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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22/04/2022
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 en 2021 et en 2022 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 en 2021 et en 2022
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des
hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du
COVID-19 en 2021 et en 2022 COVID-19 en 2021 et en 2022
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement
économique des entreprises, l'article 28, modifié par l'ordonnance du économique des entreprises, l'article 28, modifié par l'ordonnance du
15 juillet 2021, et l'article 30; 15 juillet 2021, et l'article 30;
Vu l'article 2, § 3, 5°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à Vu l'article 2, § 3, 5°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à
l'introduction du test d'égalité des chances; l'introduction du test d'égalité des chances;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2022; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2022; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2022;
Vu l'avis de Brupartners, donné le 22 mars 2022; Vu l'avis de Brupartners, donné le 22 mars 2022;
Vu l'urgence, motivée d'abord par le fait qu'en Région de Vu l'urgence, motivée d'abord par le fait qu'en Région de
Bruxelles-Capitale, la crise sanitaire du COVID-19 continue de mettre Bruxelles-Capitale, la crise sanitaire du COVID-19 continue de mettre
en grande difficulté le secteur de l'hébergement touristique; qu'en en grande difficulté le secteur de l'hébergement touristique; qu'en
effet, le taux d'occupation demeure faible; qu'en janvier 2022, 44 % effet, le taux d'occupation demeure faible; qu'en janvier 2022, 44 %
des entreprises d'hébergement touristique se trouvaient dans une des entreprises d'hébergement touristique se trouvaient dans une
situation financière particulièrement difficile voire, pour certaines, situation financière particulièrement difficile voire, pour certaines,
au bord de la faillite; que ces entreprises emploient une main au bord de la faillite; que ces entreprises emploient une main
d'oeuvre nombreuse; que la chute de ce secteur économique aurait des d'oeuvre nombreuse; que la chute de ce secteur économique aurait des
répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien; que, dès lors, répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien; que, dès lors,
il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces
entreprises en difficulté et de leur verser une aide dans les entreprises en difficulté et de leur verser une aide dans les
meilleurs délais; meilleurs délais;
Que, par ailleurs, il est nécessaire d'inscrire le présent arrêté dans Que, par ailleurs, il est nécessaire d'inscrire le présent arrêté dans
l'« encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'« encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir
l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » de la l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » de la
Commission européenne; qu'en effet, les montants d'aide prévus dans le Commission européenne; qu'en effet, les montants d'aide prévus dans le
présent arrêté et ceux déjà accordés excèdent souvent les possibilités présent arrêté et ceux déjà accordés excèdent souvent les possibilités
offertes par le plafond d'aide du règlement de minimis; qu'une fois le offertes par le plafond d'aide du règlement de minimis; qu'une fois le
plafond atteint, ces entreprises ne pourront plus accéder à la plupart plafond atteint, ces entreprises ne pourront plus accéder à la plupart
des autres aides, à un moment où, notamment, des aides aux des autres aides, à un moment où, notamment, des aides aux
investissements généraux seraient bienvenues; que toutefois, cet investissements généraux seraient bienvenues; que toutefois, cet
encadrement prend fin le 30 juin 2022 et ne sera probablement pas encadrement prend fin le 30 juin 2022 et ne sera probablement pas
prolongé; que les aides devront être versées pour cette date; que le prolongé; que les aides devront être versées pour cette date; que le
délai de validation par la Commission européenne des dispositifs délai de validation par la Commission européenne des dispositifs
d'aides nationaux est de l'ordre de six semaines; que la période d'aides nationaux est de l'ordre de six semaines; que la période
d'introduction des demandes de primes ne peut être inférieure à deux d'introduction des demandes de primes ne peut être inférieure à deux
semaines; qu'il faut dès lors faire diligence; semaines; qu'il faut dès lors faire diligence;
Que l'urgence est justifiée; Que l'urgence est justifiée;
Vu l'avis 71.188/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en Vu l'avis 71.188/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la demande d'avis dans un délai de quinze jours, adressée à Vu la demande d'avis dans un délai de quinze jours, adressée à
l'Autorité de Protection des Données le 15 mars 2022, en application l'Autorité de Protection des Données le 15 mars 2022, en application
de l'article 26 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de de l'article 26 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de
l'Autorité de protection des données; l'Autorité de protection des données;
Considérant que la directrice du Centre de Connaissances a accepté Considérant que la directrice du Centre de Connaissances a accepté
l'urgence, mais que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai; l'urgence, mais que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai;
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 12 avril 2022; Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 12 avril 2022;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du Tourisme, et du Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du Tourisme, et du
Ministre de l'Economie, Ministre de l'Economie,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions; Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;
2° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication 2° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication
de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire
des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le
contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les
communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre
2020, 28 janvier 2021 et 18 novembre 2021; 2020, 28 janvier 2021 et 18 novembre 2021;
3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises; 3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises;
4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de 4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de
Bruxelles; Bruxelles;
5° unité de logement : l'unité de logement visé à l'article 2, 10°, de 5° unité de logement : l'unité de logement visé à l'article 2, 10°, de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars
2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à 2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à
l'hébergement touristique. l'hébergement touristique.

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises du secteur des

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises du secteur des

hébergements touristiques, à l'exception des centres d'hébergement de hébergements touristiques, à l'exception des centres d'hébergement de
tourisme social, pour les pertes de revenus subies en 2021 et en 2022 tourisme social, pour les pertes de revenus subies en 2021 et en 2022
dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19. dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.
La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave
de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai
2018 relative aux aides pour le développement économique des 2018 relative aux aides pour le développement économique des
entreprises. entreprises.

Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté

Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté

s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance
du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des
entreprises. entreprises.
Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de
l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui
sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une
procédure de réorganisation judiciaire. procédure de réorganisation judiciaire.
CHAPITRE 2. - Conditions générales des aides CHAPITRE 2. - Conditions générales des aides

Art. 4.Le bénéficiaire :

Art. 4.Le bénéficiaire :

1° est inscrit à la BCE à la date du 30 juin 2021; 1° est inscrit à la BCE à la date du 30 juin 2021;
2° a, pour les hébergements touristiques pour lesquels l'aide est 2° a, pour les hébergements touristiques pour lesquels l'aide est
demandée, une unité d'établissement sur le territoire de la Région demandée, une unité d'établissement sur le territoire de la Région
inscrite à la BCE à la date du 30 juin 2021, y exerce une activité inscrite à la BCE à la date du 30 juin 2021, y exerce une activité
économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui
sont spécifiquement affectés; sont spécifiquement affectés;
3° dispose au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, 3° dispose au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté,
conformément à l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement conformément à l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement
touristique, d'un numéro d'enregistrement actif, non-suspendu pour les touristique, d'un numéro d'enregistrement actif, non-suspendu pour les
hébergements touristiques pour lesquels l'aide est demandée; hébergements touristiques pour lesquels l'aide est demandée;
4° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les 4° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les
petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la T.V.A.; petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la T.V.A.;
5° respecte ses obligations en matière de publication de ses comptes 5° respecte ses obligations en matière de publication de ses comptes
annuels auprès de la Banque nationale de Belgique; annuels auprès de la Banque nationale de Belgique;
6° n'a pas, au moment de la demande d'aide, de dettes sociales et 6° n'a pas, au moment de la demande d'aide, de dettes sociales et
fiscales, sauf si celles-ci font l'objet d'un plan d'apurement conclu fiscales, sauf si celles-ci font l'objet d'un plan d'apurement conclu
avec les autorités compétentes, lequel est dûment respecté, ou d'un avec les autorités compétentes, lequel est dûment respecté, ou d'un
litige auprès de l'instance de recours compétente; litige auprès de l'instance de recours compétente;
7° n'était pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du 7° n'était pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du
point 22, c et c bis, ou 87, f, de l'encadrement temporaire des point 22, c et c bis, ou 87, f, de l'encadrement temporaire des
mesures d'aide d'Etat; mesures d'aide d'Etat;
8° n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime 8° n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime
visée dans le présent arrêté, plus de : visée dans le présent arrêté, plus de :
a) 2.300.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.1 de a) 2.300.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.1 de
l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, si la prime visée l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, si la prime visée
au chapitre 3 est octroyée; au chapitre 3 est octroyée;
b) 12.000.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.12 de b) 12.000.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.12 de
l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, si la prime visée l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, si la prime visée
au chapitre 4 est octroyée. au chapitre 4 est octroyée.

Art. 5.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires

Art. 5.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires

supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en
fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région
dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 : dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 :
Aantal vestigingseenheden Aantal vestigingseenheden
Omzet 2019 Omzet 2019
Nombre d'unités d'établissement Nombre d'unités d'établissement
Chiffre d'affaires 2019 Chiffre d'affaires 2019
1 1
25.000 euro 25.000 euro
1 1
25.000 euros 25.000 euros
2 2
35.000 euro 35.000 euro
2 2
35.000 euros 35.000 euros
3 3
45.000 euro 45.000 euro
3 3
45.000 euros 45.000 euros
4 4
55.000 euro 55.000 euro
4 4
55.000 euros 55.000 euros
5 en meer 5 en meer
65.000 euro 65.000 euro
5 et plus 5 et plus
65.000 euros 65.000 euros
Les unités d'établissement dont la date de début à la BCE est Les unités d'établissement dont la date de début à la BCE est
antérieure au 1er janvier 2020, mais pour lesquelles le bénéficiaire antérieure au 1er janvier 2020, mais pour lesquelles le bénéficiaire
démontre que l'activité professionnelle n'a débuté qu'après le 1er démontre que l'activité professionnelle n'a débuté qu'après le 1er
janvier 2019, ne sont pas pris en compte pour la vérification de la janvier 2019, ne sont pas pris en compte pour la vérification de la
condition visée à l'alinéa 1er. condition visée à l'alinéa 1er.
Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er est déterminé selon la Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er est déterminé selon la
méthode et sur la base des pièces justificatives prévus à l'article 6. méthode et sur la base des pièces justificatives prévus à l'article 6.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à
partir du 1er janvier 2019. partir du 1er janvier 2019.

Art. 6.§ 1er. Si le bénéficiaire est une société, il remplit au moins

Art. 6.§ 1er. Si le bénéficiaire est une société, il remplit au moins

une des trois conditions de santé financière suivantes : une des trois conditions de santé financière suivantes :
1° les fonds propres, inclus dans le code comptable 10/15 augmenté du 1° les fonds propres, inclus dans le code comptable 10/15 augmenté du
code 101, sont supérieurs à la moitié du capital souscrit, code 100, code 101, sont supérieurs à la moitié du capital souscrit, code 100,
plus l'apport hors capital, code 11, sauf si le bénéficiaire a plus l'apport hors capital, code 11, sauf si le bénéficiaire a
reconstitué ses fonds propres de façon à ce qu'ils soient supérieurs à reconstitué ses fonds propres de façon à ce qu'ils soient supérieurs à
la moitié du capital souscrit, plus l'apport hors capital, entre la la moitié du capital souscrit, plus l'apport hors capital, entre la
clôture de l'exercice fiscal concerné et le jour de la demande d'aide; clôture de l'exercice fiscal concerné et le jour de la demande d'aide;
2° le chiffre d'affaires, code 70, de 2019 est supérieur à celui de 2° le chiffre d'affaires, code 70, de 2019 est supérieur à celui de
2018; 2018;
3° le résultat du bénéfice de l'exercice avant impôts, code 9903, est 3° le résultat du bénéfice de l'exercice avant impôts, code 9903, est
positif. positif.
Les conditions de santé financière prévues à l'alinéa 1er sont Les conditions de santé financière prévues à l'alinéa 1er sont
déterminées sur la base des comptes annuels clôturés au 31 décembre déterminées sur la base des comptes annuels clôturés au 31 décembre
2019 ou à une date antérieure en 2019. 2019 ou à une date antérieure en 2019.
Si, conformément à la réglementation applicable, le bénéficiaire n'a Si, conformément à la réglementation applicable, le bénéficiaire n'a
pas clôturé de comptes annuels en 2018, la condition prévue à l'alinéa pas clôturé de comptes annuels en 2018, la condition prévue à l'alinéa
1er, 2°, ne s'applique pas. Dans ce cas, il remplit au moins une des 1er, 2°, ne s'applique pas. Dans ce cas, il remplit au moins une des
conditions restantes. conditions restantes.
Si les comptes annuels clôturés ne contiennent pas de données Si les comptes annuels clôturés ne contiennent pas de données
suffisantes pour vérifier le respect des conditions prévues à l'alinéa suffisantes pour vérifier le respect des conditions prévues à l'alinéa
1er, les données manquantes sont déterminées sur la base d'une 1er, les données manquantes sont déterminées sur la base d'une
attestation d'un expert-comptable certifié. attestation d'un expert-comptable certifié.
§ 2. Si le bénéficiaire est une entreprise personne physique, il § 2. Si le bénéficiaire est une entreprise personne physique, il
remplit au moins une des deux conditions de santé financière suivantes remplit au moins une des deux conditions de santé financière suivantes
: :
1° le chiffre d'affaires de 2019 est supérieur à celui de 2018; 1° le chiffre d'affaires de 2019 est supérieur à celui de 2018;
2° le résultat de l'exploitation avant impôts en 2019 est positif. 2° le résultat de l'exploitation avant impôts en 2019 est positif.
Les conditions prévues à l'alinéa 1er sont déterminées sur la base Les conditions prévues à l'alinéa 1er sont déterminées sur la base
d'une attestation d'un expert-comptable certifié concernant 2018 et d'une attestation d'un expert-comptable certifié concernant 2018 et
2019, étayée par les éléments pertinents de la partie 2 de la 2019, étayée par les éléments pertinents de la partie 2 de la
déclaration et de l'avertissement-extrait de rôle à l'impôt des déclaration et de l'avertissement-extrait de rôle à l'impôt des
personnes physique pour l'exercice d'imposition 2020 (revenus 2019). personnes physique pour l'exercice d'imposition 2020 (revenus 2019).
Si le bénéficiaire n'a pas réalisé un chiffre d'affaires issu d'une Si le bénéficiaire n'a pas réalisé un chiffre d'affaires issu d'une
activité d'hébergement touristique en 2018, il remplit la condition activité d'hébergement touristique en 2018, il remplit la condition
prévue à l'alinéa 1er, 2°. prévue à l'alinéa 1er, 2°.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires
inscrits à la BCE depuis moins de trois ans à la date d'entrée en inscrits à la BCE depuis moins de trois ans à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Les données reprises à la BCE ne font foi que telles que

Art. 7.Les données reprises à la BCE ne font foi que telles que

publiées à la date d'introduction de la demande. publiées à la date d'introduction de la demande.
CHAPITRE 3. - Prime forfaitaire CHAPITRE 3. - Prime forfaitaire

Art. 8.Les bénéficiaires respectant les conditions déterminées aux

Art. 8.Les bénéficiaires respectant les conditions déterminées aux

articles 3 à 6 qui ne sont pas éligibles à l'aide visée au chapitre 4, articles 3 à 6 qui ne sont pas éligibles à l'aide visée au chapitre 4,
sont éligibles pour l'aide visée au présent chapitre. sont éligibles pour l'aide visée au présent chapitre.
Dans ce cas, l'aide est octroyée aux conditions visées à la section Dans ce cas, l'aide est octroyée aux conditions visées à la section
3.1 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. 3.1 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 9.Pour les hôtels et appart-hôtels, l'aide consiste en une prime

Art. 9.Pour les hôtels et appart-hôtels, l'aide consiste en une prime

de 1.100 euros par unité de logement de tout hôtel ou appart-hôtel de 1.100 euros par unité de logement de tout hôtel ou appart-hôtel
situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant.
Le nombre d'unités de logement est déterminé sur la base de la Le nombre d'unités de logement est déterminé sur la base de la
capacité de base indiquée dans le formulaire de déclaration préalable, capacité de base indiquée dans le formulaire de déclaration préalable,
introduit auprès de BEE dans le cadre de l'enregistrement de l'hôtel introduit auprès de BEE dans le cadre de l'enregistrement de l'hôtel
ou appart-hôtel. ou appart-hôtel.
Si la capacité de base de l'hôtel ou de l'appart-hôtel est de 18 Si la capacité de base de l'hôtel ou de l'appart-hôtel est de 18
unités de logement ou moins, l'aide consiste en une prime forfaitaire unités de logement ou moins, l'aide consiste en une prime forfaitaire
de 20.000 euros. de 20.000 euros.

Art. 10.Pour les résidences de tourisme, les hébergements chez

Art. 10.Pour les résidences de tourisme, les hébergements chez

l'habitant et les terrains de camping, l'aide consiste en une prime l'habitant et les terrains de camping, l'aide consiste en une prime
forfaitaire de 12.500 euros par résidence de tourisme, hébergement forfaitaire de 12.500 euros par résidence de tourisme, hébergement
chez l'habitant ou terrain de camping situé dans la Région et dont le chez l'habitant ou terrain de camping situé dans la Région et dont le
bénéficiaire est l'exploitant. bénéficiaire est l'exploitant.

Art. 11.L'aide est de maximum 350.000 euros par hébergement

Art. 11.L'aide est de maximum 350.000 euros par hébergement

touristique situé dans la Région et dont le bénéficiaire est touristique situé dans la Région et dont le bénéficiaire est
l'exploitant et de maximum 1.800.000 euros par bénéficiaire. l'exploitant et de maximum 1.800.000 euros par bénéficiaire.
CHAPITRE 4 CHAPITRE 4
Aide sous forme de soutien aux coûts fixes non couverts Aide sous forme de soutien aux coûts fixes non couverts

Art. 12.Sont éligibles à l'aide visée au présent chapitre, les

Art. 12.Sont éligibles à l'aide visée au présent chapitre, les

bénéficiaires : bénéficiaires :
1° qui, en cas d'octroi de la prime visée au chapitre 3, atteindraient 1° qui, en cas d'octroi de la prime visée au chapitre 3, atteindraient
le plafond d'aide visé à l'article 4, 8°, a); le plafond d'aide visé à l'article 4, 8°, a);
2° et qui bénéficieraient, dans le cadre du présent chapitre, d'un 2° et qui bénéficieraient, dans le cadre du présent chapitre, d'un
montant d'aide supérieur au montant de la prime visée au chapitre 3, montant d'aide supérieur au montant de la prime visée au chapitre 3,
en appliquant le plafond d'aide visé à l'article 4, 8°, a); en appliquant le plafond d'aide visé à l'article 4, 8°, a);
3° et dont le chiffre d'affaires, déterminé selon la méthode et sur la 3° et dont le chiffre d'affaires, déterminé selon la méthode et sur la
base des pièces justificatives prévus à l'article 6, entre le 1er base des pièces justificatives prévus à l'article 6, entre le 1er
janvier 2021 et le 31 décembre 2021 a diminué d'au moins 30 % par janvier 2021 et le 31 décembre 2021 a diminué d'au moins 30 % par
rapport à la même période en 2019. rapport à la même période en 2019.
Dans ce cas, l'aide est octroyée aux conditions visées à la section Dans ce cas, l'aide est octroyée aux conditions visées à la section
3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 13.§ 1er. L'aide consiste en une prime de 70 % des coûts fixes

Art. 13.§ 1er. L'aide consiste en une prime de 70 % des coûts fixes

non couverts que le bénéficiaire a encourus au cours de la période non couverts que le bénéficiaire a encourus au cours de la période
entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
Si le bénéficiaire est une micro- ou petite entreprise, l'intensité Si le bénéficiaire est une micro- ou petite entreprise, l'intensité
d'aide est de 90 %. d'aide est de 90 %.
§ 2. Les coûts fixes non couverts sont les coûts fixes que le § 2. Les coûts fixes non couverts sont les coûts fixes que le
bénéficiaire a encourus entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre bénéficiaire a encourus entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre
2021 qui ne sont pas couverts par la contribution aux bénéfices, à 2021 qui ne sont pas couverts par la contribution aux bénéfices, à
savoir les recettes moins les coûts variables, au cours de la même savoir les recettes moins les coûts variables, au cours de la même
période et qui ne sont pas couverts par d'autres sources, telles que période et qui ne sont pas couverts par d'autres sources, telles que
les assurances, les mesures d'aide temporaires qui ressortissent de les assurances, les mesures d'aide temporaires qui ressortissent de
l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat ou des aides l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat ou des aides
provenant d'autres sources. provenant d'autres sources.
Les pertes enregistrées par le bénéficiaire dans ses comptes de Les pertes enregistrées par le bénéficiaire dans ses comptes de
résultat au cours de la période éligible sont considérés comme des résultat au cours de la période éligible sont considérés comme des
coûts fixes non couverts, à l'exception des pertes de valeur coûts fixes non couverts, à l'exception des pertes de valeur
ponctuelles. ponctuelles.
L'aide ne peut pas être cumulée avec d'autres aides de toute autorité L'aide ne peut pas être cumulée avec d'autres aides de toute autorité
belge pour les mêmes coûts admissibles. belge pour les mêmes coûts admissibles.

Art. 14.Pour les hôtels et appart-hôtels, l'aide est de maximum 1.100

Art. 14.Pour les hôtels et appart-hôtels, l'aide est de maximum 1.100

euros par unité de logement de tout hôtel ou appart-hôtel situé dans euros par unité de logement de tout hôtel ou appart-hôtel situé dans
la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant.
Pour les résidences de tourisme, les hébergements chez l'habitant et Pour les résidences de tourisme, les hébergements chez l'habitant et
les terrains de camping, l'aide est de maximum 12.500 euros par les terrains de camping, l'aide est de maximum 12.500 euros par
résidence de tourisme, hébergement chez l'habitant ou terrain de résidence de tourisme, hébergement chez l'habitant ou terrain de
camping situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. camping situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant.
Dans tous les cas, l'aide est de maximum 350.000 euros par hébergement Dans tous les cas, l'aide est de maximum 350.000 euros par hébergement
touristique situé dans la Région et dont le bénéficiaire est touristique situé dans la Région et dont le bénéficiaire est
l'exploitant et de maximum 1.800.000 euros par bénéficiaire. l'exploitant et de maximum 1.800.000 euros par bénéficiaire.
CHAPITRE 5. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide CHAPITRE 5. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide
et de liquidation de l'aide et de liquidation de l'aide

Art. 15.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur

Art. 15.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur

un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux
entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 4, 1° à entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 4, 1° à
3°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des 3°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des
situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance du 3 situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance du 3
mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des
entreprises, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté. entreprises, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté.
Le formulaire détermine les pièces justificatives nécessaires pour la Le formulaire détermine les pièces justificatives nécessaires pour la
vérification du respect des conditions prévues par le présent arrêté vérification du respect des conditions prévues par le présent arrêté
et par l'ordonnance précitée, que le bénéficiaire joint à sa demande. et par l'ordonnance précitée, que le bénéficiaire joint à sa demande.
BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 15 mai 2022. BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 15 mai 2022.
Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans
le cadre des sections 3.1 et 3.12 de l'encadrement temporaire des le cadre des sections 3.1 et 3.12 de l'encadrement temporaire des
mesures d'aide d'Etat. mesures d'aide d'Etat.
BEE peut solliciter par courriel tout document ou information BEE peut solliciter par courriel tout document ou information
nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit
les documents et informations complémentaires dans les dix jours de la les documents et informations complémentaires dans les dix jours de la
demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée. demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée.

Art. 16.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus

Art. 16.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus

tard le 30 juin 2022. tard le 30 juin 2022.
BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de
l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 17.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte

Art. 17.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte

bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire. bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.

Art. 18.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide

Art. 18.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide

supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le
site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la
Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de
l'octroi. l'octroi.
Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité. application des articles 107 et 108 du traité.

Art. 19.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes,

Art. 19.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes,

la gestion des accès au formulaire de demande et la publication des la gestion des accès au formulaire de demande et la publication des
données visées à l'article 18 donnent lieu au traitement des données visées à l'article 18 donnent lieu au traitement des
catégories de données à caractère personnel suivantes : catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° les données d'identification et de contact des personnes qui 1° les données d'identification et de contact des personnes qui
introduisent les demandes au nom des bénéficiaires; introduisent les demandes au nom des bénéficiaires;
2° les données d'identification, d'adresse, de contact et d'impôts des 2° les données d'identification, d'adresse, de contact et d'impôts des
indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime; indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;
3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions 3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions
visées aux articles 4, 5 et 6, dont les comptes annuels; visées aux articles 4, 5 et 6, dont les comptes annuels;
4° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de 4° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de
demande d'aide; demande d'aide;
5° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime; 5° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime;
6° les données nécessaires à la publication des données en exécution 6° les données nécessaires à la publication des données en exécution
de l'article 18. de l'article 18.
§ 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère
personnel visés au § 1er. personnel visés au § 1er.
BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres
données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF
Economie, la Banque nationale de Belgique et le SPF Finances. Economie, la Banque nationale de Belgique et le SPF Finances.
§ 3. Sans préjudice de l'article 18, la durée maximale de conservation § 3. Sans préjudice de l'article 18, la durée maximale de conservation
des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé
au présent article est de dix ans à compter du jour de refus ou de la au présent article est de dix ans à compter du jour de refus ou de la
liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel
éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le
demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement
de ces litiges. de ces litiges.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 mai 2022.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 mai 2022.

Art. 21.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 21.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 2022. Bruxelles, le 22 avril 2022.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Tourisme, Bruxelles-Capitale, chargé du Tourisme,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de l'Economie, de l'Economie,
A. MARON A. MARON
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