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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15/07/2021
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 février 2021 portant des mesures d'urgence en matière de mobilité et de sécurité routière pour limiter la prolifération du COVID-19. - 2e lecture Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 février 2021 portant des mesures d'urgence en matière de mobilité et de sécurité routière pour limiter la prolifération du COVID-19. - 2e lecture
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 11 février 2021 portant des mesures d'urgence en Bruxelles-Capitale du 11 février 2021 portant des mesures d'urgence en
matière de mobilité et de sécurité routière pour limiter la matière de mobilité et de sécurité routière pour limiter la
prolifération du COVID-19. - 2e lecture prolifération du COVID-19. - 2e lecture
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 21 le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 21
juin 1985 et modifié par la loi du 28 avril 2010, et l'article 23 juin 1985 et modifié par la loi du 28 avril 2010, et l'article 23
remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois du 29 remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois du 29
février 1984 et du 18 juillet 1990; février 1984 et du 18 juillet 1990;
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des
traités et actes internationaux en matière de transport par route, par traités et actes internationaux en matière de transport par route, par
chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, remplacé chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, remplacé
par les lois du 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et du 15 mai 2006 et par les lois du 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et du 15 mai 2006 et
modifié par la loi du 8 mai 2019; modifié par la loi du 8 mai 2019;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11
février 2021 portant des mesures d'urgence en matière de mobilité et février 2021 portant des mesures d'urgence en matière de mobilité et
de sécurité routière pour limiter la prolifération du COVID-19; de sécurité routière pour limiter la prolifération du COVID-19;
Vu le test égalité des chances du 25 mars 2021; Vu le test égalité des chances du 25 mars 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 11 juin 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa d'Etat le 11 juin 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa
1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973; 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Belgique connaît actuellement une crise sanitaire Considérant que la Belgique connaît actuellement une crise sanitaire
sans précédents; sans précédents;
Considérant que cette situation est susceptible d'affecter le Considérant que cette situation est susceptible d'affecter le
déroulement de certaines procédures liée à la sécurité routière; déroulement de certaines procédures liée à la sécurité routière;
Considérant que des mesures exceptionnelles doivent être prises pour Considérant que des mesures exceptionnelles doivent être prises pour
s'adapter au mieux à la situation exceptionnelle causée par la s'adapter au mieux à la situation exceptionnelle causée par la
COVID-19; COVID-19;
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la
Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, paragraphe 1er de l'arrêté du

Article 1er.Dans l'article 2, paragraphe 1er de l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 février 2021 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 février 2021
portant des mesures d'urgence en matière de mobilité et de sécurité portant des mesures d'urgence en matière de mobilité et de sécurité
routière pour limiter la prolifération du COVID-19, le mot « routière pour limiter la prolifération du COVID-19, le mot «
uniquement » est remplacé par les mots « de préférence ». uniquement » est remplacé par les mots « de préférence ».

Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 11 février 2021 portant des mesures d'urgence en Bruxelles-Capitale du 11 février 2021 portant des mesures d'urgence en
matière de mobilité et de sécurité routière pour limiter la matière de mobilité et de sécurité routière pour limiter la
prolifération du COVID-19, les mots « 30 juin » sont remplacés par les prolifération du COVID-19, les mots « 30 juin » sont remplacés par les
mots « 31 décembre ». mots « 31 décembre ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au moniteur belge. au moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a la Mobilité et la Sécurité routière dans ses

Art. 4.Le Ministre qui a la Mobilité et la Sécurité routière dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2021, Bruxelles, le 15 juillet 2021,
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en
charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
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