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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03/05/2019
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019
relative au classement des établissements d'hébergement touristique relative au classement des établissements d'hébergement touristique
par niveaux de confort par niveaux de confort
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des Vu l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des
établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort, les établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort, les
articles 3, § 3, 5, § 2, 6, al. 2, 7, §§ 2, 3 et 4, al. 2, 10, 11, articles 3, § 3, 5, § 2, 6, al. 2, 7, §§ 2, 3 et 4, al. 2, 10, 11,
al.3, 12, § 1er, 4°, et § 2, 13, § 2, 14, § 1er, 3°, et §§ 2 et 3, 15, al.3, 12, § 1er, 4°, et § 2, 13, § 2, 14, § 1er, 3°, et §§ 2 et 3, 15,
§ 3, 16, § 4, 17, § 1er, al. 2, et § 3, 18, § 1er, al. 1er, et § 3, § 3, 16, § 4, 17, § 1er, al. 2, et § 3, 18, § 1er, al. 1er, et § 3,
19, § 2, 20, § 1er, 21, § 2, 23 et 24; 19, § 2, 20, § 1er, 21, § 2, 23 et 24;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de
Bruxelles-Capitale donné le 17 mai 2018; Bruxelles-Capitale donné le 17 mai 2018;
Vu le test égalité des chances réalisé le 28 janvier 2019; Vu le test égalité des chances réalisé le 28 janvier 2019;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 10 février 2018; Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 10 février 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2018;
Vu l'avis n° avis 65.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2019, Vu l'avis n° avis 65.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2019,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Tourisme; Sur la proposition du Ministre du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Secion 1re. - Définitions Secion 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'ordonnance : l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement 1° l'ordonnance : l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement
des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort; des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort;
2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de 2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ayant le Tourisme dans ses attributions; Bruxelles-Capitale ayant le Tourisme dans ses attributions;
3° le Directeur chef de service Economie : le Directeur chef de 3° le Directeur chef de service Economie : le Directeur chef de
service de l'Administration ou tout agent de niveau A soumis à son service de l'Administration ou tout agent de niveau A soumis à son
autorité hiérarchique et désigné par lui, ainsi que, en son absence, autorité hiérarchique et désigné par lui, ainsi que, en son absence,
le Directeur général de Bruxelles Economie et Emploi. le Directeur général de Bruxelles Economie et Emploi.
Secion 2 Secion 2
Dispositions générales relatives aux délais et à l'envoi recommandé Dispositions générales relatives aux délais et à l'envoi recommandé

Art. 2.§ 1. Les délais déterminés en vertu de l'ordonnance et de ses

Art. 2.§ 1. Les délais déterminés en vertu de l'ordonnance et de ses

mesures d'exécution sont exprimés en jours calendrier. Ces délais mesures d'exécution sont exprimés en jours calendrier. Ces délais
prennent cours le lendemain du jour de l'acte. prennent cours le lendemain du jour de l'acte.
La date d'échéance du délai est comprise dans le délai. Toutefois, La date d'échéance du délai est comprise dans le délai. Toutefois,
lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date
d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.
En cas d'envoi recommandé par la poste, le cachet de la poste fait En cas d'envoi recommandé par la poste, le cachet de la poste fait
foi. foi.
§ 2. Est considéré comme équivalent à un envoi recommandé, la § 2. Est considéré comme équivalent à un envoi recommandé, la
transmission d'informations au moyen de l'application informatique « transmission d'informations au moyen de l'application informatique «
MonBEE - MijnBEW » ou au moyen de toute autre application informatique MonBEE - MijnBEW » ou au moyen de toute autre application informatique
gérée et mise à disposition par l'Administration. gérée et mise à disposition par l'Administration.
CHAPITRE 2. - Classement d'un établissement d'hébergement touristique CHAPITRE 2. - Classement d'un établissement d'hébergement touristique
Secion 1re. - Critères de classement Secion 1re. - Critères de classement

Art. 3.Le Ministre définit les critères de classement par niveaux de

Art. 3.Le Ministre définit les critères de classement par niveaux de

confort, et l'appellation de ces niveaux ainsi que les règles et la confort, et l'appellation de ces niveaux ainsi que les règles et la
méthode de calcul pour l'octroi de dérogations à ces critères pour les méthode de calcul pour l'octroi de dérogations à ces critères pour les
établissements d'hébergement touristique enregistrés sous une des établissements d'hébergement touristique enregistrés sous une des
catégories d'hébergement touristique visées à l'article 3, 4° à 9°, de catégories d'hébergement touristique visées à l'article 3, 4° à 9°, de
l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique ou une l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique ou une
des catégories complémentaires ou une des sous-catégories arrêtées en des catégories complémentaires ou une des sous-catégories arrêtées en
vertu de l'ordonnance vertu de l'ordonnance
Secion 2. - Procédure de classement Secion 2. - Procédure de classement

Art. 4.§ 1er. L'exploitant introduit la demande de classement auprès

Art. 4.§ 1er. L'exploitant introduit la demande de classement auprès

du Directeur chef de service Economie, soit par courrier recommandé, du Directeur chef de service Economie, soit par courrier recommandé,
soit par courrier électronique, au moyen du formulaire de demande de soit par courrier électronique, au moyen du formulaire de demande de
classement dont le modèle est établi par l'Administration. classement dont le modèle est établi par l'Administration.
La demande de classement visée à l'alinéa 1er peut être introduite La demande de classement visée à l'alinéa 1er peut être introduite
conjointement à la déclaration préalable visée à l'article 4 de conjointement à la déclaration préalable visée à l'article 4 de
l'ordonnance du 8 mai 2014. l'ordonnance du 8 mai 2014.
§ 2. Le formulaire de demande de classement visé au paragraphe 1er § 2. Le formulaire de demande de classement visé au paragraphe 1er
contient au moins les mentions suivantes : contient au moins les mentions suivantes :
1° le numéro d'enregistrement; 1° le numéro d'enregistrement;
2° les coordonnées de la personne de contact chargée du suivi du 2° les coordonnées de la personne de contact chargée du suivi du
dossier du classement; dossier du classement;
3° les éventuelles informations sur les modifications de données 3° les éventuelles informations sur les modifications de données
depuis l'enregistrement; depuis l'enregistrement;
4° le niveau de confort demandé; 4° le niveau de confort demandé;
5° le consentement de l'exploitant à se soumettre aux contrôles et à 5° le consentement de l'exploitant à se soumettre aux contrôles et à
la surveillance prévus au chapitre 6 de l'ordonnance. la surveillance prévus au chapitre 6 de l'ordonnance.
§ 3. L'exploitant joint au formulaire de demande de classement : § 3. L'exploitant joint au formulaire de demande de classement :
1° le formulaire de pré-audit dûment complété et signé par 1° le formulaire de pré-audit dûment complété et signé par
l'exploitant, dont le modèle a été établi par l'Administration, par l'exploitant, dont le modèle a été établi par l'Administration, par
lequel l'exploitant effectue une estimation de la conformité de son lequel l'exploitant effectue une estimation de la conformité de son
établissement avec les critères de classement du niveau de confort établissement avec les critères de classement du niveau de confort
pour lequel il introduit une demande; pour lequel il introduit une demande;
2° le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation, dont le 2° le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation, dont le
modèle a été établi par l'Administration, dûment complété et signé par modèle a été établi par l'Administration, dûment complété et signé par
l'exploitant. l'exploitant.
§ 4. Le formulaire de demande de dérogation visé au paragraphe 3, 2°, § 4. Le formulaire de demande de dérogation visé au paragraphe 3, 2°,
contient au moins les mentions suivantes : contient au moins les mentions suivantes :
1° la liste exhaustive des critères de classement pour lesquels une 1° la liste exhaustive des critères de classement pour lesquels une
dérogation est demandée; dérogation est demandée;
2° une explication des raisons financières ou techniques qui 2° une explication des raisons financières ou techniques qui
justifient les dérogations demandées; justifient les dérogations demandées;
3° le cas échéant, une explication des solutions ou mesures 3° le cas échéant, une explication des solutions ou mesures
compensatoires proposées par l'exploitant qui, selon lui, permettent compensatoires proposées par l'exploitant qui, selon lui, permettent
de garantir le niveau de confort équivalent à ce que les critères de de garantir le niveau de confort équivalent à ce que les critères de
classement prévoient pour ce niveau. classement prévoient pour ce niveau.

Art. 5.§ 1er L'Administration examine la demande de classement pour

Art. 5.§ 1er L'Administration examine la demande de classement pour

déterminer si elle remplit les conditions déterminées par l'ordonnance déterminer si elle remplit les conditions déterminées par l'ordonnance
et ses mesures d'exécution. Dans les quinze jours à compter de la et ses mesures d'exécution. Dans les quinze jours à compter de la
réception de la demande et sans préjudice de l'accusé de réception réception de la demande et sans préjudice de l'accusé de réception
digital en cas de demande de classement par courrier électronique, digital en cas de demande de classement par courrier électronique,
l'Administration confirme : l'Administration confirme :
1° ladite réception, avec mention de la date; 1° ladite réception, avec mention de la date;
2° le caractère complet du dossier; 2° le caractère complet du dossier;
3° qu'à défaut de décision dans le délai visé à l'article 8, § 1er, le 3° qu'à défaut de décision dans le délai visé à l'article 8, § 1er, le
classement sera réputé octroyé. classement sera réputé octroyé.
§ 2. Si le dossier n'est pas complet, l'Administration signale à § 2. Si le dossier n'est pas complet, l'Administration signale à
l'exploitant les documents, pièces et données manquants. l'exploitant les documents, pièces et données manquants.
L'exploitant envoie ces documents à l'Administration, dans les quinze L'exploitant envoie ces documents à l'Administration, dans les quinze
jours à compter de la date d'envoi dudit courrier, soit par courrier jours à compter de la date d'envoi dudit courrier, soit par courrier
recommandé, soit par courrier électronique. recommandé, soit par courrier électronique.
Dans les quinze jours à compter de la date de réception des documents, Dans les quinze jours à compter de la date de réception des documents,
pièces ou données, manquants et sans préjudice de l'accusé de pièces ou données, manquants et sans préjudice de l'accusé de
réception digital en cas de transmission par courrier électronique, réception digital en cas de transmission par courrier électronique,
l'Administration confirme : l'Administration confirme :
1° ladite réception, avec mention de la date; 1° ladite réception, avec mention de la date;
2° le caractère complet du dossier; 2° le caractère complet du dossier;
3° qu'à défaut de décision dans le délai visé à l'article 8 § 1er, le 3° qu'à défaut de décision dans le délai visé à l'article 8 § 1er, le
classement sera réputé octroyé. classement sera réputé octroyé.
Si, par contre, à l'échéance de ces quinze jours, l'Administration ne Si, par contre, à l'échéance de ces quinze jours, l'Administration ne
dispose pas de l'ensemble des documents, pièces ou données manquantes, dispose pas de l'ensemble des documents, pièces ou données manquantes,
la demande est définitivement classée sans suite conformément à la demande est définitivement classée sans suite conformément à
l'article 12, § 1, 4°, de l'ordonnance. L'Administration en informe l'article 12, § 1, 4°, de l'ordonnance. L'Administration en informe
l'exploitant. l'exploitant.
§ 3. L'Administration peut demander à l'exploitant tout document ou § 3. L'Administration peut demander à l'exploitant tout document ou
tout renseignement complémentaire qu'elle juge utile à la constitution tout renseignement complémentaire qu'elle juge utile à la constitution
du dossier et avoir recours à l'intervention des fonctionnaires visés du dossier et avoir recours à l'intervention des fonctionnaires visés
à l'article 32 si elle l'estime nécessaire. à l'article 32 si elle l'estime nécessaire.
§ 4. Par dérogation au paragraphe premier, lorsque la demande de § 4. Par dérogation au paragraphe premier, lorsque la demande de
classement est introduite conjointement à la déclaration préalable classement est introduite conjointement à la déclaration préalable
visée à l'article 4 de l'ordonnance du 8 mai 2014, le délai de quinze visée à l'article 4 de l'ordonnance du 8 mai 2014, le délai de quinze
jours prend cours à dater de la notification de l'octroi du numéro jours prend cours à dater de la notification de l'octroi du numéro
d'enregistrement visée à l'article 16, § 3, de l'ordonnance du 8 mai d'enregistrement visée à l'article 16, § 3, de l'ordonnance du 8 mai
2014. 2014.

Art. 6.Dans les quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de

Art. 6.Dans les quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de

réception attestant que le dossier est complet, l'Administration réception attestant que le dossier est complet, l'Administration
notifie à l'exploitant, par courrier recommandé, la date de la notifie à l'exploitant, par courrier recommandé, la date de la
réalisation de l'audit visé à l'article 6 de l'ordonnance. réalisation de l'audit visé à l'article 6 de l'ordonnance.

Art. 7.§ 1er. Dans les soixante jours de l'envoi de la notification

Art. 7.§ 1er. Dans les soixante jours de l'envoi de la notification

de la date de réalisation de l'audit visée à l'article 6, le de la date de réalisation de l'audit visée à l'article 6, le
fonctionnaire visé à l'article 28 transmet le rapport d'audit visé à fonctionnaire visé à l'article 28 transmet le rapport d'audit visé à
l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance au Directeur chef de service l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance au Directeur chef de service
Economie. Economie.
§ 2. Le rapport d'audit contient au minimum les informations suivantes § 2. Le rapport d'audit contient au minimum les informations suivantes
: :
1° une conclusion de contrôle vérifiant la conformité aux critères de 1° une conclusion de contrôle vérifiant la conformité aux critères de
classement dans le niveau de confort demandé et portant mention de classement dans le niveau de confort demandé et portant mention de
l'avis de l'Administration sur le classement dans ce niveau; l'avis de l'Administration sur le classement dans ce niveau;
2° la liste des critères à satisfaire en vue de l'octroi du niveau de 2° la liste des critères à satisfaire en vue de l'octroi du niveau de
confort demandé avec, à côté de chaque critère, la mention attestant confort demandé avec, à côté de chaque critère, la mention attestant
que l'établissement évalué a, ou non satisfait à ce critère; que l'établissement évalué a, ou non satisfait à ce critère;
3° en cas de demande de dérogation, des précisions sur la situation de 3° en cas de demande de dérogation, des précisions sur la situation de
l'établissement par rapport aux critères faisant l'objet de la demande l'établissement par rapport aux critères faisant l'objet de la demande
de dérogation et les mesures de compensation liées que l'exploitant de dérogation et les mesures de compensation liées que l'exploitant
propose. propose.
§ 3. Le rapport d'audit peut contenir des annexes telles que notamment § 3. Le rapport d'audit peut contenir des annexes telles que notamment
des photos, comptes-rendus, plans ou documents techniques. des photos, comptes-rendus, plans ou documents techniques.

Art. 8.§ 1er. Dans les trente jours à compter de la réception du

Art. 8.§ 1er. Dans les trente jours à compter de la réception du

rapport d'audit, le Directeur chef de service Economie statue sur la rapport d'audit, le Directeur chef de service Economie statue sur la
demande de classement et sur les éventuelles dérogations demandées. demande de classement et sur les éventuelles dérogations demandées.
A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision
est réputée favorable. Le demandeur peut réclamer auprès de est réputée favorable. Le demandeur peut réclamer auprès de
l'Administration le certificat de classement et le panonceau visés à l'Administration le certificat de classement et le panonceau visés à
l'article 7, § 1er, de l'ordonnance. l'article 7, § 1er, de l'ordonnance.
Le Directeur chef de service Economie notifie la décision par courrier Le Directeur chef de service Economie notifie la décision par courrier
recommandé. Cette notification mentionne les voies de recours recommandé. Cette notification mentionne les voies de recours
possibles, les instances l'instruisant, ainsi que les exigences possibles, les instances l'instruisant, ainsi que les exigences
formelles et délais à respecter. formelles et délais à respecter.
Le Directeur chef de service Economie joint à sa décision le rapport Le Directeur chef de service Economie joint à sa décision le rapport
d'audit et, en cas de décision favorable, le certificat de classement d'audit et, en cas de décision favorable, le certificat de classement
et le panonceau visés à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance. et le panonceau visés à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance.
§ 2. Le certificat de classement visé à l'article 7, § 1er, de § 2. Le certificat de classement visé à l'article 7, § 1er, de
l'ordonnance contient au moins les mentions suivantes : l'ordonnance contient au moins les mentions suivantes :
1° le numéro d'enregistrement de l'établissement; 1° le numéro d'enregistrement de l'établissement;
2° l'identité de l'exploitant; 2° l'identité de l'exploitant;
3° l'adresse de l'établissement; 3° l'adresse de l'établissement;
4° le niveau de confort obtenu; 4° le niveau de confort obtenu;
5° les éventuelles dérogations accordées. 5° les éventuelles dérogations accordées.
Secion 3. - Logo Secion 3. - Logo

Art. 9.Le Ministre détermine les modèles du logo visé à l'article 7,

Art. 9.Le Ministre détermine les modèles du logo visé à l'article 7,

§ 1er, de l'ordonnance. § 1er, de l'ordonnance.
Le logo mentionne au moins le niveau de confort qu'il identifie. Le logo mentionne au moins le niveau de confort qu'il identifie.

Art. 10.Le panonceau visé à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance est

Art. 10.Le panonceau visé à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance est

apposé visiblement à proximité de l'entrée de l'établissement apposé visiblement à proximité de l'entrée de l'établissement
d'hébergement touristique. d'hébergement touristique.

Art. 11.§ 1er . L'établissement d'hébergement touristique classé ou

Art. 11.§ 1er . L'établissement d'hébergement touristique classé ou

ses partenaires à qui il a confié une mission de communication ou de ses partenaires à qui il a confié une mission de communication ou de
publicité peuvent reproduire le logo dans toute communication ou toute publicité peuvent reproduire le logo dans toute communication ou toute
publicité, destinée aux touristes et à des tiers, relative à publicité, destinée aux touristes et à des tiers, relative à
l'exploitation de son établissement, et ce, quelle qu'en soit la l'exploitation de son établissement, et ce, quelle qu'en soit la
forme. forme.
§ 2. Le registre des établissements d'hébergement touristique classés § 2. Le registre des établissements d'hébergement touristique classés
visé à l'article 7, § 4, de l'ordonnance est publié sur le site visé à l'article 7, § 4, de l'ordonnance est publié sur le site
internet de Visit.brussels. internet de Visit.brussels.
CHAPITRE 3. - Obligations à charge de l'exploitant d'un établissement CHAPITRE 3. - Obligations à charge de l'exploitant d'un établissement
d'hébergement touristique classé d'hébergement touristique classé

Art. 12.L'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique

Art. 12.L'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique

classé transmet les informations visées à l'article 14, § 1er, 2°, de classé transmet les informations visées à l'article 14, § 1er, 2°, de
l'ordonnance, relatives aux modifications apportées à un ou plusieurs l'ordonnance, relatives aux modifications apportées à un ou plusieurs
éléments de l'établissement d'hébergement touristique qui fait l'objet éléments de l'établissement d'hébergement touristique qui fait l'objet
d'un critère de classement du niveau octroyé au moyen du formulaire d'un critère de classement du niveau octroyé au moyen du formulaire
dont le modèle a été établi par l'Administration. dont le modèle a été établi par l'Administration.
L'exploitant envoie le formulaire visé à l'alinéa premier à L'exploitant envoie le formulaire visé à l'alinéa premier à
l'Administration par courrier électronique ou courrier recommandé. l'Administration par courrier électronique ou courrier recommandé.

Art. 13.Le Ministre détermine les informations que l'exploitant doit

Art. 13.Le Ministre détermine les informations que l'exploitant doit

mettre à la disposition des touristes, ainsi que les moyens de mise à mettre à la disposition des touristes, ainsi que les moyens de mise à
disposition de ces informations. disposition de ces informations.
CHAPITRE 4. - Révision et retrait du niveau de confort CHAPITRE 4. - Révision et retrait du niveau de confort
Secion 1. - Procédure de révision du niveau de confort à la demande de Secion 1. - Procédure de révision du niveau de confort à la demande de
l'exploitant l'exploitant

Art. 14.La procédure prévue à la section 2 du chapitre 2 s'applique à

Art. 14.La procédure prévue à la section 2 du chapitre 2 s'applique à

toute demande de révision du niveau de confort visée à l'article 13, § toute demande de révision du niveau de confort visée à l'article 13, §
1er, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance. 1er, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance.
Secion 2. - Procédure de retrait ou révision du niveau de confort Secion 2. - Procédure de retrait ou révision du niveau de confort

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il y a lieu de procéder au retrait du niveau de

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il y a lieu de procéder au retrait du niveau de

confort ou à une révision du niveau de confort conformément, confort ou à une révision du niveau de confort conformément,
respectivement, aux articles 15 ou 13, § 1er, alinéa 2, 1° de respectivement, aux articles 15 ou 13, § 1er, alinéa 2, 1° de
l'ordonnance, le Directeur chef de service Economie informe l'ordonnance, le Directeur chef de service Economie informe
l'exploitant de ce fait par courrier recommandé. Le Directeur chef de l'exploitant de ce fait par courrier recommandé. Le Directeur chef de
service Economie invite l'exploitant à présenter ses moyens de défense service Economie invite l'exploitant à présenter ses moyens de défense
dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de ce dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de ce
courrier. courrier.
L'exploitant envoie ses moyens de défense, sous peine L'exploitant envoie ses moyens de défense, sous peine
d'irrecevabilité, par courrier recommandé, dans le délai visé à d'irrecevabilité, par courrier recommandé, dans le délai visé à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
Dans le même délai, l'exploitant peut demander à être entendu par le Dans le même délai, l'exploitant peut demander à être entendu par le
Directeur chef de service Economie. Directeur chef de service Economie.
L'exploitant est informé par courrier recommandé de la date d'audition L'exploitant est informé par courrier recommandé de la date d'audition
au plus tard huit jours avant la date fixée de l'audition. Un au plus tard huit jours avant la date fixée de l'audition. Un
procès-verbal de l'audition est rédigé. L'exploitant peut se faire procès-verbal de l'audition est rédigé. L'exploitant peut se faire
assister d'un conseil. assister d'un conseil.
§ 2. Le Directeur chef de service Economie notifie sa décision à § 2. Le Directeur chef de service Economie notifie sa décision à
l'exploitant, par courrier recommandé, dans les soixante jours à dater l'exploitant, par courrier recommandé, dans les soixante jours à dater
de l'expiration du délai prévu au paragraphe premier, alinéa 1er, ou, de l'expiration du délai prévu au paragraphe premier, alinéa 1er, ou,
le cas échéant, à dater de la date d'audition fixée conformément au le cas échéant, à dater de la date d'audition fixée conformément au
paragraphe premier, alinéa 3. paragraphe premier, alinéa 3.
A défaut de notification de la décision dans le délai visé à l'alinéa A défaut de notification de la décision dans le délai visé à l'alinéa
1er, il est considéré que le Directeur chef de service Economie 1er, il est considéré que le Directeur chef de service Economie
renonce au retrait ou à la révision du niveau de confort. renonce au retrait ou à la révision du niveau de confort.
La décision de retrait ou de révision du niveau de confort n'est La décision de retrait ou de révision du niveau de confort n'est
effective qu'à partir du quinzième jour qui suit la notification de la effective qu'à partir du quinzième jour qui suit la notification de la
décision, sauf circonstances motivées. décision, sauf circonstances motivées.
CHAPITRE 5. - Recours CHAPITRE 5. - Recours

Art. 16.Le recours visé à l'article 16 de l'ordonnance est introduit

Art. 16.Le recours visé à l'article 16 de l'ordonnance est introduit

par courrier recommandé auprès du Ministre, endéans les 30 jours de la par courrier recommandé auprès du Ministre, endéans les 30 jours de la
notification de la décision contestée. L'exploitant y fait valoir ses notification de la décision contestée. L'exploitant y fait valoir ses
arguments. arguments.
Lorsque l'exploitant intègre à son recours une demande de dérogation à Lorsque l'exploitant intègre à son recours une demande de dérogation à
un ou plusieurs critères de classement conformément à l'article 16, § un ou plusieurs critères de classement conformément à l'article 16, §
1er, alinéa 2, de l'ordonnance, il joint à son dossier le formulaire 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, il joint à son dossier le formulaire
de demande de dérogation visé à l'article 4, § 4, dûment complété. de demande de dérogation visé à l'article 4, § 4, dûment complété.

Art. 17.Dans les quinze jours à compter de la date de réception du

Art. 17.Dans les quinze jours à compter de la date de réception du

recours, l'Administration : recours, l'Administration :
1° adresse un accusé de réception à l'exploitant par courrier 1° adresse un accusé de réception à l'exploitant par courrier
recommandé et confirme le caractère recevable ou irrecevable du recommandé et confirme le caractère recevable ou irrecevable du
recours; recours;
2° transmet une copie du recours recevable et ses annexes au président 2° transmet une copie du recours recevable et ses annexes au président
de la commission de recours visée au chapitre 6. de la commission de recours visée au chapitre 6.

Art. 18.§ 1er. Dans les quinze jours de la date d'envoi de l'accusé

Art. 18.§ 1er. Dans les quinze jours de la date d'envoi de l'accusé

de réception visé à l'article 17, 1°, l'exploitant peut demander à de réception visé à l'article 17, 1°, l'exploitant peut demander à
être entendu par la commission de recours. être entendu par la commission de recours.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par l'exploitant auprès La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par l'exploitant auprès
du secrétariat de la commission de recours par courrier recommandé ou du secrétariat de la commission de recours par courrier recommandé ou
par courrier électronique. par courrier électronique.
§ 2. La commission de recours peut, d'initiative, convoquer § 2. La commission de recours peut, d'initiative, convoquer
l'exploitant. l'exploitant.
§ 3. Le secrétariat de la commission de recours envoie les § 3. Le secrétariat de la commission de recours envoie les
convocations à audition au plus tard huit jours avant la date fixée de convocations à audition au plus tard huit jours avant la date fixée de
l'audition. l'audition.
L'exploitant peut se faire représenter ou assister par les personnes L'exploitant peut se faire représenter ou assister par les personnes
de son choix. de son choix.

Art. 19.§ 1er. Dans les soixante jours suivant la réception du

Art. 19.§ 1er. Dans les soixante jours suivant la réception du

dossier complet, la commission de recours émet un avis écrit et motivé dossier complet, la commission de recours émet un avis écrit et motivé
concernant le recours. Ce délai peut être prolongé de maximum trente concernant le recours. Ce délai peut être prolongé de maximum trente
jours, moyennant l'accord du Ministre. jours, moyennant l'accord du Ministre.
§ 2. L'Administration transmet le dossier complet au Ministre dans les § 2. L'Administration transmet le dossier complet au Ministre dans les
quinze jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe quinze jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe
premier, ou à l'échéance du délai accordé à la commission pour émettre premier, ou à l'échéance du délai accordé à la commission pour émettre
son avis. son avis.

Art. 20.Le Ministre statue sur le recours dans les soixante jours de

Art. 20.Le Ministre statue sur le recours dans les soixante jours de

la réception du dossier complet transmis par l'Administration la réception du dossier complet transmis par l'Administration
conformément à l'article 19, § 2. conformément à l'article 19, § 2.
Le Ministre notifie sans délai sa décision par courrier recommandé au Le Ministre notifie sans délai sa décision par courrier recommandé au
requérant. requérant.
En l'absence de décision du Ministre dans le délai prévu à l'alinéa 1er, En l'absence de décision du Ministre dans le délai prévu à l'alinéa 1er,
le recours est réputé rejeté. le recours est réputé rejeté.
CHAPITRE 6. - Commission consultative CHAPITRE 6. - Commission consultative
Secion 1. - Composition Secion 1. - Composition

Art. 21.§ 1er. La commission de recours, visée à l'article 17 de

Art. 21.§ 1er. La commission de recours, visée à l'article 17 de

l'ordonnance, est composée des membres suivants : l'ordonnance, est composée des membres suivants :
1° un président qui est un agent issu de l'Agence bruxelloise du 1° un président qui est un agent issu de l'Agence bruxelloise du
Tourisme Visit.brussels; Tourisme Visit.brussels;
2° deux membres disposant d'une expertise dans la gestion 2° deux membres disposant d'une expertise dans la gestion
d'établissements d'hébergement touristique de la catégorie d'établissements d'hébergement touristique de la catégorie
d'hébergement touristique faisant l'objet d'un classement; d'hébergement touristique faisant l'objet d'un classement;
3° deux membres disposant d'une expertise dans les voyages, séjours à 3° deux membres disposant d'une expertise dans les voyages, séjours à
l'hôtel ou d'organisation de voyages à l'international. l'hôtel ou d'organisation de voyages à l'international.
Deux tiers au plus des membres de la commission font partie du même Deux tiers au plus des membres de la commission font partie du même
rôle linguistique. rôle linguistique.
§ 2. Le Ministre nomme les membres de la commission pour un mandat de § 2. Le Ministre nomme les membres de la commission pour un mandat de
cinq ans. cinq ans.
Pour chaque membre effectif, il nomme un suppléant. Pour chaque membre effectif, il nomme un suppléant.
Chaque mandat est renouvelable. Chaque mandat est renouvelable.
§ 3. Le secrétariat de la commission de recours est assuré par § 3. Le secrétariat de la commission de recours est assuré par
l'Administration. l'Administration.

Art. 22.En cas d'empêchement de longue durée, de décès, de révocation

Art. 22.En cas d'empêchement de longue durée, de décès, de révocation

ou de démission d'un des membres, le Ministre procède à la nomination ou de démission d'un des membres, le Ministre procède à la nomination
du remplaçant pour l'achèvement du mandat. du remplaçant pour l'achèvement du mandat.

Art. 23.Par dérogation à l'article 21, § 2, alinéa 1er, le mandat

Art. 23.Par dérogation à l'article 21, § 2, alinéa 1er, le mandat

d'un membre prend fin de plein droit en cas de perte de la qualité en d'un membre prend fin de plein droit en cas de perte de la qualité en
raison de laquelle le membre a été nommé. raison de laquelle le membre a été nommé.
Le Ministre peut révoquer un membre de la commission en cas de Le Ministre peut révoquer un membre de la commission en cas de
non-respect des exigences prévues dans le présent arrêté ou dans le non-respect des exigences prévues dans le présent arrêté ou dans le
règlement d'ordre intérieur établi conformément à l'article 26 dans règlement d'ordre intérieur établi conformément à l'article 26 dans
les cas suivants : les cas suivants :
1° une inconduite notoire; 1° une inconduite notoire;
2° un manquement aux exigences d'impartialité; 2° un manquement aux exigences d'impartialité;
3° une rupture de confidentialité; 3° une rupture de confidentialité;
4° un manquement grave aux devoirs de sa charge; 4° un manquement grave aux devoirs de sa charge;
5° l'absence à plus de trois séances consécutives, sauf de cas de 5° l'absence à plus de trois séances consécutives, sauf de cas de
force majeure. force majeure.
Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le
Ministre ou son représentant. Ministre ou son représentant.
Secion 2. - Fonctionnement de la commission Secion 2. - Fonctionnement de la commission

Art. 24.Aucun membre de la commission de recours ne peut siéger

Art. 24.Aucun membre de la commission de recours ne peut siéger

lorsqu'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la lorsqu'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la
délibération. délibération.
La commission de recours délibère valablement lorsque le président, un La commission de recours délibère valablement lorsque le président, un
membre visé à l'article 21, § 1er, alinéa 1er , 2°, et un membre visé membre visé à l'article 21, § 1er, alinéa 1er , 2°, et un membre visé
à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 3°, sont présents. à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 3°, sont présents.
L'avis donné par la commission est valablement émis à la majorité L'avis donné par la commission est valablement émis à la majorité
ordinaire des voix. ordinaire des voix.
Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des
voix. voix.

Art. 25.Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence

Art. 25.Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence

de septante euros par séance d'une durée maximale de quatre heures à de septante euros par séance d'une durée maximale de quatre heures à
laquelle ils assistent et, le cas échéant, par visite technique laquelle ils assistent et, le cas échéant, par visite technique
effectuée. Pour les réunions de plus de quatre heures, le montant du effectuée. Pour les réunions de plus de quatre heures, le montant du
jeton de présence est doublé. jeton de présence est doublé.
Le montant de l'indemnité des frais de déplacement est calculé Le montant de l'indemnité des frais de déplacement est calculé
conformément aux dispositions applicables au personnel du Service conformément aux dispositions applicables au personnel du Service
public régional de Bruxelles. public régional de Bruxelles.
Le Ministre peut réviser le montant du jeton de présence. Le Ministre peut réviser le montant du jeton de présence.

Art. 26.La commission établit un règlement d'ordre intérieur qu'elle

Art. 26.La commission établit un règlement d'ordre intérieur qu'elle

soumet pour approbation au Ministre. soumet pour approbation au Ministre.
Secion 3. - Procédure de demande d'avis Secion 3. - Procédure de demande d'avis

Art. 27.Le Directeur chef de service Economie saisit la commission

Art. 27.Le Directeur chef de service Economie saisit la commission

visée au chapitre 6 d'une demande d'avis par courrier électronique visée au chapitre 6 d'une demande d'avis par courrier électronique
adressé au président de la commission. Le cas échéant, il précise, le adressé au président de la commission. Le cas échéant, il précise, le
caractère urgent de la demande. Il joint à la demande d'avis tous les caractère urgent de la demande. Il joint à la demande d'avis tous les
documents de nature à expliciter celle-ci. Le Directeur chef de documents de nature à expliciter celle-ci. Le Directeur chef de
service Economie peut demander à être entendu par la commission. service Economie peut demander à être entendu par la commission.
Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'avis, le Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'avis, le
président de la commission transmet l'avis écrit de la commission par président de la commission transmet l'avis écrit de la commission par
courrier électronique adressé au Directeur chef de service Economie. courrier électronique adressé au Directeur chef de service Economie.
Ce délai peut être prolongé de maximum dix jours si la commission est Ce délai peut être prolongé de maximum dix jours si la commission est
appelée à se réunir expressément pour entendre le Directeur chef de appelée à se réunir expressément pour entendre le Directeur chef de
service Economie. service Economie.
Par dérogation à l'alinéa 2, si la demande est qualifiée d'urgente par Par dérogation à l'alinéa 2, si la demande est qualifiée d'urgente par
le Directeur chef de service Economie, le délai de quinze jours visé à le Directeur chef de service Economie, le délai de quinze jours visé à
l'alinéa 2 est réduit à huit jours. l'alinéa 2 est réduit à huit jours.
CHAPITRE 7. - Audit, contrôle et surveillance CHAPITRE 7. - Audit, contrôle et surveillance
Secion 1re. - Audit et contrôle Secion 1re. - Audit et contrôle

Art. 28.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 18 de

Art. 28.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 18 de

l'ordonnance sont les fonctionnaires soumis à l'autorité hiérarchique l'ordonnance sont les fonctionnaires soumis à l'autorité hiérarchique
du Directeur chef de service Economie et désignés par ce dernier pour du Directeur chef de service Economie et désignés par ce dernier pour
réaliser les audits et le contrôle visés à la section 1ère du chapitre réaliser les audits et le contrôle visés à la section 1ère du chapitre
6 de l'ordonnance. 6 de l'ordonnance.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier sont appelés les auditeurs Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier sont appelés les auditeurs
de qualité. de qualité.
§ 2. Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 19, § 2, § 2. Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 19, § 2,
de l'ordonnance figure à l'annexe 1. de l'ordonnance figure à l'annexe 1.

Art. 29.Dans les trois ans à dater de la notification de la décision

Art. 29.Dans les trois ans à dater de la notification de la décision

d'octroi d'un niveau de confort, un contrôle est réalisé par un d'octroi d'un niveau de confort, un contrôle est réalisé par un
auditeur de qualité. auditeur de qualité.
L'auditeur de qualité notifie à l'exploitant la date de la réalisation L'auditeur de qualité notifie à l'exploitant la date de la réalisation
du contrôle. du contrôle.
L'exploitant est avisé de la date du contrôle au plus tard huit jours L'exploitant est avisé de la date du contrôle au plus tard huit jours
avant celui-ci par courrier recommandé. avant celui-ci par courrier recommandé.

Art. 30.Lorsque l'auditeur de qualité constate un manquement à un ou

Art. 30.Lorsque l'auditeur de qualité constate un manquement à un ou

plusieurs critères de classement, il notifie ses recommandations à plusieurs critères de classement, il notifie ses recommandations à
l'exploitant par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la l'exploitant par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la
date de réalisation du contrôle. date de réalisation du contrôle.
L'écrit visé à l'alinéa premier prévoit un délai endéans lequel L'écrit visé à l'alinéa premier prévoit un délai endéans lequel
l'exploitant est invité à pallier les manquements constatés. l'exploitant est invité à pallier les manquements constatés.

Art. 31.§ 1. Lorsqu'un manquement persiste à l'échéance du délai visé

Art. 31.§ 1. Lorsqu'un manquement persiste à l'échéance du délai visé

à l'article 30, alinéa 2, le Directeur chef de service Economie à l'article 30, alinéa 2, le Directeur chef de service Economie
adresse à l'exploitant, par courrier recommandé, une lettre de mise en adresse à l'exploitant, par courrier recommandé, une lettre de mise en
demeure qui l'avertit qu'une décision de retrait de niveau de confort demeure qui l'avertit qu'une décision de retrait de niveau de confort
est envisagée pour son établissement d'hébergement touristique. est envisagée pour son établissement d'hébergement touristique.
La lettre de mise en demeure visée à l'alinéa 1er mentionne le La lettre de mise en demeure visée à l'alinéa 1er mentionne le
fondement et les motifs de la décision de retrait envisagée. fondement et les motifs de la décision de retrait envisagée.
§ 2. L'exploitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la § 2. L'exploitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la
date d'envoi de la lettre de mise en demeure visée au paragraphe date d'envoi de la lettre de mise en demeure visée au paragraphe
premier pour transmettre ses remarques par écrit ou pour être entendu premier pour transmettre ses remarques par écrit ou pour être entendu
par le Directeur chef de service Economie. par le Directeur chef de service Economie.
Le Directeur chef de service Economie envoie la convocation au plus Le Directeur chef de service Economie envoie la convocation au plus
tard huit jours avant la date fixée de l'audition. tard huit jours avant la date fixée de l'audition.
Un procès-verbal de l'audition est rédigé. Un procès-verbal de l'audition est rédigé.
§ 3. Le Directeur chef de service Economie notifie sa décision à § 3. Le Directeur chef de service Economie notifie sa décision à
l'exploitant par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la l'exploitant par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la
date d'échéance prévue dans la lettre de mise en demeure. date d'échéance prévue dans la lettre de mise en demeure.
Secion 2. - Surveillance Secion 2. - Surveillance

Art. 32.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 20 de

Art. 32.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 20 de

l'ordonnance sont les inspecteurs de la Direction de l'Inspection l'ordonnance sont les inspecteurs de la Direction de l'Inspection
économique de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional économique de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional
de Bruxelles nommément affectés par le Secrétaire général ou le de Bruxelles nommément affectés par le Secrétaire général ou le
Secrétaire général adjoint du Service public régional de Bruxelles à Secrétaire général adjoint du Service public régional de Bruxelles à
l'exercice de fonctions d'inspection. l'exercice de fonctions d'inspection.
§ 2. Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 21, § 2, § 2. Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 21, § 2,
de l'ordonnance figure à l'annexe 2. de l'ordonnance figure à l'annexe 2.
CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires

Art. 33.Les exploitants d'un établissement d'hébergement touristique

Art. 33.Les exploitants d'un établissement d'hébergement touristique

enregistré sous la catégorie visée à l'article 3, 4°, de l'ordonnance enregistré sous la catégorie visée à l'article 3, 4°, de l'ordonnance
du 8 mai 2014 et disposant lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 mai 2014 et disposant lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance
d'une classification octroyée en vertu du décret de la Communauté d'une classification octroyée en vertu du décret de la Communauté
française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des
établissements d'hébergement et des établissements hôteliers ou en établissements d'hébergement et des établissements hôteliers ou en
vertu du décret du Parlement flamand du 10 juillet 2008 relatif à vertu du décret du Parlement flamand du 10 juillet 2008 relatif à
l'hébergement touristique, reçoivent un courrier de l'Administration l'hébergement touristique, reçoivent un courrier de l'Administration
dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur de dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'ordonnance. Ce courrier invite les exploitants concernés à se l'ordonnance. Ce courrier invite les exploitants concernés à se
prononcer dans le délai déterminé par l'Administration sur leur prononcer dans le délai déterminé par l'Administration sur leur
intention de procéder ou non au classement de leur établissement intention de procéder ou non au classement de leur établissement
auprès de l'Administration. auprès de l'Administration.
L'exploitant ayant manifesté par écrit sa volonté de procéder au L'exploitant ayant manifesté par écrit sa volonté de procéder au
classement de son établissement bénéficie d'un délai de deux ans pour classement de son établissement bénéficie d'un délai de deux ans pour
introduire sa demande de classement conformément aux dispositions du introduire sa demande de classement conformément aux dispositions du
chapitre 2 de l'ordonnance. chapitre 2 de l'ordonnance.
Les dispositions du chapitre 5 de l'ordonnance s'appliquent en cas de Les dispositions du chapitre 5 de l'ordonnance s'appliquent en cas de
recours contre la décision de refus de classement. recours contre la décision de refus de classement.
Le délai de deux ans visé à l'alinéa 2 prend cours à dater de Le délai de deux ans visé à l'alinéa 2 prend cours à dater de
l'échéance du délai fixé par l'Administration dans le courrier visé à l'échéance du délai fixé par l'Administration dans le courrier visé à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
La classification préexistante visée à l'alinéa 1er reste valable La classification préexistante visée à l'alinéa 1er reste valable
jusqu'à échéance du délai de deux ans visé à l'alinéa 2. jusqu'à échéance du délai de deux ans visé à l'alinéa 2.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 34.Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent

Art. 34.Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent

arrêté au Moniteur belge : arrêté au Moniteur belge :
1° l'ordonnance; 1° l'ordonnance;
2° le présent arrêté. 2° le présent arrêté.

Art. 35.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 35.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2019. Bruxelles, le 3 mai 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la
Recherche scientifique et de la Propreté publique, Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l'ordonnance du Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l'ordonnance du
6 mars 2019. 6 mars 2019.
Bruxelles, 3 mai 2019. Bruxelles, 3 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la
Recherche scientifique et de la Propreté publique, Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l'ordonnance du Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l'ordonnance du
6 mars 2019. 6 mars 2019.
Bruxelles, 3 mai 2019. Bruxelles, 3 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la
Recherche scientifique et de la Propreté publique, Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT R. VERVOORT
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