Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au comité d'accompagnement des plans particuliers d'affectation du sol et des règlements communaux d'urbanisme | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au comité d'accompagnement des plans particuliers d'affectation du sol et des règlements communaux d'urbanisme |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif au comité d'accompagnement des plans | Bruxelles-Capitale relatif au comité d'accompagnement des plans |
particuliers d'affectation du sol et des règlements communaux | particuliers d'affectation du sol et des règlements communaux |
d'urbanisme | d'urbanisme |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu les articles 46, 57/1 et 92 du Code bruxellois de l'Aménagement du | Vu les articles 46, 57/1 et 92 du Code bruxellois de l'Aménagement du |
Territoire (CoBAT), modifiés par l'ordonnance du 30 novembre 2017 | Territoire (CoBAT), modifiés par l'ordonnance du 30 novembre 2017 |
réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et | réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et |
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et | l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et |
modifiant certaines législations connexes; | modifiant certaines législations connexes; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin | Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin |
1993 relatif au Comité d'accompagnement, | 1993 relatif au Comité d'accompagnement, |
Vu l'avis 63.724/4 du Conseil d'Etat donné le 11 juillet 2018, en | Vu l'avis 63.724/4 du Conseil d'Etat donné le 11 juillet 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'avis de la Commission régionale de développement du 29 mars 2018; | Vu l'avis de la Commission régionale de développement du 29 mars 2018; |
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test | Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test |
d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance | d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance |
du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des | du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des |
chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 | chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 |
portant exécution de cette ordonnance (rapport qui intègre le « test | portant exécution de cette ordonnance (rapport qui intègre le « test |
genre » requis par l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 | genre » requis par l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 |
portant intégration de la dimension de genre dans les lignes | portant intégration de la dimension de genre dans les lignes |
politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et l'évaluation « | politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et l'évaluation « |
handistreaming », requis par l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 | handistreaming », requis par l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 |
décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap | décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap |
dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale), dont | dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale), dont |
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance | le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance |
le 4 juillet 2019; | le 4 juillet 2019; |
Considérant que l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code | Considérant que l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code |
bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin | bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin |
1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines | 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines |
législations connexes a modifié les principes régissant la composition | législations connexes a modifié les principes régissant la composition |
et le fonctionnement du comité d'accompagnement (CA) des plans | et le fonctionnement du comité d'accompagnement (CA) des plans |
particuliers d'affectation du sol (PPAS) et a rendu applicable aux | particuliers d'affectation du sol (PPAS) et a rendu applicable aux |
règlements communaux d'urbanisme (RCU) une procédure d'élaboration, de | règlements communaux d'urbanisme (RCU) une procédure d'élaboration, de |
modification et d'abrogation similaire à celle des PPAS; que le Code | modification et d'abrogation similaire à celle des PPAS; que le Code |
habilite le Gouvernement à préciser, notamment, les principes | habilite le Gouvernement à préciser, notamment, les principes |
applicables au CA; qu'il convient donc de remplacer l'arrêté existant | applicables au CA; qu'il convient donc de remplacer l'arrêté existant |
par un nouveau texte, adapté aux modifications apportées au Code; | par un nouveau texte, adapté aux modifications apportées au Code; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le comité d'accompagnement comprend au moins : |
Article 1er.Le comité d'accompagnement comprend au moins : |
- un et au maximum deux représentants de la commune dont le territoire | - un et au maximum deux représentants de la commune dont le territoire |
est couvert par le plan particulier d'affectation du sol ou le | est couvert par le plan particulier d'affectation du sol ou le |
règlement communal d'urbanisme, | règlement communal d'urbanisme, |
- par dérogation au point précédent, lorsque plusieurs communes se | - par dérogation au point précédent, lorsque plusieurs communes se |
coordonnent pour adopter chacune un plan particulier d'affectation du | coordonnent pour adopter chacune un plan particulier d'affectation du |
sol ou un règlement communal d'urbanisme destiné à encadrer | sol ou un règlement communal d'urbanisme destiné à encadrer |
l'aménagement d'un quartier situé à cheval sur leurs territoires : un | l'aménagement d'un quartier situé à cheval sur leurs territoires : un |
représentant pour chacune de ces communes; | représentant pour chacune de ces communes; |
- un représentant de chaque administration régionale dont la présence | - un représentant de chaque administration régionale dont la présence |
est requise en vertu de l'article 46, § 1er, alinéa 2, ou 92 du CoBAT. | est requise en vertu de l'article 46, § 1er, alinéa 2, ou 92 du CoBAT. |
Le comité d'accompagnement peut se faire assister par des experts et / | Le comité d'accompagnement peut se faire assister par des experts et / |
ou par des représentants des autres communes éventuellement | ou par des représentants des autres communes éventuellement |
concernées. Ceux-ci participent aux délibérations sans participer aux | concernées. Ceux-ci participent aux délibérations sans participer aux |
votes. | votes. |
Le comité d'accompagnement peut convier toutes personnes ou | Le comité d'accompagnement peut convier toutes personnes ou |
association de personnes concernées par le projet à assister à la | association de personnes concernées par le projet à assister à la |
discussion de certains points à l'ordre du jour des réunions. | discussion de certains points à l'ordre du jour des réunions. |
Celles-ci ne participent ni aux votes, ni aux délibérations. | Celles-ci ne participent ni aux votes, ni aux délibérations. |
Art. 2.Ne peut pas faire partie du comité d'accompagnement toute |
Art. 2.Ne peut pas faire partie du comité d'accompagnement toute |
personne physique ou morale qui a un intérêt direct au projet, soit | personne physique ou morale qui a un intérêt direct au projet, soit |
personnellement, soit comme chargé d'affaire, ou dont les parents ou | personnellement, soit comme chargé d'affaire, ou dont les parents ou |
alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt direct, | alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt direct, |
soit personnellement, soit comme chargés d'affaire. | soit personnellement, soit comme chargés d'affaire. |
Art. 3.Le comité d'accompagnement est présidé et son secrétariat |
Art. 3.Le comité d'accompagnement est présidé et son secrétariat |
assuré par un représentant : | assuré par un représentant : |
- de la commune couverte par le plan particulier d'affectation du sol | - de la commune couverte par le plan particulier d'affectation du sol |
ou le règlement communal d'urbanisme projeté; | ou le règlement communal d'urbanisme projeté; |
- par dérogation au point précédent, lorsque plusieurs communes se | - par dérogation au point précédent, lorsque plusieurs communes se |
coordonnent pour adopter chacune un plan particulier d'affectation du | coordonnent pour adopter chacune un plan particulier d'affectation du |
sol ou un règlement communal d'urbanisme destiné à encadrer | sol ou un règlement communal d'urbanisme destiné à encadrer |
l'aménagement d'un quartier situé à cheval sur leurs territoires : de | l'aménagement d'un quartier situé à cheval sur leurs territoires : de |
la commune dont le plan ou le règlement couvre la plus grande | la commune dont le plan ou le règlement couvre la plus grande |
superficie; en cas de superficie équivalente, ces missions reviennent | superficie; en cas de superficie équivalente, ces missions reviennent |
à la commune dont le territoire présente la plus grande superficie. | à la commune dont le territoire présente la plus grande superficie. |
Art. 4.Le secrétariat du comité d'accompagnement assure la |
Art. 4.Le secrétariat du comité d'accompagnement assure la |
préparation des dossiers, la convocation aux réunions, la rédaction | préparation des dossiers, la convocation aux réunions, la rédaction |
des procès-verbaux des réunions et leur communication. | des procès-verbaux des réunions et leur communication. |
Les convocations, les procès-verbaux et les dossiers ainsi que les | Les convocations, les procès-verbaux et les dossiers ainsi que les |
décisions peuvent être communiqués par voie électronique moyennant le | décisions peuvent être communiqués par voie électronique moyennant le |
respect des garanties et mesures prescrites dans l'ordonnance du 13 | respect des garanties et mesures prescrites dans l'ordonnance du 13 |
février 2014 relative à la communication par voie électronique dans le | février 2014 relative à la communication par voie électronique dans le |
cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de | cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de |
Bruxelles-capitale. | Bruxelles-capitale. |
Art. 5.Les membres du comité d'accompagnement et les personnes que le |
Art. 5.Les membres du comité d'accompagnement et les personnes que le |
comité d'accompagnement désire entendre sont convoqués par le | comité d'accompagnement désire entendre sont convoqués par le |
secrétariat au moins huit jours avant la réunion. | secrétariat au moins huit jours avant la réunion. |
Art. 6.Sauf décision contraire du comité d'accompagnement, les |
Art. 6.Sauf décision contraire du comité d'accompagnement, les |
documents devant faire l'objet d'une approbation sont transmis dans le | documents devant faire l'objet d'une approbation sont transmis dans le |
délai prévu à l'article 5. | délai prévu à l'article 5. |
Art. 7.Les réunions ont lieu à huis clos, en présence des membres |
Art. 7.Les réunions ont lieu à huis clos, en présence des membres |
ayant voix délibérative et des personnes éventuellement invitées. Le | ayant voix délibérative et des personnes éventuellement invitées. Le |
comité d'accompagnement ne siège valablement que si la moitié au moins | comité d'accompagnement ne siège valablement que si la moitié au moins |
des membres ayant droit de vote sont présents. | des membres ayant droit de vote sont présents. |
Les délibérations du comité d'accompagnement n'ont lieu qu'en présence | Les délibérations du comité d'accompagnement n'ont lieu qu'en présence |
des membres ayant voix délibératives et sont adoptées à la majorité | des membres ayant voix délibératives et sont adoptées à la majorité |
des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. | des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. |
Les délibérations sont motivées. Elles mentionnent les votes | Les délibérations sont motivées. Elles mentionnent les votes |
nominatifs émis. Les membres de la minorité peuvent déposer une note | nominatifs émis. Les membres de la minorité peuvent déposer une note |
justifiant leur vote, laquelle est annexée à la délibération. | justifiant leur vote, laquelle est annexée à la délibération. |
A toute délibération notifiée, est joint le procès-verbal de la | A toute délibération notifiée, est joint le procès-verbal de la |
réunion concernée. | réunion concernée. |
Art. 8.Le secrétariat tient un registre des procès-verbaux des |
Art. 8.Le secrétariat tient un registre des procès-verbaux des |
réunions du comité d'accompagnement et de ses délibérations. | réunions du comité d'accompagnement et de ses délibérations. |
Art. 9.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 |
Art. 9.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 |
juin 1993 relatif au Comité d'accompagnement, modifié par l'arrêté du | juin 1993 relatif au Comité d'accompagnement, modifié par l'arrêté du |
26 mars 1998 et par l'arrêté du 31 mars 2017 portant modification de | 26 mars 1998 et par l'arrêté du 31 mars 2017 portant modification de |
dénominations dans diverses réglementations applicables à Bruxelles | dénominations dans diverses réglementations applicables à Bruxelles |
urbanisme & patrimoine est abrogé. | urbanisme & patrimoine est abrogé. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Les procédures officiellement entamées avant cette date restent régies | Les procédures officiellement entamées avant cette date restent régies |
par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 | par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 |
juin 1993 relatif au Comité d'accompagnement. | juin 1993 relatif au Comité d'accompagnement. |
Art. 11.Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses |
Art. 11.Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, 4 juillet 2019. | Bruxelles, 4 juillet 2019. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement | Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement |
territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des | territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des |
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la | Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la |
Recherche scientifique et de la Propreté publique, | Recherche scientifique et de la Propreté publique, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |