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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23/05/2024
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale opérant le classement des cours d'eau non navigables, la désignation des étangs régionaux, déterminant le contenu, la portée ainsi que les modalités et délais afférents à l'établissement de l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale et adoptant cet Atlas Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale opérant le classement des cours d'eau non navigables, la désignation des étangs régionaux, déterminant le contenu, la portée ainsi que les modalités et délais afférents à l'établissement de l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale et adoptant cet Atlas
23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale opérant le classement des cours d'eau non Bruxelles-Capitale opérant le classement des cours d'eau non
navigables, la désignation des étangs régionaux, déterminant le navigables, la désignation des étangs régionaux, déterminant le
contenu, la portée ainsi que les modalités et délais afférents à contenu, la portée ainsi que les modalités et délais afférents à
l'établissement de l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de l'établissement de l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de
Bruxelles-Capitale et adoptant cet Atlas Bruxelles-Capitale et adoptant cet Atlas
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à la Vu l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à la
protection des cours d'eau non navigables et des étangs, les articles protection des cours d'eau non navigables et des étangs, les articles
5, 6, 7, 10, 11 et 12; 5, 6, 7, 10, 11 et 12;
Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par
l'arrêté du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004, l'arrêté du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004,
l'article 124; l'article 124;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22
avril 2010 portant certains dispositions relatives au cours d'eau non avril 2010 portant certains dispositions relatives au cours d'eau non
navigable de 2ème catégorie nr. 1075 Geleitsbeek ; navigable de 2ème catégorie nr. 1075 Geleitsbeek ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12
décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis
d'urbanisme ; d'urbanisme ;
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test
d'égalité des chances » requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance d'égalité des chances » requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance
du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des
chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018
portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 26 octobre Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 26 octobre
2023; 2023;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale réunissant le comité des usagers de l'eau, donné le Bruxelles-Capitale réunissant le comité des usagers de l'eau, donné le
7 décembre 2023; 7 décembre 2023;
Vu l'avis de Brupartners, donné le 21 décembre 2023; Vu l'avis de Brupartners, donné le 21 décembre 2023;
Vu l'avis n° 75.961/16 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2024, en Vu l'avis n° 75.961/16 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'enquête publique qui s'est déroulée du 24 novembre au 24 Considérant l'enquête publique qui s'est déroulée du 24 novembre au 24
décembre 2023 ; décembre 2023 ;
Considérant la concertation qui s'est tenue le 14 décembre 2023 entre Considérant la concertation qui s'est tenue le 14 décembre 2023 entre
Bruxelles Environnement, la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) et la Bruxelles Environnement, la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) et la
Province du Brabant flamand à propos de la gestion des cours d'eau non Province du Brabant flamand à propos de la gestion des cours d'eau non
navigables classés qui forment la limite entre deux Régions ; navigables classés qui forment la limite entre deux Régions ;
Sur proposition du Ministre ayant l'Environnement et la Politique de Sur proposition du Ministre ayant l'Environnement et la Politique de
l'Eau dans ses attributions, l'Eau dans ses attributions,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par «

ordonnance » : l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à ordonnance » : l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à
la protection des cours d'eau non navigables et des étangs. la protection des cours d'eau non navigables et des étangs.
CHAPITRE 2. - Du classement des cours d'eau non navigables CHAPITRE 2. - Du classement des cours d'eau non navigables

Art. 2.Les cours d'eau non navigables classés au sens de l'article 5,

Art. 2.Les cours d'eau non navigables classés au sens de l'article 5,

§ 2, de l'ordonnance sont repris en annexe 1. § 2, de l'ordonnance sont repris en annexe 1.

Art. 3.Les cours d'eau non navigables non-classés au sens de

Art. 3.Les cours d'eau non navigables non-classés au sens de

l'article 5, § 3, de l'ordonnance sont repris en annexe 2. l'article 5, § 3, de l'ordonnance sont repris en annexe 2.
CHAPITRE 3.- - Du statut de protection de certains fossés CHAPITRE 3.- - Du statut de protection de certains fossés

Art. 4.Les fossés bénéficiant d'un statut de protection au sens de

Art. 4.Les fossés bénéficiant d'un statut de protection au sens de

l'article 5, § 3, de l'ordonnance sont repris en annexe 3. Ces fossés l'article 5, § 3, de l'ordonnance sont repris en annexe 3. Ces fossés
sont dignes de protection au regard du rôle qu'ils peuvent notamment sont dignes de protection au regard du rôle qu'ils peuvent notamment
jouer dans le développement de la biodiversité en tant que corridor jouer dans le développement de la biodiversité en tant que corridor
écologique ou dans la prévention des risques d'inondation. Il est dès écologique ou dans la prévention des risques d'inondation. Il est dès
lors interdit de procéder à tous actes et travaux amenant à leur lors interdit de procéder à tous actes et travaux amenant à leur
suppression ou à la réduction de leur débit sans permis d'urbanisme suppression ou à la réduction de leur débit sans permis d'urbanisme
délivré conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire délivré conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire
et démontrant l'absence d'impacts hydrauliques et écologiques du et démontrant l'absence d'impacts hydrauliques et écologiques du
projet. projet.
CHAPITRE 4. - De la désignation des étangs régionaux CHAPITRE 4. - De la désignation des étangs régionaux

Art. 5.Les étangs régionaux au sens de l'article 6, § 1er, de

Art. 5.Les étangs régionaux au sens de l'article 6, § 1er, de

l'ordonnance sont repris à l'annexe 4, regroupés selon leur l'ordonnance sont repris à l'annexe 4, regroupés selon leur
localisation par bassin versant. localisation par bassin versant.
CHAPITRE 5. - L'Atlas du réseau hydrographique CHAPITRE 5. - L'Atlas du réseau hydrographique
de la Région de Bruxelles-Capitale de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 6.§ 1er. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de

Art. 6.§ 1er. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de

Bruxelles-Capitale visé à l'article 7 de l'ordonnance recense Bruxelles-Capitale visé à l'article 7 de l'ordonnance recense
cartographiquement l'ensemble des cours d'eau non navigables classés cartographiquement l'ensemble des cours d'eau non navigables classés
et non classés, les fossés et les étangs régionaux visés aux articles et non classés, les fossés et les étangs régionaux visés aux articles
2 à 5 du présent arrêté. 2 à 5 du présent arrêté.
Pour les cours d'eau non navigables classés visés à l'article 2, Pour les cours d'eau non navigables classés visés à l'article 2,
l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale
mentionne leur point d'origine, leur largeur et leur profondeur sous mentionne leur point d'origine, leur largeur et leur profondeur sous
forme de profils en travers et crêtes de berges. Il localise en outre forme de profils en travers et crêtes de berges. Il localise en outre
leur axe d'écoulement et les ouvrages d'art qui y sont liés ainsi leur axe d'écoulement et les ouvrages d'art qui y sont liés ainsi
qu'identifie qui en est leur gestionnaire. qu'identifie qui en est leur gestionnaire.
L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale
constitue le document de référence pour la gestion et la protection constitue le document de référence pour la gestion et la protection
des éléments du réseau hydrographique mentionnés à l'alinéa 1er, y des éléments du réseau hydrographique mentionnés à l'alinéa 1er, y
compris la mise en oeuvre des obligations reprises dans l'ordonnance. compris la mise en oeuvre des obligations reprises dans l'ordonnance.
§ 2. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de § 2. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de
Bruxelles-Capitale est réalisé sous format informatique vectoriel Bruxelles-Capitale est réalisé sous format informatique vectoriel
géoréférencé en Lambert belge 72 (epsg 31370) en utilisant le fond de géoréférencé en Lambert belge 72 (epsg 31370) en utilisant le fond de
plan UrbIS comme référence géomatique. plan UrbIS comme référence géomatique.
L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale
est publié par extrait au Moniteur belge et consultable sur le portail est publié par extrait au Moniteur belge et consultable sur le portail
bruxellois de diffusion de l'information géographique et bruxellois de diffusion de l'information géographique et
environnementale à l'adresse https://geodata.environnement.brussels environnementale à l'adresse https://geodata.environnement.brussels
§ 3. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de § 3. L'Atlas du réseau hydrographique de la Région de
Bruxelles-Capitale est actualisé à chaque révision des annexes 1 à 4 Bruxelles-Capitale est actualisé à chaque révision des annexes 1 à 4
et, à tout le moins, mis à jour tous les 6 ans à compter de l'entrée et, à tout le moins, mis à jour tous les 6 ans à compter de l'entrée
en vigueur du présent arrêté selon les mêmes modalités afférentes à en vigueur du présent arrêté selon les mêmes modalités afférentes à
son établissement. son établissement.

Art. 7.Etabli conformément aux modalités fixées à l'article 6,

Art. 7.Etabli conformément aux modalités fixées à l'article 6,

l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale
est adopté tel qu'il figure en annexe 5. L'annexe 5 remplace ainsi est adopté tel qu'il figure en annexe 5. L'annexe 5 remplace ainsi
l'Atlas des cours d'eau non-navigables dressé et adopté en 1956 sur la l'Atlas des cours d'eau non-navigables dressé et adopté en 1956 sur la
base de l'arrêté royal du 10 juin 1955 relatif à la confection de base de l'arrêté royal du 10 juin 1955 relatif à la confection de
nouveaux tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables et de nouveaux tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables et de
plans destinés à relever leur état. plans destinés à relever leur état.
CHAPITRE 6. - De la procédure de recouvrement des frais engagés CHAPITRE 6. - De la procédure de recouvrement des frais engagés
par le gestionnaire par le gestionnaire

Art. 8.Dans l'hypothèse visée à l'article 10, § 1er de l'ordonnance

Art. 8.Dans l'hypothèse visée à l'article 10, § 1er de l'ordonnance

où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé décide de où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé décide de
répercuter une part des frais engagés dans les travaux d'entretien et répercuter une part des frais engagés dans les travaux d'entretien et
de petite réparation sur un ou plusieurs tiers les ayant rendu de petite réparation sur un ou plusieurs tiers les ayant rendu
nécessaires, il est tenu de prendre contact avec ce(s) tiers afin nécessaires, il est tenu de prendre contact avec ce(s) tiers afin
d'obtenir son(leur) accord préalable quant aux travaux et montants à d'obtenir son(leur) accord préalable quant aux travaux et montants à
engager. A défaut d'accord, le gestionnaire fixera la part engager. A défaut d'accord, le gestionnaire fixera la part
contributive en s'en tenant au critère fixé dans cet article 10, § 1er. contributive en s'en tenant au critère fixé dans cet article 10, § 1er.
Dans tous les cas, dans son appréciation, le gestionnaire tient compte Dans tous les cas, dans son appréciation, le gestionnaire tient compte
des éventuelles causes ayant nécessité la réalisation des travaux des éventuelles causes ayant nécessité la réalisation des travaux
ainsi que de la finalité de ceux-ci afin de ne répercuter au(x) tiers ainsi que de la finalité de ceux-ci afin de ne répercuter au(x) tiers
concerné(s) que les frais engagés pour servir son(leur) ou un de concerné(s) que les frais engagés pour servir son(leur) ou un de
ses(leurs) intérêt(s) particulier(s), à l'exclusion de ceux engagés ses(leurs) intérêt(s) particulier(s), à l'exclusion de ceux engagés
pour des motifs d'intérêt général. En ce qui concerne spécifiquement pour des motifs d'intérêt général. En ce qui concerne spécifiquement
les travaux d'entretien et de petite réparation des ouvrages d'art les travaux d'entretien et de petite réparation des ouvrages d'art
visés à l'article 9, § 2, 8°, de l'ordonnance, l'intérêt général vise visés à l'article 9, § 2, 8°, de l'ordonnance, l'intérêt général vise
à permettre le bon écoulement hydraulique d'un cours d'eau, sans à permettre le bon écoulement hydraulique d'un cours d'eau, sans
préjudice de la prise en charge de frais par des tiers conformément à préjudice de la prise en charge de frais par des tiers conformément à
l'article 10 de cette ordonnance. l'article 10 de cette ordonnance.

Art. 9.Dans l'hypothèse visée à l'article 11, § 1er de l'ordonnance

Art. 9.Dans l'hypothèse visée à l'article 11, § 1er de l'ordonnance

où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé ou d'un étang où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé ou d'un étang
régional décide de répercuter sur un tiers une part des frais engagés régional décide de répercuter sur un tiers une part des frais engagés
dans des travaux extraordinaires sollicités par celui-ci, le dans des travaux extraordinaires sollicités par celui-ci, le
gestionnaire met en balance les intérêts privés et publics de la gestionnaire met en balance les intérêts privés et publics de la
réalisation de ces travaux pour estimer la plus-value qui en ressort réalisation de ces travaux pour estimer la plus-value qui en ressort
pour le tiers. pour le tiers.

Art. 10.Dans l'hypothèse visée à l'article 12, § 1er de l'ordonnance

Art. 10.Dans l'hypothèse visée à l'article 12, § 1er de l'ordonnance

où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé ou d'un étang où le gestionnaire d'un cours d'eau non navigable classé ou d'un étang
régional décide de répercuter sur un ou plusieurs tiers une part des régional décide de répercuter sur un ou plusieurs tiers une part des
frais engagés dans des travaux extraordinaires pour réparer un dommage frais engagés dans des travaux extraordinaires pour réparer un dommage
que celui-ci ou ceux-ci aurai(en)t causé, le gestionnaire détermine le que celui-ci ou ceux-ci aurai(en)t causé, le gestionnaire détermine le
montant de la part contributive au prorata de l'atteinte causée au montant de la part contributive au prorata de l'atteinte causée au
cours d'eau ou à l'étang par ce(s) tier(s). cours d'eau ou à l'étang par ce(s) tier(s).

Art. 11.Dans les cas visés aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté,

Art. 11.Dans les cas visés aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté,

le gestionnaire notifie au(x) tiers par lettre recommandée un décompte le gestionnaire notifie au(x) tiers par lettre recommandée un décompte
des frais qu'il a exposés, en justifiant, le cas échéant, les frais des frais qu'il a exposés, en justifiant, le cas échéant, les frais
engagés pour servir des intérêts particuliers et les autres. Les tiers engagés pour servir des intérêts particuliers et les autres. Les tiers
concernés disposent d'un délai de 30 jours à compter de la réception concernés disposent d'un délai de 30 jours à compter de la réception
de cette notification pour contester le montant réclamé auprès du de cette notification pour contester le montant réclamé auprès du
gestionnaire. Passé ce délai ou à défaut de contestation, le service gestionnaire. Passé ce délai ou à défaut de contestation, le service
comptabilité du gestionnaire émet une facture invitant ce(s) tiers à comptabilité du gestionnaire émet une facture invitant ce(s) tiers à
rembourser le montant établi dans un délai de 30 jours selon les rembourser le montant établi dans un délai de 30 jours selon les
modalités qu'il précise. modalités qu'il précise.
CHAPITRE 7. - Disposition modificatrice CHAPITRE 7. - Disposition modificatrice

Art. 12.A l'article 6, 9° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 12.A l'article 6, 9° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du
dossier de permis d'urbanisme, tel que dernièrement modifié par arrêté dossier de permis d'urbanisme, tel que dernièrement modifié par arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er avril 2021, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er avril 2021,
les mots « par le Règlement provincial du 30 janvier 1955 sur les les mots « par le Règlement provincial du 30 janvier 1955 sur les
cours d'eau non navigables de la Province de Brabant dans son article cours d'eau non navigables de la Province de Brabant dans son article
32 » sont remplacés par les mots « conformément à l'ordonnance du 16 32 » sont remplacés par les mots « conformément à l'ordonnance du 16
mai 2019 relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non mai 2019 relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non
navigables et des étangs. De même, pour les actes et travaux sur un navigables et des étangs. De même, pour les actes et travaux sur un
fossé digne de protection tel que désigné au sens de cette ordonnance, fossé digne de protection tel que désigné au sens de cette ordonnance,
l'autorisation préalable du gestionnaire du réseau hydrographique est l'autorisation préalable du gestionnaire du réseau hydrographique est
jointe au dossier de demande ». jointe au dossier de demande ».
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

du 22 avril 2010 portant certaines dispositions relatives au cours du 22 avril 2010 portant certaines dispositions relatives au cours
d'eau non navigable de 2e catégorie n° 1075 Geleitsbeek est abrogé. d'eau non navigable de 2e catégorie n° 1075 Geleitsbeek est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 15.Le ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions

Art. 15.Le ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 2024. Bruxelles, le 23 mai 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement,
de l'Energie et de la Démocratie participative de l'Energie et de la Démocratie participative
MARON MARON
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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