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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28/04/2022
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 28 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les
travailleurs intermittents de la culture travailleurs intermittents de la culture
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
notamment l'article 20 ; notamment l'article 20 ;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et
fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 12. ; fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 12. ;
Vu la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en Vu la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en
raison de la pandémie du COVID-19, l'article 6 ; raison de la pandémie du COVID-19, l'article 6 ;
Vu le test égalité des chances réalisé le 28 janvier 2022; Vu le test égalité des chances réalisé le 28 janvier 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 15 février 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 15 février 2022 ;
Vu l'avis du Comité de gestion d'ACTIRIS, donné le 2 mars 2022 ; Vu l'avis du Comité de gestion d'ACTIRIS, donné le 2 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 9 mars 2022 ; Bruxelles-Capitale, donné le 9 mars 2022 ;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19
implique que de nombreux travailleurs intermittents du secteur de la implique que de nombreux travailleurs intermittents du secteur de la
culture n'ont pu exercer ou ne peuvent toujours pas exercer certaines culture n'ont pu exercer ou ne peuvent toujours pas exercer certaines
prestations ; prestations ;
Qu'au regard du contexte actuel nombre de travailleurs intermittents Qu'au regard du contexte actuel nombre de travailleurs intermittents
du secteur de la culture n'ont pu bénéficier d'aucune aide mise en du secteur de la culture n'ont pu bénéficier d'aucune aide mise en
place pour limiter les effets de la crise COVID-19 et de la sorte place pour limiter les effets de la crise COVID-19 et de la sorte
connaissent une diminution manifeste de leur niveau de vie ; connaissent une diminution manifeste de leur niveau de vie ;
Que l'objectif est d'octroyer une aide exceptionnelle permettant de Que l'objectif est d'octroyer une aide exceptionnelle permettant de
soutenir l'emploi bruxellois et de rappeler le rôle majeur que le soutenir l'emploi bruxellois et de rappeler le rôle majeur que le
secteur de la culture joue pour l'emploi, l'économie, le tourisme et secteur de la culture joue pour l'emploi, l'économie, le tourisme et
l'image de la Région de Bruxelles-Capitale ; l'image de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Qu'il est fondamental de pouvoir verser l'aide exceptionnelle dans les Qu'il est fondamental de pouvoir verser l'aide exceptionnelle dans les
meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ; meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ;
Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre du Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans
ses attributions, ses attributions,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° travailleur intermittent de la culture : toute personne physique 1° travailleur intermittent de la culture : toute personne physique
qui a effectué des prestations rémunérées auprès d'un opérateur qui a effectué des prestations rémunérées auprès d'un opérateur
relevant des commissions paritaires 227, 303, 304, 329 ou d'un contrat relevant des commissions paritaires 227, 303, 304, 329 ou d'un contrat
de travail intérimaire code " 046 ", " 495 " ou " 015 " dans la de travail intérimaire code " 046 ", " 495 " ou " 015 " dans la
commission 200 ou 322 ou ayant effectué des prestations auprès de commission 200 ou 322 ou ayant effectué des prestations auprès de
l'Orchestre national de Belgique, du Palais des Beaux-Arts (Bozar) ou l'Orchestre national de Belgique, du Palais des Beaux-Arts (Bozar) ou
du Théâtre royal de la Monnaie ; du Théâtre royal de la Monnaie ;
2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de 2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ; Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ;
3° ACTIRIS : l'Office régional de l'emploi, régi par l'ordonnance du 3° ACTIRIS : l'Office régional de l'emploi, régi par l'ordonnance du
18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris. 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris.
CHAPITRE 2. - Conditions d'obtention de la prime CHAPITRE 2. - Conditions d'obtention de la prime

Art. 2.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une

Art. 2.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une

prime de compensation est octroyée au travailleur intermittent de la prime de compensation est octroyée au travailleur intermittent de la
culture qui s'élève selon les cas à : culture qui s'élève selon les cas à :
1° un montant de 1.500 euros dans le cas où le travailleur 1° un montant de 1.500 euros dans le cas où le travailleur
intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise
entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant
d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un
montant maximum de 8.000 euros nets. montant maximum de 8.000 euros nets.
2 ° un montant de 2.250 € dans le cas où le travailleur intermittent 2 ° un montant de 2.250 € dans le cas où le travailleur intermittent
de la culture a bénéficié durant la période comprise entre 1er juillet de la culture a bénéficié durant la période comprise entre 1er juillet
2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant d'une activité 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant d'une activité
professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de
6.000 euros nets ; 6.000 euros nets ;
3° un montant de 3.000 € dans le cas où le travailleur intermittent de 3° un montant de 3.000 € dans le cas où le travailleur intermittent de
la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juillet la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juillet
2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant d'une activité 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant d'une activité
professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de
4.500 euros nets ; 4.500 euros nets ;
§ 3. Par revenu de remplacement il y lieu d'entendre notamment : § 3. Par revenu de remplacement il y lieu d'entendre notamment :
1° toute allocation octroyée en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1° toute allocation octroyée en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage en ce compris le chômage 1991 portant réglementation du chômage en ce compris le chômage
temporaire ; temporaire ;
2° toute allocation octroyée en vertu de la loi du 27 février 1987 2° toute allocation octroyée en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées ; relative aux allocations aux personnes handicapées ;
3° le revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 26 mai 3° le revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 26 mai
2002 concernant le droit à l'intégration sociale. 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Art. 3.L'aide exceptionnelle visée à l'article 2 est octroyée au

Art. 3.L'aide exceptionnelle visée à l'article 2 est octroyée au

travailleur intermittent de la culture dans la mesure où il satisfait travailleur intermittent de la culture dans la mesure où il satisfait
simultanément aux conditions suivantes : simultanément aux conditions suivantes :
1° être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ou avoir été 1° être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ou avoir été
domicilié entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ; domicilié entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ;
2° pouvoir attester d'au moins une prestation rémunérée, au cours des 2° pouvoir attester d'au moins une prestation rémunérée, au cours des
30 mois précédant le 1er juillet 2021, auprès d'un opérateur relevant 30 mois précédant le 1er juillet 2021, auprès d'un opérateur relevant
des commissions paritaires 227, 303, 304 et 329 ou sous la forme d'un des commissions paritaires 227, 303, 304 et 329 ou sous la forme d'un
contrat intérimaire code « 046 », « 495 » ou « 015 » dans la contrat intérimaire code « 046 », « 495 » ou « 015 » dans la
commission paritaire 200 ou 322 ou auprès d'un des organismes publics commission paritaire 200 ou 322 ou auprès d'un des organismes publics
suivants : suivants :
a) Orchestre national de Belgique ; a) Orchestre national de Belgique ;
b) Palais des Beaux-Arts, Bozar ; b) Palais des Beaux-Arts, Bozar ;
c) Théâtre royal de la Monnaie. c) Théâtre royal de la Monnaie.
3° ne pas avoir bénéficié entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 3° ne pas avoir bénéficié entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre
2021 de revenus professionnels ou de revenus de remplacement, en ce 2021 de revenus professionnels ou de revenus de remplacement, en ce
compris dans le cadre du COVID19, supérieurs à 8.000 euros nets. compris dans le cadre du COVID19, supérieurs à 8.000 euros nets.
Est exclue de l'aide, la personne qui a bénéficié du droit passerelle, Est exclue de l'aide, la personne qui a bénéficié du droit passerelle,
visé au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 visé au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22
décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des
travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans
le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, durant le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, durant
la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021. la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021.
Est exclue de l'aide, la personne qui a bénéficié de l'incitant pour Est exclue de l'aide, la personne qui a bénéficié de l'incitant pour
la réinsertion professionnelle des travailleurs du secteur artistique la réinsertion professionnelle des travailleurs du secteur artistique
et culturel suite à la crise sanitaire octroyé par la Région Wallonne. et culturel suite à la crise sanitaire octroyé par la Région Wallonne.
Ne sont pas considérées comme des prestations rémunérées, au sens du Ne sont pas considérées comme des prestations rémunérées, au sens du
présent article, les prestations introduites dans le cadre du régime présent article, les prestations introduites dans le cadre du régime
des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du
28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs. travailleurs.

Art. 4.La prime est octroyée dans les limites des crédits budgétaires

Art. 4.La prime est octroyée dans les limites des crédits budgétaires

de l'allocation de base 16.006.15.14.4140 du budget d'ACTIRIS. de l'allocation de base 16.006.15.14.4140 du budget d'ACTIRIS.
CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi et de paiement CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi et de paiement

Art. 5.§ 1er. Le demandeur introduit électroniquement la demande de

Art. 5.§ 1er. Le demandeur introduit électroniquement la demande de

prime, auprès d'ACTIRIS en remplissant le formulaire qu'ACTIRIS rend prime, auprès d'ACTIRIS en remplissant le formulaire qu'ACTIRIS rend
disponible sur son site internet. disponible sur son site internet.
ACTIRIS réceptionne le dossier de demande de prime complet au plus ACTIRIS réceptionne le dossier de demande de prime complet au plus
tard le 27 mai 2022 ; tard le 27 mai 2022 ;
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur joint au formulaire de § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur joint au formulaire de
demande : demande :
1° dans le cas où il n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi auprès 1° dans le cas où il n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi auprès
d'ACTIRIS, la preuve par tout moyen de son inscription au registre de d'ACTIRIS, la preuve par tout moyen de son inscription au registre de
la population ; la population ;
2° la copie de tous documents permettant d'attester qu'il a effectué 2° la copie de tous documents permettant d'attester qu'il a effectué
les prestations visées à l'article 3, 2° ; les prestations visées à l'article 3, 2° ;
3° une attestation sur l'honneur dans laquelle il atteste remplir les 3° une attestation sur l'honneur dans laquelle il atteste remplir les
conditions visées aux articles 2 et 3, 3°. conditions visées aux articles 2 et 3, 3°.

Art. 6.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard

Art. 6.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard

le 30 septembre 2022. le 30 septembre 2022.

Art. 7.La prime est liquidée en une seule tranche sur un numéro de

Art. 7.La prime est liquidée en une seule tranche sur un numéro de

compte bancaire européen au nom du bénéficiaire. compte bancaire européen au nom du bénéficiaire.
CHAPITRE 4. - Contrôle et procédure de recouvrement et de CHAPITRE 4. - Contrôle et procédure de recouvrement et de
non-liquidation non-liquidation

Art. 8.Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des

Art. 8.Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des

règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la
non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et
ses mesures d'exécution, s'appliquent à la prime régie par le présent ses mesures d'exécution, s'appliquent à la prime régie par le présent
arrêté. arrêté.

Art. 9.Les dispositions des Sections 2 et 3 du Chapitre IV de

Art. 9.Les dispositions des Sections 2 et 3 du Chapitre IV de

l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des
demandeurs d'emploi s'appliquent au présent arrêté. demandeurs d'emploi s'appliquent au présent arrêté.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

Art. 11.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 2022. Bruxelles, le 28 avril 2022.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de l'Emploi, de l'Emploi,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
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