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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25/04/2019
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets en vue de déterminer les modèles de formulaire de déclaration pour les taxes visés aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et portant la désignation des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces taxes Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets en vue de déterminer les modèles de formulaire de déclaration pour les taxes visés aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et portant la désignation des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces taxes
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des
déchets en vue de déterminer les modèles de formulaire de déclaration déchets en vue de déterminer les modèles de formulaire de déclaration
pour les taxes visés aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin pour les taxes visés aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin
2012 relative aux déchets et portant la désignation des fonctionnaires 2012 relative aux déchets et portant la désignation des fonctionnaires
dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces
taxes taxes
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 40, Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 40,
alinéa 2, 41, § 1er, alinéa 3, et § 5, alinéa 2, et 44, § 2, alinéas 1er alinéa 2, 41, § 1er, alinéa 3, et § 5, alinéa 2, et 44, § 2, alinéas 1er
et 3 ; et 3 ;
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale Vu l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale
en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 7, 10, alinéa 2, 15, § 1er, en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 7, 10, alinéa 2, 15, § 1er,
23, alinéa 1er, et 23/1, § 1er, alinéa 1er ; 23, alinéa 1er, et 23/1, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social, donné le 19 avril 2018 ; Vu l'avis du Conseil Economique et Social, donné le 19 avril 2018 ;
Vu l'avis du Conseil de L'Environnement, donné le 18 avril 2018 ; Vu l'avis du Conseil de L'Environnement, donné le 18 avril 2018 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 20 mars Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 20 mars
2019 ; 2019 ;
Vu le test genre exécuté, tel que prévu par l'article 3 de Vu le test genre exécuté, tel que prévu par l'article 3 de
l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de
genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ; genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu le test basé sur le principe de handistreaming réalisé en Vu le test basé sur le principe de handistreaming réalisé en
application de l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 application de l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016
portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes
politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ; politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'avis 63.570/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2018, en Vu l'avis 63.570/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ayant le Logement, la Qualité de vie, Bruxelles-Capitale ayant le Logement, la Qualité de vie,
l'Environnement, et l'Energie dans ses attributions. l'Environnement, et l'Energie dans ses attributions.
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le titre III, chapitre 8, de l'arrêté du

Article 1er.Dans le titre III, chapitre 8, de l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016
relatif à la gestion des déchets, il est inséré une section 2, rédigée relatif à la gestion des déchets, il est inséré une section 2, rédigée
comme suit : comme suit :
« Section 2. De la taxe à l'incinération des déchets « Section 2. De la taxe à l'incinération des déchets
Sous-section 1re. Définitions Sous-section 1re. Définitions
Article 3.8.2. Pour l'application de la présente section, il y a lieu Article 3.8.2. Pour l'application de la présente section, il y a lieu
d'entendre par : d'entendre par :
1° ordonnance du 21 décembre 2012 : l'ordonnance du 21 décembre 2012 1° ordonnance du 21 décembre 2012 : l'ordonnance du 21 décembre 2012
établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale; établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale;
2° Agence : Agence régionale pour la Propreté, créée par l'ordonnance 2° Agence : Agence régionale pour la Propreté, créée par l'ordonnance
du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la
Propreté ; Propreté ;
3° receveur : le comptable de recettes chargé de matières fiscales ; 3° receveur : le comptable de recettes chargé de matières fiscales ;
4° déchet de soins de santé : déchet résultant d'activités de soins de 4° déchet de soins de santé : déchet résultant d'activités de soins de
santé au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de santé au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets
résultant d'activités de soins de santé. résultant d'activités de soins de santé.
Art. 3.8.3. § 1er. Les fonctionnaires visés à article 44, § 1er, Art. 3.8.3. § 1er. Les fonctionnaires visés à article 44, § 1er,
alinéa 3 de l'ordonnance déchets, aux articles 7, 8 et 9 de alinéa 3 de l'ordonnance déchets, aux articles 7, 8 et 9 de
l'ordonnance du 21 décembre 2012, chargés respectivement d'adresser, l'ordonnance du 21 décembre 2012, chargés respectivement d'adresser,
de recevoir et de vérifier les déclarations, et, le cas échéant, de de recevoir et de vérifier les déclarations, et, le cas échéant, de
procéder à la taxation d'office dans le cadre de la taxe visée aux procéder à la taxation d'office dans le cadre de la taxe visée aux
articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets, sont les fonctionnaires articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets, sont les fonctionnaires
dirigeants de Bruxelles Environnement. dirigeants de Bruxelles Environnement.
§ 2. Les données de la personne de contact pour les entreprises § 2. Les données de la personne de contact pour les entreprises
concernées qui seront traitées par les fonctionnaires visés au § 1er concernées qui seront traitées par les fonctionnaires visés au § 1er
sont : sont :
1° les nom et prénom ; 1° les nom et prénom ;
2° la langue de communication ; 2° la langue de communication ;
3° le numéro de téléphone professionnel ; 3° le numéro de téléphone professionnel ;
4° le numéro de fax professionnel, si existant ; 4° le numéro de fax professionnel, si existant ;
5° l'adresse e-mail professionnelle, si existante ; 5° l'adresse e-mail professionnelle, si existante ;
6° l'adresse professionnelle ; 6° l'adresse professionnelle ;
7° la fonction. 7° la fonction.
Ces données seront conservées pour une durée de 5 ans à partir de leur Ces données seront conservées pour une durée de 5 ans à partir de leur
réception par les fonctionnaires visés au § 1er. réception par les fonctionnaires visés au § 1er.
Art. 3.8.4. § 1er. Le modèle de formulaire de déclaration visé à Art. 3.8.4. § 1er. Le modèle de formulaire de déclaration visé à
l'article 40, alinéa 2, de l'ordonnance déchets est établi : l'article 40, alinéa 2, de l'ordonnance déchets est établi :
1° à l'annexe 13 du présent arrêté en ce qui concerne les déchets 1° à l'annexe 13 du présent arrêté en ce qui concerne les déchets
incinérés en Région de Bruxelles-Capitale ; incinérés en Région de Bruxelles-Capitale ;
2° à l'annexe 14 du présent arrêté en ce qui concerne les déchets 2° à l'annexe 14 du présent arrêté en ce qui concerne les déchets
incinérés hors de la Région de Bruxelles-Capitale. incinérés hors de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le modèle de formulaire de déclaration visé à l'article 41, § 1er, § 2. Le modèle de formulaire de déclaration visé à l'article 41, § 1er,
alinéa 3, de l'ordonnance déchets est établi à l'annexe 17 du présent alinéa 3, de l'ordonnance déchets est établi à l'annexe 17 du présent
arrêté. arrêté.
Le formulaire est rempli en tenant compte du contenu des annexes 15 et Le formulaire est rempli en tenant compte du contenu des annexes 15 et
16. 16.
§ 3. Le formulaire de déclaration visé à l'article 41 de l'ordonnance § 3. Le formulaire de déclaration visé à l'article 41 de l'ordonnance
déchets envoyé au redevable, reprend les données pour les cases C, D déchets envoyé au redevable, reprend les données pour les cases C, D
et E, pour autant que Bruxelles Environnement disposent de données et E, pour autant que Bruxelles Environnement disposent de données
complètes. En annexe au formulaire de déclaration, Bruxelles complètes. En annexe au formulaire de déclaration, Bruxelles
Environnement joint les informations par sous-catégorie (C1, C2,..., Environnement joint les informations par sous-catégorie (C1, C2,...,
D1, D2,... et E1, E2...) qui ont permis d'obtenir les calcul des D1, D2,... et E1, E2...) qui ont permis d'obtenir les calcul des
tonnages globaux C, D et E. Bruxelles Environnement indique les tonnages globaux C, D et E. Bruxelles Environnement indique les
données dont il ne dispose pas à l'envoi de la déclaration. données dont il ne dispose pas à l'envoi de la déclaration.
Si le détail des informations en sous-catégories peut résulter en la Si le détail des informations en sous-catégories peut résulter en la
divulgation d'informations confidentielles protégeant un intérêt divulgation d'informations confidentielles protégeant un intérêt
économique légitime, Bruxelles Environnement est dispensé de détailler économique légitime, Bruxelles Environnement est dispensé de détailler
les quantités par sous-catégories. les quantités par sous-catégories.
§ 4. Si un flux de déchet repris dans les références C1, C2,..., D1, § 4. Si un flux de déchet repris dans les références C1, C2,..., D1,
D2,... et E1, E2... est composé de sous-flux collectés séparément, D2,... et E1, E2... est composé de sous-flux collectés séparément,
Bruxelles Environnement indique les sous-flux repris sans toutefois en Bruxelles Environnement indique les sous-flux repris sans toutefois en
mentionner le poids. mentionner le poids.
§ 5. Pour le tonnage repris en F, l'année à laquelle correspondent les § 5. Pour le tonnage repris en F, l'année à laquelle correspondent les
données est indiquée. données est indiquée.
Art. 3.8.5 § 1er. Les déclarations remplies et signées sont adressées Art. 3.8.5 § 1er. Les déclarations remplies et signées sont adressées
par le redevable à Bruxelles Environnement dans les quarante-cinq par le redevable à Bruxelles Environnement dans les quarante-cinq
jours de leur mise à disposition par Bruxelles Environnement pour les jours de leur mise à disposition par Bruxelles Environnement pour les
taxes visées aux articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets. taxes visées aux articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets.
Bruxelles Environnement accuse réception de la déclaration dans les Bruxelles Environnement accuse réception de la déclaration dans les
dix jours de sa réception. dix jours de sa réception.
§ 2. Les redevables qui, au 1er juillet de chaque année, n'ont pas § 2. Les redevables qui, au 1er juillet de chaque année, n'ont pas
reçu de formulaire de déclaration pour l'exercice d'imposition reçu de formulaire de déclaration pour l'exercice d'imposition
précédent, sont tenus d'en réclamer un avant le 1er août de l'année précédent, sont tenus d'en réclamer un avant le 1er août de l'année
suivant l'exercice d'imposition concerné. suivant l'exercice d'imposition concerné.
Si le redevable ne respecte pas cette obligation il peut être procédé Si le redevable ne respecte pas cette obligation il peut être procédé
à la taxation d'office suivant la procédure décrite dans l'article 9 à la taxation d'office suivant la procédure décrite dans l'article 9
de l'ordonnance du 21 décembre 2012. de l'ordonnance du 21 décembre 2012.
§ 3. Le Ministre peut autoriser, aux conditions qu'il fixe, le dépôt § 3. Le Ministre peut autoriser, aux conditions qu'il fixe, le dépôt
en tout ou en partie des déclarations et des documents ou en tout ou en partie des déclarations et des documents ou
renseignements dont la production est prévue par le modèle par voie renseignements dont la production est prévue par le modèle par voie
électronique. électronique.
Art. 3.8.6. Les fonctionnaires visés à l'article 3.8.3 calculent le Art. 3.8.6. Les fonctionnaires visés à l'article 3.8.3 calculent le
montant de la taxe et adressent au fonctionnaire visé à l'article montant de la taxe et adressent au fonctionnaire visé à l'article
3.8.7, pour chaque déclaration ou taxe établie d'office, les 3.8.7, pour chaque déclaration ou taxe établie d'office, les
informations visées à l'article 10, § 2, de l'ordonnance du 21 informations visées à l'article 10, § 2, de l'ordonnance du 21
décembre 2012, au plus tard le 15 septembre de l'année qui suit décembre 2012, au plus tard le 15 septembre de l'année qui suit
l'exercice d'imposition ou, en cas de taxation d'office, au plus tard l'exercice d'imposition ou, en cas de taxation d'office, au plus tard
le 15 septembre de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition le 15 septembre de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition
pour lequel la taxe est due. pour lequel la taxe est due.
Sous-Section 2. Rôles Sous-Section 2. Rôles
Art.3.8.7. § 1er. Les rôles visés à l'article 10 de l'ordonnance du 21 Art.3.8.7. § 1er. Les rôles visés à l'article 10 de l'ordonnance du 21
décembre 2012 sont, en application de l'article 44 de l'ordonnance décembre 2012 sont, en application de l'article 44 de l'ordonnance
déchets dans le cadre des taxes prévues aux 'articles 40 et 41 de déchets dans le cadre des taxes prévues aux 'articles 40 et 41 de
l'ordonnance déchets, formés et rendus exécutoires par le Directeur de l'ordonnance déchets, formés et rendus exécutoires par le Directeur de
la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles
Fiscalité. Fiscalité.
§ 2. Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de § 2. Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de
l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le
premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus
grande au sein de cette Direction. grande au sein de cette Direction.
En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces
compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a
l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction. l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
Sous-Section 3. Perception et recouvrement Sous-Section 3. Perception et recouvrement
Art. 3.8.8. La taxe doit être payée au receveur par versement ou par Art. 3.8.8. La taxe doit être payée au receveur par versement ou par
virement effectué sur le compte courant du receveur. virement effectué sur le compte courant du receveur.
La taxe dont le paiement est poursuivi par un huissier de justice, par La taxe dont le paiement est poursuivi par un huissier de justice, par
application de l'article 16 de l'ordonnance du 21 décembre 2012, peut application de l'article 16 de l'ordonnance du 21 décembre 2012, peut
être payée entre les mains de cet huissier de justice. être payée entre les mains de cet huissier de justice.
Art. 3.8.9. Le paiement de la taxe produit ses effets à la date de Art. 3.8.9. Le paiement de la taxe produit ses effets à la date de
l'extrait de compte du receveur portant crédit de paiement. l'extrait de compte du receveur portant crédit de paiement.
Art. 3.8.10. § 1er. Le receveur est, en application de l'article 44 de Art. 3.8.10. § 1er. Le receveur est, en application de l'article 44 de
l'ordonnance du 14 juin 2012 dans le cadre des taxes prévues par les l'ordonnance du 14 juin 2012 dans le cadre des taxes prévues par les
articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets, chargé du recouvrement de articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets, chargé du recouvrement de
la taxe régionale prévue par l'article 15 de l'ordonnance du 21 la taxe régionale prévue par l'article 15 de l'ordonnance du 21
décembre 2012. Il est compétent pour décerner, viser et rendre décembre 2012. Il est compétent pour décerner, viser et rendre
exécutoire les contraintes prévue par l'article susmentionné, exécutoire les contraintes prévue par l'article susmentionné,
conformément à l'article 15, § 1er de l'ordonnance du 21 décembre conformément à l'article 15, § 1er de l'ordonnance du 21 décembre
2012. 2012.
§ 2. En cas d'absence du receveur, les compétences visées au § 2. En cas d'absence du receveur, les compétences visées au
paragraphe précédent sont exercées par le comptable de recettes paragraphe précédent sont exercées par le comptable de recettes
suppléant chargé de matières fiscales. suppléant chargé de matières fiscales.
Sous-Section 4. Solution de difficultés Sous-Section 4. Solution de difficultés
Art. 3.8.11. § 1er. Le directeur général du Service public régional de Art. 3.8.11. § 1er. Le directeur général du Service public régional de
Bruxelles Fiscalité, est, en l'application de l'article 44 de Bruxelles Fiscalité, est, en l'application de l'article 44 de
l'ordonnance déchets dans le cadre des taxes prévues par les articles l'ordonnance déchets dans le cadre des taxes prévues par les articles
40 et 41 de l'ordonnance déchets, compétent pour la solution des 40 et 41 de l'ordonnance déchets, compétent pour la solution des
difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des
taxes, comme prévu par l'article 23 de l'ordonnance du 21 décembre taxes, comme prévu par l'article 23 de l'ordonnance du 21 décembre
2012. 2012.
§ 2. Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public § 2. Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public
régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, les compétences régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, les compétences
accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le directeur général accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le directeur général
adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité. adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
En cas d'absence du directeur général du Service public régional de En cas d'absence du directeur général du Service public régional de
Bruxelles Fiscalité les compétences accordées à ce fonctionnaire sont Bruxelles Fiscalité les compétences accordées à ce fonctionnaire sont
exercées par le directeur général adjoint du Service public régional exercées par le directeur général adjoint du Service public régional
de Bruxelles Fiscalité. de Bruxelles Fiscalité.
Art. 3.8.12. § 1er. Les réclamations écrites, prévues par l'article Art. 3.8.12. § 1er. Les réclamations écrites, prévues par l'article
23/1 de l'ordonnance du 21 décembre 2012, doivent être introduites 23/1 de l'ordonnance du 21 décembre 2012, doivent être introduites
auprès du Directeur général du Service public régional de Bruxelles auprès du Directeur général du Service public régional de Bruxelles
Fiscalité, en l'application de l'article 44 de l'ordonnance déchets Fiscalité, en l'application de l'article 44 de l'ordonnance déchets
dans le cadre des taxes prévues aux articles 40 et 41 de l'ordonnance dans le cadre des taxes prévues aux articles 40 et 41 de l'ordonnance
déchets. déchets.
§ 2. Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public § 2. Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public
régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, les compétences régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, les compétences
accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le directeur général accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le directeur général
adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité. adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
En cas d'absence du Directeur général du Service public régional de En cas d'absence du Directeur général du Service public régional de
Bruxelles Fiscalité les compétences accordées à ce fonctionnaire sont Bruxelles Fiscalité les compétences accordées à ce fonctionnaire sont
exercées par le directeur général adjoint du Service public régional exercées par le directeur général adjoint du Service public régional
de Bruxelles Fiscalité. » de Bruxelles Fiscalité. »

Art. 2.Dans l'arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des

Art. 2.Dans l'arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des

déchets, il est inséré : déchets, il est inséré :
1° une annexe 13 qui est jointe en annexe I au présent arrêté ; 1° une annexe 13 qui est jointe en annexe I au présent arrêté ;
2° une annexe 14 qui est jointe en annexe II au présent arrêté ; 2° une annexe 14 qui est jointe en annexe II au présent arrêté ;
3° une annexe 15 qui est jointe en annexe III au présent arrêté ; 3° une annexe 15 qui est jointe en annexe III au présent arrêté ;
4° une annexe 16 qui est jointe en annexe IV au présent arrêté ; 4° une annexe 16 qui est jointe en annexe IV au présent arrêté ;
5° une annexe 17 qui est jointe en annexe V au présent arrêté. 5° une annexe 17 qui est jointe en annexe V au présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. L'arrêté du gouvernement de la Région de

Art. 3.§ 1er. L'arrêté du gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004 relatif au subventionnement des Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004 relatif au subventionnement des
communes pour l'aménagement et l'exploitation de parcs à conteneurs communes pour l'aménagement et l'exploitation de parcs à conteneurs
est abrogé à l'entrée en vigueur du présent arrêté. est abrogé à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Les règles reprises dans l'article 1er du présent arrêté sont § 2. Les règles reprises dans l'article 1er du présent arrêté sont
d'application sur la taxe prévue par l'article 40 de l'ordonnance d'application sur la taxe prévue par l'article 40 de l'ordonnance
déchets à partir de l'exercice d'imposition 2017. déchets à partir de l'exercice d'imposition 2017.
L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4
septembre 2014 déterminant le modèle de formulaires de déclaration septembre 2014 déterminant le modèle de formulaires de déclaration
pour la taxe sur l'incinération de déchets et portant la désignation pour la taxe sur l'incinération de déchets et portant la désignation
des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le
recouvrement de cette taxe, n'est plus d'application pour la taxe recouvrement de cette taxe, n'est plus d'application pour la taxe
prévue à l'article 40 de la même ordonnance à partir de l'exercice prévue à l'article 40 de la même ordonnance à partir de l'exercice
d'imposition 2018. d'imposition 2018.
§ 3. Les règles repris dans l'article 1er du présent arrêté sont § 3. Les règles repris dans l'article 1er du présent arrêté sont
d'application sur la taxe prévue par l'article 41 de l'ordonnance d'application sur la taxe prévue par l'article 41 de l'ordonnance
déchets à partir de l'exercice d'imposition 2018. déchets à partir de l'exercice d'imposition 2018.

Art. 4.Le ministre qui a dans ses attributions le Logement, la

Art. 4.Le ministre qui a dans ses attributions le Logement, la

Qualité de vie, l'Environnement, et l'Energie et le ministre qui a les Qualité de vie, l'Environnement, et l'Energie et le ministre qui a les
Finances, le Budget, les Relations extérieures et la Coopération au Finances, le Budget, les Relations extérieures et la Coopération au
Développement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le Développement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 avril 2019. Bruxelles, le 25 avril 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre de l'Environnement, La Ministre de l'Environnement,
C. FREMAULT C. FREMAULT
Le Ministre du budget, Le Ministre du budget,
G. VANHENGEL . G. VANHENGEL .
^