un |
carrefour doivent l'évacuer le plus vite possible ; | carrefour doivent l'évacuer le plus vite possible ; |
2° le ou les bras tendus horizontalement. Cela signifie que les | 2° le ou les bras tendus horizontalement. Cela signifie que les |
usagers qui viennent d'une direction coupant celles indiquées par le | usagers qui viennent d'une direction coupant celles indiquées par le |
ou les bras tendus doivent s'arrêter ; | ou les bras tendus doivent s'arrêter ; |
3° le balancement transversal d'un feu rouge. Cela signifie que les | 3° le balancement transversal d'un feu rouge. Cela signifie que les |
usagers vers lesquels le feu est dirigé doivent s'arrêter. | usagers vers lesquels le feu est dirigé doivent s'arrêter. |
§ 3. Les injonctions adressées aux usagers en mouvement ne peuvent | § 3. Les injonctions adressées aux usagers en mouvement ne peuvent |
être données que par des agents portant les insignes de leur fonction. | être données que par des agents portant les insignes de leur fonction. |
Ces insignes doivent pouvoir être reconnus de nuit comme de jour. | Ces insignes doivent pouvoir être reconnus de nuit comme de jour. |
§ 4. Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est | § 4. Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est |
tenu de le déplacer dès qu'il en est requis par un agent qualifié. | tenu de le déplacer dès qu'il en est requis par un agent qualifié. |
En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l'agent | En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l'agent |
qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule. Le | qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule. Le |
déplacement s'effectue aux frais du conducteur et des personnes | déplacement s'effectue aux frais du conducteur et des personnes |
civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le | civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le |
véhicule en stationnement régulier. | véhicule en stationnement régulier. |
Cette faculté ne peut, dans les mêmes circonstances, être exercée par | Cette faculté ne peut, dans les mêmes circonstances, être exercée par |
un usager sans l'intervention d'un agent qualifié. | un usager sans l'intervention d'un agent qualifié. |
§ 5. Tout usager âgé de plus de 15 ans est tenu de soumettre sa carte | § 5. Tout usager âgé de plus de 15 ans est tenu de soumettre sa carte |
d'identité ou le titre qui en tient lieu à toute réquisition d'un | d'identité ou le titre qui en tient lieu à toute réquisition d'un |
agent qualifié faite à l'occasion d'une infraction au présent arrêté. | agent qualifié faite à l'occasion d'une infraction au présent arrêté. |
Les dérogations, autorisations et laissez-passer prévus dans le | Les dérogations, autorisations et laissez-passer prévus dans le |
présent arrêté doivent être soumis à toute réquisition d'un agent | présent arrêté doivent être soumis à toute réquisition d'un agent |
qualifié. | qualifié. |
Section 5 - Indications des signaleurs | Section 5 - Indications des signaleurs |
Art. 5.§ 1er. Les usagers doivent immédiatement obtempérer aux |
Art. 5.§ 1er. Les usagers doivent immédiatement obtempérer aux |
indications des signaleurs. | indications des signaleurs. |
§ 2. Les signaleurs peuvent donner des indications aux usagers en vue | § 2. Les signaleurs peuvent donner des indications aux usagers en vue |
d'assurer la sécurité : | d'assurer la sécurité : |
1° du personnel des chantiers établis sur la voie publique, par les | 1° du personnel des chantiers établis sur la voie publique, par les |
surveillants de chantiers ; | surveillants de chantiers ; |
2° des véhicules exceptionnels, par les accompagnateurs et les | 2° des véhicules exceptionnels, par les accompagnateurs et les |
coordinateurs de la circulation. | coordinateurs de la circulation. |
§ 3. En vue d'assurer la fluidité et la sécurité de la circulation, | § 3. En vue d'assurer la fluidité et la sécurité de la circulation, |
les signaleurs peuvent donner les indications suivantes : | les signaleurs peuvent donner les indications suivantes : |
1° arrêter la circulation ; | 1° arrêter la circulation ; |
2° dévier la circulation via un autre itinéraire. | 2° dévier la circulation via un autre itinéraire. |
§ 4. Les signaleurs doivent : | § 4. Les signaleurs doivent : |
1° porter une veste de sécurité rétroréfléchissante avec l'inscription | 1° porter une veste de sécurité rétroréfléchissante avec l'inscription |
" signaleur » ou " signaalgever » à l'avant et au dos de la veste et | " signaleur » ou " signaalgever » à l'avant et au dos de la veste et |
être équipés d'un disque représentant le signal C3 ou du feu rouge | être équipés d'un disque représentant le signal C3 ou du feu rouge |
visé à l'article 4, § 2, 3° du Code de la voie publique fédéral ; | visé à l'article 4, § 2, 3° du Code de la voie publique fédéral ; |
2° pour les surveillants de chantier, avoir un âge minimum de 18 ans. | 2° pour les surveillants de chantier, avoir un âge minimum de 18 ans. |
§ 5. Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux | § 5. Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux |
lumineux, sur les routes pour automobiles et sur les autoroutes et aux | lumineux, sur les routes pour automobiles et sur les autoroutes et aux |
accès et sorties de celles-ci, ils ne peuvent pas donner | accès et sorties de celles-ci, ils ne peuvent pas donner |
d'indications. | d'indications. |
CHAPITRE 2 - Règles générales d'usage de la voie publique | CHAPITRE 2 - Règles générales d'usage de la voie publique |
Section 1ère - Règles générales de comportement dans le chef des | Section 1ère - Règles générales de comportement dans le chef des |
usagers | usagers |
L'usager est tenu de prendre toute mesure de nature à éviter de causer | L'usager est tenu de prendre toute mesure de nature à éviter de causer |
des dégâts à la voirie. Pour ce faire, les conducteurs doivent, soit | des dégâts à la voirie. Pour ce faire, les conducteurs doivent, soit |
modérer leur allure ou alléger le chargement de leur véhicule, soit | modérer leur allure ou alléger le chargement de leur véhicule, soit |
emprunter une autre voie. | emprunter une autre voie. |
Section 2 - Limitations de vitesse | Section 2 - Limitations de vitesse |
Art. 6.La vitesse est limitée selon le type de voie publique : |
Art. 6.La vitesse est limitée selon le type de voie publique : |
1° en dehors des agglomérations : | 1° en dehors des agglomérations : |
a) à 120 km à l'heure sur les voies publiques divisées en quatre | a) à 120 km à l'heure sur les voies publiques divisées en quatre |
bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à | bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à |
chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation | chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation |
soient séparés autrement qu'avec des marques routières ; toutefois, la | soient séparés autrement qu'avec des marques routières ; toutefois, la |
vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale | vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale |
autorisée est supérieure à 3,5 tonnes, des autobus et des autocars y | autorisée est supérieure à 3,5 tonnes, des autobus et des autocars y |
est limitée à 90 km à l'heure ; les limitations de vitesse inférieures | est limitée à 90 km à l'heure ; les limitations de vitesse inférieures |
imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 8 restent | imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 8 restent |
d'application ; | d'application ; |
b) à 70 km à l'heure sur les autres voies publiques ; les limitations | b) à 70 km à l'heure sur les autres voies publiques ; les limitations |
de vitesse inférieures ou supérieures imposées ou permises par des | de vitesse inférieures ou supérieures imposées ou permises par des |
signaux routiers ou les limitations résultant de l'article 8 restent | signaux routiers ou les limitations résultant de l'article 8 restent |
d'application lorsqu'elles sont inférieures aux autres limitations de | d'application lorsqu'elles sont inférieures aux autres limitations de |
vitesse ; | vitesse ; |
2° dans les agglomérations, à 30 km à l'heure ; toutefois, sur | 2° dans les agglomérations, à 30 km à l'heure ; toutefois, sur |
certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou | certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou |
supérieure peut être imposée ou permise par des signaux routiers ; les | supérieure peut être imposée ou permise par des signaux routiers ; les |
limitations de vitesse inférieures résultant de l'article 8 restent | limitations de vitesse inférieures résultant de l'article 8 restent |
d'application ; | d'application ; |
3° sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons, | 3° sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons, |
cyclistes, cavaliers et conducteurs de speedpedelecs délimités par les | cyclistes, cavaliers et conducteurs de speedpedelecs délimités par les |
signaux R9 et R11, à 30 km à l'heure ; | signaux R9 et R11, à 30 km à l'heure ; |
4° dans les zones cyclables signalées par les signaux routier R17 et | 4° dans les zones cyclables signalées par les signaux routier R17 et |
R19, à 30 km à l'heure ; | R19, à 30 km à l'heure ; |
5° dans les zones de rencontre, à 20 km à l'heure ; | 5° dans les zones de rencontre, à 20 km à l'heure ; |
6° dans les zones piétonnes, les rues réservées aux jeux et les rues | 6° dans les zones piétonnes, les rues réservées aux jeux et les rues |
scolaires telles que prévues par le Code de la voie publique fédéral, | scolaires telles que prévues par le Code de la voie publique fédéral, |
à la vitesse du pas. | à la vitesse du pas. |
Art. 7.La vitesse des véhicules est, selon le type de véhicule, |
Art. 7.La vitesse des véhicules est, selon le type de véhicule, |
limitée : | limitée : |
1° à 70 km à l'heure pour les autobus et les autocars sauf sur les | 1° à 70 km à l'heure pour les autobus et les autocars sauf sur les |
voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont | voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont |
deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant | deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant |
que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des | que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des |
marques routières ; toutefois, sur les autres voies publiques hors | marques routières ; toutefois, sur les autres voies publiques hors |
agglomération où une signalisation routière autorise une vitesse | agglomération où une signalisation routière autorise une vitesse |
supérieure, la vitesse reste limitée à 70 km à l'heure ; | supérieure, la vitesse reste limitée à 70 km à l'heure ; |
2° à 60 km à l'heure pour les autres véhicules et trains de véhicules | 2° à 60 km à l'heure pour les autres véhicules et trains de véhicules |
à bandages pneumatiques dont la masse maximale autorisée est | à bandages pneumatiques dont la masse maximale autorisée est |
supérieure à 7,5 tonnes, sauf sur les voies publiques divisées en | supérieure à 7,5 tonnes, sauf sur les voies publiques divisées en |
quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées | quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées |
à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation | à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation |
soient séparés autrement qu'avec des marques routières ; toutefois, | soient séparés autrement qu'avec des marques routières ; toutefois, |
sur les autres voies publiques hors agglomération où une signalisation | sur les autres voies publiques hors agglomération où une signalisation |
routière autorise une vitesse supérieure, la vitesse reste limitée à | routière autorise une vitesse supérieure, la vitesse reste limitée à |
60 km à l'heure ; | 60 km à l'heure ; |
3° à la limite fixée par le règlement technique des véhicules | 3° à la limite fixée par le règlement technique des véhicules |
automobiles ou, à défaut, à 40 km à l'heure pour les véhicules à | automobiles ou, à défaut, à 40 km à l'heure pour les véhicules à |
bandages semi-pneumatiques, élastiques ou rigides ainsi que pour les | bandages semi-pneumatiques, élastiques ou rigides ainsi que pour les |
véhicules qui par construction et d'origine, ne sont pas munis de | véhicules qui par construction et d'origine, ne sont pas munis de |
suspension ; | suspension ; |
4° à 20 km à l'heure pour les engins de déplacement motorisé ; | 4° à 20 km à l'heure pour les engins de déplacement motorisé ; |
5° Pour les véhicules ou de trains de véhicules suivants qui, en | 5° Pour les véhicules ou de trains de véhicules suivants qui, en |
dérogation à l'art. 40 § 1 du Code de la voie publique fédéral, tirent | dérogation à l'art. 40 § 1 du Code de la voie publique fédéral, tirent |
plus d'une remorque, à 25 km à l'heure : | plus d'une remorque, à 25 km à l'heure : |
a) les trains de véhicules forains, y compris les roulottes ; | a) les trains de véhicules forains, y compris les roulottes ; |
b) les trains de véhicules employés par les entrepreneurs de travaux | b) les trains de véhicules employés par les entrepreneurs de travaux |
et se déplaçant soit entre leur lieu de dépôt et le chantier, soit | et se déplaçant soit entre leur lieu de dépôt et le chantier, soit |
d'un chantier à l'autre ; | d'un chantier à l'autre ; |
c) les trains de véhicules agricoles circulant dans un rayon de 25 km | c) les trains de véhicules agricoles circulant dans un rayon de 25 km |
de la ferme ; | de la ferme ; |
d) les trains miniatures touristiques, à la condition que ces | d) les trains miniatures touristiques, à la condition que ces |
transports soient admis par les autorités communales comme " | transports soient admis par les autorités communales comme " |
divertissement public » et qu'ils répondent aux dispositions de | divertissement public » et qu'ils répondent aux dispositions de |
l'autorisation communale ; | l'autorisation communale ; |
e) les trains de matériel publicitaire ; | e) les trains de matériel publicitaire ; |
f) les trains de véhicules folkloriques ; | f) les trains de véhicules folkloriques ; |
g) les véhicules de la police ou des forces armées ; | g) les véhicules de la police ou des forces armées ; |
h) le véhicule tracteur d'un train de véhicules plus longs et plus | h) le véhicule tracteur d'un train de véhicules plus longs et plus |
lourds, circulant dans les conditions déterminées par le ministre | lourds, circulant dans les conditions déterminées par le ministre |
ayant les travaux publics dans ses attributions ; | ayant les travaux publics dans ses attributions ; |
i) les véhicules de l'administration affectés à la surveillance, au | i) les véhicules de l'administration affectés à la surveillance, au |
contrôle et à l'entretien de la voirie ; | contrôle et à l'entretien de la voirie ; |
6° Pour les véhicules utilisant une attache de fortune ou attache | 6° Pour les véhicules utilisant une attache de fortune ou attache |
secondaire conformément à l'article 40 § 4 du Code de la voie publique | secondaire conformément à l'article 40 § 4 du Code de la voie publique |
fédéral, à 25 km à l'heure. | fédéral, à 25 km à l'heure. |
Section 3 - interdiction de dépasser | Section 3 - interdiction de dépasser |
Art. 8.Les conducteurs de transports exceptionnels, circulant dans |
Art. 8.Les conducteurs de transports exceptionnels, circulant dans |
les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière | les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière |
d'infrastructure, ne peuvent pas, en dehors des autoroutes, effectuer | d'infrastructure, ne peuvent pas, en dehors des autoroutes, effectuer |
de dépassement par la gauche. | de dépassement par la gauche. |
Section 4 - Circulation sur les autoroutes et routes pour automobiles | Section 4 - Circulation sur les autoroutes et routes pour automobiles |
Art. 9.§ 1er. La vente ou l'offre en vente de tous objets quelconques |
Art. 9.§ 1er. La vente ou l'offre en vente de tous objets quelconques |
sont interdits sur les autoroutes et les routes pour automobiles, sauf | sont interdits sur les autoroutes et les routes pour automobiles, sauf |
autorisation donnée par le ministre qui a la gestion des autoroutes | autorisation donnée par le ministre qui a la gestion des autoroutes |
dans ses attributions ou par son délégué. | dans ses attributions ou par son délégué. |
§ 2 Le ministre qui a la gestion des autoroutes ou les routes pour | § 2 Le ministre qui a la gestion des autoroutes ou les routes pour |
automobiles dans ses attributions ou son délégué peut prendre toutes | automobiles dans ses attributions ou son délégué peut prendre toutes |
mesures provisoires pour régler la circulation en un point déterminé | mesures provisoires pour régler la circulation en un point déterminé |
d'une autoroute, en raison des circonstances particulières. | d'une autoroute, en raison des circonstances particulières. |
§ 3. Le ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions | § 3. Le ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions |
ou son délégué, peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser les | ou son délégué, peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser les |
transports exceptionnels à accéder aux autoroutes et à y circuler à | transports exceptionnels à accéder aux autoroutes et à y circuler à |
une vitesse inférieure à 70 km à l'heure. | une vitesse inférieure à 70 km à l'heure. |
CHAPITRE 3 - Stationnement | CHAPITRE 3 - Stationnement |
Section 1ère - Stationnement à durée limitée | Section 1ère - Stationnement à durée limitée |
Art. 10.§ 1er. Le modèle du disque de stationnement est déterminé par |
Art. 10.§ 1er. Le modèle du disque de stationnement est déterminé par |
le ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions. | le ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions. |
Est assimilé au disque de stationnement visé ci-dessus, le disque de | Est assimilé au disque de stationnement visé ci-dessus, le disque de |
stationnement conforme au modèle déterminé par l'autorité compétente | stationnement conforme au modèle déterminé par l'autorité compétente |
du pays où le véhicule, dans lequel est placé le disque, est | du pays où le véhicule, dans lequel est placé le disque, est |
immatriculé. | immatriculé. |
§ 2. Lorsqu'ils sont requis, le disque ou la carte de stationnement | § 2. Lorsqu'ils sont requis, le disque ou la carte de stationnement |
sont apposés, conformément aux prescriptions mentionnées sur cette | sont apposés, conformément aux prescriptions mentionnées sur cette |
carte, sur la face interne du pare-brise, ou, à défaut, sur la partie | carte, sur la face interne du pare-brise, ou, à défaut, sur la partie |
avant du véhicule automobile, du cyclomoteur à quatre roues, du | avant du véhicule automobile, du cyclomoteur à quatre roues, du |
tricycle ou quadricycle à moteur, de manière bien visible et lisible. | tricycle ou quadricycle à moteur, de manière bien visible et lisible. |
Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la | Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la |
signalisation, l'usage du disque est obligatoire de 9 heures à 18 | signalisation, l'usage du disque est obligatoire de 9 heures à 18 |
heures, sauf le dimanche et les jours fériés, et pour une durée | heures, sauf le dimanche et les jours fériés, et pour une durée |
maximale de deux heures. | maximale de deux heures. |
§ 3. Le disque de stationnement est également utilisé dans les cas | § 3. Le disque de stationnement est également utilisé dans les cas |
suivants : | suivants : |
1° pour, dans les agglomérations, mettre en stationnement sur la voie | 1° pour, dans les agglomérations, mettre en stationnement sur la voie |
publique des véhicules d'une masse maximale autorisée de plus de 7,5 | publique des véhicules d'une masse maximale autorisée de plus de 7,5 |
tonnes ; la durée maximale de stationnement est limitée à 8 heures | tonnes ; la durée maximale de stationnement est limitée à 8 heures |
consécutives, sauf réglementation locale ; | consécutives, sauf réglementation locale ; |
2° pour mettre en stationnement sur la voie publique des véhicules à | 2° pour mettre en stationnement sur la voie publique des véhicules à |
des fins publicitaires, la durée maximale de stationnement est limitée | des fins publicitaires, la durée maximale de stationnement est limitée |
à 3 heures consécutives ; | à 3 heures consécutives ; |
3° pour mettre en stationnement sur la voie publique des véhicules à | 3° pour mettre en stationnement sur la voie publique des véhicules à |
moteur hors d'état de circuler et des remorques ; la durée maximale de | moteur hors d'état de circuler et des remorques ; la durée maximale de |
stationnement est limitée à 24 heures consécutives. | stationnement est limitée à 24 heures consécutives. |
§ 4. Le conducteur positionne la flèche du disque de stationnement sur | § 4. Le conducteur positionne la flèche du disque de stationnement sur |
le trait qui suit celui du moment de son arrivée. | le trait qui suit celui du moment de son arrivée. |
Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications | Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications |
inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant | inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant |
que le véhicule n'ait quitté l'emplacement. | que le véhicule n'ait quitté l'emplacement. |
Le véhicule automobile doit avoir quitté l'emplacement de | Le véhicule automobile doit avoir quitté l'emplacement de |
stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement | stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement |
autorisé. | autorisé. |
Section 2 - Stationnement payant | Section 2 - Stationnement payant |
Art. 11.§ 1er. Aux emplacements munis de parcomètres ou |
Art. 11.§ 1er. Aux emplacements munis de parcomètres ou |
d'horodateurs, ou dans un emplacement de stationnement munie d'une | d'horodateurs, ou dans un emplacement de stationnement munie d'une |
borne de recharge pour véhicules électriques, le stationnement est | borne de recharge pour véhicules électriques, le stationnement est |
régi suivant les modalités et conditions mentionnées sur ces | régi suivant les modalités et conditions mentionnées sur ces |
appareils. | appareils. |
§ 2. Lorsque le parcomètre ou l'horodateur le plus proche est hors | § 2. Lorsque le parcomètre ou l'horodateur le plus proche est hors |
d'usage, le disque de stationnement est employé suivant les modalités | d'usage, le disque de stationnement est employé suivant les modalités |
de l'article 11 du présent arrêté. | de l'article 11 du présent arrêté. |
§ 3. Le stationnement payant peut également être régi suivant d'autres | § 3. Le stationnement payant peut également être régi suivant d'autres |
modalités et conditions, qui, sur place, sont portées à la | modalités et conditions, qui, sur place, sont portées à la |
connaissance des intéressés. | connaissance des intéressés. |
§ 4. Lorsqu'elle est requise, la carte de stationnement est apposée, | § 4. Lorsqu'elle est requise, la carte de stationnement est apposée, |
conformément aux prescriptions mentionnées sur cette carte, sur la | conformément aux prescriptions mentionnées sur cette carte, sur la |
face interne du pare-brise, ou, à défaut, sur la partie avant du | face interne du pare-brise, ou, à défaut, sur la partie avant du |
véhicule à moteur, de manière bien visible et lisible. | véhicule à moteur, de manière bien visible et lisible. |
Section 3 - Places de stationnement réservées aux titulaires de la | Section 3 - Places de stationnement réservées aux titulaires de la |
carte riverains ou de la carte pour véhicules partagés. | carte riverains ou de la carte pour véhicules partagés. |
Art. 12.Les emplacements de stationnement signalés par le signal E9 |
Art. 12.Les emplacements de stationnement signalés par le signal E9 |
et complété par un panneau additionnel portant la mention " excepté | et complété par un panneau additionnel portant la mention " excepté |
riverains » ou " excepté véhicules partagées » conformément à | riverains » ou " excepté véhicules partagées » conformément à |
l'article 68 § 1.2° et l'annexe 1, symbole P35 du Code de la voie | l'article 68 § 1.2° et l'annexe 1, symbole P35 du Code de la voie |
publique fédéral, sont réservées aux véhicules sur lesquels est | publique fédéral, sont réservées aux véhicules sur lesquels est |
apposée respectivement la carte de riverain ou la carte de | apposée respectivement la carte de riverain ou la carte de |
stationnement pour voitures partagées sur la face interne du | stationnement pour voitures partagées sur la face interne du |
pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du | pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du |
véhicule, de manière visible et lisible. | véhicule, de manière visible et lisible. |
Section 4 - Contrôle électronique | Section 4 - Contrôle électronique |
Art. 13.La commune ou l'agence de stationnement peut remplacer |
Art. 13.La commune ou l'agence de stationnement peut remplacer |
l'utilisation de la carte de stationnement par un système de contrôle | l'utilisation de la carte de stationnement par un système de contrôle |
électronique basé sur le numéro d'immatriculation du véhicule. Dans ce | électronique basé sur le numéro d'immatriculation du véhicule. Dans ce |
cas, le règlement de stationnement particulier en matière de | cas, le règlement de stationnement particulier en matière de |
stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou des | stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou des |
emplacements de stationnement réservés est contrôlé sur la base de la | emplacements de stationnement réservés est contrôlé sur la base de la |
plaque d'immatriculation du véhicule et aucune carte ne doit être | plaque d'immatriculation du véhicule et aucune carte ne doit être |
apposée. | apposée. |
Section 5 - Usage d'un sabot | Section 5 - Usage d'un sabot |
Art. 14.En cas d'infraction aux dispositions des articles 11 à 14 du |
Art. 14.En cas d'infraction aux dispositions des articles 11 à 14 du |
présent arrêté, il peut être fait usage d'un sabot destiné à | présent arrêté, il peut être fait usage d'un sabot destiné à |
immobiliser le véhicule. | immobiliser le véhicule. |
CHAPITRE 4 - Chargement | CHAPITRE 4 - Chargement |
Section 1ère - Chargement des véhicules | Section 1ère - Chargement des véhicules |
Sous-section 1er - Prescriptions générales | Sous-section 1er - Prescriptions générales |
Art. 15.§ 1er. Le chargement d'un véhicule est disposé de telle sorte |
Art. 15.§ 1er. Le chargement d'un véhicule est disposé de telle sorte |
que, dans des conditions de route normales, il ne puisse : | que, dans des conditions de route normales, il ne puisse : |
1° nuire à la visibilité du conducteur ; | 1° nuire à la visibilité du conducteur ; |
2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées | 2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées |
et les autres usagers ; | et les autres usagers ; |
3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux | 3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux |
ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées ; | ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées ; |
4° traîner ou tomber sur la voie publique ; | 4° traîner ou tomber sur la voie publique ; |
5° compromettre la stabilité du véhicule ; | 5° compromettre la stabilité du véhicule ; |
6° masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation. | 6° masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation. |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules de service d'hiver | Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules de service d'hiver |
lorsque la nature de leur mission le justifie. | lorsque la nature de leur mission le justifie. |
§ 2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou | § 2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou |
fourrage, en vrac ou en balles, il est recouvert d'une bâche ou d'un | fourrage, en vrac ou en balles, il est recouvert d'une bâche ou d'un |
filet. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si ce | filet. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si ce |
transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour | transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour |
autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute. | autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute. |
§ 3. Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, | § 3. Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, |
celles-ci doivent être solidement arrimées entre elles et au véhicule, | celles-ci doivent être solidement arrimées entre elles et au véhicule, |
de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci | de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci |
dans leurs oscillations. | dans leurs oscillations. |
§ 4. Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement | § 4. Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement |
doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement. | doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement. |
Tout élément entourant le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un | Tout élément entourant le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un |
filet, etc. doit le faire étroitement. | filet, etc. doit le faire étroitement. |
§ 5. Le conducteur du véhicule prend les mesures nécessaires pour que | § 5. Le conducteur du véhicule prend les mesures nécessaires pour que |
le chargement ainsi que les accessoires servant à arrimer ou à | le chargement ainsi que les accessoires servant à arrimer ou à |
protéger le chargement, ne puissent par leur bruit, gêner le | protéger le chargement, ne puissent par leur bruit, gêner le |
conducteur, incommoder le public ou effrayer les animaux. | conducteur, incommoder le public ou effrayer les animaux. |
§ 6. Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrières | § 6. Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrières |
doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas | doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas |
dépasser le contour latéral extrême du véhicule. | dépasser le contour latéral extrême du véhicule. |
§ 7. La masse de la remorque attelée à une bicyclette ne peut dépasser | § 7. La masse de la remorque attelée à une bicyclette ne peut dépasser |
80 kg, chargement et passagers compris. | 80 kg, chargement et passagers compris. |
Toutefois, une remorque d'une masse de plus de 80 kg peut être | Toutefois, une remorque d'une masse de plus de 80 kg peut être |
utilisée lorsqu'elle dispose d'un système de freinage s'actionnant | utilisée lorsqu'elle dispose d'un système de freinage s'actionnant |
automatiquement lorsque le cycliste freine. | automatiquement lorsque le cycliste freine. |
Sous-section 2 - Dimensions | Sous-section 2 - Dimensions |
Art. 16.§ 1er. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes |
Art. 16.§ 1er. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes |
saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes : | saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes : |
1° véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque : | 1° véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque : |
2,55 mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule a une largeur de 2,6 | 2,55 mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule a une largeur de 2,6 |
mètres conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement | mètres conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement |
général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les | général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les |
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité ; toutefois : | accessoires de sécurité ; toutefois : |
a) si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage | a) si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage |
en vrac, à l'exclusion des balles comprimées, la largeur du véhicule | en vrac, à l'exclusion des balles comprimées, la largeur du véhicule |
chargé peut atteindre 2,75 mètres ; | chargé peut atteindre 2,75 mètres ; |
b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté dans | b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté dans |
un rayon de 25 km du lieu de chargement, la largeur du véhicule chargé | un rayon de 25 km du lieu de chargement, la largeur du véhicule chargé |
peut atteindre 3 mètres ; | peut atteindre 3 mètres ; |
2° dans les cas prévus sous a) et b) du point 1°, aucun support rigide | 2° dans les cas prévus sous a) et b) du point 1°, aucun support rigide |
ne peut être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se | ne peut être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se |
trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de | trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de |
symétrie du véhicule ; | symétrie du véhicule ; |
3° les dispositions du point 1° ne s'appliquent pas aux véhicules de | 3° les dispositions du point 1° ne s'appliquent pas aux véhicules de |
service d'hiver lorsque la nature de leur mission le justifie ; | service d'hiver lorsque la nature de leur mission le justifie ; |
4° cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec | 4° cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec |
ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement ne peut | ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement ne peut |
excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec | excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec |
un maximum absolu de 2,50 mètres ; | un maximum absolu de 2,50 mètres ; |
5° charrette à bras : 2,50 mètres ; | 5° charrette à bras : 2,50 mètres ; |
6° bicyclette : la largeur mesurée toutes saillies comprises d'une | 6° bicyclette : la largeur mesurée toutes saillies comprises d'une |
remorque pour le transport de marchandises tirée par une bicyclette ne | remorque pour le transport de marchandises tirée par une bicyclette ne |
peut excéder 1,20 mètre ; | peut excéder 1,20 mètre ; |
7° motocyclette sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre ; | 7° motocyclette sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre ; |
8° motocyclette avec side-car : la largeur du chargement ne peut | 8° motocyclette avec side-car : la largeur du chargement ne peut |
excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé. | excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé. |
§ 2. En aucun cas, le chargement ne peut dépasser, à l'avant, | § 2. En aucun cas, le chargement ne peut dépasser, à l'avant, |
l'extrémité du véhicule, ou s'il s'agit d'un véhicule à traction | l'extrémité du véhicule, ou s'il s'agit d'un véhicule à traction |
animale, la tête de l'attelage. | animale, la tête de l'attelage. |
Toutefois, le chargement des trains de véhicules affectés | Toutefois, le chargement des trains de véhicules affectés |
exclusivement aux transports de véhicules automobiles peut dépasser à | exclusivement aux transports de véhicules automobiles peut dépasser à |
l'avant de 0,50 mètre au maximum. | l'avant de 0,50 mètre au maximum. |
§ 3. Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, | § 3. Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, |
tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, | tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, |
ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de | ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de |
plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne | plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne |
peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 | peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 |
mètres. | mètres. |
§ 4. Le chargement des autres véhicules ne peut dépasser l'extrémité | § 4. Le chargement des autres véhicules ne peut dépasser l'extrémité |
arrière du véhicule de plus d'un mètre. | arrière du véhicule de plus d'un mètre. |
Toutefois, le dépassement peut atteindre : | Toutefois, le dépassement peut atteindre : |
1° 3 mètres, lorsqu'un de ces véhicules est chargé de pièces | 1° 3 mètres, lorsqu'un de ces véhicules est chargé de pièces |
indivisibles de grande longueur ; | indivisibles de grande longueur ; |
2° 1,50 mètre, pour les chargements des trains de véhicules affectés | 2° 1,50 mètre, pour les chargements des trains de véhicules affectés |
exclusivement aux transports de véhicules automobiles. | exclusivement aux transports de véhicules automobiles. |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules de service d'hiver | Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules de service d'hiver |
lorsque la nature de leur mission le justifie. | lorsque la nature de leur mission le justifie. |
§ 5. La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres. | § 5. La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres. |
Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, | Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, |
2,50 mètres. | 2,50 mètres. |
§ 6. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 | § 6. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 |
mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté. | mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté. |
La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 | La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 |
mètres. | mètres. |
Sous-section 3 - Signalisation | Sous-section 3 - Signalisation |
Art. 17.§ 1er. Lorsque l'éclairage des véhicules n'est pas requis, |
Art. 17.§ 1er. Lorsque l'éclairage des véhicules n'est pas requis, |
les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du | les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du |
véhicule sont signalés par un panneau carré, fixé à la plus forte | véhicule sont signalés par un panneau carré, fixé à la plus forte |
saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan | saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan |
vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Ce | vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Ce |
panneau a 0,50 mètre de côté et est peint en bandes alternées de | panneau a 0,50 mètre de côté et est peint en bandes alternées de |
couleurs rouges et blanches. Une diagonale du carré est rouge et | couleurs rouges et blanches. Une diagonale du carré est rouge et |
chaque bande rouge ou blanche a environ 75 mm de largeur. Les bandes | chaque bande rouge ou blanche a environ 75 mm de largeur. Les bandes |
rouges doivent être munies de produits rétroréfléchissants. | rouges doivent être munies de produits rétroréfléchissants. |
§ 2. Lorsque l'éclairage des véhicules est requis, les chargements | § 2. Lorsque l'éclairage des véhicules est requis, les chargements |
dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule sont | dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule sont |
signalés par le panneau décrit ci-dessus, complété par un feu rouge | signalés par le panneau décrit ci-dessus, complété par un feu rouge |
orienté vers l'arrière, et par un catadioptre de couleur orange de | orienté vers l'arrière, et par un catadioptre de couleur orange de |
chaque côté latéral. | chaque côté latéral. |
Le point le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des | Le point le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des |
moyens utilisés pour signaler l'extrémité d'un chargement ne peut être | moyens utilisés pour signaler l'extrémité d'un chargement ne peut être |
situé à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol. | situé à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol. |
Le point le plus bas ne peut être situé à moins de 0,40 mètre | Le point le plus bas ne peut être situé à moins de 0,40 mètre |
au-dessus du sol. | au-dessus du sol. |
De plus : | De plus : |
1° s'il s'agit d'un véhicule qui doit être muni de catadioptres | 1° s'il s'agit d'un véhicule qui doit être muni de catadioptres |
latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un | latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un |
ou des catadioptres latéraux supplémentaires, de couleur orange, | ou des catadioptres latéraux supplémentaires, de couleur orange, |
doivent être placés sur le chargement lorsque la distance entre le | doivent être placés sur le chargement lorsque la distance entre le |
bord extérieur du catadioptre signalant la plus forte saillie du | bord extérieur du catadioptre signalant la plus forte saillie du |
chargement et le bord extérieur du catadioptre le plus en arrière du | chargement et le bord extérieur du catadioptre le plus en arrière du |
véhicule est supérieure à 3 mètres et en aucun cas la distance entre | véhicule est supérieure à 3 mètres et en aucun cas la distance entre |
les bords extérieurs de deux catadioptres successifs ne peut dépasser | les bords extérieurs de deux catadioptres successifs ne peut dépasser |
3 mètres ; | 3 mètres ; |
2° s'il s'agit d'un véhicule qui ne doit pas être muni de catadioptres | 2° s'il s'agit d'un véhicule qui ne doit pas être muni de catadioptres |
latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un | latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un |
ou des catadioptres latéraux de couleur orange peuvent être placés sur | ou des catadioptres latéraux de couleur orange peuvent être placés sur |
le chargement ; | le chargement ; |
3° les chargements dépassant latéralement le gabarit extérieur du | 3° les chargements dépassant latéralement le gabarit extérieur du |
véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus | véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus |
de 0,40 mètre du bord extérieur de la plage éclairante du feu de | de 0,40 mètre du bord extérieur de la plage éclairante du feu de |
position doivent, lorsque l'éclairage du véhicule est requis, être | position doivent, lorsque l'éclairage du véhicule est requis, être |
signalés par des feux d'encombrement et des catadioptres. | signalés par des feux d'encombrement et des catadioptres. |
Les feux et catadioptres visibles de l'avant doivent être blancs, ceux | Les feux et catadioptres visibles de l'avant doivent être blancs, ceux |
visibles de l'arrière doivent être rouges. | visibles de l'arrière doivent être rouges. |
La plage éclairante ou réfléchissante de ces feux et catadioptres se | La plage éclairante ou réfléchissante de ces feux et catadioptres se |
trouve à moins de 0,40 mètre de la plus forte saillie du chargement. | trouve à moins de 0,40 mètre de la plus forte saillie du chargement. |
Section 2 - Transport exceptionnel | Section 2 - Transport exceptionnel |
Art. 18.§ 1er. L'autorisation prescrit les dispositions qui doivent |
Art. 18.§ 1er. L'autorisation prescrit les dispositions qui doivent |
être prises pour empêcher tout dégât à la voie publique, à ses | être prises pour empêcher tout dégât à la voie publique, à ses |
dépendances, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés | dépendances, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés |
riveraines. | riveraines. |
§ 2. Le ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions ou | § 2. Le ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions ou |
son délégué peut, préalablement à la délivrance de l'autorisation, | son délégué peut, préalablement à la délivrance de l'autorisation, |
exiger le dépôt d'un cautionnement. Le fait de faire usage d'une | exiger le dépôt d'un cautionnement. Le fait de faire usage d'une |
autorisation implique que l'utilisateur s'engage à supporter le | autorisation implique que l'utilisateur s'engage à supporter le |
paiement des dommages et des frais pouvant résulter du transport. | paiement des dommages et des frais pouvant résulter du transport. |
Section 3 - Dispositions diverses | Section 3 - Dispositions diverses |
Art. 19.§ 1er. En cas d'infraction aux dispositions des articles 16, |
Art. 19.§ 1er. En cas d'infraction aux dispositions des articles 16, |
17 et 18 du présent arrêté, le conducteur est tenu de décharger, de | 17 et 18 du présent arrêté, le conducteur est tenu de décharger, de |
dételer ou de garer son véhicule dans la localité la plus proche, à | dételer ou de garer son véhicule dans la localité la plus proche, à |
défaut de quoi le véhicule sera retenu. | défaut de quoi le véhicule sera retenu. |
Il en va de même en cas d'infraction aux dispositions du règlement | Il en va de même en cas d'infraction aux dispositions du règlement |
technique des véhicules automobiles relatives au poids maximal | technique des véhicules automobiles relatives au poids maximal |
autorisé et au poids en charge des véhicules. | autorisé et au poids en charge des véhicules. |
§ 2. Les articles 7, 11, 12et 17 du présent arrêté ne sont pas | § 2. Les articles 7, 11, 12et 17 du présent arrêté ne sont pas |
applicables aux véhicules de l'administration affectés à la | applicables aux véhicules de l'administration affectés à la |
surveillance, au contrôle et à l'entretien de la voirie, lorsqu'elles | surveillance, au contrôle et à l'entretien de la voirie, lorsqu'elles |
sont inconciliables avec la nature ou l'affectation momentanée ou | sont inconciliables avec la nature ou l'affectation momentanée ou |
permanente du véhicule. | permanente du véhicule. |
Art. 20.Les véhicules à chenilles métalliques ne peuvent pas circuler |
Art. 20.Les véhicules à chenilles métalliques ne peuvent pas circuler |
sur la voie publique. Cette disposition n'est pas applicable aux | sur la voie publique. Cette disposition n'est pas applicable aux |
véhicules des forces armées. | véhicules des forces armées. |
CHAPITRE 5 - Prescriptions techniques relatives aux véhicules à | CHAPITRE 5 - Prescriptions techniques relatives aux véhicules à |
moteurs et leurs remorques | moteurs et leurs remorques |
Section 1ère - Organes moteurs, bruit et fumée | Section 1ère - Organes moteurs, bruit et fumée |
Art. 21.Les véhicules à moteur doivent être conditionnés, entretenus |
Art. 21.Les véhicules à moteur doivent être conditionnés, entretenus |
et conduits de façon à ne pas nuire à la sécurité de la circulation ou | et conduits de façon à ne pas nuire à la sécurité de la circulation ou |
à ne pas incommoder les autres usagers de la route. A cet effet, il | à ne pas incommoder les autres usagers de la route. A cet effet, il |
est interdit : | est interdit : |
1° de répandre d'une manière anormale de l'huile ou des combustibles | 1° de répandre d'une manière anormale de l'huile ou des combustibles |
sur la voie publique ; | sur la voie publique ; |
2° d'incommoder le public ou d'effrayer les animaux par le bruit ; en | 2° d'incommoder le public ou d'effrayer les animaux par le bruit ; en |
aucun cas le niveau sonore ne peut dépasser les limites fixées par les | aucun cas le niveau sonore ne peut dépasser les limites fixées par les |
règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et | règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et |
motocyclettes ; | motocyclettes ; |
3° de produire, hormis les émissions fugitives de fumée provoquées | 3° de produire, hormis les émissions fugitives de fumée provoquées |
notamment lors de la mise en route du moteur ou de la manoeuvre du | notamment lors de la mise en route du moteur ou de la manoeuvre du |
dispositif de changement de vitesse des véhicules, des dégagements de | dispositif de changement de vitesse des véhicules, des dégagements de |
fumée qui dépassent les limites fixées par le règlement technique des | fumée qui dépassent les limites fixées par le règlement technique des |
véhicules automobiles ; | véhicules automobiles ; |
4° d'émettre des gaz polluants qui dépassent les limites fixées par le | 4° d'émettre des gaz polluants qui dépassent les limites fixées par le |
règlement technique des véhicules automobiles. | règlement technique des véhicules automobiles. |
Section 2 - - Bandages | Section 2 - - Bandages |
Art. 22.Les bandages des roues doivent présenter une surface de |
Art. 22.Les bandages des roues doivent présenter une surface de |
roulement sans creux ni saillie susceptibles de dégrader la voie | roulement sans creux ni saillie susceptibles de dégrader la voie |
publique. | publique. |
CHAPITRE 6 - Dispositions finales | CHAPITRE 6 - Dispositions finales |
Art. 23.L'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant |
Art. 23.L'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant |
règlement général sur la police de la circulation routière et de | règlement général sur la police de la circulation routière et de |
l'usage de la voie publique est complété par un point 15° rédigé comme | l'usage de la voie publique est complété par un point 15° rédigé comme |
suit : | suit : |
" 15° Les capitaines et capitaines adjoints de port et les inspecteurs | " 15° Les capitaines et capitaines adjoints de port et les inspecteurs |
de port, visés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des | de port, visés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des |
capitaines de port ainsi que le fonctionnaire dirigeant, le | capitaines de port ainsi que le fonctionnaire dirigeant, le |
fonctionnaire dirigeant adjoint ou le fonctionnaire de niveau A | fonctionnaire dirigeant adjoint ou le fonctionnaire de niveau A |
désigné pour ce faire par le Conseil d'administration de la société | désigné pour ce faire par le Conseil d'administration de la société |
régionale de droit public du Port de Bruxelles visés dans l'ordonnance | régionale de droit public du Port de Bruxelles visés dans l'ordonnance |
de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à | de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à |
l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port | l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port |
et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce | et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce |
dans le cadre exclusif des contrôles effectués sur les voies publiques | dans le cadre exclusif des contrôles effectués sur les voies publiques |
du domaine portuaire, tel que délimité par les annexes 2 et 3 visées à | du domaine portuaire, tel que délimité par les annexes 2 et 3 visées à |
l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de | l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges | Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges |
auquel est soumis le Port de Bruxelles. ». | auquel est soumis le Port de Bruxelles. ». |
Art. 24.L'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général |
Art. 24.L'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général |
sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie | sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie |
publique, est abrogé. | publique, est abrogé. |
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026, à |
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026, à |
l'exception de l'article 24 qui entre en vigueur le dixième jour qui | l'exception de l'article 24 qui entre en vigueur le dixième jour qui |
suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge. | suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge. |
Art. 26.Le ministre qui a la Sécurité routière et le Transport par |
Art. 26.Le ministre qui a la Sécurité routière et le Transport par |
route dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent | route dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 29 août 2024. | Bruxelles, le 29 août 2024. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité | chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité |
routière, | routière, |
E. VAN DEN BRANDT | E. VAN DEN BRANDT |