Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 en 2021 et en 2022 | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 en 2021 et en 2022 |
---|---|
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des | Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des |
hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du | hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du |
COVID-19 en 2021 et en 2022 | COVID-19 en 2021 et en 2022 |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement | Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement |
économique des entreprises, l'article 28, modifié par l'ordonnance du | économique des entreprises, l'article 28, modifié par l'ordonnance du |
15 juillet 2021, et l'article 30; | 15 juillet 2021, et l'article 30; |
Vu l'article 2, § 3, 5°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à | Vu l'article 2, § 3, 5°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à |
l'introduction du test d'égalité des chances; | l'introduction du test d'égalité des chances; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2022; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2022; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2022; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2022; |
Vu l'avis de Brupartners, donné le 22 mars 2022; | Vu l'avis de Brupartners, donné le 22 mars 2022; |
Vu l'urgence, motivée d'abord par le fait qu'en Région de | Vu l'urgence, motivée d'abord par le fait qu'en Région de |
Bruxelles-Capitale, la crise sanitaire du COVID-19 continue de mettre | Bruxelles-Capitale, la crise sanitaire du COVID-19 continue de mettre |
en grande difficulté le secteur de l'hébergement touristique; qu'en | en grande difficulté le secteur de l'hébergement touristique; qu'en |
effet, le taux d'occupation demeure faible; qu'en janvier 2022, 44 % | effet, le taux d'occupation demeure faible; qu'en janvier 2022, 44 % |
des entreprises d'hébergement touristique se trouvaient dans une | des entreprises d'hébergement touristique se trouvaient dans une |
situation financière particulièrement difficile voire, pour certaines, | situation financière particulièrement difficile voire, pour certaines, |
au bord de la faillite; que ces entreprises emploient une main | au bord de la faillite; que ces entreprises emploient une main |
d'oeuvre nombreuse; que la chute de ce secteur économique aurait des | d'oeuvre nombreuse; que la chute de ce secteur économique aurait des |
répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien; que, dès lors, | répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien; que, dès lors, |
il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces | il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces |
entreprises en difficulté et de leur verser une aide dans les | entreprises en difficulté et de leur verser une aide dans les |
meilleurs délais; | meilleurs délais; |
Que, par ailleurs, il est nécessaire d'inscrire le présent arrêté dans | Que, par ailleurs, il est nécessaire d'inscrire le présent arrêté dans |
l'« encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir | l'« encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir |
l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » de la | l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » de la |
Commission européenne; qu'en effet, les montants d'aide prévus dans le | Commission européenne; qu'en effet, les montants d'aide prévus dans le |
présent arrêté et ceux déjà accordés excèdent souvent les possibilités | présent arrêté et ceux déjà accordés excèdent souvent les possibilités |
offertes par le plafond d'aide du règlement de minimis; qu'une fois le | offertes par le plafond d'aide du règlement de minimis; qu'une fois le |
plafond atteint, ces entreprises ne pourront plus accéder à la plupart | plafond atteint, ces entreprises ne pourront plus accéder à la plupart |
des autres aides, à un moment où, notamment, des aides aux | des autres aides, à un moment où, notamment, des aides aux |
investissements généraux seraient bienvenues; que toutefois, cet | investissements généraux seraient bienvenues; que toutefois, cet |
encadrement prend fin le 30 juin 2022 et ne sera probablement pas | encadrement prend fin le 30 juin 2022 et ne sera probablement pas |
prolongé; que les aides devront être versées pour cette date; que le | prolongé; que les aides devront être versées pour cette date; que le |
délai de validation par la Commission européenne des dispositifs | délai de validation par la Commission européenne des dispositifs |
d'aides nationaux est de l'ordre de six semaines; que la période | d'aides nationaux est de l'ordre de six semaines; que la période |
d'introduction des demandes de primes ne peut être inférieure à deux | d'introduction des demandes de primes ne peut être inférieure à deux |
semaines; qu'il faut dès lors faire diligence; | semaines; qu'il faut dès lors faire diligence; |
Que l'urgence est justifiée; | Que l'urgence est justifiée; |
Vu l'avis 71.188/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en | Vu l'avis 71.188/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu la demande d'avis dans un délai de quinze jours, adressée à | Vu la demande d'avis dans un délai de quinze jours, adressée à |
l'Autorité de Protection des Données le 15 mars 2022, en application | l'Autorité de Protection des Données le 15 mars 2022, en application |
de l'article 26 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de | de l'article 26 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de |
l'Autorité de protection des données; | l'Autorité de protection des données; |
Considérant que la directrice du Centre de Connaissances a accepté | Considérant que la directrice du Centre de Connaissances a accepté |
l'urgence, mais que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai; | l'urgence, mais que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai; |
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 12 avril 2022; | Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 12 avril 2022; |
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du Tourisme, et du | Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du Tourisme, et du |
Ministre de l'Economie, | Ministre de l'Economie, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de | 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions; | Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions; |
2° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication | 2° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication |
de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire | de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire |
des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le | des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le |
contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les | contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les |
communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre | communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre |
2020, 28 janvier 2021 et 18 novembre 2021; | 2020, 28 janvier 2021 et 18 novembre 2021; |
3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises; | 3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises; |
4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de | 4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de |
Bruxelles; | Bruxelles; |
5° unité de logement : l'unité de logement visé à l'article 2, 10°, de | 5° unité de logement : l'unité de logement visé à l'article 2, 10°, de |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars |
2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à | 2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à |
l'hébergement touristique. | l'hébergement touristique. |
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises du secteur des |
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises du secteur des |
hébergements touristiques, à l'exception des centres d'hébergement de | hébergements touristiques, à l'exception des centres d'hébergement de |
tourisme social, pour les pertes de revenus subies en 2021 et en 2022 | tourisme social, pour les pertes de revenus subies en 2021 et en 2022 |
dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19. | dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19. |
La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave | La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave |
de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai | de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai |
2018 relative aux aides pour le développement économique des | 2018 relative aux aides pour le développement économique des |
entreprises. | entreprises. |
Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté |
Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté |
s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance | s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance |
du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des | du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des |
entreprises. | entreprises. |
Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de | Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de |
l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui | l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui |
sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une | sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une |
procédure de réorganisation judiciaire. | procédure de réorganisation judiciaire. |
CHAPITRE 2. - Conditions générales des aides | CHAPITRE 2. - Conditions générales des aides |
Art. 4.Le bénéficiaire : |
Art. 4.Le bénéficiaire : |
1° est inscrit à la BCE à la date du 30 juin 2021; | 1° est inscrit à la BCE à la date du 30 juin 2021; |
2° a, pour les hébergements touristiques pour lesquels l'aide est | 2° a, pour les hébergements touristiques pour lesquels l'aide est |
demandée, une unité d'établissement sur le territoire de la Région | demandée, une unité d'établissement sur le territoire de la Région |
inscrite à la BCE à la date du 30 juin 2021, y exerce une activité | inscrite à la BCE à la date du 30 juin 2021, y exerce une activité |
économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui | économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui |
sont spécifiquement affectés; | sont spécifiquement affectés; |
3° dispose au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, | 3° dispose au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, |
conformément à l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement | conformément à l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement |
touristique, d'un numéro d'enregistrement actif, non-suspendu pour les | touristique, d'un numéro d'enregistrement actif, non-suspendu pour les |
hébergements touristiques pour lesquels l'aide est demandée; | hébergements touristiques pour lesquels l'aide est demandée; |
4° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les | 4° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les |
petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la T.V.A.; | petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la T.V.A.; |
5° respecte ses obligations en matière de publication de ses comptes | 5° respecte ses obligations en matière de publication de ses comptes |
annuels auprès de la Banque nationale de Belgique; | annuels auprès de la Banque nationale de Belgique; |
6° n'a pas, au moment de la demande d'aide, de dettes sociales et | 6° n'a pas, au moment de la demande d'aide, de dettes sociales et |
fiscales, sauf si celles-ci font l'objet d'un plan d'apurement conclu | fiscales, sauf si celles-ci font l'objet d'un plan d'apurement conclu |
avec les autorités compétentes, lequel est dûment respecté, ou d'un | avec les autorités compétentes, lequel est dûment respecté, ou d'un |
litige auprès de l'instance de recours compétente; | litige auprès de l'instance de recours compétente; |
7° n'était pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du | 7° n'était pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du |
point 22, c et c bis, ou 87, f, de l'encadrement temporaire des | point 22, c et c bis, ou 87, f, de l'encadrement temporaire des |
mesures d'aide d'Etat; | mesures d'aide d'Etat; |
8° n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime | 8° n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime |
visée dans le présent arrêté, plus de : | visée dans le présent arrêté, plus de : |
a) 2.300.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.1 de | a) 2.300.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.1 de |
l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, si la prime visée | l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, si la prime visée |
au chapitre 3 est octroyée; | au chapitre 3 est octroyée; |
b) 12.000.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.12 de | b) 12.000.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.12 de |
l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, si la prime visée | l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, si la prime visée |
au chapitre 4 est octroyée. | au chapitre 4 est octroyée. |
Art. 5.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires |
Art. 5.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires |
supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en | supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en |
fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région | fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région |
dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 : | dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 : |
Aantal vestigingseenheden | Aantal vestigingseenheden |
Omzet 2019 | Omzet 2019 |
Nombre d'unités d'établissement | Nombre d'unités d'établissement |
Chiffre d'affaires 2019 | Chiffre d'affaires 2019 |
1 | 1 |
25.000 euro | 25.000 euro |
1 | 1 |
25.000 euros | 25.000 euros |
2 | 2 |
35.000 euro | 35.000 euro |
2 | 2 |
35.000 euros | 35.000 euros |
3 | 3 |
45.000 euro | 45.000 euro |
3 | 3 |
45.000 euros | 45.000 euros |
4 | 4 |
55.000 euro | 55.000 euro |
4 | 4 |
55.000 euros | 55.000 euros |
5 en meer | 5 en meer |
65.000 euro | 65.000 euro |
5 et plus | 5 et plus |
65.000 euros | 65.000 euros |
Les unités d'établissement dont la date de début à la BCE est | Les unités d'établissement dont la date de début à la BCE est |
antérieure au 1er janvier 2020, mais pour lesquelles le bénéficiaire | antérieure au 1er janvier 2020, mais pour lesquelles le bénéficiaire |
démontre que l'activité professionnelle n'a débuté qu'après le 1er | démontre que l'activité professionnelle n'a débuté qu'après le 1er |
janvier 2019, ne sont pas pris en compte pour la vérification de la | janvier 2019, ne sont pas pris en compte pour la vérification de la |
condition visée à l'alinéa 1er. | condition visée à l'alinéa 1er. |
Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er est déterminé selon la | Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er est déterminé selon la |
méthode et sur la base des pièces justificatives prévus à l'article 6. | méthode et sur la base des pièces justificatives prévus à l'article 6. |
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à | L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à |
partir du 1er janvier 2019. | partir du 1er janvier 2019. |
Art. 6.§ 1er. Si le bénéficiaire est une société, il remplit au moins |
Art. 6.§ 1er. Si le bénéficiaire est une société, il remplit au moins |
une des trois conditions de santé financière suivantes : | une des trois conditions de santé financière suivantes : |
1° les fonds propres, inclus dans le code comptable 10/15 augmenté du | 1° les fonds propres, inclus dans le code comptable 10/15 augmenté du |
code 101, sont supérieurs à la moitié du capital souscrit, code 100, | code 101, sont supérieurs à la moitié du capital souscrit, code 100, |
plus l'apport hors capital, code 11, sauf si le bénéficiaire a | plus l'apport hors capital, code 11, sauf si le bénéficiaire a |
reconstitué ses fonds propres de façon à ce qu'ils soient supérieurs à | reconstitué ses fonds propres de façon à ce qu'ils soient supérieurs à |
la moitié du capital souscrit, plus l'apport hors capital, entre la | la moitié du capital souscrit, plus l'apport hors capital, entre la |
clôture de l'exercice fiscal concerné et le jour de la demande d'aide; | clôture de l'exercice fiscal concerné et le jour de la demande d'aide; |
2° le chiffre d'affaires, code 70, de 2019 est supérieur à celui de | 2° le chiffre d'affaires, code 70, de 2019 est supérieur à celui de |
2018; | 2018; |
3° le résultat du bénéfice de l'exercice avant impôts, code 9903, est | 3° le résultat du bénéfice de l'exercice avant impôts, code 9903, est |
positif. | positif. |
Les conditions de santé financière prévues à l'alinéa 1er sont | Les conditions de santé financière prévues à l'alinéa 1er sont |
déterminées sur la base des comptes annuels clôturés au 31 décembre | déterminées sur la base des comptes annuels clôturés au 31 décembre |
2019 ou à une date antérieure en 2019. | 2019 ou à une date antérieure en 2019. |
Si, conformément à la réglementation applicable, le bénéficiaire n'a | Si, conformément à la réglementation applicable, le bénéficiaire n'a |
pas clôturé de comptes annuels en 2018, la condition prévue à l'alinéa | pas clôturé de comptes annuels en 2018, la condition prévue à l'alinéa |
1er, 2°, ne s'applique pas. Dans ce cas, il remplit au moins une des | 1er, 2°, ne s'applique pas. Dans ce cas, il remplit au moins une des |
conditions restantes. | conditions restantes. |
Si les comptes annuels clôturés ne contiennent pas de données | Si les comptes annuels clôturés ne contiennent pas de données |
suffisantes pour vérifier le respect des conditions prévues à l'alinéa | suffisantes pour vérifier le respect des conditions prévues à l'alinéa |
1er, les données manquantes sont déterminées sur la base d'une | 1er, les données manquantes sont déterminées sur la base d'une |
attestation d'un expert-comptable certifié. | attestation d'un expert-comptable certifié. |
§ 2. Si le bénéficiaire est une entreprise personne physique, il | § 2. Si le bénéficiaire est une entreprise personne physique, il |
remplit au moins une des deux conditions de santé financière suivantes | remplit au moins une des deux conditions de santé financière suivantes |
: | : |
1° le chiffre d'affaires de 2019 est supérieur à celui de 2018; | 1° le chiffre d'affaires de 2019 est supérieur à celui de 2018; |
2° le résultat de l'exploitation avant impôts en 2019 est positif. | 2° le résultat de l'exploitation avant impôts en 2019 est positif. |
Les conditions prévues à l'alinéa 1er sont déterminées sur la base | Les conditions prévues à l'alinéa 1er sont déterminées sur la base |
d'une attestation d'un expert-comptable certifié concernant 2018 et | d'une attestation d'un expert-comptable certifié concernant 2018 et |
2019, étayée par les éléments pertinents de la partie 2 de la | 2019, étayée par les éléments pertinents de la partie 2 de la |
déclaration et de l'avertissement-extrait de rôle à l'impôt des | déclaration et de l'avertissement-extrait de rôle à l'impôt des |
personnes physique pour l'exercice d'imposition 2020 (revenus 2019). | personnes physique pour l'exercice d'imposition 2020 (revenus 2019). |
Si le bénéficiaire n'a pas réalisé un chiffre d'affaires issu d'une | Si le bénéficiaire n'a pas réalisé un chiffre d'affaires issu d'une |
activité d'hébergement touristique en 2018, il remplit la condition | activité d'hébergement touristique en 2018, il remplit la condition |
prévue à l'alinéa 1er, 2°. | prévue à l'alinéa 1er, 2°. |
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires | § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires |
inscrits à la BCE depuis moins de trois ans à la date d'entrée en | inscrits à la BCE depuis moins de trois ans à la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
Art. 7.Les données reprises à la BCE ne font foi que telles que |
Art. 7.Les données reprises à la BCE ne font foi que telles que |
publiées à la date d'introduction de la demande. | publiées à la date d'introduction de la demande. |
CHAPITRE 3. - Prime forfaitaire | CHAPITRE 3. - Prime forfaitaire |
Art. 8.Les bénéficiaires respectant les conditions déterminées aux |
Art. 8.Les bénéficiaires respectant les conditions déterminées aux |
articles 3 à 6 qui ne sont pas éligibles à l'aide visée au chapitre 4, | articles 3 à 6 qui ne sont pas éligibles à l'aide visée au chapitre 4, |
sont éligibles pour l'aide visée au présent chapitre. | sont éligibles pour l'aide visée au présent chapitre. |
Dans ce cas, l'aide est octroyée aux conditions visées à la section | Dans ce cas, l'aide est octroyée aux conditions visées à la section |
3.1 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. | 3.1 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. |
Art. 9.Pour les hôtels et appart-hôtels, l'aide consiste en une prime |
Art. 9.Pour les hôtels et appart-hôtels, l'aide consiste en une prime |
de 1.100 euros par unité de logement de tout hôtel ou appart-hôtel | de 1.100 euros par unité de logement de tout hôtel ou appart-hôtel |
situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. | situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. |
Le nombre d'unités de logement est déterminé sur la base de la | Le nombre d'unités de logement est déterminé sur la base de la |
capacité de base indiquée dans le formulaire de déclaration préalable, | capacité de base indiquée dans le formulaire de déclaration préalable, |
introduit auprès de BEE dans le cadre de l'enregistrement de l'hôtel | introduit auprès de BEE dans le cadre de l'enregistrement de l'hôtel |
ou appart-hôtel. | ou appart-hôtel. |
Si la capacité de base de l'hôtel ou de l'appart-hôtel est de 18 | Si la capacité de base de l'hôtel ou de l'appart-hôtel est de 18 |
unités de logement ou moins, l'aide consiste en une prime forfaitaire | unités de logement ou moins, l'aide consiste en une prime forfaitaire |
de 20.000 euros. | de 20.000 euros. |
Art. 10.Pour les résidences de tourisme, les hébergements chez |
Art. 10.Pour les résidences de tourisme, les hébergements chez |
l'habitant et les terrains de camping, l'aide consiste en une prime | l'habitant et les terrains de camping, l'aide consiste en une prime |
forfaitaire de 12.500 euros par résidence de tourisme, hébergement | forfaitaire de 12.500 euros par résidence de tourisme, hébergement |
chez l'habitant ou terrain de camping situé dans la Région et dont le | chez l'habitant ou terrain de camping situé dans la Région et dont le |
bénéficiaire est l'exploitant. | bénéficiaire est l'exploitant. |
Art. 11.L'aide est de maximum 350.000 euros par hébergement |
Art. 11.L'aide est de maximum 350.000 euros par hébergement |
touristique situé dans la Région et dont le bénéficiaire est | touristique situé dans la Région et dont le bénéficiaire est |
l'exploitant et de maximum 1.800.000 euros par bénéficiaire. | l'exploitant et de maximum 1.800.000 euros par bénéficiaire. |
CHAPITRE 4 | CHAPITRE 4 |
Aide sous forme de soutien aux coûts fixes non couverts | Aide sous forme de soutien aux coûts fixes non couverts |
Art. 12.Sont éligibles à l'aide visée au présent chapitre, les |
Art. 12.Sont éligibles à l'aide visée au présent chapitre, les |
bénéficiaires : | bénéficiaires : |
1° qui, en cas d'octroi de la prime visée au chapitre 3, atteindraient | 1° qui, en cas d'octroi de la prime visée au chapitre 3, atteindraient |
le plafond d'aide visé à l'article 4, 8°, a); | le plafond d'aide visé à l'article 4, 8°, a); |
2° et qui bénéficieraient, dans le cadre du présent chapitre, d'un | 2° et qui bénéficieraient, dans le cadre du présent chapitre, d'un |
montant d'aide supérieur au montant de la prime visée au chapitre 3, | montant d'aide supérieur au montant de la prime visée au chapitre 3, |
en appliquant le plafond d'aide visé à l'article 4, 8°, a); | en appliquant le plafond d'aide visé à l'article 4, 8°, a); |
3° et dont le chiffre d'affaires, déterminé selon la méthode et sur la | 3° et dont le chiffre d'affaires, déterminé selon la méthode et sur la |
base des pièces justificatives prévus à l'article 6, entre le 1er | base des pièces justificatives prévus à l'article 6, entre le 1er |
janvier 2021 et le 31 décembre 2021 a diminué d'au moins 30 % par | janvier 2021 et le 31 décembre 2021 a diminué d'au moins 30 % par |
rapport à la même période en 2019. | rapport à la même période en 2019. |
Dans ce cas, l'aide est octroyée aux conditions visées à la section | Dans ce cas, l'aide est octroyée aux conditions visées à la section |
3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. | 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. |
Art. 13.§ 1er. L'aide consiste en une prime de 70 % des coûts fixes |
Art. 13.§ 1er. L'aide consiste en une prime de 70 % des coûts fixes |
non couverts que le bénéficiaire a encourus au cours de la période | non couverts que le bénéficiaire a encourus au cours de la période |
entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. | entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. |
Si le bénéficiaire est une micro- ou petite entreprise, l'intensité | Si le bénéficiaire est une micro- ou petite entreprise, l'intensité |
d'aide est de 90 %. | d'aide est de 90 %. |
§ 2. Les coûts fixes non couverts sont les coûts fixes que le | § 2. Les coûts fixes non couverts sont les coûts fixes que le |
bénéficiaire a encourus entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre | bénéficiaire a encourus entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre |
2021 qui ne sont pas couverts par la contribution aux bénéfices, à | 2021 qui ne sont pas couverts par la contribution aux bénéfices, à |
savoir les recettes moins les coûts variables, au cours de la même | savoir les recettes moins les coûts variables, au cours de la même |
période et qui ne sont pas couverts par d'autres sources, telles que | période et qui ne sont pas couverts par d'autres sources, telles que |
les assurances, les mesures d'aide temporaires qui ressortissent de | les assurances, les mesures d'aide temporaires qui ressortissent de |
l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat ou des aides | l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat ou des aides |
provenant d'autres sources. | provenant d'autres sources. |
Les pertes enregistrées par le bénéficiaire dans ses comptes de | Les pertes enregistrées par le bénéficiaire dans ses comptes de |
résultat au cours de la période éligible sont considérés comme des | résultat au cours de la période éligible sont considérés comme des |
coûts fixes non couverts, à l'exception des pertes de valeur | coûts fixes non couverts, à l'exception des pertes de valeur |
ponctuelles. | ponctuelles. |
L'aide ne peut pas être cumulée avec d'autres aides de toute autorité | L'aide ne peut pas être cumulée avec d'autres aides de toute autorité |
belge pour les mêmes coûts admissibles. | belge pour les mêmes coûts admissibles. |
Art. 14.Pour les hôtels et appart-hôtels, l'aide est de maximum 1.100 |
Art. 14.Pour les hôtels et appart-hôtels, l'aide est de maximum 1.100 |
euros par unité de logement de tout hôtel ou appart-hôtel situé dans | euros par unité de logement de tout hôtel ou appart-hôtel situé dans |
la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. | la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. |
Pour les résidences de tourisme, les hébergements chez l'habitant et | Pour les résidences de tourisme, les hébergements chez l'habitant et |
les terrains de camping, l'aide est de maximum 12.500 euros par | les terrains de camping, l'aide est de maximum 12.500 euros par |
résidence de tourisme, hébergement chez l'habitant ou terrain de | résidence de tourisme, hébergement chez l'habitant ou terrain de |
camping situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. | camping situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. |
Dans tous les cas, l'aide est de maximum 350.000 euros par hébergement | Dans tous les cas, l'aide est de maximum 350.000 euros par hébergement |
touristique situé dans la Région et dont le bénéficiaire est | touristique situé dans la Région et dont le bénéficiaire est |
l'exploitant et de maximum 1.800.000 euros par bénéficiaire. | l'exploitant et de maximum 1.800.000 euros par bénéficiaire. |
CHAPITRE 5. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide | CHAPITRE 5. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide |
et de liquidation de l'aide | et de liquidation de l'aide |
Art. 15.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur |
Art. 15.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur |
un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux | un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux |
entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 4, 1° à | entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 4, 1° à |
3°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des | 3°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des |
situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance du 3 | situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance du 3 |
mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des | mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des |
entreprises, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté. | entreprises, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté. |
Le formulaire détermine les pièces justificatives nécessaires pour la | Le formulaire détermine les pièces justificatives nécessaires pour la |
vérification du respect des conditions prévues par le présent arrêté | vérification du respect des conditions prévues par le présent arrêté |
et par l'ordonnance précitée, que le bénéficiaire joint à sa demande. | et par l'ordonnance précitée, que le bénéficiaire joint à sa demande. |
BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 15 mai 2022. | BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 15 mai 2022. |
Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans | Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans |
le cadre des sections 3.1 et 3.12 de l'encadrement temporaire des | le cadre des sections 3.1 et 3.12 de l'encadrement temporaire des |
mesures d'aide d'Etat. | mesures d'aide d'Etat. |
BEE peut solliciter par courriel tout document ou information | BEE peut solliciter par courriel tout document ou information |
nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit | nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit |
les documents et informations complémentaires dans les dix jours de la | les documents et informations complémentaires dans les dix jours de la |
demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée. | demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée. |
Art. 16.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus |
Art. 16.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus |
tard le 30 juin 2022. | tard le 30 juin 2022. |
BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de | BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de |
l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. | l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. |
Art. 17.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte |
Art. 17.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte |
bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire. | bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire. |
Art. 18.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide |
Art. 18.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide |
supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le | supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le |
site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la | site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la |
Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de | Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de |
l'octroi. | l'octroi. |
Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du | Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du |
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant | règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant |
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en | certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en |
application des articles 107 et 108 du traité. | application des articles 107 et 108 du traité. |
Art. 19.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes, |
Art. 19.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes, |
la gestion des accès au formulaire de demande et la publication des | la gestion des accès au formulaire de demande et la publication des |
données visées à l'article 18 donnent lieu au traitement des | données visées à l'article 18 donnent lieu au traitement des |
catégories de données à caractère personnel suivantes : | catégories de données à caractère personnel suivantes : |
1° les données d'identification et de contact des personnes qui | 1° les données d'identification et de contact des personnes qui |
introduisent les demandes au nom des bénéficiaires; | introduisent les demandes au nom des bénéficiaires; |
2° les données d'identification, d'adresse, de contact et d'impôts des | 2° les données d'identification, d'adresse, de contact et d'impôts des |
indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime; | indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime; |
3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions | 3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions |
visées aux articles 4, 5 et 6, dont les comptes annuels; | visées aux articles 4, 5 et 6, dont les comptes annuels; |
4° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de | 4° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de |
demande d'aide; | demande d'aide; |
5° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime; | 5° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime; |
6° les données nécessaires à la publication des données en exécution | 6° les données nécessaires à la publication des données en exécution |
de l'article 18. | de l'article 18. |
§ 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère | § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère |
personnel visés au § 1er. | personnel visés au § 1er. |
BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres | BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres |
données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF | données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF |
Economie, la Banque nationale de Belgique et le SPF Finances. | Economie, la Banque nationale de Belgique et le SPF Finances. |
§ 3. Sans préjudice de l'article 18, la durée maximale de conservation | § 3. Sans préjudice de l'article 18, la durée maximale de conservation |
des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé | des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé |
au présent article est de dix ans à compter du jour de refus ou de la | au présent article est de dix ans à compter du jour de refus ou de la |
liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel | liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel |
éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le | éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le |
demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement | demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement |
de ces litiges. | de ces litiges. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 mai 2022. |
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 mai 2022. |
Art. 21.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 21.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 22 avril 2022. | Bruxelles, le 22 avril 2022. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé du Tourisme, | Bruxelles-Capitale, chargé du Tourisme, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé |
de l'Economie, | de l'Economie, |
A. MARON | A. MARON |