Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nr. 2020/031 modifiant temporairement l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nr. 2020/031 modifiant temporairement l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nr. 2020/031 modifiant | Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nr. 2020/031 modifiant |
temporairement l'arrêté du Gouvernement de la Région de | temporairement l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets | Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets |
résultant d'activités de soins de santé dans le cadre de la crise | résultant d'activités de soins de santé dans le cadre de la crise |
sanitaire du COVID-19 | sanitaire du COVID-19 |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'article 39 de la Constitution ; | Vu l'article 39 de la Constitution ; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et |
notamment son article 6 ; | notamment son article 6 ; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions |
bruxelloises ; | bruxelloises ; |
Vu l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs | Vu l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs |
spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le | spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le |
cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ; | cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ; |
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, | Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, |
l'article 3, § 2 ; | l'article 3, § 2 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 |
mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de | mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de |
soins de santé (ci-après « l'arrêté DSS »); | soins de santé (ci-après « l'arrêté DSS »); |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 |
juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la | juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la |
signature des actes du Gouvernement ; | signature des actes du Gouvernement ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 |
juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres | juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres |
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; |
Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du | Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 |
portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à | portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à |
l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 23 avril 2020 ; | l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 23 avril 2020 ; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.488/1 rendu le 4 juin 2020 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.488/1 rendu le 4 juin 2020 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le |
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre en charge de l'environnement ; | Sur la proposition du Ministre en charge de l'environnement ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme | Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme |
une pandémie en date du 11 mars 2020 ; | une pandémie en date du 11 mars 2020 ; |
Considérant que la pandémie de COVID-19 a un impact direct sur le | Considérant que la pandémie de COVID-19 a un impact direct sur le |
secteur des soins de santé et la gestion des déchets produits dans le | secteur des soins de santé et la gestion des déchets produits dans le |
cadre de ses activités ; | cadre de ses activités ; |
Considérant que le secteur des soins de santé, en particulier les | Considérant que le secteur des soins de santé, en particulier les |
hôpitaux et les maisons de repos, font face, d'une part à une | hôpitaux et les maisons de repos, font face, d'une part à une |
augmentation très importante de la quantité de déchets de soins de | augmentation très importante de la quantité de déchets de soins de |
santé qu'ils produisent et, d'autre part, à une pénurie imminente des | santé qu'ils produisent et, d'autre part, à une pénurie imminente des |
conditionnements répondant aux dispositions de l'arrêté DSS ; | conditionnements répondant aux dispositions de l'arrêté DSS ; |
Considérant que, suite à la consultation du secteur (hôpitaux, la | Considérant que, suite à la consultation du secteur (hôpitaux, la |
Fédération go4circle, SANTHEA et des virologues) les mesures de tri et | Fédération go4circle, SANTHEA et des virologues) les mesures de tri et |
d'emballages alternatifs pour les déchets « COVID-19 » conformes à | d'emballages alternatifs pour les déchets « COVID-19 » conformes à |
l'arrêté DSS ont été explicitées et clarifiées par la circulaire du 1er | l'arrêté DSS ont été explicitées et clarifiées par la circulaire du 1er |
avril 2020 ; | avril 2020 ; |
Considérant que cette circulaire n'est toutefois pas suffisante dès | Considérant que cette circulaire n'est toutefois pas suffisante dès |
lors que ces alternatives, d'une part, ne permettent pas de gérer | lors que ces alternatives, d'une part, ne permettent pas de gérer |
l'augmentation des flux de déchets et, d'autre part, ne concernent que | l'augmentation des flux de déchets et, d'autre part, ne concernent que |
les déchets « COVID-19 » ; | les déchets « COVID-19 » ; |
Considérant qu'il y a donc lieu d'assouplir temporairement les | Considérant qu'il y a donc lieu d'assouplir temporairement les |
caractéristiques légales relatives à l'emballage des déchets | caractéristiques légales relatives à l'emballage des déchets |
infectieux sans mettre en péril la protection de l'environnement et | infectieux sans mettre en péril la protection de l'environnement et |
les principes liés à la gestion des déchets ; | les principes liés à la gestion des déchets ; |
Considérant qu'il y a, par ailleurs, lieu de clarifier les | Considérant qu'il y a, par ailleurs, lieu de clarifier les |
caractéristiques des emballages souples et rigides ainsi que leurs | caractéristiques des emballages souples et rigides ainsi que leurs |
conditions d'utilisation ; | conditions d'utilisation ; |
Considérant que la protection du personnel en charge de la gestion de | Considérant que la protection du personnel en charge de la gestion de |
ces déchets doit être assurée en permanence et que la pénurie de | ces déchets doit être assurée en permanence et que la pénurie de |
conditionnements réglementaires ne peut compromettre la sécurité des | conditionnements réglementaires ne peut compromettre la sécurité des |
gestionnaires de déchets amenés à manipuler ceux-ci lors de leur | gestionnaires de déchets amenés à manipuler ceux-ci lors de leur |
collecte et de leur traitement ; | collecte et de leur traitement ; |
Considérant que l'augmentation de la quantité de déchets risque | Considérant que l'augmentation de la quantité de déchets risque |
d'entraîner la saturation des centres de traitement, ce qui implique | d'entraîner la saturation des centres de traitement, ce qui implique |
l'impossibilité de traiter les déchets dans les délais requis par | l'impossibilité de traiter les déchets dans les délais requis par |
l'arrêté DSS (24 h entre la collecte et le traitement) ; | l'arrêté DSS (24 h entre la collecte et le traitement) ; |
Considérant que le stockage intermédiaire doit être autorisé afin | Considérant que le stockage intermédiaire doit être autorisé afin |
d'assurer la continué de la gestion des déchets de manière à garantir | d'assurer la continué de la gestion des déchets de manière à garantir |
la protection de l'environnement et de la santé publique ; | la protection de l'environnement et de la santé publique ; |
Considérant que les mesures de protection complémentaires proposées | Considérant que les mesures de protection complémentaires proposées |
dans cet arrêté garantissent une protection suffisante de la | dans cet arrêté garantissent une protection suffisante de la |
population et des travailleurs ; que les mesures alternatives et | population et des travailleurs ; que les mesures alternatives et |
compensatoires proposées auront dès lors pour effet global d'assurer | compensatoires proposées auront dès lors pour effet global d'assurer |
de meilleures conditions pour la lutte contre la propagation du virus | de meilleures conditions pour la lutte contre la propagation du virus |
; | ; |
Considérant que, par ailleurs, l'augmentation substantielle de la | Considérant que, par ailleurs, l'augmentation substantielle de la |
production des déchets spéciaux entraînant le risque de pénurie des | production des déchets spéciaux entraînant le risque de pénurie des |
conditionnements adéquats et les difficultés à traiter les déchets | conditionnements adéquats et les difficultés à traiter les déchets |
dans les délais requis devrait très certainement se prolonger au-delà | dans les délais requis devrait très certainement se prolonger au-delà |
de la période de confinement imposée par les autorités fédérales dès | de la période de confinement imposée par les autorités fédérales dès |
lors que le secteur des soins de santé est le secteur prioritairement | lors que le secteur des soins de santé est le secteur prioritairement |
et majoritairement touché par les conséquences de l'épidémie de | et majoritairement touché par les conséquences de l'épidémie de |
COVID-19 ; | COVID-19 ; |
Qu'il est donc proposé de déroger temporairement à l'arrêté DSS de la | Qu'il est donc proposé de déroger temporairement à l'arrêté DSS de la |
façon prévue par le présent arrêté ; que cette dérogation produira ses | façon prévue par le présent arrêté ; que cette dérogation produira ses |
effets à partir du 16 mars 2020 et jusqu'à deux mois après que le | effets à partir du 16 mars 2020 et jusqu'à deux mois après que le |
Conseil National de Sécurité ait déclaré la fin de la crise sanitaire | Conseil National de Sécurité ait déclaré la fin de la crise sanitaire |
liée au COVID-19 ; | liée au COVID-19 ; |
Qu'il est proposé de faire rétroagir les mesures visées par le présent | Qu'il est proposé de faire rétroagir les mesures visées par le présent |
arrêté à la date du 16 mars 2020, premier jour ouvrable d'application | arrêté à la date du 16 mars 2020, premier jour ouvrable d'application |
des mesures nationales de « distanciation sociale » ; que cette | des mesures nationales de « distanciation sociale » ; que cette |
rétroactivité ne cause pas de grief ; | rétroactivité ne cause pas de grief ; |
Considérant, compte tenu de l'urgence à garantir la gestion des | Considérant, compte tenu de l'urgence à garantir la gestion des |
déchets de soins de santé, qu'il convient, conformément à l'article 2 | déchets de soins de santé, qu'il convient, conformément à l'article 2 |
de l'Ordonnance du 19 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au | de l'Ordonnance du 19 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au |
Gouvernement, de solliciter en urgence l'avis du Conseil d'Etat, | Gouvernement, de solliciter en urgence l'avis du Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets | Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets |
résultant d'activités de soins de santé, un alinéa 3 et un alinéa 4 | résultant d'activités de soins de santé, un alinéa 3 et un alinéa 4 |
rédigés comme suit sont ajoutés : | rédigés comme suit sont ajoutés : |
« Les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) sont conditionnés dans des | « Les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) sont conditionnés dans des |
emballages rigides, semi-rigides ou souples conformes à l'ADR. | emballages rigides, semi-rigides ou souples conformes à l'ADR. |
Les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) peuvent être conditionnés | Les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) peuvent être conditionnés |
dans des emballages souples non conformes à l'ADR en cas de | dans des emballages souples non conformes à l'ADR en cas de |
difficultés d'approvisionnement en emballages visés à l'alinéa 3 en | difficultés d'approvisionnement en emballages visés à l'alinéa 3 en |
raison de la crise sanitaire du COVID-19 et pour autant que Bruxelles | raison de la crise sanitaire du COVID-19 et pour autant que Bruxelles |
Environnement ait préalablement donné son accord conformément à la | Environnement ait préalablement donné son accord conformément à la |
procédure visée à l'article 6bis. » | procédure visée à l'article 6bis. » |
Art. 2.Un nouvel article 6bis rédigé comme suit est inséré dans le |
Art. 2.Un nouvel article 6bis rédigé comme suit est inséré dans le |
même arrêté : | même arrêté : |
« Article 6bis. | « Article 6bis. |
Le collecteur de déchets spéciaux qui souhaite pouvoir utiliser des | Le collecteur de déchets spéciaux qui souhaite pouvoir utiliser des |
emballages souples non conformes à l'ADR en fait la demande par voie | emballages souples non conformes à l'ADR en fait la demande par voie |
électronique à Bruxelles Environnement. Cette demande peut être | électronique à Bruxelles Environnement. Cette demande peut être |
introduite par une Fédération au nom de ses membres. | introduite par une Fédération au nom de ses membres. |
Cette demande comporte, au minimum : | Cette demande comporte, au minimum : |
1° une explication probante et vérifiable établissant les difficultés | 1° une explication probante et vérifiable établissant les difficultés |
d'approvisionnement en emballages rigides et semi-rigides en raison de | d'approvisionnement en emballages rigides et semi-rigides en raison de |
la crise sanitaire du COVID-19 ; | la crise sanitaire du COVID-19 ; |
2° le ou les établissements de soins de santé visés par la demande ; | 2° le ou les établissements de soins de santé visés par la demande ; |
3° l'installation d'incinération qui accueillera les déchets à | 3° l'installation d'incinération qui accueillera les déchets à |
traiter. | traiter. |
Dans les 2 jours ouvrables de la réception de la demande, Bruxelles | Dans les 2 jours ouvrables de la réception de la demande, Bruxelles |
Environnement notifie, par voie électronique, sa décision d'accord ou | Environnement notifie, par voie électronique, sa décision d'accord ou |
de refuser l'utilisation d'emballages souples. A défaut de | de refuser l'utilisation d'emballages souples. A défaut de |
notification dans le délai, la demande est réputée refusée tacitement. | notification dans le délai, la demande est réputée refusée tacitement. |
Le demandeur notifie à Bruxelles Environnement toute modification à | Le demandeur notifie à Bruxelles Environnement toute modification à |
l'un des éléments énuméré à l'alinéa 2 ainsi que la fin de la période | l'un des éléments énuméré à l'alinéa 2 ainsi que la fin de la période |
d'utilisation des emballages souples. » | d'utilisation des emballages souples. » |
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : |
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : |
« En cas de saturation de la capacité de traitement dans les | « En cas de saturation de la capacité de traitement dans les |
installations d'incinération en raison de la crise sanitaire du | installations d'incinération en raison de la crise sanitaire du |
COVID-19, il peut être dérogé au délai de vingt-quatre heures | COVID-19, il peut être dérogé au délai de vingt-quatre heures |
mentionné à l'alinéa 1er pour autant que les conditions cumulatives | mentionné à l'alinéa 1er pour autant que les conditions cumulatives |
suivantes soient respectées : | suivantes soient respectées : |
1. Les déchets spéciaux sont conditionnés dans des emballages rigides | 1. Les déchets spéciaux sont conditionnés dans des emballages rigides |
; | ; |
2. Une température de maximum 15° C est maintenue dans le dépôt | 2. Une température de maximum 15° C est maintenue dans le dépôt |
intermédiaire ; | intermédiaire ; |
3. Le temps de stockage des déchets spéciaux dans le dépôt | 3. Le temps de stockage des déchets spéciaux dans le dépôt |
intermédiaire ne dépasse pas 5 jours. » | intermédiaire ne dépasse pas 5 jours. » |
Art. 4.Au point 1 de l'annexe IV du même arrêté, un alinéa rédigé |
Art. 4.Au point 1 de l'annexe IV du même arrêté, un alinéa rédigé |
comme suit est ajouté : | comme suit est ajouté : |
« En cas de difficultés d'approvisionnement en emballages permettant | « En cas de difficultés d'approvisionnement en emballages permettant |
le respect du présent point en raison de la crise sanitaire du | le respect du présent point en raison de la crise sanitaire du |
COVID-19, il peut être dérogé aux caractéristiques relatives à la | COVID-19, il peut être dérogé aux caractéristiques relatives à la |
couleur et à la dimension minimale de l'inscription. » | couleur et à la dimension minimale de l'inscription. » |
Art. 5.Le point 2, alinéa 1er, de l'annexe IV du même arrêté est |
Art. 5.Le point 2, alinéa 1er, de l'annexe IV du même arrêté est |
remplacé par : | remplacé par : |
« Les emballages souples, d'une part, disposent d'une double soudure, | « Les emballages souples, d'une part, disposent d'une double soudure, |
et d'une épaisseur minimale de 75 micromètres, et d'autre part, sont | et d'une épaisseur minimale de 75 micromètres, et d'autre part, sont |
équipés d'un système efficace de fermeture, tel qu'une languette de | équipés d'un système efficace de fermeture, tel qu'une languette de |
fermeture incorporée ou un collier de serrage. » | fermeture incorporée ou un collier de serrage. » |
Art. 6.Le point 4 de l'annexe IV du même arrêté, est remplacé par : |
Art. 6.Le point 4 de l'annexe IV du même arrêté, est remplacé par : |
« Les emballages rigides sont conformes à l'ADR. | « Les emballages rigides sont conformes à l'ADR. |
En cas de difficultés d'approvisionnement en emballages rigides | En cas de difficultés d'approvisionnement en emballages rigides |
conformes à l'ADR en raison de la crise sanitaire du COVID-19, des | conformes à l'ADR en raison de la crise sanitaire du COVID-19, des |
emballages rigides non conformes à l'ADR peuvent être utilisés à | emballages rigides non conformes à l'ADR peuvent être utilisés à |
condition qu'ils répondent aux caractéristiques minimales suivantes : | condition qu'ils répondent aux caractéristiques minimales suivantes : |
- Poids brut : maximum 25 kg ; | - Poids brut : maximum 25 kg ; |
- Epaisseur des parois : minimum 5 mm ; | - Epaisseur des parois : minimum 5 mm ; |
- Forme : rectangulaire. | - Forme : rectangulaire. |
Les emballages rigides conformes à l'ADR ou non ont un volume maximal | Les emballages rigides conformes à l'ADR ou non ont un volume maximal |
de 60 litres et sont équipés d'une fermeture irréversible, ou à défaut | de 60 litres et sont équipés d'une fermeture irréversible, ou à défaut |
de clips, d'un anneau de verrouillage, d'un cerclage verrouillé, d'un | de clips, d'un anneau de verrouillage, d'un cerclage verrouillé, d'un |
couvercle vissé ou de toute autre fermeture équivalente. Toutes les | couvercle vissé ou de toute autre fermeture équivalente. Toutes les |
mesures sont prises pour que les emballages ne puissent pas être | mesures sont prises pour que les emballages ne puissent pas être |
ouverts facilement. » | ouverts facilement. » |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 16 mars 2020, |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 16 mars 2020, |
et jusqu'au 31 décembre 2020. | et jusqu'au 31 décembre 2020. |
Toutefois, les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté du | Toutefois, les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 |
relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de | relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de |
santé peuvent être conditionnés dans des emballages souples non | santé peuvent être conditionnés dans des emballages souples non |
conformes à l'ADR en cas de difficultés d'approvisionnement en | conformes à l'ADR en cas de difficultés d'approvisionnement en |
emballages visés à l'alinéa 3 en raison de la crise sanitaire du | emballages visés à l'alinéa 3 en raison de la crise sanitaire du |
COVID-19 sans avoir obtenu l'accord préalable de Bruxelles | COVID-19 sans avoir obtenu l'accord préalable de Bruxelles |
Environnement et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté. | Environnement et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 8.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
Art. 8.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté | chargé de l'exécution du présent arrêté |
Bruxelles, le 18 juin 2020. | Bruxelles, le 18 juin 2020. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé |
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la | de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la |
Démocratie participative, | Démocratie participative, |
A. MARON | A. MARON |