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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15/09/2022
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités
d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de
véhicules à moteur partagés véhicules à moteur partagés
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la
politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de
la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 6, alinéa 1, 3°, et la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 6, alinéa 1, 3°, et
l'article 8 ; l'article 8 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de
stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés ; stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés ;
Vu le test égalité des chances du 14 juillet 2022 ; Vu le test égalité des chances du 14 juillet 2022 ;
Vu l'avis 71 944 du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2022, en Vu l'avis 71 944 du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'évolution des modèles économiques utilisé par les Considérant l'évolution des modèles économiques utilisé par les
opérateurs de véhicules à moteur partagés ; opérateurs de véhicules à moteur partagés ;
Considérant la modification des comportements individuels de Considérant la modification des comportements individuels de
déplacement liés à la crise du COVID-19 ; déplacement liés à la crise du COVID-19 ;
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la
Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité Routière, Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité Routière,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région

de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités
d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de
véhicules à moteur partagés, les modifications suivantes sont véhicules à moteur partagés, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° Le 12° est remplacé par ce qui suit : 1° Le 12° est remplacé par ce qui suit :
« 12° Ecoscore : score global caractérisant pour un véhicule les « 12° Ecoscore : score global caractérisant pour un véhicule les
dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques
occasionnent sur les différentes composantes de l'environnement occasionnent sur les différentes composantes de l'environnement
naturel et humain ainsi que sur l'effet de serre et les nuisances naturel et humain ainsi que sur l'effet de serre et les nuisances
sonores. L'Ecoscore est calculé selon la méthode reprise sur le site sonores. L'Ecoscore est calculé selon la méthode reprise sur le site
web www.ecoscore.be. ». web www.ecoscore.be. ».
2° Sont insérés les 12° /1 et 12° /2 rédigés comme suit : 2° Sont insérés les 12° /1 et 12° /2 rédigés comme suit :
« 12° /1 Cycle d'essai WLTP : procédure d'essai mondiale harmonisée « 12° /1 Cycle d'essai WLTP : procédure d'essai mondiale harmonisée
pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
introduite dans la législation de l'Union européenne par le règlement introduite dans la législation de l'Union européenne par le règlement
(UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le
règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif
à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des
véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux
informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant
la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le
règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no
1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008
; ;
12° /2 Cycle d'essai NEDC : procédure d'essai pour les véhicules 12° /2 Cycle d'essai NEDC : procédure d'essai pour les véhicules
légers introduite dans la législation de l'Union européenne par le légers introduite dans la législation de l'Union européenne par le
règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant
application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des
véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers
et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la
réparation et l'entretien des véhicules ; » réparation et l'entretien des véhicules ; »

Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'article 8,

Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'article 8,

2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au 6°, 1ère phrase, les mots « proportionnel à la distance et à la 1° Au 6°, 1ère phrase, les mots « proportionnel à la distance et à la
durée de l'utilisation, » sont remplacés par le mot « fixé ». durée de l'utilisation, » sont remplacés par le mot « fixé ».
2° Au 6°, 2ème phrase, le chiffre « 72 » est remplacé par le chiffre « 2° Au 6°, 2ème phrase, le chiffre « 72 » est remplacé par le chiffre «
336 ». 336 ».
3° Au 6°, la dernière phrase est supprimée. 3° Au 6°, la dernière phrase est supprimée.
4° Le point 11° est remplacé par ce qui suit : 4° Le point 11° est remplacé par ce qui suit :
« 11° le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule « 11° le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule
pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à : pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à :
a) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type a) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type
familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que
définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars
1968 portant règlement général sur les conditions techniques 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
71 selon le cycle d'essai WLTP 71 selon le cycle d'essai WLTP
75 selon le cycle d'essai NEDC. 75 selon le cycle d'essai NEDC.
b) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type b) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type
familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er, familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er,
§ 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général
sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité : accessoires de sécurité :
65 selon le cycle d'essai WLTP 65 selon le cycle d'essai WLTP
69 selon le cycle d'essai NEDC. 69 selon le cycle d'essai NEDC.
c) Pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de c) Pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de
l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité : accessoires de sécurité :
65 selon le cycle d'essai WLTP 65 selon le cycle d'essai WLTP
69 selon le cycle d'essai NEDC ; » 69 selon le cycle d'essai NEDC ; »

Art. 3.A l'article 19/2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'article

Art. 3.A l'article 19/2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'article

17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au 3°, 1ère phrase, les mots « proportionnel à la distance et à la 1° Au 3°, 1ère phrase, les mots « proportionnel à la distance et à la
durée de l'utilisation, » sont remplacés par le mot « fixé ». durée de l'utilisation, » sont remplacés par le mot « fixé ».
2° Au 3°, 2ème phrase, le chiffre « 72 » est remplacé par le chiffre « 2° Au 3°, 2ème phrase, le chiffre « 72 » est remplacé par le chiffre «
336 ». 336 ».
3° Au 3°, la dernière phrase est supprimée. 3° Au 3°, la dernière phrase est supprimée.
4° Le point 7° est remplacé par ce qui suit : 4° Le point 7° est remplacé par ce qui suit :
« 7° le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule « 7° le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule
pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à : pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à :
a) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type a) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type
familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que
définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars
1968 portant règlement général sur les conditions techniques 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
71 selon le cycle d'essai WLTP 71 selon le cycle d'essai WLTP
75 selon le cycle d'essai NEDC. 75 selon le cycle d'essai NEDC.
b) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type b) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type
familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er, familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er,
§ 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général
sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité : accessoires de sécurité :
65 selon le cycle d'essai WLTP 65 selon le cycle d'essai WLTP
69 selon le cycle d'essai NEDC. 69 selon le cycle d'essai NEDC.
c) Pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de c) Pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de
l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité : accessoires de sécurité :
65 selon le cycle d'essai WLTP 65 selon le cycle d'essai WLTP
69 selon le cycle d'essai NEDC ; » 69 selon le cycle d'essai NEDC ; »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé

Art. 5.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 2022. Bruxelles, le 15 septembre 2022.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en
charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
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