| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2023 relatif au budget de mobilité et à l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules de service | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2023 relatif au budget de mobilité et à l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules de service |
|---|---|
| REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 26 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 26 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 26/01/2023 relatif au budget de mobilité et à | Bruxelles-Capitale du 26/01/2023 relatif au budget de mobilité et à |
| l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules de service | l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules de service |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
| bruxelloises, l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 | bruxelloises, l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 |
| juillet 1993 ; | juillet 1993 ; |
| Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
| d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24 | d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24 |
| décembre 2002 ; | décembre 2002 ; |
| Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence | Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence |
| régionale pour la Propreté, l'article 8 ; | régionale pour la Propreté, l'article 8 ; |
| Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service | Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service |
| d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de | d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, l'article 8, deuxième alinéa, modifié par | Bruxelles-Capitale, l'article 8, deuxième alinéa, modifié par |
| l'ordonnance du 9 juillet 2015 ; | l'ordonnance du 9 juillet 2015 ; |
| Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au | Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au |
| développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs | développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs |
| dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, | dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, |
| modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ; | modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ; |
| Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et | Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et |
| fonctionnement d'Actiris, l'article 23, troisième alinéa et l'article | fonctionnement d'Actiris, l'article 23, troisième alinéa et l'article |
| 34, premier paragraphe, modifiés par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ; | 34, premier paragraphe, modifiés par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ; |
| Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché | Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché |
| de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article | de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article |
| 30quinquies, remplacé par l'ordonnance du 20 juillet 2011 ; | 30quinquies, remplacé par l'ordonnance du 20 juillet 2011 ; |
| Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris, | Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris, |
| l'article 9 ; | l'article 9 ; |
| Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du | Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du |
| Logement, l'article 40 ; | Logement, l'article 40 ; |
| Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la | Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la |
| politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de | politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de |
| la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28 ; | la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28 ; |
| Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public | Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public |
| centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité | centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité |
| en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des | en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des |
| métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, les | métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, les |
| articles 6, § 2 et 9, premier alinéa ; | articles 6, § 2 et 9, premier alinéa ; |
| Vu l'Ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau | Vu l'Ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau |
| bruxellois de la planification, l'article 10 ; | bruxellois de la planification, l'article 10 ; |
| Vu l'ordonnance du 2 décembre 2021 relative à Brupartners, l'article | Vu l'ordonnance du 2 décembre 2021 relative à Brupartners, l'article |
| 35, § 2 ; | 35, § 2 ; |
| Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, | Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, |
| l'article 1, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et ratifié | l'article 1, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et ratifié |
| par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes | par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes |
| institutionnelles, l'article 41 ; | institutionnelles, l'article 41 ; |
| Vu le test d'égalité des chances réalisé le 31 mai 2021; | Vu le test d'égalité des chances réalisé le 31 mai 2021; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 octobre 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 octobre 2021 ; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2021 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2021 ; |
| Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 24 février 2022 ; | Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 24 février 2022 ; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la | Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la |
| Région de Bruxelles-Capitale donné le 21 mars 2022 ; | Région de Bruxelles-Capitale donné le 21 mars 2022 ; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration du Port de Bruxelles donné le 29 | Vu l'avis du Conseil d'administration du Port de Bruxelles donné le 29 |
| avril 2022 ; | avril 2022 ; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration de Brupartners, donné le 29 mars | Vu l'avis du Conseil d'administration de Brupartners, donné le 29 mars |
| 2022 ; | 2022 ; |
| Vu le protocole n° 2022/13 du 24 mai 2022 du Comité du Secteur XV ; | Vu le protocole n° 2022/13 du 24 mai 2022 du Comité du Secteur XV ; |
| Vu l'avis 72.438/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en | Vu l'avis 72.438/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en |
| application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Considérant l'avis du Service Public Régional de Bruxelles, donné le | Considérant l'avis du Service Public Régional de Bruxelles, donné le |
| 13 avril 2022 ; | 13 avril 2022 ; |
| Considérant l'avis du Service public régional Bruxelles Urbanisme et | Considérant l'avis du Service public régional Bruxelles Urbanisme et |
| Patrimoine, donné le 22 avril 2022 ; | Patrimoine, donné le 22 avril 2022 ; |
| Considérant l'avis du Centre d'Informatique pour la Région | Considérant l'avis du Centre d'Informatique pour la Région |
| bruxelloise, donné le 6 mai 2022 ; | bruxelloise, donné le 6 mai 2022 ; |
| Considérant l'avis de Bruxelles-Environnement, donné le 30 mars 2022 ; | Considérant l'avis de Bruxelles-Environnement, donné le 30 mars 2022 ; |
| Considérant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de | Considérant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de |
| la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), donné le 24 mars 2022 ; | la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), donné le 24 mars 2022 ; |
| Considérant l'avis d'Innoviris, donné le 8 avril 2022 ; | Considérant l'avis d'Innoviris, donné le 8 avril 2022 ; |
| Considérant l'avis du Bureau bruxellois de la planification, donné le | Considérant l'avis du Bureau bruxellois de la planification, donné le |
| 29 mars 2022 ; | 29 mars 2022 ; |
| Considérant l'avis de Bruxelles-Propreté, donné le 18 mai 2022 ; | Considérant l'avis de Bruxelles-Propreté, donné le 18 mai 2022 ; |
| Considérant l'avis de l'Agence du stationnement de la Région de | Considérant l'avis de l'Agence du stationnement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, donné le 10 mai 2022 ; | Bruxelles-Capitale, donné le 10 mai 2022 ; |
| Considérant l'avis de la Commission de régulation pour l'énergie, | Considérant l'avis de la Commission de régulation pour l'énergie, |
| donné le 18 mars 2022 ; | donné le 18 mars 2022 ; |
| Considérant la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un | Considérant la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un |
| budget mobilité ; | budget mobilité ; |
| Considérant qu'il y a lieu de donner une base réglementaire à | Considérant qu'il y a lieu de donner une base réglementaire à |
| l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules. | l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules. |
| Considérant que le présent arrêté du gouvernement doit s'appliquer en | Considérant que le présent arrêté du gouvernement doit s'appliquer en |
| parallèle aux dispositions de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de | parallèle aux dispositions de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs | Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs |
| publics en matière de transport et de l'Arrêté du Gouvernement de la | publics en matière de transport et de l'Arrêté du Gouvernement de la |
| Région de Bruxelles-Capitale du 1er juin 2017 relatif aux plans de | Région de Bruxelles-Capitale du 1er juin 2017 relatif aux plans de |
| déplacements d'entreprises. | déplacements d'entreprises. |
| Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, | Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux : |
| - Membres du personnel des services publics régionaux qui relèvent de | - Membres du personnel des services publics régionaux qui relèvent de |
| l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars |
| 2018 portant sur le statut administratif et pécuniaire des agents des | 2018 portant sur le statut administratif et pécuniaire des agents des |
| services publics régionaux de Bruxelles ; | services publics régionaux de Bruxelles ; |
| - Membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Région de | - Membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Région de |
| Bruxelles-Capitale qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement de la | Bruxelles-Capitale qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement de la |
| Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant sur le statut | Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant sur le statut |
| administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public | administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public |
| de la Région de Bruxelles-Capitale ; | de la Région de Bruxelles-Capitale ; |
| - Membres du personnel de Brupartners ; | - Membres du personnel de Brupartners ; |
| - Membres du personnel de la société anonyme de droit public, « | - Membres du personnel de la société anonyme de droit public, « |
| l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale » ; | l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale » ; |
| - Membres du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté ; | - Membres du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté ; |
| - Membres du personnel de la Commission de régulation pour les marchés | - Membres du personnel de la Commission de régulation pour les marchés |
| de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale. | de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
| 1. AGRBC du 15 mai 2014 : arrêté du Gouvernement de la Région de | 1. AGRBC du 15 mai 2014 : arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs | Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs |
| publics en matière de transport ; | publics en matière de transport ; |
| 2. Entité : tout service public ou organisme d'intérêt public entrant | 2. Entité : tout service public ou organisme d'intérêt public entrant |
| dans le champ d'application du présent arrêté. | dans le champ d'application du présent arrêté. |
| 3. Véhicule de service : tout moyen de transport (voiture personnelle, | 3. Véhicule de service : tout moyen de transport (voiture personnelle, |
| Multi-Purpose-Vehicle - MPV, minibus) qui est acheté/loué et dont | Multi-Purpose-Vehicle - MPV, minibus) qui est acheté/loué et dont |
| l'utilisation par les personnes visées à l'article 1er est autorisée | l'utilisation par les personnes visées à l'article 1er est autorisée |
| par les autorités compétentes de chaque entité dans le cadre des | par les autorités compétentes de chaque entité dans le cadre des |
| dispositions du présent arrêté. Pour les caractéristiques de ces | dispositions du présent arrêté. Pour les caractéristiques de ces |
| moyens de transport il est renvoyé à l'article 1er de l'arrêté du 15 | moyens de transport il est renvoyé à l'article 1er de l'arrêté du 15 |
| mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de | mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de |
| transport visé au point 1. | transport visé au point 1. |
| En tout état de cause, les véhicules techniques (camionnettes de | En tout état de cause, les véhicules techniques (camionnettes de |
| livraison, camions, autobus, machines de travail, bulldozers, | livraison, camions, autobus, machines de travail, bulldozers, |
| remorques, scancars...) qui ne sont utilisables que pour des activités | remorques, scancars...) qui ne sont utilisables que pour des activités |
| techniques spécifiques ne peuvent pas être considérés comme des | techniques spécifiques ne peuvent pas être considérés comme des |
| véhicules de service relevant des dispositions du présent arrêté. Il | véhicules de service relevant des dispositions du présent arrêté. Il |
| en va de même du véhicule prioritaire défini comme suit : véhicule | en va de même du véhicule prioritaire défini comme suit : véhicule |
| prioritaire : le véhicule à l'instar de celui des gouverneurs de | prioritaire : le véhicule à l'instar de celui des gouverneurs de |
| province répondant aux conditions techniques visées aux articles 28, § | province répondant aux conditions techniques visées aux articles 28, § |
| 2, 1°, c), 4 et 43, § 2, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant | 2, 1°, c), 4 et 43, § 2, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant |
| règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent | règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent |
| répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments | répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments |
| ainsi que les accessoires de sécurité destiné à l'usage du | ainsi que les accessoires de sécurité destiné à l'usage du |
| Fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Prévention & sécurité exerçant | Fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Prévention & sécurité exerçant |
| les missions de haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3 de la | les missions de haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3 de la |
| loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
| bruxelloises. | bruxelloises. |
| 4. Chauffeur : tout membre du personnel qui peut conduire un véhicule | 4. Chauffeur : tout membre du personnel qui peut conduire un véhicule |
| et qui dispose d'un permis de conduire valide pour la catégorie du | et qui dispose d'un permis de conduire valide pour la catégorie du |
| véhicule concerné. Les modalités relatives aux règles d'enregistrement | véhicule concerné. Les modalités relatives aux règles d'enregistrement |
| en tant que chauffeur sont définies dans chaque entité. | en tant que chauffeur sont définies dans chaque entité. |
| 5. Parc automobile : la somme de toutes les catégories de véhicules | 5. Parc automobile : la somme de toutes les catégories de véhicules |
| (en propriété - en leasing) gérés par l'entité. | (en propriété - en leasing) gérés par l'entité. |
| 6. Coût Total de Possession : le CTP est un calcul indicatif du coût | 6. Coût Total de Possession : le CTP est un calcul indicatif du coût |
| total d'un véhicule de service. Le CTP est calculé en faisant la somme | total d'un véhicule de service. Le CTP est calculé en faisant la somme |
| des différentes composantes du CTP. Il s'agit du prix d'achat, de la | des différentes composantes du CTP. Il s'agit du prix d'achat, de la |
| T.V.A., des remises, de la valeur résiduelle, du prix du leasing, du | T.V.A., des remises, de la valeur résiduelle, du prix du leasing, du |
| prix du leasing des batteries, des assurances, des réparations, de | prix du leasing des batteries, des assurances, des réparations, de |
| l'entretien, des pneus, de la consommation d'énergie et/ou de | l'entretien, des pneus, de la consommation d'énergie et/ou de |
| carburant, de la taxe de mise en circulation (TMC) et de la taxe | carburant, de la taxe de mise en circulation (TMC) et de la taxe |
| automobile annuelle. | automobile annuelle. |
| CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'acquisition de véhicules de | CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'acquisition de véhicules de |
| service | service |
Art. 3.§ 1er. Pour la méthode d'acquisition de véhicules de service |
Art. 3.§ 1er. Pour la méthode d'acquisition de véhicules de service |
| par leasing, la durée minimale du leasing est fixée à 48 mois et la | par leasing, la durée minimale du leasing est fixée à 48 mois et la |
| durée maximale du leasing est fixée à 60 mois. | durée maximale du leasing est fixée à 60 mois. |
| Seul le leasing opérationnel - pour lequel le locataire acquiert le | Seul le leasing opérationnel - pour lequel le locataire acquiert le |
| droit d'usage pendant une certaine période - est autorisé pour toutes | droit d'usage pendant une certaine période - est autorisé pour toutes |
| les catégories de véhicules de service. | les catégories de véhicules de service. |
| Le contrat de leasing doit être accompagné d'un contrat d'entretien | Le contrat de leasing doit être accompagné d'un contrat d'entretien |
| avec le fournisseur/constructeur pour la durée du leasing. | avec le fournisseur/constructeur pour la durée du leasing. |
| § 2. Pour la méthode d'acquisition de véhicules de service par achat, | § 2. Pour la méthode d'acquisition de véhicules de service par achat, |
| la durée de possession du véhicule est fixée à 60 mois. | la durée de possession du véhicule est fixée à 60 mois. |
Art. 4.Chaque entité établit un règlement sur les voitures lequel |
Art. 4.Chaque entité établit un règlement sur les voitures lequel |
| respecte les dispositions du présent arrêté. | respecte les dispositions du présent arrêté. |
| Le règlement sur les voitures régit les droits et obligations des | Le règlement sur les voitures régit les droits et obligations des |
| gestionnaires et des utilisateurs de véhicules de service. | gestionnaires et des utilisateurs de véhicules de service. |
Art. 5.Les véhicules de service - sont répartis en classes telles que |
Art. 5.Les véhicules de service - sont répartis en classes telles que |
| définies dans l'Arrêté « exemplarité » du Gouvernement de la Région de | définies dans l'Arrêté « exemplarité » du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014. | Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014. |
Art. 6.Pour l'acquisition (achat ou leasing) de tous les véhicules de |
Art. 6.Pour l'acquisition (achat ou leasing) de tous les véhicules de |
| service, la méthodologie CTP (Coût Total de Possession) est utilisée | service, la méthodologie CTP (Coût Total de Possession) est utilisée |
| via un marché public. | via un marché public. |
| La formule suivante est utilisée à cet égard : | La formule suivante est utilisée à cet égard : |
| CTP = achat/leasing - valeur résiduelle + assurance + réparation + | CTP = achat/leasing - valeur résiduelle + assurance + réparation + |
| entretien + pneus + consommation + TMC. + taxe automobile annuelle. | entretien + pneus + consommation + TMC. + taxe automobile annuelle. |
Art. 7.Le CTP maximal sur la base de l'achat est le suivant : |
Art. 7.Le CTP maximal sur la base de l'achat est le suivant : |
| - Pour une voiture personnelle : 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule | - Pour une voiture personnelle : 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule |
| hybride rechargeable et 40.500 EUR s'il s'agit d'un véhicule | hybride rechargeable et 40.500 EUR s'il s'agit d'un véhicule |
| électrique ; | électrique ; |
| - Pour un MPV : 54.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride | - Pour un MPV : 54.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride |
| rechargeable, et 54.900 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique; | rechargeable, et 54.900 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique; |
| - Pour un minibus : 48.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride | - Pour un minibus : 48.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride |
| rechargeable et 49.500 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique. | rechargeable et 49.500 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique. |
Art. 8.Le CTP maximal sur la base du leasing est le suivant : |
Art. 8.Le CTP maximal sur la base du leasing est le suivant : |
| - Pour une voiture personnelle : 36.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule | - Pour une voiture personnelle : 36.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule |
| hybride rechargeable et 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule | hybride rechargeable et 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule |
| électrique ; | électrique ; |
| - Pour un MPV : 50.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride | - Pour un MPV : 50.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride |
| rechargeable et 56.700 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique ; | rechargeable et 56.700 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique ; |
| - Pour un minibus : 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride | - Pour un minibus : 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride |
| rechargeable et 44.100 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique. | rechargeable et 44.100 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique. |
| CHAPITRE 3. - Utilisation des véhicules de service | CHAPITRE 3. - Utilisation des véhicules de service |
Art. 9.Les véhicules de service sont repris dans un parc automobile. |
Art. 9.Les véhicules de service sont repris dans un parc automobile. |
| Chaque entité gère son propre parc automobile. | Chaque entité gère son propre parc automobile. |
Art. 10.Tout usage personnel pour un déplacement domicile-travail est |
Art. 10.Tout usage personnel pour un déplacement domicile-travail est |
| interdit. | interdit. |
| Les véhicules de service ne peuvent être utilisés que pour des | Les véhicules de service ne peuvent être utilisés que pour des |
| déplacements pendant les heures de service et dans le cadre d'une | déplacements pendant les heures de service et dans le cadre d'une |
| mission du service. | mission du service. |
Art. 11.Par dérogation à l'article 10, un véhicule de service peut |
Art. 11.Par dérogation à l'article 10, un véhicule de service peut |
| être utilisé : | être utilisé : |
| - par un membre du personnel qui est de garde dans le cadre de sa | - par un membre du personnel qui est de garde dans le cadre de sa |
| mission et qui doit être mobilisable (pour se rendre sur place) ; | mission et qui doit être mobilisable (pour se rendre sur place) ; |
| - lorsqu'une mission de service finit très tard et qu'il n'y a plus de | - lorsqu'une mission de service finit très tard et qu'il n'y a plus de |
| transport public approprié disponible ; | transport public approprié disponible ; |
| - par le membre du personnel qui rentre chez lui dans un véhicule de | - par le membre du personnel qui rentre chez lui dans un véhicule de |
| service, et qui le lendemain, doit se rendre de son domicile vers une | service, et qui le lendemain, doit se rendre de son domicile vers une |
| mission en dehors de son lieu de travail. | mission en dehors de son lieu de travail. |
Art. 12.Tous les conducteurs doivent, à bord d'un véhicule de |
Art. 12.Tous les conducteurs doivent, à bord d'un véhicule de |
| service, avoir une attitude exemplaire en matière de sécurité routière | service, avoir une attitude exemplaire en matière de sécurité routière |
| et doivent respecter pleinement les règles de circulation applicables. | et doivent respecter pleinement les règles de circulation applicables. |
| Le comportement au volant doit toujours être courtois et la conduite | Le comportement au volant doit toujours être courtois et la conduite |
| défensive et respectueuse de l'environnement. | défensive et respectueuse de l'environnement. |
| Les amendes pour infractions au Code de la route sont entièrement à la | Les amendes pour infractions au Code de la route sont entièrement à la |
| charge du chauffeur. | charge du chauffeur. |
Art. 13.L'entité choisit, sur la base d'un marché public, le |
Art. 13.L'entité choisit, sur la base d'un marché public, le |
| fournisseur de carburant et des cartes mentionnées au second alinéa. | fournisseur de carburant et des cartes mentionnées au second alinéa. |
| Une seule carte de carburant ou de recharge (électrique ou autre) est | Une seule carte de carburant ou de recharge (électrique ou autre) est |
| fournie par véhicule de service, à l'exception du véhicule hybride | fournie par véhicule de service, à l'exception du véhicule hybride |
| rechargeable qui est muni d'une carte carburant et d'une carte de | rechargeable qui est muni d'une carte carburant et d'une carte de |
| recharge. Ces cartes sont limitées à un usage sur le territoire belge. | recharge. Ces cartes sont limitées à un usage sur le territoire belge. |
Art. 14.L'entretien du véhicule de service relève de la |
Art. 14.L'entretien du véhicule de service relève de la |
| responsabilité du propriétaire et ne peut être initié par les membres | responsabilité du propriétaire et ne peut être initié par les membres |
| du personnel eux-mêmes. | du personnel eux-mêmes. |
| Les véhicules de service sont identiquement soumis au contrôle | Les véhicules de service sont identiquement soumis au contrôle |
| technique et aux réparations prévus selon les lois et règlements en | technique et aux réparations prévus selon les lois et règlements en |
| vigueur. | vigueur. |
Art. 15.Les véhicules de service sont couverts par une assurance pour |
Art. 15.Les véhicules de service sont couverts par une assurance pour |
| au moins les risques suivants : responsabilité civile, dégâts | au moins les risques suivants : responsabilité civile, dégâts |
| matériels, vol, incendie, bris de vitre, forces de la nature, | matériels, vol, incendie, bris de vitre, forces de la nature, |
| assurance pour le conducteur et les passagers, et assistance | assurance pour le conducteur et les passagers, et assistance |
| juridique. | juridique. |
| Chaque entité veille à cette couverture. | Chaque entité veille à cette couverture. |
| CHAPITRE 4. - Le budget de mobilité | CHAPITRE 4. - Le budget de mobilité |
Art. 16.§ 1er. Les personnes suivantes reçoivent un budget de |
Art. 16.§ 1er. Les personnes suivantes reçoivent un budget de |
| mobilité annuel pour leurs déplacements personnels : | mobilité annuel pour leurs déplacements personnels : |
| - Les titulaires des rangs A7, A6, A5+, A5 et A4+ qui exercent | - Les titulaires des rangs A7, A6, A5+, A5 et A4+ qui exercent |
| effectivement les fonctions de Secrétaire général, Secrétaire général | effectivement les fonctions de Secrétaire général, Secrétaire général |
| adjoint, Directeur général et Directeur général adjoint ; | adjoint, Directeur général et Directeur général adjoint ; |
| - Les titulaires de rangs assimilés aux rangs précités et qui exercent | - Les titulaires de rangs assimilés aux rangs précités et qui exercent |
| effectivement la fonction liée à leur rang. | effectivement la fonction liée à leur rang. |
| § 2. Par dérogation aux articles 10 et 11, les déplacements | § 2. Par dérogation aux articles 10 et 11, les déplacements |
| comprennent tant les déplacements domicile-travail que les | comprennent tant les déplacements domicile-travail que les |
| déplacements professionnels et les déplacements privés avec une ou | déplacements professionnels et les déplacements privés avec une ou |
| plusieurs des options de mobilité mentionnées au paragraphe 4. | plusieurs des options de mobilité mentionnées au paragraphe 4. |
| L'ayant droit et l'employeur en supportent les conséquences | L'ayant droit et l'employeur en supportent les conséquences |
| parafiscales et fiscales. | parafiscales et fiscales. |
| § 3. Le montant du budget annuel de mobilité est fixé à 10.000 EUR. | § 3. Le montant du budget annuel de mobilité est fixé à 10.000 EUR. |
| § 4. L'ayant droit au budget de mobilité, visé au paragraphe 1er, peut | § 4. L'ayant droit au budget de mobilité, visé au paragraphe 1er, peut |
| utiliser le budget pour une ou plusieurs des options de mobilité | utiliser le budget pour une ou plusieurs des options de mobilité |
| suivantes : | suivantes : |
| 1. Un véhicule de service électrique ou hybride rechargeable ; | 1. Un véhicule de service électrique ou hybride rechargeable ; |
| 2. Un abonnement ou d'autres titres de transport en commun en Belgique | 2. Un abonnement ou d'autres titres de transport en commun en Belgique |
| ; | ; |
| 3. Une indemnité vélo pour l'utilisation, de son propre vélo, de son | 3. Une indemnité vélo pour l'utilisation, de son propre vélo, de son |
| propre vélo électrique ou de son propre speed pedelec ; | propre vélo électrique ou de son propre speed pedelec ; |
| 4. L'achat, la location, le leasing, le financement, l'entretien, le | 4. L'achat, la location, le leasing, le financement, l'entretien, le |
| garage et l'équipement en vue de la protection du conducteur et de ses | garage et l'équipement en vue de la protection du conducteur et de ses |
| passagers, ainsi que l'équipement améliorant leur visibilité d'un | passagers, ainsi que l'équipement améliorant leur visibilité d'un |
| vélo, d'un vélo électrique, d'un speed pedelec, d'une trottinette ou | vélo, d'un vélo électrique, d'un speed pedelec, d'une trottinette ou |
| d'une moto/scooter électrique; | d'une moto/scooter électrique; |
| 5. Un abonnement aux vélos, trottinettes et scooters partagés ; | 5. Un abonnement aux vélos, trottinettes et scooters partagés ; |
| 6. Un abonnement aux voitures partagées ; | 6. Un abonnement aux voitures partagées ; |
| 7. Un abonnement de parking ou des tickets de parking ; | 7. Un abonnement de parking ou des tickets de parking ; |
| 8. Une indemnité kilométrique visée à l'article 17. | 8. Une indemnité kilométrique visée à l'article 17. |
| 9. Les transports rémunérés de personnes agréés ; | 9. Les transports rémunérés de personnes agréés ; |
| 10. Les frais d'un logement à proximité du lieu de travail. Les frais | 10. Les frais d'un logement à proximité du lieu de travail. Les frais |
| de logement couvrent les loyers et les intérêts et amortissements du | de logement couvrent les loyers et les intérêts et amortissements du |
| capital de prêts hypothécaires, concernant le lieu de résidence situé | capital de prêts hypothécaires, concernant le lieu de résidence situé |
| dans un rayon de 10 kilomètres du lieu habituel de travail. La | dans un rayon de 10 kilomètres du lieu habituel de travail. La |
| résidence est le lieu où la personne a sa résidence principale, là où | résidence est le lieu où la personne a sa résidence principale, là où |
| la personne a le centre de ses intérêts. | la personne a le centre de ses intérêts. |
| Si une option de mobilité durable autre que les options de mobilité | Si une option de mobilité durable autre que les options de mobilité |
| mentionnées au paragraphe 4 est choisie, ce choix est soumis à | mentionnées au paragraphe 4 est choisie, ce choix est soumis à |
| l'approbation préalable du ministre chargé de la fonction publique. | l'approbation préalable du ministre chargé de la fonction publique. |
| § 5. En cas d'absence de plus de quatre mois sans interruption ou en | § 5. En cas d'absence de plus de quatre mois sans interruption ou en |
| cas de nomination ou d'achèvement du mandat ou de la fonction en cours | cas de nomination ou d'achèvement du mandat ou de la fonction en cours |
| d'année civile, le budget de mobilité visé au paragraphe 1er est | d'année civile, le budget de mobilité visé au paragraphe 1er est |
| attribué au prorata. | attribué au prorata. |
Art. 17.§ 1er. Une indemnité kilométrique est octroyée pour les |
Art. 17.§ 1er. Une indemnité kilométrique est octroyée pour les |
| déplacements avec son propre véhicule ou avec son propre vélo (y | déplacements avec son propre véhicule ou avec son propre vélo (y |
| compris le vélo à assistance électrique et le speed pedelec, ou avec | compris le vélo à assistance électrique et le speed pedelec, ou avec |
| tout autre moyen de transport léger non motorisé). | tout autre moyen de transport léger non motorisé). |
| § 2. Les personnes qui bénéficient de l'indemnité kilométrique prévue | § 2. Les personnes qui bénéficient de l'indemnité kilométrique prévue |
| au paragraphe 1er, utilisent, au plus tard lors de leur prochaine | au paragraphe 1er, utilisent, au plus tard lors de leur prochaine |
| acquisition, un véhicule privé répondant aux normes de l'Eco-score et | acquisition, un véhicule privé répondant aux normes de l'Eco-score et |
| de carburant correspondantes qui s'appliquent à l'achat ou au leasing | de carburant correspondantes qui s'appliquent à l'achat ou au leasing |
| de véhicules de service. | de véhicules de service. |
| § 3. Le montant de l'indemnité kilométrique correspond au montant | § 3. Le montant de l'indemnité kilométrique correspond au montant |
| prévu pour les agents de l'Etat. Ce montant est soumis à une révision | prévu pour les agents de l'Etat. Ce montant est soumis à une révision |
| annuelle. L'indemnité kilométrique n'est pas imposable et ne fait | annuelle. L'indemnité kilométrique n'est pas imposable et ne fait |
| l'objet d'aucune retenue pour les cotisations de sécurité sociale. | l'objet d'aucune retenue pour les cotisations de sécurité sociale. |
| Le montant de l'indemnité vélo est égal au montant par kilomètre | Le montant de l'indemnité vélo est égal au montant par kilomètre |
| exonéré d'impôt, établi par l'administration fiscale chaque année pour | exonéré d'impôt, établi par l'administration fiscale chaque année pour |
| l'usage du vélo. | l'usage du vélo. |
Art. 18.A la fin de chaque année civile ou à la fin du mandat ou de |
Art. 18.A la fin de chaque année civile ou à la fin du mandat ou de |
| la fonction, un décompte du budget de mobilité utilisé est dressé. Si | la fonction, un décompte du budget de mobilité utilisé est dressé. Si |
| le décompte révèle que le budget de mobilité disponible a été dépassé, | le décompte révèle que le budget de mobilité disponible a été dépassé, |
| le solde sera récupéré. Si le décompte révèle que le budget de | le solde sera récupéré. Si le décompte révèle que le budget de |
| mobilité disponible n'est pas atteint, le solde ne sera pas versé. | mobilité disponible n'est pas atteint, le solde ne sera pas versé. |
Art. 19.L'ayant droit qui choisit une option de mobilité ne peut la |
Art. 19.L'ayant droit qui choisit une option de mobilité ne peut la |
| cumuler avec un avantage identique ou similaire obtenu en vertu d'une | cumuler avec un avantage identique ou similaire obtenu en vertu d'une |
| autre réglementation. | autre réglementation. |
| CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives et abrogatoires | CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives et abrogatoires |
Art. 20.La circulaire véhicules de service du 8 juillet 2016 est |
Art. 20.La circulaire véhicules de service du 8 juillet 2016 est |
| abrogée à compter du jour de la publication du présent arrêté au | abrogée à compter du jour de la publication du présent arrêté au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
| CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 21.Les contrats en cours au jour de la publication du présent |
Art. 21.Les contrats en cours au jour de la publication du présent |
| arrêté continuent à produire leurs effets jusqu'à la fin de leur durée | arrêté continuent à produire leurs effets jusqu'à la fin de leur durée |
| de validité. | de validité. |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge et est d'application jusqu'au 31 décembre 2025. | au Moniteur belge et est d'application jusqu'au 31 décembre 2025. |
Art. 23.Les ministres, chacun pour ce qui les concerne, sont chargés |
Art. 23.Les ministres, chacun pour ce qui les concerne, sont chargés |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 26 janvier 2023. | Bruxelles, le 26 janvier 2023. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la | Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la |
| Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de | Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de |
| Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, | Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, |
| R. VERVOORT | R. VERVOORT |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
| des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du | des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du |
| Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, | Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, |
| S. GATZ | S. GATZ |
| La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité | chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité |
| routière, | routière, |
| E. VAN DEN BRANDT | E. VAN DEN BRANDT |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
| de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la | de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la |
| Démocratie participative, | Démocratie participative, |
| A. MARON | A. MARON |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
| de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition | de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition |
| numérique et des Pouvoirs locaux, | numérique et des Pouvoirs locaux, |
| B. CLERFAYT | B. CLERFAYT |