← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets en vue de déterminer les modèles de formulaire de déclaration pour les taxes visés aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et portant la désignation des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces taxes "
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets en vue de déterminer les modèles de formulaire de déclaration pour les taxes visés aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et portant la désignation des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces taxes | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets en vue de déterminer les modèles de formulaire de déclaration pour les taxes visés aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et portant la désignation des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces taxes |
---|---|
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des | Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des |
déchets en vue de déterminer les modèles de formulaire de déclaration | déchets en vue de déterminer les modèles de formulaire de déclaration |
pour les taxes visés aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin | pour les taxes visés aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin |
2012 relative aux déchets et portant la désignation des fonctionnaires | 2012 relative aux déchets et portant la désignation des fonctionnaires |
dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces | dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces |
taxes | taxes |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 40, | Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 40, |
alinéa 2, 41, § 1er, alinéa 3, et § 5, alinéa 2, et 44, § 2, alinéas 1er | alinéa 2, 41, § 1er, alinéa 3, et § 5, alinéa 2, et 44, § 2, alinéas 1er |
et 3 ; | et 3 ; |
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale | Vu l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale |
en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 7, 10, alinéa 2, 15, § 1er, | en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 7, 10, alinéa 2, 15, § 1er, |
23, alinéa 1er, et 23/1, § 1er, alinéa 1er ; | 23, alinéa 1er, et 23/1, § 1er, alinéa 1er ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2017 ; |
Vu l'avis du Conseil Economique et Social, donné le 19 avril 2018 ; | Vu l'avis du Conseil Economique et Social, donné le 19 avril 2018 ; |
Vu l'avis du Conseil de L'Environnement, donné le 18 avril 2018 ; | Vu l'avis du Conseil de L'Environnement, donné le 18 avril 2018 ; |
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 20 mars | Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 20 mars |
2019 ; | 2019 ; |
Vu le test genre exécuté, tel que prévu par l'article 3 de | Vu le test genre exécuté, tel que prévu par l'article 3 de |
l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de | l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de |
genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ; | genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ; |
Vu le test basé sur le principe de handistreaming réalisé en | Vu le test basé sur le principe de handistreaming réalisé en |
application de l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 | application de l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 |
portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes | portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes |
politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ; | politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ; |
Vu l'avis 63.570/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2018, en | Vu l'avis 63.570/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de | Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ayant le Logement, la Qualité de vie, | Bruxelles-Capitale ayant le Logement, la Qualité de vie, |
l'Environnement, et l'Energie dans ses attributions. | l'Environnement, et l'Energie dans ses attributions. |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le titre III, chapitre 8, de l'arrêté du |
Article 1er.Dans le titre III, chapitre 8, de l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 |
relatif à la gestion des déchets, il est inséré une section 2, rédigée | relatif à la gestion des déchets, il est inséré une section 2, rédigée |
comme suit : | comme suit : |
« Section 2. De la taxe à l'incinération des déchets | « Section 2. De la taxe à l'incinération des déchets |
Sous-section 1re. Définitions | Sous-section 1re. Définitions |
Article 3.8.2. Pour l'application de la présente section, il y a lieu | Article 3.8.2. Pour l'application de la présente section, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° ordonnance du 21 décembre 2012 : l'ordonnance du 21 décembre 2012 | 1° ordonnance du 21 décembre 2012 : l'ordonnance du 21 décembre 2012 |
établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale; | établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale; |
2° Agence : Agence régionale pour la Propreté, créée par l'ordonnance | 2° Agence : Agence régionale pour la Propreté, créée par l'ordonnance |
du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la | du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la |
Propreté ; | Propreté ; |
3° receveur : le comptable de recettes chargé de matières fiscales ; | 3° receveur : le comptable de recettes chargé de matières fiscales ; |
4° déchet de soins de santé : déchet résultant d'activités de soins de | 4° déchet de soins de santé : déchet résultant d'activités de soins de |
santé au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | santé au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets | Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets |
résultant d'activités de soins de santé. | résultant d'activités de soins de santé. |
Art. 3.8.3. § 1er. Les fonctionnaires visés à article 44, § 1er, | Art. 3.8.3. § 1er. Les fonctionnaires visés à article 44, § 1er, |
alinéa 3 de l'ordonnance déchets, aux articles 7, 8 et 9 de | alinéa 3 de l'ordonnance déchets, aux articles 7, 8 et 9 de |
l'ordonnance du 21 décembre 2012, chargés respectivement d'adresser, | l'ordonnance du 21 décembre 2012, chargés respectivement d'adresser, |
de recevoir et de vérifier les déclarations, et, le cas échéant, de | de recevoir et de vérifier les déclarations, et, le cas échéant, de |
procéder à la taxation d'office dans le cadre de la taxe visée aux | procéder à la taxation d'office dans le cadre de la taxe visée aux |
articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets, sont les fonctionnaires | articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets, sont les fonctionnaires |
dirigeants de Bruxelles Environnement. | dirigeants de Bruxelles Environnement. |
§ 2. Les données de la personne de contact pour les entreprises | § 2. Les données de la personne de contact pour les entreprises |
concernées qui seront traitées par les fonctionnaires visés au § 1er | concernées qui seront traitées par les fonctionnaires visés au § 1er |
sont : | sont : |
1° les nom et prénom ; | 1° les nom et prénom ; |
2° la langue de communication ; | 2° la langue de communication ; |
3° le numéro de téléphone professionnel ; | 3° le numéro de téléphone professionnel ; |
4° le numéro de fax professionnel, si existant ; | 4° le numéro de fax professionnel, si existant ; |
5° l'adresse e-mail professionnelle, si existante ; | 5° l'adresse e-mail professionnelle, si existante ; |
6° l'adresse professionnelle ; | 6° l'adresse professionnelle ; |
7° la fonction. | 7° la fonction. |
Ces données seront conservées pour une durée de 5 ans à partir de leur | Ces données seront conservées pour une durée de 5 ans à partir de leur |
réception par les fonctionnaires visés au § 1er. | réception par les fonctionnaires visés au § 1er. |
Art. 3.8.4. § 1er. Le modèle de formulaire de déclaration visé à | Art. 3.8.4. § 1er. Le modèle de formulaire de déclaration visé à |
l'article 40, alinéa 2, de l'ordonnance déchets est établi : | l'article 40, alinéa 2, de l'ordonnance déchets est établi : |
1° à l'annexe 13 du présent arrêté en ce qui concerne les déchets | 1° à l'annexe 13 du présent arrêté en ce qui concerne les déchets |
incinérés en Région de Bruxelles-Capitale ; | incinérés en Région de Bruxelles-Capitale ; |
2° à l'annexe 14 du présent arrêté en ce qui concerne les déchets | 2° à l'annexe 14 du présent arrêté en ce qui concerne les déchets |
incinérés hors de la Région de Bruxelles-Capitale. | incinérés hors de la Région de Bruxelles-Capitale. |
§ 2. Le modèle de formulaire de déclaration visé à l'article 41, § 1er, | § 2. Le modèle de formulaire de déclaration visé à l'article 41, § 1er, |
alinéa 3, de l'ordonnance déchets est établi à l'annexe 17 du présent | alinéa 3, de l'ordonnance déchets est établi à l'annexe 17 du présent |
arrêté. | arrêté. |
Le formulaire est rempli en tenant compte du contenu des annexes 15 et | Le formulaire est rempli en tenant compte du contenu des annexes 15 et |
16. | 16. |
§ 3. Le formulaire de déclaration visé à l'article 41 de l'ordonnance | § 3. Le formulaire de déclaration visé à l'article 41 de l'ordonnance |
déchets envoyé au redevable, reprend les données pour les cases C, D | déchets envoyé au redevable, reprend les données pour les cases C, D |
et E, pour autant que Bruxelles Environnement disposent de données | et E, pour autant que Bruxelles Environnement disposent de données |
complètes. En annexe au formulaire de déclaration, Bruxelles | complètes. En annexe au formulaire de déclaration, Bruxelles |
Environnement joint les informations par sous-catégorie (C1, C2,..., | Environnement joint les informations par sous-catégorie (C1, C2,..., |
D1, D2,... et E1, E2...) qui ont permis d'obtenir les calcul des | D1, D2,... et E1, E2...) qui ont permis d'obtenir les calcul des |
tonnages globaux C, D et E. Bruxelles Environnement indique les | tonnages globaux C, D et E. Bruxelles Environnement indique les |
données dont il ne dispose pas à l'envoi de la déclaration. | données dont il ne dispose pas à l'envoi de la déclaration. |
Si le détail des informations en sous-catégories peut résulter en la | Si le détail des informations en sous-catégories peut résulter en la |
divulgation d'informations confidentielles protégeant un intérêt | divulgation d'informations confidentielles protégeant un intérêt |
économique légitime, Bruxelles Environnement est dispensé de détailler | économique légitime, Bruxelles Environnement est dispensé de détailler |
les quantités par sous-catégories. | les quantités par sous-catégories. |
§ 4. Si un flux de déchet repris dans les références C1, C2,..., D1, | § 4. Si un flux de déchet repris dans les références C1, C2,..., D1, |
D2,... et E1, E2... est composé de sous-flux collectés séparément, | D2,... et E1, E2... est composé de sous-flux collectés séparément, |
Bruxelles Environnement indique les sous-flux repris sans toutefois en | Bruxelles Environnement indique les sous-flux repris sans toutefois en |
mentionner le poids. | mentionner le poids. |
§ 5. Pour le tonnage repris en F, l'année à laquelle correspondent les | § 5. Pour le tonnage repris en F, l'année à laquelle correspondent les |
données est indiquée. | données est indiquée. |
Art. 3.8.5 § 1er. Les déclarations remplies et signées sont adressées | Art. 3.8.5 § 1er. Les déclarations remplies et signées sont adressées |
par le redevable à Bruxelles Environnement dans les quarante-cinq | par le redevable à Bruxelles Environnement dans les quarante-cinq |
jours de leur mise à disposition par Bruxelles Environnement pour les | jours de leur mise à disposition par Bruxelles Environnement pour les |
taxes visées aux articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets. | taxes visées aux articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets. |
Bruxelles Environnement accuse réception de la déclaration dans les | Bruxelles Environnement accuse réception de la déclaration dans les |
dix jours de sa réception. | dix jours de sa réception. |
§ 2. Les redevables qui, au 1er juillet de chaque année, n'ont pas | § 2. Les redevables qui, au 1er juillet de chaque année, n'ont pas |
reçu de formulaire de déclaration pour l'exercice d'imposition | reçu de formulaire de déclaration pour l'exercice d'imposition |
précédent, sont tenus d'en réclamer un avant le 1er août de l'année | précédent, sont tenus d'en réclamer un avant le 1er août de l'année |
suivant l'exercice d'imposition concerné. | suivant l'exercice d'imposition concerné. |
Si le redevable ne respecte pas cette obligation il peut être procédé | Si le redevable ne respecte pas cette obligation il peut être procédé |
à la taxation d'office suivant la procédure décrite dans l'article 9 | à la taxation d'office suivant la procédure décrite dans l'article 9 |
de l'ordonnance du 21 décembre 2012. | de l'ordonnance du 21 décembre 2012. |
§ 3. Le Ministre peut autoriser, aux conditions qu'il fixe, le dépôt | § 3. Le Ministre peut autoriser, aux conditions qu'il fixe, le dépôt |
en tout ou en partie des déclarations et des documents ou | en tout ou en partie des déclarations et des documents ou |
renseignements dont la production est prévue par le modèle par voie | renseignements dont la production est prévue par le modèle par voie |
électronique. | électronique. |
Art. 3.8.6. Les fonctionnaires visés à l'article 3.8.3 calculent le | Art. 3.8.6. Les fonctionnaires visés à l'article 3.8.3 calculent le |
montant de la taxe et adressent au fonctionnaire visé à l'article | montant de la taxe et adressent au fonctionnaire visé à l'article |
3.8.7, pour chaque déclaration ou taxe établie d'office, les | 3.8.7, pour chaque déclaration ou taxe établie d'office, les |
informations visées à l'article 10, § 2, de l'ordonnance du 21 | informations visées à l'article 10, § 2, de l'ordonnance du 21 |
décembre 2012, au plus tard le 15 septembre de l'année qui suit | décembre 2012, au plus tard le 15 septembre de l'année qui suit |
l'exercice d'imposition ou, en cas de taxation d'office, au plus tard | l'exercice d'imposition ou, en cas de taxation d'office, au plus tard |
le 15 septembre de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition | le 15 septembre de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition |
pour lequel la taxe est due. | pour lequel la taxe est due. |
Sous-Section 2. Rôles | Sous-Section 2. Rôles |
Art.3.8.7. § 1er. Les rôles visés à l'article 10 de l'ordonnance du 21 | Art.3.8.7. § 1er. Les rôles visés à l'article 10 de l'ordonnance du 21 |
décembre 2012 sont, en application de l'article 44 de l'ordonnance | décembre 2012 sont, en application de l'article 44 de l'ordonnance |
déchets dans le cadre des taxes prévues aux 'articles 40 et 41 de | déchets dans le cadre des taxes prévues aux 'articles 40 et 41 de |
l'ordonnance déchets, formés et rendus exécutoires par le Directeur de | l'ordonnance déchets, formés et rendus exécutoires par le Directeur de |
la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles | la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles |
Fiscalité. | Fiscalité. |
§ 2. Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de | § 2. Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de |
l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le | l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le |
premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus | premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus |
grande au sein de cette Direction. | grande au sein de cette Direction. |
En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces | En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces |
compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a | compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a |
l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction. | l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction. |
Sous-Section 3. Perception et recouvrement | Sous-Section 3. Perception et recouvrement |
Art. 3.8.8. La taxe doit être payée au receveur par versement ou par | Art. 3.8.8. La taxe doit être payée au receveur par versement ou par |
virement effectué sur le compte courant du receveur. | virement effectué sur le compte courant du receveur. |
La taxe dont le paiement est poursuivi par un huissier de justice, par | La taxe dont le paiement est poursuivi par un huissier de justice, par |
application de l'article 16 de l'ordonnance du 21 décembre 2012, peut | application de l'article 16 de l'ordonnance du 21 décembre 2012, peut |
être payée entre les mains de cet huissier de justice. | être payée entre les mains de cet huissier de justice. |
Art. 3.8.9. Le paiement de la taxe produit ses effets à la date de | Art. 3.8.9. Le paiement de la taxe produit ses effets à la date de |
l'extrait de compte du receveur portant crédit de paiement. | l'extrait de compte du receveur portant crédit de paiement. |
Art. 3.8.10. § 1er. Le receveur est, en application de l'article 44 de | Art. 3.8.10. § 1er. Le receveur est, en application de l'article 44 de |
l'ordonnance du 14 juin 2012 dans le cadre des taxes prévues par les | l'ordonnance du 14 juin 2012 dans le cadre des taxes prévues par les |
articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets, chargé du recouvrement de | articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets, chargé du recouvrement de |
la taxe régionale prévue par l'article 15 de l'ordonnance du 21 | la taxe régionale prévue par l'article 15 de l'ordonnance du 21 |
décembre 2012. Il est compétent pour décerner, viser et rendre | décembre 2012. Il est compétent pour décerner, viser et rendre |
exécutoire les contraintes prévue par l'article susmentionné, | exécutoire les contraintes prévue par l'article susmentionné, |
conformément à l'article 15, § 1er de l'ordonnance du 21 décembre | conformément à l'article 15, § 1er de l'ordonnance du 21 décembre |
2012. | 2012. |
§ 2. En cas d'absence du receveur, les compétences visées au | § 2. En cas d'absence du receveur, les compétences visées au |
paragraphe précédent sont exercées par le comptable de recettes | paragraphe précédent sont exercées par le comptable de recettes |
suppléant chargé de matières fiscales. | suppléant chargé de matières fiscales. |
Sous-Section 4. Solution de difficultés | Sous-Section 4. Solution de difficultés |
Art. 3.8.11. § 1er. Le directeur général du Service public régional de | Art. 3.8.11. § 1er. Le directeur général du Service public régional de |
Bruxelles Fiscalité, est, en l'application de l'article 44 de | Bruxelles Fiscalité, est, en l'application de l'article 44 de |
l'ordonnance déchets dans le cadre des taxes prévues par les articles | l'ordonnance déchets dans le cadre des taxes prévues par les articles |
40 et 41 de l'ordonnance déchets, compétent pour la solution des | 40 et 41 de l'ordonnance déchets, compétent pour la solution des |
difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des | difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des |
taxes, comme prévu par l'article 23 de l'ordonnance du 21 décembre | taxes, comme prévu par l'article 23 de l'ordonnance du 21 décembre |
2012. | 2012. |
§ 2. Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public | § 2. Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public |
régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, les compétences | régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, les compétences |
accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le directeur général | accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le directeur général |
adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité. | adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité. |
En cas d'absence du directeur général du Service public régional de | En cas d'absence du directeur général du Service public régional de |
Bruxelles Fiscalité les compétences accordées à ce fonctionnaire sont | Bruxelles Fiscalité les compétences accordées à ce fonctionnaire sont |
exercées par le directeur général adjoint du Service public régional | exercées par le directeur général adjoint du Service public régional |
de Bruxelles Fiscalité. | de Bruxelles Fiscalité. |
Art. 3.8.12. § 1er. Les réclamations écrites, prévues par l'article | Art. 3.8.12. § 1er. Les réclamations écrites, prévues par l'article |
23/1 de l'ordonnance du 21 décembre 2012, doivent être introduites | 23/1 de l'ordonnance du 21 décembre 2012, doivent être introduites |
auprès du Directeur général du Service public régional de Bruxelles | auprès du Directeur général du Service public régional de Bruxelles |
Fiscalité, en l'application de l'article 44 de l'ordonnance déchets | Fiscalité, en l'application de l'article 44 de l'ordonnance déchets |
dans le cadre des taxes prévues aux articles 40 et 41 de l'ordonnance | dans le cadre des taxes prévues aux articles 40 et 41 de l'ordonnance |
déchets. | déchets. |
§ 2. Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public | § 2. Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public |
régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, les compétences | régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, les compétences |
accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le directeur général | accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le directeur général |
adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité. | adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité. |
En cas d'absence du Directeur général du Service public régional de | En cas d'absence du Directeur général du Service public régional de |
Bruxelles Fiscalité les compétences accordées à ce fonctionnaire sont | Bruxelles Fiscalité les compétences accordées à ce fonctionnaire sont |
exercées par le directeur général adjoint du Service public régional | exercées par le directeur général adjoint du Service public régional |
de Bruxelles Fiscalité. » | de Bruxelles Fiscalité. » |
Art. 2.Dans l'arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des |
Art. 2.Dans l'arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des |
déchets, il est inséré : | déchets, il est inséré : |
1° une annexe 13 qui est jointe en annexe I au présent arrêté ; | 1° une annexe 13 qui est jointe en annexe I au présent arrêté ; |
2° une annexe 14 qui est jointe en annexe II au présent arrêté ; | 2° une annexe 14 qui est jointe en annexe II au présent arrêté ; |
3° une annexe 15 qui est jointe en annexe III au présent arrêté ; | 3° une annexe 15 qui est jointe en annexe III au présent arrêté ; |
4° une annexe 16 qui est jointe en annexe IV au présent arrêté ; | 4° une annexe 16 qui est jointe en annexe IV au présent arrêté ; |
5° une annexe 17 qui est jointe en annexe V au présent arrêté. | 5° une annexe 17 qui est jointe en annexe V au présent arrêté. |
Art. 3.§ 1er. L'arrêté du gouvernement de la Région de |
Art. 3.§ 1er. L'arrêté du gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004 relatif au subventionnement des | Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004 relatif au subventionnement des |
communes pour l'aménagement et l'exploitation de parcs à conteneurs | communes pour l'aménagement et l'exploitation de parcs à conteneurs |
est abrogé à l'entrée en vigueur du présent arrêté. | est abrogé à l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
§ 2. Les règles reprises dans l'article 1er du présent arrêté sont | § 2. Les règles reprises dans l'article 1er du présent arrêté sont |
d'application sur la taxe prévue par l'article 40 de l'ordonnance | d'application sur la taxe prévue par l'article 40 de l'ordonnance |
déchets à partir de l'exercice d'imposition 2017. | déchets à partir de l'exercice d'imposition 2017. |
L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 | L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 |
septembre 2014 déterminant le modèle de formulaires de déclaration | septembre 2014 déterminant le modèle de formulaires de déclaration |
pour la taxe sur l'incinération de déchets et portant la désignation | pour la taxe sur l'incinération de déchets et portant la désignation |
des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le | des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le |
recouvrement de cette taxe, n'est plus d'application pour la taxe | recouvrement de cette taxe, n'est plus d'application pour la taxe |
prévue à l'article 40 de la même ordonnance à partir de l'exercice | prévue à l'article 40 de la même ordonnance à partir de l'exercice |
d'imposition 2018. | d'imposition 2018. |
§ 3. Les règles repris dans l'article 1er du présent arrêté sont | § 3. Les règles repris dans l'article 1er du présent arrêté sont |
d'application sur la taxe prévue par l'article 41 de l'ordonnance | d'application sur la taxe prévue par l'article 41 de l'ordonnance |
déchets à partir de l'exercice d'imposition 2018. | déchets à partir de l'exercice d'imposition 2018. |
Art. 4.Le ministre qui a dans ses attributions le Logement, la |
Art. 4.Le ministre qui a dans ses attributions le Logement, la |
Qualité de vie, l'Environnement, et l'Energie et le ministre qui a les | Qualité de vie, l'Environnement, et l'Energie et le ministre qui a les |
Finances, le Budget, les Relations extérieures et la Coopération au | Finances, le Budget, les Relations extérieures et la Coopération au |
Développement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le | Développement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 25 avril 2019. | Bruxelles, le 25 avril 2019. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
La Ministre de l'Environnement, | La Ministre de l'Environnement, |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |
Le Ministre du budget, | Le Ministre du budget, |
G. VANHENGEL . | G. VANHENGEL . |