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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13/10/2023
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 13 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son
fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
l'article 7, modifié par les lois spéciales du 19 juillet 2012 et 6 l'article 7, modifié par les lois spéciales du 19 juillet 2012 et 6
janvier 2014, et les articles 68 et 69, modifiés par la loi spéciale janvier 2014, et les articles 68 et 69, modifiés par la loi spéciale
du 16 juillet 1993; du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, l'article 36, § 1er, alinéa1er, modifié par la loi bruxelloises, l'article 36, § 1er, alinéa1er, modifié par la loi
spéciale du 16 juillet 1993; spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18
juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement, l'article 5, dernièrement modifié signature des actes du Gouvernement, l'article 5, dernièrement modifié
par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er
février 2023 ; février 2023 ;
Sur la proposition du Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, Sur la proposition du Ministre chargé des Pouvoirs Locaux,
Après délibération Après délibération
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région

de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son
fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement,
dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 1er février 2023, la modification suivante est Bruxelles-Capitale du 1er février 2023, la modification suivante est
apportée : apportée :
La disposition sous (21° ) est remplacée par ce qui suit : La disposition sous (21° ) est remplacée par ce qui suit :
« (21° ) L'organisation des élections communales en ce qui concerne « (21° ) L'organisation des élections communales en ce qui concerne
les points suivants : les points suivants :
a) la publication du communiqué, tel que visé à l'article 2, § 3, du a) la publication du communiqué, tel que visé à l'article 2, § 3, du
Nouveau code électoral communal bruxellois (ci-après NCECB) ; Nouveau code électoral communal bruxellois (ci-après NCECB) ;
b) les modalités relatives à la transmission ou au traitement des b) les modalités relatives à la transmission ou au traitement des
données, tel que visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du NCECB ; données, tel que visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du NCECB ;
c) le constat de conformité des systèmes de vote électronique et des c) le constat de conformité des systèmes de vote électronique et des
logiciels électoraux, tel que visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, du logiciels électoraux, tel que visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, du
NCECB ; NCECB ;
d) la publication des code-sources, tel que visé l'article 3, § 3, du d) la publication des code-sources, tel que visé l'article 3, § 3, du
NCECB ; NCECB ;
e) la détermination des conditions de remboursement des frais de e) la détermination des conditions de remboursement des frais de
déplacement des électeurs, tel que visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, déplacement des électeurs, tel que visé à l'article 6, alinéa 2, 2°,
du NCECB ; du NCECB ;
f) la détermination des modalités de couverture des risques résultant f) la détermination des modalités de couverture des risques résultant
d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans
l'exercice de leurs fonctions, tel que visé à l'article 6, alinéa 2, l'exercice de leurs fonctions, tel que visé à l'article 6, alinéa 2,
3°, du NCECB ; 3°, du NCECB ;
g) Le format de transmission électronique de la liste des électeurs g) Le format de transmission électronique de la liste des électeurs
par les communes au Gouvernement, tel que visé à l'article 14, alinéa par les communes au Gouvernement, tel que visé à l'article 14, alinéa
2, du NCECB ; 2, du NCECB ;
h) la désignation du collège qui doit radier l'électeur et celui qui h) la désignation du collège qui doit radier l'électeur et celui qui
conserve l'inscription, en cas de double inscription, tel que visé à conserve l'inscription, en cas de double inscription, tel que visé à
l'article 14, alinéa 5, du NCECB ; l'article 14, alinéa 5, du NCECB ;
i) La dérogation à la limite du nombre maximum d'électeurs par section i) La dérogation à la limite du nombre maximum d'électeurs par section
de vote, tel que visé à l'article 17, alinéa 6, du NCECB ; de vote, tel que visé à l'article 17, alinéa 6, du NCECB ;
j) l'augmentation du nombre d'assesseurs effectifs et suppléants, tel j) l'augmentation du nombre d'assesseurs effectifs et suppléants, tel
que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 2, du NCECB; que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 2, du NCECB;
k) le modèle de la lettre de convocation, tel que visé à l'article 29, k) le modèle de la lettre de convocation, tel que visé à l'article 29,
alinéa 2, du NCECB ; alinéa 2, du NCECB ;
l) la détermination des moyens électroniques pouvant être utilisés l) la détermination des moyens électroniques pouvant être utilisés
pour remettre au président du bureau principal les actes de pour remettre au président du bureau principal les actes de
présentation et acceptation des candidats, tel que visé à l'article présentation et acceptation des candidats, tel que visé à l'article
31, § 3, du NCECB; 31, § 3, du NCECB;
m) la publication au Moniteur belge des sigles interdits, tel que visé m) la publication au Moniteur belge des sigles interdits, tel que visé
à l'article 32, § 2, alinéa 2, du NCECB ; à l'article 32, § 2, alinéa 2, du NCECB ;
n) le tirage au sort des numéros d'ordre communs qui seront attribués n) le tirage au sort des numéros d'ordre communs qui seront attribués
aux listes portant le sigle protégé, tel que visé à l'article 32, § 3, aux listes portant le sigle protégé, tel que visé à l'article 32, § 3,
alinéa 1er, du NCECB; alinéa 1er, du NCECB;
o) la publication au Moniteur belge du tableau des sigles protégés et o) la publication au Moniteur belge du tableau des sigles protégés et
des numéros d'ordre qui ont été attribués, tel que visé à l'article des numéros d'ordre qui ont été attribués, tel que visé à l'article
32, § 3, alinéa 2 NCECB; 32, § 3, alinéa 2 NCECB;
p) l'établissement des écrans de vote, tel que visé à l'article 49, § p) l'établissement des écrans de vote, tel que visé à l'article 49, §
5, alinéa 1er, du NCECB ; 5, alinéa 1er, du NCECB ;
q) la détermination des dimensions des bulletins de vote en cas q) la détermination des dimensions des bulletins de vote en cas
d'utilisation du vote papier, tel que visé à l'article 52, alinéa 3, d'utilisation du vote papier, tel que visé à l'article 52, alinéa 3,
du NCECB ; du NCECB ;
r) l'établissement du modèle relatif à la configuration des bureaux de r) l'établissement du modèle relatif à la configuration des bureaux de
vote, tel que visé à l'article 54, alinéa 1er, du NCECB ; vote, tel que visé à l'article 54, alinéa 1er, du NCECB ;
s) l'augmentation du nombre d'électeurs admis à voter par isoloir de s) l'augmentation du nombre d'électeurs admis à voter par isoloir de
vote, tel que visé à l'article 54, alinéa 2, du NCECB ; vote, tel que visé à l'article 54, alinéa 2, du NCECB ;
t) l'habilitation des observateurs électoraux, tel que visé à t) l'habilitation des observateurs électoraux, tel que visé à
l'article 58, § 1er, alinéa 1er, du NCECB ; l'article 58, § 1er, alinéa 1er, du NCECB ;
u) la détermination du modèle de déclaration sur l'honneur, tel que u) la détermination du modèle de déclaration sur l'honneur, tel que
visé à l'article 59, § 1er, 3°, alinéa 2, du NCECB ; visé à l'article 59, § 1er, 3°, alinéa 2, du NCECB ;
v) L'établissement du modèle de formulaire de procuration, tel que v) L'établissement du modèle de formulaire de procuration, tel que
visé à l'article 59, § 3 du NCECB ; visé à l'article 59, § 3 du NCECB ;
w) la prorogation de l'heure d'ouverture des bureaux de vote, tel que w) la prorogation de l'heure d'ouverture des bureaux de vote, tel que
visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er et 68, alinéa 1er, du NCECB ; visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er et 68, alinéa 1er, du NCECB ;
x) la détermination du nombre de bureaux de vote dont les résultats x) la détermination du nombre de bureaux de vote dont les résultats
doivent avoir été enregistrés pour qu'intervienne une publication doivent avoir été enregistrés pour qu'intervienne une publication
automatique de résultats partiels obtenus par les listes, tel que visé automatique de résultats partiels obtenus par les listes, tel que visé
à l'article 102, alinéa 1er, du NCECB ; à l'article 102, alinéa 1er, du NCECB ;
y) la détermination du modèle de formulaire reprenant le nombre de y) la détermination du modèle de formulaire reprenant le nombre de
suffrages par élu et par suppléant, tel que visé à l'article 103, § 2, suffrages par élu et par suppléant, tel que visé à l'article 103, § 2,
alinéa 3, du NCECB ; alinéa 3, du NCECB ;
z) la classification des communes, tel que visée à l'article 5, alinéa z) la classification des communes, tel que visée à l'article 5, alinéa
1er, de la Nouvelle loi communale ; 1er, de la Nouvelle loi communale ;
aa) l'établissement du chiffre de la population, tel que visé à aa) l'établissement du chiffre de la population, tel que visé à
l'article 5, alinéa 4, de la Nouvelle loi communale ; l'article 5, alinéa 4, de la Nouvelle loi communale ;
bb) le communiqué relatif aux dépenses électorales maximales bb) le communiqué relatif aux dépenses électorales maximales
autorisées, tel que visé à l'article 5 de la loi du 7 juillet 1994 autorisées, tel que visé à l'article 5 de la loi du 7 juillet 1994
relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales
engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de
districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale
(ci-après Loi dépenses électorales) ; (ci-après Loi dépenses électorales) ;
cc) la mise à disposition des modèles de formulaires relatifs aux cc) la mise à disposition des modèles de formulaires relatifs aux
déclarations des dépenses électorales des partis politiques, des déclarations des dépenses électorales des partis politiques, des
listes et des candidats et à l'origine des fonds, tel que visé à listes et des candidats et à l'origine des fonds, tel que visé à
l'article 8, de la Loi dépenses électorales." l'article 8, de la Loi dépenses électorales."

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre ayant les Pouvoirs Locaux dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre ayant les Pouvoirs Locaux dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 octobre 2023. Bruxelles, le 13 octobre 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, Le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux,
B.CLERFAYT B.CLERFAYT
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