Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18/07/2024
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'engagement, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations"
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'engagement, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'engagement, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations
18 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 18 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l'engagement, à la liquidation et au Bruxelles-Capitale relatif à l'engagement, à la liquidation et au
contrôle des engagements et des liquidations contrôle des engagements et des liquidations
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 20; article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, article 8, premier alinéa; bruxelloises, article 8, premier alinéa;
Vu l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques Vu l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques
de la Région de Bruxelles-Capitale, articles 60, 77, 78, 80, 82, et de la Région de Bruxelles-Capitale, articles 60, 77, 78, 80, 82, et
146 à 149 compris; 146 à 149 compris;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15
juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au
contrôle des engagements et des liquidations, modifié par les arrêtés contrôle des engagements et des liquidations, modifié par les arrêtés
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 et
du 16 janvier 2014; du 16 janvier 2014;
Vu le test d'égalité des chances du 19 mars 2024 exécuté en Vu le test d'égalité des chances du 19 mars 2024 exécuté en
application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à
l'introduction du test d'égalité des chances; l'introduction du test d'égalité des chances;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2024; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2024; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2024;
Vu le protocole n° 2024-17 du 23 mai 2024 du Comité de secteur XV; Vu le protocole n° 2024-17 du 23 mai 2024 du Comité de secteur XV;
Vu l'avis 76.683/1 du Conseil d'Etat, rendu le 10 juillet 2024, en Vu l'avis 76.683/1 du Conseil d'Etat, rendu le 10 juillet 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ; coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Sur la proposition du Ministre chargé des Finances, du Budget, de la
Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de
Bruxelles; Bruxelles;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° ordonnance : l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des 1° ordonnance : l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des
finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale; finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° services du Gouvernement : les services du Gouvernement tels que 2° services du Gouvernement : les services du Gouvernement tels que
définis à l'article 2, 5° de l'ordonnance; définis à l'article 2, 5° de l'ordonnance;
3° organismes administratifs autonomes de première catégorie (ci-après 3° organismes administratifs autonomes de première catégorie (ci-après
dénommés OAA1): les organismes administratifs autonomes de première dénommés OAA1): les organismes administratifs autonomes de première
catégorie tels que définis à l'article 2, 2°, deuxième alinéa, a) de catégorie tels que définis à l'article 2, 2°, deuxième alinéa, a) de
l'ordonnance; l'ordonnance;
4° organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie (ci-après 4° organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie (ci-après
dénommés OAA2): les organismes administratifs autonomes de deuxième dénommés OAA2): les organismes administratifs autonomes de deuxième
catégorie tels que définis à l'article 2, 2°, deuxième alinéa, b) de catégorie tels que définis à l'article 2, 2°, deuxième alinéa, b) de
l'ordonnance; l'ordonnance;
5° ordonnateur : l'ordonnateur tel que défini à l'article 2, 6° de 5° ordonnateur : l'ordonnateur tel que défini à l'article 2, 6° de
l'ordonnance; l'ordonnance;
6° entité comptable : l'entité comptable telle que définie à l'article 6° entité comptable : l'entité comptable telle que définie à l'article
2, 16° de l'ordonnance; 2, 16° de l'ordonnance;
7° obligations récurrentes : les obligations récurrentes telles que 7° obligations récurrentes : les obligations récurrentes telles que
définies à l'article 2, 17° de l'ordonnance ; définies à l'article 2, 17° de l'ordonnance ;
8° engagement : l'engagement tel que défini à l'article 77, § 1er, 8° engagement : l'engagement tel que défini à l'article 77, § 1er,
alinéa 1er, de l'ordonnance; alinéa 1er, de l'ordonnance;
9° engagement juridique : l'engagement juridique tel que défini à 9° engagement juridique : l'engagement juridique tel que défini à
l'article 77, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance; l'article 77, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance;
10° liquidation : la liquidation telle que définie à l'article 80 de 10° liquidation : la liquidation telle que définie à l'article 80 de
l'ordonnance; l'ordonnance;
11° comptable compétent : le comptable compétent tel que défini à 11° comptable compétent : le comptable compétent tel que défini à
l'article 2, 32° de l'ordonnance; l'article 2, 32° de l'ordonnance;
12° logiciel de gestion comptable : il s'agit d'un logiciel de gestion 12° logiciel de gestion comptable : il s'agit d'un logiciel de gestion
intégrée ou d'un autre type de logiciel de gestion comptable; intégrée ou d'un autre type de logiciel de gestion comptable;
13° engagement finalisé : l'engagement enregistré dans le logiciel de 13° engagement finalisé : l'engagement enregistré dans le logiciel de
gestion comptable, visé par le contrôle des engagements et des gestion comptable, visé par le contrôle des engagements et des
liquidations ou, s'il a fait l'objet d'une exemption de visa liquidations ou, s'il a fait l'objet d'une exemption de visa
d'engagement, approuvé par l'ordonnateur compétent dans ce logiciel de d'engagement, approuvé par l'ordonnateur compétent dans ce logiciel de
gestion comptable, au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire gestion comptable, au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire
concernée. Un engagement qui ne répond pas à ces exigences est concernée. Un engagement qui ne répond pas à ces exigences est
considéré comme non finalisé; considéré comme non finalisé;
14° liquidation finalisée : la liquidation enregistrée dans le 14° liquidation finalisée : la liquidation enregistrée dans le
logiciel de gestion comptable, visée par le contrôle des engagements logiciel de gestion comptable, visée par le contrôle des engagements
et des liquidations ou, si elle a fait l'objet d'une exemption de visa et des liquidations ou, si elle a fait l'objet d'une exemption de visa
de liquidation, approuvée par l'ordonnateur compétent dans ce logiciel de liquidation, approuvée par l'ordonnateur compétent dans ce logiciel
de gestion comptable, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit de gestion comptable, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit
l'année budgétaire concernée. Une liquidation qui ne répond pas à ces l'année budgétaire concernée. Une liquidation qui ne répond pas à ces
exigences est considérée comme non finalisée; exigences est considérée comme non finalisée;
15° acte juridique : la décision administrative datée et signée par 15° acte juridique : la décision administrative datée et signée par
l'ordonnateur compétent; l'ordonnateur compétent;
16° notification : le fait de porter, de manière individuelle, à la 16° notification : le fait de porter, de manière individuelle, à la
connaissance d'une personne, une décision administrative qui la connaissance d'une personne, une décision administrative qui la
concerne. Elle rend l'acte juridique opposable aux tiers et clôture concerne. Elle rend l'acte juridique opposable aux tiers et clôture
l'engagement juridique; l'engagement juridique;
17° visa octroyé par le contrôle des engagements et des liquidations : 17° visa octroyé par le contrôle des engagements et des liquidations :
l'attestation de la vérification de la bonne application des l'attestation de la vérification de la bonne application des
dispositions légales et réglementaires effectuée par le contrôle des dispositions légales et réglementaires effectuée par le contrôle des
engagements et des liquidations sur le dossier approuvé par engagements et des liquidations sur le dossier approuvé par
l'ordonnateur compétent conformément aux articles 148 et 149 de l'ordonnateur compétent conformément aux articles 148 et 149 de
l'ordonnance; l'ordonnance;
18° subvention de nature organique (OSO) : la subvention de nature 18° subvention de nature organique (OSO) : la subvention de nature
organique telle que définie à l'article 1, 6° de l'arrêté du organique telle que définie à l'article 1, 6° de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif
au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale; au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale;
19° subvention de nature quasi organique (QOSQO) : la subvention de 19° subvention de nature quasi organique (QOSQO) : la subvention de
nature quasi organique telle que définie à l'article 1, 7° de l'arrêté nature quasi organique telle que définie à l'article 1, 7° de l'arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024
relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale; relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale;
20° marchés publics : les marchés publics tels que définis à l'article 20° marchés publics : les marchés publics tels que définis à l'article
2, 17° de la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016 telle 2, 17° de la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016 telle
que modifiée; que modifiée;
21° allocation de base : la partie de la structure budgétaire définie 21° allocation de base : la partie de la structure budgétaire définie
à l'article 1, 19° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de à l'article 1, 19° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au
cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux
modifications budgétaires. modifications budgétaires.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique :

Art. 2.Le présent arrêté s'applique :

1° aux services du Gouvernement; 1° aux services du Gouvernement;
2° aux OAA1 ; 2° aux OAA1 ;
3° aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 1, premier alinéa, de 3° aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 1, premier alinéa, de
l'ordonnance. l'ordonnance.
Par dérogation au premier alinéa, point 3°, cet arrêté n'est pas Par dérogation au premier alinéa, point 3°, cet arrêté n'est pas
d'application aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 2, premier d'application aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 2, premier
alinéa, de l'ordonnance. alinéa, de l'ordonnance.
CHAPITRE 2. - L'engagement et la notification CHAPITRE 2. - L'engagement et la notification
Section 1. - L'engagement Section 1. - L'engagement

Art. 3.Conformément à l'article 77, § 1er, de l'ordonnance,

Art. 3.Conformément à l'article 77, § 1er, de l'ordonnance,

l'engagement consiste dans l'imputation, à charge du crédit l'engagement consiste dans l'imputation, à charge du crédit
d'engagement, des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou d'engagement, des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou
simultanées, en vue d'un engagement juridique. simultanées, en vue d'un engagement juridique.
Conformément à l'article 77 de l'ordonnance, l'ordonnateur compétent Conformément à l'article 77 de l'ordonnance, l'ordonnateur compétent
procède, dans le logiciel de gestion comptable, à l'engagement de procède, dans le logiciel de gestion comptable, à l'engagement de
toute dépense à charge du budget. toute dépense à charge du budget.
L'engagement se fait en euros, au centime près. L'engagement se fait en euros, au centime près.
Section 2. - La notification Section 2. - La notification

Art. 4.§ 1er. L'ordonnateur compétent doit avoir finalisé

Art. 4.§ 1er. L'ordonnateur compétent doit avoir finalisé

l'engagement préalablement à la notification. l'engagement préalablement à la notification.
La notification est la conclusion de l'engagement juridique vis-à-vis La notification est la conclusion de l'engagement juridique vis-à-vis
des tiers. La notification doit se faire au cours du même exercice des tiers. La notification doit se faire au cours du même exercice
budgétaire que l'engagement auquel il est lié, sauf application de budgétaire que l'engagement auquel il est lié, sauf application de
l'article 83 de l'ordonnance. l'article 83 de l'ordonnance.
§ 2. L'engagement simultané ainsi que l'engagement prévisionnel qui ne § 2. L'engagement simultané ainsi que l'engagement prévisionnel qui ne
concerne pas le premier engagement réalisé sont des exceptions au § 1er. concerne pas le premier engagement réalisé sont des exceptions au § 1er.
§ 3. La notification d'un accord-cadre, sans attribution d'un marché § 3. La notification d'un accord-cadre, sans attribution d'un marché
subséquent est une exception au § 1er. subséquent est une exception au § 1er.
La notification d'un marché à bordereau de prix sans quantité minimale La notification d'un marché à bordereau de prix sans quantité minimale
obligatoire est une exception au § 1er. obligatoire est une exception au § 1er.
Section 3. - Le bon de commande dans le logiciel de gestion comptable Section 3. - Le bon de commande dans le logiciel de gestion comptable

Art. 5.Pour tout marché public dont le montant est inférieur à 30.000

Art. 5.Pour tout marché public dont le montant est inférieur à 30.000

euros hors T.V.A. et qui n'a pas fait l'objet d'un engagement euros hors T.V.A. et qui n'a pas fait l'objet d'un engagement
ordinaire ou prévisionnel, le bon de commande enregistré dans le ordinaire ou prévisionnel, le bon de commande enregistré dans le
logiciel de gestion comptable est un engagement ordinaire au sens de logiciel de gestion comptable est un engagement ordinaire au sens de
l'article 8, 2° du présent arrêté. l'article 8, 2° du présent arrêté.
Le bon de commande introduit dans le logiciel de gestion comptable Le bon de commande introduit dans le logiciel de gestion comptable
doit être accompagné de tous les documents relatifs à la commande et doit être accompagné de tous les documents relatifs à la commande et
doit être signé par l'ordonnateur compétent avant d'être notifié au doit être signé par l'ordonnateur compétent avant d'être notifié au
tiers. tiers.
Les dossiers de liquidation, relatifs à la dépense découlant de cet Les dossiers de liquidation, relatifs à la dépense découlant de cet
engagement ordinaire, sont soumis au visa de liquidation. engagement ordinaire, sont soumis au visa de liquidation.
Section 4. - La complétude des dossiers Section 4. - La complétude des dossiers

Art. 6.§ 1er. Pour assurer la complétude des dossiers d'engagement

Art. 6.§ 1er. Pour assurer la complétude des dossiers d'engagement

relatifs à un marché public, le dossier joint à l'engagement dans le relatifs à un marché public, le dossier joint à l'engagement dans le
logiciel de gestion comptable comprend tous les documents relatifs à logiciel de gestion comptable comprend tous les documents relatifs à
l'approbation du cahier des charges et à l'attribution du marché, en l'approbation du cahier des charges et à l'attribution du marché, en
ce compris tous les avis et accords requis. Lorsqu'un ou plusieurs ce compris tous les avis et accords requis. Lorsqu'un ou plusieurs
engagements ont déjà été réalisés dans le cadre de ce marché, une note engagements ont déjà été réalisés dans le cadre de ce marché, une note
explicative de l'historique du dossier doit être jointe. explicative de l'historique du dossier doit être jointe.
§ 2. Pour assurer la complétude des dossiers d'engagement relatifs à § 2. Pour assurer la complétude des dossiers d'engagement relatifs à
une subvention, le dossier joint à l'engagement dans le logiciel de une subvention, le dossier joint à l'engagement dans le logiciel de
gestion comptable comprend tous les documents relatifs à l'octroi de gestion comptable comprend tous les documents relatifs à l'octroi de
cette subvention, en ce compris tous les avis et accords requis. cette subvention, en ce compris tous les avis et accords requis.
§ 3. Pour les autres types de dépenses, le dossier joint à § 3. Pour les autres types de dépenses, le dossier joint à
l'engagement dans le logiciel de gestion comptable comprend l'acte l'engagement dans le logiciel de gestion comptable comprend l'acte
juridique autorisant la dépense, accompagné de tous les avis et juridique autorisant la dépense, accompagné de tous les avis et
accords requis. accords requis.
§ 4. Les documents visés aux §§ 1er,2 et 3 de ce même article sont § 4. Les documents visés aux §§ 1er,2 et 3 de ce même article sont
dûment signés et datés par les personnes y habilitées. dûment signés et datés par les personnes y habilitées.
§ 5. Conformément à l'article 149, § 2, de l'ordonnance, le contrôle § 5. Conformément à l'article 149, § 2, de l'ordonnance, le contrôle
des engagements et des liquidations peut se faire fournir tous les des engagements et des liquidations peut se faire fournir tous les
documents nécessaires à son contrôle. Le contrôle des engagements et documents nécessaires à son contrôle. Le contrôle des engagements et
des liquidations des services du Gouvernement établit la liste des des liquidations des services du Gouvernement établit la liste des
documents requis pour chaque catégorie de dossier dans le cadre de son documents requis pour chaque catégorie de dossier dans le cadre de son
contrôle. contrôle.
Section 5. - La modification de l'engagement Section 5. - La modification de l'engagement

Art. 7.§ 1. Tout engagement ainsi que toute modification de

Art. 7.§ 1. Tout engagement ainsi que toute modification de

l'engagement, c'est-à-dire une majoration, réduction ou annulation l'engagement, c'est-à-dire une majoration, réduction ou annulation
d'un engagement, fait l'objet d'un bulletin d'engagement, appuyé d'un d'un engagement, fait l'objet d'un bulletin d'engagement, appuyé d'un
dossier justificatif. Le logiciel de gestion comptable permet dossier justificatif. Le logiciel de gestion comptable permet
l'identification du montant de l'engagement, de sa majoration, de sa l'identification du montant de l'engagement, de sa majoration, de sa
réduction ou de son annulation. réduction ou de son annulation.
§ 2. La réduction ou l'annulation de l'engagement concernant un § 2. La réduction ou l'annulation de l'engagement concernant un
engagement finalisé au cours d'une année budgétaire restaure le crédit engagement finalisé au cours d'une année budgétaire restaure le crédit
d'engagement à due concurrence, pour cette même année budgétaire. En d'engagement à due concurrence, pour cette même année budgétaire. En
revanche, la réduction ou l'annulation concernant un engagement revanche, la réduction ou l'annulation concernant un engagement
finalisé au cours d'une année budgétaire antérieure n'entraîne pas de finalisé au cours d'une année budgétaire antérieure n'entraîne pas de
majoration du montant disponible en crédits d'engagement pour l'année majoration du montant disponible en crédits d'engagement pour l'année
budgétaire en cours. budgétaire en cours.
Section 6. - Les trois types d'engagements Section 6. - Les trois types d'engagements

Art. 8.S'agissant de l'engagement, les principes suivants sont

Art. 8.S'agissant de l'engagement, les principes suivants sont

d'application : d'application :
1°. L'engagement est ordinaire, prévisionnel ou simultané. 1°. L'engagement est ordinaire, prévisionnel ou simultané.
2°. Sans préjudice des points 3° et 4°, l'ordonnateur compétent doit 2°. Sans préjudice des points 3° et 4°, l'ordonnateur compétent doit
procéder à un engagement ordinaire pour toutes les dépenses ayant un procéder à un engagement ordinaire pour toutes les dépenses ayant un
impact budgétaire. Cet engagement ordinaire se caractérise par le fait impact budgétaire. Cet engagement ordinaire se caractérise par le fait
qu'il précède l'engagement juridique et sa liquidation et que son qu'il précède l'engagement juridique et sa liquidation et que son
montant correspond au montant de l'engagement juridique. montant correspond au montant de l'engagement juridique.
3°. L'ordonnateur compétent peut décider de procéder à un engagement 3°. L'ordonnateur compétent peut décider de procéder à un engagement
prévisionnel quand il s'agit d'obligations récurrentes, telles que prévisionnel quand il s'agit d'obligations récurrentes, telles que
définies à l'article 2, 17° de l'ordonnance, contractées pendant ou définies à l'article 2, 17° de l'ordonnance, contractées pendant ou
avant le début de l'année budgétaire. Le montant de l'engagement avant le début de l'année budgétaire. Le montant de l'engagement
prévisionnel correspond à l'état estimatif des dépenses liées à prévisionnel correspond à l'état estimatif des dépenses liées à
l'année budgétaire ou exigibles durant l'année budgétaire. l'année budgétaire ou exigibles durant l'année budgétaire.
4°. L'engagement simultané se caractérise par le fait que l'engagement 4°. L'engagement simultané se caractérise par le fait que l'engagement
a lieu en même temps que sa liquidation et donne lieu à une imputation a lieu en même temps que sa liquidation et donne lieu à une imputation
simultanée à charge des crédits d'engagement et de liquidation. simultanée à charge des crédits d'engagement et de liquidation.
L'ordonnateur compétent peut décider de procéder à un engagement L'ordonnateur compétent peut décider de procéder à un engagement
simultané pour les dépenses reprises ci-dessous : simultané pour les dépenses reprises ci-dessous :
a) les marchés publics dont le montant est inférieur à 30.000 euros a) les marchés publics dont le montant est inférieur à 30.000 euros
hors T.V.A.; hors T.V.A.;
b) les amortissements en capital, les intérêts liés à la dette et les b) les amortissements en capital, les intérêts liés à la dette et les
frais de fonctionnement liés à la dette; frais de fonctionnement liés à la dette;
c) les dépenses qui ne sont ni des marchés publics soumis à la c) les dépenses qui ne sont ni des marchés publics soumis à la
législation et la réglementation sur les marchés publics, ni des législation et la réglementation sur les marchés publics, ni des
subventions, dont le montant est inférieur à 30.000 euros hors T.V.A.; subventions, dont le montant est inférieur à 30.000 euros hors T.V.A.;
d) les rémunérations, les pensions, les frais de mission, les d) les rémunérations, les pensions, les frais de mission, les
indemnités, les allocations diverses et les remboursements de montants indemnités, les allocations diverses et les remboursements de montants
indus; indus;
e) les avances aux régisseurs d'avances; e) les avances aux régisseurs d'avances;
f) les dépenses budgétaires qui sont la conséquence d'une annulation, f) les dépenses budgétaires qui sont la conséquence d'une annulation,
même partielle, d'un droit constaté sur année antérieure relatif aux même partielle, d'un droit constaté sur année antérieure relatif aux
recettes fiscales et non fiscales; recettes fiscales et non fiscales;
g) les intérêts de retard; g) les intérêts de retard;
h) les sommes exigibles par décision de justice; h) les sommes exigibles par décision de justice;
i) les taxes et impôts; i) les taxes et impôts;
j) les primes considérées comme subvention de nature quasi organique j) les primes considérées comme subvention de nature quasi organique
qui présentent un caractère de quasi-simultanéité entre l'engagement qui présentent un caractère de quasi-simultanéité entre l'engagement
juridique et la mise en liquidation de la prime, celle-ci étant juridique et la mise en liquidation de la prime, celle-ci étant
liquidée en un paiement unique. liquidée en un paiement unique.
CHAPITRE 3. - La liquidation CHAPITRE 3. - La liquidation

Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 51, alinéa 3, de l'ordonnance,

Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 51, alinéa 3, de l'ordonnance,

la pièce justificative du droit constaté, visée à l'article 56 de la pièce justificative du droit constaté, visée à l'article 56 de
l'ordonnance, est introduite dans le logiciel de gestion comptable par l'ordonnance, est introduite dans le logiciel de gestion comptable par
la direction de la comptabilité de l'administration Bruxelles Finances la direction de la comptabilité de l'administration Bruxelles Finances
et Budget du Service public régional de Bruxelles pour les services du et Budget du Service public régional de Bruxelles pour les services du
Gouvernement et, pour chaque organisme administratif autonome, par son Gouvernement et, pour chaque organisme administratif autonome, par son
service comptable respectif. service comptable respectif.
§ 2. La liquidation se fait en euros au centime près et est validée § 2. La liquidation se fait en euros au centime près et est validée
par l'ordonnateur compétent, en vertu des réglementations et par l'ordonnateur compétent, en vertu des réglementations et
délégations en vigueur, sur la base de la pièce justificative de ce délégations en vigueur, sur la base de la pièce justificative de ce
droit constaté. droit constaté.
§ 3. L'ordonnateur compétent, pour les dossiers liés à un engagement § 3. L'ordonnateur compétent, pour les dossiers liés à un engagement
ordinaire ou prévisionnel, s'assure que la liquidation soit imputée ordinaire ou prévisionnel, s'assure que la liquidation soit imputée
sur l'engagement y relatif. Il s'assure, pour les dossiers liés à un sur l'engagement y relatif. Il s'assure, pour les dossiers liés à un
engagement simultané, que la liquidation soit imputée sur l'allocation engagement simultané, que la liquidation soit imputée sur l'allocation
de base adéquate. de base adéquate.
§ 4. L'ordonnateur compétent s'assure de la complétude du dossier en § 4. L'ordonnateur compétent s'assure de la complétude du dossier en
produisant les documents relatifs à l'engagement juridique. Il veille produisant les documents relatifs à l'engagement juridique. Il veille
à ce que ces documents soient signés et datés par les personnes y à ce que ces documents soient signés et datés par les personnes y
habilitées. habilitées.
Chapitre 4. - Le contrôle des engagements et des liquidations Chapitre 4. - Le contrôle des engagements et des liquidations
Section 1. - Les visas Section 1. - Les visas
Sous-section 1. - Modalités Sous-section 1. - Modalités

Art. 10.Les visas d'engagement, de notification et de liquidation du

Art. 10.Les visas d'engagement, de notification et de liquidation du

contrôle des engagements et des liquidations sont octroyés sous forme contrôle des engagements et des liquidations sont octroyés sous forme
électronique, sauf en cas de force majeure où ils pourraient être électronique, sauf en cas de force majeure où ils pourraient être
octroyés sur papier. octroyés sur papier.
Le Ministre du Budget est autorisé à déterminer les éléments Le Ministre du Budget est autorisé à déterminer les éléments
constitutifs devant obligatoirement figurer sur les bulletins constitutifs devant obligatoirement figurer sur les bulletins
d'engagement et les ordres de paiement. d'engagement et les ordres de paiement.
Sous-section 2. - Visa d'engagement Sous-section 2. - Visa d'engagement

Art. 11.L'ordonnateur compétent demande un visa d'engagement au

Art. 11.L'ordonnateur compétent demande un visa d'engagement au

contrôle des engagements et des liquidations. contrôle des engagements et des liquidations.
Les dépenses visées à l'article 8, 2° du présent arrêté sont soumises Les dépenses visées à l'article 8, 2° du présent arrêté sont soumises
au contrôle des engagements et des liquidations, en vue d'obtenir un au contrôle des engagements et des liquidations, en vue d'obtenir un
visa d'engagement ordinaire préalable à leur notification. visa d'engagement ordinaire préalable à leur notification.
Les dépenses visées à l'article 8, 3° du présent arrêté sont soumises Les dépenses visées à l'article 8, 3° du présent arrêté sont soumises
au contrôle des engagements et des liquidations, en vue d'obtenir un au contrôle des engagements et des liquidations, en vue d'obtenir un
visa d'engagement prévisionnel, conformément à l'article 12, 2°. visa d'engagement prévisionnel, conformément à l'article 12, 2°.
Sous-section 3. - Visa de notification Sous-section 3. - Visa de notification

Art. 12.L'ordonnateur compétent demande un visa de notification au

Art. 12.L'ordonnateur compétent demande un visa de notification au

contrôle des engagements et des liquidations, en même temps que : contrôle des engagements et des liquidations, en même temps que :
1°. la demande de visa d'engagement ordinaire; 1°. la demande de visa d'engagement ordinaire;
2°. la demande de visa d'engagement prévisionnel de la première année 2°. la demande de visa d'engagement prévisionnel de la première année
de l'engagement juridique. de l'engagement juridique.
Sous-section 4. - Visa de liquidation Sous-section 4. - Visa de liquidation

Art. 13.L'ordonnateur compétent demande un visa de liquidation au

Art. 13.L'ordonnateur compétent demande un visa de liquidation au

contrôle des engagements et des liquidations, au moment de la contrôle des engagements et des liquidations, au moment de la
liquidation de la dépense budgétaire, suite à la vérification des liquidation de la dépense budgétaire, suite à la vérification des
conditions du droit constaté visées à l'article 56 de l'ordonnance. conditions du droit constaté visées à l'article 56 de l'ordonnance.
Sous-section 5. - Visa simultané en engagement et en liquidation Sous-section 5. - Visa simultané en engagement et en liquidation

Art. 14.L'ordonnateur compétent demande un visa simultané en

Art. 14.L'ordonnateur compétent demande un visa simultané en

engagement et en liquidation au contrôle des engagements et des engagement et en liquidation au contrôle des engagements et des
liquidations lorsqu'il procède à la liquidation des dépenses reprises liquidations lorsqu'il procède à la liquidation des dépenses reprises
à l'article 8, 4° du présent arrêté. à l'article 8, 4° du présent arrêté.
Section 2. - Les dépenses ne faisant pas l'objet d'un visa Section 2. - Les dépenses ne faisant pas l'objet d'un visa
Sous-section 1. - Exemption du visa d'engagement Sous-section 1. - Exemption du visa d'engagement

Art. 15.§ 1er. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de

Art. 15.§ 1er. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de

l'ordonnance, les bons de commande produits par le logiciel de gestion l'ordonnance, les bons de commande produits par le logiciel de gestion
comptable, conformément à l'article 5 du présent arrêté, en dérogation comptable, conformément à l'article 5 du présent arrêté, en dérogation
à l'article 148, premier alinéa, 1° de l'ordonnance, ne sont pas à l'article 148, premier alinéa, 1° de l'ordonnance, ne sont pas
soumis au visa d'engagement du contrôle des engagements et des soumis au visa d'engagement du contrôle des engagements et des
liquidations. liquidations.
§ 2. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, § 2. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance,
les subventions de nature organique et les subventions de nature quasi les subventions de nature organique et les subventions de nature quasi
organique sont exemptées d'un visa d'engagement. organique sont exemptées d'un visa d'engagement.
§ 3. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, un § 3. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, un
arrêté conjoint du ministre fonctionnellement compétent et du Ministre arrêté conjoint du ministre fonctionnellement compétent et du Ministre
du Budget peut exempter du visa d'engagement octroyé par le contrôle du Budget peut exempter du visa d'engagement octroyé par le contrôle
des engagements et des liquidations les dépenses qu'il précise. des engagements et des liquidations les dépenses qu'il précise.
La demande motivée d'une telle exemption est introduite par La demande motivée d'une telle exemption est introduite par
l'ordonnateur compétent auprès du contrôle des engagements et des l'ordonnateur compétent auprès du contrôle des engagements et des
liquidations. liquidations.
L'arrêté listant les exemptions de visa est pris après l'avis du L'arrêté listant les exemptions de visa est pris après l'avis du
contrôle des engagements et des liquidations. contrôle des engagements et des liquidations.
§ 4. Les exemptions de visa d'engagement reprises aux paragraphes 1, 2 § 4. Les exemptions de visa d'engagement reprises aux paragraphes 1, 2
et 3 s'appliquent également aux modifications de ces engagements et 3 s'appliquent également aux modifications de ces engagements
telles que décrites à l'article 7 du présent arrêté. telles que décrites à l'article 7 du présent arrêté.
Sous-section 2. - Exemption de visa de notification Sous-section 2. - Exemption de visa de notification

Art. 16.En dérogation à l'article 148, premier alinéa, 3°, de

Art. 16.En dérogation à l'article 148, premier alinéa, 3°, de

l'ordonnance, les dépenses suivantes sont exemptées du visa de l'ordonnance, les dépenses suivantes sont exemptées du visa de
notification : notification :
1° les dépenses faisant l'objet d'un engagement simultané; 1° les dépenses faisant l'objet d'un engagement simultané;
2° les dépenses faisant l'objet d'un engagement prévisionnel à partir 2° les dépenses faisant l'objet d'un engagement prévisionnel à partir
de la deuxième année de l'engagement juridique; de la deuxième année de l'engagement juridique;
3° les dépenses reprises à l'article 15 du présent arrêté. 3° les dépenses reprises à l'article 15 du présent arrêté.
Sous-section 3. - Exemption de visa de liquidation Sous-section 3. - Exemption de visa de liquidation

Art. 17.§ 1er. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de

Art. 17.§ 1er. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de

l'ordonnance, les subventions organiques et les subventions de nature l'ordonnance, les subventions organiques et les subventions de nature
quasi organiques, ne sont pas soumises au visa de liquidation du quasi organiques, ne sont pas soumises au visa de liquidation du
contrôle des engagements et des liquidations. contrôle des engagements et des liquidations.
§ 2. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, un § 2. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, un
arrêté conjoint du ministre fonctionnellement compétent et du Ministre arrêté conjoint du ministre fonctionnellement compétent et du Ministre
du Budget peut exempter du visa de liquidation octroyé par le contrôle du Budget peut exempter du visa de liquidation octroyé par le contrôle
des engagements et des liquidations, les dépenses qu'il précise. des engagements et des liquidations, les dépenses qu'il précise.
La demande motivée d'une telle exemption est introduite par La demande motivée d'une telle exemption est introduite par
l'ordonnateur compétent auprès du contrôle des engagements et des l'ordonnateur compétent auprès du contrôle des engagements et des
liquidations. liquidations.
L'arrêté listant les exemptions de visa est pris après l'avis du L'arrêté listant les exemptions de visa est pris après l'avis du
contrôle des engagements et des liquidations. contrôle des engagements et des liquidations.
§ 3. Le contrôle des engagements et des liquidations est autorisé à § 3. Le contrôle des engagements et des liquidations est autorisé à
procéder par échantillonnage et à ne pas viser certaines liquidations procéder par échantillonnage et à ne pas viser certaines liquidations
effectuées sur des engagements qu'il a préalablement visés. effectuées sur des engagements qu'il a préalablement visés.
Sous-section 4. - Contrôle aléatoire a posteriori des dossiers qui Sous-section 4. - Contrôle aléatoire a posteriori des dossiers qui
bénéficient d'une exemption de visa bénéficient d'une exemption de visa

Art. 18.§ 1er. Les subventions faisant l'objet d'une exemption de

Art. 18.§ 1er. Les subventions faisant l'objet d'une exemption de

visa sur base de leur nature organique ou quasi organique, ainsi que visa sur base de leur nature organique ou quasi organique, ainsi que
les dépenses faisant l'objet d'une exemption de visa sur base d'un les dépenses faisant l'objet d'une exemption de visa sur base d'un
arrêté ministériel, tel que décrit aux articles 15, 16 et 17 du arrêté ministériel, tel que décrit aux articles 15, 16 et 17 du
présent arrêté, peuvent être contrôlées a posteriori par le contrôle présent arrêté, peuvent être contrôlées a posteriori par le contrôle
des engagements et des liquidations. Ce contrôle se fera par des engagements et des liquidations. Ce contrôle se fera par
échantillonnage et portera sur la légalité des dépenses ainsi que sur échantillonnage et portera sur la légalité des dépenses ainsi que sur
la complétude des dossiers d'engagement et de liquidation. la complétude des dossiers d'engagement et de liquidation.
§ 2. Si le contrôle des engagements et des liquidations constate des § 2. Si le contrôle des engagements et des liquidations constate des
irrégularités par rapport à la légalité des dépenses ou des lacunes irrégularités par rapport à la légalité des dépenses ou des lacunes
dans la complétude des dossiers, les remarques du contrôle seront dans la complétude des dossiers, les remarques du contrôle seront
communiquées au fonctionnaire dirigeant en vue d'obtenir une communiquées au fonctionnaire dirigeant en vue d'obtenir une
régularisation des dossiers existants ou d'obtenir des modifications régularisation des dossiers existants ou d'obtenir des modifications
dans les futurs dossiers. dans les futurs dossiers.
Si ces régularisations et modifications demandées ne sont pas Si ces régularisations et modifications demandées ne sont pas
effectuées, le contrôle des engagements et des liquidations transfère effectuées, le contrôle des engagements et des liquidations transfère
ses constatations au Ministre du Budget ainsi qu'au Ministre ses constatations au Ministre du Budget ainsi qu'au Ministre
fonctionnellement compétent, lesquels peuvent par conséquent annuler fonctionnellement compétent, lesquels peuvent par conséquent annuler
les exemptions de visa accordées par arrêté ministériel. les exemptions de visa accordées par arrêté ministériel.
§ 3. Les dépenses ayant fait l'objet d'une annulation de l'exemption § 3. Les dépenses ayant fait l'objet d'une annulation de l'exemption
de visa ne pourront faire l`objet d'une nouvelle exemption avant 24 de visa ne pourront faire l`objet d'une nouvelle exemption avant 24
mois au minimum à partir de la date d'annulation. mois au minimum à partir de la date d'annulation.
Section 3. - Le contrôleur des engagements et des liquidations, le Section 3. - Le contrôleur des engagements et des liquidations, le
réseau des contrôleurs des engagements et des liquidations et la peine réseau des contrôleurs des engagements et des liquidations et la peine
disciplinaire disciplinaire
Sous-section 1. - Le contrôleur des engagements et des liquidations Sous-section 1. - Le contrôleur des engagements et des liquidations

Art. 19.Pour les services du Gouvernement, ainsi que pour les OAA1,

Art. 19.Pour les services du Gouvernement, ainsi que pour les OAA1,

les contrôleurs des engagements et des liquidations sont désignés par les contrôleurs des engagements et des liquidations sont désignés par
le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et des Finances le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et des Finances
parmi les agents statutaires. parmi les agents statutaires.
Les contrôleurs des engagements et des liquidations peuvent toutefois Les contrôleurs des engagements et des liquidations peuvent toutefois
être désignés parmi les agents contractuels lorsque, en l'absence d'un être désignés parmi les agents contractuels lorsque, en l'absence d'un
agent statutaire, la continuité du service risquerait d'être mise à agent statutaire, la continuité du service risquerait d'être mise à
mal. La désignation d'agents contractuels est spécialement motivée. mal. La désignation d'agents contractuels est spécialement motivée.
Sous-section 2. - Le réseau des contrôleurs des engagements et des Sous-section 2. - Le réseau des contrôleurs des engagements et des
liquidations liquidations

Art. 20.Les contrôleurs des engagements et des liquidations

Art. 20.Les contrôleurs des engagements et des liquidations

régionaux, désignés comme tels conformément à l'article 146 de régionaux, désignés comme tels conformément à l'article 146 de
l'ordonnance, se réunissent régulièrement à l'initiative du contrôle l'ordonnance, se réunissent régulièrement à l'initiative du contrôle
des engagements et des liquidations des services du Gouvernement. des engagements et des liquidations des services du Gouvernement.
Ce réseau a pour objectif de créer un espace d'échange entre tous les Ce réseau a pour objectif de créer un espace d'échange entre tous les
contrôleurs des engagements et des liquidations de l'entité régionale. contrôleurs des engagements et des liquidations de l'entité régionale.
Sous-section 3. - La peine disciplinaire applicable aux agents Sous-section 3. - La peine disciplinaire applicable aux agents
statutaires statutaires

Art. 21.§ 1er. Conformément à l'article 147 de l'ordonnance, aucune

Art. 21.§ 1er. Conformément à l'article 147 de l'ordonnance, aucune

peine disciplinaire, ni aucune autre mesure de nature à leur porter peine disciplinaire, ni aucune autre mesure de nature à leur porter
préjudice, ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements et préjudice, ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements et
des liquidations, sans l'avis préalable de la Cour des comptes sur le des liquidations, sans l'avis préalable de la Cour des comptes sur le
dossier constatant le manquement et préalablement communiqué à la Cour dossier constatant le manquement et préalablement communiqué à la Cour
des comptes par l'autorité compétente pour prononcer la peine ou des comptes par l'autorité compétente pour prononcer la peine ou
prendre d'autres mesures. prendre d'autres mesures.
§ 2. L'action disciplinaire est entamée conformément aux dispositions § 2. L'action disciplinaire est entamée conformément aux dispositions
statutaires applicables à l'agent mis en cause. La proposition de statutaires applicables à l'agent mis en cause. La proposition de
peine disciplinaire, accompagnée de son dossier administratif, est peine disciplinaire, accompagnée de son dossier administratif, est
notifiée à la Cour des comptes en même temps qu'à l'agent concerné. notifiée à la Cour des comptes en même temps qu'à l'agent concerné.
§ 3. La Cour des comptes remet son avis à l'autorité compétente pour § 3. La Cour des comptes remet son avis à l'autorité compétente pour
prononcer la peine dans les quinze jours ouvrables de la notification prononcer la peine dans les quinze jours ouvrables de la notification
visée au § 2. visée au § 2.
§ 4. Le texte de l'avis est reproduit dans l'arrêté qui prévoit la § 4. Le texte de l'avis est reproduit dans l'arrêté qui prévoit la
peine ou applique la mesure. peine ou applique la mesure.
Si l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire Si l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire
s'écarte de l'avis rendu par la Cour des comptes, elle en motive les s'écarte de l'avis rendu par la Cour des comptes, elle en motive les
raisons dans sa décision. Une copie de l'arrêté est adressée raisons dans sa décision. Une copie de l'arrêté est adressée
immédiatement au Ministre du Budget et à la Cour des comptes. immédiatement au Ministre du Budget et à la Cour des comptes.
Sous-section 4. - Licenciement applicable aux membres du personnel Sous-section 4. - Licenciement applicable aux membres du personnel
contractuel contractuel

Art. 22.Sans préjudice des dispositions des arrêtés du Gouvernement

Art. 22.Sans préjudice des dispositions des arrêtés du Gouvernement

de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatifs à la de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatifs à la
situation administrative et pécuniaire des membres du personnel situation administrative et pécuniaire des membres du personnel
contractuel des services publics régionaux de Bruxelles et des contractuel des services publics régionaux de Bruxelles et des
organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, en cas organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, en cas
de licenciement, le rapport et la proposition de licenciement sont de licenciement, le rapport et la proposition de licenciement sont
notifiés à la Cour des comptes en même temps qu'au membre du personnel notifiés à la Cour des comptes en même temps qu'au membre du personnel
concerné. concerné.
La Cour des comptes remet son avis dans les quinze jours ouvrables et La Cour des comptes remet son avis dans les quinze jours ouvrables et
notifie celui-ci au membre du personnel concerné ainsi qu'à l'autorité notifie celui-ci au membre du personnel concerné ainsi qu'à l'autorité
compétente pour prendre la décision de le licencier. compétente pour prendre la décision de le licencier.
Si cette dernière décide de s'écarter de l'avis rendu par la Cour des Si cette dernière décide de s'écarter de l'avis rendu par la Cour des
comptes, elle en communique les motifs dans sa décision. comptes, elle en communique les motifs dans sa décision.
CHAPITRE 5. - Exécution budgétaire CHAPITRE 5. - Exécution budgétaire

Art. 23.§ 1er. Aucune liquidation ne peut être imputée à charge d'un

Art. 23.§ 1er. Aucune liquidation ne peut être imputée à charge d'un

engagement qui n'a pas été finalisé. engagement qui n'a pas été finalisé.
§ 2. Sans préjudice des exemptions prévues par l'article 17 du présent § 2. Sans préjudice des exemptions prévues par l'article 17 du présent
arrêté, aucun paiement ne peut être effectué si la liquidation de la arrêté, aucun paiement ne peut être effectué si la liquidation de la
dépense en question n'a pas été visée par le contrôle des engagements dépense en question n'a pas été visée par le contrôle des engagements
et des liquidations. Pour une dépense qui bénéficie d'une exemption de et des liquidations. Pour une dépense qui bénéficie d'une exemption de
visa de liquidation, le paiement ne peut être effectué tant que la visa de liquidation, le paiement ne peut être effectué tant que la
dépense n'a pas été valablement liquidée. dépense n'a pas été valablement liquidée.

Art. 24.En application de l'article 60, 2°, a) de l'ordonnance sont

Art. 24.En application de l'article 60, 2°, a) de l'ordonnance sont

considérés comme engagés, dans la comptabilité budgétaire d'une année considérés comme engagés, dans la comptabilité budgétaire d'une année
déterminée, les engagements enregistrés dans le logiciel de gestion déterminée, les engagements enregistrés dans le logiciel de gestion
comptable par l'ordonnateur compétent durant cette année. comptable par l'ordonnateur compétent durant cette année.
Le logiciel de gestion comptable distingue les engagements finalisés Le logiciel de gestion comptable distingue les engagements finalisés
des engagements non finalisés. des engagements non finalisés.
Les engagements non finalisés doivent être annulés par l'ordonnateur Les engagements non finalisés doivent être annulés par l'ordonnateur
compétent. compétent.

Art. 25.En application de l'article 60, 2°, b), de l'ordonnance, sont

Art. 25.En application de l'article 60, 2°, b), de l'ordonnance, sont

considérées comme liquidées dans la comptabilité budgétaire d'une considérées comme liquidées dans la comptabilité budgétaire d'une
année budgétaire déterminée, les factures, déclarations de créance et année budgétaire déterminée, les factures, déclarations de créance et
autres pièces similaires qui sont enregistrées par le comptable autres pièces similaires qui sont enregistrées par le comptable
compétent dans le logiciel de gestion comptable et liquidées par compétent dans le logiciel de gestion comptable et liquidées par
l'ordonnateur compétent jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit l'ordonnateur compétent jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit
l'année budgétaire. l'année budgétaire.
Le logiciel de gestion comptable distingue les liquidations visées et Le logiciel de gestion comptable distingue les liquidations visées et
non visées par le contrôle des engagements et des liquidations. Le non visées par le contrôle des engagements et des liquidations. Le
logiciel tient également compte des exemptions prévues à l'article 17 logiciel tient également compte des exemptions prévues à l'article 17
du présent arrêté. du présent arrêté.

Art. 26.Le montant de l'encours des engagements visé à l'article 78,

Art. 26.Le montant de l'encours des engagements visé à l'article 78,

§ 2, de l'ordonnance est constitué de la différence entre, d'une part, § 2, de l'ordonnance est constitué de la différence entre, d'une part,
les engagements finalisés et, d'autre part, les liquidations les engagements finalisés et, d'autre part, les liquidations
finalisées, à charge de ces engagements, au sens de l'article 23 du finalisées, à charge de ces engagements, au sens de l'article 23 du
présent arrêté. présent arrêté.
En application de l'article 78, § 1er, de l'ordonnance, l'ordonnateur En application de l'article 78, § 1er, de l'ordonnance, l'ordonnateur
compétent annule un engagement lorsque plus aucune obligation ne peut compétent annule un engagement lorsque plus aucune obligation ne peut
en découler, et au plus tard après six ans, sauf si l'engagement en découler, et au plus tard après six ans, sauf si l'engagement
juridique sous-jacent est toujours en cours. juridique sous-jacent est toujours en cours.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales et abrogatoires CHAPITRE 6. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 27.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 27.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et
au contrôle des engagements et des liquidations, modifié par les au contrôle des engagements et des liquidations, modifié par les
arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin
2007 et du 16 janvier 2014 est abrogé. 2007 et du 16 janvier 2014 est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Par dérogation au premier alinéa, les articles 15, §§ 2 et 3, et 17, Par dérogation au premier alinéa, les articles 15, §§ 2 et 3, et 17,
§§ 1 et 2, du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2025. §§ 1 et 2, du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2025.

Art. 29.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le

Art. 29.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'image de Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'image de
Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,
R. Vervoort R. Vervoort
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances et du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du des Finances et du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ S. GATZ
^