Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
14 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 14 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution | Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution |
de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du | de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du |
Climat et de la Maîtrise de l'Energie | Climat et de la Maîtrise de l'Energie |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du | Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du |
Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.2, §§ 1 et 3, | Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.2, §§ 1 et 3, |
2.2.3, § 1 et 2.4.2, § 1; | 2.2.3, § 1 et 2.4.2, § 1; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 |
décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance | décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance |
énergétique et de climat intérieur des bâtiments ; | énergétique et de climat intérieur des bâtiments ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 |
janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères | janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères |
nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et | nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et |
portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du | portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du |
2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la | 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la |
Maîtrise de l'Energie ; | Maîtrise de l'Energie ; |
Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du | Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 |
portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à | portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à |
l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 21 septembre | l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 21 septembre |
2021 ; | 2021 ; |
Vu l'avis A-2021-094 de Brupartners, donné le 16 décembre 2021 ; | Vu l'avis A-2021-094 de Brupartners, donné le 16 décembre 2021 ; |
Vu l'avis A-2021-040-CERBC du Conseil de l'Environnement pour la | Vu l'avis A-2021-040-CERBC du Conseil de l'Environnement pour la |
Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 décembre 2021 ; | Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 décembre 2021 ; |
Vu l'avis 71.281/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2022, en | Vu l'avis 71.281/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ; | Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région | CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en | de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en |
matière de performance énergétique et de climat intérieur des | matière de performance énergétique et de climat intérieur des |
bâtiments | bâtiments |
Article 1er.A l'article 10ter, § 1, 3° et § 4 de l'arrêté du |
Article 1er.A l'article 10ter, § 1, 3° et § 4 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 |
déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de | déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de |
climat intérieur des bâtiments, les mots « et XXI » sont remplacés par | climat intérieur des bâtiments, les mots « et XXI » sont remplacés par |
les mots « , XXI et XXIV ». | les mots « , XXI et XXIV ». |
Art. 2.A l'article 10quinquies, § 5 du même arrêté, les mots « et |
Art. 2.A l'article 10quinquies, § 5 du même arrêté, les mots « et |
XXII » sont remplacés par les mots « , XXII et XXV ». | XXII » sont remplacés par les mots « , XXII et XXV ». |
Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, les mots « et XIX » sont remplacés par les mots | 1° au paragraphe 1er, les mots « et XIX » sont remplacés par les mots |
« , XIX et XXVI »; | « , XIX et XXVI »; |
2° au paragraphe 2, les mots « et XX » sont remplacés par les mots « , | 2° au paragraphe 2, les mots « et XX » sont remplacés par les mots « , |
XX et XXVII ». | XX et XXVII ». |
Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, les mots « et XX » sont |
Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, les mots « et XX » sont |
remplacés par les mots « , XX et XXVII ». | remplacés par les mots « , XX et XXVII ». |
Art. 5.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section |
Art. 5.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section |
1bis intitulée « Exigences applicables à partir du 1e janvier 2023 ». | 1bis intitulée « Exigences applicables à partir du 1e janvier 2023 ». |
Art. 6.Dans la section 1bis insérée par l'article 5, sont insérés les |
Art. 6.Dans la section 1bis insérée par l'article 5, sont insérés les |
articles 14bis et 14ter, rédigés comme suit : | articles 14bis et 14ter, rédigés comme suit : |
« Art. 14bis.Les unités PEB Habitation individuelle rénovées |
« Art. 14bis.Les unités PEB Habitation individuelle rénovées |
lourdement ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire | lourdement ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire |
inférieure ou égale à 150 kWh par m2 et par an. | inférieure ou égale à 150 kWh par m2 et par an. |
Art. 14ter.Les unités PEB Non Résidentielles occupées ou destinées à |
Art. 14ter.Les unités PEB Non Résidentielles occupées ou destinées à |
être occupées par un pouvoir public et rénovées lourdement ont une | être occupées par un pouvoir public et rénovées lourdement ont une |
consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure au | consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure au |
seuil imposé à l'article 10quinquies, § 1 pour les unités PEB neuves, | seuil imposé à l'article 10quinquies, § 1 pour les unités PEB neuves, |
multiplié par un facteur 1.6. Pour l'application du présent article, | multiplié par un facteur 1.6. Pour l'application du présent article, |
une unité PEB Non Résidentielle appartenant à un pouvoir public sera | une unité PEB Non Résidentielle appartenant à un pouvoir public sera |
considérée comme destinée à être occupée par un pouvoir public. ». | considérée comme destinée à être occupée par un pouvoir public. ». |
Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, les mots « et XIX » sont remplacés par les mots « , | 1° à l'alinéa 1er, les mots « et XIX » sont remplacés par les mots « , |
XIX et XXVI ». | XIX et XXVI ». |
2° à l'alinéa 2, les mots « et XX » sont remplacés par les mots « , XX | 2° à l'alinéa 2, les mots « et XX » sont remplacés par les mots « , XX |
et XXVI ». | et XXVI ». |
Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, les mots « et XIX ou XX » sont |
Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, les mots « et XIX ou XX » sont |
remplacés par les mots «, XIX ou XX et XXVI ou XXVII ». | remplacés par les mots «, XIX ou XX et XXVI ou XXVII ». |
Art. 9.A l'article 16bis du même arrêté, les mots « et XX » sont |
Art. 9.A l'article 16bis du même arrêté, les mots « et XX » sont |
remplacés par les mots «, XX et XXVII ». | remplacés par les mots «, XX et XXVII ». |
Art. 10.A l'article 18 du même arrêté, les mots « aux sections Ier et |
Art. 10.A l'article 18 du même arrêté, les mots « aux sections Ier et |
II » sont remplacés par les mots « aux articles 14, 15 16 et 16bis ». | II » sont remplacés par les mots « aux articles 14, 15 16 et 16bis ». |
Art. 11.§ 1. A l'article 21bis, § 2 du même arrêté, les modifications |
Art. 11.§ 1. A l'article 21bis, § 2 du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa 8 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2022 | 1° l'alinéa 8 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2022 |
inclus » ; | inclus » ; |
2° l'alinéa 9 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2022 | 2° l'alinéa 9 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2022 |
inclus » ; | inclus » ; |
3° un alinéa 10 est ajouté, énoncé comme suit : « L'annexe XXIV est | 3° un alinéa 10 est ajouté, énoncé comme suit : « L'annexe XXIV est |
applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023. » ; | applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023. » ; |
4° un alinéa 11 est ajouté, énoncé comme suit : « L'annexe XXV est | 4° un alinéa 11 est ajouté, énoncé comme suit : « L'annexe XXV est |
applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023. ». | applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023. ». |
§ 2. A l'article 21bis, § 4 du même arrêté, les modifications | § 2. A l'article 21bis, § 4 du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° L'alinéa 3 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2022 | 1° L'alinéa 3 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2022 |
inclus » ; | inclus » ; |
2° un alinéa 4 est ajouté, énoncé comme suit : « Les annexes XXVI et | 2° un alinéa 4 est ajouté, énoncé comme suit : « Les annexes XXVI et |
XXVII sont applicables aux demandes introduites à partir du 1er | XXVII sont applicables aux demandes introduites à partir du 1er |
janvier 2023. ». | janvier 2023. ». |
Art. 12.Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes : |
Art. 12.Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes : |
1° une annexe XXIV dont le contenu est repris à l'annexe 1 du présent | 1° une annexe XXIV dont le contenu est repris à l'annexe 1 du présent |
arrêté ; | arrêté ; |
2° une annexe XXV dont le contenu est repris à l'annexe 2 du présent | 2° une annexe XXV dont le contenu est repris à l'annexe 2 du présent |
arrêté ; | arrêté ; |
3° une annexe XXVI dont le contenu est repris à l'annexe 3 du présent | 3° une annexe XXVI dont le contenu est repris à l'annexe 3 du présent |
arrêté ; | arrêté ; |
4° une annexe XXVII dont le contenu est repris à l'annexe 4 du présent | 4° une annexe XXVII dont le contenu est repris à l'annexe 4 du présent |
arrêté. | arrêté. |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes | Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes |
directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance | directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance |
énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés | énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés |
d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois | d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois |
de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie | de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie |
Art. 13.A l'article 5 l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Art. 13.A l'article 5 l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes | Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes |
directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance | directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance |
énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés | énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés |
d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois | d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois |
de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les modifications | de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa 3 est complété avec les mots « (de façon annuelle ou | 1° l'alinéa 3 est complété avec les mots « (de façon annuelle ou |
mensuelle) » ; | mensuelle) » ; |
2° un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit : « En cas de fourniture | 2° un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit : « En cas de fourniture |
de froid externe, pour les besoins de calcul, lors de la conversion en | de froid externe, pour les besoins de calcul, lors de la conversion en |
énergie primaire, le facteur (fp) est calculé selon les règles | énergie primaire, le facteur (fp) est calculé selon les règles |
déterminées par le Ministre. ». | déterminées par le Ministre. ». |
Art. 14.Dans le même arrêté est inséré un article 6bis rédigé comme |
Art. 14.Dans le même arrêté est inséré un article 6bis rédigé comme |
suit: « Art. 6bis Les mesures d'étanchéité à l'air sont effectuées | suit: « Art. 6bis Les mesures d'étanchéité à l'air sont effectuées |
selon un cadre de qualité répondant aux conditions suivantes : | selon un cadre de qualité répondant aux conditions suivantes : |
1° les mesures d'étanchéité à l'air, dont la valeur V50 peut être | 1° les mesures d'étanchéité à l'air, dont la valeur V50 peut être |
utilisée pour calculer la performance énergétique des unités PEB selon | utilisée pour calculer la performance énergétique des unités PEB selon |
les méthodes de calcul fixées à l'article 2.2.2 de l'ordonnance, sont | les méthodes de calcul fixées à l'article 2.2.2 de l'ordonnance, sont |
effectuées par un mesureur inscrit auprès d'un organisateur d'un cadre | effectuées par un mesureur inscrit auprès d'un organisateur d'un cadre |
de qualité ; | de qualité ; |
2° Un organisateur d'un cadre de qualité est reconnu par Bruxelles | 2° Un organisateur d'un cadre de qualité est reconnu par Bruxelles |
Environnement selon les conditions et la procédure précisées par le | Environnement selon les conditions et la procédure précisées par le |
Ministre ; ces conditions comprenant au moins une procédure de | Ministre ; ces conditions comprenant au moins une procédure de |
qualification des mesureurs et une procédure de contrôle des mesures. | qualification des mesureurs et une procédure de contrôle des mesures. |
» | » |
Art. 15.L'article 38 du même arrêté est complété avec les mots «, à |
Art. 15.L'article 38 du même arrêté est complété avec les mots «, à |
l'exception des dispositions de l'article 6bis qui s'appliquent aux | l'exception des dispositions de l'article 6bis qui s'appliquent aux |
mesures d'étanchéité à l'air effectuées à partir de l'entrée en | mesures d'étanchéité à l'air effectuées à partir de l'entrée en |
vigueur de cet article 6bis. » | vigueur de cet article 6bis. » |
CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1e janvier 2023, à |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1e janvier 2023, à |
l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur à une date déterminée | l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur à une date déterminée |
par le Ministre lorsque celui-ci a précisé les conditions et la | par le Ministre lorsque celui-ci a précisé les conditions et la |
procédure relatives à l'organisation d'un cadre de qualité pour | procédure relatives à l'organisation d'un cadre de qualité pour |
l'exécution des mesures d'étanchéité à l'air. | l'exécution des mesures d'étanchéité à l'air. |
Art. 17.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé |
Art. 17.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 juillet 2022 | Bruxelles, le 14 juillet 2022 |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de | Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de |
l'Energie et de la Démocratie participative, | l'Energie et de la Démocratie participative, |
A. MARON | A. MARON |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |