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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04/07/2019
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au comité d'accompagnement des plans particuliers d'affectation du sol et des règlements communaux d'urbanisme Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au comité d'accompagnement des plans particuliers d'affectation du sol et des règlements communaux d'urbanisme
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif au comité d'accompagnement des plans Bruxelles-Capitale relatif au comité d'accompagnement des plans
particuliers d'affectation du sol et des règlements communaux particuliers d'affectation du sol et des règlements communaux
d'urbanisme d'urbanisme
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu les articles 46, 57/1 et 92 du Code bruxellois de l'Aménagement du Vu les articles 46, 57/1 et 92 du Code bruxellois de l'Aménagement du
Territoire (CoBAT), modifiés par l'ordonnance du 30 novembre 2017 Territoire (CoBAT), modifiés par l'ordonnance du 30 novembre 2017
réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et
modifiant certaines législations connexes; modifiant certaines législations connexes;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin
1993 relatif au Comité d'accompagnement, 1993 relatif au Comité d'accompagnement,
Vu l'avis 63.724/4 du Conseil d'Etat donné le 11 juillet 2018, en Vu l'avis 63.724/4 du Conseil d'Etat donné le 11 juillet 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Commission régionale de développement du 29 mars 2018; Vu l'avis de la Commission régionale de développement du 29 mars 2018;
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test
d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance
du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des
chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018
portant exécution de cette ordonnance (rapport qui intègre le « test portant exécution de cette ordonnance (rapport qui intègre le « test
genre » requis par l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 genre » requis par l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012
portant intégration de la dimension de genre dans les lignes portant intégration de la dimension de genre dans les lignes
politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et l'évaluation « politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et l'évaluation «
handistreaming », requis par l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 handistreaming », requis par l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8
décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap
dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale), dont dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale), dont
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance
le 4 juillet 2019; le 4 juillet 2019;
Considérant que l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code Considérant que l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code
bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin
1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines
législations connexes a modifié les principes régissant la composition législations connexes a modifié les principes régissant la composition
et le fonctionnement du comité d'accompagnement (CA) des plans et le fonctionnement du comité d'accompagnement (CA) des plans
particuliers d'affectation du sol (PPAS) et a rendu applicable aux particuliers d'affectation du sol (PPAS) et a rendu applicable aux
règlements communaux d'urbanisme (RCU) une procédure d'élaboration, de règlements communaux d'urbanisme (RCU) une procédure d'élaboration, de
modification et d'abrogation similaire à celle des PPAS; que le Code modification et d'abrogation similaire à celle des PPAS; que le Code
habilite le Gouvernement à préciser, notamment, les principes habilite le Gouvernement à préciser, notamment, les principes
applicables au CA; qu'il convient donc de remplacer l'arrêté existant applicables au CA; qu'il convient donc de remplacer l'arrêté existant
par un nouveau texte, adapté aux modifications apportées au Code; par un nouveau texte, adapté aux modifications apportées au Code;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le comité d'accompagnement comprend au moins :

Article 1er.Le comité d'accompagnement comprend au moins :

- un et au maximum deux représentants de la commune dont le territoire - un et au maximum deux représentants de la commune dont le territoire
est couvert par le plan particulier d'affectation du sol ou le est couvert par le plan particulier d'affectation du sol ou le
règlement communal d'urbanisme, règlement communal d'urbanisme,
- par dérogation au point précédent, lorsque plusieurs communes se - par dérogation au point précédent, lorsque plusieurs communes se
coordonnent pour adopter chacune un plan particulier d'affectation du coordonnent pour adopter chacune un plan particulier d'affectation du
sol ou un règlement communal d'urbanisme destiné à encadrer sol ou un règlement communal d'urbanisme destiné à encadrer
l'aménagement d'un quartier situé à cheval sur leurs territoires : un l'aménagement d'un quartier situé à cheval sur leurs territoires : un
représentant pour chacune de ces communes; représentant pour chacune de ces communes;
- un représentant de chaque administration régionale dont la présence - un représentant de chaque administration régionale dont la présence
est requise en vertu de l'article 46, § 1er, alinéa 2, ou 92 du CoBAT. est requise en vertu de l'article 46, § 1er, alinéa 2, ou 92 du CoBAT.
Le comité d'accompagnement peut se faire assister par des experts et / Le comité d'accompagnement peut se faire assister par des experts et /
ou par des représentants des autres communes éventuellement ou par des représentants des autres communes éventuellement
concernées. Ceux-ci participent aux délibérations sans participer aux concernées. Ceux-ci participent aux délibérations sans participer aux
votes. votes.
Le comité d'accompagnement peut convier toutes personnes ou Le comité d'accompagnement peut convier toutes personnes ou
association de personnes concernées par le projet à assister à la association de personnes concernées par le projet à assister à la
discussion de certains points à l'ordre du jour des réunions. discussion de certains points à l'ordre du jour des réunions.
Celles-ci ne participent ni aux votes, ni aux délibérations. Celles-ci ne participent ni aux votes, ni aux délibérations.

Art. 2.Ne peut pas faire partie du comité d'accompagnement toute

Art. 2.Ne peut pas faire partie du comité d'accompagnement toute

personne physique ou morale qui a un intérêt direct au projet, soit personne physique ou morale qui a un intérêt direct au projet, soit
personnellement, soit comme chargé d'affaire, ou dont les parents ou personnellement, soit comme chargé d'affaire, ou dont les parents ou
alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt direct, alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt direct,
soit personnellement, soit comme chargés d'affaire. soit personnellement, soit comme chargés d'affaire.

Art. 3.Le comité d'accompagnement est présidé et son secrétariat

Art. 3.Le comité d'accompagnement est présidé et son secrétariat

assuré par un représentant : assuré par un représentant :
- de la commune couverte par le plan particulier d'affectation du sol - de la commune couverte par le plan particulier d'affectation du sol
ou le règlement communal d'urbanisme projeté; ou le règlement communal d'urbanisme projeté;
- par dérogation au point précédent, lorsque plusieurs communes se - par dérogation au point précédent, lorsque plusieurs communes se
coordonnent pour adopter chacune un plan particulier d'affectation du coordonnent pour adopter chacune un plan particulier d'affectation du
sol ou un règlement communal d'urbanisme destiné à encadrer sol ou un règlement communal d'urbanisme destiné à encadrer
l'aménagement d'un quartier situé à cheval sur leurs territoires : de l'aménagement d'un quartier situé à cheval sur leurs territoires : de
la commune dont le plan ou le règlement couvre la plus grande la commune dont le plan ou le règlement couvre la plus grande
superficie; en cas de superficie équivalente, ces missions reviennent superficie; en cas de superficie équivalente, ces missions reviennent
à la commune dont le territoire présente la plus grande superficie. à la commune dont le territoire présente la plus grande superficie.

Art. 4.Le secrétariat du comité d'accompagnement assure la

Art. 4.Le secrétariat du comité d'accompagnement assure la

préparation des dossiers, la convocation aux réunions, la rédaction préparation des dossiers, la convocation aux réunions, la rédaction
des procès-verbaux des réunions et leur communication. des procès-verbaux des réunions et leur communication.
Les convocations, les procès-verbaux et les dossiers ainsi que les Les convocations, les procès-verbaux et les dossiers ainsi que les
décisions peuvent être communiqués par voie électronique moyennant le décisions peuvent être communiqués par voie électronique moyennant le
respect des garanties et mesures prescrites dans l'ordonnance du 13 respect des garanties et mesures prescrites dans l'ordonnance du 13
février 2014 relative à la communication par voie électronique dans le février 2014 relative à la communication par voie électronique dans le
cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de
Bruxelles-capitale. Bruxelles-capitale.

Art. 5.Les membres du comité d'accompagnement et les personnes que le

Art. 5.Les membres du comité d'accompagnement et les personnes que le

comité d'accompagnement désire entendre sont convoqués par le comité d'accompagnement désire entendre sont convoqués par le
secrétariat au moins huit jours avant la réunion. secrétariat au moins huit jours avant la réunion.

Art. 6.Sauf décision contraire du comité d'accompagnement, les

Art. 6.Sauf décision contraire du comité d'accompagnement, les

documents devant faire l'objet d'une approbation sont transmis dans le documents devant faire l'objet d'une approbation sont transmis dans le
délai prévu à l'article 5. délai prévu à l'article 5.

Art. 7.Les réunions ont lieu à huis clos, en présence des membres

Art. 7.Les réunions ont lieu à huis clos, en présence des membres

ayant voix délibérative et des personnes éventuellement invitées. Le ayant voix délibérative et des personnes éventuellement invitées. Le
comité d'accompagnement ne siège valablement que si la moitié au moins comité d'accompagnement ne siège valablement que si la moitié au moins
des membres ayant droit de vote sont présents. des membres ayant droit de vote sont présents.
Les délibérations du comité d'accompagnement n'ont lieu qu'en présence Les délibérations du comité d'accompagnement n'ont lieu qu'en présence
des membres ayant voix délibératives et sont adoptées à la majorité des membres ayant voix délibératives et sont adoptées à la majorité
des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations sont motivées. Elles mentionnent les votes Les délibérations sont motivées. Elles mentionnent les votes
nominatifs émis. Les membres de la minorité peuvent déposer une note nominatifs émis. Les membres de la minorité peuvent déposer une note
justifiant leur vote, laquelle est annexée à la délibération. justifiant leur vote, laquelle est annexée à la délibération.
A toute délibération notifiée, est joint le procès-verbal de la A toute délibération notifiée, est joint le procès-verbal de la
réunion concernée. réunion concernée.

Art. 8.Le secrétariat tient un registre des procès-verbaux des

Art. 8.Le secrétariat tient un registre des procès-verbaux des

réunions du comité d'accompagnement et de ses délibérations. réunions du comité d'accompagnement et de ses délibérations.

Art. 9.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3

Art. 9.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3

juin 1993 relatif au Comité d'accompagnement, modifié par l'arrêté du juin 1993 relatif au Comité d'accompagnement, modifié par l'arrêté du
26 mars 1998 et par l'arrêté du 31 mars 2017 portant modification de 26 mars 1998 et par l'arrêté du 31 mars 2017 portant modification de
dénominations dans diverses réglementations applicables à Bruxelles dénominations dans diverses réglementations applicables à Bruxelles
urbanisme & patrimoine est abrogé. urbanisme & patrimoine est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Les procédures officiellement entamées avant cette date restent régies Les procédures officiellement entamées avant cette date restent régies
par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3
juin 1993 relatif au Comité d'accompagnement. juin 1993 relatif au Comité d'accompagnement.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses

Art. 11.Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 4 juillet 2019. Bruxelles, 4 juillet 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la
Recherche scientifique et de la Propreté publique, Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT R. VERVOORT
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