Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'engagement, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'engagement, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations |
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18 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 18 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à l'engagement, à la liquidation et au | Bruxelles-Capitale relatif à l'engagement, à la liquidation et au |
contrôle des engagements et des liquidations | contrôle des engagements et des liquidations |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
article 20; | article 20; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions |
bruxelloises, article 8, premier alinéa; | bruxelloises, article 8, premier alinéa; |
Vu l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques | Vu l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques |
de la Région de Bruxelles-Capitale, articles 60, 77, 78, 80, 82, et | de la Région de Bruxelles-Capitale, articles 60, 77, 78, 80, 82, et |
146 à 149 compris; | 146 à 149 compris; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 |
juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au | juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au |
contrôle des engagements et des liquidations, modifié par les arrêtés | contrôle des engagements et des liquidations, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 et | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 et |
du 16 janvier 2014; | du 16 janvier 2014; |
Vu le test d'égalité des chances du 19 mars 2024 exécuté en | Vu le test d'égalité des chances du 19 mars 2024 exécuté en |
application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à | application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à |
l'introduction du test d'égalité des chances; | l'introduction du test d'égalité des chances; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2024; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2024; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2024; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2024; |
Vu le protocole n° 2024-17 du 23 mai 2024 du Comité de secteur XV; | Vu le protocole n° 2024-17 du 23 mai 2024 du Comité de secteur XV; |
Vu l'avis 76.683/1 du Conseil d'Etat, rendu le 10 juillet 2024, en | Vu l'avis 76.683/1 du Conseil d'Etat, rendu le 10 juillet 2024, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ; | coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre chargé des Finances, du Budget, de la | Sur la proposition du Ministre chargé des Finances, du Budget, de la |
Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de | Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de |
Bruxelles; | Bruxelles; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° ordonnance : l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des | 1° ordonnance : l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des |
finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale; | finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale; |
2° services du Gouvernement : les services du Gouvernement tels que | 2° services du Gouvernement : les services du Gouvernement tels que |
définis à l'article 2, 5° de l'ordonnance; | définis à l'article 2, 5° de l'ordonnance; |
3° organismes administratifs autonomes de première catégorie (ci-après | 3° organismes administratifs autonomes de première catégorie (ci-après |
dénommés OAA1): les organismes administratifs autonomes de première | dénommés OAA1): les organismes administratifs autonomes de première |
catégorie tels que définis à l'article 2, 2°, deuxième alinéa, a) de | catégorie tels que définis à l'article 2, 2°, deuxième alinéa, a) de |
l'ordonnance; | l'ordonnance; |
4° organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie (ci-après | 4° organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie (ci-après |
dénommés OAA2): les organismes administratifs autonomes de deuxième | dénommés OAA2): les organismes administratifs autonomes de deuxième |
catégorie tels que définis à l'article 2, 2°, deuxième alinéa, b) de | catégorie tels que définis à l'article 2, 2°, deuxième alinéa, b) de |
l'ordonnance; | l'ordonnance; |
5° ordonnateur : l'ordonnateur tel que défini à l'article 2, 6° de | 5° ordonnateur : l'ordonnateur tel que défini à l'article 2, 6° de |
l'ordonnance; | l'ordonnance; |
6° entité comptable : l'entité comptable telle que définie à l'article | 6° entité comptable : l'entité comptable telle que définie à l'article |
2, 16° de l'ordonnance; | 2, 16° de l'ordonnance; |
7° obligations récurrentes : les obligations récurrentes telles que | 7° obligations récurrentes : les obligations récurrentes telles que |
définies à l'article 2, 17° de l'ordonnance ; | définies à l'article 2, 17° de l'ordonnance ; |
8° engagement : l'engagement tel que défini à l'article 77, § 1er, | 8° engagement : l'engagement tel que défini à l'article 77, § 1er, |
alinéa 1er, de l'ordonnance; | alinéa 1er, de l'ordonnance; |
9° engagement juridique : l'engagement juridique tel que défini à | 9° engagement juridique : l'engagement juridique tel que défini à |
l'article 77, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance; | l'article 77, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance; |
10° liquidation : la liquidation telle que définie à l'article 80 de | 10° liquidation : la liquidation telle que définie à l'article 80 de |
l'ordonnance; | l'ordonnance; |
11° comptable compétent : le comptable compétent tel que défini à | 11° comptable compétent : le comptable compétent tel que défini à |
l'article 2, 32° de l'ordonnance; | l'article 2, 32° de l'ordonnance; |
12° logiciel de gestion comptable : il s'agit d'un logiciel de gestion | 12° logiciel de gestion comptable : il s'agit d'un logiciel de gestion |
intégrée ou d'un autre type de logiciel de gestion comptable; | intégrée ou d'un autre type de logiciel de gestion comptable; |
13° engagement finalisé : l'engagement enregistré dans le logiciel de | 13° engagement finalisé : l'engagement enregistré dans le logiciel de |
gestion comptable, visé par le contrôle des engagements et des | gestion comptable, visé par le contrôle des engagements et des |
liquidations ou, s'il a fait l'objet d'une exemption de visa | liquidations ou, s'il a fait l'objet d'une exemption de visa |
d'engagement, approuvé par l'ordonnateur compétent dans ce logiciel de | d'engagement, approuvé par l'ordonnateur compétent dans ce logiciel de |
gestion comptable, au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire | gestion comptable, au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire |
concernée. Un engagement qui ne répond pas à ces exigences est | concernée. Un engagement qui ne répond pas à ces exigences est |
considéré comme non finalisé; | considéré comme non finalisé; |
14° liquidation finalisée : la liquidation enregistrée dans le | 14° liquidation finalisée : la liquidation enregistrée dans le |
logiciel de gestion comptable, visée par le contrôle des engagements | logiciel de gestion comptable, visée par le contrôle des engagements |
et des liquidations ou, si elle a fait l'objet d'une exemption de visa | et des liquidations ou, si elle a fait l'objet d'une exemption de visa |
de liquidation, approuvée par l'ordonnateur compétent dans ce logiciel | de liquidation, approuvée par l'ordonnateur compétent dans ce logiciel |
de gestion comptable, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit | de gestion comptable, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit |
l'année budgétaire concernée. Une liquidation qui ne répond pas à ces | l'année budgétaire concernée. Une liquidation qui ne répond pas à ces |
exigences est considérée comme non finalisée; | exigences est considérée comme non finalisée; |
15° acte juridique : la décision administrative datée et signée par | 15° acte juridique : la décision administrative datée et signée par |
l'ordonnateur compétent; | l'ordonnateur compétent; |
16° notification : le fait de porter, de manière individuelle, à la | 16° notification : le fait de porter, de manière individuelle, à la |
connaissance d'une personne, une décision administrative qui la | connaissance d'une personne, une décision administrative qui la |
concerne. Elle rend l'acte juridique opposable aux tiers et clôture | concerne. Elle rend l'acte juridique opposable aux tiers et clôture |
l'engagement juridique; | l'engagement juridique; |
17° visa octroyé par le contrôle des engagements et des liquidations : | 17° visa octroyé par le contrôle des engagements et des liquidations : |
l'attestation de la vérification de la bonne application des | l'attestation de la vérification de la bonne application des |
dispositions légales et réglementaires effectuée par le contrôle des | dispositions légales et réglementaires effectuée par le contrôle des |
engagements et des liquidations sur le dossier approuvé par | engagements et des liquidations sur le dossier approuvé par |
l'ordonnateur compétent conformément aux articles 148 et 149 de | l'ordonnateur compétent conformément aux articles 148 et 149 de |
l'ordonnance; | l'ordonnance; |
18° subvention de nature organique (OSO) : la subvention de nature | 18° subvention de nature organique (OSO) : la subvention de nature |
organique telle que définie à l'article 1, 6° de l'arrêté du | organique telle que définie à l'article 1, 6° de l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif |
au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale; | au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale; |
19° subvention de nature quasi organique (QOSQO) : la subvention de | 19° subvention de nature quasi organique (QOSQO) : la subvention de |
nature quasi organique telle que définie à l'article 1, 7° de l'arrêté | nature quasi organique telle que définie à l'article 1, 7° de l'arrêté |
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 |
relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale; | relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale; |
20° marchés publics : les marchés publics tels que définis à l'article | 20° marchés publics : les marchés publics tels que définis à l'article |
2, 17° de la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016 telle | 2, 17° de la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016 telle |
que modifiée; | que modifiée; |
21° allocation de base : la partie de la structure budgétaire définie | 21° allocation de base : la partie de la structure budgétaire définie |
à l'article 1, 19° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | à l'article 1, 19° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au | Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au |
cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux | cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux |
modifications budgétaires. | modifications budgétaires. |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique : |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique : |
1° aux services du Gouvernement; | 1° aux services du Gouvernement; |
2° aux OAA1 ; | 2° aux OAA1 ; |
3° aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 1, premier alinéa, de | 3° aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 1, premier alinéa, de |
l'ordonnance. | l'ordonnance. |
Par dérogation au premier alinéa, point 3°, cet arrêté n'est pas | Par dérogation au premier alinéa, point 3°, cet arrêté n'est pas |
d'application aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 2, premier | d'application aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 2, premier |
alinéa, de l'ordonnance. | alinéa, de l'ordonnance. |
CHAPITRE 2. - L'engagement et la notification | CHAPITRE 2. - L'engagement et la notification |
Section 1. - L'engagement | Section 1. - L'engagement |
Art. 3.Conformément à l'article 77, § 1er, de l'ordonnance, |
Art. 3.Conformément à l'article 77, § 1er, de l'ordonnance, |
l'engagement consiste dans l'imputation, à charge du crédit | l'engagement consiste dans l'imputation, à charge du crédit |
d'engagement, des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou | d'engagement, des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou |
simultanées, en vue d'un engagement juridique. | simultanées, en vue d'un engagement juridique. |
Conformément à l'article 77 de l'ordonnance, l'ordonnateur compétent | Conformément à l'article 77 de l'ordonnance, l'ordonnateur compétent |
procède, dans le logiciel de gestion comptable, à l'engagement de | procède, dans le logiciel de gestion comptable, à l'engagement de |
toute dépense à charge du budget. | toute dépense à charge du budget. |
L'engagement se fait en euros, au centime près. | L'engagement se fait en euros, au centime près. |
Section 2. - La notification | Section 2. - La notification |
Art. 4.§ 1er. L'ordonnateur compétent doit avoir finalisé |
Art. 4.§ 1er. L'ordonnateur compétent doit avoir finalisé |
l'engagement préalablement à la notification. | l'engagement préalablement à la notification. |
La notification est la conclusion de l'engagement juridique vis-à-vis | La notification est la conclusion de l'engagement juridique vis-à-vis |
des tiers. La notification doit se faire au cours du même exercice | des tiers. La notification doit se faire au cours du même exercice |
budgétaire que l'engagement auquel il est lié, sauf application de | budgétaire que l'engagement auquel il est lié, sauf application de |
l'article 83 de l'ordonnance. | l'article 83 de l'ordonnance. |
§ 2. L'engagement simultané ainsi que l'engagement prévisionnel qui ne | § 2. L'engagement simultané ainsi que l'engagement prévisionnel qui ne |
concerne pas le premier engagement réalisé sont des exceptions au § 1er. | concerne pas le premier engagement réalisé sont des exceptions au § 1er. |
§ 3. La notification d'un accord-cadre, sans attribution d'un marché | § 3. La notification d'un accord-cadre, sans attribution d'un marché |
subséquent est une exception au § 1er. | subséquent est une exception au § 1er. |
La notification d'un marché à bordereau de prix sans quantité minimale | La notification d'un marché à bordereau de prix sans quantité minimale |
obligatoire est une exception au § 1er. | obligatoire est une exception au § 1er. |
Section 3. - Le bon de commande dans le logiciel de gestion comptable | Section 3. - Le bon de commande dans le logiciel de gestion comptable |
Art. 5.Pour tout marché public dont le montant est inférieur à 30.000 |
Art. 5.Pour tout marché public dont le montant est inférieur à 30.000 |
euros hors T.V.A. et qui n'a pas fait l'objet d'un engagement | euros hors T.V.A. et qui n'a pas fait l'objet d'un engagement |
ordinaire ou prévisionnel, le bon de commande enregistré dans le | ordinaire ou prévisionnel, le bon de commande enregistré dans le |
logiciel de gestion comptable est un engagement ordinaire au sens de | logiciel de gestion comptable est un engagement ordinaire au sens de |
l'article 8, 2° du présent arrêté. | l'article 8, 2° du présent arrêté. |
Le bon de commande introduit dans le logiciel de gestion comptable | Le bon de commande introduit dans le logiciel de gestion comptable |
doit être accompagné de tous les documents relatifs à la commande et | doit être accompagné de tous les documents relatifs à la commande et |
doit être signé par l'ordonnateur compétent avant d'être notifié au | doit être signé par l'ordonnateur compétent avant d'être notifié au |
tiers. | tiers. |
Les dossiers de liquidation, relatifs à la dépense découlant de cet | Les dossiers de liquidation, relatifs à la dépense découlant de cet |
engagement ordinaire, sont soumis au visa de liquidation. | engagement ordinaire, sont soumis au visa de liquidation. |
Section 4. - La complétude des dossiers | Section 4. - La complétude des dossiers |
Art. 6.§ 1er. Pour assurer la complétude des dossiers d'engagement |
Art. 6.§ 1er. Pour assurer la complétude des dossiers d'engagement |
relatifs à un marché public, le dossier joint à l'engagement dans le | relatifs à un marché public, le dossier joint à l'engagement dans le |
logiciel de gestion comptable comprend tous les documents relatifs à | logiciel de gestion comptable comprend tous les documents relatifs à |
l'approbation du cahier des charges et à l'attribution du marché, en | l'approbation du cahier des charges et à l'attribution du marché, en |
ce compris tous les avis et accords requis. Lorsqu'un ou plusieurs | ce compris tous les avis et accords requis. Lorsqu'un ou plusieurs |
engagements ont déjà été réalisés dans le cadre de ce marché, une note | engagements ont déjà été réalisés dans le cadre de ce marché, une note |
explicative de l'historique du dossier doit être jointe. | explicative de l'historique du dossier doit être jointe. |
§ 2. Pour assurer la complétude des dossiers d'engagement relatifs à | § 2. Pour assurer la complétude des dossiers d'engagement relatifs à |
une subvention, le dossier joint à l'engagement dans le logiciel de | une subvention, le dossier joint à l'engagement dans le logiciel de |
gestion comptable comprend tous les documents relatifs à l'octroi de | gestion comptable comprend tous les documents relatifs à l'octroi de |
cette subvention, en ce compris tous les avis et accords requis. | cette subvention, en ce compris tous les avis et accords requis. |
§ 3. Pour les autres types de dépenses, le dossier joint à | § 3. Pour les autres types de dépenses, le dossier joint à |
l'engagement dans le logiciel de gestion comptable comprend l'acte | l'engagement dans le logiciel de gestion comptable comprend l'acte |
juridique autorisant la dépense, accompagné de tous les avis et | juridique autorisant la dépense, accompagné de tous les avis et |
accords requis. | accords requis. |
§ 4. Les documents visés aux §§ 1er,2 et 3 de ce même article sont | § 4. Les documents visés aux §§ 1er,2 et 3 de ce même article sont |
dûment signés et datés par les personnes y habilitées. | dûment signés et datés par les personnes y habilitées. |
§ 5. Conformément à l'article 149, § 2, de l'ordonnance, le contrôle | § 5. Conformément à l'article 149, § 2, de l'ordonnance, le contrôle |
des engagements et des liquidations peut se faire fournir tous les | des engagements et des liquidations peut se faire fournir tous les |
documents nécessaires à son contrôle. Le contrôle des engagements et | documents nécessaires à son contrôle. Le contrôle des engagements et |
des liquidations des services du Gouvernement établit la liste des | des liquidations des services du Gouvernement établit la liste des |
documents requis pour chaque catégorie de dossier dans le cadre de son | documents requis pour chaque catégorie de dossier dans le cadre de son |
contrôle. | contrôle. |
Section 5. - La modification de l'engagement | Section 5. - La modification de l'engagement |
Art. 7.§ 1. Tout engagement ainsi que toute modification de |
Art. 7.§ 1. Tout engagement ainsi que toute modification de |
l'engagement, c'est-à-dire une majoration, réduction ou annulation | l'engagement, c'est-à-dire une majoration, réduction ou annulation |
d'un engagement, fait l'objet d'un bulletin d'engagement, appuyé d'un | d'un engagement, fait l'objet d'un bulletin d'engagement, appuyé d'un |
dossier justificatif. Le logiciel de gestion comptable permet | dossier justificatif. Le logiciel de gestion comptable permet |
l'identification du montant de l'engagement, de sa majoration, de sa | l'identification du montant de l'engagement, de sa majoration, de sa |
réduction ou de son annulation. | réduction ou de son annulation. |
§ 2. La réduction ou l'annulation de l'engagement concernant un | § 2. La réduction ou l'annulation de l'engagement concernant un |
engagement finalisé au cours d'une année budgétaire restaure le crédit | engagement finalisé au cours d'une année budgétaire restaure le crédit |
d'engagement à due concurrence, pour cette même année budgétaire. En | d'engagement à due concurrence, pour cette même année budgétaire. En |
revanche, la réduction ou l'annulation concernant un engagement | revanche, la réduction ou l'annulation concernant un engagement |
finalisé au cours d'une année budgétaire antérieure n'entraîne pas de | finalisé au cours d'une année budgétaire antérieure n'entraîne pas de |
majoration du montant disponible en crédits d'engagement pour l'année | majoration du montant disponible en crédits d'engagement pour l'année |
budgétaire en cours. | budgétaire en cours. |
Section 6. - Les trois types d'engagements | Section 6. - Les trois types d'engagements |
Art. 8.S'agissant de l'engagement, les principes suivants sont |
Art. 8.S'agissant de l'engagement, les principes suivants sont |
d'application : | d'application : |
1°. L'engagement est ordinaire, prévisionnel ou simultané. | 1°. L'engagement est ordinaire, prévisionnel ou simultané. |
2°. Sans préjudice des points 3° et 4°, l'ordonnateur compétent doit | 2°. Sans préjudice des points 3° et 4°, l'ordonnateur compétent doit |
procéder à un engagement ordinaire pour toutes les dépenses ayant un | procéder à un engagement ordinaire pour toutes les dépenses ayant un |
impact budgétaire. Cet engagement ordinaire se caractérise par le fait | impact budgétaire. Cet engagement ordinaire se caractérise par le fait |
qu'il précède l'engagement juridique et sa liquidation et que son | qu'il précède l'engagement juridique et sa liquidation et que son |
montant correspond au montant de l'engagement juridique. | montant correspond au montant de l'engagement juridique. |
3°. L'ordonnateur compétent peut décider de procéder à un engagement | 3°. L'ordonnateur compétent peut décider de procéder à un engagement |
prévisionnel quand il s'agit d'obligations récurrentes, telles que | prévisionnel quand il s'agit d'obligations récurrentes, telles que |
définies à l'article 2, 17° de l'ordonnance, contractées pendant ou | définies à l'article 2, 17° de l'ordonnance, contractées pendant ou |
avant le début de l'année budgétaire. Le montant de l'engagement | avant le début de l'année budgétaire. Le montant de l'engagement |
prévisionnel correspond à l'état estimatif des dépenses liées à | prévisionnel correspond à l'état estimatif des dépenses liées à |
l'année budgétaire ou exigibles durant l'année budgétaire. | l'année budgétaire ou exigibles durant l'année budgétaire. |
4°. L'engagement simultané se caractérise par le fait que l'engagement | 4°. L'engagement simultané se caractérise par le fait que l'engagement |
a lieu en même temps que sa liquidation et donne lieu à une imputation | a lieu en même temps que sa liquidation et donne lieu à une imputation |
simultanée à charge des crédits d'engagement et de liquidation. | simultanée à charge des crédits d'engagement et de liquidation. |
L'ordonnateur compétent peut décider de procéder à un engagement | L'ordonnateur compétent peut décider de procéder à un engagement |
simultané pour les dépenses reprises ci-dessous : | simultané pour les dépenses reprises ci-dessous : |
a) les marchés publics dont le montant est inférieur à 30.000 euros | a) les marchés publics dont le montant est inférieur à 30.000 euros |
hors T.V.A.; | hors T.V.A.; |
b) les amortissements en capital, les intérêts liés à la dette et les | b) les amortissements en capital, les intérêts liés à la dette et les |
frais de fonctionnement liés à la dette; | frais de fonctionnement liés à la dette; |
c) les dépenses qui ne sont ni des marchés publics soumis à la | c) les dépenses qui ne sont ni des marchés publics soumis à la |
législation et la réglementation sur les marchés publics, ni des | législation et la réglementation sur les marchés publics, ni des |
subventions, dont le montant est inférieur à 30.000 euros hors T.V.A.; | subventions, dont le montant est inférieur à 30.000 euros hors T.V.A.; |
d) les rémunérations, les pensions, les frais de mission, les | d) les rémunérations, les pensions, les frais de mission, les |
indemnités, les allocations diverses et les remboursements de montants | indemnités, les allocations diverses et les remboursements de montants |
indus; | indus; |
e) les avances aux régisseurs d'avances; | e) les avances aux régisseurs d'avances; |
f) les dépenses budgétaires qui sont la conséquence d'une annulation, | f) les dépenses budgétaires qui sont la conséquence d'une annulation, |
même partielle, d'un droit constaté sur année antérieure relatif aux | même partielle, d'un droit constaté sur année antérieure relatif aux |
recettes fiscales et non fiscales; | recettes fiscales et non fiscales; |
g) les intérêts de retard; | g) les intérêts de retard; |
h) les sommes exigibles par décision de justice; | h) les sommes exigibles par décision de justice; |
i) les taxes et impôts; | i) les taxes et impôts; |
j) les primes considérées comme subvention de nature quasi organique | j) les primes considérées comme subvention de nature quasi organique |
qui présentent un caractère de quasi-simultanéité entre l'engagement | qui présentent un caractère de quasi-simultanéité entre l'engagement |
juridique et la mise en liquidation de la prime, celle-ci étant | juridique et la mise en liquidation de la prime, celle-ci étant |
liquidée en un paiement unique. | liquidée en un paiement unique. |
CHAPITRE 3. - La liquidation | CHAPITRE 3. - La liquidation |
Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 51, alinéa 3, de l'ordonnance, |
Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 51, alinéa 3, de l'ordonnance, |
la pièce justificative du droit constaté, visée à l'article 56 de | la pièce justificative du droit constaté, visée à l'article 56 de |
l'ordonnance, est introduite dans le logiciel de gestion comptable par | l'ordonnance, est introduite dans le logiciel de gestion comptable par |
la direction de la comptabilité de l'administration Bruxelles Finances | la direction de la comptabilité de l'administration Bruxelles Finances |
et Budget du Service public régional de Bruxelles pour les services du | et Budget du Service public régional de Bruxelles pour les services du |
Gouvernement et, pour chaque organisme administratif autonome, par son | Gouvernement et, pour chaque organisme administratif autonome, par son |
service comptable respectif. | service comptable respectif. |
§ 2. La liquidation se fait en euros au centime près et est validée | § 2. La liquidation se fait en euros au centime près et est validée |
par l'ordonnateur compétent, en vertu des réglementations et | par l'ordonnateur compétent, en vertu des réglementations et |
délégations en vigueur, sur la base de la pièce justificative de ce | délégations en vigueur, sur la base de la pièce justificative de ce |
droit constaté. | droit constaté. |
§ 3. L'ordonnateur compétent, pour les dossiers liés à un engagement | § 3. L'ordonnateur compétent, pour les dossiers liés à un engagement |
ordinaire ou prévisionnel, s'assure que la liquidation soit imputée | ordinaire ou prévisionnel, s'assure que la liquidation soit imputée |
sur l'engagement y relatif. Il s'assure, pour les dossiers liés à un | sur l'engagement y relatif. Il s'assure, pour les dossiers liés à un |
engagement simultané, que la liquidation soit imputée sur l'allocation | engagement simultané, que la liquidation soit imputée sur l'allocation |
de base adéquate. | de base adéquate. |
§ 4. L'ordonnateur compétent s'assure de la complétude du dossier en | § 4. L'ordonnateur compétent s'assure de la complétude du dossier en |
produisant les documents relatifs à l'engagement juridique. Il veille | produisant les documents relatifs à l'engagement juridique. Il veille |
à ce que ces documents soient signés et datés par les personnes y | à ce que ces documents soient signés et datés par les personnes y |
habilitées. | habilitées. |
Chapitre 4. - Le contrôle des engagements et des liquidations | Chapitre 4. - Le contrôle des engagements et des liquidations |
Section 1. - Les visas | Section 1. - Les visas |
Sous-section 1. - Modalités | Sous-section 1. - Modalités |
Art. 10.Les visas d'engagement, de notification et de liquidation du |
Art. 10.Les visas d'engagement, de notification et de liquidation du |
contrôle des engagements et des liquidations sont octroyés sous forme | contrôle des engagements et des liquidations sont octroyés sous forme |
électronique, sauf en cas de force majeure où ils pourraient être | électronique, sauf en cas de force majeure où ils pourraient être |
octroyés sur papier. | octroyés sur papier. |
Le Ministre du Budget est autorisé à déterminer les éléments | Le Ministre du Budget est autorisé à déterminer les éléments |
constitutifs devant obligatoirement figurer sur les bulletins | constitutifs devant obligatoirement figurer sur les bulletins |
d'engagement et les ordres de paiement. | d'engagement et les ordres de paiement. |
Sous-section 2. - Visa d'engagement | Sous-section 2. - Visa d'engagement |
Art. 11.L'ordonnateur compétent demande un visa d'engagement au |
Art. 11.L'ordonnateur compétent demande un visa d'engagement au |
contrôle des engagements et des liquidations. | contrôle des engagements et des liquidations. |
Les dépenses visées à l'article 8, 2° du présent arrêté sont soumises | Les dépenses visées à l'article 8, 2° du présent arrêté sont soumises |
au contrôle des engagements et des liquidations, en vue d'obtenir un | au contrôle des engagements et des liquidations, en vue d'obtenir un |
visa d'engagement ordinaire préalable à leur notification. | visa d'engagement ordinaire préalable à leur notification. |
Les dépenses visées à l'article 8, 3° du présent arrêté sont soumises | Les dépenses visées à l'article 8, 3° du présent arrêté sont soumises |
au contrôle des engagements et des liquidations, en vue d'obtenir un | au contrôle des engagements et des liquidations, en vue d'obtenir un |
visa d'engagement prévisionnel, conformément à l'article 12, 2°. | visa d'engagement prévisionnel, conformément à l'article 12, 2°. |
Sous-section 3. - Visa de notification | Sous-section 3. - Visa de notification |
Art. 12.L'ordonnateur compétent demande un visa de notification au |
Art. 12.L'ordonnateur compétent demande un visa de notification au |
contrôle des engagements et des liquidations, en même temps que : | contrôle des engagements et des liquidations, en même temps que : |
1°. la demande de visa d'engagement ordinaire; | 1°. la demande de visa d'engagement ordinaire; |
2°. la demande de visa d'engagement prévisionnel de la première année | 2°. la demande de visa d'engagement prévisionnel de la première année |
de l'engagement juridique. | de l'engagement juridique. |
Sous-section 4. - Visa de liquidation | Sous-section 4. - Visa de liquidation |
Art. 13.L'ordonnateur compétent demande un visa de liquidation au |
Art. 13.L'ordonnateur compétent demande un visa de liquidation au |
contrôle des engagements et des liquidations, au moment de la | contrôle des engagements et des liquidations, au moment de la |
liquidation de la dépense budgétaire, suite à la vérification des | liquidation de la dépense budgétaire, suite à la vérification des |
conditions du droit constaté visées à l'article 56 de l'ordonnance. | conditions du droit constaté visées à l'article 56 de l'ordonnance. |
Sous-section 5. - Visa simultané en engagement et en liquidation | Sous-section 5. - Visa simultané en engagement et en liquidation |
Art. 14.L'ordonnateur compétent demande un visa simultané en |
Art. 14.L'ordonnateur compétent demande un visa simultané en |
engagement et en liquidation au contrôle des engagements et des | engagement et en liquidation au contrôle des engagements et des |
liquidations lorsqu'il procède à la liquidation des dépenses reprises | liquidations lorsqu'il procède à la liquidation des dépenses reprises |
à l'article 8, 4° du présent arrêté. | à l'article 8, 4° du présent arrêté. |
Section 2. - Les dépenses ne faisant pas l'objet d'un visa | Section 2. - Les dépenses ne faisant pas l'objet d'un visa |
Sous-section 1. - Exemption du visa d'engagement | Sous-section 1. - Exemption du visa d'engagement |
Art. 15.§ 1er. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de |
Art. 15.§ 1er. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de |
l'ordonnance, les bons de commande produits par le logiciel de gestion | l'ordonnance, les bons de commande produits par le logiciel de gestion |
comptable, conformément à l'article 5 du présent arrêté, en dérogation | comptable, conformément à l'article 5 du présent arrêté, en dérogation |
à l'article 148, premier alinéa, 1° de l'ordonnance, ne sont pas | à l'article 148, premier alinéa, 1° de l'ordonnance, ne sont pas |
soumis au visa d'engagement du contrôle des engagements et des | soumis au visa d'engagement du contrôle des engagements et des |
liquidations. | liquidations. |
§ 2. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, | § 2. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, |
les subventions de nature organique et les subventions de nature quasi | les subventions de nature organique et les subventions de nature quasi |
organique sont exemptées d'un visa d'engagement. | organique sont exemptées d'un visa d'engagement. |
§ 3. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, un | § 3. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, un |
arrêté conjoint du ministre fonctionnellement compétent et du Ministre | arrêté conjoint du ministre fonctionnellement compétent et du Ministre |
du Budget peut exempter du visa d'engagement octroyé par le contrôle | du Budget peut exempter du visa d'engagement octroyé par le contrôle |
des engagements et des liquidations les dépenses qu'il précise. | des engagements et des liquidations les dépenses qu'il précise. |
La demande motivée d'une telle exemption est introduite par | La demande motivée d'une telle exemption est introduite par |
l'ordonnateur compétent auprès du contrôle des engagements et des | l'ordonnateur compétent auprès du contrôle des engagements et des |
liquidations. | liquidations. |
L'arrêté listant les exemptions de visa est pris après l'avis du | L'arrêté listant les exemptions de visa est pris après l'avis du |
contrôle des engagements et des liquidations. | contrôle des engagements et des liquidations. |
§ 4. Les exemptions de visa d'engagement reprises aux paragraphes 1, 2 | § 4. Les exemptions de visa d'engagement reprises aux paragraphes 1, 2 |
et 3 s'appliquent également aux modifications de ces engagements | et 3 s'appliquent également aux modifications de ces engagements |
telles que décrites à l'article 7 du présent arrêté. | telles que décrites à l'article 7 du présent arrêté. |
Sous-section 2. - Exemption de visa de notification | Sous-section 2. - Exemption de visa de notification |
Art. 16.En dérogation à l'article 148, premier alinéa, 3°, de |
Art. 16.En dérogation à l'article 148, premier alinéa, 3°, de |
l'ordonnance, les dépenses suivantes sont exemptées du visa de | l'ordonnance, les dépenses suivantes sont exemptées du visa de |
notification : | notification : |
1° les dépenses faisant l'objet d'un engagement simultané; | 1° les dépenses faisant l'objet d'un engagement simultané; |
2° les dépenses faisant l'objet d'un engagement prévisionnel à partir | 2° les dépenses faisant l'objet d'un engagement prévisionnel à partir |
de la deuxième année de l'engagement juridique; | de la deuxième année de l'engagement juridique; |
3° les dépenses reprises à l'article 15 du présent arrêté. | 3° les dépenses reprises à l'article 15 du présent arrêté. |
Sous-section 3. - Exemption de visa de liquidation | Sous-section 3. - Exemption de visa de liquidation |
Art. 17.§ 1er. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de |
Art. 17.§ 1er. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de |
l'ordonnance, les subventions organiques et les subventions de nature | l'ordonnance, les subventions organiques et les subventions de nature |
quasi organiques, ne sont pas soumises au visa de liquidation du | quasi organiques, ne sont pas soumises au visa de liquidation du |
contrôle des engagements et des liquidations. | contrôle des engagements et des liquidations. |
§ 2. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, un | § 2. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, un |
arrêté conjoint du ministre fonctionnellement compétent et du Ministre | arrêté conjoint du ministre fonctionnellement compétent et du Ministre |
du Budget peut exempter du visa de liquidation octroyé par le contrôle | du Budget peut exempter du visa de liquidation octroyé par le contrôle |
des engagements et des liquidations, les dépenses qu'il précise. | des engagements et des liquidations, les dépenses qu'il précise. |
La demande motivée d'une telle exemption est introduite par | La demande motivée d'une telle exemption est introduite par |
l'ordonnateur compétent auprès du contrôle des engagements et des | l'ordonnateur compétent auprès du contrôle des engagements et des |
liquidations. | liquidations. |
L'arrêté listant les exemptions de visa est pris après l'avis du | L'arrêté listant les exemptions de visa est pris après l'avis du |
contrôle des engagements et des liquidations. | contrôle des engagements et des liquidations. |
§ 3. Le contrôle des engagements et des liquidations est autorisé à | § 3. Le contrôle des engagements et des liquidations est autorisé à |
procéder par échantillonnage et à ne pas viser certaines liquidations | procéder par échantillonnage et à ne pas viser certaines liquidations |
effectuées sur des engagements qu'il a préalablement visés. | effectuées sur des engagements qu'il a préalablement visés. |
Sous-section 4. - Contrôle aléatoire a posteriori des dossiers qui | Sous-section 4. - Contrôle aléatoire a posteriori des dossiers qui |
bénéficient d'une exemption de visa | bénéficient d'une exemption de visa |
Art. 18.§ 1er. Les subventions faisant l'objet d'une exemption de |
Art. 18.§ 1er. Les subventions faisant l'objet d'une exemption de |
visa sur base de leur nature organique ou quasi organique, ainsi que | visa sur base de leur nature organique ou quasi organique, ainsi que |
les dépenses faisant l'objet d'une exemption de visa sur base d'un | les dépenses faisant l'objet d'une exemption de visa sur base d'un |
arrêté ministériel, tel que décrit aux articles 15, 16 et 17 du | arrêté ministériel, tel que décrit aux articles 15, 16 et 17 du |
présent arrêté, peuvent être contrôlées a posteriori par le contrôle | présent arrêté, peuvent être contrôlées a posteriori par le contrôle |
des engagements et des liquidations. Ce contrôle se fera par | des engagements et des liquidations. Ce contrôle se fera par |
échantillonnage et portera sur la légalité des dépenses ainsi que sur | échantillonnage et portera sur la légalité des dépenses ainsi que sur |
la complétude des dossiers d'engagement et de liquidation. | la complétude des dossiers d'engagement et de liquidation. |
§ 2. Si le contrôle des engagements et des liquidations constate des | § 2. Si le contrôle des engagements et des liquidations constate des |
irrégularités par rapport à la légalité des dépenses ou des lacunes | irrégularités par rapport à la légalité des dépenses ou des lacunes |
dans la complétude des dossiers, les remarques du contrôle seront | dans la complétude des dossiers, les remarques du contrôle seront |
communiquées au fonctionnaire dirigeant en vue d'obtenir une | communiquées au fonctionnaire dirigeant en vue d'obtenir une |
régularisation des dossiers existants ou d'obtenir des modifications | régularisation des dossiers existants ou d'obtenir des modifications |
dans les futurs dossiers. | dans les futurs dossiers. |
Si ces régularisations et modifications demandées ne sont pas | Si ces régularisations et modifications demandées ne sont pas |
effectuées, le contrôle des engagements et des liquidations transfère | effectuées, le contrôle des engagements et des liquidations transfère |
ses constatations au Ministre du Budget ainsi qu'au Ministre | ses constatations au Ministre du Budget ainsi qu'au Ministre |
fonctionnellement compétent, lesquels peuvent par conséquent annuler | fonctionnellement compétent, lesquels peuvent par conséquent annuler |
les exemptions de visa accordées par arrêté ministériel. | les exemptions de visa accordées par arrêté ministériel. |
§ 3. Les dépenses ayant fait l'objet d'une annulation de l'exemption | § 3. Les dépenses ayant fait l'objet d'une annulation de l'exemption |
de visa ne pourront faire l`objet d'une nouvelle exemption avant 24 | de visa ne pourront faire l`objet d'une nouvelle exemption avant 24 |
mois au minimum à partir de la date d'annulation. | mois au minimum à partir de la date d'annulation. |
Section 3. - Le contrôleur des engagements et des liquidations, le | Section 3. - Le contrôleur des engagements et des liquidations, le |
réseau des contrôleurs des engagements et des liquidations et la peine | réseau des contrôleurs des engagements et des liquidations et la peine |
disciplinaire | disciplinaire |
Sous-section 1. - Le contrôleur des engagements et des liquidations | Sous-section 1. - Le contrôleur des engagements et des liquidations |
Art. 19.Pour les services du Gouvernement, ainsi que pour les OAA1, |
Art. 19.Pour les services du Gouvernement, ainsi que pour les OAA1, |
les contrôleurs des engagements et des liquidations sont désignés par | les contrôleurs des engagements et des liquidations sont désignés par |
le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et des Finances | le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et des Finances |
parmi les agents statutaires. | parmi les agents statutaires. |
Les contrôleurs des engagements et des liquidations peuvent toutefois | Les contrôleurs des engagements et des liquidations peuvent toutefois |
être désignés parmi les agents contractuels lorsque, en l'absence d'un | être désignés parmi les agents contractuels lorsque, en l'absence d'un |
agent statutaire, la continuité du service risquerait d'être mise à | agent statutaire, la continuité du service risquerait d'être mise à |
mal. La désignation d'agents contractuels est spécialement motivée. | mal. La désignation d'agents contractuels est spécialement motivée. |
Sous-section 2. - Le réseau des contrôleurs des engagements et des | Sous-section 2. - Le réseau des contrôleurs des engagements et des |
liquidations | liquidations |
Art. 20.Les contrôleurs des engagements et des liquidations |
Art. 20.Les contrôleurs des engagements et des liquidations |
régionaux, désignés comme tels conformément à l'article 146 de | régionaux, désignés comme tels conformément à l'article 146 de |
l'ordonnance, se réunissent régulièrement à l'initiative du contrôle | l'ordonnance, se réunissent régulièrement à l'initiative du contrôle |
des engagements et des liquidations des services du Gouvernement. | des engagements et des liquidations des services du Gouvernement. |
Ce réseau a pour objectif de créer un espace d'échange entre tous les | Ce réseau a pour objectif de créer un espace d'échange entre tous les |
contrôleurs des engagements et des liquidations de l'entité régionale. | contrôleurs des engagements et des liquidations de l'entité régionale. |
Sous-section 3. - La peine disciplinaire applicable aux agents | Sous-section 3. - La peine disciplinaire applicable aux agents |
statutaires | statutaires |
Art. 21.§ 1er. Conformément à l'article 147 de l'ordonnance, aucune |
Art. 21.§ 1er. Conformément à l'article 147 de l'ordonnance, aucune |
peine disciplinaire, ni aucune autre mesure de nature à leur porter | peine disciplinaire, ni aucune autre mesure de nature à leur porter |
préjudice, ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements et | préjudice, ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements et |
des liquidations, sans l'avis préalable de la Cour des comptes sur le | des liquidations, sans l'avis préalable de la Cour des comptes sur le |
dossier constatant le manquement et préalablement communiqué à la Cour | dossier constatant le manquement et préalablement communiqué à la Cour |
des comptes par l'autorité compétente pour prononcer la peine ou | des comptes par l'autorité compétente pour prononcer la peine ou |
prendre d'autres mesures. | prendre d'autres mesures. |
§ 2. L'action disciplinaire est entamée conformément aux dispositions | § 2. L'action disciplinaire est entamée conformément aux dispositions |
statutaires applicables à l'agent mis en cause. La proposition de | statutaires applicables à l'agent mis en cause. La proposition de |
peine disciplinaire, accompagnée de son dossier administratif, est | peine disciplinaire, accompagnée de son dossier administratif, est |
notifiée à la Cour des comptes en même temps qu'à l'agent concerné. | notifiée à la Cour des comptes en même temps qu'à l'agent concerné. |
§ 3. La Cour des comptes remet son avis à l'autorité compétente pour | § 3. La Cour des comptes remet son avis à l'autorité compétente pour |
prononcer la peine dans les quinze jours ouvrables de la notification | prononcer la peine dans les quinze jours ouvrables de la notification |
visée au § 2. | visée au § 2. |
§ 4. Le texte de l'avis est reproduit dans l'arrêté qui prévoit la | § 4. Le texte de l'avis est reproduit dans l'arrêté qui prévoit la |
peine ou applique la mesure. | peine ou applique la mesure. |
Si l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire | Si l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire |
s'écarte de l'avis rendu par la Cour des comptes, elle en motive les | s'écarte de l'avis rendu par la Cour des comptes, elle en motive les |
raisons dans sa décision. Une copie de l'arrêté est adressée | raisons dans sa décision. Une copie de l'arrêté est adressée |
immédiatement au Ministre du Budget et à la Cour des comptes. | immédiatement au Ministre du Budget et à la Cour des comptes. |
Sous-section 4. - Licenciement applicable aux membres du personnel | Sous-section 4. - Licenciement applicable aux membres du personnel |
contractuel | contractuel |
Art. 22.Sans préjudice des dispositions des arrêtés du Gouvernement |
Art. 22.Sans préjudice des dispositions des arrêtés du Gouvernement |
de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatifs à la | de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatifs à la |
situation administrative et pécuniaire des membres du personnel | situation administrative et pécuniaire des membres du personnel |
contractuel des services publics régionaux de Bruxelles et des | contractuel des services publics régionaux de Bruxelles et des |
organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, en cas | organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, en cas |
de licenciement, le rapport et la proposition de licenciement sont | de licenciement, le rapport et la proposition de licenciement sont |
notifiés à la Cour des comptes en même temps qu'au membre du personnel | notifiés à la Cour des comptes en même temps qu'au membre du personnel |
concerné. | concerné. |
La Cour des comptes remet son avis dans les quinze jours ouvrables et | La Cour des comptes remet son avis dans les quinze jours ouvrables et |
notifie celui-ci au membre du personnel concerné ainsi qu'à l'autorité | notifie celui-ci au membre du personnel concerné ainsi qu'à l'autorité |
compétente pour prendre la décision de le licencier. | compétente pour prendre la décision de le licencier. |
Si cette dernière décide de s'écarter de l'avis rendu par la Cour des | Si cette dernière décide de s'écarter de l'avis rendu par la Cour des |
comptes, elle en communique les motifs dans sa décision. | comptes, elle en communique les motifs dans sa décision. |
CHAPITRE 5. - Exécution budgétaire | CHAPITRE 5. - Exécution budgétaire |
Art. 23.§ 1er. Aucune liquidation ne peut être imputée à charge d'un |
Art. 23.§ 1er. Aucune liquidation ne peut être imputée à charge d'un |
engagement qui n'a pas été finalisé. | engagement qui n'a pas été finalisé. |
§ 2. Sans préjudice des exemptions prévues par l'article 17 du présent | § 2. Sans préjudice des exemptions prévues par l'article 17 du présent |
arrêté, aucun paiement ne peut être effectué si la liquidation de la | arrêté, aucun paiement ne peut être effectué si la liquidation de la |
dépense en question n'a pas été visée par le contrôle des engagements | dépense en question n'a pas été visée par le contrôle des engagements |
et des liquidations. Pour une dépense qui bénéficie d'une exemption de | et des liquidations. Pour une dépense qui bénéficie d'une exemption de |
visa de liquidation, le paiement ne peut être effectué tant que la | visa de liquidation, le paiement ne peut être effectué tant que la |
dépense n'a pas été valablement liquidée. | dépense n'a pas été valablement liquidée. |
Art. 24.En application de l'article 60, 2°, a) de l'ordonnance sont |
Art. 24.En application de l'article 60, 2°, a) de l'ordonnance sont |
considérés comme engagés, dans la comptabilité budgétaire d'une année | considérés comme engagés, dans la comptabilité budgétaire d'une année |
déterminée, les engagements enregistrés dans le logiciel de gestion | déterminée, les engagements enregistrés dans le logiciel de gestion |
comptable par l'ordonnateur compétent durant cette année. | comptable par l'ordonnateur compétent durant cette année. |
Le logiciel de gestion comptable distingue les engagements finalisés | Le logiciel de gestion comptable distingue les engagements finalisés |
des engagements non finalisés. | des engagements non finalisés. |
Les engagements non finalisés doivent être annulés par l'ordonnateur | Les engagements non finalisés doivent être annulés par l'ordonnateur |
compétent. | compétent. |
Art. 25.En application de l'article 60, 2°, b), de l'ordonnance, sont |
Art. 25.En application de l'article 60, 2°, b), de l'ordonnance, sont |
considérées comme liquidées dans la comptabilité budgétaire d'une | considérées comme liquidées dans la comptabilité budgétaire d'une |
année budgétaire déterminée, les factures, déclarations de créance et | année budgétaire déterminée, les factures, déclarations de créance et |
autres pièces similaires qui sont enregistrées par le comptable | autres pièces similaires qui sont enregistrées par le comptable |
compétent dans le logiciel de gestion comptable et liquidées par | compétent dans le logiciel de gestion comptable et liquidées par |
l'ordonnateur compétent jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit | l'ordonnateur compétent jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit |
l'année budgétaire. | l'année budgétaire. |
Le logiciel de gestion comptable distingue les liquidations visées et | Le logiciel de gestion comptable distingue les liquidations visées et |
non visées par le contrôle des engagements et des liquidations. Le | non visées par le contrôle des engagements et des liquidations. Le |
logiciel tient également compte des exemptions prévues à l'article 17 | logiciel tient également compte des exemptions prévues à l'article 17 |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Art. 26.Le montant de l'encours des engagements visé à l'article 78, |
Art. 26.Le montant de l'encours des engagements visé à l'article 78, |
§ 2, de l'ordonnance est constitué de la différence entre, d'une part, | § 2, de l'ordonnance est constitué de la différence entre, d'une part, |
les engagements finalisés et, d'autre part, les liquidations | les engagements finalisés et, d'autre part, les liquidations |
finalisées, à charge de ces engagements, au sens de l'article 23 du | finalisées, à charge de ces engagements, au sens de l'article 23 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
En application de l'article 78, § 1er, de l'ordonnance, l'ordonnateur | En application de l'article 78, § 1er, de l'ordonnance, l'ordonnateur |
compétent annule un engagement lorsque plus aucune obligation ne peut | compétent annule un engagement lorsque plus aucune obligation ne peut |
en découler, et au plus tard après six ans, sauf si l'engagement | en découler, et au plus tard après six ans, sauf si l'engagement |
juridique sous-jacent est toujours en cours. | juridique sous-jacent est toujours en cours. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales et abrogatoires | CHAPITRE 6. - Dispositions finales et abrogatoires |
Art. 27.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 27.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et | du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et |
au contrôle des engagements et des liquidations, modifié par les | au contrôle des engagements et des liquidations, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin | arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin |
2007 et du 16 janvier 2014 est abrogé. | 2007 et du 16 janvier 2014 est abrogé. |
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025. |
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025. |
Par dérogation au premier alinéa, les articles 15, §§ 2 et 3, et 17, | Par dérogation au premier alinéa, les articles 15, §§ 2 et 3, et 17, |
§§ 1 et 2, du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2025. | §§ 1 et 2, du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2025. |
Art. 29.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le |
Art. 29.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la | Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la |
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'image de | Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'image de |
Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, | Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, |
R. Vervoort | R. Vervoort |
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances et du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du | des Finances et du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du |
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, | Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, |
S. GATZ | S. GATZ |