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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22/09/2021
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21, alinéa 1er de la Nouvelle loi communale et fixant les conditions d'octroi des titres honorifiques des mandataires communaux Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21, alinéa 1er de la Nouvelle loi communale et fixant les conditions d'octroi des titres honorifiques des mandataires communaux
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 22 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21, alinéa 1er de la Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21, alinéa 1er de la
Nouvelle loi communale et fixant les conditions d'octroi des titres Nouvelle loi communale et fixant les conditions d'octroi des titres
honorifiques des mandataires communaux honorifiques des mandataires communaux
RAPPORT AU GOUVERNEMENT RAPPORT AU GOUVERNEMENT
DE LA REGION BRUXELLES-CAPITALE DE LA REGION BRUXELLES-CAPITALE
A l'attention des membres du Gouvernement, A l'attention des membres du Gouvernement,
Le présent projet vise à exécuter l'article 21, alinéa 1er de la Le présent projet vise à exécuter l'article 21, alinéa 1er de la
Nouvelle loi communale modifié par l'article 11 de l'ordonnance du 17 Nouvelle loi communale modifié par l'article 11 de l'ordonnance du 17
juillet 2020 en ce qu'il attribue désormais au Gouvernement la juillet 2020 en ce qu'il attribue désormais au Gouvernement la
compétence de déterminer les conditions d'octroi du titre honorifique compétence de déterminer les conditions d'octroi du titre honorifique
au bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux. au bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux.
La loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de La loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de
leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des
conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes
commissions d'assistance publique, a dès lors été abrogée, en ce qui commissions d'assistance publique, a dès lors été abrogée, en ce qui
concerne l'octroi du titre honorifique au bourgmestre, aux échevins et concerne l'octroi du titre honorifique au bourgmestre, aux échevins et
aux conseillers communaux, par l'article 95 de l'ordonnance du 17 aux conseillers communaux, par l'article 95 de l'ordonnance du 17
juillet 2020. juillet 2020.
Le projet d'arrêté inclut également les modalités d'octroi du titre Le projet d'arrêté inclut également les modalités d'octroi du titre
honorifique fixées dans l'arrêté royal du 30 septembre 1981 réglant honorifique fixées dans l'arrêté royal du 30 septembre 1981 réglant
les modalités d'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux les modalités d'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux
bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres
publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance
publique. Le présent projet abroge dès lors l'arrêté royal du 30 publique. Le présent projet abroge dès lors l'arrêté royal du 30
septembre 1981 précité en ce qui concerne les bourgmestres, les septembre 1981 précité en ce qui concerne les bourgmestres, les
échevins et les conseillers communaux. échevins et les conseillers communaux.
La législation fédérale susmentionnée a été simplifiée et synthétisée La législation fédérale susmentionnée a été simplifiée et synthétisée
au maximum et les articles proposés fixent à la fois les conditions au maximum et les articles proposés fixent à la fois les conditions
d'octroi des titres honorifiques aux mandataires communaux ainsi que d'octroi des titres honorifiques aux mandataires communaux ainsi que
la procédure. la procédure.
Deux nouveautés ont par ailleurs été ajoutées. Deux nouveautés ont par ailleurs été ajoutées.
La première concerne la possibilité d'octroi du titre honorifique au La première concerne la possibilité d'octroi du titre honorifique au
bourgmestre faisant fonction sortant. Celui-ci est l'échevin qui bourgmestre faisant fonction sortant. Celui-ci est l'échevin qui
remplace le bourgmestre empêché en application de l'article 14bis de remplace le bourgmestre empêché en application de l'article 14bis de
la Nouvelle loi communale et non pas l'échevin qui remplace la Nouvelle loi communale et non pas l'échevin qui remplace
occasionnellement le bourgmestre en titre lorsque celui-ci est absent, occasionnellement le bourgmestre en titre lorsque celui-ci est absent,
que ce soit pour raisons médicales, congés, déplacement à l'étranger que ce soit pour raisons médicales, congés, déplacement à l'étranger
etc... etc...
Les conditions d'octroi varient entre le bourgmestre en titre sortant Les conditions d'octroi varient entre le bourgmestre en titre sortant
et le bourgmestre faisant fonction sortant nouvellement intégré par le et le bourgmestre faisant fonction sortant nouvellement intégré par le
projet d'arrêté. projet d'arrêté.
Pour le bourgmestre en titre sortant, il est requis, soit 10 années de Pour le bourgmestre en titre sortant, il est requis, soit 10 années de
fonction de bourgmestre, soit 6 années de fonctions de bourgmestre fonction de bourgmestre, soit 6 années de fonctions de bourgmestre
cumulées à 6 années préalables de fonctions d'échevins ou 12 années de cumulées à 6 années préalables de fonctions d'échevins ou 12 années de
fonction de conseiller communal. Pour le bourgmestre faisant fonction, fonction de conseiller communal. Pour le bourgmestre faisant fonction,
le délai d'exercice minimum de fonction est de 10 années cumulées à 6 le délai d'exercice minimum de fonction est de 10 années cumulées à 6
années préalables dans la fonction d'échevins ou 12 années dans la années préalables dans la fonction d'échevins ou 12 années dans la
fonction de conseiller communal. fonction de conseiller communal.
La différence de délai se justifie dans la mesure où il s'agit de deux La différence de délai se justifie dans la mesure où il s'agit de deux
situations différentes : le bourgmestre en titre est nommé par le situations différentes : le bourgmestre en titre est nommé par le
gouvernement sur présentation par la majorité des élus de la liste sur gouvernement sur présentation par la majorité des élus de la liste sur
laquelle il s'est présenté et par au moins la majorité des élus du laquelle il s'est présenté et par au moins la majorité des élus du
conseil tandis que le bourgmestre faisant fonction n'est pas un titre conseil tandis que le bourgmestre faisant fonction n'est pas un titre
reconnu en tant que tel et n'apparait qu'en application automatique reconnu en tant que tel et n'apparait qu'en application automatique
des dispositions de la Nouvelle loi communale prévoyant le des dispositions de la Nouvelle loi communale prévoyant le
remplacement par le 1er échevin dans l'ordre des scrutins (ou autre remplacement par le 1er échevin dans l'ordre des scrutins (ou autre
via désignation expresse). via désignation expresse).
Le premier est donc élu démocratiquement pour exercer une fonction Le premier est donc élu démocratiquement pour exercer une fonction
tandis que le deuxième est désigné temporairement pour permettre la tandis que le deuxième est désigné temporairement pour permettre la
continuité de la fonction. continuité de la fonction.
La deuxième nouveauté concerne la possibilité, en cas de décès de La deuxième nouveauté concerne la possibilité, en cas de décès de
l'intéressé, pour les ayants cause, d'introduire la demande d'octroi l'intéressé, pour les ayants cause, d'introduire la demande d'octroi
du titre. La faculté est également donnée au conseil communal avec du titre. La faculté est également donnée au conseil communal avec
l'accord des ayants cause. l'accord des ayants cause.
Enfin, en cas de fusion, annexion ou rectification des limites de Enfin, en cas de fusion, annexion ou rectification des limites de
communes, comme dans la législation fédérale actuelle, lorsque le communes, comme dans la législation fédérale actuelle, lorsque le
mandat n'a pu être poursuivi dans la nouvelle commune, un mandat n'a pu être poursuivi dans la nouvelle commune, un
assouplissement de la règle de base est prévu, cela pour des raisons assouplissement de la règle de base est prévu, cela pour des raisons
d'équité. En effet, contrairement aux autres situations visées dans le d'équité. En effet, contrairement aux autres situations visées dans le
reste du projet d'arrêté, le bourgmestre subit les conditions d'une reste du projet d'arrêté, le bourgmestre subit les conditions d'une
fusion, d'une annexion ou d'une rectification de limites de communes. fusion, d'une annexion ou d'une rectification de limites de communes.
Ainsi, pour le bourgmestre en titre, les 6 années requises dans la Ainsi, pour le bourgmestre en titre, les 6 années requises dans la
fonction sont réduites à 5 années, et pour l'échevin faisant fonction fonction sont réduites à 5 années, et pour l'échevin faisant fonction
de bourgmestre, elles sont réduites à 8 années. de bourgmestre, elles sont réduites à 8 années.
Pour information du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, Pour information du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale,
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Pouvoirs locaux des Pouvoirs locaux
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
22 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 22 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21, alinéa 1 de la Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21, alinéa 1 de la
Nouvelle loi communale et fixant les conditions d'octroi des titres Nouvelle loi communale et fixant les conditions d'octroi des titres
honorifiques des mandataires communaux honorifiques des mandataires communaux
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la Nouvelle loi communale, l'article 21, alinéa 1, remplacé par Vu la Nouvelle loi communale, l'article 21, alinéa 1, remplacé par
l'ordonnance du 17 juillet 2020 ; l'ordonnance du 17 juillet 2020 ;
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test
d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance
du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des
chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018
portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 21 janvier Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 21 janvier
2021; 2021;
Vu l'avis 68.870/4 du Conseil d'Etat donné le 10 mars 2021; en Vu l'avis 68.870/4 du Conseil d'Etat donné le 10 mars 2021; en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre chargé des Pouvoirs locaux, Sur la proposition du Ministre chargé des Pouvoirs locaux,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - De l'usage du masculin CHAPITRE 1er. - De l'usage du masculin

Article 1er.L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

Article 1er.L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi du titre honorifique CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi du titre honorifique
Section 1re. - Dispositions Générales Section 1re. - Dispositions Générales

Art. 2.Le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions

Art. 2.Le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions

dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a
été irréprochable, peut solliciter du Gouvernement l'octroi du titre été irréprochable, peut solliciter du Gouvernement l'octroi du titre
honorifique de ses fonctions. honorifique de ses fonctions.
Peut, de même, solliciter du Gouvernement l'octroi du titre Peut, de même, solliciter du Gouvernement l'octroi du titre
honorifique de ses fonctions, le bourgmestre sortant de charge qui a honorifique de ses fonctions, le bourgmestre sortant de charge qui a
exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et
dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé,
dans cette même commune, préalablement à ses fonctions, une fonction dans cette même commune, préalablement à ses fonctions, une fonction
d'échevin pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal d'échevin pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal
pendant au moins douze ans. pendant au moins douze ans.
Peut également solliciter du Gouvernement l'octroi du titre de Peut également solliciter du Gouvernement l'octroi du titre de
bourgmestre honoraire, l'échevin, dont la conduite a été bourgmestre honoraire, l'échevin, dont la conduite a été
irréprochable, ayant fait fonction de bourgmestre pendant au moins dix irréprochable, ayant fait fonction de bourgmestre pendant au moins dix
ans dans une même commune, en remplacement du bourgmestre empêché en ans dans une même commune, en remplacement du bourgmestre empêché en
application de l'article 14bis de la Nouvelle loi communale, à application de l'article 14bis de la Nouvelle loi communale, à
condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à
cette fonction, une fonction d'échevin pendant au moins six ans ou un cette fonction, une fonction d'échevin pendant au moins six ans ou un
mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans. mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans.
La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par
le conseil communal. le conseil communal.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants cause, ou le conseil En cas de décès de l'intéressé, ses ayants cause, ou le conseil
communal avec le consentement des ayants cause, peuvent introduire la communal avec le consentement des ayants cause, peuvent introduire la
demande. demande.

Art. 3.Un échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans

Art. 3.Un échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans

une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été
irréprochable, peut solliciter du conseil communal l'octroi du titre irréprochable, peut solliciter du conseil communal l'octroi du titre
honorifique de ses fonctions. honorifique de ses fonctions.
Peut, de même, être autorisé par le conseil communal à porter le titre Peut, de même, être autorisé par le conseil communal à porter le titre
honorifique de ses fonctions, l'échevin sortant de charge qui a exercé honorifique de ses fonctions, l'échevin sortant de charge qui a exercé
ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont
la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé au la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé au
préalable un mandat de conseiller communal dans cette même commune préalable un mandat de conseiller communal dans cette même commune
pendant au moins douze ans. pendant au moins douze ans.
Outre l'ancienneté acquise en qualité d'échevin, les mandataires Outre l'ancienneté acquise en qualité d'échevin, les mandataires
intéressés peuvent également faire valoir les années au cours intéressés peuvent également faire valoir les années au cours
desquelles ils ont éventuellement exercé, au préalable, un mandat de desquelles ils ont éventuellement exercé, au préalable, un mandat de
bourgmestre ou de président de Centre public d'action sociale. bourgmestre ou de président de Centre public d'action sociale.

Art. 4.Peut être autorisé par le conseil communal à porter le titre

Art. 4.Peut être autorisé par le conseil communal à porter le titre

honorifique de ses fonctions, le conseiller communal sortant de charge honorifique de ses fonctions, le conseiller communal sortant de charge
qui a siégé pendant dix-huit ans au moins au sein du même conseil qui a siégé pendant dix-huit ans au moins au sein du même conseil
communal et dont la conduite a été irréprochable. communal et dont la conduite a été irréprochable.

Art. 5.Le titre honorifique de la fonction de bourgmestre, d'échevin

Art. 5.Le titre honorifique de la fonction de bourgmestre, d'échevin

ou de conseiller communal ne peut être porté : ou de conseiller communal ne peut être porté :
1. au cours des périodes d'exercice effectif de l'un de ces mandats; 1. au cours des périodes d'exercice effectif de l'un de ces mandats;
2. par une personne rémunérée par une commune. 2. par une personne rémunérée par une commune.

Art. 6.Il est tenu compte, pour le calcul des délais visés aux

Art. 6.Il est tenu compte, pour le calcul des délais visés aux

articles 2, 3 et 4 : articles 2, 3 et 4 :
1° de l'année de mandat d'une durée de onze mois comprise entre le 1er 1° de l'année de mandat d'une durée de onze mois comprise entre le 1er
janvier 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils communaux janvier 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils communaux
issus des élections communales du 8 octobre 2006. Cette année est, à issus des élections communales du 8 octobre 2006. Cette année est, à
cet égard, considérée comme entière. cet égard, considérée comme entière.
2° de la période au cours de laquelle les élections communales ont été 2° de la période au cours de laquelle les élections communales ont été
annulées par le Collège juridictionnel, conformément à l'article 75 du annulées par le Collège juridictionnel, conformément à l'article 75 du
Code électoral communal bruxellois, dans l'hypothèse où le Conseil Code électoral communal bruxellois, dans l'hypothèse où le Conseil
d'Etat a réformé cette décision. d'Etat a réformé cette décision.
Section 2. - Dispositions dérogatoires en cas de fusion, annexion ou Section 2. - Dispositions dérogatoires en cas de fusion, annexion ou
rectification de limites de communes rectification de limites de communes

Art. 7.Est assimilé à un mandat exercé dans la même commune le mandat

Art. 7.Est assimilé à un mandat exercé dans la même commune le mandat

exercé dans une commune qui, par la suite d'une fusion, d'une annexion exercé dans une commune qui, par la suite d'une fusion, d'une annexion
ou d'une rectification des limites de communes, est poursuivi dans la ou d'une rectification des limites de communes, est poursuivi dans la
nouvelle commune. nouvelle commune.

Art. 8.Peut être autorisé, à sa demande, à porter le titre

Art. 8.Peut être autorisé, à sa demande, à porter le titre

honorifique de ses fonctions, le bourgmestre qui est sorti de charge honorifique de ses fonctions, le bourgmestre qui est sorti de charge
par suite d'une fusion, d'une annexion ou d'une rectification de par suite d'une fusion, d'une annexion ou d'une rectification de
limites de communes, s'il justifie d'une ancienneté de dix ans au limites de communes, s'il justifie d'une ancienneté de dix ans au
moins comme membre du collège des bourgmestre et échevins d'une même moins comme membre du collège des bourgmestre et échevins d'une même
commune, dont cinq ans au moins en qualité de bourgmestre. commune, dont cinq ans au moins en qualité de bourgmestre.
Peut de même être autorisé, à sa demande, à porter le titre de Peut de même être autorisé, à sa demande, à porter le titre de
bourgmestre honoraire, l'échevin faisant fonction de bourgmestre en bourgmestre honoraire, l'échevin faisant fonction de bourgmestre en
application de l'article 2, alinéa 3, sorti de charge par suite d'une application de l'article 2, alinéa 3, sorti de charge par suite d'une
fusion, d'une annexion ou d'une rectification de limites de communes, fusion, d'une annexion ou d'une rectification de limites de communes,
s'il justifie d'une ancienneté de dix ans au moins comme membre du s'il justifie d'une ancienneté de dix ans au moins comme membre du
collège des bourgmestre et échevins d'une même commune, dont huit ans collège des bourgmestre et échevins d'une même commune, dont huit ans
au moins en qualité de bourgmestre faisant fonction. au moins en qualité de bourgmestre faisant fonction.
La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par
le conseil communal. le conseil communal.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants cause, ou le conseil En cas de décès de l'intéressé, ses ayants cause, ou le conseil
communal avec le consentement des ayants cause, peuvent introduire la communal avec le consentement des ayants cause, peuvent introduire la
demande. demande.
CHAPITRE 3. - Procédure CHAPITRE 3. - Procédure

Art. 9.Toute demande d'octroi du titre honorifique des fonctions de

Art. 9.Toute demande d'octroi du titre honorifique des fonctions de

bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal contient, selon le bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal contient, selon le
cas : cas :
1) L'indication de : 1) L'indication de :
a) La date des arrêtés de nomination aux fonctions de bourgmestre pour a) La date des arrêtés de nomination aux fonctions de bourgmestre pour
lesquelles le titre honorifique est sollicité ; lesquelles le titre honorifique est sollicité ;
b) La date des délibérations du conseil communal portant élection aux b) La date des délibérations du conseil communal portant élection aux
fonctions pour lesquelles le titre honorifique est sollicité ; fonctions pour lesquelles le titre honorifique est sollicité ;
2) L'indication des périodes pendant lesquelles les fonctions ont été 2) L'indication des périodes pendant lesquelles les fonctions ont été
exercées et, éventuellement, des motifs pour lesquels la durée légale exercées et, éventuellement, des motifs pour lesquels la durée légale
du mandat a été réduite ; du mandat a été réduite ;
3) Un extrait de casier judiciaire qui ne peut être établi plus d'un 3) Un extrait de casier judiciaire qui ne peut être établi plus d'un
mois avant la date d'introduction de la demande d'octroi du titre mois avant la date d'introduction de la demande d'octroi du titre
honorifique sollicité ; honorifique sollicité ;
4) L'indication des mesures disciplinaires dont l'intéressé a fait 4) L'indication des mesures disciplinaires dont l'intéressé a fait
éventuellement l'objet, suivant les informations fournies par les éventuellement l'objet, suivant les informations fournies par les
autorités administratives compétentes. autorités administratives compétentes.

Art. 10.Lorsqu'il est fait application de l'article 8 du présent

Art. 10.Lorsqu'il est fait application de l'article 8 du présent

arrêté, l'intéressé ou le conseil communal, selon le cas, joint à la arrêté, l'intéressé ou le conseil communal, selon le cas, joint à la
demande d'octroi du titre de bourgmestre honoraire une copie des demande d'octroi du titre de bourgmestre honoraire une copie des
délibérations du conseil communal portant élection aux fonctions délibérations du conseil communal portant élection aux fonctions
d'échevin. d'échevin.

Art. 11.L'administration communale joint à la demande d'octroi du

Art. 11.L'administration communale joint à la demande d'octroi du

titre de bourgmestre honoraire : titre de bourgmestre honoraire :
1° une attestation de l'accord de l'intéressé ou de ses ayants cause ; 1° une attestation de l'accord de l'intéressé ou de ses ayants cause ;
2° une copie de la délibération du conseil communal portant décision 2° une copie de la délibération du conseil communal portant décision
de l'introduction de la demande d'octroi du titre honorifique. de l'introduction de la demande d'octroi du titre honorifique.

Art. 12.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions

Art. 12.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions

recueille l'avis du Procureur général près la Cour d'appel dans le recueille l'avis du Procureur général près la Cour d'appel dans le
ressort de laquelle se trouve la commune. ressort de laquelle se trouve la commune.

Art. 13.Lorsque celui qui sollicite l'octroi du titre d'échevin

Art. 13.Lorsque celui qui sollicite l'octroi du titre d'échevin

honoraire fait valoir les années au cours desquelles il a exercé honoraire fait valoir les années au cours desquelles il a exercé
d'autres fonctions, conformément aux articles 3, alinéa 3, et 7 du d'autres fonctions, conformément aux articles 3, alinéa 3, et 7 du
présent arrêté, la demande doit être accompagnée, selon le cas, des présent arrêté, la demande doit être accompagnée, selon le cas, des
documents suivants : documents suivants :
a) Une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination aux a) Une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination aux
fonctions de bourgmestre ; fonctions de bourgmestre ;
b) Une copie des délibérations du conseil de l'action sociale portant b) Une copie des délibérations du conseil de l'action sociale portant
élection aux fonctions de président du conseil de l'action sociale; élection aux fonctions de président du conseil de l'action sociale;
c) Une copie des délibérations du conseil communal portant élection c) Une copie des délibérations du conseil communal portant élection
aux fonctions d'échevin. aux fonctions d'échevin.

Art. 14.L'acte d'octroi d'un titre honorifique reproduit l'article 5

Art. 14.L'acte d'octroi d'un titre honorifique reproduit l'article 5

du présent arrêté. du présent arrêté.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté royal du 30 septembre 1981 réglant les modalités

Art. 15.L'arrêté royal du 30 septembre 1981 réglant les modalités

d'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux d'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux
échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide
sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique est abrogé sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique est abrogé
en ce qui concerne les bourgmestres et les échevins. en ce qui concerne les bourgmestres et les échevins.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions

Art. 17.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 2021. Bruxelles, le 22 septembre 2021.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux, Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
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