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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21/10/2021
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant la socialisation des loyers de logements assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant la socialisation des loyers de logements assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 21 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale visant la socialisation des loyers de logements Bruxelles-Capitale visant la socialisation des loyers de logements
assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du
Logement, les articles 24 à 33 et 166 ; Logement, les articles 24 à 33 et 166 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation
urbaine, donné le 09 09 2021 ; urbaine, donné le 09 09 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 09 06 2021; Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 09 06 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 06 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 06 2021 ;
Vu l'avis n° 69.982/1/V du Conseil d'Etat, donné le 06 09 2021, en Vu l'avis n° 69.982/1/V du Conseil d'Etat, donné le 06 09 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu le test égalité des chances réalisé le 16 06 2021 en application de Vu le test égalité des chances réalisé le 16 06 2021 en application de
l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité
des chances ; des chances ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des
habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise
ou par les sociétés immobilières de service public ; ou par les sociétés immobilières de service public ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 relatif aux règles applicables Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 relatif aux règles applicables
aux logements mis en location par certains opérateurs immobiliers aux logements mis en location par certains opérateurs immobiliers
publics et par les agences immobilières sociales ; publics et par les agences immobilières sociales ;
Considérant le Plan d'Urgence Logement approuvé sur décision du Considérant le Plan d'Urgence Logement approuvé sur décision du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2020, Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2020,
l'action 3 : « Socialisation du parc de logements publics » (point 41) l'action 3 : « Socialisation du parc de logements publics » (point 41)
; ;
Considérant l'exécution de la fiche 10 du Plan d'Urgence Logement : Considérant l'exécution de la fiche 10 du Plan d'Urgence Logement :
"Conclusion de contrats logement avec les communes" approuvée sur "Conclusion de contrats logement avec les communes" approuvée sur
décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars
2021 (point 31) ; 2021 (point 31) ;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement du Territoire et de la Bruxelles-Capitale, chargé du Développement du Territoire et de la
Secrétaire d'Etat qui lui est adjointe ; Secrétaire d'Etat qui lui est adjointe ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le logement assimilé au logement social : un logement mis en 1° le logement assimilé au logement social : un logement mis en
location par une commune, un CPAS ou la Régie foncière de la Région de location par une commune, un CPAS ou la Régie foncière de la Région de
Bruxelles-Capitale au profit de ménages de revenus modestes dont les Bruxelles-Capitale au profit de ménages de revenus modestes dont les
conditions d'admission et de revenus sont fixées par les articles 5bis conditions d'admission et de revenus sont fixées par les articles 5bis
et 66 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et 66 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par
la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés
immobilières de service public ; immobilières de service public ;
2° le ménage : la personne qui habite seule ou les personnes 2° le ménage : la personne qui habite seule ou les personnes
partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le
logement concerné ; logement concerné ;
3° le locataire : la personne ou le ménage qui a pris en location un 3° le locataire : la personne ou le ménage qui a pris en location un
logement assimilé au logement social auprès d'un opérateur immobilier logement assimilé au logement social auprès d'un opérateur immobilier
public ; public ;
4° le candidat-locataire : la personne ou le ménage qui souhaite 4° le candidat-locataire : la personne ou le ménage qui souhaite
prendre en location un logement assimilé au logement social auprès prendre en location un logement assimilé au logement social auprès
d'un opérateur immobilier public ; d'un opérateur immobilier public ;
5° le loyer initial : le loyer pratiqué par un opérateur immobilier 5° le loyer initial : le loyer pratiqué par un opérateur immobilier
public pour la mise en location d'un logement assimilé au logement public pour la mise en location d'un logement assimilé au logement
social ; social ;
6° le loyer socialisé : le loyer à payer par le locataire à 6° le loyer socialisé : le loyer à payer par le locataire à
l'opérateur immobilier public pour un logement assimilé au logement l'opérateur immobilier public pour un logement assimilé au logement
social selon les conditions fixées par le présent arrêté et calculé social selon les conditions fixées par le présent arrêté et calculé
selon les règles fixées aux articles 25, 26, 31, 57, §§ 1er et 2, 58 à selon les règles fixées aux articles 25, 26, 31, 57, §§ 1er et 2, 58 à
60, 61, §§ 1er et 2, 1° à 2° bis, 61, § 4 et 64 de l'arrêté du 60, 61, §§ 1er et 2, 1° à 2° bis, 61, § 4 et 64 de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996
organisant la location des habitations gérées par la Société du organisant la location des habitations gérées par la Société du
Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de
service public ; service public ;
7° l'année de référence : l'avant-dernière année précédant l'année 7° l'année de référence : l'avant-dernière année précédant l'année
antérieure à l'entrée en vigueur du calcul du loyer socialisé ; antérieure à l'entrée en vigueur du calcul du loyer socialisé ;
8° la BDR : la base de données régionale dans laquelle est regroupé 8° la BDR : la base de données régionale dans laquelle est regroupé
l'ensemble des registres dans lesquels les candidats locataires d'un l'ensemble des registres dans lesquels les candidats locataires d'un
logement social sont inscrits par une société immobilière de service logement social sont inscrits par une société immobilière de service
public ; public ;
9° la Région: la Région de Bruxelles-Capitale ; 9° la Région: la Région de Bruxelles-Capitale ;
10° la SLRB: la Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale ; 10° la SLRB: la Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale ;
11° Bruxelles Logement: administration au sein du Service Public 11° Bruxelles Logement: administration au sein du Service Public
Régional de Bruxelles chargée de la matière du logement tel que visé à Régional de Bruxelles chargée de la matière du logement tel que visé à
l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles. institutionnelles.
12° RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 12° RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE,
également dénommé `le Règlement Général sur la Protection des également dénommé `le Règlement Général sur la Protection des
Données'. Données'.
CHAPITRE 2. - Champs d'application CHAPITRE 2. - Champs d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux opérateurs immobiliers

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux opérateurs immobiliers

publics suivants (ci-après, " les opérateurs immobiliers publics "), publics suivants (ci-après, " les opérateurs immobiliers publics "),
parmi ceux qui sont définis par l'article 2, § 1er, 4°, du Code parmi ceux qui sont définis par l'article 2, § 1er, 4°, du Code
bruxellois du Logement : bruxellois du Logement :
1° les communes en ce compris les régies communales autonomes 1° les communes en ce compris les régies communales autonomes
2° les CPAS 2° les CPAS
3° la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale. 3° la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale.

Art. 3.Les logements pour lesquels une socialisation peut être

Art. 3.Les logements pour lesquels une socialisation peut être

appliquée doivent faire partie du parc locatif d'un opérateur appliquée doivent faire partie du parc locatif d'un opérateur
immobilier public et relever de la catégorie des logements assimilés immobilier public et relever de la catégorie des logements assimilés
au logement social. au logement social.

Art. 4.Pour les années budgétaires 2021 à 2023 inclus, à savoir la

Art. 4.Pour les années budgétaires 2021 à 2023 inclus, à savoir la

phase transitoire, la socialisation est applicable aux locataires et phase transitoire, la socialisation est applicable aux locataires et
aux candidats locataires d'un opérateur immobilier public qui occupent aux candidats locataires d'un opérateur immobilier public qui occupent
ou se voient attribuer un logement assimilé au logement social, pour ou se voient attribuer un logement assimilé au logement social, pour
autant que : autant que :
- leurs revenus répondent aux conditions fixées à l'article 31 de - leurs revenus répondent aux conditions fixées à l'article 31 de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la
Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés
immobilières de service public ; immobilières de service public ;
- ils soient préalablement inscrits à la BDR au 1er juillet 2021 ; - ils soient préalablement inscrits à la BDR au 1er juillet 2021 ;
- et dont l'inscription est toujours reprise comme active dans la BDR - et dont l'inscription est toujours reprise comme active dans la BDR
au moment de la mise en oeuvre de la socialisation. au moment de la mise en oeuvre de la socialisation.

Art. 5.A partir de l'année budgétaire 2024, en phase généralisée, la

Art. 5.A partir de l'année budgétaire 2024, en phase généralisée, la

socialisation sera applicable aux locataires et aux candidats socialisation sera applicable aux locataires et aux candidats
locataires d'un opérateur immobilier public qui occupent ou se voient locataires d'un opérateur immobilier public qui occupent ou se voient
attribuer un logement assimilé au logement social, pour autant que attribuer un logement assimilé au logement social, pour autant que
leurs revenus répondent aux conditions fixées à l'article 31 de leurs revenus répondent aux conditions fixées à l'article 31 de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la
Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés
immobilières de service public. immobilières de service public.
CHAPITRE 3. - Mécanisme de la socialisation CHAPITRE 3. - Mécanisme de la socialisation

Art. 6.La socialisation vise à faire bénéficier les locataires ou les

Art. 6.La socialisation vise à faire bénéficier les locataires ou les

candidats locataires d'un logement assimilé à du logement social d'un candidats locataires d'un logement assimilé à du logement social d'un
opérateur immobilier public, d'un loyer socialisé calculé selon les opérateur immobilier public, d'un loyer socialisé calculé selon les
dispositions appliquées dans le logement social. dispositions appliquées dans le logement social.
Elle peut être appliquée à l'entrée en vigueur du bail ou en cours de Elle peut être appliquée à l'entrée en vigueur du bail ou en cours de
contrat. contrat.

Art. 7.A cette fin, dans la limite des crédits budgétaires inscrits

Art. 7.A cette fin, dans la limite des crédits budgétaires inscrits

au Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale, une au Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale, une
compensation financière sera accordée par la Région aux opérateurs compensation financière sera accordée par la Région aux opérateurs
immobiliers publics afférente aux logements dont les loyers ont été immobiliers publics afférente aux logements dont les loyers ont été
socialisés. socialisés.

Art. 8.La compensation précitée couvre la différence entre le loyer

Art. 8.La compensation précitée couvre la différence entre le loyer

initial et le loyer socialisé. Elle est calculée par la SLRB sur base initial et le loyer socialisé. Elle est calculée par la SLRB sur base
des informations à elle communiquées par les opérateurs immobiliers des informations à elle communiquées par les opérateurs immobiliers
publics et recueillies notamment auprès des locataires et des publics et recueillies notamment auprès des locataires et des
candidats locataires. candidats locataires.
CHAPITRE 4. - Devoirs des opérateurs immobiliers publics CHAPITRE 4. - Devoirs des opérateurs immobiliers publics

Art. 9.Tout opérateur immobilier public qui souscrit aux objectifs de

Art. 9.Tout opérateur immobilier public qui souscrit aux objectifs de

la socialisation est tenu de transmettre à Bruxelles Logement : la socialisation est tenu de transmettre à Bruxelles Logement :
- un exemplaire signé du Protocole de collaboration conclu entre la - un exemplaire signé du Protocole de collaboration conclu entre la
Région et la commune et son CPAS dans le cadre de la mise en oeuvre du Région et la commune et son CPAS dans le cadre de la mise en oeuvre du
plan d'urgence pour la politique sociale du logement en Région plan d'urgence pour la politique sociale du logement en Région
bruxelloise, sachant que cette formalité n'est pas applicable à la bruxelloise, sachant que cette formalité n'est pas applicable à la
Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale ; Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale ;
- leur règlement d'attribution adapté conformément à l'article 5 de - leur règlement d'attribution adapté conformément à l'article 5 de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
décembre 2017 relatif aux règles applicables aux logements mis en décembre 2017 relatif aux règles applicables aux logements mis en
location par certains opérateurs immobiliers publics et par les location par certains opérateurs immobiliers publics et par les
agences immobilières sociales. agences immobilières sociales.
L'opérateur immobilier public transmet par ailleurs à la SLRB sa liste L'opérateur immobilier public transmet par ailleurs à la SLRB sa liste
de locataires et de candidats locataires éventuels de logement de locataires et de candidats locataires éventuels de logement
assimilé au logement social ainsi que leur numéro de registre assimilé au logement social ainsi que leur numéro de registre
national. national.

Art. 10.Afin de permettre à la SLRB de procéder au calcul des loyers

Art. 10.Afin de permettre à la SLRB de procéder au calcul des loyers

socialisés, l'opérateur immobilier public recueille auprès des socialisés, l'opérateur immobilier public recueille auprès des
locataires ou des candidats locataires les données nécessaires visant locataires ou des candidats locataires les données nécessaires visant
à établir leur situation familiale, pécuniaire et patrimoniale. à établir leur situation familiale, pécuniaire et patrimoniale.
Ces données utiles sont déterminées par le chapitre II et III de Ces données utiles sont déterminées par le chapitre II et III de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la
Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés
immobilières de service public et portent sur les documents qui immobilières de service public et portent sur les documents qui
suivent : suivent :
- une composition de ménage qui ne peut pas être antérieure à la date - une composition de ménage qui ne peut pas être antérieure à la date
de la demande d'information de l'opérateur immobilier public et qui de la demande d'information de l'opérateur immobilier public et qui
reprend l'ensemble des personnes du ménage et précise leur âge ; reprend l'ensemble des personnes du ménage et précise leur âge ;
- une attestation sur l'honneur du locataire ou du candidat locataire - une attestation sur l'honneur du locataire ou du candidat locataire
ainsi que de tous les membres majeurs du ménage du respect de la ainsi que de tous les membres majeurs du ménage du respect de la
condition de non propriété visée à l'article 13, alinéa 2 du présent condition de non propriété visée à l'article 13, alinéa 2 du présent
arrêté ; arrêté ;
- l'avertissement-extrait de rôle reprenant les revenus de l'année de - l'avertissement-extrait de rôle reprenant les revenus de l'année de
référence ou à défaut de revenus pour l'année de référence, la preuve référence ou à défaut de revenus pour l'année de référence, la preuve
des revenus de la première année suivante au cours de laquelle des des revenus de la première année suivante au cours de laquelle des
revenus ont été perçus ou la preuve des revenus actuels si les revenus revenus ont été perçus ou la preuve des revenus actuels si les revenus
de l'année de référence sont des revenus de remplacements et/ou le cas de l'année de référence sont des revenus de remplacements et/ou le cas
échéant, l'attestation sur l'honneur d'un des membres du ménage qui ne échéant, l'attestation sur l'honneur d'un des membres du ménage qui ne
disposerait d'aucun revenu ; disposerait d'aucun revenu ;
- l'attestation nominative de l'organisme de paiement des allocations - l'attestation nominative de l'organisme de paiement des allocations
familiales pour l'ensemble des enfants à charge ; familiales pour l'ensemble des enfants à charge ;
- l'attestation du SPF sécurité sociale ou de la mutuelle - l'attestation du SPF sécurité sociale ou de la mutuelle
respectivement en cas de handicap ou d'invalidité d'un ou plusieurs respectivement en cas de handicap ou d'invalidité d'un ou plusieurs
membres du ménage. membres du ménage.
La SLRB transmet aux opérateurs immobiliers publics, un formulaire La SLRB transmet aux opérateurs immobiliers publics, un formulaire
type à compléter avec les données précitées ainsi que toutes les type à compléter avec les données précitées ainsi que toutes les
données spécifiques au logement dont le loyer est voué à être données spécifiques au logement dont le loyer est voué à être
socialisé. socialisé.
L'opérateur immobilier public ne doit pas recueillir auprès des L'opérateur immobilier public ne doit pas recueillir auprès des
locataires ou candidats-locataires les données que la SLRB peut locataires ou candidats-locataires les données que la SLRB peut
obtenir en consultant informatiquement la BDR et/ou les sources obtenir en consultant informatiquement la BDR et/ou les sources
authentiques auxquelles la SLRB a accès. La SLRB informe l'opérateur authentiques auxquelles la SLRB a accès. La SLRB informe l'opérateur
immobilier public des données qu'elle peut obtenir par ce procédé. immobilier public des données qu'elle peut obtenir par ce procédé.

Art. 11.Préalablement à toute mise en oeuvre d'une socialisation

Art. 11.Préalablement à toute mise en oeuvre d'une socialisation

éventuelle, l'opérateur immobilier public informe le locataire ou le éventuelle, l'opérateur immobilier public informe le locataire ou le
candidat locataire des effets de la socialisation, notamment en ce qui candidat locataire des effets de la socialisation, notamment en ce qui
concerne : concerne :
- la possibilité qui lui revient d'opter pour ce mécanisme ; - la possibilité qui lui revient d'opter pour ce mécanisme ;
- les données personnelles à renseigner et les documents à fournir - les données personnelles à renseigner et les documents à fournir
ainsi que leur usage et leur communication à la SLRB et à Bruxelles ainsi que leur usage et leur communication à la SLRB et à Bruxelles
Logement ; Logement ;
- la différence de calcul applicable entre le loyer initial et le - la différence de calcul applicable entre le loyer initial et le
loyer socialisé ; loyer socialisé ;
- le déroulement de la procédure de socialisation impliquant notamment - le déroulement de la procédure de socialisation impliquant notamment
la signature d'un avenant au bail formalisant l'accord du locataire la signature d'un avenant au bail formalisant l'accord du locataire
quant au mécanisme de la socialisation ; quant au mécanisme de la socialisation ;
- les hypothèses de radiation de la BDR et leurs effets tels que - les hypothèses de radiation de la BDR et leurs effets tels que
prévus aux chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement de la prévus aux chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la
location des habitations gérées par la Société du Logement de la location des habitations gérées par la Société du Logement de la
Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public
et à l'article 15 du présent arrêté. et à l'article 15 du présent arrêté.
Sur cette base, l'opérateur immobilier public proposera au locataire Sur cette base, l'opérateur immobilier public proposera au locataire
ou au candidat locataire, un avenant au bail précisant le respect de ou au candidat locataire, un avenant au bail précisant le respect de
l'obligation d'information préalable visée à l'alinéa précédent et l'obligation d'information préalable visée à l'alinéa précédent et
dont la signature par le locataire ou le candidat locataire emportera dont la signature par le locataire ou le candidat locataire emportera
son accord pour l'application du mécanisme de la socialisation. son accord pour l'application du mécanisme de la socialisation.

Art. 12.Dans le cadre de la révision annuelle des loyers prévue aux

Art. 12.Dans le cadre de la révision annuelle des loyers prévue aux

articles 62 et 63 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de articles 62 et 63 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des
habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise
ou par les sociétés immobilières de service public, l'opérateur ou par les sociétés immobilières de service public, l'opérateur
immobilier public transmet dans le courant du mois de septembre, à la immobilier public transmet dans le courant du mois de septembre, à la
SLRB les données actualisées relatives à la situation familiale, SLRB les données actualisées relatives à la situation familiale,
pécuniaire et patrimoniale de leurs locataires d'un logement assorti pécuniaire et patrimoniale de leurs locataires d'un logement assorti
d'un loyer socialisé. d'un loyer socialisé.
CHAPITRE 5. - Droits et obligations du locataire et du candidat CHAPITRE 5. - Droits et obligations du locataire et du candidat
locataire locataire

Art. 13.A la date de conclusion de l'avenant au bail relatif à un

Art. 13.A la date de conclusion de l'avenant au bail relatif à un

logement assorti d'un loyer socialisé, la personne représentant à la logement assorti d'un loyer socialisé, la personne représentant à la
signature le locataire ou le candidat locataire doit être âgée de 18 signature le locataire ou le candidat locataire doit être âgée de 18
ans au moins ou être émancipée. ans au moins ou être émancipée.
Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé ne peut être Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé ne peut être
bénéficiaire d'une autre intervention ou allocation régionale relative bénéficiaire d'une autre intervention ou allocation régionale relative
au paiement de son loyer. au paiement de son loyer.
Toute personne, à l'exception des enfants à charge, ne peut faire Toute personne, à l'exception des enfants à charge, ne peut faire
partie que d'un seul ménage bénéficiaire de la socialisation accordée partie que d'un seul ménage bénéficiaire de la socialisation accordée
sur base du présent arrêté. sur base du présent arrêté.

Art. 14.Le locataire ou le candidat locataire dispose d'un délai de

Art. 14.Le locataire ou le candidat locataire dispose d'un délai de

maximum un mois, à dater de la demande de l'opérateur immobilier maximum un mois, à dater de la demande de l'opérateur immobilier
public, pour lui communiquer les données utiles visant à établir sa public, pour lui communiquer les données utiles visant à établir sa
situation familiale, pécuniaire et patrimoniale visées à l'article 10 situation familiale, pécuniaire et patrimoniale visées à l'article 10
du présent arrêté. du présent arrêté.
Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé est tenu Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé est tenu
d'informer l'opérateur immobilier public de tout changement de sa d'informer l'opérateur immobilier public de tout changement de sa
situation familiale, pécuniaire ou patrimoniale qui puisse avoir un situation familiale, pécuniaire ou patrimoniale qui puisse avoir un
effet sur le calcul de son loyer socialisé et ce au plus tard dans les effet sur le calcul de son loyer socialisé et ce au plus tard dans les
deux mois à compter de la survenance de ce changement sauf motifs deux mois à compter de la survenance de ce changement sauf motifs
légitimes ou cas de force majeure, et de communiquer les éléments de légitimes ou cas de force majeure, et de communiquer les éléments de
documentation appropriés. documentation appropriés.
Si une quelconque fraude ou dissimulation dans les données utiles Si une quelconque fraude ou dissimulation dans les données utiles
visant à établir la situation familiale, pécuniaire et patrimoniale du visant à établir la situation familiale, pécuniaire et patrimoniale du
locataire est constatée, le loyer socialisé redevient le loyer locataire est constatée, le loyer socialisé redevient le loyer
initial, tandis que le locataire est tenu de payer la différence entre initial, tandis que le locataire est tenu de payer la différence entre
le loyer initial et le loyer socialisé pour toute période pendant le loyer initial et le loyer socialisé pour toute période pendant
laquelle il a indûment bénéficié du loyer socialisé, et ce sans laquelle il a indûment bénéficié du loyer socialisé, et ce sans
préjudice d'autres dispositions légales ou contractuelles applicables. préjudice d'autres dispositions légales ou contractuelles applicables.

Art. 15.Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé

Art. 15.Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé

bénéficie des mêmes droits et obligations en matière de loyer que les bénéficie des mêmes droits et obligations en matière de loyer que les
locataires sociaux tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement de la locataires sociaux tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la
location des habitations gérées par la Société du Logement de la location des habitations gérées par la Société du Logement de la
Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public. Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.
Par l'effet de la socialisation, toute inscription préalable dans la Par l'effet de la socialisation, toute inscription préalable dans la
BDR fait l'objet d'une radiation selon les différentes hypothèses et BDR fait l'objet d'une radiation selon les différentes hypothèses et
conditions fixées aux chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement conditions fixées aux chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la
location des habitations gérées par la Société du Logement de la location des habitations gérées par la Société du Logement de la
Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public. Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.
Il s'ensuit notamment une interdiction de réinscription dans la BDR Il s'ensuit notamment une interdiction de réinscription dans la BDR
durant un moratoire d'un délai de 6 mois. durant un moratoire d'un délai de 6 mois.
Si les locataires d'un logement assorti d'un loyer socialisé se Si les locataires d'un logement assorti d'un loyer socialisé se
réinscrivent dans la BDR au-delà du moratoire d'un délai de 6 mois qui réinscrivent dans la BDR au-delà du moratoire d'un délai de 6 mois qui
suit la radiation, ils perdent le bénéfice de l'ancienneté issue de suit la radiation, ils perdent le bénéfice de l'ancienneté issue de
leur inscription initiale radiée par l'effet de la socialisation. leur inscription initiale radiée par l'effet de la socialisation.
Si pour une raison indépendante de leur volonté, les locataires d'un Si pour une raison indépendante de leur volonté, les locataires d'un
logement assorti d'un loyer socialisé ne peuvent plus bénéficier de la logement assorti d'un loyer socialisé ne peuvent plus bénéficier de la
socialisation, ils conservent le bénéfice de l'ancienneté issue de socialisation, ils conservent le bénéfice de l'ancienneté issue de
leur inscription initiale à la BDR pour autant qu'ils ne s'y étaient leur inscription initiale à la BDR pour autant qu'ils ne s'y étaient
pas réinscrits suite à la radiation consécutive à la socialisation. pas réinscrits suite à la radiation consécutive à la socialisation.
A partir de 2024, durant la phase généralisée, toute nouvelle A partir de 2024, durant la phase généralisée, toute nouvelle
inscription dans la BDR d'un locataire d'un logement assorti d'un inscription dans la BDR d'un locataire d'un logement assorti d'un
loyer socialisé, qui n'y était pas inscrit préalablement à la loyer socialisé, qui n'y était pas inscrit préalablement à la
socialisation de son loyer, ne fait pas l'objet d'une radiation au socialisation de son loyer, ne fait pas l'objet d'une radiation au
motif que ce dernier bénéficie d'un loyer socialisé. motif que ce dernier bénéficie d'un loyer socialisé.
CHAPITRE 6. - Dispositions RGPD CHAPITRE 6. - Dispositions RGPD

Art. 16.§ 1. La finalité des traitements de données à caractère

Art. 16.§ 1. La finalité des traitements de données à caractère

personnel prévus dans le cadre du présent arrêté est de garantir le personnel prévus dans le cadre du présent arrêté est de garantir le
droit à un logement décent consacré dans l'article 23 de la droit à un logement décent consacré dans l'article 23 de la
Constitution et de permettre : Constitution et de permettre :
1° l'identification des locataires et candidats locataires ; 1° l'identification des locataires et candidats locataires ;
2° l'établissement et le règlement du loyer socialisé ; 2° l'établissement et le règlement du loyer socialisé ;
3° le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté ; 3° le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté ;
4° la réalisation de statistiques anonymisées. 4° la réalisation de statistiques anonymisées.
§ 2. Les catégories de données à caractère personnel qui ne sont § 2. Les catégories de données à caractère personnel qui ne sont
traitées que si elles sont nécessaires pour atteindre les finalités traitées que si elles sont nécessaires pour atteindre les finalités
visées au paragraphe 1er, ainsi que les catégories de personnes visées au paragraphe 1er, ainsi que les catégories de personnes
concernées, sont les suivantes : concernées, sont les suivantes :
1° l'identité et les coordonnées de contact des locataires et 1° l'identité et les coordonnées de contact des locataires et
candidats locataires, ainsi que celles des autres personnes qui candidats locataires, ainsi que celles des autres personnes qui
interviennent à l'occasion de la socialisation; interviennent à l'occasion de la socialisation;
2° le numéro de registre national des locataires et candidats 2° le numéro de registre national des locataires et candidats
locataires ; locataires ;
3° la composition de ménage des locataires et candidats locataires ; 3° la composition de ménage des locataires et candidats locataires ;
4° les revenus mobiliers, professionnels et autres des locataires et 4° les revenus mobiliers, professionnels et autres des locataires et
candidats locataires n'ayant pas la qualité d'enfants à charge; candidats locataires n'ayant pas la qualité d'enfants à charge;
5° les informations relatives aux biens immobiliers éventuels des 5° les informations relatives aux biens immobiliers éventuels des
locataires et candidats locataires et les vérifications locataires et candidats locataires et les vérifications
correspondantes; correspondantes;
6° l'information relative à la reconnaissance d'un handicap éventuel 6° l'information relative à la reconnaissance d'un handicap éventuel
des locataires et candidats locataires ; des locataires et candidats locataires ;
7° les caractéristiques du logement concerné lorsque celles-ci se 7° les caractéristiques du logement concerné lorsque celles-ci se
rapportent aux locataires et candidats locataires, en ce compris les rapportent aux locataires et candidats locataires, en ce compris les
consommations énergétiques ; consommations énergétiques ;
8° le loyer initial et le loyer socialisé des locataires et candidats 8° le loyer initial et le loyer socialisé des locataires et candidats
locataires ; locataires ;
9° les données relatives à un éventuel contentieux avec les locataires 9° les données relatives à un éventuel contentieux avec les locataires
et candidats locataires. et candidats locataires.
§ 3. Les données à caractère personnel relatives aux candidats § 3. Les données à caractère personnel relatives aux candidats
locataires sont conservées par les opérateurs immobiliers publics locataires sont conservées par les opérateurs immobiliers publics
concernés et, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par concernés et, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par
Bruxelles Logement et la SLRB, pendant la durée nécessaire à l'examen Bruxelles Logement et la SLRB, pendant la durée nécessaire à l'examen
de leur candidature, ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire de leur candidature, ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire
pour la gestion du contentieux y relatif. pour la gestion du contentieux y relatif.
Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont
conservées par les opérateurs immobiliers publics concernés pendant conservées par les opérateurs immobiliers publics concernés pendant
toute la durée des baux correspondants et jusqu'à 5 ans après, ainsi toute la durée des baux correspondants et jusqu'à 5 ans après, ainsi
que, le cas échéant, le temps nécessaire pour la gestion du que, le cas échéant, le temps nécessaire pour la gestion du
contentieux y relatif. contentieux y relatif.
Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont
conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par
Bruxelles Logement jusqu'à l'échéance des durées de prescription Bruxelles Logement jusqu'à l'échéance des durées de prescription
applicables visées dans la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions applicables visées dans la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions
générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la
comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation
du contrôle de la Cour des comptes et dans l'ordonnance organique du du contrôle de la Cour des comptes et dans l'ordonnance organique du
23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle. comptabilité et au contrôle.
Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont
conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par la conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par la
SLRB pendant la durée nécessaire à l'établissement et au règlement du SLRB pendant la durée nécessaire à l'établissement et au règlement du
loyer socialisé correspondant. loyer socialisé correspondant.
Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes qui Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes qui
interviennent à l'occasion de la socialisation ne sont conservées par interviennent à l'occasion de la socialisation ne sont conservées par
les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles Logement et la les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles Logement et la
SLRB que si, et aussi longtemps que, leur conservation s'avère SLRB que si, et aussi longtemps que, leur conservation s'avère
nécessaire au respect des finalités visées au § 1er. nécessaire au respect des finalités visées au § 1er.
§ 4. Hormis les cas déjà prévus par la loi et le présent arrêté, les § 4. Hormis les cas déjà prévus par la loi et le présent arrêté, les
données à caractère personnel collectées ne sont transmises à des données à caractère personnel collectées ne sont transmises à des
tiers que si, et dans la mesure où, cette transmission s'avère tiers que si, et dans la mesure où, cette transmission s'avère
nécessaire au respect des finalités visées au § 1er. nécessaire au respect des finalités visées au § 1er.
§ 5. Les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles Logement § 5. Les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles Logement
et la SLRB sont, en application de l'article 4, 7) du RGPD, les et la SLRB sont, en application de l'article 4, 7) du RGPD, les
responsables conjoints des données à caractère personnel des responsables conjoints des données à caractère personnel des
locataires et candidats locataires qui sont traitées pour la poursuite locataires et candidats locataires qui sont traitées pour la poursuite
des finalités visées au § 1er. des finalités visées au § 1er.
Ainsi, ce sont les opérateurs immobiliers publics concernés qui sont Ainsi, ce sont les opérateurs immobiliers publics concernés qui sont
chargés de communiquer aux locataires et candidats locataires les chargés de communiquer aux locataires et candidats locataires les
informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD et qui font office informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD et qui font office
de point de contact à leur égard, notamment en ce qui concerne de point de contact à leur égard, notamment en ce qui concerne
l'exercice des droits dont disposent ces personnes. Ce sont également l'exercice des droits dont disposent ces personnes. Ce sont également
les opérateurs immobiliers publics concernés qui sont chargés de les opérateurs immobiliers publics concernés qui sont chargés de
procéder aux communications visées aux articles 33 et 34 du RGPD après procéder aux communications visées aux articles 33 et 34 du RGPD après
concertation avec Bruxelles Logement et la SLRB. Les opérateurs concertation avec Bruxelles Logement et la SLRB. Les opérateurs
immobiliers publics concernés, Bruxelles-Logement et la SLRB se immobiliers publics concernés, Bruxelles-Logement et la SLRB se
concertent par ailleurs, d'une manière appropriée et en temps utile, concertent par ailleurs, d'une manière appropriée et en temps utile,
pour toutes les autres questions relatives à la protection des données pour toutes les autres questions relatives à la protection des données
à caractère personnel, tandis qu'ils sont chacun tenus de mettre en à caractère personnel, tandis qu'ils sont chacun tenus de mettre en
oeuvre et de maintenir les mesures techniques et organisationnelles oeuvre et de maintenir les mesures techniques et organisationnelles
appropriées de protection des données à caractère personnel qu'ils appropriées de protection des données à caractère personnel qu'ils
traitent. Enfin, chaque responsable conjoint est responsable envers traitent. Enfin, chaque responsable conjoint est responsable envers
les autres responsables conjoints de ses manquements au RGPD. les autres responsables conjoints de ses manquements au RGPD.
CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge au Moniteur belge
Le Ministre qui a le Développement du Territoire dans ses attributions Le Ministre qui a le Développement du Territoire dans ses attributions
est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 octobre 2021. Bruxelles, le 21 octobre 2021.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargé du Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargé du
développement territorial, développement territorial,
R. VERVOORT R. VERVOORT
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