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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04/07/2019
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant diverses modifications en matière d'aide à l'emploi Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant diverses modifications en matière d'aide à l'emploi
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant diverses modifications en matière d'aide à Bruxelles-Capitale portant diverses modifications en matière d'aide à
l'emploi l'emploi
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi Vu l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi
accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 15, 20, 23, accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 15, 20, 23,
33 et 37; 33 et 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14
septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs
d'emploi; d'emploi;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7
juin 2018 relatif aux primes visant à favoriser la formation en juin 2018 relatif aux primes visant à favoriser la formation en
alternance; alternance;
Vu le test égalité des chances réalisé le 25 janvier 2019; Vu le test égalité des chances réalisé le 25 janvier 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2019; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2019;
Vu les avis du Conseil Economique et Social de la Région de Vu les avis du Conseil Economique et Social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donnés les 28 mars et 24 avril 2019; Bruxelles-Capitale, donnés les 28 mars et 24 avril 2019;
Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 25 avril 2019; Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 25 avril 2019;
Vu l'avis 66.211/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2019 en Vu l'avis 66.211/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2019 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'adoption en l'espèce d'une disposition rétroactive Considérant que l'adoption en l'espèce d'une disposition rétroactive
aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des
employeurs ayant introduit une demande à partir du 1er juillet 2018, employeurs ayant introduit une demande à partir du 1er juillet 2018,
en conférant une base légale à leur demande; en conférant une base légale à leur demande;
Considérant que l'effet rétroactif contenu dans les dispositions Considérant que l'effet rétroactif contenu dans les dispositions
finales du présent arrêté bénéficie donc aux intéressés et, en ce finales du présent arrêté bénéficie donc aux intéressés et, en ce
sens, se justifie : sens, se justifie :
Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi; Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures
d'activation des demandeurs d'emploi d'activation des demandeurs d'emploi

Article 1er.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de

Article 1er.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de

la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux
mesures d'activation des demandeurs d'emploi, le 8° est complété par mesures d'activation des demandeurs d'emploi, le 8° est complété par
les mots: les mots:
« ou les demandeurs d'emploi inoccupés ayant obtenu un titre via la « ou les demandeurs d'emploi inoccupés ayant obtenu un titre via la
validation des compétences dans le cadre de l'Accord de coopération du validation des compétences dans le cadre de l'Accord de coopération du
21 mars 2019 relatif à la validation des compétences conclu entre la 21 mars 2019 relatif à la validation des compétences conclu entre la
Communauté française, la Région wallonne et la Commission Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française, du décret flamand du 30 avril 2004 relatif à communautaire française, du décret flamand du 30 avril 2004 relatif à
l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ou du décret l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ou du décret
flamand du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée pour la flamand du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée pour la
reconnaissance des compétences acquises; ». reconnaissance des compétences acquises; ».

Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les formations dispensées par un prestataire reconnu ou agréé par « Les formations dispensées par un prestataire reconnu ou agréé par
une autorité compétente en matière de formation, formation une autorité compétente en matière de formation, formation
professionnelle ou d'enseignement, ainsi que les formations organisées professionnelle ou d'enseignement, ainsi que les formations organisées
ou reconnues au niveau sectoriel par les partenaires sociaux ouvrent ou reconnues au niveau sectoriel par les partenaires sociaux ouvrent
le droit à l'intervention financière visée à l'article 9, § 1er. ». le droit à l'intervention financière visée à l'article 9, § 1er. ».

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est complété par un paragraphe 3

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est complété par un paragraphe 3

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« § 3. Les avantages prévus aux articles 3, 7 et 9 sont maintenus au « § 3. Les avantages prévus aux articles 3, 7 et 9 sont maintenus au
bénéfice du travailleur qui établit sa résidence principale en dehors bénéfice du travailleur qui établit sa résidence principale en dehors
de la Région de Bruxelles-Capitale. ». de la Région de Bruxelles-Capitale. ».
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 7 juin 2018 relatif aux primes visant à Bruxelles-Capitale du 7 juin 2018 relatif aux primes visant à
favoriser la formation en alternance favoriser la formation en alternance

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 7 juin 2018 relatif aux primes visant à Bruxelles-Capitale du 7 juin 2018 relatif aux primes visant à
favoriser la formation en alternance, les modifications suivantes sont favoriser la formation en alternance, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« La première demande est introduite, sous peine d'irrecevabilité « La première demande est introduite, sous peine d'irrecevabilité
auprès d'Actiris au plus tôt six mois après le début du contrat en auprès d'Actiris au plus tôt six mois après le début du contrat en
alternance et au plus tard neuf mois après le début du contrat. »; alternance et au plus tard neuf mois après le début du contrat. »;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« Les demandes suivantes relatives à un même contrat sont introduites « Les demandes suivantes relatives à un même contrat sont introduites
au plus tôt 12 mois après la demande précédente et au plus tard 15 au plus tôt 12 mois après la demande précédente et au plus tard 15
mois après celle-ci. ». mois après celle-ci. ».
CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation

du chômage, les articles 131septies/1 et 131septies/2 sont abrogés à du chômage, les articles 131septies/1 et 131septies/2 sont abrogés à
la date du 1er juillet 2019. la date du 1er juillet 2019.
CHAPITRE 4. - Disposition transitoire CHAPITRE 4. - Disposition transitoire

Art. 6.Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 juin

Art. 6.Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 juin

2019 conservent leur complément de reprise du travail conformément aux 2019 conservent leur complément de reprise du travail conformément aux
conditions visées aux articles 131septies/1 et 131septies/2 de conditions visées aux articles 131septies/1 et 131septies/2 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté. en vigueur du présent arrêté.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3
qui produit ses effets au 1er juillet 2018. qui produit ses effets au 1er juillet 2018.

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2019. Bruxelles, le 4 juillet 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de l'Emploi, de l'Emploi,
D. GOSUIN D. GOSUIN
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