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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09/02/2023
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 9 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut
administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux
de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et
pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région
Bruxelles-Capitale Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi
spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de
l'Etat ; l'Etat ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24 d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24
décembre 2002 ; décembre 2002 ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service
d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale, article 8, alinéa 2, modifiée par l'ordonnance du Bruxelles-Capitale, article 8, alinéa 2, modifiée par l'ordonnance du
9 juillet 2015 ; 9 juillet 2015 ;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au
développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs
dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17,
modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ; modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et
fonctionnement d'Actiris, les article 23, alinéa 3 et article 34, § fonctionnement d'Actiris, les article 23, alinéa 3 et article 34, §
1er, modifiés par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ; 1er, modifiés par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris, Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris,
l'article 9; l'article 9;
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du
Logement, l'article 40, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004; Logement, l'article 40, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004;
Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public
centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité
en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des
métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, les métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, les
articles 6, § 2, et 9, alinéa 1er ; articles 6, § 2, et 9, alinéa 1er ;
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau
bruxellois de la planification, l'article 10 ; bruxellois de la planification, l'article 10 ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement,
article 1, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et confirmé par article 1, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et confirmé par
la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles,
l'article 41 ; l'article 41 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des
services publics régionaux de Bruxelles ; services publics régionaux de Bruxelles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des
organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ; organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 1er février 2021 en Vu le test d'égalité des chances réalisé le 1er février 2021 en
application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à
l'introduction du test d'égalité des chances; l'introduction du test d'égalité des chances;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 août 2022; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 août 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2022 ;
Vu l'avis du comité de gestion d'Actiris donné le 22 août 2022 ; Vu l'avis du comité de gestion d'Actiris donné le 22 août 2022 ;
Vu l'avis du Comité de direction de la Société du Logement de la Vu l'avis du Comité de direction de la Société du Logement de la
Région de Bruxelles-Capitale donné le 22 août 2022 ; Région de Bruxelles-Capitale donné le 22 août 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration du Port de Bruxelles donné le 2 Vu l'avis du Conseil d'administration du Port de Bruxelles donné le 2
septembre 2022 ; septembre 2022 ;
Vu l'accord du Conseil des ministres fédéral, rendu le 14 janvier 2022 Vu l'accord du Conseil des ministres fédéral, rendu le 14 janvier 2022
; ;
Vu le protocole n° 2022/25 du 8 novembre 2022, du Comité du Secteur XV Vu le protocole n° 2022/25 du 8 novembre 2022, du Comité du Secteur XV
; ;
Vu l'avis n° 72.760/4 du Conseil d'Etat donné le 16 janvier 2023, en Vu l'avis n° 72.760/4 du Conseil d'Etat donné le 16 janvier 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2[00ef][0082][00b0], application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2[00ef][0082][00b0],
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

(UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des
parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du
Conseil. Conseil.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif
et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la

Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut
administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux
de Bruxelles, il est inséré le 15° rédigé comme suit : de Bruxelles, il est inséré le 15° rédigé comme suit :
" 15° formule souple de travail : la possibilité pour les travailleurs " 15° formule souple de travail : la possibilité pour les travailleurs
d'aménager leur régime de travail, prévu dans le règlement de travail, d'aménager leur régime de travail, prévu dans le règlement de travail,
y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de
travail souples ou à une réduction du temps de travail. ». travail souples ou à une réduction du temps de travail. ».

Art. 3.Dans l'article 49 troisième alinéa du même arrêté :

Art. 3.Dans l'article 49 troisième alinéa du même arrêté :

a) le 7° est complété par : " et du congé pour des motifs impérieux a) le 7° est complété par : " et du congé pour des motifs impérieux
d'ordre familial ; » d'ordre familial ; »
b) le 10° est remplacé par ce qui suit : b) le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° du congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs, " 10° du congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs,
dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption
d'un enfant, ainsi que dans le cadre du congé pour les aidants proches d'un enfant, ainsi que dans le cadre du congé pour les aidants proches
reconnus ;". reconnus ;".

Art. 4.Dans l'article 167, § 2 du même arrêté, il est inséré le 6°

Art. 4.Dans l'article 167, § 2 du même arrêté, il est inséré le 6°

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
"6° dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus.". "6° dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus.".

Art. 5.Dans l'article 168 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 5.Dans l'article 168 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au § 1er, les mots " pour soins palliatifs et dans le cadre du 1° au § 1er, les mots " pour soins palliatifs et dans le cadre du
congé parental visés à l'article 167, § 2, 4° et 5° » sont remplacés congé parental visés à l'article 167, § 2, 4° et 5° » sont remplacés
par les mots " visés à l'article 167, § 2, 4°, 5° et 6° » ; par les mots " visés à l'article 167, § 2, 4°, 5° et 6° » ;
2° au § 2, alinéa 2, les mots " ou du Secrétaire général adjoint » 2° au § 2, alinéa 2, les mots " ou du Secrétaire général adjoint »
sont remplacés par les mots ", du Secrétaire général adjoint ou de sont remplacés par les mots ", du Secrétaire général adjoint ou de
leur délégué ». leur délégué ».

Art. 6.L'article 169 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 169 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 169. § 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les " Art. 169. § 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les
prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre
répartition sur la semaine ou la quinzaine. répartition sur la semaine ou la quinzaine.
En dérogation à l'alinéa 1er, le Secrétaire général, le Secrétaire En dérogation à l'alinéa 1er, le Secrétaire général, le Secrétaire
général adjoint ou leur délégué peut décider d'une répartition par général adjoint ou leur délégué peut décider d'une répartition par
mois pour certaines fonctions qu'il détermine. mois pour certaines fonctions qu'il détermine.
§ 2. L'agent peut demander des formules souples de travail dans les § 2. L'agent peut demander des formules souples de travail dans les
cas visés à l'article 167 § 2, 3°, 4°, 5° et 6°. Le Secrétaire cas visés à l'article 167 § 2, 3°, 4°, 5° et 6°. Le Secrétaire
général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine et général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine et
répond à la demande des formules souples de travail dans un délai répond à la demande des formules souples de travail dans un délai
raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du
service concerné. service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de
travail par écrit. travail par écrit.
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le
droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période
convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de
travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un
changement de circonstances le justifie. changement de circonstances le justifie.
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué
examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de
départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des
besoins de l'agent et de ceux du service concerné. besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 3. Sans préjudice de l'article 170, l'agent peut reprendre sa § 3. Sans préjudice de l'article 170, l'agent peut reprendre sa
fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière
moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée
au Secrétaire général, au Secrétaire général adjoint ou à leur au Secrétaire général, au Secrétaire général adjoint ou à leur
délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
§ 4. Sans préjudice de l'article 170, à l'issue du congé : § 4. Sans préjudice de l'article 170, à l'issue du congé :
a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les
changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou
régionale, s'appliquent ; régionale, s'appliquent ;
b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas
d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui
soient pas moins favorables ; soient pas moins favorables ;
c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à
laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ». laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ».

Art. 7.Dans l'article 176 alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots ",

Art. 7.Dans l'article 176 alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots ",

pour aidants proches reconnus, » sont insérés entre les mots " soins pour aidants proches reconnus, » sont insérés entre les mots " soins
palliatifs » et les mots " ou pour assister". palliatifs » et les mots " ou pour assister".

Art. 8.Dans l'article 183, 1er alinéa, 1° du même arrêté, les

Art. 8.Dans l'article 183, 1er alinéa, 1° du même arrêté, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
a) les mots " congé de paternité » sont remplacés par les mots " congé a) les mots " congé de paternité » sont remplacés par les mots " congé
de naissance, » ; de naissance, » ;
b) les mots ", le congé pour les aidants proches reconnus, » sont b) les mots ", le congé pour les aidants proches reconnus, » sont
insérés entre les mots " congé parental » et les mots " et le congé insérés entre les mots " congé parental » et les mots " et le congé
d'accueil ; ». d'accueil ; ».

Art. 9.Dans l'article 194, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié

Art. 9.Dans l'article 194, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié

par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29
septembre 2022, les mots " l'accouchement de l'épouse ou de la septembre 2022, les mots " l'accouchement de l'épouse ou de la
personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement
: » sont remplacés par les mots " la naissance d'un enfant si l'agent : » sont remplacés par les mots " la naissance d'un enfant si l'agent
est reconnu comme père de cet enfant ou second parent équivalent, pour est reconnu comme père de cet enfant ou second parent équivalent, pour
s'occuper de cet enfant : ». s'occuper de cet enfant : ».

Art. 10.L'article 196 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 10.L'article 196 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'agent a le droit de s'absenter pour raisons de force " § 1er. L'agent a le droit de s'absenter pour raisons de force
majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou
d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate. d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate.
§ 2. L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours § 2. L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours
ouvrables par année civile en raison de : ouvrables par année civile en raison de :
1° l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant 1° l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant
sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou
au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent; au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;
2° la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas 2° la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas
atteint l'âge de 18 ans. atteint l'âge de 18 ans.
Le congé est pris par jour entier ou par demi-jour. Il est accordé par Le congé est pris par jour entier ou par demi-jour. Il est accordé par
le chef fonctionnel. le chef fonctionnel.
Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au
cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à
due concurrence. due concurrence.
§ 3. Pour le congé visé au paragraphe 1er l'agent peut demander des § 3. Pour le congé visé au paragraphe 1er l'agent peut demander des
formules souples de travail. formules souples de travail.
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué
examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un
délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux
du service concerné. du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de
travail par écrit. travail par écrit.
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le
droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période
convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de
travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un
changement de circonstances le justifie. changement de circonstances le justifie.
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué
examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de
départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des
besoins de l'agent et de ceux du service concerné. besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 4. Les droits acquis ou en cours d'acquisition à la date du début du § 4. Les droits acquis ou en cours d'acquisition à la date du début du
congé visé au paragraphe 1er sont maintenus jusqu'à la fin de ce congé visé au paragraphe 1er sont maintenus jusqu'à la fin de ce
congé. congé.
Ces droits, y compris les changements découlant de la législation ou Ces droits, y compris les changements découlant de la législation ou
de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent à l'issue de ce de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent à l'issue de ce
congé. ». congé. ».

Art. 11.L'article 198 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 11.L'article 198 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020, Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020,
est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Un congé parental de quatre mois est accordé hors de " § 1er. Un congé parental de quatre mois est accordé hors de
l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la
naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans
une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil.
§ 2. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de § 2. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de
12 ans. 12 ans.
Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que
par jour entier. par jour entier.
L'agent peut, dans le cadre de ce congé, demander des formules souples L'agent peut, dans le cadre de ce congé, demander des formules souples
de travail. de travail.
§ 3. La demande de congé et la demande des formules souples de travail § 3. La demande de congé et la demande des formules souples de travail
sont introduites auprès du Secrétaire général, du Secrétaire général sont introduites auprès du Secrétaire général, du Secrétaire général
adjoint ou de leur délégué. adjoint ou de leur délégué.
Elles doivent mentionner le début et la fin de la période de congé. Elles doivent mentionner le début et la fin de la période de congé.
Elles sont introduites au moins trois mois avant le début du congé. Ce Elles sont introduites au moins trois mois avant le début du congé. Ce
délai peut être réduit de commun accord. délai peut être réduit de commun accord.
§ 4. Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur § 4. Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur
délégué, examine et répond à la demande des formules souples de délégué, examine et répond à la demande des formules souples de
travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de
l'agent et du service concerné. l'agent et du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de
travail par écrit. travail par écrit.
§ 5. Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a § 5. Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a
le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la
période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au
régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès
lors qu'un changement de circonstances le justifie. lors qu'un changement de circonstances le justifie.
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué, Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué,
examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de
départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des
besoins de l'agent et de ceux du service concerné. besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 6. A l'issue de ce congé : § 6. A l'issue de ce congé :
a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les
changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou
régionale, s'appliquent ; régionale, s'appliquent ;
b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas
d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui
soient pas moins favorables ; soient pas moins favorables ;
c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à
laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ». laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ».
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif
et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région
Bruxelles-Capitale Bruxelles-Capitale

Art. 12.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la

Art. 12.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la

Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut
administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public
de la Région Bruxelles-Capitale, il est inséré le 16° rédigé comme de la Région Bruxelles-Capitale, il est inséré le 16° rédigé comme
suit : suit :
" 16° formules souples de travail : la possibilité pour les " 16° formules souples de travail : la possibilité pour les
travailleurs d'aménager leur régime de travail, prévu dans le travailleurs d'aménager leur régime de travail, prévu dans le
règlement de travail, y compris par le recours au travail à distance, règlement de travail, y compris par le recours au travail à distance,
à des horaires de travail souples ou à une réduction du temps de à des horaires de travail souples ou à une réduction du temps de
travail. ». travail. ».

Art. 13.Dans l'article 42 troisième alinéa du même arrêté :

Art. 13.Dans l'article 42 troisième alinéa du même arrêté :

a) le 7° est complété par : " et du congé pour des motifs impérieux a) le 7° est complété par : " et du congé pour des motifs impérieux
d'ordre familial ; » d'ordre familial ; »
b) le 10° est remplacé par ce qui suit : b) le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° du congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs, " 10° du congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs,
dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption
d'un enfant, ainsi que dans le cadre du congé pour les aidants proches d'un enfant, ainsi que dans le cadre du congé pour les aidants proches
reconnus ;". reconnus ;".

Art. 14.Dans l'article 160, § 2 du même arrêté, il est inséré le 6°

Art. 14.Dans l'article 160, § 2 du même arrêté, il est inséré le 6°

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
"6° dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus.". "6° dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus.".

Art. 15.Dans l'article 161, § 1er, du même arrêté, les mots " pour

Art. 15.Dans l'article 161, § 1er, du même arrêté, les mots " pour

soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article
160, § 2, 4° et 5° » sont remplacés par les mots " visés à l'article 160, § 2, 4° et 5° » sont remplacés par les mots " visés à l'article
160, § 2, 4°, 5° et 6° ». 160, § 2, 4°, 5° et 6° ».

Art. 16.L'article 162 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 16.L'article 162 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 162. § 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les " Art. 162. § 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les
prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre
répartition sur la semaine ou la quinzaine. répartition sur la semaine ou la quinzaine.
En dérogation à l'alinéa 1er, le directeur général, le directeur En dérogation à l'alinéa 1er, le directeur général, le directeur
général adjoint ou leur délégué peut décider d'une répartition par général adjoint ou leur délégué peut décider d'une répartition par
mois pour certaines fonctions qu'il détermine. mois pour certaines fonctions qu'il détermine.
§ 2. L'agent peut demander des formules souples de travail dans les § 2. L'agent peut demander des formules souples de travail dans les
cas visés à l'article 160 § 2, 3°, 4°, 5° et 6°. Le directeur général, cas visés à l'article 160 § 2, 3°, 4°, 5° et 6°. Le directeur général,
le directeur général adjoint ou leur délégué, examine et répond à la le directeur général adjoint ou leur délégué, examine et répond à la
demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en
tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné. tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de
travail par écrit. travail par écrit.
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le
droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période
convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de
travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un
changement de circonstances le justifie. changement de circonstances le justifie.
Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué, Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué,
examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de
départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des
besoins de l'agent et de ceux du service concerné. besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 3. Sans préjudice de l'article 163, l'agent peut reprendre sa § 3. Sans préjudice de l'article 163, l'agent peut reprendre sa
fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière
moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée
au directeur général, au directeur général adjoint ou à leur délégué, au directeur général, au directeur général adjoint ou à leur délégué,
à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
§ 4. Sans préjudice de l'article 163, à l'issue du congé : § 4. Sans préjudice de l'article 163, à l'issue du congé :
a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les
changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou
régionale, s'appliquent ; régionale, s'appliquent ;
b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas
d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui
soient pas moins favorables ; soient pas moins favorables ;
c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à
laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ». laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ».

Art. 17.Dans l'article 169 alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots ",

Art. 17.Dans l'article 169 alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots ",

pour aidants proches reconnus, » sont insérés entre les mots " soins pour aidants proches reconnus, » sont insérés entre les mots " soins
palliatifs » et les mots " ou pour assister". palliatifs » et les mots " ou pour assister".

Art. 18.Dans l'article 176, 1er alinéa, 1° du même arrêté, les

Art. 18.Dans l'article 176, 1er alinéa, 1° du même arrêté, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
a) les mots " congé de paternité » sont remplacés par les mots " congé a) les mots " congé de paternité » sont remplacés par les mots " congé
de naissance, » ; de naissance, » ;
b) les mots ", le congé pour les aidants proches reconnus, » sont b) les mots ", le congé pour les aidants proches reconnus, » sont
insérés entre les mots " congé parental » et les mots " et le congé insérés entre les mots " congé parental » et les mots " et le congé
d'accueil ; ». d'accueil ; ».

Art. 19.Dans l'article 187, alinéa 1er, 2° du même arrêté, modifié

Art. 19.Dans l'article 187, alinéa 1er, 2° du même arrêté, modifié

par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29
septembre 2022, les mots " l'accouchement de l'épouse ou de la septembre 2022, les mots " l'accouchement de l'épouse ou de la
personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement
: » sont remplacés par les mots " la naissance d'un enfant si l'agent : » sont remplacés par les mots " la naissance d'un enfant si l'agent
est reconnu comme père de cet enfant ou second parent équivalent, pour est reconnu comme père de cet enfant ou second parent équivalent, pour
s'occuper de cet enfant : ». s'occuper de cet enfant : ».

Art. 20.L'article 189 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 20.L'article 189 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'agent a le droit de s'absenter pour raisons de force " § 1er. L'agent a le droit de s'absenter pour raisons de force
majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou
d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate. d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate.
§ 2. L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours § 2. L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours
ouvrables par année civile en raison de : ouvrables par année civile en raison de :
1° l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant 1° l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant
sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou
au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent; au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;
2° la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas 2° la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas
atteint l'âge de 18 ans. atteint l'âge de 18 ans.
Le congé est pris pour jour ou par demi-jour. Il est accordé par le Le congé est pris pour jour ou par demi-jour. Il est accordé par le
chef fonctionnel. chef fonctionnel.
Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au
cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à
due concurrence. due concurrence.
§ 3. L'agent peut demander des formules souples de travail . § 3. L'agent peut demander des formules souples de travail .
Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué, Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué,
examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un
délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux
du service concerné. du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de
travail par écrit. travail par écrit.
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le
droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période
convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de
travail de départ avant la fin de la période convenue dès lors qu'un travail de départ avant la fin de la période convenue dès lors qu'un
changement de circonstances le justifie. changement de circonstances le justifie.
Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué, Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué,
examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de
départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des
besoins de l'agent et de ceux du service concerné. besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 4. Les droits acquis ou en cours d'acquisition à la date du début de § 4. Les droits acquis ou en cours d'acquisition à la date du début de
ce congé sont maintenus jusqu'à la fin de ce congé. ce congé sont maintenus jusqu'à la fin de ce congé.
Ces droits, y compris les changements découlant de la législation ou Ces droits, y compris les changements découlant de la législation ou
de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent à l'issue de ce de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent à l'issue de ce
congé. ». congé. ».

Art. 21.L'article 191 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 21.L'article 191 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020, Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020,
est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Un congé parental de quatre mois est accordé hors de " § 1er. Un congé parental de quatre mois est accordé hors de
l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la
naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans
une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil.
§ 2. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de § 2. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de
12 ans. 12 ans.
Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que
par jour entier. par jour entier.
L'agent peut, dans le cadre de ce congé, demander des formules souples L'agent peut, dans le cadre de ce congé, demander des formules souples
de travail. de travail.
§ 3. La demande de congé et la demande des formules souples de travail § 3. La demande de congé et la demande des formules souples de travail
sont introduites auprès du directeur général, du directeur général sont introduites auprès du directeur général, du directeur général
adjoint ou de leur délégué. adjoint ou de leur délégué.
Elles doivent mentionner le début et la fin de la période de congé. Elles doivent mentionner le début et la fin de la période de congé.
Elles sont introduites au moins trois mois avant le début du congé. Ce Elles sont introduites au moins trois mois avant le début du congé. Ce
délai peut être réduit de commun accord. délai peut être réduit de commun accord.
§ 4. Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur § 4. Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur
délégué examine et répond à la demande des formules souples de travail délégué examine et répond à la demande des formules souples de travail
dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et
du service concerné. du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de
travail par écrit. travail par écrit.
§ 5. Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a § 5. Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a
le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la
période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au
régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès
lors qu'un changement de circonstances le justifie. lors qu'un changement de circonstances le justifie.
Le directeur général, le directeur général adjoint, ou leur délégué, Le directeur général, le directeur général adjoint, ou leur délégué,
examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de
départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des
besoins de l'agent et de ceux du service concerné. besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 6. A l'issue de ce congé : § 6. A l'issue de ce congé :
a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les
changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou
régionale, s'appliquent ; régionale, s'appliquent ;
b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas
d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui
soient pas moins favorables ; soient pas moins favorables ;
c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à
laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ». laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ».
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

suivant l'expiration d'une période de dix jours à compter du jour de suivant l'expiration d'une période de dix jours à compter du jour de
sa publication au Moniteur belge. sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions

Art. 23.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 février 2023. Bruxelles, le 9 février 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de
Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ S. GATZ
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité
routière, routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative, Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition
numérique et des Pouvoirs locaux, numérique et des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
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