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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08/06/2023
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 8 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale exécutant l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à Bruxelles-Capitale exécutant l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à
la gestion de la sécurité des infrastructures routières la gestion de la sécurité des infrastructures routières
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à la gestion des Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à la gestion des
infrastructures routières, les articles 4, § 3, 6, § 1er, 9, § 1er, infrastructures routières, les articles 4, § 3, 6, § 1er, 9, § 1er,
10, § 2, 11, § 1er, 12, § 2, 14, § 1er, 15, § 1er, et 16, §§ 1er et 3 10, § 2, 11, § 1er, 12, § 2, 14, § 1er, 15, § 1er, et 16, §§ 1er et 3
; ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13
juin 2013 portant la mise en application de l'ordonnance du 19 mai juin 2013 portant la mise en application de l'ordonnance du 19 mai
2011 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures 2011 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures
routières ; routières ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 juin 2013 relatif aux lignes directrices Vu l'arrêté ministériel du 13 juin 2013 relatif aux lignes directrices
pour l'application des procédures de gestion de la sécurité des pour l'application des procédures de gestion de la sécurité des
infrastructures routières et des notes stratégiques d'orientation ; infrastructures routières et des notes stratégiques d'orientation ;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 12 avril 2023 en Vu le test d'égalité des chances réalisé le 12 avril 2023 en
application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à
l'introduction du test d'égalité des chances; l'introduction du test d'égalité des chances;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 septembre 2022 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 septembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2022 ;
Vu l'avis 73.253/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2023, en Vu l'avis 73.253/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité, des Travaux publics Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité, des Travaux publics
et de la Sécurité routière, et de la Sécurité routière,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er - Définitions CHAPITRE 1er - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° « Bruxelles Mobilité » : administration du Service Public Régional 1° « Bruxelles Mobilité » : administration du Service Public Régional
de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des
déplacements ; déplacements ;
2° « Cellule EMPC » : Cellule Etude de Mobilité et de Partenariat avec 2° « Cellule EMPC » : Cellule Etude de Mobilité et de Partenariat avec
les Communes de la DMSR de Bruxelles Mobilité ; les Communes de la DMSR de Bruxelles Mobilité ;
3° « Cellule Sécurité routière » : Cellule de la DMSR de Bruxelles 3° « Cellule Sécurité routière » : Cellule de la DMSR de Bruxelles
Mobilité en charge de la politique de la sécurité routière; Mobilité en charge de la politique de la sécurité routière;
4° « DEN » : Direction Entretien de Bruxelles Mobilité ; 4° « DEN » : Direction Entretien de Bruxelles Mobilité ;
5° « DGI » : Direction Gestion et Entretien du service Maintain de 5° « DGI » : Direction Gestion et Entretien du service Maintain de
Bruxelles Mobilité ; Bruxelles Mobilité ;
6° « DMSR » :Direction Mobilité et Sécurité Routière du Service 6° « DMSR » :Direction Mobilité et Sécurité Routière du Service
planification de Bruxelles Mobilité ; planification de Bruxelles Mobilité ;
7° « DPV » : Direction Projets Voiries de Bruxelles Mobilité ; 7° « DPV » : Direction Projets Voiries de Bruxelles Mobilité ;
8° « Inspection ciblée » : l'inspection de sécurité routière ciblée 8° « Inspection ciblée » : l'inspection de sécurité routière ciblée
dont fait état le paragraphe 1er de l'article 12 de l'Ordonnance ; dont fait état le paragraphe 1er de l'article 12 de l'Ordonnance ;
9° « Note stratégique d'orientation » : note établie par la cellule 9° « Note stratégique d'orientation » : note établie par la cellule
EMPC de la DMSR de Bruxelles Mobilité, dans la cadre de la définition EMPC de la DMSR de Bruxelles Mobilité, dans la cadre de la définition
des objectifs de projets, qui reprend l'évaluation des incidences, des objectifs de projets, qui reprend l'évaluation des incidences,
définit les orientations et les priorités de mobilité et de sécurité définit les orientations et les priorités de mobilité et de sécurité
routière qui doivent être intégrées dans la conception, la réalisation routière qui doivent être intégrées dans la conception, la réalisation
et la gestion de tout projet d'aménagement d'infrastructure ; cette et la gestion de tout projet d'aménagement d'infrastructure ; cette
note validée par le comité de management de Bruxelles Mobilité est note validée par le comité de management de Bruxelles Mobilité est
transmise à l'auteur de projet; transmise à l'auteur de projet;
10° « Ordonnance Tunnel » : Ordonnance de la Région de 10° « Ordonnance Tunnel » : Ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 relative à l'exploitation et à la Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 relative à l'exploitation et à la
sécurité des tunnels routiers ; sécurité des tunnels routiers ;
11° « Ordonnance » : l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à la 11° « Ordonnance » : l'ordonnance du 17 mars 2023 relative à la
gestion de la sécurité des infrastructures routières ; gestion de la sécurité des infrastructures routières ;
12° « Spécialisation multimodale des voiries »: spécialisation des 12° « Spécialisation multimodale des voiries »: spécialisation des
voiries par mode telle qu'établie par le Gouvernement de la Région de voiries par mode telle qu'établie par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale en exécution de l'ordonnance du 26 juillet 2013 Bruxelles-Capitale en exécution de l'ordonnance du 26 juillet 2013
instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et
modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité
; ;
13° « Zone Zaca » : Zone à concentration anormales d'accidents car 13° « Zone Zaca » : Zone à concentration anormales d'accidents car
concentrant plus de 10 accidents sur une période de 2 ans. concentrant plus de 10 accidents sur une période de 2 ans.
CHAPITRE 2. - Champ d'application CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive

2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières, concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières,
telle que modifiée par la directive (UE) 2019/1936 du Parlement telle que modifiée par la directive (UE) 2019/1936 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2019. européen et du Conseil du 23 octobre 2019.
§ 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, outre les § 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, outre les
infrastructures routières du réseau routier mentionnées à l' article infrastructures routières du réseau routier mentionnées à l' article
4, § 1er, de l'Ordonnance, aux infrastructures routières reprises dans 4, § 1er, de l'Ordonnance, aux infrastructures routières reprises dans
la Spécialisation multimodale des voiries sous les catégories Auto la Spécialisation multimodale des voiries sous les catégories Auto
PLUS, Poids-Lourds PLUS, et TC PLUS de surface. PLUS, Poids-Lourds PLUS, et TC PLUS de surface.
§ 3. Les dispositions du chapitre 5 du présent arrêté s'appliquent aux § 3. Les dispositions du chapitre 5 du présent arrêté s'appliquent aux
voiries régionales et communales de la Région de Bruxelles-Capitale. voiries régionales et communales de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE 3. - Evaluation des incidences sur la sécurité routière CHAPITRE 3. - Evaluation des incidences sur la sécurité routière
Section 1ère. - Organisme compétent Section 1ère. - Organisme compétent

Art. 3.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent pour,

Art. 3.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent pour,

en vertu de l'article 6, § 1er de l'Ordonnance, réaliser l'évaluation en vertu de l'article 6, § 1er de l'Ordonnance, réaliser l'évaluation
des incidences sur la sécurité routière des projets d'infrastructure. des incidences sur la sécurité routière des projets d'infrastructure.
Section 2. - Lignes directrices Section 2. - Lignes directrices

Art. 4.§ 1er. La Cellule Sécurité routière rédige un avis sur

Art. 4.§ 1er. La Cellule Sécurité routière rédige un avis sur

l'évaluation des incidences sur la sécurité routière; l'évaluation des incidences sur la sécurité routière;
§ 2. L'avis tient compte des critères énumérés à l'article 7 de § 2. L'avis tient compte des critères énumérés à l'article 7 de
l'Ordonnance pour établir une analyse comparative stratégique des l'Ordonnance pour établir une analyse comparative stratégique des
incidences qu'une nouvelle route ou une modification substantielle du incidences qu'une nouvelle route ou une modification substantielle du
réseau existant auront sur le niveau de sécurité du réseau routier. réseau existant auront sur le niveau de sécurité du réseau routier.
L'avis émet des recommandations pour l'auteur de projet. L'avis émet des recommandations pour l'auteur de projet.
§ 3. L'avis est transmis à la cellule EMPC qui l'insère dans la note § 3. L'avis est transmis à la cellule EMPC qui l'insère dans la note
stratégique d'orientation du projet d'infrastructure. stratégique d'orientation du projet d'infrastructure.
CHAPITRE 4. - Les audits de sécurité routière sur les projets CHAPITRE 4. - Les audits de sécurité routière sur les projets
d'infrastructure d'infrastructure
Section 1ère. - Organisme compétent Section 1ère. - Organisme compétent

Art. 5.§ 1er. La Cellule Sécurité routière est l'organisme en charge

Art. 5.§ 1er. La Cellule Sécurité routière est l'organisme en charge

des audits en vertu du chapitre 4 de l'Ordonnance. des audits en vertu du chapitre 4 de l'Ordonnance.
§ 2. Les auditeurs de la cellule Sécurité Routière ne sont pas soumis, § 2. Les auditeurs de la cellule Sécurité Routière ne sont pas soumis,
pour l`exercice de leur mission d'auditeur, à l'autorité hiérarchique pour l`exercice de leur mission d'auditeur, à l'autorité hiérarchique
du Directeur de la DMSR, du chef de Service A4 ou du Directeur Général du Directeur de la DMSR, du chef de Service A4 ou du Directeur Général
de Bruxelles Mobilité. Ils relèvent directement de l'autorité de Bruxelles Mobilité. Ils relèvent directement de l'autorité
hiérarchique du Ministre régional bruxellois en charge de la sécurité hiérarchique du Ministre régional bruxellois en charge de la sécurité
routière. routière.
§ 3. En cas de mobilité interne, les auditeurs de la cellule Sécurité § 3. En cas de mobilité interne, les auditeurs de la cellule Sécurité
Routière ne peuvent auditer un projet sur lequel ils ont précédemment Routière ne peuvent auditer un projet sur lequel ils ont précédemment
travaillé au sein d'une autre cellule ou d'une autre direction de travaillé au sein d'une autre cellule ou d'une autre direction de
Bruxelles Mobilité. Bruxelles Mobilité.
Section 2. - Lignes directrices Section 2. - Lignes directrices

Art. 6.Un audit est effectué pour chaque phase suivante d'un projet

Art. 6.Un audit est effectué pour chaque phase suivante d'un projet

d'infrastructure : d'infrastructure :
1° En ce qui concerne les projets d'infrastructures routières 1° En ce qui concerne les projets d'infrastructures routières
appartenant au réseau routier transeuropéen, autoroutes et routes appartenant au réseau routier transeuropéen, autoroutes et routes
principales soumis à permis d'urbanisme : principales soumis à permis d'urbanisme :
Phase avant-projet d'aménagement dans la phase de conception ; Phase avant-projet d'aménagement dans la phase de conception ;
Phase projet d'aménagement dans la phase de conception ; Phase projet d'aménagement dans la phase de conception ;
Phase projet définitif pour permis d'urbanisme ; Phase projet définitif pour permis d'urbanisme ;
Phase de pré-mise en service a lieu avant la réception provisoire des Phase de pré-mise en service a lieu avant la réception provisoire des
travaux. Il comprend la vérification de l'adéquation des travaux au travaux. Il comprend la vérification de l'adéquation des travaux au
permis délivré quant aux normes de sécurité à respecter telles permis délivré quant aux normes de sécurité à respecter telles
qu'elles résultent du projet d'aménagement finalisé. qu'elles résultent du projet d'aménagement finalisé.
2° En ce qui concerne les projets d'infrastructures routières soumis à 2° En ce qui concerne les projets d'infrastructures routières soumis à
permis d'urbanisme reprises dans la Spécialisation multimodale des permis d'urbanisme reprises dans la Spécialisation multimodale des
voiries sous les catégories Auto PLUS, Poids-Lourds PLUS, ou TC PLUS voiries sous les catégories Auto PLUS, Poids-Lourds PLUS, ou TC PLUS
de surface : de surface :
Phase avant-projet d'aménagement dans la phase de conception ; Phase avant-projet d'aménagement dans la phase de conception ;
Phase projet d'aménagement dans la phase de conception ; Phase projet d'aménagement dans la phase de conception ;
Phase projet définitif pour permis d'urbanisme. Phase projet définitif pour permis d'urbanisme.
3° En ce qui concerne les projets d'infrastructures routières, non 3° En ce qui concerne les projets d'infrastructures routières, non
soumis à permis d'urbanisme reprises dans la Spécialisation soumis à permis d'urbanisme reprises dans la Spécialisation
multimodale des voiries sous les catégories Auto PLUS, Poids-Lourds multimodale des voiries sous les catégories Auto PLUS, Poids-Lourds
PLUS, ou TC PLUS : PLUS, ou TC PLUS :
un audit est effectué pour la phase du projet d'aménagement dans la un audit est effectué pour la phase du projet d'aménagement dans la
phase de conception. phase de conception.

Art. 7.§ 1er. Pour chaque phase d'audit mentionnée à l'article 6, le

Art. 7.§ 1er. Pour chaque phase d'audit mentionnée à l'article 6, le

chef de projet envoie les plans du projet, accompagnés de coupes ou de chef de projet envoie les plans du projet, accompagnés de coupes ou de
tout autre document jugé pertinent dans le cadre de l'audit, sous tout autre document jugé pertinent dans le cadre de l'audit, sous
format électronique (.pdf) aux auditeurs de la cellule Sécurité format électronique (.pdf) aux auditeurs de la cellule Sécurité
Routière. Routière.
Le chef de projet transmet également tout autre document que Le chef de projet transmet également tout autre document que
l'auditeur estime utile sur demande de ce dernier. l'auditeur estime utile sur demande de ce dernier.
Une réunion d'information peut être organisée à la demande de Une réunion d'information peut être organisée à la demande de
l'auditeur ou du chef de projet. l'auditeur ou du chef de projet.
§ 2. Le rapport d'audit est transmis au chef de projet dans un délai § 2. Le rapport d'audit est transmis au chef de projet dans un délai
de 30 jours ouvrables à dater de la réception de l'ensemble des de 30 jours ouvrables à dater de la réception de l'ensemble des
documents. documents.
Une réunion d'information peut être organisée entre l'auditeur et le Une réunion d'information peut être organisée entre l'auditeur et le
chef de projet pour expliquer le rapport d'audit. chef de projet pour expliquer le rapport d'audit.
§ 3. Le chef de projet justifie la non prise en compte des § 3. Le chef de projet justifie la non prise en compte des
recommandations émises par les auditeurs dans un délai de 30 jours de recommandations émises par les auditeurs dans un délai de 30 jours de
la remise du rapport par l'auditeur la remise du rapport par l'auditeur
§ 4. Le rapport d'audit complété par le chef de projet peut être joint § 4. Le rapport d'audit complété par le chef de projet peut être joint
au dossier de demande de Permis d'urbanisme. au dossier de demande de Permis d'urbanisme.

Art. 8.Dans la première année de l'exploitation d'une infrastructure

Art. 8.Dans la première année de l'exploitation d'une infrastructure

routière, en cas d'accident ou de plaintes récurrentes, un audit est routière, en cas d'accident ou de plaintes récurrentes, un audit est
réalisé en tenant compte des critères définis à l'article 10, § 1er, réalisé en tenant compte des critères définis à l'article 10, § 1er,
4°, de l'Ordonnance et à l'article 9 du présent arrêté. 4°, de l'Ordonnance et à l'article 9 du présent arrêté.
Section 3. - Critères applicables au début de l'exploitation pour les Section 3. - Critères applicables au début de l'exploitation pour les
audits de sécurité routière audits de sécurité routière

Art. 9.En sus du point 4° du paragraphe 1er de l'article 10 de

Art. 9.En sus du point 4° du paragraphe 1er de l'article 10 de

l'Ordonnance, l'audit de début d'exploitation prendra en considération l'Ordonnance, l'audit de début d'exploitation prendra en considération
les plaintes émanant des usagers lors de la première année les plaintes émanant des usagers lors de la première année
d'exploitation d'une infrastructure routière. d'exploitation d'une infrastructure routière.
CHAPITRE 5. - Evaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau CHAPITRE 5. - Evaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau
routier. routier.
Section 1ère. - Organisme compétent Section 1ère. - Organisme compétent

Art. 10.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent, en

Art. 10.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent, en

vertu de l'article 11, § 1er, de l'Ordonnance, pour réaliser vertu de l'article 11, § 1er, de l'Ordonnance, pour réaliser
l'évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier en l'évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier en
exploitation. exploitation.
Section 2. - Lignes directrices Section 2. - Lignes directrices

Art. 11.§ 1er. Tous les deux ans, la Cellule Sécurité routière évalue

Art. 11.§ 1er. Tous les deux ans, la Cellule Sécurité routière évalue

la sécurité de l'ensemble du réseau routier de la Région de Bruxelles la sécurité de l'ensemble du réseau routier de la Région de Bruxelles
Capitale. Capitale.
Cette identification est réalisée sur base : Cette identification est réalisée sur base :
1° des inspections ciblées que la Cellule Sécurité routière aura 1° des inspections ciblées que la Cellule Sécurité routière aura
effectuée d'initiative ou suite à une plainte; effectuée d'initiative ou suite à une plainte;
2° de toute donnée collectée, notamment par la voie électronique ou 2° de toute donnée collectée, notamment par la voie électronique ou
numérique. numérique.
§ 2. La Cellule Sécurité routière classe les zones, voiries § 2. La Cellule Sécurité routière classe les zones, voiries
identifiées en fonction de leur niveau de sécurité, dans les identifiées en fonction de leur niveau de sécurité, dans les
catégories suivantes : catégories suivantes :
1° Priorité 1 : Zones concentrant plus de 10 accidents sur les 2 1° Priorité 1 : Zones concentrant plus de 10 accidents sur les 2
années, et nécessitant une intervention dans l' année ; années, et nécessitant une intervention dans l' année ;
2° Priorité 2 : Zones concentrant plus de 10 accidents sur les 2 2° Priorité 2 : Zones concentrant plus de 10 accidents sur les 2
années, et nécessitant une intervention dans les 2 ans ; années, et nécessitant une intervention dans les 2 ans ;
3° Priorité 3 : Zones concentrant plus de 10 accidents sur les 2 3° Priorité 3 : Zones concentrant plus de 10 accidents sur les 2
années, et nécessitant une intervention dans les 3 ans. années, et nécessitant une intervention dans les 3 ans.
§ 3. Cette évaluation est reprise sur une cartographie qui reprend, § 3. Cette évaluation est reprise sur une cartographie qui reprend,
d'une part, les Zones Zaca et, d'autre part, les infrastructures d'une part, les Zones Zaca et, d'autre part, les infrastructures
routières marquées d'un indicateur de gravité. routières marquées d'un indicateur de gravité.
§ 4. La cartographie est rendue publique sur Mobigis. La Cellule § 4. La cartographie est rendue publique sur Mobigis. La Cellule
Sécurité routière avertit les gestionnaires de voiries régionaux et Sécurité routière avertit les gestionnaires de voiries régionaux et
communaux de l'actualisation de la cartographie. communaux de l'actualisation de la cartographie.
§ 5. Sur base de l'analyse dont question au paragraphe 1er, la Cellule § 5. Sur base de l'analyse dont question au paragraphe 1er, la Cellule
Sécurité routière décide de l'opportunité de mener des inspections Sécurité routière décide de l'opportunité de mener des inspections
ciblées; ciblées;
§ 6. Pour les voiries gérée par Bruxelles Mobilité, la Cellule § 6. Pour les voiries gérée par Bruxelles Mobilité, la Cellule
Sécurité routière transmet son analyse, avec ses recommandations et Sécurité routière transmet son analyse, avec ses recommandations et
les mesures correctives envisagées, à la DPV et à la DGI. les mesures correctives envisagées, à la DPV et à la DGI.
CHAPITRE 6. - Inspections de sécurité routière périodiques CHAPITRE 6. - Inspections de sécurité routière périodiques
Section 1ère. - Organisme compétent Section 1ère. - Organisme compétent

Art. 12.La DGI est l'organisme compétent pour effectuer les

Art. 12.La DGI est l'organisme compétent pour effectuer les

inspections périodiques des infrastructures routières régionales inspections périodiques des infrastructures routières régionales
tombant dans le champ d'application de la présente ordonnance. tombant dans le champ d'application de la présente ordonnance.
Section 2. - Périodicité des inspections périodiques Section 2. - Périodicité des inspections périodiques

Art. 13.Les inspections périodiques ont lieu tous les 3 ans.

Art. 13.Les inspections périodiques ont lieu tous les 3 ans.

Section 3. - Lignes directrices Section 3. - Lignes directrices

Art. 14.§ 1er. L'inspection de sécurité routière périodique, telle

Art. 14.§ 1er. L'inspection de sécurité routière périodique, telle

que définie à l'article 2, 7°, de l'Ordonnance, ne s'applique pas aux que définie à l'article 2, 7°, de l'Ordonnance, ne s'applique pas aux
chantiers, la sécurisation de ces derniers incombant à chantiers, la sécurisation de ces derniers incombant à
l'administrateur en charge de la police des chantiers au sens de l'administrateur en charge de la police des chantiers au sens de
l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique. l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique.
§ 2. L'inspection périodique tient compte des éléments suivants : § 2. L'inspection périodique tient compte des éléments suivants :
1° les besoins des usagers de la route vulnérables ; 1° les besoins des usagers de la route vulnérables ;
2° la sécurisation des tronçons du réseau routier contigus aux tunnels 2° la sécurisation des tronçons du réseau routier contigus aux tunnels
du réseau routier transeuropéen et des tunnels tombant sous le champ du réseau routier transeuropéen et des tunnels tombant sous le champ
d'application de l'Ordonnance Tunnels; d'application de l'Ordonnance Tunnels;
3° l'état du revêtement ; 3° l'état du revêtement ;
4° la signalisation verticale et les marquages au sol ; 4° la signalisation verticale et les marquages au sol ;
5° l'éclairage routier ; 5° l'éclairage routier ;
6° les équipements de voiries tels que notamment le mobilier urbain. 6° les équipements de voiries tels que notamment le mobilier urbain.
§ 3. En ce qui concerne les tronçons du réseau routier contigus aux § 3. En ce qui concerne les tronçons du réseau routier contigus aux
tunnels du réseau routier transeuropéen et aux tunnels tombant sous le tunnels du réseau routier transeuropéen et aux tunnels tombant sous le
champ d'application de l'Ordonnance Tunnels, la DGI organise des champ d'application de l'Ordonnance Tunnels, la DGI organise des
inspections périodiques conjointes avec des représentants des inspections périodiques conjointes avec des représentants des
autorités compétentes aux tunnels du réseau routier transeuropéen et autorités compétentes aux tunnels du réseau routier transeuropéen et
des tunnels tombant sous le champ d'application de l'Ordonnance des tunnels tombant sous le champ d'application de l'Ordonnance
Tunnels. Tunnels.
§ 4 L'inspection périodique donne lieu à un rapport d'inspection § 4 L'inspection périodique donne lieu à un rapport d'inspection
périodique établi par la DGI en ce qui concerne les infrastructures périodique établi par la DGI en ce qui concerne les infrastructures
routières régionales. Ce rapport est transmis à la DEN et à la Cellule routières régionales. Ce rapport est transmis à la DEN et à la Cellule
sécurité routière. sécurité routière.
CHAPITRE 7. - Inspections ciblées CHAPITRE 7. - Inspections ciblées
Section 1ère. - Organisme compétent Section 1ère. - Organisme compétent

Art. 15.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent pour,

Art. 15.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent pour,

en vertu de l'article 12 de l'Ordonnance, réaliser en tant qu'expert en vertu de l'article 12 de l'Ordonnance, réaliser en tant qu'expert
les inspections ciblées. les inspections ciblées.
Section 2. - Lignes directrices Section 2. - Lignes directrices

Art. 16.§ 1er. Une inspection ciblée d'une route existante ou d'un

Art. 16.§ 1er. Une inspection ciblée d'une route existante ou d'un

tronçon de route existant est effectuée lors d'une visite sur place tronçon de route existant est effectuée lors d'une visite sur place
par la Cellule Sécurité routière: par la Cellule Sécurité routière:
1° sur base de plaintes,d'informations fournies par les usagers de la 1° sur base de plaintes,d'informations fournies par les usagers de la
route, ou sur initiative de l'organisme compétent ; route, ou sur initiative de l'organisme compétent ;
2° conformément au paragraphe 1er de l'article 11 en suite d'une 2° conformément au paragraphe 1er de l'article 11 en suite d'une
évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier en évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier en
exploitation. exploitation.
§ 2. L'inspection ciblée donne lieu à une décision motivée établie par § 2. L'inspection ciblée donne lieu à une décision motivée établie par
la Cellule Sécurité routière en ce qui concerne les infrastructures la Cellule Sécurité routière en ce qui concerne les infrastructures
routières gérées par Bruxelles Mobilité. routières gérées par Bruxelles Mobilité.
§ 3. La décision motivée contient au moins : § 3. La décision motivée contient au moins :
1° le bilan de l'accidentologie des lieux; 1° le bilan de l'accidentologie des lieux;
2° l'identification des problèmes constatés ; 2° l'identification des problèmes constatés ;
3° l'identification des risques associés ; 3° l'identification des risques associés ;
4° les éventuelles recommandations à apporter à l'infrastructure pour 4° les éventuelles recommandations à apporter à l'infrastructure pour
éviter de nouvelles collisions ou en limiter les conséquences. éviter de nouvelles collisions ou en limiter les conséquences.
§ 4. La décision motivée visant à déterminer si des mesures § 4. La décision motivée visant à déterminer si des mesures
correctives sont nécessaires est transmise par la Cellule Sécurité correctives sont nécessaires est transmise par la Cellule Sécurité
routière à la DPV et à la DGI de Bruxelles Mobilité. routière à la DPV et à la DGI de Bruxelles Mobilité.
CHAPITRE 8. - Etablissement de rapports d'accidents mortels CHAPITRE 8. - Etablissement de rapports d'accidents mortels
Section 1ère. - Organisme compétent Section 1ère. - Organisme compétent

Art. 17.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent pour

Art. 17.La Cellule Sécurité routière est l'organisme compétent pour

dresser en vertu de l'article 16, § 1er, de l'Ordonnance, le rapport dresser en vertu de l'article 16, § 1er, de l'Ordonnance, le rapport
d'accident pour chaque accident mortel survenu sur une infrastructure d'accident pour chaque accident mortel survenu sur une infrastructure
routière du réseau de la Région de Bruxelles-Capitale. routière du réseau de la Région de Bruxelles-Capitale.
Section 2. - Lignes directrices Section 2. - Lignes directrices

Art. 18.Le rapport d'accident mortel, avec les éventuelles

Art. 18.Le rapport d'accident mortel, avec les éventuelles

recommandations qu'il contient, est transmis par la Cellule de la DMSR recommandations qu'il contient, est transmis par la Cellule de la DMSR
: :
1° à la DPV et à la DGI de Bruxelles Mobilité s'il s'agit d'une 1° à la DPV et à la DGI de Bruxelles Mobilité s'il s'agit d'une
infrastructure régionale ; infrastructure régionale ;
2° au Bourgmestre de la commune sur le territoire duquel l'accident 2° au Bourgmestre de la commune sur le territoire duquel l'accident
mortel a eu lieu s'il s'agit d'une infrastructure gérée par une mortel a eu lieu s'il s'agit d'une infrastructure gérée par une
commune. commune.
Section 3. - Contenu du rapport d'accident mortel Section 3. - Contenu du rapport d'accident mortel

Art. 19.En sus des éléments mentionnés à l'article 16, § 2, de

Art. 19.En sus des éléments mentionnés à l'article 16, § 2, de

l'Ordonnance, le rapport d'accident mortel : l'Ordonnance, le rapport d'accident mortel :
1° détermine dans quelle mesure l'infrastructure a pu jouer un rôle 1° détermine dans quelle mesure l'infrastructure a pu jouer un rôle
direct dans la survenue de la collision ; direct dans la survenue de la collision ;
2° détermine si l'infrastructure a pu contribuer à aggraver les 2° détermine si l'infrastructure a pu contribuer à aggraver les
conséquences de la collision ; conséquences de la collision ;
3° contient l'analyse des différentes phases de l'accident ; 3° contient l'analyse des différentes phases de l'accident ;
4° contient les scénarii probables de l'accident ; 4° contient les scénarii probables de l'accident ;
5° contient les éventuelles recommandations à apporter à 5° contient les éventuelles recommandations à apporter à
l'infrastructure pour éviter de nouvelles collisions ou limiter les l'infrastructure pour éviter de nouvelles collisions ou limiter les
conséquences de celles-ci ; conséquences de celles-ci ;
6° contient, le cas échéant, des recommandations en termes de 6° contient, le cas échéant, des recommandations en termes de
contrôle-sanction ou encore de sensibilisation- éducation des usagers. contrôle-sanction ou encore de sensibilisation- éducation des usagers.
CHAPITRE 9. - Disposition abrogatoire CHAPITRE 9. - Disposition abrogatoire

Art. 20.Sont abrogés :

Art. 20.Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13
juin 2013 portant la mise en application de l'ordonnance du 19 mai juin 2013 portant la mise en application de l'ordonnance du 19 mai
2011 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures 2011 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures
routières ; routières ;
2° l'arrêté ministériel du 13 juin 2013 relatif aux lignes directrices 2° l'arrêté ministériel du 13 juin 2013 relatif aux lignes directrices
pour l'application des procédures de gestion de la sécurité des pour l'application des procédures de gestion de la sécurité des
infrastructures routières et des notes stratégiques d'orientation. infrastructures routières et des notes stratégiques d'orientation.
CHAPITRE 1 0. - Disposition finale CHAPITRE 1 0. - Disposition finale

Art. 21.La Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la

Art. 21.La Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la

Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté. Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 2023. Bruxelles, le 8 juin 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en
charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
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