Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant la socialisation des loyers de logements assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant la socialisation des loyers de logements assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics |
---|---|
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
21 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 21 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale visant la socialisation des loyers de logements | Bruxelles-Capitale visant la socialisation des loyers de logements |
assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics | assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du | Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du |
Logement, les articles 24 à 33 et 166 ; | Logement, les articles 24 à 33 et 166 ; |
Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation | Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation |
urbaine, donné le 09 09 2021 ; | urbaine, donné le 09 09 2021 ; |
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 09 06 2021; | Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 09 06 2021; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 06 2021 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 06 2021 ; |
Vu l'avis n° 69.982/1/V du Conseil d'Etat, donné le 06 09 2021, en | Vu l'avis n° 69.982/1/V du Conseil d'Etat, donné le 06 09 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu le test égalité des chances réalisé le 16 06 2021 en application de | Vu le test égalité des chances réalisé le 16 06 2021 en application de |
l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité | l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité |
des chances ; | des chances ; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des | Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des |
habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise | habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise |
ou par les sociétés immobilières de service public ; | ou par les sociétés immobilières de service public ; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 relatif aux règles applicables | Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 relatif aux règles applicables |
aux logements mis en location par certains opérateurs immobiliers | aux logements mis en location par certains opérateurs immobiliers |
publics et par les agences immobilières sociales ; | publics et par les agences immobilières sociales ; |
Considérant le Plan d'Urgence Logement approuvé sur décision du | Considérant le Plan d'Urgence Logement approuvé sur décision du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2020, | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2020, |
l'action 3 : « Socialisation du parc de logements publics » (point 41) | l'action 3 : « Socialisation du parc de logements publics » (point 41) |
; | ; |
Considérant l'exécution de la fiche 10 du Plan d'Urgence Logement : | Considérant l'exécution de la fiche 10 du Plan d'Urgence Logement : |
"Conclusion de contrats logement avec les communes" approuvée sur | "Conclusion de contrats logement avec les communes" approuvée sur |
décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars | décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars |
2021 (point 31) ; | 2021 (point 31) ; |
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de | Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement du Territoire et de la | Bruxelles-Capitale, chargé du Développement du Territoire et de la |
Secrétaire d'Etat qui lui est adjointe ; | Secrétaire d'Etat qui lui est adjointe ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° le logement assimilé au logement social : un logement mis en | 1° le logement assimilé au logement social : un logement mis en |
location par une commune, un CPAS ou la Régie foncière de la Région de | location par une commune, un CPAS ou la Régie foncière de la Région de |
Bruxelles-Capitale au profit de ménages de revenus modestes dont les | Bruxelles-Capitale au profit de ménages de revenus modestes dont les |
conditions d'admission et de revenus sont fixées par les articles 5bis | conditions d'admission et de revenus sont fixées par les articles 5bis |
et 66 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | et 66 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par | du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par |
la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés | la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés |
immobilières de service public ; | immobilières de service public ; |
2° le ménage : la personne qui habite seule ou les personnes | 2° le ménage : la personne qui habite seule ou les personnes |
partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le | partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le |
logement concerné ; | logement concerné ; |
3° le locataire : la personne ou le ménage qui a pris en location un | 3° le locataire : la personne ou le ménage qui a pris en location un |
logement assimilé au logement social auprès d'un opérateur immobilier | logement assimilé au logement social auprès d'un opérateur immobilier |
public ; | public ; |
4° le candidat-locataire : la personne ou le ménage qui souhaite | 4° le candidat-locataire : la personne ou le ménage qui souhaite |
prendre en location un logement assimilé au logement social auprès | prendre en location un logement assimilé au logement social auprès |
d'un opérateur immobilier public ; | d'un opérateur immobilier public ; |
5° le loyer initial : le loyer pratiqué par un opérateur immobilier | 5° le loyer initial : le loyer pratiqué par un opérateur immobilier |
public pour la mise en location d'un logement assimilé au logement | public pour la mise en location d'un logement assimilé au logement |
social ; | social ; |
6° le loyer socialisé : le loyer à payer par le locataire à | 6° le loyer socialisé : le loyer à payer par le locataire à |
l'opérateur immobilier public pour un logement assimilé au logement | l'opérateur immobilier public pour un logement assimilé au logement |
social selon les conditions fixées par le présent arrêté et calculé | social selon les conditions fixées par le présent arrêté et calculé |
selon les règles fixées aux articles 25, 26, 31, 57, §§ 1er et 2, 58 à | selon les règles fixées aux articles 25, 26, 31, 57, §§ 1er et 2, 58 à |
60, 61, §§ 1er et 2, 1° à 2° bis, 61, § 4 et 64 de l'arrêté du | 60, 61, §§ 1er et 2, 1° à 2° bis, 61, § 4 et 64 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 |
organisant la location des habitations gérées par la Société du | organisant la location des habitations gérées par la Société du |
Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de | Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de |
service public ; | service public ; |
7° l'année de référence : l'avant-dernière année précédant l'année | 7° l'année de référence : l'avant-dernière année précédant l'année |
antérieure à l'entrée en vigueur du calcul du loyer socialisé ; | antérieure à l'entrée en vigueur du calcul du loyer socialisé ; |
8° la BDR : la base de données régionale dans laquelle est regroupé | 8° la BDR : la base de données régionale dans laquelle est regroupé |
l'ensemble des registres dans lesquels les candidats locataires d'un | l'ensemble des registres dans lesquels les candidats locataires d'un |
logement social sont inscrits par une société immobilière de service | logement social sont inscrits par une société immobilière de service |
public ; | public ; |
9° la Région: la Région de Bruxelles-Capitale ; | 9° la Région: la Région de Bruxelles-Capitale ; |
10° la SLRB: la Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale ; | 10° la SLRB: la Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale ; |
11° Bruxelles Logement: administration au sein du Service Public | 11° Bruxelles Logement: administration au sein du Service Public |
Régional de Bruxelles chargée de la matière du logement tel que visé à | Régional de Bruxelles chargée de la matière du logement tel que visé à |
l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles. | institutionnelles. |
12° RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil | 12° RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil |
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à | du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à |
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre | l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre |
circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, | circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, |
également dénommé `le Règlement Général sur la Protection des | également dénommé `le Règlement Général sur la Protection des |
Données'. | Données'. |
CHAPITRE 2. - Champs d'application | CHAPITRE 2. - Champs d'application |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux opérateurs immobiliers |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux opérateurs immobiliers |
publics suivants (ci-après, " les opérateurs immobiliers publics "), | publics suivants (ci-après, " les opérateurs immobiliers publics "), |
parmi ceux qui sont définis par l'article 2, § 1er, 4°, du Code | parmi ceux qui sont définis par l'article 2, § 1er, 4°, du Code |
bruxellois du Logement : | bruxellois du Logement : |
1° les communes en ce compris les régies communales autonomes | 1° les communes en ce compris les régies communales autonomes |
2° les CPAS | 2° les CPAS |
3° la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale. | 3° la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale. |
Art. 3.Les logements pour lesquels une socialisation peut être |
Art. 3.Les logements pour lesquels une socialisation peut être |
appliquée doivent faire partie du parc locatif d'un opérateur | appliquée doivent faire partie du parc locatif d'un opérateur |
immobilier public et relever de la catégorie des logements assimilés | immobilier public et relever de la catégorie des logements assimilés |
au logement social. | au logement social. |
Art. 4.Pour les années budgétaires 2021 à 2023 inclus, à savoir la |
Art. 4.Pour les années budgétaires 2021 à 2023 inclus, à savoir la |
phase transitoire, la socialisation est applicable aux locataires et | phase transitoire, la socialisation est applicable aux locataires et |
aux candidats locataires d'un opérateur immobilier public qui occupent | aux candidats locataires d'un opérateur immobilier public qui occupent |
ou se voient attribuer un logement assimilé au logement social, pour | ou se voient attribuer un logement assimilé au logement social, pour |
autant que : | autant que : |
- leurs revenus répondent aux conditions fixées à l'article 31 de | - leurs revenus répondent aux conditions fixées à l'article 31 de |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 |
septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la | septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la |
Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés | Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés |
immobilières de service public ; | immobilières de service public ; |
- ils soient préalablement inscrits à la BDR au 1er juillet 2021 ; | - ils soient préalablement inscrits à la BDR au 1er juillet 2021 ; |
- et dont l'inscription est toujours reprise comme active dans la BDR | - et dont l'inscription est toujours reprise comme active dans la BDR |
au moment de la mise en oeuvre de la socialisation. | au moment de la mise en oeuvre de la socialisation. |
Art. 5.A partir de l'année budgétaire 2024, en phase généralisée, la |
Art. 5.A partir de l'année budgétaire 2024, en phase généralisée, la |
socialisation sera applicable aux locataires et aux candidats | socialisation sera applicable aux locataires et aux candidats |
locataires d'un opérateur immobilier public qui occupent ou se voient | locataires d'un opérateur immobilier public qui occupent ou se voient |
attribuer un logement assimilé au logement social, pour autant que | attribuer un logement assimilé au logement social, pour autant que |
leurs revenus répondent aux conditions fixées à l'article 31 de | leurs revenus répondent aux conditions fixées à l'article 31 de |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 |
septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la | septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la |
Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés | Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés |
immobilières de service public. | immobilières de service public. |
CHAPITRE 3. - Mécanisme de la socialisation | CHAPITRE 3. - Mécanisme de la socialisation |
Art. 6.La socialisation vise à faire bénéficier les locataires ou les |
Art. 6.La socialisation vise à faire bénéficier les locataires ou les |
candidats locataires d'un logement assimilé à du logement social d'un | candidats locataires d'un logement assimilé à du logement social d'un |
opérateur immobilier public, d'un loyer socialisé calculé selon les | opérateur immobilier public, d'un loyer socialisé calculé selon les |
dispositions appliquées dans le logement social. | dispositions appliquées dans le logement social. |
Elle peut être appliquée à l'entrée en vigueur du bail ou en cours de | Elle peut être appliquée à l'entrée en vigueur du bail ou en cours de |
contrat. | contrat. |
Art. 7.A cette fin, dans la limite des crédits budgétaires inscrits |
Art. 7.A cette fin, dans la limite des crédits budgétaires inscrits |
au Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale, une | au Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale, une |
compensation financière sera accordée par la Région aux opérateurs | compensation financière sera accordée par la Région aux opérateurs |
immobiliers publics afférente aux logements dont les loyers ont été | immobiliers publics afférente aux logements dont les loyers ont été |
socialisés. | socialisés. |
Art. 8.La compensation précitée couvre la différence entre le loyer |
Art. 8.La compensation précitée couvre la différence entre le loyer |
initial et le loyer socialisé. Elle est calculée par la SLRB sur base | initial et le loyer socialisé. Elle est calculée par la SLRB sur base |
des informations à elle communiquées par les opérateurs immobiliers | des informations à elle communiquées par les opérateurs immobiliers |
publics et recueillies notamment auprès des locataires et des | publics et recueillies notamment auprès des locataires et des |
candidats locataires. | candidats locataires. |
CHAPITRE 4. - Devoirs des opérateurs immobiliers publics | CHAPITRE 4. - Devoirs des opérateurs immobiliers publics |
Art. 9.Tout opérateur immobilier public qui souscrit aux objectifs de |
Art. 9.Tout opérateur immobilier public qui souscrit aux objectifs de |
la socialisation est tenu de transmettre à Bruxelles Logement : | la socialisation est tenu de transmettre à Bruxelles Logement : |
- un exemplaire signé du Protocole de collaboration conclu entre la | - un exemplaire signé du Protocole de collaboration conclu entre la |
Région et la commune et son CPAS dans le cadre de la mise en oeuvre du | Région et la commune et son CPAS dans le cadre de la mise en oeuvre du |
plan d'urgence pour la politique sociale du logement en Région | plan d'urgence pour la politique sociale du logement en Région |
bruxelloise, sachant que cette formalité n'est pas applicable à la | bruxelloise, sachant que cette formalité n'est pas applicable à la |
Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale ; | Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale ; |
- leur règlement d'attribution adapté conformément à l'article 5 de | - leur règlement d'attribution adapté conformément à l'article 5 de |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 |
décembre 2017 relatif aux règles applicables aux logements mis en | décembre 2017 relatif aux règles applicables aux logements mis en |
location par certains opérateurs immobiliers publics et par les | location par certains opérateurs immobiliers publics et par les |
agences immobilières sociales. | agences immobilières sociales. |
L'opérateur immobilier public transmet par ailleurs à la SLRB sa liste | L'opérateur immobilier public transmet par ailleurs à la SLRB sa liste |
de locataires et de candidats locataires éventuels de logement | de locataires et de candidats locataires éventuels de logement |
assimilé au logement social ainsi que leur numéro de registre | assimilé au logement social ainsi que leur numéro de registre |
national. | national. |
Art. 10.Afin de permettre à la SLRB de procéder au calcul des loyers |
Art. 10.Afin de permettre à la SLRB de procéder au calcul des loyers |
socialisés, l'opérateur immobilier public recueille auprès des | socialisés, l'opérateur immobilier public recueille auprès des |
locataires ou des candidats locataires les données nécessaires visant | locataires ou des candidats locataires les données nécessaires visant |
à établir leur situation familiale, pécuniaire et patrimoniale. | à établir leur situation familiale, pécuniaire et patrimoniale. |
Ces données utiles sont déterminées par le chapitre II et III de | Ces données utiles sont déterminées par le chapitre II et III de |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 |
septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la | septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la |
Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés | Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés |
immobilières de service public et portent sur les documents qui | immobilières de service public et portent sur les documents qui |
suivent : | suivent : |
- une composition de ménage qui ne peut pas être antérieure à la date | - une composition de ménage qui ne peut pas être antérieure à la date |
de la demande d'information de l'opérateur immobilier public et qui | de la demande d'information de l'opérateur immobilier public et qui |
reprend l'ensemble des personnes du ménage et précise leur âge ; | reprend l'ensemble des personnes du ménage et précise leur âge ; |
- une attestation sur l'honneur du locataire ou du candidat locataire | - une attestation sur l'honneur du locataire ou du candidat locataire |
ainsi que de tous les membres majeurs du ménage du respect de la | ainsi que de tous les membres majeurs du ménage du respect de la |
condition de non propriété visée à l'article 13, alinéa 2 du présent | condition de non propriété visée à l'article 13, alinéa 2 du présent |
arrêté ; | arrêté ; |
- l'avertissement-extrait de rôle reprenant les revenus de l'année de | - l'avertissement-extrait de rôle reprenant les revenus de l'année de |
référence ou à défaut de revenus pour l'année de référence, la preuve | référence ou à défaut de revenus pour l'année de référence, la preuve |
des revenus de la première année suivante au cours de laquelle des | des revenus de la première année suivante au cours de laquelle des |
revenus ont été perçus ou la preuve des revenus actuels si les revenus | revenus ont été perçus ou la preuve des revenus actuels si les revenus |
de l'année de référence sont des revenus de remplacements et/ou le cas | de l'année de référence sont des revenus de remplacements et/ou le cas |
échéant, l'attestation sur l'honneur d'un des membres du ménage qui ne | échéant, l'attestation sur l'honneur d'un des membres du ménage qui ne |
disposerait d'aucun revenu ; | disposerait d'aucun revenu ; |
- l'attestation nominative de l'organisme de paiement des allocations | - l'attestation nominative de l'organisme de paiement des allocations |
familiales pour l'ensemble des enfants à charge ; | familiales pour l'ensemble des enfants à charge ; |
- l'attestation du SPF sécurité sociale ou de la mutuelle | - l'attestation du SPF sécurité sociale ou de la mutuelle |
respectivement en cas de handicap ou d'invalidité d'un ou plusieurs | respectivement en cas de handicap ou d'invalidité d'un ou plusieurs |
membres du ménage. | membres du ménage. |
La SLRB transmet aux opérateurs immobiliers publics, un formulaire | La SLRB transmet aux opérateurs immobiliers publics, un formulaire |
type à compléter avec les données précitées ainsi que toutes les | type à compléter avec les données précitées ainsi que toutes les |
données spécifiques au logement dont le loyer est voué à être | données spécifiques au logement dont le loyer est voué à être |
socialisé. | socialisé. |
L'opérateur immobilier public ne doit pas recueillir auprès des | L'opérateur immobilier public ne doit pas recueillir auprès des |
locataires ou candidats-locataires les données que la SLRB peut | locataires ou candidats-locataires les données que la SLRB peut |
obtenir en consultant informatiquement la BDR et/ou les sources | obtenir en consultant informatiquement la BDR et/ou les sources |
authentiques auxquelles la SLRB a accès. La SLRB informe l'opérateur | authentiques auxquelles la SLRB a accès. La SLRB informe l'opérateur |
immobilier public des données qu'elle peut obtenir par ce procédé. | immobilier public des données qu'elle peut obtenir par ce procédé. |
Art. 11.Préalablement à toute mise en oeuvre d'une socialisation |
Art. 11.Préalablement à toute mise en oeuvre d'une socialisation |
éventuelle, l'opérateur immobilier public informe le locataire ou le | éventuelle, l'opérateur immobilier public informe le locataire ou le |
candidat locataire des effets de la socialisation, notamment en ce qui | candidat locataire des effets de la socialisation, notamment en ce qui |
concerne : | concerne : |
- la possibilité qui lui revient d'opter pour ce mécanisme ; | - la possibilité qui lui revient d'opter pour ce mécanisme ; |
- les données personnelles à renseigner et les documents à fournir | - les données personnelles à renseigner et les documents à fournir |
ainsi que leur usage et leur communication à la SLRB et à Bruxelles | ainsi que leur usage et leur communication à la SLRB et à Bruxelles |
Logement ; | Logement ; |
- la différence de calcul applicable entre le loyer initial et le | - la différence de calcul applicable entre le loyer initial et le |
loyer socialisé ; | loyer socialisé ; |
- le déroulement de la procédure de socialisation impliquant notamment | - le déroulement de la procédure de socialisation impliquant notamment |
la signature d'un avenant au bail formalisant l'accord du locataire | la signature d'un avenant au bail formalisant l'accord du locataire |
quant au mécanisme de la socialisation ; | quant au mécanisme de la socialisation ; |
- les hypothèses de radiation de la BDR et leurs effets tels que | - les hypothèses de radiation de la BDR et leurs effets tels que |
prévus aux chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement de la | prévus aux chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la | Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la |
location des habitations gérées par la Société du Logement de la | location des habitations gérées par la Société du Logement de la |
Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public | Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public |
et à l'article 15 du présent arrêté. | et à l'article 15 du présent arrêté. |
Sur cette base, l'opérateur immobilier public proposera au locataire | Sur cette base, l'opérateur immobilier public proposera au locataire |
ou au candidat locataire, un avenant au bail précisant le respect de | ou au candidat locataire, un avenant au bail précisant le respect de |
l'obligation d'information préalable visée à l'alinéa précédent et | l'obligation d'information préalable visée à l'alinéa précédent et |
dont la signature par le locataire ou le candidat locataire emportera | dont la signature par le locataire ou le candidat locataire emportera |
son accord pour l'application du mécanisme de la socialisation. | son accord pour l'application du mécanisme de la socialisation. |
Art. 12.Dans le cadre de la révision annuelle des loyers prévue aux |
Art. 12.Dans le cadre de la révision annuelle des loyers prévue aux |
articles 62 et 63 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | articles 62 et 63 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des | Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des |
habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise | habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise |
ou par les sociétés immobilières de service public, l'opérateur | ou par les sociétés immobilières de service public, l'opérateur |
immobilier public transmet dans le courant du mois de septembre, à la | immobilier public transmet dans le courant du mois de septembre, à la |
SLRB les données actualisées relatives à la situation familiale, | SLRB les données actualisées relatives à la situation familiale, |
pécuniaire et patrimoniale de leurs locataires d'un logement assorti | pécuniaire et patrimoniale de leurs locataires d'un logement assorti |
d'un loyer socialisé. | d'un loyer socialisé. |
CHAPITRE 5. - Droits et obligations du locataire et du candidat | CHAPITRE 5. - Droits et obligations du locataire et du candidat |
locataire | locataire |
Art. 13.A la date de conclusion de l'avenant au bail relatif à un |
Art. 13.A la date de conclusion de l'avenant au bail relatif à un |
logement assorti d'un loyer socialisé, la personne représentant à la | logement assorti d'un loyer socialisé, la personne représentant à la |
signature le locataire ou le candidat locataire doit être âgée de 18 | signature le locataire ou le candidat locataire doit être âgée de 18 |
ans au moins ou être émancipée. | ans au moins ou être émancipée. |
Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé ne peut être | Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé ne peut être |
bénéficiaire d'une autre intervention ou allocation régionale relative | bénéficiaire d'une autre intervention ou allocation régionale relative |
au paiement de son loyer. | au paiement de son loyer. |
Toute personne, à l'exception des enfants à charge, ne peut faire | Toute personne, à l'exception des enfants à charge, ne peut faire |
partie que d'un seul ménage bénéficiaire de la socialisation accordée | partie que d'un seul ménage bénéficiaire de la socialisation accordée |
sur base du présent arrêté. | sur base du présent arrêté. |
Art. 14.Le locataire ou le candidat locataire dispose d'un délai de |
Art. 14.Le locataire ou le candidat locataire dispose d'un délai de |
maximum un mois, à dater de la demande de l'opérateur immobilier | maximum un mois, à dater de la demande de l'opérateur immobilier |
public, pour lui communiquer les données utiles visant à établir sa | public, pour lui communiquer les données utiles visant à établir sa |
situation familiale, pécuniaire et patrimoniale visées à l'article 10 | situation familiale, pécuniaire et patrimoniale visées à l'article 10 |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé est tenu | Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé est tenu |
d'informer l'opérateur immobilier public de tout changement de sa | d'informer l'opérateur immobilier public de tout changement de sa |
situation familiale, pécuniaire ou patrimoniale qui puisse avoir un | situation familiale, pécuniaire ou patrimoniale qui puisse avoir un |
effet sur le calcul de son loyer socialisé et ce au plus tard dans les | effet sur le calcul de son loyer socialisé et ce au plus tard dans les |
deux mois à compter de la survenance de ce changement sauf motifs | deux mois à compter de la survenance de ce changement sauf motifs |
légitimes ou cas de force majeure, et de communiquer les éléments de | légitimes ou cas de force majeure, et de communiquer les éléments de |
documentation appropriés. | documentation appropriés. |
Si une quelconque fraude ou dissimulation dans les données utiles | Si une quelconque fraude ou dissimulation dans les données utiles |
visant à établir la situation familiale, pécuniaire et patrimoniale du | visant à établir la situation familiale, pécuniaire et patrimoniale du |
locataire est constatée, le loyer socialisé redevient le loyer | locataire est constatée, le loyer socialisé redevient le loyer |
initial, tandis que le locataire est tenu de payer la différence entre | initial, tandis que le locataire est tenu de payer la différence entre |
le loyer initial et le loyer socialisé pour toute période pendant | le loyer initial et le loyer socialisé pour toute période pendant |
laquelle il a indûment bénéficié du loyer socialisé, et ce sans | laquelle il a indûment bénéficié du loyer socialisé, et ce sans |
préjudice d'autres dispositions légales ou contractuelles applicables. | préjudice d'autres dispositions légales ou contractuelles applicables. |
Art. 15.Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé |
Art. 15.Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé |
bénéficie des mêmes droits et obligations en matière de loyer que les | bénéficie des mêmes droits et obligations en matière de loyer que les |
locataires sociaux tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement de la | locataires sociaux tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la | Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la |
location des habitations gérées par la Société du Logement de la | location des habitations gérées par la Société du Logement de la |
Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public. | Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public. |
Par l'effet de la socialisation, toute inscription préalable dans la | Par l'effet de la socialisation, toute inscription préalable dans la |
BDR fait l'objet d'une radiation selon les différentes hypothèses et | BDR fait l'objet d'une radiation selon les différentes hypothèses et |
conditions fixées aux chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement | conditions fixées aux chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement |
de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la | de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la |
location des habitations gérées par la Société du Logement de la | location des habitations gérées par la Société du Logement de la |
Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public. | Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public. |
Il s'ensuit notamment une interdiction de réinscription dans la BDR | Il s'ensuit notamment une interdiction de réinscription dans la BDR |
durant un moratoire d'un délai de 6 mois. | durant un moratoire d'un délai de 6 mois. |
Si les locataires d'un logement assorti d'un loyer socialisé se | Si les locataires d'un logement assorti d'un loyer socialisé se |
réinscrivent dans la BDR au-delà du moratoire d'un délai de 6 mois qui | réinscrivent dans la BDR au-delà du moratoire d'un délai de 6 mois qui |
suit la radiation, ils perdent le bénéfice de l'ancienneté issue de | suit la radiation, ils perdent le bénéfice de l'ancienneté issue de |
leur inscription initiale radiée par l'effet de la socialisation. | leur inscription initiale radiée par l'effet de la socialisation. |
Si pour une raison indépendante de leur volonté, les locataires d'un | Si pour une raison indépendante de leur volonté, les locataires d'un |
logement assorti d'un loyer socialisé ne peuvent plus bénéficier de la | logement assorti d'un loyer socialisé ne peuvent plus bénéficier de la |
socialisation, ils conservent le bénéfice de l'ancienneté issue de | socialisation, ils conservent le bénéfice de l'ancienneté issue de |
leur inscription initiale à la BDR pour autant qu'ils ne s'y étaient | leur inscription initiale à la BDR pour autant qu'ils ne s'y étaient |
pas réinscrits suite à la radiation consécutive à la socialisation. | pas réinscrits suite à la radiation consécutive à la socialisation. |
A partir de 2024, durant la phase généralisée, toute nouvelle | A partir de 2024, durant la phase généralisée, toute nouvelle |
inscription dans la BDR d'un locataire d'un logement assorti d'un | inscription dans la BDR d'un locataire d'un logement assorti d'un |
loyer socialisé, qui n'y était pas inscrit préalablement à la | loyer socialisé, qui n'y était pas inscrit préalablement à la |
socialisation de son loyer, ne fait pas l'objet d'une radiation au | socialisation de son loyer, ne fait pas l'objet d'une radiation au |
motif que ce dernier bénéficie d'un loyer socialisé. | motif que ce dernier bénéficie d'un loyer socialisé. |
CHAPITRE 6. - Dispositions RGPD | CHAPITRE 6. - Dispositions RGPD |
Art. 16.§ 1. La finalité des traitements de données à caractère |
Art. 16.§ 1. La finalité des traitements de données à caractère |
personnel prévus dans le cadre du présent arrêté est de garantir le | personnel prévus dans le cadre du présent arrêté est de garantir le |
droit à un logement décent consacré dans l'article 23 de la | droit à un logement décent consacré dans l'article 23 de la |
Constitution et de permettre : | Constitution et de permettre : |
1° l'identification des locataires et candidats locataires ; | 1° l'identification des locataires et candidats locataires ; |
2° l'établissement et le règlement du loyer socialisé ; | 2° l'établissement et le règlement du loyer socialisé ; |
3° le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté ; | 3° le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté ; |
4° la réalisation de statistiques anonymisées. | 4° la réalisation de statistiques anonymisées. |
§ 2. Les catégories de données à caractère personnel qui ne sont | § 2. Les catégories de données à caractère personnel qui ne sont |
traitées que si elles sont nécessaires pour atteindre les finalités | traitées que si elles sont nécessaires pour atteindre les finalités |
visées au paragraphe 1er, ainsi que les catégories de personnes | visées au paragraphe 1er, ainsi que les catégories de personnes |
concernées, sont les suivantes : | concernées, sont les suivantes : |
1° l'identité et les coordonnées de contact des locataires et | 1° l'identité et les coordonnées de contact des locataires et |
candidats locataires, ainsi que celles des autres personnes qui | candidats locataires, ainsi que celles des autres personnes qui |
interviennent à l'occasion de la socialisation; | interviennent à l'occasion de la socialisation; |
2° le numéro de registre national des locataires et candidats | 2° le numéro de registre national des locataires et candidats |
locataires ; | locataires ; |
3° la composition de ménage des locataires et candidats locataires ; | 3° la composition de ménage des locataires et candidats locataires ; |
4° les revenus mobiliers, professionnels et autres des locataires et | 4° les revenus mobiliers, professionnels et autres des locataires et |
candidats locataires n'ayant pas la qualité d'enfants à charge; | candidats locataires n'ayant pas la qualité d'enfants à charge; |
5° les informations relatives aux biens immobiliers éventuels des | 5° les informations relatives aux biens immobiliers éventuels des |
locataires et candidats locataires et les vérifications | locataires et candidats locataires et les vérifications |
correspondantes; | correspondantes; |
6° l'information relative à la reconnaissance d'un handicap éventuel | 6° l'information relative à la reconnaissance d'un handicap éventuel |
des locataires et candidats locataires ; | des locataires et candidats locataires ; |
7° les caractéristiques du logement concerné lorsque celles-ci se | 7° les caractéristiques du logement concerné lorsque celles-ci se |
rapportent aux locataires et candidats locataires, en ce compris les | rapportent aux locataires et candidats locataires, en ce compris les |
consommations énergétiques ; | consommations énergétiques ; |
8° le loyer initial et le loyer socialisé des locataires et candidats | 8° le loyer initial et le loyer socialisé des locataires et candidats |
locataires ; | locataires ; |
9° les données relatives à un éventuel contentieux avec les locataires | 9° les données relatives à un éventuel contentieux avec les locataires |
et candidats locataires. | et candidats locataires. |
§ 3. Les données à caractère personnel relatives aux candidats | § 3. Les données à caractère personnel relatives aux candidats |
locataires sont conservées par les opérateurs immobiliers publics | locataires sont conservées par les opérateurs immobiliers publics |
concernés et, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par | concernés et, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par |
Bruxelles Logement et la SLRB, pendant la durée nécessaire à l'examen | Bruxelles Logement et la SLRB, pendant la durée nécessaire à l'examen |
de leur candidature, ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire | de leur candidature, ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire |
pour la gestion du contentieux y relatif. | pour la gestion du contentieux y relatif. |
Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont | Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont |
conservées par les opérateurs immobiliers publics concernés pendant | conservées par les opérateurs immobiliers publics concernés pendant |
toute la durée des baux correspondants et jusqu'à 5 ans après, ainsi | toute la durée des baux correspondants et jusqu'à 5 ans après, ainsi |
que, le cas échéant, le temps nécessaire pour la gestion du | que, le cas échéant, le temps nécessaire pour la gestion du |
contentieux y relatif. | contentieux y relatif. |
Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont | Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont |
conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par | conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par |
Bruxelles Logement jusqu'à l'échéance des durées de prescription | Bruxelles Logement jusqu'à l'échéance des durées de prescription |
applicables visées dans la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions | applicables visées dans la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions |
générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la | générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la |
comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation | comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation |
du contrôle de la Cour des comptes et dans l'ordonnance organique du | du contrôle de la Cour des comptes et dans l'ordonnance organique du |
23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la | 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la |
comptabilité et au contrôle. | comptabilité et au contrôle. |
Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont | Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont |
conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par la | conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par la |
SLRB pendant la durée nécessaire à l'établissement et au règlement du | SLRB pendant la durée nécessaire à l'établissement et au règlement du |
loyer socialisé correspondant. | loyer socialisé correspondant. |
Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes qui | Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes qui |
interviennent à l'occasion de la socialisation ne sont conservées par | interviennent à l'occasion de la socialisation ne sont conservées par |
les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles Logement et la | les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles Logement et la |
SLRB que si, et aussi longtemps que, leur conservation s'avère | SLRB que si, et aussi longtemps que, leur conservation s'avère |
nécessaire au respect des finalités visées au § 1er. | nécessaire au respect des finalités visées au § 1er. |
§ 4. Hormis les cas déjà prévus par la loi et le présent arrêté, les | § 4. Hormis les cas déjà prévus par la loi et le présent arrêté, les |
données à caractère personnel collectées ne sont transmises à des | données à caractère personnel collectées ne sont transmises à des |
tiers que si, et dans la mesure où, cette transmission s'avère | tiers que si, et dans la mesure où, cette transmission s'avère |
nécessaire au respect des finalités visées au § 1er. | nécessaire au respect des finalités visées au § 1er. |
§ 5. Les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles Logement | § 5. Les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles Logement |
et la SLRB sont, en application de l'article 4, 7) du RGPD, les | et la SLRB sont, en application de l'article 4, 7) du RGPD, les |
responsables conjoints des données à caractère personnel des | responsables conjoints des données à caractère personnel des |
locataires et candidats locataires qui sont traitées pour la poursuite | locataires et candidats locataires qui sont traitées pour la poursuite |
des finalités visées au § 1er. | des finalités visées au § 1er. |
Ainsi, ce sont les opérateurs immobiliers publics concernés qui sont | Ainsi, ce sont les opérateurs immobiliers publics concernés qui sont |
chargés de communiquer aux locataires et candidats locataires les | chargés de communiquer aux locataires et candidats locataires les |
informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD et qui font office | informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD et qui font office |
de point de contact à leur égard, notamment en ce qui concerne | de point de contact à leur égard, notamment en ce qui concerne |
l'exercice des droits dont disposent ces personnes. Ce sont également | l'exercice des droits dont disposent ces personnes. Ce sont également |
les opérateurs immobiliers publics concernés qui sont chargés de | les opérateurs immobiliers publics concernés qui sont chargés de |
procéder aux communications visées aux articles 33 et 34 du RGPD après | procéder aux communications visées aux articles 33 et 34 du RGPD après |
concertation avec Bruxelles Logement et la SLRB. Les opérateurs | concertation avec Bruxelles Logement et la SLRB. Les opérateurs |
immobiliers publics concernés, Bruxelles-Logement et la SLRB se | immobiliers publics concernés, Bruxelles-Logement et la SLRB se |
concertent par ailleurs, d'une manière appropriée et en temps utile, | concertent par ailleurs, d'une manière appropriée et en temps utile, |
pour toutes les autres questions relatives à la protection des données | pour toutes les autres questions relatives à la protection des données |
à caractère personnel, tandis qu'ils sont chacun tenus de mettre en | à caractère personnel, tandis qu'ils sont chacun tenus de mettre en |
oeuvre et de maintenir les mesures techniques et organisationnelles | oeuvre et de maintenir les mesures techniques et organisationnelles |
appropriées de protection des données à caractère personnel qu'ils | appropriées de protection des données à caractère personnel qu'ils |
traitent. Enfin, chaque responsable conjoint est responsable envers | traitent. Enfin, chaque responsable conjoint est responsable envers |
les autres responsables conjoints de ses manquements au RGPD. | les autres responsables conjoints de ses manquements au RGPD. |
CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge | au Moniteur belge |
Le Ministre qui a le Développement du Territoire dans ses attributions | Le Ministre qui a le Développement du Territoire dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 octobre 2021. | Bruxelles, le 21 octobre 2021. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargé du | Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargé du |
développement territorial, | développement territorial, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |