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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté | Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté |
royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services | royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services |
RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
Dans l'optique d'une relance des activités des entreprises | Dans l'optique d'une relance des activités des entreprises |
titres-services, dans les meilleures conditions, qu'il convient de | titres-services, dans les meilleures conditions, qu'il convient de |
limiter les risques de contagion du Covid-19 et de s'assurer, à cet | limiter les risques de contagion du Covid-19 et de s'assurer, à cet |
effet, que les travailleurs de ce secteur disposent de l'ensemble des | effet, que les travailleurs de ce secteur disposent de l'ensemble des |
informations et recommandations de nature à prévenir les risques de | informations et recommandations de nature à prévenir les risques de |
contamination et à assurer leur protection et celles des utilisateurs | contamination et à assurer leur protection et celles des utilisateurs |
titres-services. | titres-services. |
L'intérêt de la formation relative aux mesures sanitaires est de | L'intérêt de la formation relative aux mesures sanitaires est de |
permettre que celle-ci soit dispensée préalablement à la reprise « | permettre que celle-ci soit dispensée préalablement à la reprise « |
normale » des activités titres-services et, à tout le moins, le plus | normale » des activités titres-services et, à tout le moins, le plus |
rapidement possible. | rapidement possible. |
Pour répondre à l'objection fondamentale du Conseil d'Etat, chaque | Pour répondre à l'objection fondamentale du Conseil d'Etat, chaque |
organisme public de formation sera appelé à dispenser les formations | organisme public de formation sera appelé à dispenser les formations |
aux formateurs internes ou personnes désignées appartenant à son | aux formateurs internes ou personnes désignées appartenant à son |
propre rôle linguistique. Le VDAB a donc été associé à Bruxelles | propre rôle linguistique. Le VDAB a donc été associé à Bruxelles |
Formation dans le projet de texte modifié dans le cadre de la seconde | Formation dans le projet de texte modifié dans le cadre de la seconde |
lecture. | lecture. |
Cette collaboration se fait, vu l'urgence, via l'instauration d'un | Cette collaboration se fait, vu l'urgence, via l'instauration d'un |
partenariat Public/Public, soit une coopération entre pouvoirs publics | partenariat Public/Public, soit une coopération entre pouvoirs publics |
qui n'est donc pas soumise à la législation sur les marchés publics ni | qui n'est donc pas soumise à la législation sur les marchés publics ni |
aux règles de transparence et de publicité. Ceci respecte l'article 31 | aux règles de transparence et de publicité. Ceci respecte l'article 31 |
de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. | de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. |
18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté | Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté |
royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services | royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs | Vu l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs |
spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le | spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le |
cadre de la crise sanitaire du Covid-19, l'article 2 ; | cadre de la crise sanitaire du Covid-19, l'article 2 ; |
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de | Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de |
services et d'emplois de proximité, notamment les articles 9bis et | services et d'emplois de proximité, notamment les articles 9bis et |
10ter ; | 10ter ; |
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, | Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, |
notamment les articles 2quater, § 4, 4° et 9quinquies ; | notamment les articles 2quater, § 4, 4° et 9quinquies ; |
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation | Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation |
titres-services ; | titres-services ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget ; | Vu l'accord du Ministre du Budget ; |
Vu l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer | Vu l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer |
des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de | des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 | Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 |
permettant de se dispenser de recueillir certains avis, hormis celui | permettant de se dispenser de recueillir certains avis, hormis celui |
du Conseil d'Etat ; | du Conseil d'Etat ; |
Vu l'avis n° 67.555/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2020 en | Vu l'avis n° 67.555/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2020 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'urgence ; | Vu l'urgence ; |
Considérant que l'urgence exposée ci-dessus ne permet pas de | Considérant que l'urgence exposée ci-dessus ne permet pas de |
solliciter l'avis de l'inspection des finances, ni de consulter le | solliciter l'avis de l'inspection des finances, ni de consulter le |
Conseil économique et social, ce qu'autorise l'article 2, § 4, de | Conseil économique et social, ce qu'autorise l'article 2, § 4, de |
l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux | l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux |
au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la | au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la |
crise sanitaire du COVID-19; | crise sanitaire du COVID-19; |
Considérant, dans l'optique d'une relance des activités des | Considérant, dans l'optique d'une relance des activités des |
entreprises titres-services, dans les meilleures conditions, qu'il | entreprises titres-services, dans les meilleures conditions, qu'il |
convient de limiter les risques de contagion du Covid-19 et de | convient de limiter les risques de contagion du Covid-19 et de |
s'assurer, à cet effet, que les travailleurs de ce secteur disposent | s'assurer, à cet effet, que les travailleurs de ce secteur disposent |
de l'ensemble des informations et recommandations de nature à prévenir | de l'ensemble des informations et recommandations de nature à prévenir |
les risques de contamination et à assurer leur protection et celles | les risques de contamination et à assurer leur protection et celles |
des utilisateurs titres-services ; | des utilisateurs titres-services ; |
Considérant que l'intérêt de la formation relative aux mesures | Considérant que l'intérêt de la formation relative aux mesures |
sanitaires est de permettre que celle-ci soit dispensée préalablement | sanitaires est de permettre que celle-ci soit dispensée préalablement |
à la reprise « normale » des activités titres-services et, à tout le | à la reprise « normale » des activités titres-services et, à tout le |
moins, le plus rapidement possible ; | moins, le plus rapidement possible ; |
Considérant qu'en vertu de l'article 4, § 1 et § 2 de l'ordonnance du | Considérant qu'en vertu de l'article 4, § 1 et § 2 de l'ordonnance du |
19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement | 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement |
de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire | de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire |
du Covid-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de | du Covid-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de |
la Région de Bruxelles-Capitale ; | la Région de Bruxelles-Capitale ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de |
formation titres-services, il est inséré un article 2bis rédigé comme | formation titres-services, il est inséré un article 2bis rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 2bis.§ 1er. Dans le cadre de la lutte contre les risques de |
« Art. 2bis.§ 1er. Dans le cadre de la lutte contre les risques de |
contagion dû au Covid-19, Bruxelles Formation et le VDAB élaborent, à | contagion dû au Covid-19, Bruxelles Formation et le VDAB élaborent, à |
la demande de l'administration, un module de formation « relatif aux | la demande de l'administration, un module de formation « relatif aux |
mesures sanitaires nécessaires à la prévention des risques de | mesures sanitaires nécessaires à la prévention des risques de |
contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagère ». | contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagère ». |
Ce module est dispensé aux formateurs internes des entreprises agréées | Ce module est dispensé aux formateurs internes des entreprises agréées |
visées à l'article 1er, 4°, afin de leur permettre, le cas échéant, | visées à l'article 1er, 4°, afin de leur permettre, le cas échéant, |
d'organiser et de dispenser, à leur tour, la formation à leurs | d'organiser et de dispenser, à leur tour, la formation à leurs |
travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services, | travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services, |
remettant des titres-services à la société émettrice désignée en | remettant des titres-services à la société émettrice désignée en |
Région de Bruxelles-Capitale. | Région de Bruxelles-Capitale. |
Lorsque l'entreprise agréée ne dispose pas d'un formateur interne, | Lorsque l'entreprise agréée ne dispose pas d'un formateur interne, |
elle désigne une personne habilitée à suivre le module de formation | elle désigne une personne habilitée à suivre le module de formation |
mentionné à l'alinéa 2. Cette personne doit comprendre et parler le | mentionné à l'alinéa 2. Cette personne doit comprendre et parler le |
français ou le néerlandais. | français ou le néerlandais. |
Une seule personne par tranche égale à 100 travailleurs, par | Une seule personne par tranche égale à 100 travailleurs, par |
entreprise agréée, peut suivre cette formation. | entreprise agréée, peut suivre cette formation. |
§ 2. Bruxelles Formation et le VDAB envoient, en format électronique, | § 2. Bruxelles Formation et le VDAB envoient, en format électronique, |
une demande d'approbation du module de formation à l'administration. | une demande d'approbation du module de formation à l'administration. |
La demande est accompagnée d'un dossier, en format électronique, | La demande est accompagnée d'un dossier, en format électronique, |
contenant une description précise et détaillée de la formation prévue. | contenant une description précise et détaillée de la formation prévue. |
L'administration accuse réception de la demande par voie électronique | L'administration accuse réception de la demande par voie électronique |
et transmet le dossier complet au Ministre. | et transmet le dossier complet au Ministre. |
Le Ministre envoie sa décision à l'administration qui la notifie à | Le Ministre envoie sa décision à l'administration qui la notifie à |
Bruxelles Formation et au VDAB et en envoie numériquement une copie, | Bruxelles Formation et au VDAB et en envoie numériquement une copie, |
pour information, à la Commission instituée par l'article 4. | pour information, à la Commission instituée par l'article 4. |
§ 3. L'administration prend en charge la totalité des coûts de la | § 3. L'administration prend en charge la totalité des coûts de la |
formation visée au paragraphe 1er. | formation visée au paragraphe 1er. |
Lorsque toutes les formations ont été dispensées, Bruxelles Formation | Lorsque toutes les formations ont été dispensées, Bruxelles Formation |
et le VDAB adressent à l'administration une facture qui sera liquidée | et le VDAB adressent à l'administration une facture qui sera liquidée |
au départ de l'allocation de base 16.009.38.02.3132. | au départ de l'allocation de base 16.009.38.02.3132. |
Sur base de la liste de présences transmise à l'administration par | Sur base de la liste de présences transmise à l'administration par |
Bruxelles Formation et le VDAB, les formateurs internes ainsi que les | Bruxelles Formation et le VDAB, les formateurs internes ainsi que les |
personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3 ont droit au | personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3 ont droit au |
remboursement de la compensation salariale, fixée forfaitairement à 50 | remboursement de la compensation salariale, fixée forfaitairement à 50 |
euros par personne. Ces remboursements sont automatiquement payés, par | euros par personne. Ces remboursements sont automatiquement payés, par |
l'administration, à l'entreprise agréée, au départ de l'allocation de | l'administration, à l'entreprise agréée, au départ de l'allocation de |
base 16.009.38.02.3132. | base 16.009.38.02.3132. |
§ 4. Lorsque les travailleurs occupés sous contrat de travail | § 4. Lorsque les travailleurs occupés sous contrat de travail |
titres-services sont formés, l'entreprise agréée peut obtenir le | titres-services sont formés, l'entreprise agréée peut obtenir le |
remboursement des frais de la formation moyennant le respect des | remboursement des frais de la formation moyennant le respect des |
conditions cumulatives suivantes : | conditions cumulatives suivantes : |
1° la formation a été dispensée en ligne ou en présentiel, dans le | 1° la formation a été dispensée en ligne ou en présentiel, dans le |
respect des règles sanitaires, au plus tard le 30 septembre 2020 ; | respect des règles sanitaires, au plus tard le 30 septembre 2020 ; |
2° la formation a été dispensée par un formateur interne ou par une | 2° la formation a été dispensée par un formateur interne ou par une |
personne visée au paragraphe 1er, alinéa 3 et qui a suivi le module de | personne visée au paragraphe 1er, alinéa 3 et qui a suivi le module de |
formation ; | formation ; |
3° la formation a été dispensée au moyen des documents pédagogiques | 3° la formation a été dispensée au moyen des documents pédagogiques |
procurés dans le cadre du module de formation visé au paragraphe 1er ; | procurés dans le cadre du module de formation visé au paragraphe 1er ; |
4° l'entreprise agréée a informé ses clients, utilisateurs de | 4° l'entreprise agréée a informé ses clients, utilisateurs de |
titres-services bruxellois, des règles sanitaires à respecter lors des | titres-services bruxellois, des règles sanitaires à respecter lors des |
prestations titres-services. | prestations titres-services. |
Cette formation est assimilée à une formation interne au sens de | Cette formation est assimilée à une formation interne au sens de |
l'article 2, § 2, alinéa 3 qui, par dérogation à l'article 3, 1° donne | l'article 2, § 2, alinéa 3 qui, par dérogation à l'article 3, 1° donne |
droit à un remboursement d'un montant : | droit à un remboursement d'un montant : |
de 18 euros par heure, pour le coût salarial du travailleur pendant la | de 18 euros par heure, pour le coût salarial du travailleur pendant la |
formation y compris les cotisations de sécurité sociale, et, | formation y compris les cotisations de sécurité sociale, et, |
de 50 euros par heure, pour le coût du formateur interne ou de la | de 50 euros par heure, pour le coût du formateur interne ou de la |
personne désignée. | personne désignée. |
La formation dispensée aux travailleurs est de maximum deux heures. | La formation dispensée aux travailleurs est de maximum deux heures. |
L'entreprise agréée ne peut obtenir le remboursement de la formation | L'entreprise agréée ne peut obtenir le remboursement de la formation |
qu'une seule fois par travailleur formé. | qu'une seule fois par travailleur formé. |
§ 5. Par dérogation à l'article 6, § 1er, l'entreprise agréée adresse, | § 5. Par dérogation à l'article 6, § 1er, l'entreprise agréée adresse, |
par voie électronique, une demande de remboursement globale pour | par voie électronique, une demande de remboursement globale pour |
l'ensemble des travailleurs effectivement formés, accompagnée d'un | l'ensemble des travailleurs effectivement formés, accompagnée d'un |
dossier électronique comportant : | dossier électronique comportant : |
1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, | 1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, |
le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte | le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte |
financier de l'entreprise agréée ; | financier de l'entreprise agréée ; |
2° une déclaration sur l'honneur de l'entreprise agréée, suivant le | 2° une déclaration sur l'honneur de l'entreprise agréée, suivant le |
modèle mis à disposition sur le site de l'administration, mentionnant | modèle mis à disposition sur le site de l'administration, mentionnant |
la liste des travailleurs formés, avec leurs noms, prénoms et numéros | la liste des travailleurs formés, avec leurs noms, prénoms et numéros |
de registre national, la date et l'heure de début et de fin de la | de registre national, la date et l'heure de début et de fin de la |
formation, si la formation a été dispensée en présentiel ou en ligne, | formation, si la formation a été dispensée en présentiel ou en ligne, |
et déclarant que tous ses clients, utilisateurs de titres-services | et déclarant que tous ses clients, utilisateurs de titres-services |
bruxellois, ont été informés des règles sanitaires à respecter lors | bruxellois, ont été informés des règles sanitaires à respecter lors |
des prestations titres-services ; | des prestations titres-services ; |
3° le nom, prénom et numéro de registre national du formateur interne, | 3° le nom, prénom et numéro de registre national du formateur interne, |
ou de la personne désignée, qui a dispensé la formation. | ou de la personne désignée, qui a dispensé la formation. |
La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 novembre | La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 novembre |
2020. | 2020. |
§ 6. Le remboursement des frais de la formation relative aux mesures | § 6. Le remboursement des frais de la formation relative aux mesures |
sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de | sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de |
la réalisation d'activités d'aide-ménagère n'entre pas en compte pour | la réalisation d'activités d'aide-ménagère n'entre pas en compte pour |
le calcul visé à l'article 8, § 2. | le calcul visé à l'article 8, § 2. |
§ 7. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 10ter, § 6 de la | § 7. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 10ter, § 6 de la |
loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services | loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services |
et d'emplois de proximité, si l'entreprise agréée obtient de manière | et d'emplois de proximité, si l'entreprise agréée obtient de manière |
frauduleuse le remboursement des frais de formation, l'administration | frauduleuse le remboursement des frais de formation, l'administration |
récupère le montant remboursé par toute voie de droit. | récupère le montant remboursé par toute voie de droit. |
L'entreprise agréée qui, en violation du paragraphe 1er, n'a formé | L'entreprise agréée qui, en violation du paragraphe 1er, n'a formé |
aucun formateur interne ni aucune personne désignée est passible d'une | aucun formateur interne ni aucune personne désignée est passible d'une |
amende administrative de 500 euros. | amende administrative de 500 euros. |
Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles | Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles |
harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les | harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les |
législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux | législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux |
amendes administratives instaurées par le présent arrêté. | amendes administratives instaurées par le présent arrêté. |
L'article 10octies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le | L'article 10octies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le |
développement de services et d'emplois de proximité est applicable aux | développement de services et d'emplois de proximité est applicable aux |
décisions prises par l'administration en exécution du présent arrêté. | décisions prises par l'administration en exécution du présent arrêté. |
§ 8. Dans le cadre de la gestion et du contrôle, l'administration est | § 8. Dans le cadre de la gestion et du contrôle, l'administration est |
autorisée à utiliser le numéro de registre national, conformément à | autorisée à utiliser le numéro de registre national, conformément à |
l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un | l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un |
Registre national des personnes physiques. | Registre national des personnes physiques. |
L'administration est le responsable du traitement pour les données à | L'administration est le responsable du traitement pour les données à |
caractère personnel visées à l'alinéa premier. ». | caractère personnel visées à l'alinéa premier. ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 18 juin 2020. | Bruxelles, le 18 juin 2020. |
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé |
de l'Emploi, | de l'Emploi, |
B. CLERFAYT | B. CLERFAYT |