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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18/06/2020
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nr. 2020/031 modifiant temporairement l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nr. 2020/031 modifiant temporairement l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nr. 2020/031 modifiant Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nr. 2020/031 modifiant
temporairement l'arrêté du Gouvernement de la Région de temporairement l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets
résultant d'activités de soins de santé dans le cadre de la crise résultant d'activités de soins de santé dans le cadre de la crise
sanitaire du COVID-19 sanitaire du COVID-19
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'article 39 de la Constitution ; Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et
notamment son article 6 ; notamment son article 6 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises ; bruxelloises ;
Vu l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs Vu l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs
spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le
cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ; cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement,
l'article 3, § 2 ; l'article 3, § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23
mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de
soins de santé (ci-après « l'arrêté DSS »); soins de santé (ci-après « l'arrêté DSS »);
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18
juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement ; signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22
juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018
portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à
l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 23 avril 2020 ; l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 23 avril 2020 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.488/1 rendu le 4 juin 2020 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.488/1 rendu le 4 juin 2020 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre en charge de l'environnement ; Sur la proposition du Ministre en charge de l'environnement ;
Après délibération, Après délibération,
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme
une pandémie en date du 11 mars 2020 ; une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que la pandémie de COVID-19 a un impact direct sur le Considérant que la pandémie de COVID-19 a un impact direct sur le
secteur des soins de santé et la gestion des déchets produits dans le secteur des soins de santé et la gestion des déchets produits dans le
cadre de ses activités ; cadre de ses activités ;
Considérant que le secteur des soins de santé, en particulier les Considérant que le secteur des soins de santé, en particulier les
hôpitaux et les maisons de repos, font face, d'une part à une hôpitaux et les maisons de repos, font face, d'une part à une
augmentation très importante de la quantité de déchets de soins de augmentation très importante de la quantité de déchets de soins de
santé qu'ils produisent et, d'autre part, à une pénurie imminente des santé qu'ils produisent et, d'autre part, à une pénurie imminente des
conditionnements répondant aux dispositions de l'arrêté DSS ; conditionnements répondant aux dispositions de l'arrêté DSS ;
Considérant que, suite à la consultation du secteur (hôpitaux, la Considérant que, suite à la consultation du secteur (hôpitaux, la
Fédération go4circle, SANTHEA et des virologues) les mesures de tri et Fédération go4circle, SANTHEA et des virologues) les mesures de tri et
d'emballages alternatifs pour les déchets « COVID-19 » conformes à d'emballages alternatifs pour les déchets « COVID-19 » conformes à
l'arrêté DSS ont été explicitées et clarifiées par la circulaire du 1er l'arrêté DSS ont été explicitées et clarifiées par la circulaire du 1er
avril 2020 ; avril 2020 ;
Considérant que cette circulaire n'est toutefois pas suffisante dès Considérant que cette circulaire n'est toutefois pas suffisante dès
lors que ces alternatives, d'une part, ne permettent pas de gérer lors que ces alternatives, d'une part, ne permettent pas de gérer
l'augmentation des flux de déchets et, d'autre part, ne concernent que l'augmentation des flux de déchets et, d'autre part, ne concernent que
les déchets « COVID-19 » ; les déchets « COVID-19 » ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'assouplir temporairement les Considérant qu'il y a donc lieu d'assouplir temporairement les
caractéristiques légales relatives à l'emballage des déchets caractéristiques légales relatives à l'emballage des déchets
infectieux sans mettre en péril la protection de l'environnement et infectieux sans mettre en péril la protection de l'environnement et
les principes liés à la gestion des déchets ; les principes liés à la gestion des déchets ;
Considérant qu'il y a, par ailleurs, lieu de clarifier les Considérant qu'il y a, par ailleurs, lieu de clarifier les
caractéristiques des emballages souples et rigides ainsi que leurs caractéristiques des emballages souples et rigides ainsi que leurs
conditions d'utilisation ; conditions d'utilisation ;
Considérant que la protection du personnel en charge de la gestion de Considérant que la protection du personnel en charge de la gestion de
ces déchets doit être assurée en permanence et que la pénurie de ces déchets doit être assurée en permanence et que la pénurie de
conditionnements réglementaires ne peut compromettre la sécurité des conditionnements réglementaires ne peut compromettre la sécurité des
gestionnaires de déchets amenés à manipuler ceux-ci lors de leur gestionnaires de déchets amenés à manipuler ceux-ci lors de leur
collecte et de leur traitement ; collecte et de leur traitement ;
Considérant que l'augmentation de la quantité de déchets risque Considérant que l'augmentation de la quantité de déchets risque
d'entraîner la saturation des centres de traitement, ce qui implique d'entraîner la saturation des centres de traitement, ce qui implique
l'impossibilité de traiter les déchets dans les délais requis par l'impossibilité de traiter les déchets dans les délais requis par
l'arrêté DSS (24 h entre la collecte et le traitement) ; l'arrêté DSS (24 h entre la collecte et le traitement) ;
Considérant que le stockage intermédiaire doit être autorisé afin Considérant que le stockage intermédiaire doit être autorisé afin
d'assurer la continué de la gestion des déchets de manière à garantir d'assurer la continué de la gestion des déchets de manière à garantir
la protection de l'environnement et de la santé publique ; la protection de l'environnement et de la santé publique ;
Considérant que les mesures de protection complémentaires proposées Considérant que les mesures de protection complémentaires proposées
dans cet arrêté garantissent une protection suffisante de la dans cet arrêté garantissent une protection suffisante de la
population et des travailleurs ; que les mesures alternatives et population et des travailleurs ; que les mesures alternatives et
compensatoires proposées auront dès lors pour effet global d'assurer compensatoires proposées auront dès lors pour effet global d'assurer
de meilleures conditions pour la lutte contre la propagation du virus de meilleures conditions pour la lutte contre la propagation du virus
; ;
Considérant que, par ailleurs, l'augmentation substantielle de la Considérant que, par ailleurs, l'augmentation substantielle de la
production des déchets spéciaux entraînant le risque de pénurie des production des déchets spéciaux entraînant le risque de pénurie des
conditionnements adéquats et les difficultés à traiter les déchets conditionnements adéquats et les difficultés à traiter les déchets
dans les délais requis devrait très certainement se prolonger au-delà dans les délais requis devrait très certainement se prolonger au-delà
de la période de confinement imposée par les autorités fédérales dès de la période de confinement imposée par les autorités fédérales dès
lors que le secteur des soins de santé est le secteur prioritairement lors que le secteur des soins de santé est le secteur prioritairement
et majoritairement touché par les conséquences de l'épidémie de et majoritairement touché par les conséquences de l'épidémie de
COVID-19 ; COVID-19 ;
Qu'il est donc proposé de déroger temporairement à l'arrêté DSS de la Qu'il est donc proposé de déroger temporairement à l'arrêté DSS de la
façon prévue par le présent arrêté ; que cette dérogation produira ses façon prévue par le présent arrêté ; que cette dérogation produira ses
effets à partir du 16 mars 2020 et jusqu'à deux mois après que le effets à partir du 16 mars 2020 et jusqu'à deux mois après que le
Conseil National de Sécurité ait déclaré la fin de la crise sanitaire Conseil National de Sécurité ait déclaré la fin de la crise sanitaire
liée au COVID-19 ; liée au COVID-19 ;
Qu'il est proposé de faire rétroagir les mesures visées par le présent Qu'il est proposé de faire rétroagir les mesures visées par le présent
arrêté à la date du 16 mars 2020, premier jour ouvrable d'application arrêté à la date du 16 mars 2020, premier jour ouvrable d'application
des mesures nationales de « distanciation sociale » ; que cette des mesures nationales de « distanciation sociale » ; que cette
rétroactivité ne cause pas de grief ; rétroactivité ne cause pas de grief ;
Considérant, compte tenu de l'urgence à garantir la gestion des Considérant, compte tenu de l'urgence à garantir la gestion des
déchets de soins de santé, qu'il convient, conformément à l'article 2 déchets de soins de santé, qu'il convient, conformément à l'article 2
de l'Ordonnance du 19 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au de l'Ordonnance du 19 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement, de solliciter en urgence l'avis du Conseil d'Etat, Gouvernement, de solliciter en urgence l'avis du Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets
résultant d'activités de soins de santé, un alinéa 3 et un alinéa 4 résultant d'activités de soins de santé, un alinéa 3 et un alinéa 4
rédigés comme suit sont ajoutés : rédigés comme suit sont ajoutés :
« Les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) sont conditionnés dans des « Les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) sont conditionnés dans des
emballages rigides, semi-rigides ou souples conformes à l'ADR. emballages rigides, semi-rigides ou souples conformes à l'ADR.
Les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) peuvent être conditionnés Les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) peuvent être conditionnés
dans des emballages souples non conformes à l'ADR en cas de dans des emballages souples non conformes à l'ADR en cas de
difficultés d'approvisionnement en emballages visés à l'alinéa 3 en difficultés d'approvisionnement en emballages visés à l'alinéa 3 en
raison de la crise sanitaire du COVID-19 et pour autant que Bruxelles raison de la crise sanitaire du COVID-19 et pour autant que Bruxelles
Environnement ait préalablement donné son accord conformément à la Environnement ait préalablement donné son accord conformément à la
procédure visée à l'article 6bis. » procédure visée à l'article 6bis. »

Art. 2.Un nouvel article 6bis rédigé comme suit est inséré dans le

Art. 2.Un nouvel article 6bis rédigé comme suit est inséré dans le

même arrêté : même arrêté :
« Article 6bis. « Article 6bis.
Le collecteur de déchets spéciaux qui souhaite pouvoir utiliser des Le collecteur de déchets spéciaux qui souhaite pouvoir utiliser des
emballages souples non conformes à l'ADR en fait la demande par voie emballages souples non conformes à l'ADR en fait la demande par voie
électronique à Bruxelles Environnement. Cette demande peut être électronique à Bruxelles Environnement. Cette demande peut être
introduite par une Fédération au nom de ses membres. introduite par une Fédération au nom de ses membres.
Cette demande comporte, au minimum : Cette demande comporte, au minimum :
1° une explication probante et vérifiable établissant les difficultés 1° une explication probante et vérifiable établissant les difficultés
d'approvisionnement en emballages rigides et semi-rigides en raison de d'approvisionnement en emballages rigides et semi-rigides en raison de
la crise sanitaire du COVID-19 ; la crise sanitaire du COVID-19 ;
2° le ou les établissements de soins de santé visés par la demande ; 2° le ou les établissements de soins de santé visés par la demande ;
3° l'installation d'incinération qui accueillera les déchets à 3° l'installation d'incinération qui accueillera les déchets à
traiter. traiter.
Dans les 2 jours ouvrables de la réception de la demande, Bruxelles Dans les 2 jours ouvrables de la réception de la demande, Bruxelles
Environnement notifie, par voie électronique, sa décision d'accord ou Environnement notifie, par voie électronique, sa décision d'accord ou
de refuser l'utilisation d'emballages souples. A défaut de de refuser l'utilisation d'emballages souples. A défaut de
notification dans le délai, la demande est réputée refusée tacitement. notification dans le délai, la demande est réputée refusée tacitement.
Le demandeur notifie à Bruxelles Environnement toute modification à Le demandeur notifie à Bruxelles Environnement toute modification à
l'un des éléments énuméré à l'alinéa 2 ainsi que la fin de la période l'un des éléments énuméré à l'alinéa 2 ainsi que la fin de la période
d'utilisation des emballages souples. » d'utilisation des emballages souples. »

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

« En cas de saturation de la capacité de traitement dans les « En cas de saturation de la capacité de traitement dans les
installations d'incinération en raison de la crise sanitaire du installations d'incinération en raison de la crise sanitaire du
COVID-19, il peut être dérogé au délai de vingt-quatre heures COVID-19, il peut être dérogé au délai de vingt-quatre heures
mentionné à l'alinéa 1er pour autant que les conditions cumulatives mentionné à l'alinéa 1er pour autant que les conditions cumulatives
suivantes soient respectées : suivantes soient respectées :
1. Les déchets spéciaux sont conditionnés dans des emballages rigides 1. Les déchets spéciaux sont conditionnés dans des emballages rigides
; ;
2. Une température de maximum 15° C est maintenue dans le dépôt 2. Une température de maximum 15° C est maintenue dans le dépôt
intermédiaire ; intermédiaire ;
3. Le temps de stockage des déchets spéciaux dans le dépôt 3. Le temps de stockage des déchets spéciaux dans le dépôt
intermédiaire ne dépasse pas 5 jours. » intermédiaire ne dépasse pas 5 jours. »

Art. 4.Au point 1 de l'annexe IV du même arrêté, un alinéa rédigé

Art. 4.Au point 1 de l'annexe IV du même arrêté, un alinéa rédigé

comme suit est ajouté : comme suit est ajouté :
« En cas de difficultés d'approvisionnement en emballages permettant « En cas de difficultés d'approvisionnement en emballages permettant
le respect du présent point en raison de la crise sanitaire du le respect du présent point en raison de la crise sanitaire du
COVID-19, il peut être dérogé aux caractéristiques relatives à la COVID-19, il peut être dérogé aux caractéristiques relatives à la
couleur et à la dimension minimale de l'inscription. » couleur et à la dimension minimale de l'inscription. »

Art. 5.Le point 2, alinéa 1er, de l'annexe IV du même arrêté est

Art. 5.Le point 2, alinéa 1er, de l'annexe IV du même arrêté est

remplacé par : remplacé par :
« Les emballages souples, d'une part, disposent d'une double soudure, « Les emballages souples, d'une part, disposent d'une double soudure,
et d'une épaisseur minimale de 75 micromètres, et d'autre part, sont et d'une épaisseur minimale de 75 micromètres, et d'autre part, sont
équipés d'un système efficace de fermeture, tel qu'une languette de équipés d'un système efficace de fermeture, tel qu'une languette de
fermeture incorporée ou un collier de serrage. » fermeture incorporée ou un collier de serrage. »

Art. 6.Le point 4 de l'annexe IV du même arrêté, est remplacé par :

Art. 6.Le point 4 de l'annexe IV du même arrêté, est remplacé par :

« Les emballages rigides sont conformes à l'ADR. « Les emballages rigides sont conformes à l'ADR.
En cas de difficultés d'approvisionnement en emballages rigides En cas de difficultés d'approvisionnement en emballages rigides
conformes à l'ADR en raison de la crise sanitaire du COVID-19, des conformes à l'ADR en raison de la crise sanitaire du COVID-19, des
emballages rigides non conformes à l'ADR peuvent être utilisés à emballages rigides non conformes à l'ADR peuvent être utilisés à
condition qu'ils répondent aux caractéristiques minimales suivantes : condition qu'ils répondent aux caractéristiques minimales suivantes :
- Poids brut : maximum 25 kg ; - Poids brut : maximum 25 kg ;
- Epaisseur des parois : minimum 5 mm ; - Epaisseur des parois : minimum 5 mm ;
- Forme : rectangulaire. - Forme : rectangulaire.
Les emballages rigides conformes à l'ADR ou non ont un volume maximal Les emballages rigides conformes à l'ADR ou non ont un volume maximal
de 60 litres et sont équipés d'une fermeture irréversible, ou à défaut de 60 litres et sont équipés d'une fermeture irréversible, ou à défaut
de clips, d'un anneau de verrouillage, d'un cerclage verrouillé, d'un de clips, d'un anneau de verrouillage, d'un cerclage verrouillé, d'un
couvercle vissé ou de toute autre fermeture équivalente. Toutes les couvercle vissé ou de toute autre fermeture équivalente. Toutes les
mesures sont prises pour que les emballages ne puissent pas être mesures sont prises pour que les emballages ne puissent pas être
ouverts facilement. » ouverts facilement. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 16 mars 2020,

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 16 mars 2020,

et jusqu'au 31 décembre 2020. et jusqu'au 31 décembre 2020.
Toutefois, les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté du Toutefois, les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994
relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de
santé peuvent être conditionnés dans des emballages souples non santé peuvent être conditionnés dans des emballages souples non
conformes à l'ADR en cas de difficultés d'approvisionnement en conformes à l'ADR en cas de difficultés d'approvisionnement en
emballages visés à l'alinéa 3 en raison de la crise sanitaire du emballages visés à l'alinéa 3 en raison de la crise sanitaire du
COVID-19 sans avoir obtenu l'accord préalable de Bruxelles COVID-19 sans avoir obtenu l'accord préalable de Bruxelles
Environnement et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Environnement et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est

Art. 8.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté chargé de l'exécution du présent arrêté
Bruxelles, le 18 juin 2020. Bruxelles, le 18 juin 2020.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative, Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
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