| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 en 2021 et en 2022 | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 en 2021 et en 2022 |
|---|---|
| REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des | Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises du secteur des |
| hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du | hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du |
| COVID-19 en 2021 et en 2022 | COVID-19 en 2021 et en 2022 |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement | Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement |
| économique des entreprises, l'article 28, modifié par l'ordonnance du | économique des entreprises, l'article 28, modifié par l'ordonnance du |
| 15 juillet 2021, et l'article 30; | 15 juillet 2021, et l'article 30; |
| Vu l'article 2, § 3, 5°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à | Vu l'article 2, § 3, 5°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à |
| l'introduction du test d'égalité des chances; | l'introduction du test d'égalité des chances; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2022; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2022; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2022; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2022; |
| Vu l'avis de Brupartners, donné le 22 mars 2022; | Vu l'avis de Brupartners, donné le 22 mars 2022; |
| Vu l'urgence, motivée d'abord par le fait qu'en Région de | Vu l'urgence, motivée d'abord par le fait qu'en Région de |
| Bruxelles-Capitale, la crise sanitaire du COVID-19 continue de mettre | Bruxelles-Capitale, la crise sanitaire du COVID-19 continue de mettre |
| en grande difficulté le secteur de l'hébergement touristique; qu'en | en grande difficulté le secteur de l'hébergement touristique; qu'en |
| effet, le taux d'occupation demeure faible; qu'en janvier 2022, 44 % | effet, le taux d'occupation demeure faible; qu'en janvier 2022, 44 % |
| des entreprises d'hébergement touristique se trouvaient dans une | des entreprises d'hébergement touristique se trouvaient dans une |
| situation financière particulièrement difficile voire, pour certaines, | situation financière particulièrement difficile voire, pour certaines, |
| au bord de la faillite; que ces entreprises emploient une main | au bord de la faillite; que ces entreprises emploient une main |
| d'oeuvre nombreuse; que la chute de ce secteur économique aurait des | d'oeuvre nombreuse; que la chute de ce secteur économique aurait des |
| répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien; que, dès lors, | répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien; que, dès lors, |
| il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces | il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces |
| entreprises en difficulté et de leur verser une aide dans les | entreprises en difficulté et de leur verser une aide dans les |
| meilleurs délais; | meilleurs délais; |
| Que, par ailleurs, il est nécessaire d'inscrire le présent arrêté dans | Que, par ailleurs, il est nécessaire d'inscrire le présent arrêté dans |
| l'« encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir | l'« encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir |
| l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » de la | l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » de la |
| Commission européenne; qu'en effet, les montants d'aide prévus dans le | Commission européenne; qu'en effet, les montants d'aide prévus dans le |
| présent arrêté et ceux déjà accordés excèdent souvent les possibilités | présent arrêté et ceux déjà accordés excèdent souvent les possibilités |
| offertes par le plafond d'aide du règlement de minimis; qu'une fois le | offertes par le plafond d'aide du règlement de minimis; qu'une fois le |
| plafond atteint, ces entreprises ne pourront plus accéder à la plupart | plafond atteint, ces entreprises ne pourront plus accéder à la plupart |
| des autres aides, à un moment où, notamment, des aides aux | des autres aides, à un moment où, notamment, des aides aux |
| investissements généraux seraient bienvenues; que toutefois, cet | investissements généraux seraient bienvenues; que toutefois, cet |
| encadrement prend fin le 30 juin 2022 et ne sera probablement pas | encadrement prend fin le 30 juin 2022 et ne sera probablement pas |
| prolongé; que les aides devront être versées pour cette date; que le | prolongé; que les aides devront être versées pour cette date; que le |
| délai de validation par la Commission européenne des dispositifs | délai de validation par la Commission européenne des dispositifs |
| d'aides nationaux est de l'ordre de six semaines; que la période | d'aides nationaux est de l'ordre de six semaines; que la période |
| d'introduction des demandes de primes ne peut être inférieure à deux | d'introduction des demandes de primes ne peut être inférieure à deux |
| semaines; qu'il faut dès lors faire diligence; | semaines; qu'il faut dès lors faire diligence; |
| Que l'urgence est justifiée; | Que l'urgence est justifiée; |
| Vu l'avis 71.188/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en | Vu l'avis 71.188/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Vu la demande d'avis dans un délai de quinze jours, adressée à | Vu la demande d'avis dans un délai de quinze jours, adressée à |
| l'Autorité de Protection des Données le 15 mars 2022, en application | l'Autorité de Protection des Données le 15 mars 2022, en application |
| de l'article 26 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de | de l'article 26 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de |
| l'Autorité de protection des données; | l'Autorité de protection des données; |
| Considérant que la directrice du Centre de Connaissances a accepté | Considérant que la directrice du Centre de Connaissances a accepté |
| l'urgence, mais que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai; | l'urgence, mais que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai; |
| Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 12 avril 2022; | Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 12 avril 2022; |
| Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du Tourisme, et du | Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du Tourisme, et du |
| Ministre de l'Economie, | Ministre de l'Economie, |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de | 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions; | Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions; |
| 2° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication | 2° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication |
| de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire | de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire |
| des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le | des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le |
| contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les | contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les |
| communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre | communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre |
| 2020, 28 janvier 2021 et 18 novembre 2021; | 2020, 28 janvier 2021 et 18 novembre 2021; |
| 3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises; | 3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises; |
| 4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de | 4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de |
| Bruxelles; | Bruxelles; |
| 5° unité de logement : l'unité de logement visé à l'article 2, 10°, de | 5° unité de logement : l'unité de logement visé à l'article 2, 10°, de |
| l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars |
| 2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à | 2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à |
| l'hébergement touristique. | l'hébergement touristique. |
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises du secteur des |
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises du secteur des |
| hébergements touristiques, à l'exception des centres d'hébergement de | hébergements touristiques, à l'exception des centres d'hébergement de |
| tourisme social, pour les pertes de revenus subies en 2021 et en 2022 | tourisme social, pour les pertes de revenus subies en 2021 et en 2022 |
| dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19. | dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19. |
| La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave | La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave |
| de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai | de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai |
| 2018 relative aux aides pour le développement économique des | 2018 relative aux aides pour le développement économique des |
| entreprises. | entreprises. |
Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté |
Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté |
| s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance | s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance |
| du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des | du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des |
| entreprises. | entreprises. |
| Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de | Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de |
| l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui | l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui |
| sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une | sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une |
| procédure de réorganisation judiciaire. | procédure de réorganisation judiciaire. |
| CHAPITRE 2. - Conditions générales des aides | CHAPITRE 2. - Conditions générales des aides |
Art. 4.Le bénéficiaire : |
Art. 4.Le bénéficiaire : |
| 1° est inscrit à la BCE à la date du 30 juin 2021; | 1° est inscrit à la BCE à la date du 30 juin 2021; |
| 2° a, pour les hébergements touristiques pour lesquels l'aide est | 2° a, pour les hébergements touristiques pour lesquels l'aide est |
| demandée, une unité d'établissement sur le territoire de la Région | demandée, une unité d'établissement sur le territoire de la Région |
| inscrite à la BCE à la date du 30 juin 2021, y exerce une activité | inscrite à la BCE à la date du 30 juin 2021, y exerce une activité |
| économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui | économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui |
| sont spécifiquement affectés; | sont spécifiquement affectés; |
| 3° dispose au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, | 3° dispose au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, |
| conformément à l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement | conformément à l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement |
| touristique, d'un numéro d'enregistrement actif, non-suspendu pour les | touristique, d'un numéro d'enregistrement actif, non-suspendu pour les |
| hébergements touristiques pour lesquels l'aide est demandée; | hébergements touristiques pour lesquels l'aide est demandée; |
| 4° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les | 4° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les |
| petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la T.V.A.; | petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la T.V.A.; |
| 5° respecte ses obligations en matière de publication de ses comptes | 5° respecte ses obligations en matière de publication de ses comptes |
| annuels auprès de la Banque nationale de Belgique; | annuels auprès de la Banque nationale de Belgique; |
| 6° n'a pas, au moment de la demande d'aide, de dettes sociales et | 6° n'a pas, au moment de la demande d'aide, de dettes sociales et |
| fiscales, sauf si celles-ci font l'objet d'un plan d'apurement conclu | fiscales, sauf si celles-ci font l'objet d'un plan d'apurement conclu |
| avec les autorités compétentes, lequel est dûment respecté, ou d'un | avec les autorités compétentes, lequel est dûment respecté, ou d'un |
| litige auprès de l'instance de recours compétente; | litige auprès de l'instance de recours compétente; |
| 7° n'était pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du | 7° n'était pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du |
| point 22, c et c bis, ou 87, f, de l'encadrement temporaire des | point 22, c et c bis, ou 87, f, de l'encadrement temporaire des |
| mesures d'aide d'Etat; | mesures d'aide d'Etat; |
| 8° n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime | 8° n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime |
| visée dans le présent arrêté, plus de : | visée dans le présent arrêté, plus de : |
| a) 2.300.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.1 de | a) 2.300.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.1 de |
| l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, si la prime visée | l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, si la prime visée |
| au chapitre 3 est octroyée; | au chapitre 3 est octroyée; |
| b) 12.000.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.12 de | b) 12.000.000 euros d'aide dans le cadre de la section 3.12 de |
| l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, si la prime visée | l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, si la prime visée |
| au chapitre 4 est octroyée. | au chapitre 4 est octroyée. |
Art. 5.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires |
Art. 5.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires |
| supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en | supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en |
| fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région | fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région |
| dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 : | dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 : |
| Aantal vestigingseenheden | Aantal vestigingseenheden |
| Omzet 2019 | Omzet 2019 |
| Nombre d'unités d'établissement | Nombre d'unités d'établissement |
| Chiffre d'affaires 2019 | Chiffre d'affaires 2019 |
| 1 | 1 |
| 25.000 euro | 25.000 euro |
| 1 | 1 |
| 25.000 euros | 25.000 euros |
| 2 | 2 |
| 35.000 euro | 35.000 euro |
| 2 | 2 |
| 35.000 euros | 35.000 euros |
| 3 | 3 |
| 45.000 euro | 45.000 euro |
| 3 | 3 |
| 45.000 euros | 45.000 euros |
| 4 | 4 |
| 55.000 euro | 55.000 euro |
| 4 | 4 |
| 55.000 euros | 55.000 euros |
| 5 en meer | 5 en meer |
| 65.000 euro | 65.000 euro |
| 5 et plus | 5 et plus |
| 65.000 euros | 65.000 euros |
| Les unités d'établissement dont la date de début à la BCE est | Les unités d'établissement dont la date de début à la BCE est |
| antérieure au 1er janvier 2020, mais pour lesquelles le bénéficiaire | antérieure au 1er janvier 2020, mais pour lesquelles le bénéficiaire |
| démontre que l'activité professionnelle n'a débuté qu'après le 1er | démontre que l'activité professionnelle n'a débuté qu'après le 1er |
| janvier 2019, ne sont pas pris en compte pour la vérification de la | janvier 2019, ne sont pas pris en compte pour la vérification de la |
| condition visée à l'alinéa 1er. | condition visée à l'alinéa 1er. |
| Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er est déterminé selon la | Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er est déterminé selon la |
| méthode et sur la base des pièces justificatives prévus à l'article 6. | méthode et sur la base des pièces justificatives prévus à l'article 6. |
| L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à | L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à |
| partir du 1er janvier 2019. | partir du 1er janvier 2019. |
Art. 6.§ 1er. Si le bénéficiaire est une société, il remplit au moins |
Art. 6.§ 1er. Si le bénéficiaire est une société, il remplit au moins |
| une des trois conditions de santé financière suivantes : | une des trois conditions de santé financière suivantes : |
| 1° les fonds propres, inclus dans le code comptable 10/15 augmenté du | 1° les fonds propres, inclus dans le code comptable 10/15 augmenté du |
| code 101, sont supérieurs à la moitié du capital souscrit, code 100, | code 101, sont supérieurs à la moitié du capital souscrit, code 100, |
| plus l'apport hors capital, code 11, sauf si le bénéficiaire a | plus l'apport hors capital, code 11, sauf si le bénéficiaire a |
| reconstitué ses fonds propres de façon à ce qu'ils soient supérieurs à | reconstitué ses fonds propres de façon à ce qu'ils soient supérieurs à |
| la moitié du capital souscrit, plus l'apport hors capital, entre la | la moitié du capital souscrit, plus l'apport hors capital, entre la |
| clôture de l'exercice fiscal concerné et le jour de la demande d'aide; | clôture de l'exercice fiscal concerné et le jour de la demande d'aide; |
| 2° le chiffre d'affaires, code 70, de 2019 est supérieur à celui de | 2° le chiffre d'affaires, code 70, de 2019 est supérieur à celui de |
| 2018; | 2018; |
| 3° le résultat du bénéfice de l'exercice avant impôts, code 9903, est | 3° le résultat du bénéfice de l'exercice avant impôts, code 9903, est |
| positif. | positif. |
| Les conditions de santé financière prévues à l'alinéa 1er sont | Les conditions de santé financière prévues à l'alinéa 1er sont |
| déterminées sur la base des comptes annuels clôturés au 31 décembre | déterminées sur la base des comptes annuels clôturés au 31 décembre |
| 2019 ou à une date antérieure en 2019. | 2019 ou à une date antérieure en 2019. |
| Si, conformément à la réglementation applicable, le bénéficiaire n'a | Si, conformément à la réglementation applicable, le bénéficiaire n'a |
| pas clôturé de comptes annuels en 2018, la condition prévue à l'alinéa | pas clôturé de comptes annuels en 2018, la condition prévue à l'alinéa |
| 1er, 2°, ne s'applique pas. Dans ce cas, il remplit au moins une des | 1er, 2°, ne s'applique pas. Dans ce cas, il remplit au moins une des |
| conditions restantes. | conditions restantes. |
| Si les comptes annuels clôturés ne contiennent pas de données | Si les comptes annuels clôturés ne contiennent pas de données |
| suffisantes pour vérifier le respect des conditions prévues à l'alinéa | suffisantes pour vérifier le respect des conditions prévues à l'alinéa |
| 1er, les données manquantes sont déterminées sur la base d'une | 1er, les données manquantes sont déterminées sur la base d'une |
| attestation d'un expert-comptable certifié. | attestation d'un expert-comptable certifié. |
| § 2. Si le bénéficiaire est une entreprise personne physique, il | § 2. Si le bénéficiaire est une entreprise personne physique, il |
| remplit au moins une des deux conditions de santé financière suivantes | remplit au moins une des deux conditions de santé financière suivantes |
| : | : |
| 1° le chiffre d'affaires de 2019 est supérieur à celui de 2018; | 1° le chiffre d'affaires de 2019 est supérieur à celui de 2018; |
| 2° le résultat de l'exploitation avant impôts en 2019 est positif. | 2° le résultat de l'exploitation avant impôts en 2019 est positif. |
| Les conditions prévues à l'alinéa 1er sont déterminées sur la base | Les conditions prévues à l'alinéa 1er sont déterminées sur la base |
| d'une attestation d'un expert-comptable certifié concernant 2018 et | d'une attestation d'un expert-comptable certifié concernant 2018 et |
| 2019, étayée par les éléments pertinents de la partie 2 de la | 2019, étayée par les éléments pertinents de la partie 2 de la |
| déclaration et de l'avertissement-extrait de rôle à l'impôt des | déclaration et de l'avertissement-extrait de rôle à l'impôt des |
| personnes physique pour l'exercice d'imposition 2020 (revenus 2019). | personnes physique pour l'exercice d'imposition 2020 (revenus 2019). |
| Si le bénéficiaire n'a pas réalisé un chiffre d'affaires issu d'une | Si le bénéficiaire n'a pas réalisé un chiffre d'affaires issu d'une |
| activité d'hébergement touristique en 2018, il remplit la condition | activité d'hébergement touristique en 2018, il remplit la condition |
| prévue à l'alinéa 1er, 2°. | prévue à l'alinéa 1er, 2°. |
| § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires | § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires |
| inscrits à la BCE depuis moins de trois ans à la date d'entrée en | inscrits à la BCE depuis moins de trois ans à la date d'entrée en |
| vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
Art. 7.Les données reprises à la BCE ne font foi que telles que |
Art. 7.Les données reprises à la BCE ne font foi que telles que |
| publiées à la date d'introduction de la demande. | publiées à la date d'introduction de la demande. |
| CHAPITRE 3. - Prime forfaitaire | CHAPITRE 3. - Prime forfaitaire |
Art. 8.Les bénéficiaires respectant les conditions déterminées aux |
Art. 8.Les bénéficiaires respectant les conditions déterminées aux |
| articles 3 à 6 qui ne sont pas éligibles à l'aide visée au chapitre 4, | articles 3 à 6 qui ne sont pas éligibles à l'aide visée au chapitre 4, |
| sont éligibles pour l'aide visée au présent chapitre. | sont éligibles pour l'aide visée au présent chapitre. |
| Dans ce cas, l'aide est octroyée aux conditions visées à la section | Dans ce cas, l'aide est octroyée aux conditions visées à la section |
| 3.1 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. | 3.1 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. |
Art. 9.Pour les hôtels et appart-hôtels, l'aide consiste en une prime |
Art. 9.Pour les hôtels et appart-hôtels, l'aide consiste en une prime |
| de 1.100 euros par unité de logement de tout hôtel ou appart-hôtel | de 1.100 euros par unité de logement de tout hôtel ou appart-hôtel |
| situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. | situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. |
| Le nombre d'unités de logement est déterminé sur la base de la | Le nombre d'unités de logement est déterminé sur la base de la |
| capacité de base indiquée dans le formulaire de déclaration préalable, | capacité de base indiquée dans le formulaire de déclaration préalable, |
| introduit auprès de BEE dans le cadre de l'enregistrement de l'hôtel | introduit auprès de BEE dans le cadre de l'enregistrement de l'hôtel |
| ou appart-hôtel. | ou appart-hôtel. |
| Si la capacité de base de l'hôtel ou de l'appart-hôtel est de 18 | Si la capacité de base de l'hôtel ou de l'appart-hôtel est de 18 |
| unités de logement ou moins, l'aide consiste en une prime forfaitaire | unités de logement ou moins, l'aide consiste en une prime forfaitaire |
| de 20.000 euros. | de 20.000 euros. |
Art. 10.Pour les résidences de tourisme, les hébergements chez |
Art. 10.Pour les résidences de tourisme, les hébergements chez |
| l'habitant et les terrains de camping, l'aide consiste en une prime | l'habitant et les terrains de camping, l'aide consiste en une prime |
| forfaitaire de 12.500 euros par résidence de tourisme, hébergement | forfaitaire de 12.500 euros par résidence de tourisme, hébergement |
| chez l'habitant ou terrain de camping situé dans la Région et dont le | chez l'habitant ou terrain de camping situé dans la Région et dont le |
| bénéficiaire est l'exploitant. | bénéficiaire est l'exploitant. |
Art. 11.L'aide est de maximum 350.000 euros par hébergement |
Art. 11.L'aide est de maximum 350.000 euros par hébergement |
| touristique situé dans la Région et dont le bénéficiaire est | touristique situé dans la Région et dont le bénéficiaire est |
| l'exploitant et de maximum 1.800.000 euros par bénéficiaire. | l'exploitant et de maximum 1.800.000 euros par bénéficiaire. |
| CHAPITRE 4 | CHAPITRE 4 |
| Aide sous forme de soutien aux coûts fixes non couverts | Aide sous forme de soutien aux coûts fixes non couverts |
Art. 12.Sont éligibles à l'aide visée au présent chapitre, les |
Art. 12.Sont éligibles à l'aide visée au présent chapitre, les |
| bénéficiaires : | bénéficiaires : |
| 1° qui, en cas d'octroi de la prime visée au chapitre 3, atteindraient | 1° qui, en cas d'octroi de la prime visée au chapitre 3, atteindraient |
| le plafond d'aide visé à l'article 4, 8°, a); | le plafond d'aide visé à l'article 4, 8°, a); |
| 2° et qui bénéficieraient, dans le cadre du présent chapitre, d'un | 2° et qui bénéficieraient, dans le cadre du présent chapitre, d'un |
| montant d'aide supérieur au montant de la prime visée au chapitre 3, | montant d'aide supérieur au montant de la prime visée au chapitre 3, |
| en appliquant le plafond d'aide visé à l'article 4, 8°, a); | en appliquant le plafond d'aide visé à l'article 4, 8°, a); |
| 3° et dont le chiffre d'affaires, déterminé selon la méthode et sur la | 3° et dont le chiffre d'affaires, déterminé selon la méthode et sur la |
| base des pièces justificatives prévus à l'article 6, entre le 1er | base des pièces justificatives prévus à l'article 6, entre le 1er |
| janvier 2021 et le 31 décembre 2021 a diminué d'au moins 30 % par | janvier 2021 et le 31 décembre 2021 a diminué d'au moins 30 % par |
| rapport à la même période en 2019. | rapport à la même période en 2019. |
| Dans ce cas, l'aide est octroyée aux conditions visées à la section | Dans ce cas, l'aide est octroyée aux conditions visées à la section |
| 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. | 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. |
Art. 13.§ 1er. L'aide consiste en une prime de 70 % des coûts fixes |
Art. 13.§ 1er. L'aide consiste en une prime de 70 % des coûts fixes |
| non couverts que le bénéficiaire a encourus au cours de la période | non couverts que le bénéficiaire a encourus au cours de la période |
| entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. | entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. |
| Si le bénéficiaire est une micro- ou petite entreprise, l'intensité | Si le bénéficiaire est une micro- ou petite entreprise, l'intensité |
| d'aide est de 90 %. | d'aide est de 90 %. |
| § 2. Les coûts fixes non couverts sont les coûts fixes que le | § 2. Les coûts fixes non couverts sont les coûts fixes que le |
| bénéficiaire a encourus entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre | bénéficiaire a encourus entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre |
| 2021 qui ne sont pas couverts par la contribution aux bénéfices, à | 2021 qui ne sont pas couverts par la contribution aux bénéfices, à |
| savoir les recettes moins les coûts variables, au cours de la même | savoir les recettes moins les coûts variables, au cours de la même |
| période et qui ne sont pas couverts par d'autres sources, telles que | période et qui ne sont pas couverts par d'autres sources, telles que |
| les assurances, les mesures d'aide temporaires qui ressortissent de | les assurances, les mesures d'aide temporaires qui ressortissent de |
| l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat ou des aides | l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat ou des aides |
| provenant d'autres sources. | provenant d'autres sources. |
| Les pertes enregistrées par le bénéficiaire dans ses comptes de | Les pertes enregistrées par le bénéficiaire dans ses comptes de |
| résultat au cours de la période éligible sont considérés comme des | résultat au cours de la période éligible sont considérés comme des |
| coûts fixes non couverts, à l'exception des pertes de valeur | coûts fixes non couverts, à l'exception des pertes de valeur |
| ponctuelles. | ponctuelles. |
| L'aide ne peut pas être cumulée avec d'autres aides de toute autorité | L'aide ne peut pas être cumulée avec d'autres aides de toute autorité |
| belge pour les mêmes coûts admissibles. | belge pour les mêmes coûts admissibles. |
Art. 14.Pour les hôtels et appart-hôtels, l'aide est de maximum 1.100 |
Art. 14.Pour les hôtels et appart-hôtels, l'aide est de maximum 1.100 |
| euros par unité de logement de tout hôtel ou appart-hôtel situé dans | euros par unité de logement de tout hôtel ou appart-hôtel situé dans |
| la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. | la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. |
| Pour les résidences de tourisme, les hébergements chez l'habitant et | Pour les résidences de tourisme, les hébergements chez l'habitant et |
| les terrains de camping, l'aide est de maximum 12.500 euros par | les terrains de camping, l'aide est de maximum 12.500 euros par |
| résidence de tourisme, hébergement chez l'habitant ou terrain de | résidence de tourisme, hébergement chez l'habitant ou terrain de |
| camping situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. | camping situé dans la Région et dont le bénéficiaire est l'exploitant. |
| Dans tous les cas, l'aide est de maximum 350.000 euros par hébergement | Dans tous les cas, l'aide est de maximum 350.000 euros par hébergement |
| touristique situé dans la Région et dont le bénéficiaire est | touristique situé dans la Région et dont le bénéficiaire est |
| l'exploitant et de maximum 1.800.000 euros par bénéficiaire. | l'exploitant et de maximum 1.800.000 euros par bénéficiaire. |
| CHAPITRE 5. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide | CHAPITRE 5. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide |
| et de liquidation de l'aide | et de liquidation de l'aide |
Art. 15.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur |
Art. 15.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur |
| un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux | un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux |
| entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 4, 1° à | entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 4, 1° à |
| 3°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des | 3°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des |
| situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance du 3 | situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance du 3 |
| mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des | mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des |
| entreprises, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté. | entreprises, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté. |
| Le formulaire détermine les pièces justificatives nécessaires pour la | Le formulaire détermine les pièces justificatives nécessaires pour la |
| vérification du respect des conditions prévues par le présent arrêté | vérification du respect des conditions prévues par le présent arrêté |
| et par l'ordonnance précitée, que le bénéficiaire joint à sa demande. | et par l'ordonnance précitée, que le bénéficiaire joint à sa demande. |
| BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 15 mai 2022. | BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 15 mai 2022. |
| Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans | Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans |
| le cadre des sections 3.1 et 3.12 de l'encadrement temporaire des | le cadre des sections 3.1 et 3.12 de l'encadrement temporaire des |
| mesures d'aide d'Etat. | mesures d'aide d'Etat. |
| BEE peut solliciter par courriel tout document ou information | BEE peut solliciter par courriel tout document ou information |
| nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit | nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit |
| les documents et informations complémentaires dans les dix jours de la | les documents et informations complémentaires dans les dix jours de la |
| demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée. | demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée. |
Art. 16.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus |
Art. 16.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus |
| tard le 30 juin 2022. | tard le 30 juin 2022. |
| BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de | BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de |
| l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. | l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. |
Art. 17.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte |
Art. 17.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte |
| bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire. | bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire. |
Art. 18.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide |
Art. 18.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide |
| supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le | supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le |
| site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la | site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la |
| Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de | Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de |
| l'octroi. | l'octroi. |
| Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du | Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du |
| règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant | règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant |
| certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en | certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en |
| application des articles 107 et 108 du traité. | application des articles 107 et 108 du traité. |
Art. 19.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes, |
Art. 19.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes, |
| la gestion des accès au formulaire de demande et la publication des | la gestion des accès au formulaire de demande et la publication des |
| données visées à l'article 18 donnent lieu au traitement des | données visées à l'article 18 donnent lieu au traitement des |
| catégories de données à caractère personnel suivantes : | catégories de données à caractère personnel suivantes : |
| 1° les données d'identification et de contact des personnes qui | 1° les données d'identification et de contact des personnes qui |
| introduisent les demandes au nom des bénéficiaires; | introduisent les demandes au nom des bénéficiaires; |
| 2° les données d'identification, d'adresse, de contact et d'impôts des | 2° les données d'identification, d'adresse, de contact et d'impôts des |
| indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime; | indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime; |
| 3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions | 3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions |
| visées aux articles 4, 5 et 6, dont les comptes annuels; | visées aux articles 4, 5 et 6, dont les comptes annuels; |
| 4° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de | 4° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de |
| demande d'aide; | demande d'aide; |
| 5° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime; | 5° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime; |
| 6° les données nécessaires à la publication des données en exécution | 6° les données nécessaires à la publication des données en exécution |
| de l'article 18. | de l'article 18. |
| § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère | § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère |
| personnel visés au § 1er. | personnel visés au § 1er. |
| BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres | BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres |
| données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF | données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF |
| Economie, la Banque nationale de Belgique et le SPF Finances. | Economie, la Banque nationale de Belgique et le SPF Finances. |
| § 3. Sans préjudice de l'article 18, la durée maximale de conservation | § 3. Sans préjudice de l'article 18, la durée maximale de conservation |
| des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé | des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé |
| au présent article est de dix ans à compter du jour de refus ou de la | au présent article est de dix ans à compter du jour de refus ou de la |
| liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel | liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel |
| éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le | éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le |
| demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement | demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement |
| de ces litiges. | de ces litiges. |
| CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 mai 2022. |
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 mai 2022. |
Art. 21.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 21.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 22 avril 2022. | Bruxelles, le 22 avril 2022. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, chargé du Tourisme, | Bruxelles-Capitale, chargé du Tourisme, |
| R. VERVOORT | R. VERVOORT |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé |
| de l'Economie, | de l'Economie, |
| A. MARON | A. MARON |