Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de | Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de |
la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités | la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités |
d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de | d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de |
véhicules à moteur partagés | véhicules à moteur partagés |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la | Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la |
politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de | politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de |
la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 6, alinéa 1, 3°, et | la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 6, alinéa 1, 3°, et |
l'article 8 ; | l'article 8 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 |
mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de | mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de |
stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés ; | stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés ; |
Vu le test égalité des chances du 14 juillet 2022 ; | Vu le test égalité des chances du 14 juillet 2022 ; |
Vu l'avis 71 944 du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2022, en | Vu l'avis 71 944 du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant l'évolution des modèles économiques utilisé par les | Considérant l'évolution des modèles économiques utilisé par les |
opérateurs de véhicules à moteur partagés ; | opérateurs de véhicules à moteur partagés ; |
Considérant la modification des comportements individuels de | Considérant la modification des comportements individuels de |
déplacement liés à la crise du COVID-19 ; | déplacement liés à la crise du COVID-19 ; |
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la | Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la |
Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité Routière, | Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité Routière, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités | de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités |
d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de | d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de |
véhicules à moteur partagés, les modifications suivantes sont | véhicules à moteur partagés, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° Le 12° est remplacé par ce qui suit : | 1° Le 12° est remplacé par ce qui suit : |
« 12° Ecoscore : score global caractérisant pour un véhicule les | « 12° Ecoscore : score global caractérisant pour un véhicule les |
dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques | dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques |
occasionnent sur les différentes composantes de l'environnement | occasionnent sur les différentes composantes de l'environnement |
naturel et humain ainsi que sur l'effet de serre et les nuisances | naturel et humain ainsi que sur l'effet de serre et les nuisances |
sonores. L'Ecoscore est calculé selon la méthode reprise sur le site | sonores. L'Ecoscore est calculé selon la méthode reprise sur le site |
web www.ecoscore.be. ». | web www.ecoscore.be. ». |
2° Sont insérés les 12° /1 et 12° /2 rédigés comme suit : | 2° Sont insérés les 12° /1 et 12° /2 rédigés comme suit : |
« 12° /1 Cycle d'essai WLTP : procédure d'essai mondiale harmonisée | « 12° /1 Cycle d'essai WLTP : procédure d'essai mondiale harmonisée |
pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers | pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers |
introduite dans la législation de l'Union européenne par le règlement | introduite dans la législation de l'Union européenne par le règlement |
(UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le | (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le |
règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif | règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif |
à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des | à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des |
véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux | véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux |
informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant | informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant |
la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le | la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le |
règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no | règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no |
1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 | 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 |
; | ; |
12° /2 Cycle d'essai NEDC : procédure d'essai pour les véhicules | 12° /2 Cycle d'essai NEDC : procédure d'essai pour les véhicules |
légers introduite dans la législation de l'Union européenne par le | légers introduite dans la législation de l'Union européenne par le |
règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant | règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant |
application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement | application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement |
européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des | européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des |
véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers | véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers |
et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la | et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la |
réparation et l'entretien des véhicules ; » | réparation et l'entretien des véhicules ; » |
Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'article 8, |
Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'article 8, |
2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du | 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du |
28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : | 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : |
1° Au 6°, 1ère phrase, les mots « proportionnel à la distance et à la | 1° Au 6°, 1ère phrase, les mots « proportionnel à la distance et à la |
durée de l'utilisation, » sont remplacés par le mot « fixé ». | durée de l'utilisation, » sont remplacés par le mot « fixé ». |
2° Au 6°, 2ème phrase, le chiffre « 72 » est remplacé par le chiffre « | 2° Au 6°, 2ème phrase, le chiffre « 72 » est remplacé par le chiffre « |
336 ». | 336 ». |
3° Au 6°, la dernière phrase est supprimée. | 3° Au 6°, la dernière phrase est supprimée. |
4° Le point 11° est remplacé par ce qui suit : | 4° Le point 11° est remplacé par ce qui suit : |
« 11° le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule | « 11° le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule |
pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à : | pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à : |
a) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type | a) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type |
familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que | familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que |
définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars | définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars |
1968 portant règlement général sur les conditions techniques | 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : |
71 selon le cycle d'essai WLTP | 71 selon le cycle d'essai WLTP |
75 selon le cycle d'essai NEDC. | 75 selon le cycle d'essai NEDC. |
b) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type | b) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type |
familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er, | familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er, |
§ 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général | § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général |
sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les | sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les |
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité : | accessoires de sécurité : |
65 selon le cycle d'essai WLTP | 65 selon le cycle d'essai WLTP |
69 selon le cycle d'essai NEDC. | 69 selon le cycle d'essai NEDC. |
c) Pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de | c) Pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de |
l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité : | accessoires de sécurité : |
65 selon le cycle d'essai WLTP | 65 selon le cycle d'essai WLTP |
69 selon le cycle d'essai NEDC ; » | 69 selon le cycle d'essai NEDC ; » |
Art. 3.A l'article 19/2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'article |
Art. 3.A l'article 19/2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'article |
17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du | 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du |
28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : | 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : |
1° Au 3°, 1ère phrase, les mots « proportionnel à la distance et à la | 1° Au 3°, 1ère phrase, les mots « proportionnel à la distance et à la |
durée de l'utilisation, » sont remplacés par le mot « fixé ». | durée de l'utilisation, » sont remplacés par le mot « fixé ». |
2° Au 3°, 2ème phrase, le chiffre « 72 » est remplacé par le chiffre « | 2° Au 3°, 2ème phrase, le chiffre « 72 » est remplacé par le chiffre « |
336 ». | 336 ». |
3° Au 3°, la dernière phrase est supprimée. | 3° Au 3°, la dernière phrase est supprimée. |
4° Le point 7° est remplacé par ce qui suit : | 4° Le point 7° est remplacé par ce qui suit : |
« 7° le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule | « 7° le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule |
pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à : | pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à : |
a) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type | a) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type |
familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que | familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que |
définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars | définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars |
1968 portant règlement général sur les conditions techniques | 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : |
71 selon le cycle d'essai WLTP | 71 selon le cycle d'essai WLTP |
75 selon le cycle d'essai NEDC. | 75 selon le cycle d'essai NEDC. |
b) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type | b) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type |
familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er, | familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er, |
§ 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général | § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général |
sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les | sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les |
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité : | accessoires de sécurité : |
65 selon le cycle d'essai WLTP | 65 selon le cycle d'essai WLTP |
69 selon le cycle d'essai NEDC. | 69 selon le cycle d'essai NEDC. |
c) Pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de | c) Pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de |
l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité : | accessoires de sécurité : |
65 selon le cycle d'essai WLTP | 65 selon le cycle d'essai WLTP |
69 selon le cycle d'essai NEDC ; » | 69 selon le cycle d'essai NEDC ; » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 5.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé |
Art. 5.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 septembre 2022. | Bruxelles, le 15 septembre 2022. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en |
charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, | charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, |
E. VAN DEN BRANDT | E. VAN DEN BRANDT |