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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18/06/2020
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté
royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Dans l'optique d'une relance des activités des entreprises Dans l'optique d'une relance des activités des entreprises
titres-services, dans les meilleures conditions, qu'il convient de titres-services, dans les meilleures conditions, qu'il convient de
limiter les risques de contagion du Covid-19 et de s'assurer, à cet limiter les risques de contagion du Covid-19 et de s'assurer, à cet
effet, que les travailleurs de ce secteur disposent de l'ensemble des effet, que les travailleurs de ce secteur disposent de l'ensemble des
informations et recommandations de nature à prévenir les risques de informations et recommandations de nature à prévenir les risques de
contamination et à assurer leur protection et celles des utilisateurs contamination et à assurer leur protection et celles des utilisateurs
titres-services. titres-services.
L'intérêt de la formation relative aux mesures sanitaires est de L'intérêt de la formation relative aux mesures sanitaires est de
permettre que celle-ci soit dispensée préalablement à la reprise « permettre que celle-ci soit dispensée préalablement à la reprise «
normale » des activités titres-services et, à tout le moins, le plus normale » des activités titres-services et, à tout le moins, le plus
rapidement possible. rapidement possible.
Pour répondre à l'objection fondamentale du Conseil d'Etat, chaque Pour répondre à l'objection fondamentale du Conseil d'Etat, chaque
organisme public de formation sera appelé à dispenser les formations organisme public de formation sera appelé à dispenser les formations
aux formateurs internes ou personnes désignées appartenant à son aux formateurs internes ou personnes désignées appartenant à son
propre rôle linguistique. Le VDAB a donc été associé à Bruxelles propre rôle linguistique. Le VDAB a donc été associé à Bruxelles
Formation dans le projet de texte modifié dans le cadre de la seconde Formation dans le projet de texte modifié dans le cadre de la seconde
lecture. lecture.
Cette collaboration se fait, vu l'urgence, via l'instauration d'un Cette collaboration se fait, vu l'urgence, via l'instauration d'un
partenariat Public/Public, soit une coopération entre pouvoirs publics partenariat Public/Public, soit une coopération entre pouvoirs publics
qui n'est donc pas soumise à la législation sur les marchés publics ni qui n'est donc pas soumise à la législation sur les marchés publics ni
aux règles de transparence et de publicité. Ceci respecte l'article 31 aux règles de transparence et de publicité. Ceci respecte l'article 31
de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté
royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs Vu l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs
spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le
cadre de la crise sanitaire du Covid-19, l'article 2 ; cadre de la crise sanitaire du Covid-19, l'article 2 ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de
services et d'emplois de proximité, notamment les articles 9bis et services et d'emplois de proximité, notamment les articles 9bis et
10ter ; 10ter ;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services,
notamment les articles 2quater, § 4, 4° et 9quinquies ; notamment les articles 2quater, § 4, 4° et 9quinquies ;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation
titres-services ; titres-services ;
Vu l'accord du Ministre du Budget ; Vu l'accord du Ministre du Budget ;
Vu l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer Vu l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer
des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
permettant de se dispenser de recueillir certains avis, hormis celui permettant de se dispenser de recueillir certains avis, hormis celui
du Conseil d'Etat ; du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis n° 67.555/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2020 en Vu l'avis n° 67.555/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2020 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence ; Vu l'urgence ;
Considérant que l'urgence exposée ci-dessus ne permet pas de Considérant que l'urgence exposée ci-dessus ne permet pas de
solliciter l'avis de l'inspection des finances, ni de consulter le solliciter l'avis de l'inspection des finances, ni de consulter le
Conseil économique et social, ce qu'autorise l'article 2, § 4, de Conseil économique et social, ce qu'autorise l'article 2, § 4, de
l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux
au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la
crise sanitaire du COVID-19; crise sanitaire du COVID-19;
Considérant, dans l'optique d'une relance des activités des Considérant, dans l'optique d'une relance des activités des
entreprises titres-services, dans les meilleures conditions, qu'il entreprises titres-services, dans les meilleures conditions, qu'il
convient de limiter les risques de contagion du Covid-19 et de convient de limiter les risques de contagion du Covid-19 et de
s'assurer, à cet effet, que les travailleurs de ce secteur disposent s'assurer, à cet effet, que les travailleurs de ce secteur disposent
de l'ensemble des informations et recommandations de nature à prévenir de l'ensemble des informations et recommandations de nature à prévenir
les risques de contamination et à assurer leur protection et celles les risques de contamination et à assurer leur protection et celles
des utilisateurs titres-services ; des utilisateurs titres-services ;
Considérant que l'intérêt de la formation relative aux mesures Considérant que l'intérêt de la formation relative aux mesures
sanitaires est de permettre que celle-ci soit dispensée préalablement sanitaires est de permettre que celle-ci soit dispensée préalablement
à la reprise « normale » des activités titres-services et, à tout le à la reprise « normale » des activités titres-services et, à tout le
moins, le plus rapidement possible ; moins, le plus rapidement possible ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4, § 1 et § 2 de l'ordonnance du Considérant qu'en vertu de l'article 4, § 1 et § 2 de l'ordonnance du
19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire
du Covid-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de du Covid-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de
la Région de Bruxelles-Capitale ; la Région de Bruxelles-Capitale ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de

formation titres-services, il est inséré un article 2bis rédigé comme formation titres-services, il est inséré un article 2bis rédigé comme
suit : suit :
«

Art. 2bis.§ 1er. Dans le cadre de la lutte contre les risques de

«

Art. 2bis.§ 1er. Dans le cadre de la lutte contre les risques de

contagion dû au Covid-19, Bruxelles Formation et le VDAB élaborent, à contagion dû au Covid-19, Bruxelles Formation et le VDAB élaborent, à
la demande de l'administration, un module de formation « relatif aux la demande de l'administration, un module de formation « relatif aux
mesures sanitaires nécessaires à la prévention des risques de mesures sanitaires nécessaires à la prévention des risques de
contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagère ». contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagère ».
Ce module est dispensé aux formateurs internes des entreprises agréées Ce module est dispensé aux formateurs internes des entreprises agréées
visées à l'article 1er, 4°, afin de leur permettre, le cas échéant, visées à l'article 1er, 4°, afin de leur permettre, le cas échéant,
d'organiser et de dispenser, à leur tour, la formation à leurs d'organiser et de dispenser, à leur tour, la formation à leurs
travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services, travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services,
remettant des titres-services à la société émettrice désignée en remettant des titres-services à la société émettrice désignée en
Région de Bruxelles-Capitale. Région de Bruxelles-Capitale.
Lorsque l'entreprise agréée ne dispose pas d'un formateur interne, Lorsque l'entreprise agréée ne dispose pas d'un formateur interne,
elle désigne une personne habilitée à suivre le module de formation elle désigne une personne habilitée à suivre le module de formation
mentionné à l'alinéa 2. Cette personne doit comprendre et parler le mentionné à l'alinéa 2. Cette personne doit comprendre et parler le
français ou le néerlandais. français ou le néerlandais.
Une seule personne par tranche égale à 100 travailleurs, par Une seule personne par tranche égale à 100 travailleurs, par
entreprise agréée, peut suivre cette formation. entreprise agréée, peut suivre cette formation.
§ 2. Bruxelles Formation et le VDAB envoient, en format électronique, § 2. Bruxelles Formation et le VDAB envoient, en format électronique,
une demande d'approbation du module de formation à l'administration. une demande d'approbation du module de formation à l'administration.
La demande est accompagnée d'un dossier, en format électronique, La demande est accompagnée d'un dossier, en format électronique,
contenant une description précise et détaillée de la formation prévue. contenant une description précise et détaillée de la formation prévue.
L'administration accuse réception de la demande par voie électronique L'administration accuse réception de la demande par voie électronique
et transmet le dossier complet au Ministre. et transmet le dossier complet au Ministre.
Le Ministre envoie sa décision à l'administration qui la notifie à Le Ministre envoie sa décision à l'administration qui la notifie à
Bruxelles Formation et au VDAB et en envoie numériquement une copie, Bruxelles Formation et au VDAB et en envoie numériquement une copie,
pour information, à la Commission instituée par l'article 4. pour information, à la Commission instituée par l'article 4.
§ 3. L'administration prend en charge la totalité des coûts de la § 3. L'administration prend en charge la totalité des coûts de la
formation visée au paragraphe 1er. formation visée au paragraphe 1er.
Lorsque toutes les formations ont été dispensées, Bruxelles Formation Lorsque toutes les formations ont été dispensées, Bruxelles Formation
et le VDAB adressent à l'administration une facture qui sera liquidée et le VDAB adressent à l'administration une facture qui sera liquidée
au départ de l'allocation de base 16.009.38.02.3132. au départ de l'allocation de base 16.009.38.02.3132.
Sur base de la liste de présences transmise à l'administration par Sur base de la liste de présences transmise à l'administration par
Bruxelles Formation et le VDAB, les formateurs internes ainsi que les Bruxelles Formation et le VDAB, les formateurs internes ainsi que les
personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3 ont droit au personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3 ont droit au
remboursement de la compensation salariale, fixée forfaitairement à 50 remboursement de la compensation salariale, fixée forfaitairement à 50
euros par personne. Ces remboursements sont automatiquement payés, par euros par personne. Ces remboursements sont automatiquement payés, par
l'administration, à l'entreprise agréée, au départ de l'allocation de l'administration, à l'entreprise agréée, au départ de l'allocation de
base 16.009.38.02.3132. base 16.009.38.02.3132.
§ 4. Lorsque les travailleurs occupés sous contrat de travail § 4. Lorsque les travailleurs occupés sous contrat de travail
titres-services sont formés, l'entreprise agréée peut obtenir le titres-services sont formés, l'entreprise agréée peut obtenir le
remboursement des frais de la formation moyennant le respect des remboursement des frais de la formation moyennant le respect des
conditions cumulatives suivantes : conditions cumulatives suivantes :
1° la formation a été dispensée en ligne ou en présentiel, dans le 1° la formation a été dispensée en ligne ou en présentiel, dans le
respect des règles sanitaires, au plus tard le 30 septembre 2020 ; respect des règles sanitaires, au plus tard le 30 septembre 2020 ;
2° la formation a été dispensée par un formateur interne ou par une 2° la formation a été dispensée par un formateur interne ou par une
personne visée au paragraphe 1er, alinéa 3 et qui a suivi le module de personne visée au paragraphe 1er, alinéa 3 et qui a suivi le module de
formation ; formation ;
3° la formation a été dispensée au moyen des documents pédagogiques 3° la formation a été dispensée au moyen des documents pédagogiques
procurés dans le cadre du module de formation visé au paragraphe 1er ; procurés dans le cadre du module de formation visé au paragraphe 1er ;
4° l'entreprise agréée a informé ses clients, utilisateurs de 4° l'entreprise agréée a informé ses clients, utilisateurs de
titres-services bruxellois, des règles sanitaires à respecter lors des titres-services bruxellois, des règles sanitaires à respecter lors des
prestations titres-services. prestations titres-services.
Cette formation est assimilée à une formation interne au sens de Cette formation est assimilée à une formation interne au sens de
l'article 2, § 2, alinéa 3 qui, par dérogation à l'article 3, 1° donne l'article 2, § 2, alinéa 3 qui, par dérogation à l'article 3, 1° donne
droit à un remboursement d'un montant : droit à un remboursement d'un montant :
de 18 euros par heure, pour le coût salarial du travailleur pendant la de 18 euros par heure, pour le coût salarial du travailleur pendant la
formation y compris les cotisations de sécurité sociale, et, formation y compris les cotisations de sécurité sociale, et,
de 50 euros par heure, pour le coût du formateur interne ou de la de 50 euros par heure, pour le coût du formateur interne ou de la
personne désignée. personne désignée.
La formation dispensée aux travailleurs est de maximum deux heures. La formation dispensée aux travailleurs est de maximum deux heures.
L'entreprise agréée ne peut obtenir le remboursement de la formation L'entreprise agréée ne peut obtenir le remboursement de la formation
qu'une seule fois par travailleur formé. qu'une seule fois par travailleur formé.
§ 5. Par dérogation à l'article 6, § 1er, l'entreprise agréée adresse, § 5. Par dérogation à l'article 6, § 1er, l'entreprise agréée adresse,
par voie électronique, une demande de remboursement globale pour par voie électronique, une demande de remboursement globale pour
l'ensemble des travailleurs effectivement formés, accompagnée d'un l'ensemble des travailleurs effectivement formés, accompagnée d'un
dossier électronique comportant : dossier électronique comportant :
1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, 1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale,
le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte
financier de l'entreprise agréée ; financier de l'entreprise agréée ;
2° une déclaration sur l'honneur de l'entreprise agréée, suivant le 2° une déclaration sur l'honneur de l'entreprise agréée, suivant le
modèle mis à disposition sur le site de l'administration, mentionnant modèle mis à disposition sur le site de l'administration, mentionnant
la liste des travailleurs formés, avec leurs noms, prénoms et numéros la liste des travailleurs formés, avec leurs noms, prénoms et numéros
de registre national, la date et l'heure de début et de fin de la de registre national, la date et l'heure de début et de fin de la
formation, si la formation a été dispensée en présentiel ou en ligne, formation, si la formation a été dispensée en présentiel ou en ligne,
et déclarant que tous ses clients, utilisateurs de titres-services et déclarant que tous ses clients, utilisateurs de titres-services
bruxellois, ont été informés des règles sanitaires à respecter lors bruxellois, ont été informés des règles sanitaires à respecter lors
des prestations titres-services ; des prestations titres-services ;
3° le nom, prénom et numéro de registre national du formateur interne, 3° le nom, prénom et numéro de registre national du formateur interne,
ou de la personne désignée, qui a dispensé la formation. ou de la personne désignée, qui a dispensé la formation.
La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 novembre La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 novembre
2020. 2020.
§ 6. Le remboursement des frais de la formation relative aux mesures § 6. Le remboursement des frais de la formation relative aux mesures
sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de
la réalisation d'activités d'aide-ménagère n'entre pas en compte pour la réalisation d'activités d'aide-ménagère n'entre pas en compte pour
le calcul visé à l'article 8, § 2. le calcul visé à l'article 8, § 2.
§ 7. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 10ter, § 6 de la § 7. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 10ter, § 6 de la
loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services
et d'emplois de proximité, si l'entreprise agréée obtient de manière et d'emplois de proximité, si l'entreprise agréée obtient de manière
frauduleuse le remboursement des frais de formation, l'administration frauduleuse le remboursement des frais de formation, l'administration
récupère le montant remboursé par toute voie de droit. récupère le montant remboursé par toute voie de droit.
L'entreprise agréée qui, en violation du paragraphe 1er, n'a formé L'entreprise agréée qui, en violation du paragraphe 1er, n'a formé
aucun formateur interne ni aucune personne désignée est passible d'une aucun formateur interne ni aucune personne désignée est passible d'une
amende administrative de 500 euros. amende administrative de 500 euros.
Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles
harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les
législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux
amendes administratives instaurées par le présent arrêté. amendes administratives instaurées par le présent arrêté.
L'article 10octies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le L'article 10octies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le
développement de services et d'emplois de proximité est applicable aux développement de services et d'emplois de proximité est applicable aux
décisions prises par l'administration en exécution du présent arrêté. décisions prises par l'administration en exécution du présent arrêté.
§ 8. Dans le cadre de la gestion et du contrôle, l'administration est § 8. Dans le cadre de la gestion et du contrôle, l'administration est
autorisée à utiliser le numéro de registre national, conformément à autorisée à utiliser le numéro de registre national, conformément à
l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un
Registre national des personnes physiques. Registre national des personnes physiques.
L'administration est le responsable du traitement pour les données à L'administration est le responsable du traitement pour les données à
caractère personnel visées à l'alinéa premier. ». caractère personnel visées à l'alinéa premier. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 3.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juin 2020. Bruxelles, le 18 juin 2020.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de l'Emploi, de l'Emploi,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
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