Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
8 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 8 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale exécutant l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à | Bruxelles-Capitale exécutant l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à |
la gestion de la sécurité des infrastructures routières | la gestion de la sécurité des infrastructures routières |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à la gestion des | Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à la gestion des |
infrastructures routières, les articles 4, § 3, 6, § 1er, 9, § 1er, | infrastructures routières, les articles 4, § 3, 6, § 1er, 9, § 1er, |
10, § 2, 11, § 1er, 12, § 2, 14, § 1er, 15, § 1er, et 16, §§ 1er et 3 | 10, § 2, 11, § 1er, 12, § 2, 14, § 1er, 15, § 1er, et 16, §§ 1er et 3 |
; | ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 |
juin 2013 portant la mise en application de l'ordonnance du 19 mai | juin 2013 portant la mise en application de l'ordonnance du 19 mai |
2011 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures | 2011 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures |
routières ; | routières ; |
Vu l'arrêté ministériel du 13 juin 2013 relatif aux lignes directrices | Vu l'arrêté ministériel du 13 juin 2013 relatif aux lignes directrices |
pour l'application des procédures de gestion de la sécurité des | pour l'application des procédures de gestion de la sécurité des |
infrastructures routières et des notes stratégiques d'orientation ; | infrastructures routières et des notes stratégiques d'orientation ; |
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 12 avril 2023 en | Vu le test d'égalité des chances réalisé le 12 avril 2023 en |
application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à | application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à |
l'introduction du test d'égalité des chances; | l'introduction du test d'égalité des chances; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 septembre 2022 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 septembre 2022 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2022 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2022 ; |
Vu l'avis 73.253/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2023, en | Vu l'avis 73.253/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2023, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité, des Travaux publics | Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité, des Travaux publics |
et de la Sécurité routière, | et de la Sécurité routière, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er - Définitions | CHAPITRE 1er - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1° « Bruxelles Mobilité » : administration du Service Public Régional | 1° « Bruxelles Mobilité » : administration du Service Public Régional |
de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des | de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des |
déplacements ; | déplacements ; |
2° « Cellule EMPC » : Cellule Etude de Mobilité et de Partenariat avec | 2° « Cellule EMPC » : Cellule Etude de Mobilité et de Partenariat avec |
les Communes de la DMSR de Bruxelles Mobilité ; | les Communes de la DMSR de Bruxelles Mobilité ; |
3° « Cellule Sécurité routière » : Cellule de la DMSR de Bruxelles | 3° « Cellule Sécurité routière » : Cellule de la DMSR de Bruxelles |
Mobilité en charge de la politique de la sécurité routière; | Mobilité en charge de la politique de la sécurité routière; |
4° « DEN » : Direction Entretien de Bruxelles Mobilité ; | 4° « DEN » : Direction Entretien de Bruxelles Mobilité ; |
5° « DGI » : Direction Gestion et Entretien du service Maintain de | 5° « DGI » : Direction Gestion et Entretien du service Maintain de |
Bruxelles Mobilité ; | Bruxelles Mobilité ; |
6° « DMSR » :Direction Mobilité et Sécurité Routière du Service | 6° « DMSR » :Direction Mobilité et Sécurité Routière du Service |
planification de Bruxelles Mobilité ; | planification de Bruxelles Mobilité ; |
7° « DPV » : Direction Projets Voiries de Bruxelles Mobilité ; | 7° « DPV » : Direction Projets Voiries de Bruxelles Mobilité ; |
8° « Inspection ciblée » : l'inspection de sécurité routière ciblée | 8° « Inspection ciblée » : l'inspection de sécurité routière ciblée |
dont fait état le paragraphe 1er de l'article 12 de l'Ordonnance ; | dont fait état le paragraphe 1er de l'article 12 de l'Ordonnance ; |
9° « Note stratégique d'orientation » : note établie par la cellule | 9° « Note stratégique d'orientation » : note établie par la cellule |
EMPC de la DMSR de Bruxelles Mobilité, dans la cadre de la définition | EMPC de la DMSR de Bruxelles Mobilité, dans la cadre de la définition |
des objectifs de projets, qui reprend l'évaluation des incidences, | des objectifs de projets, qui reprend l'évaluation des incidences, |
définit les orientations et les priorités de mobilité et de sécurité | définit les orientations et les priorités de mobilité et de sécurité |
routière qui doivent être intégrées dans la conception, la réalisation | routière qui doivent être intégrées dans la conception, la réalisation |
et la gestion de tout projet d'aménagement d'infrastructure ; cette | et la gestion de tout projet d'aménagement d'infrastructure ; cette |
note validée par le comité de management de Bruxelles Mobilité est | note validée par le comité de management de Bruxelles Mobilité est |
transmise à l'auteur de projet; | transmise à l'auteur de projet; |
10° « Ordonnance Tunnel » : Ordonnance de la Région de | 10° « Ordonnance Tunnel » : Ordonnance de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 relative à l'exploitation et à la | Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 relative à l'exploitation et à la |
sécurité des tunnels routiers ; | sécurité des tunnels routiers ; |
11° « Ordonnance » : l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à la | 11° « Ordonnance » : l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à la |
gestion de la sécurité des infrastructures routières ; | gestion de la sécurité des infrastructures routières ; |
12° « Spécialisation multimodale des voiries »: spécialisation des | 12° « Spécialisation multimodale des voiries »: spécialisation des |
voiries par mode telle qu'établie par le Gouvernement de la Région de | voiries par mode telle qu'établie par le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale en exécution de l'ordonnance du 26 juillet 2013 | Bruxelles-Capitale en exécution de l'ordonnance du 26 juillet 2013 |
instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et | instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et |
modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité | modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité |
; | ; |
13° « Zone Zaca » : Zone à concentration anormales d'accidents car | 13° « Zone Zaca » : Zone à concentration anormales d'accidents car |
concentrant plus de 10 accidents sur une période de 2 ans. | concentrant plus de 10 accidents sur une période de 2 ans. |
CHAPITRE 2. - Champ d'application | CHAPITRE 2. - Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 | 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 |
concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières, | concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières, |
telle que modifiée par la directive (UE) 2019/1936 du Parlement | telle que modifiée par la directive (UE) 2019/1936 du Parlement |
européen et du Conseil du 23 octobre 2019. | européen et du Conseil du 23 octobre 2019. |
§ 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, outre les | § 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, outre les |
infrastructures routières du réseau routier mentionnées à l' article | infrastructures routières du réseau routier mentionnées à l' article |
4, § 1er, de l'Ordonnance, aux infrastructures routières reprises dans | 4, § 1er, de l'Ordonnance, aux infrastructures routières reprises dans |
la Spécialisation multimodale des voiries sous les catégories Auto | la Spécialisation multimodale des voiries sous les catégories Auto |
PLUS, Poids-Lourds PLUS, et TC PLUS de surface. | PLUS, Poids-Lourds PLUS, et TC PLUS de surface. |
§ 3. Les dispositions du chapitre 5 du présent arrêté s'appliquent aux | § 3. Les dispositions du chapitre 5 du présent arrêté s'appliquent aux |
voiries régionales et communales de la Région de Bruxelles-Capitale. | voiries régionales et communales de la Région de Bruxelles-Capitale. |
CHAPITRE 3. - Evaluation des incidences sur la sécurité routière | CHAPITRE 3. - Evaluation des incidences sur la sécurité routière |
Section 1ère. - Organisme compétent | Section 1ère. - Organisme compétent |
Art. 3.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent pour, |
Art. 3.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent pour, |
en vertu de l'article 6, § 1er de l'Ordonnance, réaliser l'évaluation | en vertu de l'article 6, § 1er de l'Ordonnance, réaliser l'évaluation |
des incidences sur la sécurité routière des projets d'infrastructure. | des incidences sur la sécurité routière des projets d'infrastructure. |
Section 2. - Lignes directrices | Section 2. - Lignes directrices |
Art. 4.§ 1er. La Cellule Sécurité routière rédige un avis sur |
Art. 4.§ 1er. La Cellule Sécurité routière rédige un avis sur |
l'évaluation des incidences sur la sécurité routière; | l'évaluation des incidences sur la sécurité routière; |
§ 2. L'avis tient compte des critères énumérés à l'article 7 de | § 2. L'avis tient compte des critères énumérés à l'article 7 de |
l'Ordonnance pour établir une analyse comparative stratégique des | l'Ordonnance pour établir une analyse comparative stratégique des |
incidences qu'une nouvelle route ou une modification substantielle du | incidences qu'une nouvelle route ou une modification substantielle du |
réseau existant auront sur le niveau de sécurité du réseau routier. | réseau existant auront sur le niveau de sécurité du réseau routier. |
L'avis émet des recommandations pour l'auteur de projet. | L'avis émet des recommandations pour l'auteur de projet. |
§ 3. L'avis est transmis à la cellule EMPC qui l'insère dans la note | § 3. L'avis est transmis à la cellule EMPC qui l'insère dans la note |
stratégique d'orientation du projet d'infrastructure. | stratégique d'orientation du projet d'infrastructure. |
CHAPITRE 4. - Les audits de sécurité routière sur les projets | CHAPITRE 4. - Les audits de sécurité routière sur les projets |
d'infrastructure | d'infrastructure |
Section 1ère. - Organisme compétent | Section 1ère. - Organisme compétent |
Art. 5.§ 1er. La Cellule Sécurité routière est l'organisme en charge |
Art. 5.§ 1er. La Cellule Sécurité routière est l'organisme en charge |
des audits en vertu du chapitre 4 de l'Ordonnance. | des audits en vertu du chapitre 4 de l'Ordonnance. |
§ 2. Les auditeurs de la cellule Sécurité Routière ne sont pas soumis, | § 2. Les auditeurs de la cellule Sécurité Routière ne sont pas soumis, |
pour l`exercice de leur mission d'auditeur, à l'autorité hiérarchique | pour l`exercice de leur mission d'auditeur, à l'autorité hiérarchique |
du Directeur de la DMSR, du chef de Service A4 ou du Directeur Général | du Directeur de la DMSR, du chef de Service A4 ou du Directeur Général |
de Bruxelles Mobilité. Ils relèvent directement de l'autorité | de Bruxelles Mobilité. Ils relèvent directement de l'autorité |
hiérarchique du Ministre régional bruxellois en charge de la sécurité | hiérarchique du Ministre régional bruxellois en charge de la sécurité |
routière. | routière. |
§ 3. En cas de mobilité interne, les auditeurs de la cellule Sécurité | § 3. En cas de mobilité interne, les auditeurs de la cellule Sécurité |
Routière ne peuvent auditer un projet sur lequel ils ont précédemment | Routière ne peuvent auditer un projet sur lequel ils ont précédemment |
travaillé au sein d'une autre cellule ou d'une autre direction de | travaillé au sein d'une autre cellule ou d'une autre direction de |
Bruxelles Mobilité. | Bruxelles Mobilité. |
Section 2. - Lignes directrices | Section 2. - Lignes directrices |
Art. 6.Un audit est effectué pour chaque phase suivante d'un projet |
Art. 6.Un audit est effectué pour chaque phase suivante d'un projet |
d'infrastructure : | d'infrastructure : |
1° En ce qui concerne les projets d'infrastructures routières | 1° En ce qui concerne les projets d'infrastructures routières |
appartenant au réseau routier transeuropéen, autoroutes et routes | appartenant au réseau routier transeuropéen, autoroutes et routes |
principales soumis à permis d'urbanisme : | principales soumis à permis d'urbanisme : |
Phase avant-projet d'aménagement dans la phase de conception ; | Phase avant-projet d'aménagement dans la phase de conception ; |
Phase projet d'aménagement dans la phase de conception ; | Phase projet d'aménagement dans la phase de conception ; |
Phase projet définitif pour permis d'urbanisme ; | Phase projet définitif pour permis d'urbanisme ; |
Phase de pré-mise en service a lieu avant la réception provisoire des | Phase de pré-mise en service a lieu avant la réception provisoire des |
travaux. Il comprend la vérification de l'adéquation des travaux au | travaux. Il comprend la vérification de l'adéquation des travaux au |
permis délivré quant aux normes de sécurité à respecter telles | permis délivré quant aux normes de sécurité à respecter telles |
qu'elles résultent du projet d'aménagement finalisé. | qu'elles résultent du projet d'aménagement finalisé. |
2° En ce qui concerne les projets d'infrastructures routières soumis à | 2° En ce qui concerne les projets d'infrastructures routières soumis à |
permis d'urbanisme reprises dans la Spécialisation multimodale des | permis d'urbanisme reprises dans la Spécialisation multimodale des |
voiries sous les catégories Auto PLUS, Poids-Lourds PLUS, ou TC PLUS | voiries sous les catégories Auto PLUS, Poids-Lourds PLUS, ou TC PLUS |
de surface : | de surface : |
Phase avant-projet d'aménagement dans la phase de conception ; | Phase avant-projet d'aménagement dans la phase de conception ; |
Phase projet d'aménagement dans la phase de conception ; | Phase projet d'aménagement dans la phase de conception ; |
Phase projet définitif pour permis d'urbanisme. | Phase projet définitif pour permis d'urbanisme. |
3° En ce qui concerne les projets d'infrastructures routières, non | 3° En ce qui concerne les projets d'infrastructures routières, non |
soumis à permis d'urbanisme reprises dans la Spécialisation | soumis à permis d'urbanisme reprises dans la Spécialisation |
multimodale des voiries sous les catégories Auto PLUS, Poids-Lourds | multimodale des voiries sous les catégories Auto PLUS, Poids-Lourds |
PLUS, ou TC PLUS : | PLUS, ou TC PLUS : |
un audit est effectué pour la phase du projet d'aménagement dans la | un audit est effectué pour la phase du projet d'aménagement dans la |
phase de conception. | phase de conception. |
Art. 7.§ 1er. Pour chaque phase d'audit mentionnée à l'article 6, le |
Art. 7.§ 1er. Pour chaque phase d'audit mentionnée à l'article 6, le |
chef de projet envoie les plans du projet, accompagnés de coupes ou de | chef de projet envoie les plans du projet, accompagnés de coupes ou de |
tout autre document jugé pertinent dans le cadre de l'audit, sous | tout autre document jugé pertinent dans le cadre de l'audit, sous |
format électronique (.pdf) aux auditeurs de la cellule Sécurité | format électronique (.pdf) aux auditeurs de la cellule Sécurité |
Routière. | Routière. |
Le chef de projet transmet également tout autre document que | Le chef de projet transmet également tout autre document que |
l'auditeur estime utile sur demande de ce dernier. | l'auditeur estime utile sur demande de ce dernier. |
Une réunion d'information peut être organisée à la demande de | Une réunion d'information peut être organisée à la demande de |
l'auditeur ou du chef de projet. | l'auditeur ou du chef de projet. |
§ 2. Le rapport d'audit est transmis au chef de projet dans un délai | § 2. Le rapport d'audit est transmis au chef de projet dans un délai |
de 30 jours ouvrables à dater de la réception de l'ensemble des | de 30 jours ouvrables à dater de la réception de l'ensemble des |
documents. | documents. |
Une réunion d'information peut être organisée entre l'auditeur et le | Une réunion d'information peut être organisée entre l'auditeur et le |
chef de projet pour expliquer le rapport d'audit. | chef de projet pour expliquer le rapport d'audit. |
§ 3. Le chef de projet justifie la non prise en compte des | § 3. Le chef de projet justifie la non prise en compte des |
recommandations émises par les auditeurs dans un délai de 30 jours de | recommandations émises par les auditeurs dans un délai de 30 jours de |
la remise du rapport par l'auditeur | la remise du rapport par l'auditeur |
§ 4. Le rapport d'audit complété par le chef de projet peut être joint | § 4. Le rapport d'audit complété par le chef de projet peut être joint |
au dossier de demande de Permis d'urbanisme. | au dossier de demande de Permis d'urbanisme. |
Art. 8.Dans la première année de l'exploitation d'une infrastructure |
Art. 8.Dans la première année de l'exploitation d'une infrastructure |
routière, en cas d'accident ou de plaintes récurrentes, un audit est | routière, en cas d'accident ou de plaintes récurrentes, un audit est |
réalisé en tenant compte des critères définis à l'article 10, § 1er, | réalisé en tenant compte des critères définis à l'article 10, § 1er, |
4°, de l'Ordonnance et à l'article 9 du présent arrêté. | 4°, de l'Ordonnance et à l'article 9 du présent arrêté. |
Section 3. - Critères applicables au début de l'exploitation pour les | Section 3. - Critères applicables au début de l'exploitation pour les |
audits de sécurité routière | audits de sécurité routière |
Art. 9.En sus du point 4° du paragraphe 1er de l'article 10 de |
Art. 9.En sus du point 4° du paragraphe 1er de l'article 10 de |
l'Ordonnance, l'audit de début d'exploitation prendra en considération | l'Ordonnance, l'audit de début d'exploitation prendra en considération |
les plaintes émanant des usagers lors de la première année | les plaintes émanant des usagers lors de la première année |
d'exploitation d'une infrastructure routière. | d'exploitation d'une infrastructure routière. |
CHAPITRE 5. - Evaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau | CHAPITRE 5. - Evaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau |
routier. | routier. |
Section 1ère. - Organisme compétent | Section 1ère. - Organisme compétent |
Art. 10.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent, en |
Art. 10.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent, en |
vertu de l'article 11, § 1er, de l'Ordonnance, pour réaliser | vertu de l'article 11, § 1er, de l'Ordonnance, pour réaliser |
l'évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier en | l'évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier en |
exploitation. | exploitation. |
Section 2. - Lignes directrices | Section 2. - Lignes directrices |
Art. 11.§ 1er. Tous les deux ans, la Cellule Sécurité routière évalue |
Art. 11.§ 1er. Tous les deux ans, la Cellule Sécurité routière évalue |
la sécurité de l'ensemble du réseau routier de la Région de Bruxelles | la sécurité de l'ensemble du réseau routier de la Région de Bruxelles |
Capitale. | Capitale. |
Cette identification est réalisée sur base : | Cette identification est réalisée sur base : |
1° des inspections ciblées que la Cellule Sécurité routière aura | 1° des inspections ciblées que la Cellule Sécurité routière aura |
effectuée d'initiative ou suite à une plainte; | effectuée d'initiative ou suite à une plainte; |
2° de toute donnée collectée, notamment par la voie électronique ou | 2° de toute donnée collectée, notamment par la voie électronique ou |
numérique. | numérique. |
§ 2. La Cellule Sécurité routière classe les zones, voiries | § 2. La Cellule Sécurité routière classe les zones, voiries |
identifiées en fonction de leur niveau de sécurité, dans les | identifiées en fonction de leur niveau de sécurité, dans les |
catégories suivantes : | catégories suivantes : |
1° Priorité 1 : Zones concentrant plus de 10 accidents sur les 2 | 1° Priorité 1 : Zones concentrant plus de 10 accidents sur les 2 |
années, et nécessitant une intervention dans l' année ; | années, et nécessitant une intervention dans l' année ; |
2° Priorité 2 : Zones concentrant plus de 10 accidents sur les 2 | 2° Priorité 2 : Zones concentrant plus de 10 accidents sur les 2 |
années, et nécessitant une intervention dans les 2 ans ; | années, et nécessitant une intervention dans les 2 ans ; |
3° Priorité 3 : Zones concentrant plus de 10 accidents sur les 2 | 3° Priorité 3 : Zones concentrant plus de 10 accidents sur les 2 |
années, et nécessitant une intervention dans les 3 ans. | années, et nécessitant une intervention dans les 3 ans. |
§ 3. Cette évaluation est reprise sur une cartographie qui reprend, | § 3. Cette évaluation est reprise sur une cartographie qui reprend, |
d'une part, les Zones Zaca et, d'autre part, les infrastructures | d'une part, les Zones Zaca et, d'autre part, les infrastructures |
routières marquées d'un indicateur de gravité. | routières marquées d'un indicateur de gravité. |
§ 4. La cartographie est rendue publique sur Mobigis. La Cellule | § 4. La cartographie est rendue publique sur Mobigis. La Cellule |
Sécurité routière avertit les gestionnaires de voiries régionaux et | Sécurité routière avertit les gestionnaires de voiries régionaux et |
communaux de l'actualisation de la cartographie. | communaux de l'actualisation de la cartographie. |
§ 5. Sur base de l'analyse dont question au paragraphe 1er, la Cellule | § 5. Sur base de l'analyse dont question au paragraphe 1er, la Cellule |
Sécurité routière décide de l'opportunité de mener des inspections | Sécurité routière décide de l'opportunité de mener des inspections |
ciblées; | ciblées; |
§ 6. Pour les voiries gérée par Bruxelles Mobilité, la Cellule | § 6. Pour les voiries gérée par Bruxelles Mobilité, la Cellule |
Sécurité routière transmet son analyse, avec ses recommandations et | Sécurité routière transmet son analyse, avec ses recommandations et |
les mesures correctives envisagées, à la DPV et à la DGI. | les mesures correctives envisagées, à la DPV et à la DGI. |
CHAPITRE 6. - Inspections de sécurité routière périodiques | CHAPITRE 6. - Inspections de sécurité routière périodiques |
Section 1ère. - Organisme compétent | Section 1ère. - Organisme compétent |
Art. 12.La DGI est l'organisme compétent pour effectuer les |
Art. 12.La DGI est l'organisme compétent pour effectuer les |
inspections périodiques des infrastructures routières régionales | inspections périodiques des infrastructures routières régionales |
tombant dans le champ d'application de la présente ordonnance. | tombant dans le champ d'application de la présente ordonnance. |
Section 2. - Périodicité des inspections périodiques | Section 2. - Périodicité des inspections périodiques |
Art. 13.Les inspections périodiques ont lieu tous les 3 ans. |
Art. 13.Les inspections périodiques ont lieu tous les 3 ans. |
Section 3. - Lignes directrices | Section 3. - Lignes directrices |
Art. 14.§ 1er. L'inspection de sécurité routière périodique, telle |
Art. 14.§ 1er. L'inspection de sécurité routière périodique, telle |
que définie à l'article 2, 7°, de l'Ordonnance, ne s'applique pas aux | que définie à l'article 2, 7°, de l'Ordonnance, ne s'applique pas aux |
chantiers, la sécurisation de ces derniers incombant à | chantiers, la sécurisation de ces derniers incombant à |
l'administrateur en charge de la police des chantiers au sens de | l'administrateur en charge de la police des chantiers au sens de |
l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique. | l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique. |
§ 2. L'inspection périodique tient compte des éléments suivants : | § 2. L'inspection périodique tient compte des éléments suivants : |
1° les besoins des usagers de la route vulnérables ; | 1° les besoins des usagers de la route vulnérables ; |
2° la sécurisation des tronçons du réseau routier contigus aux tunnels | 2° la sécurisation des tronçons du réseau routier contigus aux tunnels |
du réseau routier transeuropéen et des tunnels tombant sous le champ | du réseau routier transeuropéen et des tunnels tombant sous le champ |
d'application de l'Ordonnance Tunnels; | d'application de l'Ordonnance Tunnels; |
3° l'état du revêtement ; | 3° l'état du revêtement ; |
4° la signalisation verticale et les marquages au sol ; | 4° la signalisation verticale et les marquages au sol ; |
5° l'éclairage routier ; | 5° l'éclairage routier ; |
6° les équipements de voiries tels que notamment le mobilier urbain. | 6° les équipements de voiries tels que notamment le mobilier urbain. |
§ 3. En ce qui concerne les tronçons du réseau routier contigus aux | § 3. En ce qui concerne les tronçons du réseau routier contigus aux |
tunnels du réseau routier transeuropéen et aux tunnels tombant sous le | tunnels du réseau routier transeuropéen et aux tunnels tombant sous le |
champ d'application de l'Ordonnance Tunnels, la DGI organise des | champ d'application de l'Ordonnance Tunnels, la DGI organise des |
inspections périodiques conjointes avec des représentants des | inspections périodiques conjointes avec des représentants des |
autorités compétentes aux tunnels du réseau routier transeuropéen et | autorités compétentes aux tunnels du réseau routier transeuropéen et |
des tunnels tombant sous le champ d'application de l'Ordonnance | des tunnels tombant sous le champ d'application de l'Ordonnance |
Tunnels. | Tunnels. |
§ 4 L'inspection périodique donne lieu à un rapport d'inspection | § 4 L'inspection périodique donne lieu à un rapport d'inspection |
périodique établi par la DGI en ce qui concerne les infrastructures | périodique établi par la DGI en ce qui concerne les infrastructures |
routières régionales. Ce rapport est transmis à la DEN et à la Cellule | routières régionales. Ce rapport est transmis à la DEN et à la Cellule |
sécurité routière. | sécurité routière. |
CHAPITRE 7. - Inspections ciblées | CHAPITRE 7. - Inspections ciblées |
Section 1ère. - Organisme compétent | Section 1ère. - Organisme compétent |
Art. 15.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent pour, |
Art. 15.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent pour, |
en vertu de l'article 12 de l'Ordonnance, réaliser en tant qu'expert | en vertu de l'article 12 de l'Ordonnance, réaliser en tant qu'expert |
les inspections ciblées. | les inspections ciblées. |
Section 2. - Lignes directrices | Section 2. - Lignes directrices |
Art. 16.§ 1er. Une inspection ciblée d'une route existante ou d'un |
Art. 16.§ 1er. Une inspection ciblée d'une route existante ou d'un |
tronçon de route existant est effectuée lors d'une visite sur place | tronçon de route existant est effectuée lors d'une visite sur place |
par la Cellule Sécurité routière: | par la Cellule Sécurité routière: |
1° sur base de plaintes,d'informations fournies par les usagers de la | 1° sur base de plaintes,d'informations fournies par les usagers de la |
route, ou sur initiative de l'organisme compétent ; | route, ou sur initiative de l'organisme compétent ; |
2° conformément au paragraphe 1er de l'article 11 en suite d'une | 2° conformément au paragraphe 1er de l'article 11 en suite d'une |
évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier en | évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier en |
exploitation. | exploitation. |
§ 2. L'inspection ciblée donne lieu à une décision motivée établie par | § 2. L'inspection ciblée donne lieu à une décision motivée établie par |
la Cellule Sécurité routière en ce qui concerne les infrastructures | la Cellule Sécurité routière en ce qui concerne les infrastructures |
routières gérées par Bruxelles Mobilité. | routières gérées par Bruxelles Mobilité. |
§ 3. La décision motivée contient au moins : | § 3. La décision motivée contient au moins : |
1° le bilan de l'accidentologie des lieux; | 1° le bilan de l'accidentologie des lieux; |
2° l'identification des problèmes constatés ; | 2° l'identification des problèmes constatés ; |
3° l'identification des risques associés ; | 3° l'identification des risques associés ; |
4° les éventuelles recommandations à apporter à l'infrastructure pour | 4° les éventuelles recommandations à apporter à l'infrastructure pour |
éviter de nouvelles collisions ou en limiter les conséquences. | éviter de nouvelles collisions ou en limiter les conséquences. |
§ 4. La décision motivée visant à déterminer si des mesures | § 4. La décision motivée visant à déterminer si des mesures |
correctives sont nécessaires est transmise par la Cellule Sécurité | correctives sont nécessaires est transmise par la Cellule Sécurité |
routière à la DPV et à la DGI de Bruxelles Mobilité. | routière à la DPV et à la DGI de Bruxelles Mobilité. |
CHAPITRE 8. - Etablissement de rapports d'accidents mortels | CHAPITRE 8. - Etablissement de rapports d'accidents mortels |
Section 1ère. - Organisme compétent | Section 1ère. - Organisme compétent |
Art. 17.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent pour |
Art. 17.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent pour |
dresser en vertu de l'article 16, § 1er, de l'Ordonnance, le rapport | dresser en vertu de l'article 16, § 1er, de l'Ordonnance, le rapport |
d'accident pour chaque accident mortel survenu sur une infrastructure | d'accident pour chaque accident mortel survenu sur une infrastructure |
routière du réseau de la Région de Bruxelles-Capitale. | routière du réseau de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Section 2. - Lignes directrices | Section 2. - Lignes directrices |
Art. 18.Le rapport d'accident mortel, avec les éventuelles |
Art. 18.Le rapport d'accident mortel, avec les éventuelles |
recommandations qu'il contient, est transmis par la Cellule de la DMSR | recommandations qu'il contient, est transmis par la Cellule de la DMSR |
: | : |
1° à la DPV et à la DGI de Bruxelles Mobilité s'il s'agit d'une | 1° à la DPV et à la DGI de Bruxelles Mobilité s'il s'agit d'une |
infrastructure régionale ; | infrastructure régionale ; |
2° au Bourgmestre de la commune sur le territoire duquel l'accident | 2° au Bourgmestre de la commune sur le territoire duquel l'accident |
mortel a eu lieu s'il s'agit d'une infrastructure gérée par une | mortel a eu lieu s'il s'agit d'une infrastructure gérée par une |
commune. | commune. |
Section 3. - Contenu du rapport d'accident mortel | Section 3. - Contenu du rapport d'accident mortel |
Art. 19.En sus des éléments mentionnés à l'article 16, § 2, de |
Art. 19.En sus des éléments mentionnés à l'article 16, § 2, de |
l'Ordonnance, le rapport d'accident mortel : | l'Ordonnance, le rapport d'accident mortel : |
1° détermine dans quelle mesure l'infrastructure a pu jouer un rôle | 1° détermine dans quelle mesure l'infrastructure a pu jouer un rôle |
direct dans la survenue de la collision ; | direct dans la survenue de la collision ; |
2° détermine si l'infrastructure a pu contribuer à aggraver les | 2° détermine si l'infrastructure a pu contribuer à aggraver les |
conséquences de la collision ; | conséquences de la collision ; |
3° contient l'analyse des différentes phases de l'accident ; | 3° contient l'analyse des différentes phases de l'accident ; |
4° contient les scénarii probables de l'accident ; | 4° contient les scénarii probables de l'accident ; |
5° contient les éventuelles recommandations à apporter à | 5° contient les éventuelles recommandations à apporter à |
l'infrastructure pour éviter de nouvelles collisions ou limiter les | l'infrastructure pour éviter de nouvelles collisions ou limiter les |
conséquences de celles-ci ; | conséquences de celles-ci ; |
6° contient, le cas échéant, des recommandations en termes de | 6° contient, le cas échéant, des recommandations en termes de |
contrôle-sanction ou encore de sensibilisation- éducation des usagers. | contrôle-sanction ou encore de sensibilisation- éducation des usagers. |
CHAPITRE 9. - Disposition abrogatoire | CHAPITRE 9. - Disposition abrogatoire |
Art. 20.Sont abrogés : |
Art. 20.Sont abrogés : |
1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 | 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 |
juin 2013 portant la mise en application de l'ordonnance du 19 mai | juin 2013 portant la mise en application de l'ordonnance du 19 mai |
2011 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures | 2011 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures |
routières ; | routières ; |
2° l'arrêté ministériel du 13 juin 2013 relatif aux lignes directrices | 2° l'arrêté ministériel du 13 juin 2013 relatif aux lignes directrices |
pour l'application des procédures de gestion de la sécurité des | pour l'application des procédures de gestion de la sécurité des |
infrastructures routières et des notes stratégiques d'orientation. | infrastructures routières et des notes stratégiques d'orientation. |
CHAPITRE 1 0. - Disposition finale | CHAPITRE 1 0. - Disposition finale |
Art. 21.La Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la |
Art. 21.La Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la |
Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté. | Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 8 juin 2023. | Bruxelles, le 8 juin 2023. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en |
charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, | charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, |
E. VAN DEN BRANDT | E. VAN DEN BRANDT |