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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29/08/2024
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du relatif au Code bruxellois de la voie publique Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du relatif au Code bruxellois de la voie publique
29 AOUT 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 29 AOUT 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du relatif au Code bruxellois de la voie publique Bruxelles-Capitale du relatif au Code bruxellois de la voie publique
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière, les articles 1er, alinéa 1er, et 54bis ; routière, les articles 1er, alinéa 1er, et 54bis ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
; ;
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé " test Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé " test
d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de
l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test
d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22
novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en
date du 13 juillet 2023 ; date du 13 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 75.358/AG/4 donné le 6 mars 2024 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 75.358/AG/4 donné le 6 mars 2024 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 28 mars 2024, en Vu la communication à la Commission européenne, le 28 mars 2024, en
application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du
Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de l'information, et des règles relatives aux services de la société de l'information,
et que la période de statu quo est arrivée à échéance le 2 juillet et que la période de statu quo est arrivée à échéance le 2 juillet
2024 sans que le projet fasse l'objet de remarques ; 2024 sans que le projet fasse l'objet de remarques ;
Considérant la délibération en Conférence Interministérielle Mobilité Considérant la délibération en Conférence Interministérielle Mobilité
le 28 mai 2023 ; le 28 mai 2023 ;
Sur proposition de la Ministre de la Mobilité, de la Sécurité routière Sur proposition de la Ministre de la Mobilité, de la Sécurité routière
et des Travaux publics, et des Travaux publics,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er - Dispositions générales CHAPITRE 1er - Dispositions générales
Section 1ère - Définitions Section 1ère - Définitions

Article 1er.§ 1er Au sens du présent Code, il faut entendre par «

Article 1er.§ 1er Au sens du présent Code, il faut entendre par «

Code de la voie publique fédéral » : l'arrêté royal du 30 mai 2024 Code de la voie publique fédéral » : l'arrêté royal du 30 mai 2024
relatif au Code de la voie publique. relatif au Code de la voie publique.
§ 2. Les définitions prévues à l'article 2 du Code de la voie publique § 2. Les définitions prévues à l'article 2 du Code de la voie publique
fédéral s'appliquent au présent arrêté. fédéral s'appliquent au présent arrêté.
Section 2 - Champs d'application Section 2 - Champs d'application

Art. 2.Le présent arrêté régit la circulation sur la voie publique et

Art. 2.Le présent arrêté régit la circulation sur la voie publique et

l'usage de celle-ci. l'usage de celle-ci.
Les véhicules sur rails empruntant la voirie ne relèvent pas du champ Les véhicules sur rails empruntant la voirie ne relèvent pas du champ
d'application du présent arrêté. d'application du présent arrêté.
Section 3 - Agents qualifiés Section 3 - Agents qualifiés

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des compétences conférées aux autres

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des compétences conférées aux autres

officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre
opérationnel de la police locale et fédérale, les personnes suivantes opérationnel de la police locale et fédérale, les personnes suivantes
contrôlent le respect du présent arrêté et des autres arrêtés contrôlent le respect du présent arrêté et des autres arrêtés
d'exécution de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la d'exécution de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière : circulation routière :
1° les agents des sociétés de transport en commun dans l'exercice de 1° les agents des sociétés de transport en commun dans l'exercice de
leur fonction, investis d'un mandat de police judiciaire et uniquement leur fonction, investis d'un mandat de police judiciaire et uniquement
pour le contrôle des infractions entravant la circulation normale des pour le contrôle des infractions entravant la circulation normale des
transports en commun pour autant que ni le personnel du cadre transports en commun pour autant que ni le personnel du cadre
opérationnel de la police fédérale ni celui de la police locale ne opérationnel de la police fédérale ni celui de la police locale ne
soient présents sur les lieux de l'intervention ; soient présents sur les lieux de l'intervention ;
2° les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la 2° les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre exclusif des compétences de Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre exclusif des compétences de
la Région de Bruxelles-Capitale visées au présent arrêté ; la Région de Bruxelles-Capitale visées au présent arrêté ;
3° les capitaines et capitaines adjoints de port et les inspecteurs de 3° les capitaines et capitaines adjoints de port et les inspecteurs de
port, visés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines port, visés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines
de port ainsi que le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire de port ainsi que le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire
dirigeant adjoint ou le fonctionnaire de niveau A désigné pour ce dirigeant adjoint ou le fonctionnaire de niveau A désigné pour ce
faire par le Conseil d'administration de la société régionale de droit faire par le Conseil d'administration de la société régionale de droit
public du Port de Bruxelles visés dans l'ordonnance de la Région de public du Port de Bruxelles visés dans l'ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au
développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs
dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce dans le cadre dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce dans le cadre
exclusif des contrôles effectués sur les voies publiques du domaine exclusif des contrôles effectués sur les voies publiques du domaine
portuaire, tel que délimité par les annexes 2 et 3 visées à l'article portuaire, tel que délimité par les annexes 2 et 3 visées à l'article
1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de
Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges
auquel est soumis le Port de Bruxelles. auquel est soumis le Port de Bruxelles.
§ 2. Les personnes visées au § 1, peuvent, dans l'exercice de leur § 2. Les personnes visées au § 1, peuvent, dans l'exercice de leur
mission : mission :
1° donner des injonctions aux usagers de la route ; 1° donner des injonctions aux usagers de la route ;
2° rassembler des informations et exercer un contrôle en interrogeant 2° rassembler des informations et exercer un contrôle en interrogeant
des personnes et consultant des documents et d'autres supports des personnes et consultant des documents et d'autres supports
d'information; d'information;
3° faire décharger ou redistribuer l'excédent de poids constaté et/ou 3° faire décharger ou redistribuer l'excédent de poids constaté et/ou
la charge trop haute, trop large ou trop longue; la charge trop haute, trop large ou trop longue;
4° se faire assister par la police; 4° se faire assister par la police;
5° retenir l'autorisation concernant les trains de véhicules plus 5° retenir l'autorisation concernant les trains de véhicules plus
lourds et plus longs jusqu'à ce que l'infraction cesse d'exister ; lourds et plus longs jusqu'à ce que l'infraction cesse d'exister ;
6° placer un sabot ; 6° placer un sabot ;
7° dépanner le véhicule en infraction jusqu'à un dépôt. 7° dépanner le véhicule en infraction jusqu'à un dépôt.
Section 4 - Injonctions des agents qualifiés Section 4 - Injonctions des agents qualifiés

Art. 4.§ 1er. Les usagers doivent obtempérer immédiatement aux

Art. 4.§ 1er. Les usagers doivent obtempérer immédiatement aux

injonctions des agents qualifiés. injonctions des agents qualifiés.
§ 2. Sont notamment considérées comme des injonctions : § 2. Sont notamment considérées comme des injonctions :
1° le bras levé verticalement. Cela signifie que tous les usagers 1° le bras levé verticalement. Cela signifie que tous les usagers
doivent s'arrêter. Ceux qui se trouvent déjà à l'intérieur d'un doivent s'arrêter. Ceux qui se trouvent déjà à l'intérieur d'un
carrefour doivent l'évacuer le plus vite possible ; carrefour doivent l'évacuer le plus vite possible ;
2° le ou les bras tendus horizontalement. Cela signifie que les 2° le ou les bras tendus horizontalement. Cela signifie que les
usagers qui viennent d'une direction coupant celles indiquées par le usagers qui viennent d'une direction coupant celles indiquées par le
ou les bras tendus doivent s'arrêter ; ou les bras tendus doivent s'arrêter ;
3° le balancement transversal d'un feu rouge. Cela signifie que les 3° le balancement transversal d'un feu rouge. Cela signifie que les
usagers vers lesquels le feu est dirigé doivent s'arrêter. usagers vers lesquels le feu est dirigé doivent s'arrêter.
§ 3. Les injonctions adressées aux usagers en mouvement ne peuvent § 3. Les injonctions adressées aux usagers en mouvement ne peuvent
être données que par des agents portant les insignes de leur fonction. être données que par des agents portant les insignes de leur fonction.
Ces insignes doivent pouvoir être reconnus de nuit comme de jour. Ces insignes doivent pouvoir être reconnus de nuit comme de jour.
§ 4. Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est § 4. Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est
tenu de le déplacer dès qu'il en est requis par un agent qualifié. tenu de le déplacer dès qu'il en est requis par un agent qualifié.
En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l'agent En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l'agent
qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule. Le qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule. Le
déplacement s'effectue aux frais du conducteur et des personnes déplacement s'effectue aux frais du conducteur et des personnes
civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le
véhicule en stationnement régulier. véhicule en stationnement régulier.
Cette faculté ne peut, dans les mêmes circonstances, être exercée par Cette faculté ne peut, dans les mêmes circonstances, être exercée par
un usager sans l'intervention d'un agent qualifié. un usager sans l'intervention d'un agent qualifié.
§ 5. Tout usager âgé de plus de 15 ans est tenu de soumettre sa carte § 5. Tout usager âgé de plus de 15 ans est tenu de soumettre sa carte
d'identité ou le titre qui en tient lieu à toute réquisition d'un d'identité ou le titre qui en tient lieu à toute réquisition d'un
agent qualifié faite à l'occasion d'une infraction au présent arrêté. agent qualifié faite à l'occasion d'une infraction au présent arrêté.
Les dérogations, autorisations et laissez-passer prévus dans le Les dérogations, autorisations et laissez-passer prévus dans le
présent arrêté doivent être soumis à toute réquisition d'un agent présent arrêté doivent être soumis à toute réquisition d'un agent
qualifié. qualifié.
Section 5 - Indications des signaleurs Section 5 - Indications des signaleurs

Art. 5.§ 1er. Les usagers doivent immédiatement obtempérer aux

Art. 5.§ 1er. Les usagers doivent immédiatement obtempérer aux

indications des signaleurs. indications des signaleurs.
§ 2. Les signaleurs peuvent donner des indications aux usagers en vue § 2. Les signaleurs peuvent donner des indications aux usagers en vue
d'assurer la sécurité : d'assurer la sécurité :
1° du personnel des chantiers établis sur la voie publique, par les 1° du personnel des chantiers établis sur la voie publique, par les
surveillants de chantiers ; surveillants de chantiers ;
2° des véhicules exceptionnels, par les accompagnateurs et les 2° des véhicules exceptionnels, par les accompagnateurs et les
coordinateurs de la circulation. coordinateurs de la circulation.
§ 3. En vue d'assurer la fluidité et la sécurité de la circulation, § 3. En vue d'assurer la fluidité et la sécurité de la circulation,
les signaleurs peuvent donner les indications suivantes : les signaleurs peuvent donner les indications suivantes :
1° arrêter la circulation ; 1° arrêter la circulation ;
2° dévier la circulation via un autre itinéraire. 2° dévier la circulation via un autre itinéraire.
§ 4. Les signaleurs doivent : § 4. Les signaleurs doivent :
1° porter une veste de sécurité rétroréfléchissante avec l'inscription 1° porter une veste de sécurité rétroréfléchissante avec l'inscription
" signaleur » ou " signaalgever » à l'avant et au dos de la veste et " signaleur » ou " signaalgever » à l'avant et au dos de la veste et
être équipés d'un disque représentant le signal C3 ou du feu rouge être équipés d'un disque représentant le signal C3 ou du feu rouge
visé à l'article 4, § 2, 3° du Code de la voie publique fédéral ; visé à l'article 4, § 2, 3° du Code de la voie publique fédéral ;
2° pour les surveillants de chantier, avoir un âge minimum de 18 ans. 2° pour les surveillants de chantier, avoir un âge minimum de 18 ans.
§ 5. Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux § 5. Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux
lumineux, sur les routes pour automobiles et sur les autoroutes et aux lumineux, sur les routes pour automobiles et sur les autoroutes et aux
accès et sorties de celles-ci, ils ne peuvent pas donner accès et sorties de celles-ci, ils ne peuvent pas donner
d'indications. d'indications.
CHAPITRE 2 - Règles générales d'usage de la voie publique CHAPITRE 2 - Règles générales d'usage de la voie publique
Section 1ère - Règles générales de comportement dans le chef des Section 1ère - Règles générales de comportement dans le chef des
usagers usagers
L'usager est tenu de prendre toute mesure de nature à éviter de causer L'usager est tenu de prendre toute mesure de nature à éviter de causer
des dégâts à la voirie. Pour ce faire, les conducteurs doivent, soit des dégâts à la voirie. Pour ce faire, les conducteurs doivent, soit
modérer leur allure ou alléger le chargement de leur véhicule, soit modérer leur allure ou alléger le chargement de leur véhicule, soit
emprunter une autre voie. emprunter une autre voie.
Section 2 - Limitations de vitesse Section 2 - Limitations de vitesse

Art. 6.La vitesse est limitée selon le type de voie publique :

Art. 6.La vitesse est limitée selon le type de voie publique :

1° en dehors des agglomérations : 1° en dehors des agglomérations :
a) à 120 km à l'heure sur les voies publiques divisées en quatre a) à 120 km à l'heure sur les voies publiques divisées en quatre
bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à
chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation
soient séparés autrement qu'avec des marques routières ; toutefois, la soient séparés autrement qu'avec des marques routières ; toutefois, la
vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale
autorisée est supérieure à 3,5 tonnes, des autobus et des autocars y autorisée est supérieure à 3,5 tonnes, des autobus et des autocars y
est limitée à 90 km à l'heure ; les limitations de vitesse inférieures est limitée à 90 km à l'heure ; les limitations de vitesse inférieures
imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 8 restent imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 8 restent
d'application ; d'application ;
b) à 70 km à l'heure sur les autres voies publiques ; les limitations b) à 70 km à l'heure sur les autres voies publiques ; les limitations
de vitesse inférieures ou supérieures imposées ou permises par des de vitesse inférieures ou supérieures imposées ou permises par des
signaux routiers ou les limitations résultant de l'article 8 restent signaux routiers ou les limitations résultant de l'article 8 restent
d'application lorsqu'elles sont inférieures aux autres limitations de d'application lorsqu'elles sont inférieures aux autres limitations de
vitesse ; vitesse ;
2° dans les agglomérations, à 30 km à l'heure ; toutefois, sur 2° dans les agglomérations, à 30 km à l'heure ; toutefois, sur
certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou
supérieure peut être imposée ou permise par des signaux routiers ; les supérieure peut être imposée ou permise par des signaux routiers ; les
limitations de vitesse inférieures résultant de l'article 8 restent limitations de vitesse inférieures résultant de l'article 8 restent
d'application ; d'application ;
3° sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons, 3° sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons,
cyclistes, cavaliers et conducteurs de speedpedelecs délimités par les cyclistes, cavaliers et conducteurs de speedpedelecs délimités par les
signaux R9 et R11, à 30 km à l'heure ; signaux R9 et R11, à 30 km à l'heure ;
4° dans les zones cyclables signalées par les signaux routier R17 et 4° dans les zones cyclables signalées par les signaux routier R17 et
R19, à 30 km à l'heure ; R19, à 30 km à l'heure ;
5° dans les zones de rencontre, à 20 km à l'heure ; 5° dans les zones de rencontre, à 20 km à l'heure ;
6° dans les zones piétonnes, les rues réservées aux jeux et les rues 6° dans les zones piétonnes, les rues réservées aux jeux et les rues
scolaires telles que prévues par le Code de la voie publique fédéral, scolaires telles que prévues par le Code de la voie publique fédéral,
à la vitesse du pas. à la vitesse du pas.

Art. 7.La vitesse des véhicules est, selon le type de véhicule,

Art. 7.La vitesse des véhicules est, selon le type de véhicule,

limitée : limitée :
1° à 70 km à l'heure pour les autobus et les autocars sauf sur les 1° à 70 km à l'heure pour les autobus et les autocars sauf sur les
voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont
deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant
que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des
marques routières ; toutefois, sur les autres voies publiques hors marques routières ; toutefois, sur les autres voies publiques hors
agglomération où une signalisation routière autorise une vitesse agglomération où une signalisation routière autorise une vitesse
supérieure, la vitesse reste limitée à 70 km à l'heure ; supérieure, la vitesse reste limitée à 70 km à l'heure ;
2° à 60 km à l'heure pour les autres véhicules et trains de véhicules 2° à 60 km à l'heure pour les autres véhicules et trains de véhicules
à bandages pneumatiques dont la masse maximale autorisée est à bandages pneumatiques dont la masse maximale autorisée est
supérieure à 7,5 tonnes, sauf sur les voies publiques divisées en supérieure à 7,5 tonnes, sauf sur les voies publiques divisées en
quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées
à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation
soient séparés autrement qu'avec des marques routières ; toutefois, soient séparés autrement qu'avec des marques routières ; toutefois,
sur les autres voies publiques hors agglomération où une signalisation sur les autres voies publiques hors agglomération où une signalisation
routière autorise une vitesse supérieure, la vitesse reste limitée à routière autorise une vitesse supérieure, la vitesse reste limitée à
60 km à l'heure ; 60 km à l'heure ;
3° à la limite fixée par le règlement technique des véhicules 3° à la limite fixée par le règlement technique des véhicules
automobiles ou, à défaut, à 40 km à l'heure pour les véhicules à automobiles ou, à défaut, à 40 km à l'heure pour les véhicules à
bandages semi-pneumatiques, élastiques ou rigides ainsi que pour les bandages semi-pneumatiques, élastiques ou rigides ainsi que pour les
véhicules qui par construction et d'origine, ne sont pas munis de véhicules qui par construction et d'origine, ne sont pas munis de
suspension ; suspension ;
4° à 20 km à l'heure pour les engins de déplacement motorisé ; 4° à 20 km à l'heure pour les engins de déplacement motorisé ;
5° Pour les véhicules ou de trains de véhicules suivants qui, en 5° Pour les véhicules ou de trains de véhicules suivants qui, en
dérogation à l'art. 40 § 1 du Code de la voie publique fédéral, tirent dérogation à l'art. 40 § 1 du Code de la voie publique fédéral, tirent
plus d'une remorque, à 25 km à l'heure : plus d'une remorque, à 25 km à l'heure :
a) les trains de véhicules forains, y compris les roulottes ; a) les trains de véhicules forains, y compris les roulottes ;
b) les trains de véhicules employés par les entrepreneurs de travaux b) les trains de véhicules employés par les entrepreneurs de travaux
et se déplaçant soit entre leur lieu de dépôt et le chantier, soit et se déplaçant soit entre leur lieu de dépôt et le chantier, soit
d'un chantier à l'autre ; d'un chantier à l'autre ;
c) les trains de véhicules agricoles circulant dans un rayon de 25 km c) les trains de véhicules agricoles circulant dans un rayon de 25 km
de la ferme ; de la ferme ;
d) les trains miniatures touristiques, à la condition que ces d) les trains miniatures touristiques, à la condition que ces
transports soient admis par les autorités communales comme " transports soient admis par les autorités communales comme "
divertissement public » et qu'ils répondent aux dispositions de divertissement public » et qu'ils répondent aux dispositions de
l'autorisation communale ; l'autorisation communale ;
e) les trains de matériel publicitaire ; e) les trains de matériel publicitaire ;
f) les trains de véhicules folkloriques ; f) les trains de véhicules folkloriques ;
g) les véhicules de la police ou des forces armées ; g) les véhicules de la police ou des forces armées ;
h) le véhicule tracteur d'un train de véhicules plus longs et plus h) le véhicule tracteur d'un train de véhicules plus longs et plus
lourds, circulant dans les conditions déterminées par le ministre lourds, circulant dans les conditions déterminées par le ministre
ayant les travaux publics dans ses attributions ; ayant les travaux publics dans ses attributions ;
i) les véhicules de l'administration affectés à la surveillance, au i) les véhicules de l'administration affectés à la surveillance, au
contrôle et à l'entretien de la voirie ; contrôle et à l'entretien de la voirie ;
6° Pour les véhicules utilisant une attache de fortune ou attache 6° Pour les véhicules utilisant une attache de fortune ou attache
secondaire conformément à l'article 40 § 4 du Code de la voie publique secondaire conformément à l'article 40 § 4 du Code de la voie publique
fédéral, à 25 km à l'heure. fédéral, à 25 km à l'heure.
Section 3 - interdiction de dépasser Section 3 - interdiction de dépasser

Art. 8.Les conducteurs de transports exceptionnels, circulant dans

Art. 8.Les conducteurs de transports exceptionnels, circulant dans

les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière
d'infrastructure, ne peuvent pas, en dehors des autoroutes, effectuer d'infrastructure, ne peuvent pas, en dehors des autoroutes, effectuer
de dépassement par la gauche. de dépassement par la gauche.
Section 4 - Circulation sur les autoroutes et routes pour automobiles Section 4 - Circulation sur les autoroutes et routes pour automobiles

Art. 9.§ 1er. La vente ou l'offre en vente de tous objets quelconques

Art. 9.§ 1er. La vente ou l'offre en vente de tous objets quelconques

sont interdits sur les autoroutes et les routes pour automobiles, sauf sont interdits sur les autoroutes et les routes pour automobiles, sauf
autorisation donnée par le ministre qui a la gestion des autoroutes autorisation donnée par le ministre qui a la gestion des autoroutes
dans ses attributions ou par son délégué. dans ses attributions ou par son délégué.
§ 2 Le ministre qui a la gestion des autoroutes ou les routes pour § 2 Le ministre qui a la gestion des autoroutes ou les routes pour
automobiles dans ses attributions ou son délégué peut prendre toutes automobiles dans ses attributions ou son délégué peut prendre toutes
mesures provisoires pour régler la circulation en un point déterminé mesures provisoires pour régler la circulation en un point déterminé
d'une autoroute, en raison des circonstances particulières. d'une autoroute, en raison des circonstances particulières.
§ 3. Le ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions § 3. Le ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions
ou son délégué, peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser les ou son délégué, peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser les
transports exceptionnels à accéder aux autoroutes et à y circuler à transports exceptionnels à accéder aux autoroutes et à y circuler à
une vitesse inférieure à 70 km à l'heure. une vitesse inférieure à 70 km à l'heure.
CHAPITRE 3 - Stationnement CHAPITRE 3 - Stationnement
Section 1ère - Stationnement à durée limitée Section 1ère - Stationnement à durée limitée

Art. 10.§ 1er. Le modèle du disque de stationnement est déterminé par

Art. 10.§ 1er. Le modèle du disque de stationnement est déterminé par

le ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions. le ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions.
Est assimilé au disque de stationnement visé ci-dessus, le disque de Est assimilé au disque de stationnement visé ci-dessus, le disque de
stationnement conforme au modèle déterminé par l'autorité compétente stationnement conforme au modèle déterminé par l'autorité compétente
du pays où le véhicule, dans lequel est placé le disque, est du pays où le véhicule, dans lequel est placé le disque, est
immatriculé. immatriculé.
§ 2. Lorsqu'ils sont requis, le disque ou la carte de stationnement § 2. Lorsqu'ils sont requis, le disque ou la carte de stationnement
sont apposés, conformément aux prescriptions mentionnées sur cette sont apposés, conformément aux prescriptions mentionnées sur cette
carte, sur la face interne du pare-brise, ou, à défaut, sur la partie carte, sur la face interne du pare-brise, ou, à défaut, sur la partie
avant du véhicule automobile, du cyclomoteur à quatre roues, du avant du véhicule automobile, du cyclomoteur à quatre roues, du
tricycle ou quadricycle à moteur, de manière bien visible et lisible. tricycle ou quadricycle à moteur, de manière bien visible et lisible.
Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la
signalisation, l'usage du disque est obligatoire de 9 heures à 18 signalisation, l'usage du disque est obligatoire de 9 heures à 18
heures, sauf le dimanche et les jours fériés, et pour une durée heures, sauf le dimanche et les jours fériés, et pour une durée
maximale de deux heures. maximale de deux heures.
§ 3. Le disque de stationnement est également utilisé dans les cas § 3. Le disque de stationnement est également utilisé dans les cas
suivants : suivants :
1° pour, dans les agglomérations, mettre en stationnement sur la voie 1° pour, dans les agglomérations, mettre en stationnement sur la voie
publique des véhicules d'une masse maximale autorisée de plus de 7,5 publique des véhicules d'une masse maximale autorisée de plus de 7,5
tonnes ; la durée maximale de stationnement est limitée à 8 heures tonnes ; la durée maximale de stationnement est limitée à 8 heures
consécutives, sauf réglementation locale ; consécutives, sauf réglementation locale ;
2° pour mettre en stationnement sur la voie publique des véhicules à 2° pour mettre en stationnement sur la voie publique des véhicules à
des fins publicitaires, la durée maximale de stationnement est limitée des fins publicitaires, la durée maximale de stationnement est limitée
à 3 heures consécutives ; à 3 heures consécutives ;
3° pour mettre en stationnement sur la voie publique des véhicules à 3° pour mettre en stationnement sur la voie publique des véhicules à
moteur hors d'état de circuler et des remorques ; la durée maximale de moteur hors d'état de circuler et des remorques ; la durée maximale de
stationnement est limitée à 24 heures consécutives. stationnement est limitée à 24 heures consécutives.
§ 4. Le conducteur positionne la flèche du disque de stationnement sur § 4. Le conducteur positionne la flèche du disque de stationnement sur
le trait qui suit celui du moment de son arrivée. le trait qui suit celui du moment de son arrivée.
Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications
inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant
que le véhicule n'ait quitté l'emplacement. que le véhicule n'ait quitté l'emplacement.
Le véhicule automobile doit avoir quitté l'emplacement de Le véhicule automobile doit avoir quitté l'emplacement de
stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement
autorisé. autorisé.
Section 2 - Stationnement payant Section 2 - Stationnement payant

Art. 11.§ 1er. Aux emplacements munis de parcomètres ou

Art. 11.§ 1er. Aux emplacements munis de parcomètres ou

d'horodateurs, ou dans un emplacement de stationnement munie d'une d'horodateurs, ou dans un emplacement de stationnement munie d'une
borne de recharge pour véhicules électriques, le stationnement est borne de recharge pour véhicules électriques, le stationnement est
régi suivant les modalités et conditions mentionnées sur ces régi suivant les modalités et conditions mentionnées sur ces
appareils. appareils.
§ 2. Lorsque le parcomètre ou l'horodateur le plus proche est hors § 2. Lorsque le parcomètre ou l'horodateur le plus proche est hors
d'usage, le disque de stationnement est employé suivant les modalités d'usage, le disque de stationnement est employé suivant les modalités
de l'article 11 du présent arrêté. de l'article 11 du présent arrêté.
§ 3. Le stationnement payant peut également être régi suivant d'autres § 3. Le stationnement payant peut également être régi suivant d'autres
modalités et conditions, qui, sur place, sont portées à la modalités et conditions, qui, sur place, sont portées à la
connaissance des intéressés. connaissance des intéressés.
§ 4. Lorsqu'elle est requise, la carte de stationnement est apposée, § 4. Lorsqu'elle est requise, la carte de stationnement est apposée,
conformément aux prescriptions mentionnées sur cette carte, sur la conformément aux prescriptions mentionnées sur cette carte, sur la
face interne du pare-brise, ou, à défaut, sur la partie avant du face interne du pare-brise, ou, à défaut, sur la partie avant du
véhicule à moteur, de manière bien visible et lisible. véhicule à moteur, de manière bien visible et lisible.
Section 3 - Places de stationnement réservées aux titulaires de la Section 3 - Places de stationnement réservées aux titulaires de la
carte riverains ou de la carte pour véhicules partagés. carte riverains ou de la carte pour véhicules partagés.

Art. 12.Les emplacements de stationnement signalés par le signal E9

Art. 12.Les emplacements de stationnement signalés par le signal E9

et complété par un panneau additionnel portant la mention " excepté et complété par un panneau additionnel portant la mention " excepté
riverains » ou " excepté véhicules partagées » conformément à riverains » ou " excepté véhicules partagées » conformément à
l'article 68 § 1.2° et l'annexe 1, symbole P35 du Code de la voie l'article 68 § 1.2° et l'annexe 1, symbole P35 du Code de la voie
publique fédéral, sont réservées aux véhicules sur lesquels est publique fédéral, sont réservées aux véhicules sur lesquels est
apposée respectivement la carte de riverain ou la carte de apposée respectivement la carte de riverain ou la carte de
stationnement pour voitures partagées sur la face interne du stationnement pour voitures partagées sur la face interne du
pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du
véhicule, de manière visible et lisible. véhicule, de manière visible et lisible.
Section 4 - Contrôle électronique Section 4 - Contrôle électronique

Art. 13.La commune ou l'agence de stationnement peut remplacer

Art. 13.La commune ou l'agence de stationnement peut remplacer

l'utilisation de la carte de stationnement par un système de contrôle l'utilisation de la carte de stationnement par un système de contrôle
électronique basé sur le numéro d'immatriculation du véhicule. Dans ce électronique basé sur le numéro d'immatriculation du véhicule. Dans ce
cas, le règlement de stationnement particulier en matière de cas, le règlement de stationnement particulier en matière de
stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou des stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou des
emplacements de stationnement réservés est contrôlé sur la base de la emplacements de stationnement réservés est contrôlé sur la base de la
plaque d'immatriculation du véhicule et aucune carte ne doit être plaque d'immatriculation du véhicule et aucune carte ne doit être
apposée. apposée.
Section 5 - Usage d'un sabot Section 5 - Usage d'un sabot

Art. 14.En cas d'infraction aux dispositions des articles 11 à 14 du

Art. 14.En cas d'infraction aux dispositions des articles 11 à 14 du

présent arrêté, il peut être fait usage d'un sabot destiné à présent arrêté, il peut être fait usage d'un sabot destiné à
immobiliser le véhicule. immobiliser le véhicule.
CHAPITRE 4 - Chargement CHAPITRE 4 - Chargement
Section 1ère - Chargement des véhicules Section 1ère - Chargement des véhicules
Sous-section 1er - Prescriptions générales Sous-section 1er - Prescriptions générales

Art. 15.§ 1er. Le chargement d'un véhicule est disposé de telle sorte

Art. 15.§ 1er. Le chargement d'un véhicule est disposé de telle sorte

que, dans des conditions de route normales, il ne puisse : que, dans des conditions de route normales, il ne puisse :
1° nuire à la visibilité du conducteur ; 1° nuire à la visibilité du conducteur ;
2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées 2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées
et les autres usagers ; et les autres usagers ;
3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux 3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux
ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées ; ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées ;
4° traîner ou tomber sur la voie publique ; 4° traîner ou tomber sur la voie publique ;
5° compromettre la stabilité du véhicule ; 5° compromettre la stabilité du véhicule ;
6° masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation. 6° masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules de service d'hiver Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules de service d'hiver
lorsque la nature de leur mission le justifie. lorsque la nature de leur mission le justifie.
§ 2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou § 2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou
fourrage, en vrac ou en balles, il est recouvert d'une bâche ou d'un fourrage, en vrac ou en balles, il est recouvert d'une bâche ou d'un
filet. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si ce filet. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si ce
transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour
autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute. autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute.
§ 3. Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, § 3. Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur,
celles-ci doivent être solidement arrimées entre elles et au véhicule, celles-ci doivent être solidement arrimées entre elles et au véhicule,
de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci
dans leurs oscillations. dans leurs oscillations.
§ 4. Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement § 4. Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement
doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement. doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement.
Tout élément entourant le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un Tout élément entourant le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un
filet, etc. doit le faire étroitement. filet, etc. doit le faire étroitement.
§ 5. Le conducteur du véhicule prend les mesures nécessaires pour que § 5. Le conducteur du véhicule prend les mesures nécessaires pour que
le chargement ainsi que les accessoires servant à arrimer ou à le chargement ainsi que les accessoires servant à arrimer ou à
protéger le chargement, ne puissent par leur bruit, gêner le protéger le chargement, ne puissent par leur bruit, gêner le
conducteur, incommoder le public ou effrayer les animaux. conducteur, incommoder le public ou effrayer les animaux.
§ 6. Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrières § 6. Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrières
doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas
dépasser le contour latéral extrême du véhicule. dépasser le contour latéral extrême du véhicule.
§ 7. La masse de la remorque attelée à une bicyclette ne peut dépasser § 7. La masse de la remorque attelée à une bicyclette ne peut dépasser
80 kg, chargement et passagers compris. 80 kg, chargement et passagers compris.
Toutefois, une remorque d'une masse de plus de 80 kg peut être Toutefois, une remorque d'une masse de plus de 80 kg peut être
utilisée lorsqu'elle dispose d'un système de freinage s'actionnant utilisée lorsqu'elle dispose d'un système de freinage s'actionnant
automatiquement lorsque le cycliste freine. automatiquement lorsque le cycliste freine.
Sous-section 2 - Dimensions Sous-section 2 - Dimensions

Art. 16.§ 1er. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes

Art. 16.§ 1er. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes

saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes : saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes :
1° véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque : 1° véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque :
2,55 mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule a une largeur de 2,6 2,55 mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule a une largeur de 2,6
mètres conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement mètres conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement
général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité ; toutefois : accessoires de sécurité ; toutefois :
a) si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage a) si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage
en vrac, à l'exclusion des balles comprimées, la largeur du véhicule en vrac, à l'exclusion des balles comprimées, la largeur du véhicule
chargé peut atteindre 2,75 mètres ; chargé peut atteindre 2,75 mètres ;
b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté dans b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté dans
un rayon de 25 km du lieu de chargement, la largeur du véhicule chargé un rayon de 25 km du lieu de chargement, la largeur du véhicule chargé
peut atteindre 3 mètres ; peut atteindre 3 mètres ;
2° dans les cas prévus sous a) et b) du point 1°, aucun support rigide 2° dans les cas prévus sous a) et b) du point 1°, aucun support rigide
ne peut être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se ne peut être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se
trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de
symétrie du véhicule ; symétrie du véhicule ;
3° les dispositions du point 1° ne s'appliquent pas aux véhicules de 3° les dispositions du point 1° ne s'appliquent pas aux véhicules de
service d'hiver lorsque la nature de leur mission le justifie ; service d'hiver lorsque la nature de leur mission le justifie ;
4° cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec 4° cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec
ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement ne peut ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement ne peut
excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec
un maximum absolu de 2,50 mètres ; un maximum absolu de 2,50 mètres ;
5° charrette à bras : 2,50 mètres ; 5° charrette à bras : 2,50 mètres ;
6° bicyclette : la largeur mesurée toutes saillies comprises d'une 6° bicyclette : la largeur mesurée toutes saillies comprises d'une
remorque pour le transport de marchandises tirée par une bicyclette ne remorque pour le transport de marchandises tirée par une bicyclette ne
peut excéder 1,20 mètre ; peut excéder 1,20 mètre ;
7° motocyclette sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre ; 7° motocyclette sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre ;
8° motocyclette avec side-car : la largeur du chargement ne peut 8° motocyclette avec side-car : la largeur du chargement ne peut
excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé. excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé.
§ 2. En aucun cas, le chargement ne peut dépasser, à l'avant, § 2. En aucun cas, le chargement ne peut dépasser, à l'avant,
l'extrémité du véhicule, ou s'il s'agit d'un véhicule à traction l'extrémité du véhicule, ou s'il s'agit d'un véhicule à traction
animale, la tête de l'attelage. animale, la tête de l'attelage.
Toutefois, le chargement des trains de véhicules affectés Toutefois, le chargement des trains de véhicules affectés
exclusivement aux transports de véhicules automobiles peut dépasser à exclusivement aux transports de véhicules automobiles peut dépasser à
l'avant de 0,50 mètre au maximum. l'avant de 0,50 mètre au maximum.
§ 3. Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, § 3. Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes,
tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques,
ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de
plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne
peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50
mètres. mètres.
§ 4. Le chargement des autres véhicules ne peut dépasser l'extrémité § 4. Le chargement des autres véhicules ne peut dépasser l'extrémité
arrière du véhicule de plus d'un mètre. arrière du véhicule de plus d'un mètre.
Toutefois, le dépassement peut atteindre : Toutefois, le dépassement peut atteindre :
1° 3 mètres, lorsqu'un de ces véhicules est chargé de pièces 1° 3 mètres, lorsqu'un de ces véhicules est chargé de pièces
indivisibles de grande longueur ; indivisibles de grande longueur ;
2° 1,50 mètre, pour les chargements des trains de véhicules affectés 2° 1,50 mètre, pour les chargements des trains de véhicules affectés
exclusivement aux transports de véhicules automobiles. exclusivement aux transports de véhicules automobiles.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules de service d'hiver Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules de service d'hiver
lorsque la nature de leur mission le justifie. lorsque la nature de leur mission le justifie.
§ 5. La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres. § 5. La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.
Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris,
2,50 mètres. 2,50 mètres.
§ 6. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 § 6. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50
mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté. mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté.
La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50
mètres. mètres.
Sous-section 3 - Signalisation Sous-section 3 - Signalisation

Art. 17.§ 1er. Lorsque l'éclairage des véhicules n'est pas requis,

Art. 17.§ 1er. Lorsque l'éclairage des véhicules n'est pas requis,

les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du
véhicule sont signalés par un panneau carré, fixé à la plus forte véhicule sont signalés par un panneau carré, fixé à la plus forte
saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan
vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Ce vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Ce
panneau a 0,50 mètre de côté et est peint en bandes alternées de panneau a 0,50 mètre de côté et est peint en bandes alternées de
couleurs rouges et blanches. Une diagonale du carré est rouge et couleurs rouges et blanches. Une diagonale du carré est rouge et
chaque bande rouge ou blanche a environ 75 mm de largeur. Les bandes chaque bande rouge ou blanche a environ 75 mm de largeur. Les bandes
rouges doivent être munies de produits rétroréfléchissants. rouges doivent être munies de produits rétroréfléchissants.
§ 2. Lorsque l'éclairage des véhicules est requis, les chargements § 2. Lorsque l'éclairage des véhicules est requis, les chargements
dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule sont dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule sont
signalés par le panneau décrit ci-dessus, complété par un feu rouge signalés par le panneau décrit ci-dessus, complété par un feu rouge
orienté vers l'arrière, et par un catadioptre de couleur orange de orienté vers l'arrière, et par un catadioptre de couleur orange de
chaque côté latéral. chaque côté latéral.
Le point le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des Le point le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des
moyens utilisés pour signaler l'extrémité d'un chargement ne peut être moyens utilisés pour signaler l'extrémité d'un chargement ne peut être
situé à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol. situé à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol.
Le point le plus bas ne peut être situé à moins de 0,40 mètre Le point le plus bas ne peut être situé à moins de 0,40 mètre
au-dessus du sol. au-dessus du sol.
De plus : De plus :
1° s'il s'agit d'un véhicule qui doit être muni de catadioptres 1° s'il s'agit d'un véhicule qui doit être muni de catadioptres
latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un
ou des catadioptres latéraux supplémentaires, de couleur orange, ou des catadioptres latéraux supplémentaires, de couleur orange,
doivent être placés sur le chargement lorsque la distance entre le doivent être placés sur le chargement lorsque la distance entre le
bord extérieur du catadioptre signalant la plus forte saillie du bord extérieur du catadioptre signalant la plus forte saillie du
chargement et le bord extérieur du catadioptre le plus en arrière du chargement et le bord extérieur du catadioptre le plus en arrière du
véhicule est supérieure à 3 mètres et en aucun cas la distance entre véhicule est supérieure à 3 mètres et en aucun cas la distance entre
les bords extérieurs de deux catadioptres successifs ne peut dépasser les bords extérieurs de deux catadioptres successifs ne peut dépasser
3 mètres ; 3 mètres ;
2° s'il s'agit d'un véhicule qui ne doit pas être muni de catadioptres 2° s'il s'agit d'un véhicule qui ne doit pas être muni de catadioptres
latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un
ou des catadioptres latéraux de couleur orange peuvent être placés sur ou des catadioptres latéraux de couleur orange peuvent être placés sur
le chargement ; le chargement ;
3° les chargements dépassant latéralement le gabarit extérieur du 3° les chargements dépassant latéralement le gabarit extérieur du
véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus
de 0,40 mètre du bord extérieur de la plage éclairante du feu de de 0,40 mètre du bord extérieur de la plage éclairante du feu de
position doivent, lorsque l'éclairage du véhicule est requis, être position doivent, lorsque l'éclairage du véhicule est requis, être
signalés par des feux d'encombrement et des catadioptres. signalés par des feux d'encombrement et des catadioptres.
Les feux et catadioptres visibles de l'avant doivent être blancs, ceux Les feux et catadioptres visibles de l'avant doivent être blancs, ceux
visibles de l'arrière doivent être rouges. visibles de l'arrière doivent être rouges.
La plage éclairante ou réfléchissante de ces feux et catadioptres se La plage éclairante ou réfléchissante de ces feux et catadioptres se
trouve à moins de 0,40 mètre de la plus forte saillie du chargement. trouve à moins de 0,40 mètre de la plus forte saillie du chargement.
Section 2 - Transport exceptionnel Section 2 - Transport exceptionnel

Art. 18.§ 1er. L'autorisation prescrit les dispositions qui doivent

Art. 18.§ 1er. L'autorisation prescrit les dispositions qui doivent

être prises pour empêcher tout dégât à la voie publique, à ses être prises pour empêcher tout dégât à la voie publique, à ses
dépendances, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés dépendances, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés
riveraines. riveraines.
§ 2. Le ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions ou § 2. Le ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions ou
son délégué peut, préalablement à la délivrance de l'autorisation, son délégué peut, préalablement à la délivrance de l'autorisation,
exiger le dépôt d'un cautionnement. Le fait de faire usage d'une exiger le dépôt d'un cautionnement. Le fait de faire usage d'une
autorisation implique que l'utilisateur s'engage à supporter le autorisation implique que l'utilisateur s'engage à supporter le
paiement des dommages et des frais pouvant résulter du transport. paiement des dommages et des frais pouvant résulter du transport.
Section 3 - Dispositions diverses Section 3 - Dispositions diverses

Art. 19.§ 1er. En cas d'infraction aux dispositions des articles 16,

Art. 19.§ 1er. En cas d'infraction aux dispositions des articles 16,

17 et 18 du présent arrêté, le conducteur est tenu de décharger, de 17 et 18 du présent arrêté, le conducteur est tenu de décharger, de
dételer ou de garer son véhicule dans la localité la plus proche, à dételer ou de garer son véhicule dans la localité la plus proche, à
défaut de quoi le véhicule sera retenu. défaut de quoi le véhicule sera retenu.
Il en va de même en cas d'infraction aux dispositions du règlement Il en va de même en cas d'infraction aux dispositions du règlement
technique des véhicules automobiles relatives au poids maximal technique des véhicules automobiles relatives au poids maximal
autorisé et au poids en charge des véhicules. autorisé et au poids en charge des véhicules.
§ 2. Les articles 7, 11, 12et 17 du présent arrêté ne sont pas § 2. Les articles 7, 11, 12et 17 du présent arrêté ne sont pas
applicables aux véhicules de l'administration affectés à la applicables aux véhicules de l'administration affectés à la
surveillance, au contrôle et à l'entretien de la voirie, lorsqu'elles surveillance, au contrôle et à l'entretien de la voirie, lorsqu'elles
sont inconciliables avec la nature ou l'affectation momentanée ou sont inconciliables avec la nature ou l'affectation momentanée ou
permanente du véhicule. permanente du véhicule.

Art. 20.Les véhicules à chenilles métalliques ne peuvent pas circuler

Art. 20.Les véhicules à chenilles métalliques ne peuvent pas circuler

sur la voie publique. Cette disposition n'est pas applicable aux sur la voie publique. Cette disposition n'est pas applicable aux
véhicules des forces armées. véhicules des forces armées.
CHAPITRE 5 - Prescriptions techniques relatives aux véhicules à CHAPITRE 5 - Prescriptions techniques relatives aux véhicules à
moteurs et leurs remorques moteurs et leurs remorques
Section 1ère - Organes moteurs, bruit et fumée Section 1ère - Organes moteurs, bruit et fumée

Art. 21.Les véhicules à moteur doivent être conditionnés, entretenus

Art. 21.Les véhicules à moteur doivent être conditionnés, entretenus

et conduits de façon à ne pas nuire à la sécurité de la circulation ou et conduits de façon à ne pas nuire à la sécurité de la circulation ou
à ne pas incommoder les autres usagers de la route. A cet effet, il à ne pas incommoder les autres usagers de la route. A cet effet, il
est interdit : est interdit :
1° de répandre d'une manière anormale de l'huile ou des combustibles 1° de répandre d'une manière anormale de l'huile ou des combustibles
sur la voie publique ; sur la voie publique ;
2° d'incommoder le public ou d'effrayer les animaux par le bruit ; en 2° d'incommoder le public ou d'effrayer les animaux par le bruit ; en
aucun cas le niveau sonore ne peut dépasser les limites fixées par les aucun cas le niveau sonore ne peut dépasser les limites fixées par les
règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et
motocyclettes ; motocyclettes ;
3° de produire, hormis les émissions fugitives de fumée provoquées 3° de produire, hormis les émissions fugitives de fumée provoquées
notamment lors de la mise en route du moteur ou de la manoeuvre du notamment lors de la mise en route du moteur ou de la manoeuvre du
dispositif de changement de vitesse des véhicules, des dégagements de dispositif de changement de vitesse des véhicules, des dégagements de
fumée qui dépassent les limites fixées par le règlement technique des fumée qui dépassent les limites fixées par le règlement technique des
véhicules automobiles ; véhicules automobiles ;
4° d'émettre des gaz polluants qui dépassent les limites fixées par le 4° d'émettre des gaz polluants qui dépassent les limites fixées par le
règlement technique des véhicules automobiles. règlement technique des véhicules automobiles.
Section 2 - - Bandages Section 2 - - Bandages

Art. 22.Les bandages des roues doivent présenter une surface de

Art. 22.Les bandages des roues doivent présenter une surface de

roulement sans creux ni saillie susceptibles de dégrader la voie roulement sans creux ni saillie susceptibles de dégrader la voie
publique. publique.
CHAPITRE 6 - Dispositions finales CHAPITRE 6 - Dispositions finales

Art. 23.L'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant

Art. 23.L'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant

règlement général sur la police de la circulation routière et de règlement général sur la police de la circulation routière et de
l'usage de la voie publique est complété par un point 15° rédigé comme l'usage de la voie publique est complété par un point 15° rédigé comme
suit : suit :
" 15° Les capitaines et capitaines adjoints de port et les inspecteurs " 15° Les capitaines et capitaines adjoints de port et les inspecteurs
de port, visés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des de port, visés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des
capitaines de port ainsi que le fonctionnaire dirigeant, le capitaines de port ainsi que le fonctionnaire dirigeant, le
fonctionnaire dirigeant adjoint ou le fonctionnaire de niveau A fonctionnaire dirigeant adjoint ou le fonctionnaire de niveau A
désigné pour ce faire par le Conseil d'administration de la société désigné pour ce faire par le Conseil d'administration de la société
régionale de droit public du Port de Bruxelles visés dans l'ordonnance régionale de droit public du Port de Bruxelles visés dans l'ordonnance
de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à
l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port
et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce
dans le cadre exclusif des contrôles effectués sur les voies publiques dans le cadre exclusif des contrôles effectués sur les voies publiques
du domaine portuaire, tel que délimité par les annexes 2 et 3 visées à du domaine portuaire, tel que délimité par les annexes 2 et 3 visées à
l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de
Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges
auquel est soumis le Port de Bruxelles. ». auquel est soumis le Port de Bruxelles. ».

Art. 24.L'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général

Art. 24.L'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général

sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie
publique, est abrogé. publique, est abrogé.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026, à

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026, à

l'exception de l'article 24 qui entre en vigueur le dixième jour qui l'exception de l'article 24 qui entre en vigueur le dixième jour qui
suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge. suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 26.Le ministre qui a la Sécurité routière et le Transport par

Art. 26.Le ministre qui a la Sécurité routière et le Transport par

route dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent route dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 29 août 2024. Bruxelles, le 29 août 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité
routière, routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
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