Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
9 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 9 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de | Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de |
la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut | la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut |
administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux | administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux |
de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et | Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et |
pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région | pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région |
Bruxelles-Capitale | Bruxelles-Capitale |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi | bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi |
spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de | spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de |
l'Etat ; | l'Etat ; |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24 | d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24 |
décembre 2002 ; | décembre 2002 ; |
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service | Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service |
d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de | d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de |
Bruxelles-Capitale, article 8, alinéa 2, modifiée par l'ordonnance du | Bruxelles-Capitale, article 8, alinéa 2, modifiée par l'ordonnance du |
9 juillet 2015 ; | 9 juillet 2015 ; |
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au | Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au |
développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs | développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs |
dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, | dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, |
modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ; | modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ; |
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et | Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et |
fonctionnement d'Actiris, les article 23, alinéa 3 et article 34, § | fonctionnement d'Actiris, les article 23, alinéa 3 et article 34, § |
1er, modifiés par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ; | 1er, modifiés par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ; |
Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris, | Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris, |
l'article 9; | l'article 9; |
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du | Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du |
Logement, l'article 40, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004; | Logement, l'article 40, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004; |
Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public | Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public |
centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité | centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité |
en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des | en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des |
métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, les | métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, les |
articles 6, § 2, et 9, alinéa 1er ; | articles 6, § 2, et 9, alinéa 1er ; |
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau | Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau |
bruxellois de la planification, l'article 10 ; | bruxellois de la planification, l'article 10 ; |
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, | Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, |
article 1, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et confirmé par | article 1, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et confirmé par |
la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, | la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, |
l'article 41 ; | l'article 41 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 |
mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des | mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des |
services publics régionaux de Bruxelles ; | services publics régionaux de Bruxelles ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 |
mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des | mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des |
organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ; | organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ; |
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 1er février 2021 en | Vu le test d'égalité des chances réalisé le 1er février 2021 en |
application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à | application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à |
l'introduction du test d'égalité des chances; | l'introduction du test d'égalité des chances; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 août 2022; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 août 2022; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2022 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2022 ; |
Vu l'avis du comité de gestion d'Actiris donné le 22 août 2022 ; | Vu l'avis du comité de gestion d'Actiris donné le 22 août 2022 ; |
Vu l'avis du Comité de direction de la Société du Logement de la | Vu l'avis du Comité de direction de la Société du Logement de la |
Région de Bruxelles-Capitale donné le 22 août 2022 ; | Région de Bruxelles-Capitale donné le 22 août 2022 ; |
Vu l'avis du Conseil d'administration du Port de Bruxelles donné le 2 | Vu l'avis du Conseil d'administration du Port de Bruxelles donné le 2 |
septembre 2022 ; | septembre 2022 ; |
Vu l'accord du Conseil des ministres fédéral, rendu le 14 janvier 2022 | Vu l'accord du Conseil des ministres fédéral, rendu le 14 janvier 2022 |
; | ; |
Vu le protocole n° 2022/25 du 8 novembre 2022, du Comité du Secteur XV | Vu le protocole n° 2022/25 du 8 novembre 2022, du Comité du Secteur XV |
; | ; |
Vu l'avis n° 72.760/4 du Conseil d'Etat donné le 16 janvier 2023, en | Vu l'avis n° 72.760/4 du Conseil d'Etat donné le 16 janvier 2023, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2[00ef][0082][00b0], | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2[00ef][0082][00b0], |
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, | Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
(UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 | (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 |
concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des | concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des |
parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du | parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du |
Conseil. | Conseil. |
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif | de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif |
et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles | et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles |
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la |
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut | Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut |
administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux | administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux |
de Bruxelles, il est inséré le 15° rédigé comme suit : | de Bruxelles, il est inséré le 15° rédigé comme suit : |
" 15° formule souple de travail : la possibilité pour les travailleurs | " 15° formule souple de travail : la possibilité pour les travailleurs |
d'aménager leur régime de travail, prévu dans le règlement de travail, | d'aménager leur régime de travail, prévu dans le règlement de travail, |
y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de | y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de |
travail souples ou à une réduction du temps de travail. ». | travail souples ou à une réduction du temps de travail. ». |
Art. 3.Dans l'article 49 troisième alinéa du même arrêté : |
Art. 3.Dans l'article 49 troisième alinéa du même arrêté : |
a) le 7° est complété par : " et du congé pour des motifs impérieux | a) le 7° est complété par : " et du congé pour des motifs impérieux |
d'ordre familial ; » | d'ordre familial ; » |
b) le 10° est remplacé par ce qui suit : | b) le 10° est remplacé par ce qui suit : |
" 10° du congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs, | " 10° du congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs, |
dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption | dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption |
d'un enfant, ainsi que dans le cadre du congé pour les aidants proches | d'un enfant, ainsi que dans le cadre du congé pour les aidants proches |
reconnus ;". | reconnus ;". |
Art. 4.Dans l'article 167, § 2 du même arrêté, il est inséré le 6° |
Art. 4.Dans l'article 167, § 2 du même arrêté, il est inséré le 6° |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
"6° dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus.". | "6° dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus.". |
Art. 5.Dans l'article 168 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 5.Dans l'article 168 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au § 1er, les mots " pour soins palliatifs et dans le cadre du | 1° au § 1er, les mots " pour soins palliatifs et dans le cadre du |
congé parental visés à l'article 167, § 2, 4° et 5° » sont remplacés | congé parental visés à l'article 167, § 2, 4° et 5° » sont remplacés |
par les mots " visés à l'article 167, § 2, 4°, 5° et 6° » ; | par les mots " visés à l'article 167, § 2, 4°, 5° et 6° » ; |
2° au § 2, alinéa 2, les mots " ou du Secrétaire général adjoint » | 2° au § 2, alinéa 2, les mots " ou du Secrétaire général adjoint » |
sont remplacés par les mots ", du Secrétaire général adjoint ou de | sont remplacés par les mots ", du Secrétaire général adjoint ou de |
leur délégué ». | leur délégué ». |
Art. 6.L'article 169 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 169 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 169. § 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les | " Art. 169. § 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les |
prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre | prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre |
répartition sur la semaine ou la quinzaine. | répartition sur la semaine ou la quinzaine. |
En dérogation à l'alinéa 1er, le Secrétaire général, le Secrétaire | En dérogation à l'alinéa 1er, le Secrétaire général, le Secrétaire |
général adjoint ou leur délégué peut décider d'une répartition par | général adjoint ou leur délégué peut décider d'une répartition par |
mois pour certaines fonctions qu'il détermine. | mois pour certaines fonctions qu'il détermine. |
§ 2. L'agent peut demander des formules souples de travail dans les | § 2. L'agent peut demander des formules souples de travail dans les |
cas visés à l'article 167 § 2, 3°, 4°, 5° et 6°. Le Secrétaire | cas visés à l'article 167 § 2, 3°, 4°, 5° et 6°. Le Secrétaire |
général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine et | général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine et |
répond à la demande des formules souples de travail dans un délai | répond à la demande des formules souples de travail dans un délai |
raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du | raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du |
service concerné. | service concerné. |
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de | Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de |
travail par écrit. | travail par écrit. |
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le | Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le |
droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période | droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période |
convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de | convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de |
travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un | travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un |
changement de circonstances le justifie. | changement de circonstances le justifie. |
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué | Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué |
examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de | examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de |
départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des | départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des |
besoins de l'agent et de ceux du service concerné. | besoins de l'agent et de ceux du service concerné. |
§ 3. Sans préjudice de l'article 170, l'agent peut reprendre sa | § 3. Sans préjudice de l'article 170, l'agent peut reprendre sa |
fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière | fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière |
moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée | moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée |
au Secrétaire général, au Secrétaire général adjoint ou à leur | au Secrétaire général, au Secrétaire général adjoint ou à leur |
délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. | délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. |
§ 4. Sans préjudice de l'article 170, à l'issue du congé : | § 4. Sans préjudice de l'article 170, à l'issue du congé : |
a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les | a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les |
changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou | changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou |
régionale, s'appliquent ; | régionale, s'appliquent ; |
b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas | b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas |
d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui | d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui |
soient pas moins favorables ; | soient pas moins favorables ; |
c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à | c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à |
laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ». | laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ». |
Art. 7.Dans l'article 176 alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots ", |
Art. 7.Dans l'article 176 alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots ", |
pour aidants proches reconnus, » sont insérés entre les mots " soins | pour aidants proches reconnus, » sont insérés entre les mots " soins |
palliatifs » et les mots " ou pour assister". | palliatifs » et les mots " ou pour assister". |
Art. 8.Dans l'article 183, 1er alinéa, 1° du même arrêté, les |
Art. 8.Dans l'article 183, 1er alinéa, 1° du même arrêté, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
a) les mots " congé de paternité » sont remplacés par les mots " congé | a) les mots " congé de paternité » sont remplacés par les mots " congé |
de naissance, » ; | de naissance, » ; |
b) les mots ", le congé pour les aidants proches reconnus, » sont | b) les mots ", le congé pour les aidants proches reconnus, » sont |
insérés entre les mots " congé parental » et les mots " et le congé | insérés entre les mots " congé parental » et les mots " et le congé |
d'accueil ; ». | d'accueil ; ». |
Art. 9.Dans l'article 194, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié |
Art. 9.Dans l'article 194, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié |
par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 | par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 |
septembre 2022, les mots " l'accouchement de l'épouse ou de la | septembre 2022, les mots " l'accouchement de l'épouse ou de la |
personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement | personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement |
: » sont remplacés par les mots " la naissance d'un enfant si l'agent | : » sont remplacés par les mots " la naissance d'un enfant si l'agent |
est reconnu comme père de cet enfant ou second parent équivalent, pour | est reconnu comme père de cet enfant ou second parent équivalent, pour |
s'occuper de cet enfant : ». | s'occuper de cet enfant : ». |
Art. 10.L'article 196 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 10.L'article 196 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
" § 1er. L'agent a le droit de s'absenter pour raisons de force | " § 1er. L'agent a le droit de s'absenter pour raisons de force |
majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou | majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou |
d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate. | d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate. |
§ 2. L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours | § 2. L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours |
ouvrables par année civile en raison de : | ouvrables par année civile en raison de : |
1° l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant | 1° l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant |
sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou | sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou |
au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent; | au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent; |
2° la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas | 2° la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas |
atteint l'âge de 18 ans. | atteint l'âge de 18 ans. |
Le congé est pris par jour entier ou par demi-jour. Il est accordé par | Le congé est pris par jour entier ou par demi-jour. Il est accordé par |
le chef fonctionnel. | le chef fonctionnel. |
Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au | Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au |
cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à | cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à |
due concurrence. | due concurrence. |
§ 3. Pour le congé visé au paragraphe 1er l'agent peut demander des | § 3. Pour le congé visé au paragraphe 1er l'agent peut demander des |
formules souples de travail. | formules souples de travail. |
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué | Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué |
examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un | examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un |
délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux | délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux |
du service concerné. | du service concerné. |
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de | Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de |
travail par écrit. | travail par écrit. |
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le | Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le |
droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période | droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période |
convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de | convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de |
travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un | travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un |
changement de circonstances le justifie. | changement de circonstances le justifie. |
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué | Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué |
examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de | examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de |
départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des | départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des |
besoins de l'agent et de ceux du service concerné. | besoins de l'agent et de ceux du service concerné. |
§ 4. Les droits acquis ou en cours d'acquisition à la date du début du | § 4. Les droits acquis ou en cours d'acquisition à la date du début du |
congé visé au paragraphe 1er sont maintenus jusqu'à la fin de ce | congé visé au paragraphe 1er sont maintenus jusqu'à la fin de ce |
congé. | congé. |
Ces droits, y compris les changements découlant de la législation ou | Ces droits, y compris les changements découlant de la législation ou |
de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent à l'issue de ce | de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent à l'issue de ce |
congé. ». | congé. ». |
Art. 11.L'article 198 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 11.L'article 198 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020, | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020, |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
" § 1er. Un congé parental de quatre mois est accordé hors de | " § 1er. Un congé parental de quatre mois est accordé hors de |
l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la | l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la |
naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans | naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans |
une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. | une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. |
§ 2. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de | § 2. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de |
12 ans. | 12 ans. |
Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que | Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que |
par jour entier. | par jour entier. |
L'agent peut, dans le cadre de ce congé, demander des formules souples | L'agent peut, dans le cadre de ce congé, demander des formules souples |
de travail. | de travail. |
§ 3. La demande de congé et la demande des formules souples de travail | § 3. La demande de congé et la demande des formules souples de travail |
sont introduites auprès du Secrétaire général, du Secrétaire général | sont introduites auprès du Secrétaire général, du Secrétaire général |
adjoint ou de leur délégué. | adjoint ou de leur délégué. |
Elles doivent mentionner le début et la fin de la période de congé. | Elles doivent mentionner le début et la fin de la période de congé. |
Elles sont introduites au moins trois mois avant le début du congé. Ce | Elles sont introduites au moins trois mois avant le début du congé. Ce |
délai peut être réduit de commun accord. | délai peut être réduit de commun accord. |
§ 4. Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur | § 4. Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur |
délégué, examine et répond à la demande des formules souples de | délégué, examine et répond à la demande des formules souples de |
travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de | travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de |
l'agent et du service concerné. | l'agent et du service concerné. |
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de | Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de |
travail par écrit. | travail par écrit. |
§ 5. Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a | § 5. Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a |
le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la | le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la |
période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au | période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au |
régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès | régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès |
lors qu'un changement de circonstances le justifie. | lors qu'un changement de circonstances le justifie. |
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué, | Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué, |
examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de | examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de |
départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des | départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des |
besoins de l'agent et de ceux du service concerné. | besoins de l'agent et de ceux du service concerné. |
§ 6. A l'issue de ce congé : | § 6. A l'issue de ce congé : |
a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les | a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les |
changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou | changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou |
régionale, s'appliquent ; | régionale, s'appliquent ; |
b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas | b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas |
d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui | d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui |
soient pas moins favorables ; | soient pas moins favorables ; |
c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à | c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à |
laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ». | laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ». |
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région | CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif | de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif |
et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région | et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région |
Bruxelles-Capitale | Bruxelles-Capitale |
Art. 12.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la |
Art. 12.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut | Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut |
administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public | administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public |
de la Région Bruxelles-Capitale, il est inséré le 16° rédigé comme | de la Région Bruxelles-Capitale, il est inséré le 16° rédigé comme |
suit : | suit : |
" 16° formules souples de travail : la possibilité pour les | " 16° formules souples de travail : la possibilité pour les |
travailleurs d'aménager leur régime de travail, prévu dans le | travailleurs d'aménager leur régime de travail, prévu dans le |
règlement de travail, y compris par le recours au travail à distance, | règlement de travail, y compris par le recours au travail à distance, |
à des horaires de travail souples ou à une réduction du temps de | à des horaires de travail souples ou à une réduction du temps de |
travail. ». | travail. ». |
Art. 13.Dans l'article 42 troisième alinéa du même arrêté : |
Art. 13.Dans l'article 42 troisième alinéa du même arrêté : |
a) le 7° est complété par : " et du congé pour des motifs impérieux | a) le 7° est complété par : " et du congé pour des motifs impérieux |
d'ordre familial ; » | d'ordre familial ; » |
b) le 10° est remplacé par ce qui suit : | b) le 10° est remplacé par ce qui suit : |
" 10° du congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs, | " 10° du congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs, |
dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption | dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption |
d'un enfant, ainsi que dans le cadre du congé pour les aidants proches | d'un enfant, ainsi que dans le cadre du congé pour les aidants proches |
reconnus ;". | reconnus ;". |
Art. 14.Dans l'article 160, § 2 du même arrêté, il est inséré le 6° |
Art. 14.Dans l'article 160, § 2 du même arrêté, il est inséré le 6° |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
"6° dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus.". | "6° dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus.". |
Art. 15.Dans l'article 161, § 1er, du même arrêté, les mots " pour |
Art. 15.Dans l'article 161, § 1er, du même arrêté, les mots " pour |
soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article | soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article |
160, § 2, 4° et 5° » sont remplacés par les mots " visés à l'article | 160, § 2, 4° et 5° » sont remplacés par les mots " visés à l'article |
160, § 2, 4°, 5° et 6° ». | 160, § 2, 4°, 5° et 6° ». |
Art. 16.L'article 162 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 16.L'article 162 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 162. § 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les | " Art. 162. § 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les |
prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre | prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre |
répartition sur la semaine ou la quinzaine. | répartition sur la semaine ou la quinzaine. |
En dérogation à l'alinéa 1er, le directeur général, le directeur | En dérogation à l'alinéa 1er, le directeur général, le directeur |
général adjoint ou leur délégué peut décider d'une répartition par | général adjoint ou leur délégué peut décider d'une répartition par |
mois pour certaines fonctions qu'il détermine. | mois pour certaines fonctions qu'il détermine. |
§ 2. L'agent peut demander des formules souples de travail dans les | § 2. L'agent peut demander des formules souples de travail dans les |
cas visés à l'article 160 § 2, 3°, 4°, 5° et 6°. Le directeur général, | cas visés à l'article 160 § 2, 3°, 4°, 5° et 6°. Le directeur général, |
le directeur général adjoint ou leur délégué, examine et répond à la | le directeur général adjoint ou leur délégué, examine et répond à la |
demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en | demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en |
tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné. | tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné. |
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de | Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de |
travail par écrit. | travail par écrit. |
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le | Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le |
droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période | droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période |
convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de | convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de |
travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un | travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un |
changement de circonstances le justifie. | changement de circonstances le justifie. |
Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué, | Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué, |
examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de | examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de |
départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des | départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des |
besoins de l'agent et de ceux du service concerné. | besoins de l'agent et de ceux du service concerné. |
§ 3. Sans préjudice de l'article 163, l'agent peut reprendre sa | § 3. Sans préjudice de l'article 163, l'agent peut reprendre sa |
fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière | fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière |
moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée | moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée |
au directeur général, au directeur général adjoint ou à leur délégué, | au directeur général, au directeur général adjoint ou à leur délégué, |
à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. | à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. |
§ 4. Sans préjudice de l'article 163, à l'issue du congé : | § 4. Sans préjudice de l'article 163, à l'issue du congé : |
a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les | a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les |
changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou | changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou |
régionale, s'appliquent ; | régionale, s'appliquent ; |
b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas | b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas |
d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui | d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui |
soient pas moins favorables ; | soient pas moins favorables ; |
c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à | c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à |
laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ». | laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ». |
Art. 17.Dans l'article 169 alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots ", |
Art. 17.Dans l'article 169 alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots ", |
pour aidants proches reconnus, » sont insérés entre les mots " soins | pour aidants proches reconnus, » sont insérés entre les mots " soins |
palliatifs » et les mots " ou pour assister". | palliatifs » et les mots " ou pour assister". |
Art. 18.Dans l'article 176, 1er alinéa, 1° du même arrêté, les |
Art. 18.Dans l'article 176, 1er alinéa, 1° du même arrêté, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
a) les mots " congé de paternité » sont remplacés par les mots " congé | a) les mots " congé de paternité » sont remplacés par les mots " congé |
de naissance, » ; | de naissance, » ; |
b) les mots ", le congé pour les aidants proches reconnus, » sont | b) les mots ", le congé pour les aidants proches reconnus, » sont |
insérés entre les mots " congé parental » et les mots " et le congé | insérés entre les mots " congé parental » et les mots " et le congé |
d'accueil ; ». | d'accueil ; ». |
Art. 19.Dans l'article 187, alinéa 1er, 2° du même arrêté, modifié |
Art. 19.Dans l'article 187, alinéa 1er, 2° du même arrêté, modifié |
par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 | par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 |
septembre 2022, les mots " l'accouchement de l'épouse ou de la | septembre 2022, les mots " l'accouchement de l'épouse ou de la |
personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement | personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement |
: » sont remplacés par les mots " la naissance d'un enfant si l'agent | : » sont remplacés par les mots " la naissance d'un enfant si l'agent |
est reconnu comme père de cet enfant ou second parent équivalent, pour | est reconnu comme père de cet enfant ou second parent équivalent, pour |
s'occuper de cet enfant : ». | s'occuper de cet enfant : ». |
Art. 20.L'article 189 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 20.L'article 189 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
" § 1er. L'agent a le droit de s'absenter pour raisons de force | " § 1er. L'agent a le droit de s'absenter pour raisons de force |
majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou | majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou |
d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate. | d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate. |
§ 2. L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours | § 2. L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours |
ouvrables par année civile en raison de : | ouvrables par année civile en raison de : |
1° l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant | 1° l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant |
sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou | sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou |
au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent; | au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent; |
2° la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas | 2° la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas |
atteint l'âge de 18 ans. | atteint l'âge de 18 ans. |
Le congé est pris pour jour ou par demi-jour. Il est accordé par le | Le congé est pris pour jour ou par demi-jour. Il est accordé par le |
chef fonctionnel. | chef fonctionnel. |
Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au | Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au |
cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à | cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à |
due concurrence. | due concurrence. |
§ 3. L'agent peut demander des formules souples de travail . | § 3. L'agent peut demander des formules souples de travail . |
Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué, | Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué, |
examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un | examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un |
délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux | délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux |
du service concerné. | du service concerné. |
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de | Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de |
travail par écrit. | travail par écrit. |
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le | Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le |
droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période | droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période |
convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de | convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de |
travail de départ avant la fin de la période convenue dès lors qu'un | travail de départ avant la fin de la période convenue dès lors qu'un |
changement de circonstances le justifie. | changement de circonstances le justifie. |
Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué, | Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué, |
examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de | examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de |
départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des | départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des |
besoins de l'agent et de ceux du service concerné. | besoins de l'agent et de ceux du service concerné. |
§ 4. Les droits acquis ou en cours d'acquisition à la date du début de | § 4. Les droits acquis ou en cours d'acquisition à la date du début de |
ce congé sont maintenus jusqu'à la fin de ce congé. | ce congé sont maintenus jusqu'à la fin de ce congé. |
Ces droits, y compris les changements découlant de la législation ou | Ces droits, y compris les changements découlant de la législation ou |
de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent à l'issue de ce | de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent à l'issue de ce |
congé. ». | congé. ». |
Art. 21.L'article 191 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 21.L'article 191 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020, | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020, |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
" § 1er. Un congé parental de quatre mois est accordé hors de | " § 1er. Un congé parental de quatre mois est accordé hors de |
l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la | l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la |
naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans | naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans |
une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. | une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. |
§ 2. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de | § 2. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de |
12 ans. | 12 ans. |
Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que | Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que |
par jour entier. | par jour entier. |
L'agent peut, dans le cadre de ce congé, demander des formules souples | L'agent peut, dans le cadre de ce congé, demander des formules souples |
de travail. | de travail. |
§ 3. La demande de congé et la demande des formules souples de travail | § 3. La demande de congé et la demande des formules souples de travail |
sont introduites auprès du directeur général, du directeur général | sont introduites auprès du directeur général, du directeur général |
adjoint ou de leur délégué. | adjoint ou de leur délégué. |
Elles doivent mentionner le début et la fin de la période de congé. | Elles doivent mentionner le début et la fin de la période de congé. |
Elles sont introduites au moins trois mois avant le début du congé. Ce | Elles sont introduites au moins trois mois avant le début du congé. Ce |
délai peut être réduit de commun accord. | délai peut être réduit de commun accord. |
§ 4. Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur | § 4. Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur |
délégué examine et répond à la demande des formules souples de travail | délégué examine et répond à la demande des formules souples de travail |
dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et | dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et |
du service concerné. | du service concerné. |
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de | Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de |
travail par écrit. | travail par écrit. |
§ 5. Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a | § 5. Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a |
le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la | le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la |
période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au | période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au |
régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès | régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès |
lors qu'un changement de circonstances le justifie. | lors qu'un changement de circonstances le justifie. |
Le directeur général, le directeur général adjoint, ou leur délégué, | Le directeur général, le directeur général adjoint, ou leur délégué, |
examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de | examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de |
départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des | départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des |
besoins de l'agent et de ceux du service concerné. | besoins de l'agent et de ceux du service concerné. |
§ 6. A l'issue de ce congé : | § 6. A l'issue de ce congé : |
a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les | a) les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les |
changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou | changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou |
régionale, s'appliquent ; | régionale, s'appliquent ; |
b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas | b) l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas |
d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui | d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui |
soient pas moins favorables ; | soient pas moins favorables ; |
c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à | c) l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à |
laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ». | laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ». |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
suivant l'expiration d'une période de dix jours à compter du jour de | suivant l'expiration d'une période de dix jours à compter du jour de |
sa publication au Moniteur belge. | sa publication au Moniteur belge. |
Art. 23.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions |
Art. 23.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 9 février 2023. | Bruxelles, le 9 février 2023. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la | Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la |
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de | Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de |
Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, | Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du | des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du |
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, | Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, |
S. GATZ | S. GATZ |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité | chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité |
routière, | routière, |
E. VAN DEN BRANDT | E. VAN DEN BRANDT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la | de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la |
Démocratie participative, | Démocratie participative, |
A. MARON | A. MARON |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition | de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition |
numérique et des Pouvoirs locaux, | numérique et des Pouvoirs locaux, |
B. CLERFAYT | B. CLERFAYT |