Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
28 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 28 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les | Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les |
travailleurs intermittents de la culture | travailleurs intermittents de la culture |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
notamment l'article 20 ; | notamment l'article 20 ; |
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et | Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et |
fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 12. ; | fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 12. ; |
Vu la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en | Vu la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en |
raison de la pandémie du COVID-19, l'article 6 ; | raison de la pandémie du COVID-19, l'article 6 ; |
Vu le test égalité des chances réalisé le 28 janvier 2022; | Vu le test égalité des chances réalisé le 28 janvier 2022; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2022 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2022 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 15 février 2022 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 15 février 2022 ; |
Vu l'avis du Comité de gestion d'ACTIRIS, donné le 2 mars 2022 ; | Vu l'avis du Comité de gestion d'ACTIRIS, donné le 2 mars 2022 ; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 9 mars 2022 ; | Bruxelles-Capitale, donné le 9 mars 2022 ; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 | Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 |
implique que de nombreux travailleurs intermittents du secteur de la | implique que de nombreux travailleurs intermittents du secteur de la |
culture n'ont pu exercer ou ne peuvent toujours pas exercer certaines | culture n'ont pu exercer ou ne peuvent toujours pas exercer certaines |
prestations ; | prestations ; |
Qu'au regard du contexte actuel nombre de travailleurs intermittents | Qu'au regard du contexte actuel nombre de travailleurs intermittents |
du secteur de la culture n'ont pu bénéficier d'aucune aide mise en | du secteur de la culture n'ont pu bénéficier d'aucune aide mise en |
place pour limiter les effets de la crise COVID-19 et de la sorte | place pour limiter les effets de la crise COVID-19 et de la sorte |
connaissent une diminution manifeste de leur niveau de vie ; | connaissent une diminution manifeste de leur niveau de vie ; |
Que l'objectif est d'octroyer une aide exceptionnelle permettant de | Que l'objectif est d'octroyer une aide exceptionnelle permettant de |
soutenir l'emploi bruxellois et de rappeler le rôle majeur que le | soutenir l'emploi bruxellois et de rappeler le rôle majeur que le |
secteur de la culture joue pour l'emploi, l'économie, le tourisme et | secteur de la culture joue pour l'emploi, l'économie, le tourisme et |
l'image de la Région de Bruxelles-Capitale ; | l'image de la Région de Bruxelles-Capitale ; |
Qu'il est fondamental de pouvoir verser l'aide exceptionnelle dans les | Qu'il est fondamental de pouvoir verser l'aide exceptionnelle dans les |
meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ; | meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ; |
Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre du | Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans |
ses attributions, | ses attributions, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° travailleur intermittent de la culture : toute personne physique | 1° travailleur intermittent de la culture : toute personne physique |
qui a effectué des prestations rémunérées auprès d'un opérateur | qui a effectué des prestations rémunérées auprès d'un opérateur |
relevant des commissions paritaires 227, 303, 304, 329 ou d'un contrat | relevant des commissions paritaires 227, 303, 304, 329 ou d'un contrat |
de travail intérimaire code " 046 ", " 495 " ou " 015 " dans la | de travail intérimaire code " 046 ", " 495 " ou " 015 " dans la |
commission 200 ou 322 ou ayant effectué des prestations auprès de | commission 200 ou 322 ou ayant effectué des prestations auprès de |
l'Orchestre national de Belgique, du Palais des Beaux-Arts (Bozar) ou | l'Orchestre national de Belgique, du Palais des Beaux-Arts (Bozar) ou |
du Théâtre royal de la Monnaie ; | du Théâtre royal de la Monnaie ; |
2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de | 2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ; | Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ; |
3° ACTIRIS : l'Office régional de l'emploi, régi par l'ordonnance du | 3° ACTIRIS : l'Office régional de l'emploi, régi par l'ordonnance du |
18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris. | 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris. |
CHAPITRE 2. - Conditions d'obtention de la prime | CHAPITRE 2. - Conditions d'obtention de la prime |
Art. 2.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une |
Art. 2.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une |
prime de compensation est octroyée au travailleur intermittent de la | prime de compensation est octroyée au travailleur intermittent de la |
culture qui s'élève selon les cas à : | culture qui s'élève selon les cas à : |
1° un montant de 1.500 euros dans le cas où le travailleur | 1° un montant de 1.500 euros dans le cas où le travailleur |
intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise | intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise |
entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant | entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant |
d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un | d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un |
montant maximum de 8.000 euros nets. | montant maximum de 8.000 euros nets. |
2 ° un montant de 2.250 dans le cas où le travailleur intermittent | 2 ° un montant de 2.250 dans le cas où le travailleur intermittent |
de la culture a bénéficié durant la période comprise entre 1er juillet | de la culture a bénéficié durant la période comprise entre 1er juillet |
2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant d'une activité | 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant d'une activité |
professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de | professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de |
6.000 euros nets ; | 6.000 euros nets ; |
3° un montant de 3.000 dans le cas où le travailleur intermittent de | 3° un montant de 3.000 dans le cas où le travailleur intermittent de |
la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juillet | la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juillet |
2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant d'une activité | 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant d'une activité |
professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de | professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de |
4.500 euros nets ; | 4.500 euros nets ; |
§ 3. Par revenu de remplacement il y lieu d'entendre notamment : | § 3. Par revenu de remplacement il y lieu d'entendre notamment : |
1° toute allocation octroyée en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre | 1° toute allocation octroyée en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant réglementation du chômage en ce compris le chômage | 1991 portant réglementation du chômage en ce compris le chômage |
temporaire ; | temporaire ; |
2° toute allocation octroyée en vertu de la loi du 27 février 1987 | 2° toute allocation octroyée en vertu de la loi du 27 février 1987 |
relative aux allocations aux personnes handicapées ; | relative aux allocations aux personnes handicapées ; |
3° le revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 26 mai | 3° le revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 26 mai |
2002 concernant le droit à l'intégration sociale. | 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. |
Art. 3.L'aide exceptionnelle visée à l'article 2 est octroyée au |
Art. 3.L'aide exceptionnelle visée à l'article 2 est octroyée au |
travailleur intermittent de la culture dans la mesure où il satisfait | travailleur intermittent de la culture dans la mesure où il satisfait |
simultanément aux conditions suivantes : | simultanément aux conditions suivantes : |
1° être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ou avoir été | 1° être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ou avoir été |
domicilié entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ; | domicilié entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ; |
2° pouvoir attester d'au moins une prestation rémunérée, au cours des | 2° pouvoir attester d'au moins une prestation rémunérée, au cours des |
30 mois précédant le 1er juillet 2021, auprès d'un opérateur relevant | 30 mois précédant le 1er juillet 2021, auprès d'un opérateur relevant |
des commissions paritaires 227, 303, 304 et 329 ou sous la forme d'un | des commissions paritaires 227, 303, 304 et 329 ou sous la forme d'un |
contrat intérimaire code « 046 », « 495 » ou « 015 » dans la | contrat intérimaire code « 046 », « 495 » ou « 015 » dans la |
commission paritaire 200 ou 322 ou auprès d'un des organismes publics | commission paritaire 200 ou 322 ou auprès d'un des organismes publics |
suivants : | suivants : |
a) Orchestre national de Belgique ; | a) Orchestre national de Belgique ; |
b) Palais des Beaux-Arts, Bozar ; | b) Palais des Beaux-Arts, Bozar ; |
c) Théâtre royal de la Monnaie. | c) Théâtre royal de la Monnaie. |
3° ne pas avoir bénéficié entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre | 3° ne pas avoir bénéficié entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre |
2021 de revenus professionnels ou de revenus de remplacement, en ce | 2021 de revenus professionnels ou de revenus de remplacement, en ce |
compris dans le cadre du COVID19, supérieurs à 8.000 euros nets. | compris dans le cadre du COVID19, supérieurs à 8.000 euros nets. |
Est exclue de l'aide, la personne qui a bénéficié du droit passerelle, | Est exclue de l'aide, la personne qui a bénéficié du droit passerelle, |
visé au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 | visé au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 |
décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des | décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des |
travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans | travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans |
le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, durant | le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, durant |
la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021. | la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021. |
Est exclue de l'aide, la personne qui a bénéficié de l'incitant pour | Est exclue de l'aide, la personne qui a bénéficié de l'incitant pour |
la réinsertion professionnelle des travailleurs du secteur artistique | la réinsertion professionnelle des travailleurs du secteur artistique |
et culturel suite à la crise sanitaire octroyé par la Région Wallonne. | et culturel suite à la crise sanitaire octroyé par la Région Wallonne. |
Ne sont pas considérées comme des prestations rémunérées, au sens du | Ne sont pas considérées comme des prestations rémunérées, au sens du |
présent article, les prestations introduites dans le cadre du régime | présent article, les prestations introduites dans le cadre du régime |
des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du | des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du |
28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs. | travailleurs. |
Art. 4.La prime est octroyée dans les limites des crédits budgétaires |
Art. 4.La prime est octroyée dans les limites des crédits budgétaires |
de l'allocation de base 16.006.15.14.4140 du budget d'ACTIRIS. | de l'allocation de base 16.006.15.14.4140 du budget d'ACTIRIS. |
CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi et de paiement | CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi et de paiement |
Art. 5.§ 1er. Le demandeur introduit électroniquement la demande de |
Art. 5.§ 1er. Le demandeur introduit électroniquement la demande de |
prime, auprès d'ACTIRIS en remplissant le formulaire qu'ACTIRIS rend | prime, auprès d'ACTIRIS en remplissant le formulaire qu'ACTIRIS rend |
disponible sur son site internet. | disponible sur son site internet. |
ACTIRIS réceptionne le dossier de demande de prime complet au plus | ACTIRIS réceptionne le dossier de demande de prime complet au plus |
tard le 27 mai 2022 ; | tard le 27 mai 2022 ; |
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur joint au formulaire de | § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur joint au formulaire de |
demande : | demande : |
1° dans le cas où il n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi auprès | 1° dans le cas où il n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi auprès |
d'ACTIRIS, la preuve par tout moyen de son inscription au registre de | d'ACTIRIS, la preuve par tout moyen de son inscription au registre de |
la population ; | la population ; |
2° la copie de tous documents permettant d'attester qu'il a effectué | 2° la copie de tous documents permettant d'attester qu'il a effectué |
les prestations visées à l'article 3, 2° ; | les prestations visées à l'article 3, 2° ; |
3° une attestation sur l'honneur dans laquelle il atteste remplir les | 3° une attestation sur l'honneur dans laquelle il atteste remplir les |
conditions visées aux articles 2 et 3, 3°. | conditions visées aux articles 2 et 3, 3°. |
Art. 6.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard |
Art. 6.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard |
le 30 septembre 2022. | le 30 septembre 2022. |
Art. 7.La prime est liquidée en une seule tranche sur un numéro de |
Art. 7.La prime est liquidée en une seule tranche sur un numéro de |
compte bancaire européen au nom du bénéficiaire. | compte bancaire européen au nom du bénéficiaire. |
CHAPITRE 4. - Contrôle et procédure de recouvrement et de | CHAPITRE 4. - Contrôle et procédure de recouvrement et de |
non-liquidation | non-liquidation |
Art. 8.Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des |
Art. 8.Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des |
règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la | règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la |
non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et | non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et |
ses mesures d'exécution, s'appliquent à la prime régie par le présent | ses mesures d'exécution, s'appliquent à la prime régie par le présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 9.Les dispositions des Sections 2 et 3 du Chapitre IV de |
Art. 9.Les dispositions des Sections 2 et 3 du Chapitre IV de |
l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des | l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des |
demandeurs d'emploi s'appliquent au présent arrêté. | demandeurs d'emploi s'appliquent au présent arrêté. |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 11.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
Art. 11.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 28 avril 2022. | Bruxelles, le 28 avril 2022. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé |
de l'Emploi, | de l'Emploi, |
B. CLERFAYT | B. CLERFAYT |