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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14/07/2022
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 14 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution
de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du
Climat et de la Maîtrise de l'Energie Climat et de la Maîtrise de l'Energie
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du
Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.2, §§ 1 et 3, Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.2, §§ 1 et 3,
2.2.3, § 1 et 2.4.2, § 1; 2.2.3, § 1 et 2.4.2, § 1;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance
énergétique et de climat intérieur des bâtiments ; énergétique et de climat intérieur des bâtiments ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères
nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et
portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du
2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la
Maîtrise de l'Energie ; Maîtrise de l'Energie ;
Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018
portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à
l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 21 septembre l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 21 septembre
2021 ; 2021 ;
Vu l'avis A-2021-094 de Brupartners, donné le 16 décembre 2021 ; Vu l'avis A-2021-094 de Brupartners, donné le 16 décembre 2021 ;
Vu l'avis A-2021-040-CERBC du Conseil de l'Environnement pour la Vu l'avis A-2021-040-CERBC du Conseil de l'Environnement pour la
Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 décembre 2021 ; Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 décembre 2021 ;
Vu l'avis 71.281/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2022, en Vu l'avis 71.281/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ; Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en
matière de performance énergétique et de climat intérieur des matière de performance énergétique et de climat intérieur des
bâtiments bâtiments

Article 1er.A l'article 10ter, § 1, 3° et § 4 de l'arrêté du

Article 1er.A l'article 10ter, § 1, 3° et § 4 de l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007
déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de
climat intérieur des bâtiments, les mots « et XXI » sont remplacés par climat intérieur des bâtiments, les mots « et XXI » sont remplacés par
les mots « , XXI et XXIV ». les mots « , XXI et XXIV ».

Art. 2.A l'article 10quinquies, § 5 du même arrêté, les mots « et

Art. 2.A l'article 10quinquies, § 5 du même arrêté, les mots « et

XXII » sont remplacés par les mots « , XXII et XXV ». XXII » sont remplacés par les mots « , XXII et XXV ».

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots « et XIX » sont remplacés par les mots 1° au paragraphe 1er, les mots « et XIX » sont remplacés par les mots
« , XIX et XXVI »; « , XIX et XXVI »;
2° au paragraphe 2, les mots « et XX » sont remplacés par les mots « , 2° au paragraphe 2, les mots « et XX » sont remplacés par les mots « ,
XX et XXVII ». XX et XXVII ».

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, les mots « et XX » sont

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, les mots « et XX » sont

remplacés par les mots « , XX et XXVII ». remplacés par les mots « , XX et XXVII ».

Art. 5.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section

Art. 5.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section

1bis intitulée « Exigences applicables à partir du 1e janvier 2023 ». 1bis intitulée « Exigences applicables à partir du 1e janvier 2023 ».

Art. 6.Dans la section 1bis insérée par l'article 5, sont insérés les

Art. 6.Dans la section 1bis insérée par l'article 5, sont insérés les

articles 14bis et 14ter, rédigés comme suit : articles 14bis et 14ter, rédigés comme suit :
«

Art. 14bis.Les unités PEB Habitation individuelle rénovées

«

Art. 14bis.Les unités PEB Habitation individuelle rénovées

lourdement ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire lourdement ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire
inférieure ou égale à 150 kWh par m2 et par an. inférieure ou égale à 150 kWh par m2 et par an.

Art. 14ter.Les unités PEB Non Résidentielles occupées ou destinées à

Art. 14ter.Les unités PEB Non Résidentielles occupées ou destinées à

être occupées par un pouvoir public et rénovées lourdement ont une être occupées par un pouvoir public et rénovées lourdement ont une
consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure au consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure au
seuil imposé à l'article 10quinquies, § 1 pour les unités PEB neuves, seuil imposé à l'article 10quinquies, § 1 pour les unités PEB neuves,
multiplié par un facteur 1.6. Pour l'application du présent article, multiplié par un facteur 1.6. Pour l'application du présent article,
une unité PEB Non Résidentielle appartenant à un pouvoir public sera une unité PEB Non Résidentielle appartenant à un pouvoir public sera
considérée comme destinée à être occupée par un pouvoir public. ». considérée comme destinée à être occupée par un pouvoir public. ».

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « et XIX » sont remplacés par les mots « , 1° à l'alinéa 1er, les mots « et XIX » sont remplacés par les mots « ,
XIX et XXVI ». XIX et XXVI ».
2° à l'alinéa 2, les mots « et XX » sont remplacés par les mots « , XX 2° à l'alinéa 2, les mots « et XX » sont remplacés par les mots « , XX
et XXVI ». et XXVI ».

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, les mots « et XIX ou XX » sont

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, les mots « et XIX ou XX » sont

remplacés par les mots «, XIX ou XX et XXVI ou XXVII ». remplacés par les mots «, XIX ou XX et XXVI ou XXVII ».

Art. 9.A l'article 16bis du même arrêté, les mots « et XX » sont

Art. 9.A l'article 16bis du même arrêté, les mots « et XX » sont

remplacés par les mots «, XX et XXVII ». remplacés par les mots «, XX et XXVII ».

Art. 10.A l'article 18 du même arrêté, les mots « aux sections Ier et

Art. 10.A l'article 18 du même arrêté, les mots « aux sections Ier et

II » sont remplacés par les mots « aux articles 14, 15 16 et 16bis ». II » sont remplacés par les mots « aux articles 14, 15 16 et 16bis ».

Art. 11.§ 1. A l'article 21bis, § 2 du même arrêté, les modifications

Art. 11.§ 1. A l'article 21bis, § 2 du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 8 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2022 1° l'alinéa 8 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2022
inclus » ; inclus » ;
2° l'alinéa 9 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2022 2° l'alinéa 9 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2022
inclus » ; inclus » ;
3° un alinéa 10 est ajouté, énoncé comme suit : « L'annexe XXIV est 3° un alinéa 10 est ajouté, énoncé comme suit : « L'annexe XXIV est
applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023. » ; applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023. » ;
4° un alinéa 11 est ajouté, énoncé comme suit : « L'annexe XXV est 4° un alinéa 11 est ajouté, énoncé comme suit : « L'annexe XXV est
applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023. ». applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023. ».
§ 2. A l'article 21bis, § 4 du même arrêté, les modifications § 2. A l'article 21bis, § 4 du même arrêté, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° L'alinéa 3 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2022 1° L'alinéa 3 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2022
inclus » ; inclus » ;
2° un alinéa 4 est ajouté, énoncé comme suit : « Les annexes XXVI et 2° un alinéa 4 est ajouté, énoncé comme suit : « Les annexes XXVI et
XXVII sont applicables aux demandes introduites à partir du 1er XXVII sont applicables aux demandes introduites à partir du 1er
janvier 2023. ». janvier 2023. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes :

Art. 12.Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes :

1° une annexe XXIV dont le contenu est repris à l'annexe 1 du présent 1° une annexe XXIV dont le contenu est repris à l'annexe 1 du présent
arrêté ; arrêté ;
2° une annexe XXV dont le contenu est repris à l'annexe 2 du présent 2° une annexe XXV dont le contenu est repris à l'annexe 2 du présent
arrêté ; arrêté ;
3° une annexe XXVI dont le contenu est repris à l'annexe 3 du présent 3° une annexe XXVI dont le contenu est repris à l'annexe 3 du présent
arrêté ; arrêté ;
4° une annexe XXVII dont le contenu est repris à l'annexe 4 du présent 4° une annexe XXVII dont le contenu est repris à l'annexe 4 du présent
arrêté. arrêté.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes
directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance
énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés
d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois
de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 13.A l'article 5 l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 13.A l'article 5 l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes
directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance
énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés
d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois
de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les modifications de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est complété avec les mots « (de façon annuelle ou 1° l'alinéa 3 est complété avec les mots « (de façon annuelle ou
mensuelle) » ; mensuelle) » ;
2° un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit : « En cas de fourniture 2° un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit : « En cas de fourniture
de froid externe, pour les besoins de calcul, lors de la conversion en de froid externe, pour les besoins de calcul, lors de la conversion en
énergie primaire, le facteur (fp) est calculé selon les règles énergie primaire, le facteur (fp) est calculé selon les règles
déterminées par le Ministre. ». déterminées par le Ministre. ».

Art. 14.Dans le même arrêté est inséré un article 6bis rédigé comme

Art. 14.Dans le même arrêté est inséré un article 6bis rédigé comme

suit: « Art. 6bis Les mesures d'étanchéité à l'air sont effectuées suit: « Art. 6bis Les mesures d'étanchéité à l'air sont effectuées
selon un cadre de qualité répondant aux conditions suivantes : selon un cadre de qualité répondant aux conditions suivantes :
1° les mesures d'étanchéité à l'air, dont la valeur V50 peut être 1° les mesures d'étanchéité à l'air, dont la valeur V50 peut être
utilisée pour calculer la performance énergétique des unités PEB selon utilisée pour calculer la performance énergétique des unités PEB selon
les méthodes de calcul fixées à l'article 2.2.2 de l'ordonnance, sont les méthodes de calcul fixées à l'article 2.2.2 de l'ordonnance, sont
effectuées par un mesureur inscrit auprès d'un organisateur d'un cadre effectuées par un mesureur inscrit auprès d'un organisateur d'un cadre
de qualité ; de qualité ;
2° Un organisateur d'un cadre de qualité est reconnu par Bruxelles 2° Un organisateur d'un cadre de qualité est reconnu par Bruxelles
Environnement selon les conditions et la procédure précisées par le Environnement selon les conditions et la procédure précisées par le
Ministre ; ces conditions comprenant au moins une procédure de Ministre ; ces conditions comprenant au moins une procédure de
qualification des mesureurs et une procédure de contrôle des mesures. qualification des mesureurs et une procédure de contrôle des mesures.
» »

Art. 15.L'article 38 du même arrêté est complété avec les mots «, à

Art. 15.L'article 38 du même arrêté est complété avec les mots «, à

l'exception des dispositions de l'article 6bis qui s'appliquent aux l'exception des dispositions de l'article 6bis qui s'appliquent aux
mesures d'étanchéité à l'air effectuées à partir de l'entrée en mesures d'étanchéité à l'air effectuées à partir de l'entrée en
vigueur de cet article 6bis. » vigueur de cet article 6bis. »
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1e janvier 2023, à

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1e janvier 2023, à

l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur à une date déterminée l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur à une date déterminée
par le Ministre lorsque celui-ci a précisé les conditions et la par le Ministre lorsque celui-ci a précisé les conditions et la
procédure relatives à l'organisation d'un cadre de qualité pour procédure relatives à l'organisation d'un cadre de qualité pour
l'exécution des mesures d'étanchéité à l'air. l'exécution des mesures d'étanchéité à l'air.

Art. 17.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

Art. 17.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2022 Bruxelles, le 14 juillet 2022
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de
l'Energie et de la Démocratie participative, l'Energie et de la Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
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