Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26/01/2023
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2023 relatif au budget de mobilité et à l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules de service "
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2023 relatif au budget de mobilité et à l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules de service Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2023 relatif au budget de mobilité et à l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules de service
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 26 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 26/01/2023 relatif au budget de mobilité et à Bruxelles-Capitale du 26/01/2023 relatif au budget de mobilité et à
l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules de service l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules de service
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 bruxelloises, l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16
juillet 1993 ; juillet 1993 ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24 d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24
décembre 2002 ; décembre 2002 ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence
régionale pour la Propreté, l'article 8 ; régionale pour la Propreté, l'article 8 ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service
d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale, l'article 8, deuxième alinéa, modifié par Bruxelles-Capitale, l'article 8, deuxième alinéa, modifié par
l'ordonnance du 9 juillet 2015 ; l'ordonnance du 9 juillet 2015 ;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au
développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs
dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17,
modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ; modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et
fonctionnement d'Actiris, l'article 23, troisième alinéa et l'article fonctionnement d'Actiris, l'article 23, troisième alinéa et l'article
34, premier paragraphe, modifiés par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ; 34, premier paragraphe, modifiés par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché
de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article
30quinquies, remplacé par l'ordonnance du 20 juillet 2011 ; 30quinquies, remplacé par l'ordonnance du 20 juillet 2011 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris, Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris,
l'article 9 ; l'article 9 ;
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du
Logement, l'article 40 ; Logement, l'article 40 ;
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la
politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de
la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28 ; la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28 ;
Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public
centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité
en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des
métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, les métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, les
articles 6, § 2 et 9, premier alinéa ; articles 6, § 2 et 9, premier alinéa ;
Vu l'Ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau Vu l'Ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau
bruxellois de la planification, l'article 10 ; bruxellois de la planification, l'article 10 ;
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2021 relative à Brupartners, l'article Vu l'ordonnance du 2 décembre 2021 relative à Brupartners, l'article
35, § 2 ; 35, § 2 ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement,
l'article 1, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et ratifié l'article 1, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et ratifié
par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes
institutionnelles, l'article 41 ; institutionnelles, l'article 41 ;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 31 mai 2021; Vu le test d'égalité des chances réalisé le 31 mai 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 octobre 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 octobre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 24 février 2022 ; Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 24 février 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la
Région de Bruxelles-Capitale donné le 21 mars 2022 ; Région de Bruxelles-Capitale donné le 21 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration du Port de Bruxelles donné le 29 Vu l'avis du Conseil d'administration du Port de Bruxelles donné le 29
avril 2022 ; avril 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de Brupartners, donné le 29 mars Vu l'avis du Conseil d'administration de Brupartners, donné le 29 mars
2022 ; 2022 ;
Vu le protocole n° 2022/13 du 24 mai 2022 du Comité du Secteur XV ; Vu le protocole n° 2022/13 du 24 mai 2022 du Comité du Secteur XV ;
Vu l'avis 72.438/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en Vu l'avis 72.438/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en
application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Service Public Régional de Bruxelles, donné le Considérant l'avis du Service Public Régional de Bruxelles, donné le
13 avril 2022 ; 13 avril 2022 ;
Considérant l'avis du Service public régional Bruxelles Urbanisme et Considérant l'avis du Service public régional Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine, donné le 22 avril 2022 ; Patrimoine, donné le 22 avril 2022 ;
Considérant l'avis du Centre d'Informatique pour la Région Considérant l'avis du Centre d'Informatique pour la Région
bruxelloise, donné le 6 mai 2022 ; bruxelloise, donné le 6 mai 2022 ;
Considérant l'avis de Bruxelles-Environnement, donné le 30 mars 2022 ; Considérant l'avis de Bruxelles-Environnement, donné le 30 mars 2022 ;
Considérant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de Considérant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de
la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), donné le 24 mars 2022 ; la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), donné le 24 mars 2022 ;
Considérant l'avis d'Innoviris, donné le 8 avril 2022 ; Considérant l'avis d'Innoviris, donné le 8 avril 2022 ;
Considérant l'avis du Bureau bruxellois de la planification, donné le Considérant l'avis du Bureau bruxellois de la planification, donné le
29 mars 2022 ; 29 mars 2022 ;
Considérant l'avis de Bruxelles-Propreté, donné le 18 mai 2022 ; Considérant l'avis de Bruxelles-Propreté, donné le 18 mai 2022 ;
Considérant l'avis de l'Agence du stationnement de la Région de Considérant l'avis de l'Agence du stationnement de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 10 mai 2022 ; Bruxelles-Capitale, donné le 10 mai 2022 ;
Considérant l'avis de la Commission de régulation pour l'énergie, Considérant l'avis de la Commission de régulation pour l'énergie,
donné le 18 mars 2022 ; donné le 18 mars 2022 ;
Considérant la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un Considérant la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un
budget mobilité ; budget mobilité ;
Considérant qu'il y a lieu de donner une base réglementaire à Considérant qu'il y a lieu de donner une base réglementaire à
l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules. l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules.
Considérant que le présent arrêté du gouvernement doit s'appliquer en Considérant que le présent arrêté du gouvernement doit s'appliquer en
parallèle aux dispositions de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de parallèle aux dispositions de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs
publics en matière de transport et de l'Arrêté du Gouvernement de la publics en matière de transport et de l'Arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 1er juin 2017 relatif aux plans de Région de Bruxelles-Capitale du 1er juin 2017 relatif aux plans de
déplacements d'entreprises. déplacements d'entreprises.
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux :

- Membres du personnel des services publics régionaux qui relèvent de - Membres du personnel des services publics régionaux qui relèvent de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars
2018 portant sur le statut administratif et pécuniaire des agents des 2018 portant sur le statut administratif et pécuniaire des agents des
services publics régionaux de Bruxelles ; services publics régionaux de Bruxelles ;
- Membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Région de - Membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Région de
Bruxelles-Capitale qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement de la Bruxelles-Capitale qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant sur le statut Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant sur le statut
administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public
de la Région de Bruxelles-Capitale ; de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- Membres du personnel de Brupartners ; - Membres du personnel de Brupartners ;
- Membres du personnel de la société anonyme de droit public, « - Membres du personnel de la société anonyme de droit public, «
l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale » ; l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;
- Membres du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté ; - Membres du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté ;
- Membres du personnel de la Commission de régulation pour les marchés - Membres du personnel de la Commission de régulation pour les marchés
de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale. de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1. AGRBC du 15 mai 2014 : arrêté du Gouvernement de la Région de 1. AGRBC du 15 mai 2014 : arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs
publics en matière de transport ; publics en matière de transport ;
2. Entité : tout service public ou organisme d'intérêt public entrant 2. Entité : tout service public ou organisme d'intérêt public entrant
dans le champ d'application du présent arrêté. dans le champ d'application du présent arrêté.
3. Véhicule de service : tout moyen de transport (voiture personnelle, 3. Véhicule de service : tout moyen de transport (voiture personnelle,
Multi-Purpose-Vehicle - MPV, minibus) qui est acheté/loué et dont Multi-Purpose-Vehicle - MPV, minibus) qui est acheté/loué et dont
l'utilisation par les personnes visées à l'article 1er est autorisée l'utilisation par les personnes visées à l'article 1er est autorisée
par les autorités compétentes de chaque entité dans le cadre des par les autorités compétentes de chaque entité dans le cadre des
dispositions du présent arrêté. Pour les caractéristiques de ces dispositions du présent arrêté. Pour les caractéristiques de ces
moyens de transport il est renvoyé à l'article 1er de l'arrêté du 15 moyens de transport il est renvoyé à l'article 1er de l'arrêté du 15
mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de
transport visé au point 1. transport visé au point 1.
En tout état de cause, les véhicules techniques (camionnettes de En tout état de cause, les véhicules techniques (camionnettes de
livraison, camions, autobus, machines de travail, bulldozers, livraison, camions, autobus, machines de travail, bulldozers,
remorques, scancars...) qui ne sont utilisables que pour des activités remorques, scancars...) qui ne sont utilisables que pour des activités
techniques spécifiques ne peuvent pas être considérés comme des techniques spécifiques ne peuvent pas être considérés comme des
véhicules de service relevant des dispositions du présent arrêté. Il véhicules de service relevant des dispositions du présent arrêté. Il
en va de même du véhicule prioritaire défini comme suit : véhicule en va de même du véhicule prioritaire défini comme suit : véhicule
prioritaire : le véhicule à l'instar de celui des gouverneurs de prioritaire : le véhicule à l'instar de celui des gouverneurs de
province répondant aux conditions techniques visées aux articles 28, § province répondant aux conditions techniques visées aux articles 28, §
2, 1°, c), 4 et 43, § 2, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant 2, 1°, c), 4 et 43, § 2, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments
ainsi que les accessoires de sécurité destiné à l'usage du ainsi que les accessoires de sécurité destiné à l'usage du
Fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Prévention & sécurité exerçant Fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Prévention & sécurité exerçant
les missions de haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3 de la les missions de haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3 de la
loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises. bruxelloises.
4. Chauffeur : tout membre du personnel qui peut conduire un véhicule 4. Chauffeur : tout membre du personnel qui peut conduire un véhicule
et qui dispose d'un permis de conduire valide pour la catégorie du et qui dispose d'un permis de conduire valide pour la catégorie du
véhicule concerné. Les modalités relatives aux règles d'enregistrement véhicule concerné. Les modalités relatives aux règles d'enregistrement
en tant que chauffeur sont définies dans chaque entité. en tant que chauffeur sont définies dans chaque entité.
5. Parc automobile : la somme de toutes les catégories de véhicules 5. Parc automobile : la somme de toutes les catégories de véhicules
(en propriété - en leasing) gérés par l'entité. (en propriété - en leasing) gérés par l'entité.
6. Coût Total de Possession : le CTP est un calcul indicatif du coût 6. Coût Total de Possession : le CTP est un calcul indicatif du coût
total d'un véhicule de service. Le CTP est calculé en faisant la somme total d'un véhicule de service. Le CTP est calculé en faisant la somme
des différentes composantes du CTP. Il s'agit du prix d'achat, de la des différentes composantes du CTP. Il s'agit du prix d'achat, de la
T.V.A., des remises, de la valeur résiduelle, du prix du leasing, du T.V.A., des remises, de la valeur résiduelle, du prix du leasing, du
prix du leasing des batteries, des assurances, des réparations, de prix du leasing des batteries, des assurances, des réparations, de
l'entretien, des pneus, de la consommation d'énergie et/ou de l'entretien, des pneus, de la consommation d'énergie et/ou de
carburant, de la taxe de mise en circulation (TMC) et de la taxe carburant, de la taxe de mise en circulation (TMC) et de la taxe
automobile annuelle. automobile annuelle.
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'acquisition de véhicules de CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'acquisition de véhicules de
service service

Art. 3.§ 1er. Pour la méthode d'acquisition de véhicules de service

Art. 3.§ 1er. Pour la méthode d'acquisition de véhicules de service

par leasing, la durée minimale du leasing est fixée à 48 mois et la par leasing, la durée minimale du leasing est fixée à 48 mois et la
durée maximale du leasing est fixée à 60 mois. durée maximale du leasing est fixée à 60 mois.
Seul le leasing opérationnel - pour lequel le locataire acquiert le Seul le leasing opérationnel - pour lequel le locataire acquiert le
droit d'usage pendant une certaine période - est autorisé pour toutes droit d'usage pendant une certaine période - est autorisé pour toutes
les catégories de véhicules de service. les catégories de véhicules de service.
Le contrat de leasing doit être accompagné d'un contrat d'entretien Le contrat de leasing doit être accompagné d'un contrat d'entretien
avec le fournisseur/constructeur pour la durée du leasing. avec le fournisseur/constructeur pour la durée du leasing.
§ 2. Pour la méthode d'acquisition de véhicules de service par achat, § 2. Pour la méthode d'acquisition de véhicules de service par achat,
la durée de possession du véhicule est fixée à 60 mois. la durée de possession du véhicule est fixée à 60 mois.

Art. 4.Chaque entité établit un règlement sur les voitures lequel

Art. 4.Chaque entité établit un règlement sur les voitures lequel

respecte les dispositions du présent arrêté. respecte les dispositions du présent arrêté.
Le règlement sur les voitures régit les droits et obligations des Le règlement sur les voitures régit les droits et obligations des
gestionnaires et des utilisateurs de véhicules de service. gestionnaires et des utilisateurs de véhicules de service.

Art. 5.Les véhicules de service - sont répartis en classes telles que

Art. 5.Les véhicules de service - sont répartis en classes telles que

définies dans l'Arrêté « exemplarité » du Gouvernement de la Région de définies dans l'Arrêté « exemplarité » du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014. Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014.

Art. 6.Pour l'acquisition (achat ou leasing) de tous les véhicules de

Art. 6.Pour l'acquisition (achat ou leasing) de tous les véhicules de

service, la méthodologie CTP (Coût Total de Possession) est utilisée service, la méthodologie CTP (Coût Total de Possession) est utilisée
via un marché public. via un marché public.
La formule suivante est utilisée à cet égard : La formule suivante est utilisée à cet égard :
CTP = achat/leasing - valeur résiduelle + assurance + réparation + CTP = achat/leasing - valeur résiduelle + assurance + réparation +
entretien + pneus + consommation + TMC. + taxe automobile annuelle. entretien + pneus + consommation + TMC. + taxe automobile annuelle.

Art. 7.Le CTP maximal sur la base de l'achat est le suivant :

Art. 7.Le CTP maximal sur la base de l'achat est le suivant :

- Pour une voiture personnelle : 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule - Pour une voiture personnelle : 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule
hybride rechargeable et 40.500 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable et 40.500 EUR s'il s'agit d'un véhicule
électrique ; électrique ;
- Pour un MPV : 54.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride - Pour un MPV : 54.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride
rechargeable, et 54.900 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique; rechargeable, et 54.900 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique;
- Pour un minibus : 48.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride - Pour un minibus : 48.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride
rechargeable et 49.500 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique. rechargeable et 49.500 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique.

Art. 8.Le CTP maximal sur la base du leasing est le suivant :

Art. 8.Le CTP maximal sur la base du leasing est le suivant :

- Pour une voiture personnelle : 36.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule - Pour une voiture personnelle : 36.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule
hybride rechargeable et 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable et 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule
électrique ; électrique ;
- Pour un MPV : 50.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride - Pour un MPV : 50.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride
rechargeable et 56.700 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique ; rechargeable et 56.700 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique ;
- Pour un minibus : 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride - Pour un minibus : 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride
rechargeable et 44.100 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique. rechargeable et 44.100 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique.
CHAPITRE 3. - Utilisation des véhicules de service CHAPITRE 3. - Utilisation des véhicules de service

Art. 9.Les véhicules de service sont repris dans un parc automobile.

Art. 9.Les véhicules de service sont repris dans un parc automobile.

Chaque entité gère son propre parc automobile. Chaque entité gère son propre parc automobile.

Art. 10.Tout usage personnel pour un déplacement domicile-travail est

Art. 10.Tout usage personnel pour un déplacement domicile-travail est

interdit. interdit.
Les véhicules de service ne peuvent être utilisés que pour des Les véhicules de service ne peuvent être utilisés que pour des
déplacements pendant les heures de service et dans le cadre d'une déplacements pendant les heures de service et dans le cadre d'une
mission du service. mission du service.

Art. 11.Par dérogation à l'article 10, un véhicule de service peut

Art. 11.Par dérogation à l'article 10, un véhicule de service peut

être utilisé : être utilisé :
- par un membre du personnel qui est de garde dans le cadre de sa - par un membre du personnel qui est de garde dans le cadre de sa
mission et qui doit être mobilisable (pour se rendre sur place) ; mission et qui doit être mobilisable (pour se rendre sur place) ;
- lorsqu'une mission de service finit très tard et qu'il n'y a plus de - lorsqu'une mission de service finit très tard et qu'il n'y a plus de
transport public approprié disponible ; transport public approprié disponible ;
- par le membre du personnel qui rentre chez lui dans un véhicule de - par le membre du personnel qui rentre chez lui dans un véhicule de
service, et qui le lendemain, doit se rendre de son domicile vers une service, et qui le lendemain, doit se rendre de son domicile vers une
mission en dehors de son lieu de travail. mission en dehors de son lieu de travail.

Art. 12.Tous les conducteurs doivent, à bord d'un véhicule de

Art. 12.Tous les conducteurs doivent, à bord d'un véhicule de

service, avoir une attitude exemplaire en matière de sécurité routière service, avoir une attitude exemplaire en matière de sécurité routière
et doivent respecter pleinement les règles de circulation applicables. et doivent respecter pleinement les règles de circulation applicables.
Le comportement au volant doit toujours être courtois et la conduite Le comportement au volant doit toujours être courtois et la conduite
défensive et respectueuse de l'environnement. défensive et respectueuse de l'environnement.
Les amendes pour infractions au Code de la route sont entièrement à la Les amendes pour infractions au Code de la route sont entièrement à la
charge du chauffeur. charge du chauffeur.

Art. 13.L'entité choisit, sur la base d'un marché public, le

Art. 13.L'entité choisit, sur la base d'un marché public, le

fournisseur de carburant et des cartes mentionnées au second alinéa. fournisseur de carburant et des cartes mentionnées au second alinéa.
Une seule carte de carburant ou de recharge (électrique ou autre) est Une seule carte de carburant ou de recharge (électrique ou autre) est
fournie par véhicule de service, à l'exception du véhicule hybride fournie par véhicule de service, à l'exception du véhicule hybride
rechargeable qui est muni d'une carte carburant et d'une carte de rechargeable qui est muni d'une carte carburant et d'une carte de
recharge. Ces cartes sont limitées à un usage sur le territoire belge. recharge. Ces cartes sont limitées à un usage sur le territoire belge.

Art. 14.L'entretien du véhicule de service relève de la

Art. 14.L'entretien du véhicule de service relève de la

responsabilité du propriétaire et ne peut être initié par les membres responsabilité du propriétaire et ne peut être initié par les membres
du personnel eux-mêmes. du personnel eux-mêmes.
Les véhicules de service sont identiquement soumis au contrôle Les véhicules de service sont identiquement soumis au contrôle
technique et aux réparations prévus selon les lois et règlements en technique et aux réparations prévus selon les lois et règlements en
vigueur. vigueur.

Art. 15.Les véhicules de service sont couverts par une assurance pour

Art. 15.Les véhicules de service sont couverts par une assurance pour

au moins les risques suivants : responsabilité civile, dégâts au moins les risques suivants : responsabilité civile, dégâts
matériels, vol, incendie, bris de vitre, forces de la nature, matériels, vol, incendie, bris de vitre, forces de la nature,
assurance pour le conducteur et les passagers, et assistance assurance pour le conducteur et les passagers, et assistance
juridique. juridique.
Chaque entité veille à cette couverture. Chaque entité veille à cette couverture.
CHAPITRE 4. - Le budget de mobilité CHAPITRE 4. - Le budget de mobilité

Art. 16.§ 1er. Les personnes suivantes reçoivent un budget de

Art. 16.§ 1er. Les personnes suivantes reçoivent un budget de

mobilité annuel pour leurs déplacements personnels : mobilité annuel pour leurs déplacements personnels :
- Les titulaires des rangs A7, A6, A5+, A5 et A4+ qui exercent - Les titulaires des rangs A7, A6, A5+, A5 et A4+ qui exercent
effectivement les fonctions de Secrétaire général, Secrétaire général effectivement les fonctions de Secrétaire général, Secrétaire général
adjoint, Directeur général et Directeur général adjoint ; adjoint, Directeur général et Directeur général adjoint ;
- Les titulaires de rangs assimilés aux rangs précités et qui exercent - Les titulaires de rangs assimilés aux rangs précités et qui exercent
effectivement la fonction liée à leur rang. effectivement la fonction liée à leur rang.
§ 2. Par dérogation aux articles 10 et 11, les déplacements § 2. Par dérogation aux articles 10 et 11, les déplacements
comprennent tant les déplacements domicile-travail que les comprennent tant les déplacements domicile-travail que les
déplacements professionnels et les déplacements privés avec une ou déplacements professionnels et les déplacements privés avec une ou
plusieurs des options de mobilité mentionnées au paragraphe 4. plusieurs des options de mobilité mentionnées au paragraphe 4.
L'ayant droit et l'employeur en supportent les conséquences L'ayant droit et l'employeur en supportent les conséquences
parafiscales et fiscales. parafiscales et fiscales.
§ 3. Le montant du budget annuel de mobilité est fixé à 10.000 EUR. § 3. Le montant du budget annuel de mobilité est fixé à 10.000 EUR.
§ 4. L'ayant droit au budget de mobilité, visé au paragraphe 1er, peut § 4. L'ayant droit au budget de mobilité, visé au paragraphe 1er, peut
utiliser le budget pour une ou plusieurs des options de mobilité utiliser le budget pour une ou plusieurs des options de mobilité
suivantes : suivantes :
1. Un véhicule de service électrique ou hybride rechargeable ; 1. Un véhicule de service électrique ou hybride rechargeable ;
2. Un abonnement ou d'autres titres de transport en commun en Belgique 2. Un abonnement ou d'autres titres de transport en commun en Belgique
; ;
3. Une indemnité vélo pour l'utilisation, de son propre vélo, de son 3. Une indemnité vélo pour l'utilisation, de son propre vélo, de son
propre vélo électrique ou de son propre speed pedelec ; propre vélo électrique ou de son propre speed pedelec ;
4. L'achat, la location, le leasing, le financement, l'entretien, le 4. L'achat, la location, le leasing, le financement, l'entretien, le
garage et l'équipement en vue de la protection du conducteur et de ses garage et l'équipement en vue de la protection du conducteur et de ses
passagers, ainsi que l'équipement améliorant leur visibilité d'un passagers, ainsi que l'équipement améliorant leur visibilité d'un
vélo, d'un vélo électrique, d'un speed pedelec, d'une trottinette ou vélo, d'un vélo électrique, d'un speed pedelec, d'une trottinette ou
d'une moto/scooter électrique; d'une moto/scooter électrique;
5. Un abonnement aux vélos, trottinettes et scooters partagés ; 5. Un abonnement aux vélos, trottinettes et scooters partagés ;
6. Un abonnement aux voitures partagées ; 6. Un abonnement aux voitures partagées ;
7. Un abonnement de parking ou des tickets de parking ; 7. Un abonnement de parking ou des tickets de parking ;
8. Une indemnité kilométrique visée à l'article 17. 8. Une indemnité kilométrique visée à l'article 17.
9. Les transports rémunérés de personnes agréés ; 9. Les transports rémunérés de personnes agréés ;
10. Les frais d'un logement à proximité du lieu de travail. Les frais 10. Les frais d'un logement à proximité du lieu de travail. Les frais
de logement couvrent les loyers et les intérêts et amortissements du de logement couvrent les loyers et les intérêts et amortissements du
capital de prêts hypothécaires, concernant le lieu de résidence situé capital de prêts hypothécaires, concernant le lieu de résidence situé
dans un rayon de 10 kilomètres du lieu habituel de travail. La dans un rayon de 10 kilomètres du lieu habituel de travail. La
résidence est le lieu où la personne a sa résidence principale, là où résidence est le lieu où la personne a sa résidence principale, là où
la personne a le centre de ses intérêts. la personne a le centre de ses intérêts.
Si une option de mobilité durable autre que les options de mobilité Si une option de mobilité durable autre que les options de mobilité
mentionnées au paragraphe 4 est choisie, ce choix est soumis à mentionnées au paragraphe 4 est choisie, ce choix est soumis à
l'approbation préalable du ministre chargé de la fonction publique. l'approbation préalable du ministre chargé de la fonction publique.
§ 5. En cas d'absence de plus de quatre mois sans interruption ou en § 5. En cas d'absence de plus de quatre mois sans interruption ou en
cas de nomination ou d'achèvement du mandat ou de la fonction en cours cas de nomination ou d'achèvement du mandat ou de la fonction en cours
d'année civile, le budget de mobilité visé au paragraphe 1er est d'année civile, le budget de mobilité visé au paragraphe 1er est
attribué au prorata. attribué au prorata.

Art. 17.§ 1er. Une indemnité kilométrique est octroyée pour les

Art. 17.§ 1er. Une indemnité kilométrique est octroyée pour les

déplacements avec son propre véhicule ou avec son propre vélo (y déplacements avec son propre véhicule ou avec son propre vélo (y
compris le vélo à assistance électrique et le speed pedelec, ou avec compris le vélo à assistance électrique et le speed pedelec, ou avec
tout autre moyen de transport léger non motorisé). tout autre moyen de transport léger non motorisé).
§ 2. Les personnes qui bénéficient de l'indemnité kilométrique prévue § 2. Les personnes qui bénéficient de l'indemnité kilométrique prévue
au paragraphe 1er, utilisent, au plus tard lors de leur prochaine au paragraphe 1er, utilisent, au plus tard lors de leur prochaine
acquisition, un véhicule privé répondant aux normes de l'Eco-score et acquisition, un véhicule privé répondant aux normes de l'Eco-score et
de carburant correspondantes qui s'appliquent à l'achat ou au leasing de carburant correspondantes qui s'appliquent à l'achat ou au leasing
de véhicules de service. de véhicules de service.
§ 3. Le montant de l'indemnité kilométrique correspond au montant § 3. Le montant de l'indemnité kilométrique correspond au montant
prévu pour les agents de l'Etat. Ce montant est soumis à une révision prévu pour les agents de l'Etat. Ce montant est soumis à une révision
annuelle. L'indemnité kilométrique n'est pas imposable et ne fait annuelle. L'indemnité kilométrique n'est pas imposable et ne fait
l'objet d'aucune retenue pour les cotisations de sécurité sociale. l'objet d'aucune retenue pour les cotisations de sécurité sociale.
Le montant de l'indemnité vélo est égal au montant par kilomètre Le montant de l'indemnité vélo est égal au montant par kilomètre
exonéré d'impôt, établi par l'administration fiscale chaque année pour exonéré d'impôt, établi par l'administration fiscale chaque année pour
l'usage du vélo. l'usage du vélo.

Art. 18.A la fin de chaque année civile ou à la fin du mandat ou de

Art. 18.A la fin de chaque année civile ou à la fin du mandat ou de

la fonction, un décompte du budget de mobilité utilisé est dressé. Si la fonction, un décompte du budget de mobilité utilisé est dressé. Si
le décompte révèle que le budget de mobilité disponible a été dépassé, le décompte révèle que le budget de mobilité disponible a été dépassé,
le solde sera récupéré. Si le décompte révèle que le budget de le solde sera récupéré. Si le décompte révèle que le budget de
mobilité disponible n'est pas atteint, le solde ne sera pas versé. mobilité disponible n'est pas atteint, le solde ne sera pas versé.

Art. 19.L'ayant droit qui choisit une option de mobilité ne peut la

Art. 19.L'ayant droit qui choisit une option de mobilité ne peut la

cumuler avec un avantage identique ou similaire obtenu en vertu d'une cumuler avec un avantage identique ou similaire obtenu en vertu d'une
autre réglementation. autre réglementation.
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives et abrogatoires CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 20.La circulaire véhicules de service du 8 juillet 2016 est

Art. 20.La circulaire véhicules de service du 8 juillet 2016 est

abrogée à compter du jour de la publication du présent arrêté au abrogée à compter du jour de la publication du présent arrêté au
Moniteur belge. Moniteur belge.
CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales

Art. 21.Les contrats en cours au jour de la publication du présent

Art. 21.Les contrats en cours au jour de la publication du présent

arrêté continuent à produire leurs effets jusqu'à la fin de leur durée arrêté continuent à produire leurs effets jusqu'à la fin de leur durée
de validité. de validité.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et est d'application jusqu'au 31 décembre 2025. au Moniteur belge et est d'application jusqu'au 31 décembre 2025.

Art. 23.Les ministres, chacun pour ce qui les concerne, sont chargés

Art. 23.Les ministres, chacun pour ce qui les concerne, sont chargés

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 2023. Bruxelles, le 26 janvier 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de
Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ S. GATZ
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité
routière, routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative, Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition
numérique et des Pouvoirs locaux, numérique et des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
^