Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 | Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 |
relative au classement des établissements d'hébergement touristique | relative au classement des établissements d'hébergement touristique |
par niveaux de confort | par niveaux de confort |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des | Vu l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des |
établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort, les | établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort, les |
articles 3, § 3, 5, § 2, 6, al. 2, 7, §§ 2, 3 et 4, al. 2, 10, 11, | articles 3, § 3, 5, § 2, 6, al. 2, 7, §§ 2, 3 et 4, al. 2, 10, 11, |
al.3, 12, § 1er, 4°, et § 2, 13, § 2, 14, § 1er, 3°, et §§ 2 et 3, 15, | al.3, 12, § 1er, 4°, et § 2, 13, § 2, 14, § 1er, 3°, et §§ 2 et 3, 15, |
§ 3, 16, § 4, 17, § 1er, al. 2, et § 3, 18, § 1er, al. 1er, et § 3, | § 3, 16, § 4, 17, § 1er, al. 2, et § 3, 18, § 1er, al. 1er, et § 3, |
19, § 2, 20, § 1er, 21, § 2, 23 et 24; | 19, § 2, 20, § 1er, 21, § 2, 23 et 24; |
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de | Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de |
Bruxelles-Capitale donné le 17 mai 2018; | Bruxelles-Capitale donné le 17 mai 2018; |
Vu le test égalité des chances réalisé le 28 janvier 2019; | Vu le test égalité des chances réalisé le 28 janvier 2019; |
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 10 février 2018; | Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 10 février 2018; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2018; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2018; |
Vu l'avis n° avis 65.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2019, | Vu l'avis n° avis 65.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2019, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Tourisme; | Sur la proposition du Ministre du Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Secion 1re. - Définitions | Secion 1re. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° l'ordonnance : l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement | 1° l'ordonnance : l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement |
des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort; | des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort; |
2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de | 2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ayant le Tourisme dans ses attributions; | Bruxelles-Capitale ayant le Tourisme dans ses attributions; |
3° le Directeur chef de service Economie : le Directeur chef de | 3° le Directeur chef de service Economie : le Directeur chef de |
service de l'Administration ou tout agent de niveau A soumis à son | service de l'Administration ou tout agent de niveau A soumis à son |
autorité hiérarchique et désigné par lui, ainsi que, en son absence, | autorité hiérarchique et désigné par lui, ainsi que, en son absence, |
le Directeur général de Bruxelles Economie et Emploi. | le Directeur général de Bruxelles Economie et Emploi. |
Secion 2 | Secion 2 |
Dispositions générales relatives aux délais et à l'envoi recommandé | Dispositions générales relatives aux délais et à l'envoi recommandé |
Art. 2.§ 1. Les délais déterminés en vertu de l'ordonnance et de ses |
Art. 2.§ 1. Les délais déterminés en vertu de l'ordonnance et de ses |
mesures d'exécution sont exprimés en jours calendrier. Ces délais | mesures d'exécution sont exprimés en jours calendrier. Ces délais |
prennent cours le lendemain du jour de l'acte. | prennent cours le lendemain du jour de l'acte. |
La date d'échéance du délai est comprise dans le délai. Toutefois, | La date d'échéance du délai est comprise dans le délai. Toutefois, |
lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date | lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date |
d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. | d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. |
En cas d'envoi recommandé par la poste, le cachet de la poste fait | En cas d'envoi recommandé par la poste, le cachet de la poste fait |
foi. | foi. |
§ 2. Est considéré comme équivalent à un envoi recommandé, la | § 2. Est considéré comme équivalent à un envoi recommandé, la |
transmission d'informations au moyen de l'application informatique « | transmission d'informations au moyen de l'application informatique « |
MonBEE - MijnBEW » ou au moyen de toute autre application informatique | MonBEE - MijnBEW » ou au moyen de toute autre application informatique |
gérée et mise à disposition par l'Administration. | gérée et mise à disposition par l'Administration. |
CHAPITRE 2. - Classement d'un établissement d'hébergement touristique | CHAPITRE 2. - Classement d'un établissement d'hébergement touristique |
Secion 1re. - Critères de classement | Secion 1re. - Critères de classement |
Art. 3.Le Ministre définit les critères de classement par niveaux de |
Art. 3.Le Ministre définit les critères de classement par niveaux de |
confort, et l'appellation de ces niveaux ainsi que les règles et la | confort, et l'appellation de ces niveaux ainsi que les règles et la |
méthode de calcul pour l'octroi de dérogations à ces critères pour les | méthode de calcul pour l'octroi de dérogations à ces critères pour les |
établissements d'hébergement touristique enregistrés sous une des | établissements d'hébergement touristique enregistrés sous une des |
catégories d'hébergement touristique visées à l'article 3, 4° à 9°, de | catégories d'hébergement touristique visées à l'article 3, 4° à 9°, de |
l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique ou une | l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique ou une |
des catégories complémentaires ou une des sous-catégories arrêtées en | des catégories complémentaires ou une des sous-catégories arrêtées en |
vertu de l'ordonnance | vertu de l'ordonnance |
Secion 2. - Procédure de classement | Secion 2. - Procédure de classement |
Art. 4.§ 1er. L'exploitant introduit la demande de classement auprès |
Art. 4.§ 1er. L'exploitant introduit la demande de classement auprès |
du Directeur chef de service Economie, soit par courrier recommandé, | du Directeur chef de service Economie, soit par courrier recommandé, |
soit par courrier électronique, au moyen du formulaire de demande de | soit par courrier électronique, au moyen du formulaire de demande de |
classement dont le modèle est établi par l'Administration. | classement dont le modèle est établi par l'Administration. |
La demande de classement visée à l'alinéa 1er peut être introduite | La demande de classement visée à l'alinéa 1er peut être introduite |
conjointement à la déclaration préalable visée à l'article 4 de | conjointement à la déclaration préalable visée à l'article 4 de |
l'ordonnance du 8 mai 2014. | l'ordonnance du 8 mai 2014. |
§ 2. Le formulaire de demande de classement visé au paragraphe 1er | § 2. Le formulaire de demande de classement visé au paragraphe 1er |
contient au moins les mentions suivantes : | contient au moins les mentions suivantes : |
1° le numéro d'enregistrement; | 1° le numéro d'enregistrement; |
2° les coordonnées de la personne de contact chargée du suivi du | 2° les coordonnées de la personne de contact chargée du suivi du |
dossier du classement; | dossier du classement; |
3° les éventuelles informations sur les modifications de données | 3° les éventuelles informations sur les modifications de données |
depuis l'enregistrement; | depuis l'enregistrement; |
4° le niveau de confort demandé; | 4° le niveau de confort demandé; |
5° le consentement de l'exploitant à se soumettre aux contrôles et à | 5° le consentement de l'exploitant à se soumettre aux contrôles et à |
la surveillance prévus au chapitre 6 de l'ordonnance. | la surveillance prévus au chapitre 6 de l'ordonnance. |
§ 3. L'exploitant joint au formulaire de demande de classement : | § 3. L'exploitant joint au formulaire de demande de classement : |
1° le formulaire de pré-audit dûment complété et signé par | 1° le formulaire de pré-audit dûment complété et signé par |
l'exploitant, dont le modèle a été établi par l'Administration, par | l'exploitant, dont le modèle a été établi par l'Administration, par |
lequel l'exploitant effectue une estimation de la conformité de son | lequel l'exploitant effectue une estimation de la conformité de son |
établissement avec les critères de classement du niveau de confort | établissement avec les critères de classement du niveau de confort |
pour lequel il introduit une demande; | pour lequel il introduit une demande; |
2° le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation, dont le | 2° le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation, dont le |
modèle a été établi par l'Administration, dûment complété et signé par | modèle a été établi par l'Administration, dûment complété et signé par |
l'exploitant. | l'exploitant. |
§ 4. Le formulaire de demande de dérogation visé au paragraphe 3, 2°, | § 4. Le formulaire de demande de dérogation visé au paragraphe 3, 2°, |
contient au moins les mentions suivantes : | contient au moins les mentions suivantes : |
1° la liste exhaustive des critères de classement pour lesquels une | 1° la liste exhaustive des critères de classement pour lesquels une |
dérogation est demandée; | dérogation est demandée; |
2° une explication des raisons financières ou techniques qui | 2° une explication des raisons financières ou techniques qui |
justifient les dérogations demandées; | justifient les dérogations demandées; |
3° le cas échéant, une explication des solutions ou mesures | 3° le cas échéant, une explication des solutions ou mesures |
compensatoires proposées par l'exploitant qui, selon lui, permettent | compensatoires proposées par l'exploitant qui, selon lui, permettent |
de garantir le niveau de confort équivalent à ce que les critères de | de garantir le niveau de confort équivalent à ce que les critères de |
classement prévoient pour ce niveau. | classement prévoient pour ce niveau. |
Art. 5.§ 1er L'Administration examine la demande de classement pour |
Art. 5.§ 1er L'Administration examine la demande de classement pour |
déterminer si elle remplit les conditions déterminées par l'ordonnance | déterminer si elle remplit les conditions déterminées par l'ordonnance |
et ses mesures d'exécution. Dans les quinze jours à compter de la | et ses mesures d'exécution. Dans les quinze jours à compter de la |
réception de la demande et sans préjudice de l'accusé de réception | réception de la demande et sans préjudice de l'accusé de réception |
digital en cas de demande de classement par courrier électronique, | digital en cas de demande de classement par courrier électronique, |
l'Administration confirme : | l'Administration confirme : |
1° ladite réception, avec mention de la date; | 1° ladite réception, avec mention de la date; |
2° le caractère complet du dossier; | 2° le caractère complet du dossier; |
3° qu'à défaut de décision dans le délai visé à l'article 8, § 1er, le | 3° qu'à défaut de décision dans le délai visé à l'article 8, § 1er, le |
classement sera réputé octroyé. | classement sera réputé octroyé. |
§ 2. Si le dossier n'est pas complet, l'Administration signale à | § 2. Si le dossier n'est pas complet, l'Administration signale à |
l'exploitant les documents, pièces et données manquants. | l'exploitant les documents, pièces et données manquants. |
L'exploitant envoie ces documents à l'Administration, dans les quinze | L'exploitant envoie ces documents à l'Administration, dans les quinze |
jours à compter de la date d'envoi dudit courrier, soit par courrier | jours à compter de la date d'envoi dudit courrier, soit par courrier |
recommandé, soit par courrier électronique. | recommandé, soit par courrier électronique. |
Dans les quinze jours à compter de la date de réception des documents, | Dans les quinze jours à compter de la date de réception des documents, |
pièces ou données, manquants et sans préjudice de l'accusé de | pièces ou données, manquants et sans préjudice de l'accusé de |
réception digital en cas de transmission par courrier électronique, | réception digital en cas de transmission par courrier électronique, |
l'Administration confirme : | l'Administration confirme : |
1° ladite réception, avec mention de la date; | 1° ladite réception, avec mention de la date; |
2° le caractère complet du dossier; | 2° le caractère complet du dossier; |
3° qu'à défaut de décision dans le délai visé à l'article 8 § 1er, le | 3° qu'à défaut de décision dans le délai visé à l'article 8 § 1er, le |
classement sera réputé octroyé. | classement sera réputé octroyé. |
Si, par contre, à l'échéance de ces quinze jours, l'Administration ne | Si, par contre, à l'échéance de ces quinze jours, l'Administration ne |
dispose pas de l'ensemble des documents, pièces ou données manquantes, | dispose pas de l'ensemble des documents, pièces ou données manquantes, |
la demande est définitivement classée sans suite conformément à | la demande est définitivement classée sans suite conformément à |
l'article 12, § 1, 4°, de l'ordonnance. L'Administration en informe | l'article 12, § 1, 4°, de l'ordonnance. L'Administration en informe |
l'exploitant. | l'exploitant. |
§ 3. L'Administration peut demander à l'exploitant tout document ou | § 3. L'Administration peut demander à l'exploitant tout document ou |
tout renseignement complémentaire qu'elle juge utile à la constitution | tout renseignement complémentaire qu'elle juge utile à la constitution |
du dossier et avoir recours à l'intervention des fonctionnaires visés | du dossier et avoir recours à l'intervention des fonctionnaires visés |
à l'article 32 si elle l'estime nécessaire. | à l'article 32 si elle l'estime nécessaire. |
§ 4. Par dérogation au paragraphe premier, lorsque la demande de | § 4. Par dérogation au paragraphe premier, lorsque la demande de |
classement est introduite conjointement à la déclaration préalable | classement est introduite conjointement à la déclaration préalable |
visée à l'article 4 de l'ordonnance du 8 mai 2014, le délai de quinze | visée à l'article 4 de l'ordonnance du 8 mai 2014, le délai de quinze |
jours prend cours à dater de la notification de l'octroi du numéro | jours prend cours à dater de la notification de l'octroi du numéro |
d'enregistrement visée à l'article 16, § 3, de l'ordonnance du 8 mai | d'enregistrement visée à l'article 16, § 3, de l'ordonnance du 8 mai |
2014. | 2014. |
Art. 6.Dans les quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de |
Art. 6.Dans les quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de |
réception attestant que le dossier est complet, l'Administration | réception attestant que le dossier est complet, l'Administration |
notifie à l'exploitant, par courrier recommandé, la date de la | notifie à l'exploitant, par courrier recommandé, la date de la |
réalisation de l'audit visé à l'article 6 de l'ordonnance. | réalisation de l'audit visé à l'article 6 de l'ordonnance. |
Art. 7.§ 1er. Dans les soixante jours de l'envoi de la notification |
Art. 7.§ 1er. Dans les soixante jours de l'envoi de la notification |
de la date de réalisation de l'audit visée à l'article 6, le | de la date de réalisation de l'audit visée à l'article 6, le |
fonctionnaire visé à l'article 28 transmet le rapport d'audit visé à | fonctionnaire visé à l'article 28 transmet le rapport d'audit visé à |
l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance au Directeur chef de service | l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance au Directeur chef de service |
Economie. | Economie. |
§ 2. Le rapport d'audit contient au minimum les informations suivantes | § 2. Le rapport d'audit contient au minimum les informations suivantes |
: | : |
1° une conclusion de contrôle vérifiant la conformité aux critères de | 1° une conclusion de contrôle vérifiant la conformité aux critères de |
classement dans le niveau de confort demandé et portant mention de | classement dans le niveau de confort demandé et portant mention de |
l'avis de l'Administration sur le classement dans ce niveau; | l'avis de l'Administration sur le classement dans ce niveau; |
2° la liste des critères à satisfaire en vue de l'octroi du niveau de | 2° la liste des critères à satisfaire en vue de l'octroi du niveau de |
confort demandé avec, à côté de chaque critère, la mention attestant | confort demandé avec, à côté de chaque critère, la mention attestant |
que l'établissement évalué a, ou non satisfait à ce critère; | que l'établissement évalué a, ou non satisfait à ce critère; |
3° en cas de demande de dérogation, des précisions sur la situation de | 3° en cas de demande de dérogation, des précisions sur la situation de |
l'établissement par rapport aux critères faisant l'objet de la demande | l'établissement par rapport aux critères faisant l'objet de la demande |
de dérogation et les mesures de compensation liées que l'exploitant | de dérogation et les mesures de compensation liées que l'exploitant |
propose. | propose. |
§ 3. Le rapport d'audit peut contenir des annexes telles que notamment | § 3. Le rapport d'audit peut contenir des annexes telles que notamment |
des photos, comptes-rendus, plans ou documents techniques. | des photos, comptes-rendus, plans ou documents techniques. |
Art. 8.§ 1er. Dans les trente jours à compter de la réception du |
Art. 8.§ 1er. Dans les trente jours à compter de la réception du |
rapport d'audit, le Directeur chef de service Economie statue sur la | rapport d'audit, le Directeur chef de service Economie statue sur la |
demande de classement et sur les éventuelles dérogations demandées. | demande de classement et sur les éventuelles dérogations demandées. |
A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision | A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision |
est réputée favorable. Le demandeur peut réclamer auprès de | est réputée favorable. Le demandeur peut réclamer auprès de |
l'Administration le certificat de classement et le panonceau visés à | l'Administration le certificat de classement et le panonceau visés à |
l'article 7, § 1er, de l'ordonnance. | l'article 7, § 1er, de l'ordonnance. |
Le Directeur chef de service Economie notifie la décision par courrier | Le Directeur chef de service Economie notifie la décision par courrier |
recommandé. Cette notification mentionne les voies de recours | recommandé. Cette notification mentionne les voies de recours |
possibles, les instances l'instruisant, ainsi que les exigences | possibles, les instances l'instruisant, ainsi que les exigences |
formelles et délais à respecter. | formelles et délais à respecter. |
Le Directeur chef de service Economie joint à sa décision le rapport | Le Directeur chef de service Economie joint à sa décision le rapport |
d'audit et, en cas de décision favorable, le certificat de classement | d'audit et, en cas de décision favorable, le certificat de classement |
et le panonceau visés à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance. | et le panonceau visés à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance. |
§ 2. Le certificat de classement visé à l'article 7, § 1er, de | § 2. Le certificat de classement visé à l'article 7, § 1er, de |
l'ordonnance contient au moins les mentions suivantes : | l'ordonnance contient au moins les mentions suivantes : |
1° le numéro d'enregistrement de l'établissement; | 1° le numéro d'enregistrement de l'établissement; |
2° l'identité de l'exploitant; | 2° l'identité de l'exploitant; |
3° l'adresse de l'établissement; | 3° l'adresse de l'établissement; |
4° le niveau de confort obtenu; | 4° le niveau de confort obtenu; |
5° les éventuelles dérogations accordées. | 5° les éventuelles dérogations accordées. |
Secion 3. - Logo | Secion 3. - Logo |
Art. 9.Le Ministre détermine les modèles du logo visé à l'article 7, |
Art. 9.Le Ministre détermine les modèles du logo visé à l'article 7, |
§ 1er, de l'ordonnance. | § 1er, de l'ordonnance. |
Le logo mentionne au moins le niveau de confort qu'il identifie. | Le logo mentionne au moins le niveau de confort qu'il identifie. |
Art. 10.Le panonceau visé à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance est |
Art. 10.Le panonceau visé à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance est |
apposé visiblement à proximité de l'entrée de l'établissement | apposé visiblement à proximité de l'entrée de l'établissement |
d'hébergement touristique. | d'hébergement touristique. |
Art. 11.§ 1er . L'établissement d'hébergement touristique classé ou |
Art. 11.§ 1er . L'établissement d'hébergement touristique classé ou |
ses partenaires à qui il a confié une mission de communication ou de | ses partenaires à qui il a confié une mission de communication ou de |
publicité peuvent reproduire le logo dans toute communication ou toute | publicité peuvent reproduire le logo dans toute communication ou toute |
publicité, destinée aux touristes et à des tiers, relative à | publicité, destinée aux touristes et à des tiers, relative à |
l'exploitation de son établissement, et ce, quelle qu'en soit la | l'exploitation de son établissement, et ce, quelle qu'en soit la |
forme. | forme. |
§ 2. Le registre des établissements d'hébergement touristique classés | § 2. Le registre des établissements d'hébergement touristique classés |
visé à l'article 7, § 4, de l'ordonnance est publié sur le site | visé à l'article 7, § 4, de l'ordonnance est publié sur le site |
internet de Visit.brussels. | internet de Visit.brussels. |
CHAPITRE 3. - Obligations à charge de l'exploitant d'un établissement | CHAPITRE 3. - Obligations à charge de l'exploitant d'un établissement |
d'hébergement touristique classé | d'hébergement touristique classé |
Art. 12.L'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique |
Art. 12.L'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique |
classé transmet les informations visées à l'article 14, § 1er, 2°, de | classé transmet les informations visées à l'article 14, § 1er, 2°, de |
l'ordonnance, relatives aux modifications apportées à un ou plusieurs | l'ordonnance, relatives aux modifications apportées à un ou plusieurs |
éléments de l'établissement d'hébergement touristique qui fait l'objet | éléments de l'établissement d'hébergement touristique qui fait l'objet |
d'un critère de classement du niveau octroyé au moyen du formulaire | d'un critère de classement du niveau octroyé au moyen du formulaire |
dont le modèle a été établi par l'Administration. | dont le modèle a été établi par l'Administration. |
L'exploitant envoie le formulaire visé à l'alinéa premier à | L'exploitant envoie le formulaire visé à l'alinéa premier à |
l'Administration par courrier électronique ou courrier recommandé. | l'Administration par courrier électronique ou courrier recommandé. |
Art. 13.Le Ministre détermine les informations que l'exploitant doit |
Art. 13.Le Ministre détermine les informations que l'exploitant doit |
mettre à la disposition des touristes, ainsi que les moyens de mise à | mettre à la disposition des touristes, ainsi que les moyens de mise à |
disposition de ces informations. | disposition de ces informations. |
CHAPITRE 4. - Révision et retrait du niveau de confort | CHAPITRE 4. - Révision et retrait du niveau de confort |
Secion 1. - Procédure de révision du niveau de confort à la demande de | Secion 1. - Procédure de révision du niveau de confort à la demande de |
l'exploitant | l'exploitant |
Art. 14.La procédure prévue à la section 2 du chapitre 2 s'applique à |
Art. 14.La procédure prévue à la section 2 du chapitre 2 s'applique à |
toute demande de révision du niveau de confort visée à l'article 13, § | toute demande de révision du niveau de confort visée à l'article 13, § |
1er, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance. | 1er, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance. |
Secion 2. - Procédure de retrait ou révision du niveau de confort | Secion 2. - Procédure de retrait ou révision du niveau de confort |
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il y a lieu de procéder au retrait du niveau de |
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il y a lieu de procéder au retrait du niveau de |
confort ou à une révision du niveau de confort conformément, | confort ou à une révision du niveau de confort conformément, |
respectivement, aux articles 15 ou 13, § 1er, alinéa 2, 1° de | respectivement, aux articles 15 ou 13, § 1er, alinéa 2, 1° de |
l'ordonnance, le Directeur chef de service Economie informe | l'ordonnance, le Directeur chef de service Economie informe |
l'exploitant de ce fait par courrier recommandé. Le Directeur chef de | l'exploitant de ce fait par courrier recommandé. Le Directeur chef de |
service Economie invite l'exploitant à présenter ses moyens de défense | service Economie invite l'exploitant à présenter ses moyens de défense |
dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de ce | dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de ce |
courrier. | courrier. |
L'exploitant envoie ses moyens de défense, sous peine | L'exploitant envoie ses moyens de défense, sous peine |
d'irrecevabilité, par courrier recommandé, dans le délai visé à | d'irrecevabilité, par courrier recommandé, dans le délai visé à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
Dans le même délai, l'exploitant peut demander à être entendu par le | Dans le même délai, l'exploitant peut demander à être entendu par le |
Directeur chef de service Economie. | Directeur chef de service Economie. |
L'exploitant est informé par courrier recommandé de la date d'audition | L'exploitant est informé par courrier recommandé de la date d'audition |
au plus tard huit jours avant la date fixée de l'audition. Un | au plus tard huit jours avant la date fixée de l'audition. Un |
procès-verbal de l'audition est rédigé. L'exploitant peut se faire | procès-verbal de l'audition est rédigé. L'exploitant peut se faire |
assister d'un conseil. | assister d'un conseil. |
§ 2. Le Directeur chef de service Economie notifie sa décision à | § 2. Le Directeur chef de service Economie notifie sa décision à |
l'exploitant, par courrier recommandé, dans les soixante jours à dater | l'exploitant, par courrier recommandé, dans les soixante jours à dater |
de l'expiration du délai prévu au paragraphe premier, alinéa 1er, ou, | de l'expiration du délai prévu au paragraphe premier, alinéa 1er, ou, |
le cas échéant, à dater de la date d'audition fixée conformément au | le cas échéant, à dater de la date d'audition fixée conformément au |
paragraphe premier, alinéa 3. | paragraphe premier, alinéa 3. |
A défaut de notification de la décision dans le délai visé à l'alinéa | A défaut de notification de la décision dans le délai visé à l'alinéa |
1er, il est considéré que le Directeur chef de service Economie | 1er, il est considéré que le Directeur chef de service Economie |
renonce au retrait ou à la révision du niveau de confort. | renonce au retrait ou à la révision du niveau de confort. |
La décision de retrait ou de révision du niveau de confort n'est | La décision de retrait ou de révision du niveau de confort n'est |
effective qu'à partir du quinzième jour qui suit la notification de la | effective qu'à partir du quinzième jour qui suit la notification de la |
décision, sauf circonstances motivées. | décision, sauf circonstances motivées. |
CHAPITRE 5. - Recours | CHAPITRE 5. - Recours |
Art. 16.Le recours visé à l'article 16 de l'ordonnance est introduit |
Art. 16.Le recours visé à l'article 16 de l'ordonnance est introduit |
par courrier recommandé auprès du Ministre, endéans les 30 jours de la | par courrier recommandé auprès du Ministre, endéans les 30 jours de la |
notification de la décision contestée. L'exploitant y fait valoir ses | notification de la décision contestée. L'exploitant y fait valoir ses |
arguments. | arguments. |
Lorsque l'exploitant intègre à son recours une demande de dérogation à | Lorsque l'exploitant intègre à son recours une demande de dérogation à |
un ou plusieurs critères de classement conformément à l'article 16, § | un ou plusieurs critères de classement conformément à l'article 16, § |
1er, alinéa 2, de l'ordonnance, il joint à son dossier le formulaire | 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, il joint à son dossier le formulaire |
de demande de dérogation visé à l'article 4, § 4, dûment complété. | de demande de dérogation visé à l'article 4, § 4, dûment complété. |
Art. 17.Dans les quinze jours à compter de la date de réception du |
Art. 17.Dans les quinze jours à compter de la date de réception du |
recours, l'Administration : | recours, l'Administration : |
1° adresse un accusé de réception à l'exploitant par courrier | 1° adresse un accusé de réception à l'exploitant par courrier |
recommandé et confirme le caractère recevable ou irrecevable du | recommandé et confirme le caractère recevable ou irrecevable du |
recours; | recours; |
2° transmet une copie du recours recevable et ses annexes au président | 2° transmet une copie du recours recevable et ses annexes au président |
de la commission de recours visée au chapitre 6. | de la commission de recours visée au chapitre 6. |
Art. 18.§ 1er. Dans les quinze jours de la date d'envoi de l'accusé |
Art. 18.§ 1er. Dans les quinze jours de la date d'envoi de l'accusé |
de réception visé à l'article 17, 1°, l'exploitant peut demander à | de réception visé à l'article 17, 1°, l'exploitant peut demander à |
être entendu par la commission de recours. | être entendu par la commission de recours. |
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par l'exploitant auprès | La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par l'exploitant auprès |
du secrétariat de la commission de recours par courrier recommandé ou | du secrétariat de la commission de recours par courrier recommandé ou |
par courrier électronique. | par courrier électronique. |
§ 2. La commission de recours peut, d'initiative, convoquer | § 2. La commission de recours peut, d'initiative, convoquer |
l'exploitant. | l'exploitant. |
§ 3. Le secrétariat de la commission de recours envoie les | § 3. Le secrétariat de la commission de recours envoie les |
convocations à audition au plus tard huit jours avant la date fixée de | convocations à audition au plus tard huit jours avant la date fixée de |
l'audition. | l'audition. |
L'exploitant peut se faire représenter ou assister par les personnes | L'exploitant peut se faire représenter ou assister par les personnes |
de son choix. | de son choix. |
Art. 19.§ 1er. Dans les soixante jours suivant la réception du |
Art. 19.§ 1er. Dans les soixante jours suivant la réception du |
dossier complet, la commission de recours émet un avis écrit et motivé | dossier complet, la commission de recours émet un avis écrit et motivé |
concernant le recours. Ce délai peut être prolongé de maximum trente | concernant le recours. Ce délai peut être prolongé de maximum trente |
jours, moyennant l'accord du Ministre. | jours, moyennant l'accord du Ministre. |
§ 2. L'Administration transmet le dossier complet au Ministre dans les | § 2. L'Administration transmet le dossier complet au Ministre dans les |
quinze jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe | quinze jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe |
premier, ou à l'échéance du délai accordé à la commission pour émettre | premier, ou à l'échéance du délai accordé à la commission pour émettre |
son avis. | son avis. |
Art. 20.Le Ministre statue sur le recours dans les soixante jours de |
Art. 20.Le Ministre statue sur le recours dans les soixante jours de |
la réception du dossier complet transmis par l'Administration | la réception du dossier complet transmis par l'Administration |
conformément à l'article 19, § 2. | conformément à l'article 19, § 2. |
Le Ministre notifie sans délai sa décision par courrier recommandé au | Le Ministre notifie sans délai sa décision par courrier recommandé au |
requérant. | requérant. |
En l'absence de décision du Ministre dans le délai prévu à l'alinéa 1er, | En l'absence de décision du Ministre dans le délai prévu à l'alinéa 1er, |
le recours est réputé rejeté. | le recours est réputé rejeté. |
CHAPITRE 6. - Commission consultative | CHAPITRE 6. - Commission consultative |
Secion 1. - Composition | Secion 1. - Composition |
Art. 21.§ 1er. La commission de recours, visée à l'article 17 de |
Art. 21.§ 1er. La commission de recours, visée à l'article 17 de |
l'ordonnance, est composée des membres suivants : | l'ordonnance, est composée des membres suivants : |
1° un président qui est un agent issu de l'Agence bruxelloise du | 1° un président qui est un agent issu de l'Agence bruxelloise du |
Tourisme Visit.brussels; | Tourisme Visit.brussels; |
2° deux membres disposant d'une expertise dans la gestion | 2° deux membres disposant d'une expertise dans la gestion |
d'établissements d'hébergement touristique de la catégorie | d'établissements d'hébergement touristique de la catégorie |
d'hébergement touristique faisant l'objet d'un classement; | d'hébergement touristique faisant l'objet d'un classement; |
3° deux membres disposant d'une expertise dans les voyages, séjours à | 3° deux membres disposant d'une expertise dans les voyages, séjours à |
l'hôtel ou d'organisation de voyages à l'international. | l'hôtel ou d'organisation de voyages à l'international. |
Deux tiers au plus des membres de la commission font partie du même | Deux tiers au plus des membres de la commission font partie du même |
rôle linguistique. | rôle linguistique. |
§ 2. Le Ministre nomme les membres de la commission pour un mandat de | § 2. Le Ministre nomme les membres de la commission pour un mandat de |
cinq ans. | cinq ans. |
Pour chaque membre effectif, il nomme un suppléant. | Pour chaque membre effectif, il nomme un suppléant. |
Chaque mandat est renouvelable. | Chaque mandat est renouvelable. |
§ 3. Le secrétariat de la commission de recours est assuré par | § 3. Le secrétariat de la commission de recours est assuré par |
l'Administration. | l'Administration. |
Art. 22.En cas d'empêchement de longue durée, de décès, de révocation |
Art. 22.En cas d'empêchement de longue durée, de décès, de révocation |
ou de démission d'un des membres, le Ministre procède à la nomination | ou de démission d'un des membres, le Ministre procède à la nomination |
du remplaçant pour l'achèvement du mandat. | du remplaçant pour l'achèvement du mandat. |
Art. 23.Par dérogation à l'article 21, § 2, alinéa 1er, le mandat |
Art. 23.Par dérogation à l'article 21, § 2, alinéa 1er, le mandat |
d'un membre prend fin de plein droit en cas de perte de la qualité en | d'un membre prend fin de plein droit en cas de perte de la qualité en |
raison de laquelle le membre a été nommé. | raison de laquelle le membre a été nommé. |
Le Ministre peut révoquer un membre de la commission en cas de | Le Ministre peut révoquer un membre de la commission en cas de |
non-respect des exigences prévues dans le présent arrêté ou dans le | non-respect des exigences prévues dans le présent arrêté ou dans le |
règlement d'ordre intérieur établi conformément à l'article 26 dans | règlement d'ordre intérieur établi conformément à l'article 26 dans |
les cas suivants : | les cas suivants : |
1° une inconduite notoire; | 1° une inconduite notoire; |
2° un manquement aux exigences d'impartialité; | 2° un manquement aux exigences d'impartialité; |
3° une rupture de confidentialité; | 3° une rupture de confidentialité; |
4° un manquement grave aux devoirs de sa charge; | 4° un manquement grave aux devoirs de sa charge; |
5° l'absence à plus de trois séances consécutives, sauf de cas de | 5° l'absence à plus de trois séances consécutives, sauf de cas de |
force majeure. | force majeure. |
Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le | Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le |
Ministre ou son représentant. | Ministre ou son représentant. |
Secion 2. - Fonctionnement de la commission | Secion 2. - Fonctionnement de la commission |
Art. 24.Aucun membre de la commission de recours ne peut siéger |
Art. 24.Aucun membre de la commission de recours ne peut siéger |
lorsqu'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la | lorsqu'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la |
délibération. | délibération. |
La commission de recours délibère valablement lorsque le président, un | La commission de recours délibère valablement lorsque le président, un |
membre visé à l'article 21, § 1er, alinéa 1er , 2°, et un membre visé | membre visé à l'article 21, § 1er, alinéa 1er , 2°, et un membre visé |
à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 3°, sont présents. | à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 3°, sont présents. |
L'avis donné par la commission est valablement émis à la majorité | L'avis donné par la commission est valablement émis à la majorité |
ordinaire des voix. | ordinaire des voix. |
Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des | Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des |
voix. | voix. |
Art. 25.Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence |
Art. 25.Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence |
de septante euros par séance d'une durée maximale de quatre heures à | de septante euros par séance d'une durée maximale de quatre heures à |
laquelle ils assistent et, le cas échéant, par visite technique | laquelle ils assistent et, le cas échéant, par visite technique |
effectuée. Pour les réunions de plus de quatre heures, le montant du | effectuée. Pour les réunions de plus de quatre heures, le montant du |
jeton de présence est doublé. | jeton de présence est doublé. |
Le montant de l'indemnité des frais de déplacement est calculé | Le montant de l'indemnité des frais de déplacement est calculé |
conformément aux dispositions applicables au personnel du Service | conformément aux dispositions applicables au personnel du Service |
public régional de Bruxelles. | public régional de Bruxelles. |
Le Ministre peut réviser le montant du jeton de présence. | Le Ministre peut réviser le montant du jeton de présence. |
Art. 26.La commission établit un règlement d'ordre intérieur qu'elle |
Art. 26.La commission établit un règlement d'ordre intérieur qu'elle |
soumet pour approbation au Ministre. | soumet pour approbation au Ministre. |
Secion 3. - Procédure de demande d'avis | Secion 3. - Procédure de demande d'avis |
Art. 27.Le Directeur chef de service Economie saisit la commission |
Art. 27.Le Directeur chef de service Economie saisit la commission |
visée au chapitre 6 d'une demande d'avis par courrier électronique | visée au chapitre 6 d'une demande d'avis par courrier électronique |
adressé au président de la commission. Le cas échéant, il précise, le | adressé au président de la commission. Le cas échéant, il précise, le |
caractère urgent de la demande. Il joint à la demande d'avis tous les | caractère urgent de la demande. Il joint à la demande d'avis tous les |
documents de nature à expliciter celle-ci. Le Directeur chef de | documents de nature à expliciter celle-ci. Le Directeur chef de |
service Economie peut demander à être entendu par la commission. | service Economie peut demander à être entendu par la commission. |
Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'avis, le | Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'avis, le |
président de la commission transmet l'avis écrit de la commission par | président de la commission transmet l'avis écrit de la commission par |
courrier électronique adressé au Directeur chef de service Economie. | courrier électronique adressé au Directeur chef de service Economie. |
Ce délai peut être prolongé de maximum dix jours si la commission est | Ce délai peut être prolongé de maximum dix jours si la commission est |
appelée à se réunir expressément pour entendre le Directeur chef de | appelée à se réunir expressément pour entendre le Directeur chef de |
service Economie. | service Economie. |
Par dérogation à l'alinéa 2, si la demande est qualifiée d'urgente par | Par dérogation à l'alinéa 2, si la demande est qualifiée d'urgente par |
le Directeur chef de service Economie, le délai de quinze jours visé à | le Directeur chef de service Economie, le délai de quinze jours visé à |
l'alinéa 2 est réduit à huit jours. | l'alinéa 2 est réduit à huit jours. |
CHAPITRE 7. - Audit, contrôle et surveillance | CHAPITRE 7. - Audit, contrôle et surveillance |
Secion 1re. - Audit et contrôle | Secion 1re. - Audit et contrôle |
Art. 28.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 18 de |
Art. 28.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 18 de |
l'ordonnance sont les fonctionnaires soumis à l'autorité hiérarchique | l'ordonnance sont les fonctionnaires soumis à l'autorité hiérarchique |
du Directeur chef de service Economie et désignés par ce dernier pour | du Directeur chef de service Economie et désignés par ce dernier pour |
réaliser les audits et le contrôle visés à la section 1ère du chapitre | réaliser les audits et le contrôle visés à la section 1ère du chapitre |
6 de l'ordonnance. | 6 de l'ordonnance. |
Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier sont appelés les auditeurs | Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier sont appelés les auditeurs |
de qualité. | de qualité. |
§ 2. Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 19, § 2, | § 2. Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 19, § 2, |
de l'ordonnance figure à l'annexe 1. | de l'ordonnance figure à l'annexe 1. |
Art. 29.Dans les trois ans à dater de la notification de la décision |
Art. 29.Dans les trois ans à dater de la notification de la décision |
d'octroi d'un niveau de confort, un contrôle est réalisé par un | d'octroi d'un niveau de confort, un contrôle est réalisé par un |
auditeur de qualité. | auditeur de qualité. |
L'auditeur de qualité notifie à l'exploitant la date de la réalisation | L'auditeur de qualité notifie à l'exploitant la date de la réalisation |
du contrôle. | du contrôle. |
L'exploitant est avisé de la date du contrôle au plus tard huit jours | L'exploitant est avisé de la date du contrôle au plus tard huit jours |
avant celui-ci par courrier recommandé. | avant celui-ci par courrier recommandé. |
Art. 30.Lorsque l'auditeur de qualité constate un manquement à un ou |
Art. 30.Lorsque l'auditeur de qualité constate un manquement à un ou |
plusieurs critères de classement, il notifie ses recommandations à | plusieurs critères de classement, il notifie ses recommandations à |
l'exploitant par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la | l'exploitant par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la |
date de réalisation du contrôle. | date de réalisation du contrôle. |
L'écrit visé à l'alinéa premier prévoit un délai endéans lequel | L'écrit visé à l'alinéa premier prévoit un délai endéans lequel |
l'exploitant est invité à pallier les manquements constatés. | l'exploitant est invité à pallier les manquements constatés. |
Art. 31.§ 1. Lorsqu'un manquement persiste à l'échéance du délai visé |
Art. 31.§ 1. Lorsqu'un manquement persiste à l'échéance du délai visé |
à l'article 30, alinéa 2, le Directeur chef de service Economie | à l'article 30, alinéa 2, le Directeur chef de service Economie |
adresse à l'exploitant, par courrier recommandé, une lettre de mise en | adresse à l'exploitant, par courrier recommandé, une lettre de mise en |
demeure qui l'avertit qu'une décision de retrait de niveau de confort | demeure qui l'avertit qu'une décision de retrait de niveau de confort |
est envisagée pour son établissement d'hébergement touristique. | est envisagée pour son établissement d'hébergement touristique. |
La lettre de mise en demeure visée à l'alinéa 1er mentionne le | La lettre de mise en demeure visée à l'alinéa 1er mentionne le |
fondement et les motifs de la décision de retrait envisagée. | fondement et les motifs de la décision de retrait envisagée. |
§ 2. L'exploitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la | § 2. L'exploitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la |
date d'envoi de la lettre de mise en demeure visée au paragraphe | date d'envoi de la lettre de mise en demeure visée au paragraphe |
premier pour transmettre ses remarques par écrit ou pour être entendu | premier pour transmettre ses remarques par écrit ou pour être entendu |
par le Directeur chef de service Economie. | par le Directeur chef de service Economie. |
Le Directeur chef de service Economie envoie la convocation au plus | Le Directeur chef de service Economie envoie la convocation au plus |
tard huit jours avant la date fixée de l'audition. | tard huit jours avant la date fixée de l'audition. |
Un procès-verbal de l'audition est rédigé. | Un procès-verbal de l'audition est rédigé. |
§ 3. Le Directeur chef de service Economie notifie sa décision à | § 3. Le Directeur chef de service Economie notifie sa décision à |
l'exploitant par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la | l'exploitant par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la |
date d'échéance prévue dans la lettre de mise en demeure. | date d'échéance prévue dans la lettre de mise en demeure. |
Secion 2. - Surveillance | Secion 2. - Surveillance |
Art. 32.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 20 de |
Art. 32.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 20 de |
l'ordonnance sont les inspecteurs de la Direction de l'Inspection | l'ordonnance sont les inspecteurs de la Direction de l'Inspection |
économique de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional | économique de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional |
de Bruxelles nommément affectés par le Secrétaire général ou le | de Bruxelles nommément affectés par le Secrétaire général ou le |
Secrétaire général adjoint du Service public régional de Bruxelles à | Secrétaire général adjoint du Service public régional de Bruxelles à |
l'exercice de fonctions d'inspection. | l'exercice de fonctions d'inspection. |
§ 2. Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 21, § 2, | § 2. Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 21, § 2, |
de l'ordonnance figure à l'annexe 2. | de l'ordonnance figure à l'annexe 2. |
CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires | CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires |
Art. 33.Les exploitants d'un établissement d'hébergement touristique |
Art. 33.Les exploitants d'un établissement d'hébergement touristique |
enregistré sous la catégorie visée à l'article 3, 4°, de l'ordonnance | enregistré sous la catégorie visée à l'article 3, 4°, de l'ordonnance |
du 8 mai 2014 et disposant lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance | du 8 mai 2014 et disposant lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance |
d'une classification octroyée en vertu du décret de la Communauté | d'une classification octroyée en vertu du décret de la Communauté |
française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des | française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des |
établissements d'hébergement et des établissements hôteliers ou en | établissements d'hébergement et des établissements hôteliers ou en |
vertu du décret du Parlement flamand du 10 juillet 2008 relatif à | vertu du décret du Parlement flamand du 10 juillet 2008 relatif à |
l'hébergement touristique, reçoivent un courrier de l'Administration | l'hébergement touristique, reçoivent un courrier de l'Administration |
dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur de | dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur de |
l'ordonnance. Ce courrier invite les exploitants concernés à se | l'ordonnance. Ce courrier invite les exploitants concernés à se |
prononcer dans le délai déterminé par l'Administration sur leur | prononcer dans le délai déterminé par l'Administration sur leur |
intention de procéder ou non au classement de leur établissement | intention de procéder ou non au classement de leur établissement |
auprès de l'Administration. | auprès de l'Administration. |
L'exploitant ayant manifesté par écrit sa volonté de procéder au | L'exploitant ayant manifesté par écrit sa volonté de procéder au |
classement de son établissement bénéficie d'un délai de deux ans pour | classement de son établissement bénéficie d'un délai de deux ans pour |
introduire sa demande de classement conformément aux dispositions du | introduire sa demande de classement conformément aux dispositions du |
chapitre 2 de l'ordonnance. | chapitre 2 de l'ordonnance. |
Les dispositions du chapitre 5 de l'ordonnance s'appliquent en cas de | Les dispositions du chapitre 5 de l'ordonnance s'appliquent en cas de |
recours contre la décision de refus de classement. | recours contre la décision de refus de classement. |
Le délai de deux ans visé à l'alinéa 2 prend cours à dater de | Le délai de deux ans visé à l'alinéa 2 prend cours à dater de |
l'échéance du délai fixé par l'Administration dans le courrier visé à | l'échéance du délai fixé par l'Administration dans le courrier visé à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
La classification préexistante visée à l'alinéa 1er reste valable | La classification préexistante visée à l'alinéa 1er reste valable |
jusqu'à échéance du délai de deux ans visé à l'alinéa 2. | jusqu'à échéance du délai de deux ans visé à l'alinéa 2. |
CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Art. 34.Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent |
Art. 34.Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent |
arrêté au Moniteur belge : | arrêté au Moniteur belge : |
1° l'ordonnance; | 1° l'ordonnance; |
2° le présent arrêté. | 2° le présent arrêté. |
Art. 35.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 35.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 mai 2019. | Bruxelles, le 3 mai 2019. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement |
territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des | territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des |
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la | Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la |
Recherche scientifique et de la Propreté publique, | Recherche scientifique et de la Propreté publique, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l'ordonnance du | Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l'ordonnance du |
6 mars 2019. | 6 mars 2019. |
Bruxelles, 3 mai 2019. | Bruxelles, 3 mai 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement |
territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des | territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des |
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la | Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la |
Recherche scientifique et de la Propreté publique, | Recherche scientifique et de la Propreté publique, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l'ordonnance du | Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l'ordonnance du |
6 mars 2019. | 6 mars 2019. |
Bruxelles, 3 mai 2019. | Bruxelles, 3 mai 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement |
territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des | territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des |
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la | Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la |
Recherche scientifique et de la Propreté publique, | Recherche scientifique et de la Propreté publique, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |