Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale opérant le classement des cours d'eau non navigables, la désignation des étangs régionaux, déterminant le contenu, la portée ainsi que les modalités et délais afférents à l'établissement de l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale et adoptant cet Atlas | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale opérant le classement des cours d'eau non navigables, la désignation des étangs régionaux, déterminant le contenu, la portée ainsi que les modalités et délais afférents à l'établissement de l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale et adoptant cet Atlas |
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23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale opérant le classement des cours d'eau non | Bruxelles-Capitale opérant le classement des cours d'eau non |
navigables, la désignation des étangs régionaux, déterminant le | navigables, la désignation des étangs régionaux, déterminant le |
contenu, la portée ainsi que les modalités et délais afférents à | contenu, la portée ainsi que les modalités et délais afférents à |
l'établissement de l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de | l'établissement de l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de |
Bruxelles-Capitale et adoptant cet Atlas | Bruxelles-Capitale et adoptant cet Atlas |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à la | Vu l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à la |
protection des cours d'eau non navigables et des étangs, les articles | protection des cours d'eau non navigables et des étangs, les articles |
5, 6, 7, 10, 11 et 12; | 5, 6, 7, 10, 11 et 12; |
Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par | Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par |
l'arrêté du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004, | l'arrêté du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004, |
l'article 124; | l'article 124; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 |
avril 2010 portant certains dispositions relatives au cours d'eau non | avril 2010 portant certains dispositions relatives au cours d'eau non |
navigable de 2ème catégorie nr. 1075 Geleitsbeek ; | navigable de 2ème catégorie nr. 1075 Geleitsbeek ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 |
décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis | décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis |
d'urbanisme ; | d'urbanisme ; |
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test | Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test |
d'égalité des chances » requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance | d'égalité des chances » requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance |
du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des | du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des |
chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 | chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 |
portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la | portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 26 octobre | Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 26 octobre |
2023; | 2023; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de |
Bruxelles-Capitale réunissant le comité des usagers de l'eau, donné le | Bruxelles-Capitale réunissant le comité des usagers de l'eau, donné le |
7 décembre 2023; | 7 décembre 2023; |
Vu l'avis de Brupartners, donné le 21 décembre 2023; | Vu l'avis de Brupartners, donné le 21 décembre 2023; |
Vu l'avis n° 75.961/16 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2024, en | Vu l'avis n° 75.961/16 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2024, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant l'enquête publique qui s'est déroulée du 24 novembre au 24 | Considérant l'enquête publique qui s'est déroulée du 24 novembre au 24 |
décembre 2023 ; | décembre 2023 ; |
Considérant la concertation qui s'est tenue le 14 décembre 2023 entre | Considérant la concertation qui s'est tenue le 14 décembre 2023 entre |
Bruxelles Environnement, la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) et la | Bruxelles Environnement, la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) et la |
Province du Brabant flamand à propos de la gestion des cours d'eau non | Province du Brabant flamand à propos de la gestion des cours d'eau non |
navigables classés qui forment la limite entre deux Régions ; | navigables classés qui forment la limite entre deux Régions ; |
Sur proposition du Ministre ayant l'Environnement et la Politique de | Sur proposition du Ministre ayant l'Environnement et la Politique de |
l'Eau dans ses attributions, | l'Eau dans ses attributions, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « |
ordonnance » : l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à | ordonnance » : l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à |
la protection des cours d'eau non navigables et des étangs. | la protection des cours d'eau non navigables et des étangs. |
CHAPITRE 2. - Du classement des cours d'eau non navigables | CHAPITRE 2. - Du classement des cours d'eau non navigables |
Art. 2.Les cours d'eau non navigables classés au sens de l'article 5, |
Art. 2.Les cours d'eau non navigables classés au sens de l'article 5, |
§ 2, de l'ordonnance sont repris en annexe 1. | § 2, de l'ordonnance sont repris en annexe 1. |
Art. 3.Les cours d'eau non navigables non-classés au sens de |
Art. 3.Les cours d'eau non navigables non-classés au sens de |
l'article 5, § 3, de l'ordonnance sont repris en annexe 2. | l'article 5, § 3, de l'ordonnance sont repris en annexe 2. |
CHAPITRE 3.- - Du statut de protection de certains fossés | CHAPITRE 3.- - Du statut de protection de certains fossés |
Art. 4.Les fossés bénéficiant d'un statut de protection au sens de |
Art. 4.Les fossés bénéficiant d'un statut de protection au sens de |
l'article 5, § 3, de l'ordonnance sont repris en annexe 3. Ces fossés | l'article 5, § 3, de l'ordonnance sont repris en annexe 3. Ces fossés |
sont dignes de protection au regard du rôle qu'ils peuvent notamment | sont dignes de protection au regard du rôle qu'ils peuvent notamment |
jouer dans le développement de la biodiversité en tant que corridor | jouer dans le développement de la biodiversité en tant que corridor |
écologique ou dans la prévention des risques d'inondation. Il est dès | écologique ou dans la prévention des risques d'inondation. Il est dès |
lors interdit de procéder à tous actes et travaux amenant à leur | lors interdit de procéder à tous actes et travaux amenant à leur |
suppression ou à la réduction de leur débit sans permis d'urbanisme | suppression ou à la réduction de leur débit sans permis d'urbanisme |
délivré conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire | délivré conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire |
et démontrant l'absence d'impacts hydrauliques et écologiques du | et démontrant l'absence d'impacts hydrauliques et écologiques du |
projet. | projet. |
CHAPITRE 4. - De la désignation des étangs régionaux | CHAPITRE 4. - De la désignation des étangs régionaux |
Art. 5.Les étangs régionaux au sens de l'article 6, § 1er, de |
Art. 5.Les étangs régionaux au sens de l'article 6, § 1er, de |
l'ordonnance sont repris à l'annexe 4, regroupés selon leur | l'ordonnance sont repris à l'annexe 4, regroupés selon leur |
localisation par bassin versant. | localisation par bassin versant. |
CHAPITRE 5. - L'Atlas du réseau hydrographique | CHAPITRE 5. - L'Atlas du réseau hydrographique |
de la Région de Bruxelles-Capitale | de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 6.§ 1er. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de |
Art. 6.§ 1er. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de |
Bruxelles-Capitale visé à l'article 7 de l'ordonnance recense | Bruxelles-Capitale visé à l'article 7 de l'ordonnance recense |
cartographiquement l'ensemble des cours d'eau non navigables classés | cartographiquement l'ensemble des cours d'eau non navigables classés |
et non classés, les fossés et les étangs régionaux visés aux articles | et non classés, les fossés et les étangs régionaux visés aux articles |
2 à 5 du présent arrêté. | 2 à 5 du présent arrêté. |
Pour les cours d'eau non navigables classés visés à l'article 2, | Pour les cours d'eau non navigables classés visés à l'article 2, |
l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale | l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale |
mentionne leur point d'origine, leur largeur et leur profondeur sous | mentionne leur point d'origine, leur largeur et leur profondeur sous |
forme de profils en travers et crêtes de berges. Il localise en outre | forme de profils en travers et crêtes de berges. Il localise en outre |
leur axe d'écoulement et les ouvrages d'art qui y sont liés ainsi | leur axe d'écoulement et les ouvrages d'art qui y sont liés ainsi |
qu'identifie qui en est leur gestionnaire. | qu'identifie qui en est leur gestionnaire. |
L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale | L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale |
constitue le document de référence pour la gestion et la protection | constitue le document de référence pour la gestion et la protection |
des éléments du réseau hydrographique mentionnés à l'alinéa 1er, y | des éléments du réseau hydrographique mentionnés à l'alinéa 1er, y |
compris la mise en oeuvre des obligations reprises dans l'ordonnance. | compris la mise en oeuvre des obligations reprises dans l'ordonnance. |
§ 2. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de | § 2. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de |
Bruxelles-Capitale est réalisé sous format informatique vectoriel | Bruxelles-Capitale est réalisé sous format informatique vectoriel |
géoréférencé en Lambert belge 72 (epsg 31370) en utilisant le fond de | géoréférencé en Lambert belge 72 (epsg 31370) en utilisant le fond de |
plan UrbIS comme référence géomatique. | plan UrbIS comme référence géomatique. |
L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale | L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale |
est publié par extrait au Moniteur belge et consultable sur le portail | est publié par extrait au Moniteur belge et consultable sur le portail |
bruxellois de diffusion de l'information géographique et | bruxellois de diffusion de l'information géographique et |
environnementale à l'adresse https://geodata.environnement.brussels | environnementale à l'adresse https://geodata.environnement.brussels |
§ 3. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de | § 3. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de |
Bruxelles-Capitale est actualisé à chaque révision des annexes 1 à 4 | Bruxelles-Capitale est actualisé à chaque révision des annexes 1 à 4 |
et, à tout le moins, mis à jour tous les 6 ans à compter de l'entrée | et, à tout le moins, mis à jour tous les 6 ans à compter de l'entrée |
en vigueur du présent arrêté selon les mêmes modalités afférentes à | en vigueur du présent arrêté selon les mêmes modalités afférentes à |
son établissement. | son établissement. |
Art. 7.Etabli conformément aux modalités fixées à l'article 6, |
Art. 7.Etabli conformément aux modalités fixées à l'article 6, |
l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale | l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale |
est adopté tel qu'il figure en annexe 5. L'annexe 5 remplace ainsi | est adopté tel qu'il figure en annexe 5. L'annexe 5 remplace ainsi |
l'Atlas des cours d'eau non-navigables dressé et adopté en 1956 sur la | l'Atlas des cours d'eau non-navigables dressé et adopté en 1956 sur la |
base de l'arrêté royal du 10 juin 1955 relatif à la confection de | base de l'arrêté royal du 10 juin 1955 relatif à la confection de |
nouveaux tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables et de | nouveaux tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables et de |
plans destinés à relever leur état. | plans destinés à relever leur état. |
CHAPITRE 6. - De la procédure de recouvrement des frais engagés | CHAPITRE 6. - De la procédure de recouvrement des frais engagés |
par le gestionnaire | par le gestionnaire |
Art. 8.Dans l'hypothèse visée à l'article 10, § 1er de l'ordonnance |
Art. 8.Dans l'hypothèse visée à l'article 10, § 1er de l'ordonnance |
où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé décide de | où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé décide de |
répercuter une part des frais engagés dans les travaux d'entretien et | répercuter une part des frais engagés dans les travaux d'entretien et |
de petite réparation sur un ou plusieurs tiers les ayant rendu | de petite réparation sur un ou plusieurs tiers les ayant rendu |
nécessaires, il est tenu de prendre contact avec ce(s) tiers afin | nécessaires, il est tenu de prendre contact avec ce(s) tiers afin |
d'obtenir son(leur) accord préalable quant aux travaux et montants à | d'obtenir son(leur) accord préalable quant aux travaux et montants à |
engager. A défaut d'accord, le gestionnaire fixera la part | engager. A défaut d'accord, le gestionnaire fixera la part |
contributive en s'en tenant au critère fixé dans cet article 10, § 1er. | contributive en s'en tenant au critère fixé dans cet article 10, § 1er. |
Dans tous les cas, dans son appréciation, le gestionnaire tient compte | Dans tous les cas, dans son appréciation, le gestionnaire tient compte |
des éventuelles causes ayant nécessité la réalisation des travaux | des éventuelles causes ayant nécessité la réalisation des travaux |
ainsi que de la finalité de ceux-ci afin de ne répercuter au(x) tiers | ainsi que de la finalité de ceux-ci afin de ne répercuter au(x) tiers |
concerné(s) que les frais engagés pour servir son(leur) ou un de | concerné(s) que les frais engagés pour servir son(leur) ou un de |
ses(leurs) intérêt(s) particulier(s), à l'exclusion de ceux engagés | ses(leurs) intérêt(s) particulier(s), à l'exclusion de ceux engagés |
pour des motifs d'intérêt général. En ce qui concerne spécifiquement | pour des motifs d'intérêt général. En ce qui concerne spécifiquement |
les travaux d'entretien et de petite réparation des ouvrages d'art | les travaux d'entretien et de petite réparation des ouvrages d'art |
visés à l'article 9, § 2, 8°, de l'ordonnance, l'intérêt général vise | visés à l'article 9, § 2, 8°, de l'ordonnance, l'intérêt général vise |
à permettre le bon écoulement hydraulique d'un cours d'eau, sans | à permettre le bon écoulement hydraulique d'un cours d'eau, sans |
préjudice de la prise en charge de frais par des tiers conformément à | préjudice de la prise en charge de frais par des tiers conformément à |
l'article 10 de cette ordonnance. | l'article 10 de cette ordonnance. |
Art. 9.Dans l'hypothèse visée à l'article 11, § 1er de l'ordonnance |
Art. 9.Dans l'hypothèse visée à l'article 11, § 1er de l'ordonnance |
où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé ou d'un étang | où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé ou d'un étang |
régional décide de répercuter sur un tiers une part des frais engagés | régional décide de répercuter sur un tiers une part des frais engagés |
dans des travaux extraordinaires sollicités par celui-ci, le | dans des travaux extraordinaires sollicités par celui-ci, le |
gestionnaire met en balance les intérêts privés et publics de la | gestionnaire met en balance les intérêts privés et publics de la |
réalisation de ces travaux pour estimer la plus-value qui en ressort | réalisation de ces travaux pour estimer la plus-value qui en ressort |
pour le tiers. | pour le tiers. |
Art. 10.Dans l'hypothèse visée à l'article 12, § 1er de l'ordonnance |
Art. 10.Dans l'hypothèse visée à l'article 12, § 1er de l'ordonnance |
où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé ou d'un étang | où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé ou d'un étang |
régional décide de répercuter sur un ou plusieurs tiers une part des | régional décide de répercuter sur un ou plusieurs tiers une part des |
frais engagés dans des travaux extraordinaires pour réparer un dommage | frais engagés dans des travaux extraordinaires pour réparer un dommage |
que celui-ci ou ceux-ci aurai(en)t causé, le gestionnaire détermine le | que celui-ci ou ceux-ci aurai(en)t causé, le gestionnaire détermine le |
montant de la part contributive au prorata de l'atteinte causée au | montant de la part contributive au prorata de l'atteinte causée au |
cours d'eau ou à l'étang par ce(s) tier(s). | cours d'eau ou à l'étang par ce(s) tier(s). |
Art. 11.Dans les cas visés aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté, |
Art. 11.Dans les cas visés aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté, |
le gestionnaire notifie au(x) tiers par lettre recommandée un décompte | le gestionnaire notifie au(x) tiers par lettre recommandée un décompte |
des frais qu'il a exposés, en justifiant, le cas échéant, les frais | des frais qu'il a exposés, en justifiant, le cas échéant, les frais |
engagés pour servir des intérêts particuliers et les autres. Les tiers | engagés pour servir des intérêts particuliers et les autres. Les tiers |
concernés disposent d'un délai de 30 jours à compter de la réception | concernés disposent d'un délai de 30 jours à compter de la réception |
de cette notification pour contester le montant réclamé auprès du | de cette notification pour contester le montant réclamé auprès du |
gestionnaire. Passé ce délai ou à défaut de contestation, le service | gestionnaire. Passé ce délai ou à défaut de contestation, le service |
comptabilité du gestionnaire émet une facture invitant ce(s) tiers à | comptabilité du gestionnaire émet une facture invitant ce(s) tiers à |
rembourser le montant établi dans un délai de 30 jours selon les | rembourser le montant établi dans un délai de 30 jours selon les |
modalités qu'il précise. | modalités qu'il précise. |
CHAPITRE 7. - Disposition modificatrice | CHAPITRE 7. - Disposition modificatrice |
Art. 12.A l'article 6, 9° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Art. 12.A l'article 6, 9° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du | Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du |
dossier de permis d'urbanisme, tel que dernièrement modifié par arrêté | dossier de permis d'urbanisme, tel que dernièrement modifié par arrêté |
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er avril 2021, | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er avril 2021, |
les mots « par le Règlement provincial du 30 janvier 1955 sur les | les mots « par le Règlement provincial du 30 janvier 1955 sur les |
cours d'eau non navigables de la Province de Brabant dans son article | cours d'eau non navigables de la Province de Brabant dans son article |
32 » sont remplacés par les mots « conformément à l'ordonnance du 16 | 32 » sont remplacés par les mots « conformément à l'ordonnance du 16 |
mai 2019 relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non | mai 2019 relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non |
navigables et des étangs. De même, pour les actes et travaux sur un | navigables et des étangs. De même, pour les actes et travaux sur un |
fossé digne de protection tel que désigné au sens de cette ordonnance, | fossé digne de protection tel que désigné au sens de cette ordonnance, |
l'autorisation préalable du gestionnaire du réseau hydrographique est | l'autorisation préalable du gestionnaire du réseau hydrographique est |
jointe au dossier de demande ». | jointe au dossier de demande ». |
CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 22 avril 2010 portant certaines dispositions relatives au cours | du 22 avril 2010 portant certaines dispositions relatives au cours |
d'eau non navigable de 2e catégorie n° 1075 Geleitsbeek est abrogé. | d'eau non navigable de 2e catégorie n° 1075 Geleitsbeek est abrogé. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024. |
Art. 15.Le ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions |
Art. 15.Le ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 mai 2024. | Bruxelles, le 23 mai 2024. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président | Le Ministre-Président |
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, | Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, |
de l'Energie et de la Démocratie participative | de l'Energie et de la Démocratie participative |
MARON | MARON |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |