Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif au dispositif d'emploi d'insertion en | Bruxelles-Capitale relatif au dispositif d'emploi d'insertion en |
économie sociale | économie sociale |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20; | l'article 20; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions |
bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er; | bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er; |
Vu l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi | Vu l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi |
accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 5, 6 et 37; | accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 5, 6 et 37; |
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et | Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et |
fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 1° et 3° ; | fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 1° et 3° ; |
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action | Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action |
sociale, l'article 57quater; | sociale, l'article 57quater; |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, m); | travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, m); |
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, | Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, |
notamment l'article 9; | notamment l'article 9; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage; | chômage; |
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, | Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, |
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de | sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de |
transition professionnelle; | transition professionnelle; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, | Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, |
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs | sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs |
très difficiles à placer; | très difficiles à placer; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention |
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme | ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme |
de transition professionnelle; | de transition professionnelle; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention |
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative | ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative |
d'insertion sociale; | d'insertion sociale; |
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention | Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention |
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une | ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une |
initiative d'insertion sociale; | initiative d'insertion sociale; |
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention | Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention |
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un | ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un |
programme de transition professionnelle; | programme de transition professionnelle; |
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du | Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du |
Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à | Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à |
harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de | harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de |
sécurité sociale; | sécurité sociale; |
Vu le test égalité des chances réalisé le 11 janvier 2019; | Vu le test égalité des chances réalisé le 11 janvier 2019; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2019; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2019; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2019; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2019; |
Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 28 février 2019; | Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 28 février 2019; |
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de | Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 21 février 2019; | Bruxelles-Capitale, donné le 21 février 2019; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.818/1, donné le 2 mai 2019 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.818/1, donné le 2 mai 2019 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'avis de la Plateforme en économie sociale, donné le 13 | Considérant l'avis de la Plateforme en économie sociale, donné le 13 |
mars 2019; | mars 2019; |
Considérant l'avis de la Fédération des CPAS Bruxellois, donné le 14 | Considérant l'avis de la Fédération des CPAS Bruxellois, donné le 14 |
février 2019; | février 2019; |
Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de | Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi; | Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures |
d'exécution, l'on entend par : | d'exécution, l'on entend par : |
1° « l'ordonnance du 23 juin 2017 » : l'ordonnance du 23 juin 2017 | 1° « l'ordonnance du 23 juin 2017 » : l'ordonnance du 23 juin 2017 |
relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles; | relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles; |
2° « l'ordonnance du 23 juillet 2018 » : l'ordonnance du 23 juillet | 2° « l'ordonnance du 23 juillet 2018 » : l'ordonnance du 23 juillet |
2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales; | 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales; |
3° « l'arrêté du XX » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de | 3° « l'arrêté du XX » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du XX relatif au mandat et financement des | Bruxelles-Capitale du XX relatif au mandat et financement des |
entreprises sociales agréées en vertu de l'ordonnance relative à | entreprises sociales agréées en vertu de l'ordonnance relative à |
l'agrément et au soutien des entreprises sociales; | l'agrément et au soutien des entreprises sociales; |
4° « entreprise sociale mandatée » : entreprise sociale mandatée | 4° « entreprise sociale mandatée » : entreprise sociale mandatée |
conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2018 | conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2018 |
relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales; | relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales; |
5° « demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail | 5° « demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail |
» : le demandeur d'emploi inoccupé, tel que visé à l'article 2, 5°, de | » : le demandeur d'emploi inoccupé, tel que visé à l'article 2, 5°, de |
l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien | l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien |
des entreprises sociales, remplissant l'une des conditions suivantes : | des entreprises sociales, remplissant l'une des conditions suivantes : |
a) ne pas disposer d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement | a) ne pas disposer d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement |
secondaire inférieur; | secondaire inférieur; |
b) être inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé | b) être inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé |
pendant au moins 624 jours sur les trente-six mois calendrier qui | pendant au moins 624 jours sur les trente-six mois calendrier qui |
précèdent l'entrée en service et ne pas disposer d'un certificat ou | précèdent l'entrée en service et ne pas disposer d'un certificat ou |
d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; | d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; |
c) être un demandeur d'emploi avec aptitude réduite au sens du | c) être un demandeur d'emploi avec aptitude réduite au sens du |
l'article 7, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | l'article 7, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures | Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures |
d'activation des demandeurs d'emploi; | d'activation des demandeurs d'emploi; |
d) les publics cibles des mesures `accompagnement de publics ayant des | d) les publics cibles des mesures `accompagnement de publics ayant des |
problématiques spécifiques' et NEETs (jeune ni aux études, ni au | problématiques spécifiques' et NEETs (jeune ni aux études, ni au |
travail, ni en formation) tels que définis par Actiris ou tels que | travail, ni en formation) tels que définis par Actiris ou tels que |
définis dans le cadre des partenariats développés par Actiris; | définis dans le cadre des partenariats développés par Actiris; |
6° « emploi subventionné en économie sociale » : l'emploi subventionné | 6° « emploi subventionné en économie sociale » : l'emploi subventionné |
d'économie sociale de transition ou l'emploi subventionné d'économie | d'économie sociale de transition ou l'emploi subventionné d'économie |
sociale d'insertion visé au chapitre 2, Section 2 de l'ordonnance du | sociale d'insertion visé au chapitre 2, Section 2 de l'ordonnance du |
23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de | 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
7° « charge salariale » : somme du salaire brut, des cotisations de | 7° « charge salariale » : somme du salaire brut, des cotisations de |
sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité | sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité |
sociale, de la prime de fin d'année et du pécule de vacances; | sociale, de la prime de fin d'année et du pécule de vacances; |
8° « Actiris » : l'Office régional de l'emploi, régi par l'ordonnance | 8° « Actiris » : l'Office régional de l'emploi, régi par l'ordonnance |
du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris; | du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris; |
9° « l'Administration » : Bruxelles Economie et Emploi du Service | 9° « l'Administration » : Bruxelles Economie et Emploi du Service |
Public régional de Bruxelles; | Public régional de Bruxelles; |
10° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de | 10° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions. | Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions. |
CHAPITRE 2. - Finalités et mécanisme de compensation des emplois | CHAPITRE 2. - Finalités et mécanisme de compensation des emplois |
subventionnés en économie sociale | subventionnés en économie sociale |
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime |
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime |
d'un montant maximal de 33.000 euros par an et par travailleur du | d'un montant maximal de 33.000 euros par an et par travailleur du |
public cible occupé à temps plein est octroyée pour une durée maximale | public cible occupé à temps plein est octroyée pour une durée maximale |
de deux ans à l'entreprise sociale mandatée afin de réduire la charge | de deux ans à l'entreprise sociale mandatée afin de réduire la charge |
salariale d'un emploi subventionné d'économie sociale de transition. | salariale d'un emploi subventionné d'économie sociale de transition. |
L'emploi subventionné d'économie sociale de transition consiste en un | L'emploi subventionné d'économie sociale de transition consiste en un |
emploi formatif pour lequel l'entreprise sociale mandatée assure la | emploi formatif pour lequel l'entreprise sociale mandatée assure la |
transition d'un demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché | transition d'un demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché |
du travail vers le marché du travail à l'issue de son contrat. | du travail vers le marché du travail à l'issue de son contrat. |
Le montant de la prime est réduit proportionnellement au temps de | Le montant de la prime est réduit proportionnellement au temps de |
travail sans que celui-ci ne puisse être inférieur à un mi-temps. | travail sans que celui-ci ne puisse être inférieur à un mi-temps. |
L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier deux fois de la prime | L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier deux fois de la prime |
visée à l'alinéa premier pour un même travailleur dans une période de | visée à l'alinéa premier pour un même travailleur dans une période de |
5 ans. | 5 ans. |
Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime |
Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime |
d'un montant maximal de 10.000 euros par an et par travailleur du | d'un montant maximal de 10.000 euros par an et par travailleur du |
public cible occupé à temps plein est octroyée pour une durée maximale | public cible occupé à temps plein est octroyée pour une durée maximale |
de cinq ans continue à l'entreprise sociale mandatée afin de réduire | de cinq ans continue à l'entreprise sociale mandatée afin de réduire |
la charge salariale d'un emploi subventionné d'économie sociale | la charge salariale d'un emploi subventionné d'économie sociale |
d'insertion. | d'insertion. |
L'emploi subventionné d'économie sociale d'insertion vise à intégrer | L'emploi subventionné d'économie sociale d'insertion vise à intégrer |
durablement au sein de l'entreprise sociale mandatée un demandeur | durablement au sein de l'entreprise sociale mandatée un demandeur |
d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail. | d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail. |
Le montant de la prime est réduit proportionnellement au temps de | Le montant de la prime est réduit proportionnellement au temps de |
travail sans que celui-ci ne puisse être inférieur à un mi-temps. | travail sans que celui-ci ne puisse être inférieur à un mi-temps. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le travailleur est âgé d'au moins 50 | Par dérogation à l'alinéa 1er, si le travailleur est âgé d'au moins 50 |
ans au moment de la signature du contrat de travail, la prime annuelle | ans au moment de la signature du contrat de travail, la prime annuelle |
de 10.000 euros est due jusqu'à l'âge légal de la pension du | de 10.000 euros est due jusqu'à l'âge légal de la pension du |
travailleur. | travailleur. |
L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier deux fois de la prime | L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier deux fois de la prime |
visée à l'alinéa premier pour un même travailleur. | visée à l'alinéa premier pour un même travailleur. |
Art. 4.Le montant des primes visées aux articles 2 et 3 ne peut |
Art. 4.Le montant des primes visées aux articles 2 et 3 ne peut |
dépasser la charge salariale réellement supportée par l'entreprise | dépasser la charge salariale réellement supportée par l'entreprise |
sociale mandatée. | sociale mandatée. |
L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier de la prime visée à | L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier de la prime visée à |
l'article 2, alinéa premier pour un travailleur pour lequel elle a | l'article 2, alinéa premier pour un travailleur pour lequel elle a |
déjà bénéficié de la prime visée à l'article 3, alinéa premier. | déjà bénéficié de la prime visée à l'article 3, alinéa premier. |
Art. 5.§ 1er. Dans le cas où une entreprise sociale mandatée exerce |
Art. 5.§ 1er. Dans le cas où une entreprise sociale mandatée exerce |
également des activités ne consistant pas en la gestion de services | également des activités ne consistant pas en la gestion de services |
d'intérêt économique général, celle-ci indique dans sa comptabilité de | d'intérêt économique général, celle-ci indique dans sa comptabilité de |
manière distincte les coûts et recettes liées aux obligations de | manière distincte les coûts et recettes liées aux obligations de |
service public, telles que visées à l'article 14 § 1 à 3 de | service public, telles que visées à l'article 14 § 1 à 3 de |
l'ordonnance, et les coûts et recettes liées aux autres activités, | l'ordonnance, et les coûts et recettes liées aux autres activités, |
ainsi que la répartition de ces coûts et recettes. | ainsi que la répartition de ces coûts et recettes. |
Actiris vérifie durant l'entièreté de la durée du mandat, au minimum | Actiris vérifie durant l'entièreté de la durée du mandat, au minimum |
tous les trois ans, et jusqu'au terme de celui-ci, la tenue séparée de | tous les trois ans, et jusqu'au terme de celui-ci, la tenue séparée de |
la comptabilité de l'entreprise sociale mandatée. | la comptabilité de l'entreprise sociale mandatée. |
§ 2. Dans le cas où l'entreprise sociale mandatée, bénéficie d'une | § 2. Dans le cas où l'entreprise sociale mandatée, bénéficie d'une |
compensation excédant ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts | compensation excédant ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts |
nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en | nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en |
ce compris un bénéfice raisonnable, elle est tenue de rembourser la | ce compris un bénéfice raisonnable, elle est tenue de rembourser la |
surcompensation. | surcompensation. |
§ 3. Dans le cas où l'entreprise sociale mandatée bénéficie d'une | § 3. Dans le cas où l'entreprise sociale mandatée bénéficie d'une |
forme de financement octroyé par un autre niveau de pouvoir pour la | forme de financement octroyé par un autre niveau de pouvoir pour la |
réalisation de mission de service d'intérêt économique général, les | réalisation de mission de service d'intérêt économique général, les |
contrôleurs visés à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la | contrôleurs visés à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités | Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités |
chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et | chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et |
portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités | portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités |
consultent, lors de leur contrôle, ce niveau de pouvoir. | consultent, lors de leur contrôle, ce niveau de pouvoir. |
§ 4. L'entreprise sociale mandatée tient à disposition de | § 4. L'entreprise sociale mandatée tient à disposition de |
l'Administration et Actiris durant l'entièreté des mandats et durant | l'Administration et Actiris durant l'entièreté des mandats et durant |
les dix années qui suivent la fin des mandats, l'ensemble des | les dix années qui suivent la fin des mandats, l'ensemble des |
documents, en ce compris la comptabilité visée au paragraphe 1er, | documents, en ce compris la comptabilité visée au paragraphe 1er, |
relatifs à l'exercice de la mission de service d'intérêt économique | relatifs à l'exercice de la mission de service d'intérêt économique |
général pour laquelle elle est mandatée. | général pour laquelle elle est mandatée. |
Art. 6.Les montants visés aux articles 2 et 3 sont indexés |
Art. 6.Les montants visés aux articles 2 et 3 sont indexés |
annuellement au 1er janvier suivant l'indice pivot 103,14 (base 1996 = | annuellement au 1er janvier suivant l'indice pivot 103,14 (base 1996 = |
100) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la | 100) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la |
loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix | loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix |
à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, | à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, |
allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines | allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines |
prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en | prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en |
considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité | considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité |
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en | sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en |
matière sociale aux travailleurs indépendants. | matière sociale aux travailleurs indépendants. |
Art. 7.§ 1er. Les demandeurs d'emploi particulièrement éloignés du |
Art. 7.§ 1er. Les demandeurs d'emploi particulièrement éloignés du |
marché du travail suivants sont dispensés de la période d'inoccupation | marché du travail suivants sont dispensés de la période d'inoccupation |
visée à l'article 1, 5°, b) : | visée à l'article 1, 5°, b) : |
1° le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du | 1° le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du |
contrat de travail octroyé dans le cadre du contrat d'insertion visé à | contrat de travail octroyé dans le cadre du contrat d'insertion visé à |
l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 2017, à l'article 7ter, de | l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 2017, à l'article 7ter, de |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 |
février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions | février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions |
accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels | accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels |
subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement | subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au | de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au |
régime des contractuels subventionnés; | régime des contractuels subventionnés; |
2° le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du | 2° le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du |
contrat de travail octroyé dans le cadre du contrat de travail octroyé | contrat de travail octroyé dans le cadre du contrat de travail octroyé |
dans le cadre du dispositif de l'article 60, § 7 ou 61, de la loi | dans le cadre du dispositif de l'article 60, § 7 ou 61, de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
3° le demandeur d'emploi inoccupé qui a été licencié à la suite de la | 3° le demandeur d'emploi inoccupé qui a été licencié à la suite de la |
suppression d'un poste dans le cadre du dispositif d'emploi | suppression d'un poste dans le cadre du dispositif d'emploi |
d'insertion en économie sociale, tel que visé à l'article 2 ou 3 du | d'insertion en économie sociale, tel que visé à l'article 2 ou 3 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 2. Sont assimilées à la période d'inscription comme demandeur | § 2. Sont assimilées à la période d'inscription comme demandeur |
d'emploi inoccupé visé à l'article 1, 5°, b), les périodes suivantes : | d'emploi inoccupé visé à l'article 1, 5°, b), les périodes suivantes : |
1° les périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé auprès | 1° les périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé auprès |
d'un service régional de l'emploi d'une autre Région; | d'un service régional de l'emploi d'une autre Région; |
2° les périodes d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription | 2° les périodes d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription |
comme demandeur d'emploi inoccupé; | comme demandeur d'emploi inoccupé; |
3° les périodes d'occupation dans le cadre du contrat d'insertion, | 3° les périodes d'occupation dans le cadre du contrat d'insertion, |
visé à l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 2017, à l'article 7ter, | visé à l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 2017, à l'article 7ter, |
de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 | de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 |
février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions | février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions |
accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels | accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels |
subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement | subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au | de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au |
régime des contractuels subventionnés; | régime des contractuels subventionnés; |
4° les périodes situées au cours d'une période d'inscription comme | 4° les périodes situées au cours d'une période d'inscription comme |
demandeur d'emploi inoccupé et qui ont donné lieu au paiement d'une | demandeur d'emploi inoccupé et qui ont donné lieu au paiement d'une |
allocation en application des dispositions légales ou réglementaires | allocation en application des dispositions légales ou réglementaires |
en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité | en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité |
ou en matière d'assurance-maternité; | ou en matière d'assurance-maternité; |
5° les périodes de bénéfice de l'intégration sociale en application de | 5° les périodes de bénéfice de l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de | les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de |
nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en | nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en |
raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à | raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à |
l'intégration sociale en application de la loi du 2 avril 1965 | l'intégration sociale en application de la loi du 2 avril 1965 |
relative à la prise en charge des secours accordés par les centres | relative à la prise en charge des secours accordés par les centres |
publics d'aide sociale; | publics d'aide sociale; |
6° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7 ou 61 | 6° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7 ou 61 |
de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide | de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide |
sociale. | sociale. |
CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi | CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi |
Art. 8.§ 1.La demande d'octroi d'emploi d'insertion en économie |
Art. 8.§ 1.La demande d'octroi d'emploi d'insertion en économie |
sociale est introduite par l'entreprise sociale auprès de | sociale est introduite par l'entreprise sociale auprès de |
l'administration dans le cas où celle-ci se trouve dans l'une des | l'administration dans le cas où celle-ci se trouve dans l'une des |
situations visées aux articles 2, § 2, 5 ou 9 de l'arrêté du | situations visées aux articles 2, § 2, 5 ou 9 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XX relatif au | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XX relatif au |
mandat et financement des entreprises sociales agréées en vertu de | mandat et financement des entreprises sociales agréées en vertu de |
l'ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises | l'ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises |
sociales. | sociales. |
Actiris conclut une convention avec l'entreprise sociale mandatée | Actiris conclut une convention avec l'entreprise sociale mandatée |
stipulant, notamment, le type et le nombre d'emplois subventionnés en | stipulant, notamment, le type et le nombre d'emplois subventionnés en |
économie sociale bénéficiant d'une prime visée à l'article 2 ou 3. | économie sociale bénéficiant d'une prime visée à l'article 2 ou 3. |
Le nombre d'emploi subventionné en économie sociale mentionné dans la | Le nombre d'emploi subventionné en économie sociale mentionné dans la |
convention ne peut être supérieur à 25 % du nombre d'emplois prévu | convention ne peut être supérieur à 25 % du nombre d'emplois prévu |
dans le programme d'insertion pour lequel l'entreprise sociale est | dans le programme d'insertion pour lequel l'entreprise sociale est |
mandatée. | mandatée. |
§ 2. Conformément à l'article 4 de la décision de la Commission | § 2. Conformément à l'article 4 de la décision de la Commission |
Européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article | Européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article |
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union | 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union |
Européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service | Européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service |
public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de | public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de |
services d'intérêt économique général, la convention conclue entre | services d'intérêt économique général, la convention conclue entre |
l'entreprise sociale mandatée et Actiris contient notamment les | l'entreprise sociale mandatée et Actiris contient notamment les |
éléments suivants : | éléments suivants : |
1° la nature et la durée des obligations de service public, telles que | 1° la nature et la durée des obligations de service public, telles que |
visées à l'article 14, § 1er à 3 de l'ordonnance du 23 juillet 2018; | visées à l'article 14, § 1er à 3 de l'ordonnance du 23 juillet 2018; |
2° l'entreprise et, s'il y a lieu, le territoire concerné; | 2° l'entreprise et, s'il y a lieu, le territoire concerné; |
3° la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l'entreprise | 3° la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l'entreprise |
par l'autorité octroyant l'aide; | par l'autorité octroyant l'aide; |
4° la description du mécanisme de compensation et les paramètres de | 4° la description du mécanisme de compensation et les paramètres de |
calcul, de contrôle et de révision de la compensation; | calcul, de contrôle et de révision de la compensation; |
5° les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et | 5° les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et |
les moyens d'éviter ces dernières; | les moyens d'éviter ces dernières; |
6° une référence à la décision de la Commission Européenne du 20 | 6° une référence à la décision de la Commission Européenne du 20 |
décembre 2011. | décembre 2011. |
Art. 9.Actiris délivre une attestation au demandeur d'emploi inoccupé |
Art. 9.Actiris délivre une attestation au demandeur d'emploi inoccupé |
remplissant l'une des conditions visées à l'article 1, 5°. | remplissant l'une des conditions visées à l'article 1, 5°. |
L'entreprise sociale mandatée est tenue de communiquer ses offres | L'entreprise sociale mandatée est tenue de communiquer ses offres |
d'emploi à Actiris. | d'emploi à Actiris. |
L'entreprise sociale mandatée demande à Actiris de proposer, dans un | L'entreprise sociale mandatée demande à Actiris de proposer, dans un |
délai de 2 mois maximum à partir de l'entrée en vigueur de la | délai de 2 mois maximum à partir de l'entrée en vigueur de la |
convention visée à l'article 8, § 1er, des candidats répondant aux | convention visée à l'article 8, § 1er, des candidats répondant aux |
conditions de demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché du | conditions de demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché du |
travail. | travail. |
Art. 10.Tout emploi subventionné en économie sociale non occupé |
Art. 10.Tout emploi subventionné en économie sociale non occupé |
pendant une période de 6 mois ininterrompue est supprimé par Actiris. | pendant une période de 6 mois ininterrompue est supprimé par Actiris. |
Actiris informe l'entreprise sociale mandatée ainsi que | Actiris informe l'entreprise sociale mandatée ainsi que |
l'Administration de la suppression des postes. | l'Administration de la suppression des postes. |
Art. 11.En cas de perte du mandat, le paiement des primes visées aux |
Art. 11.En cas de perte du mandat, le paiement des primes visées aux |
articles 2 et 3 prend fin au plus tard à la fin du troisième mois qui | articles 2 et 3 prend fin au plus tard à la fin du troisième mois qui |
suit le mois de la perte du mandat. | suit le mois de la perte du mandat. |
CHAPITRE 4. - Procédure de paiement | CHAPITRE 4. - Procédure de paiement |
Art. 12.Pour obtenir le paiement de la prime, l'entreprise sociale |
Art. 12.Pour obtenir le paiement de la prime, l'entreprise sociale |
mandatée transmet à Actiris, dans le mois de l'engagement du demandeur | mandatée transmet à Actiris, dans le mois de l'engagement du demandeur |
d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail, une copie de | d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail, une copie de |
son contrat de travail ainsi que la preuve que le travailleur a reçu | son contrat de travail ainsi que la preuve que le travailleur a reçu |
copie de son plan d'insertion individuel, dont le modèle est élaboré | copie de son plan d'insertion individuel, dont le modèle est élaboré |
par Actiris, et copie du règlement de travail. | par Actiris, et copie du règlement de travail. |
Le contrat de travail ne prend effet que le premier jour du mois | Le contrat de travail ne prend effet que le premier jour du mois |
suivant durant lequel il est conclu. | suivant durant lequel il est conclu. |
Actiris paie trimestriellement la prime visée à l'article 2 ou 3 sur | Actiris paie trimestriellement la prime visée à l'article 2 ou 3 sur |
base des modalités définies dans la convention visée à l'article 8, § | base des modalités définies dans la convention visée à l'article 8, § |
1er. | 1er. |
L'entreprise sociale mandatée avertit Actiris du départ et de toute | L'entreprise sociale mandatée avertit Actiris du départ et de toute |
modification du régime de travail du travailleur du public cible | modification du régime de travail du travailleur du public cible |
engagé, endéans les cinq jours ouvrables du changement intervenu. | engagé, endéans les cinq jours ouvrables du changement intervenu. |
Une diminution du temps de travail en deçà d'une occupation à mi-temps | Une diminution du temps de travail en deçà d'une occupation à mi-temps |
entraine la perte de la prime. | entraine la perte de la prime. |
CHAPITRE 5. - Procédure de recouvrement | CHAPITRE 5. - Procédure de recouvrement |
Art. 13.Les dispositions des Sections 2 et 3 du Chapitre IV de |
Art. 13.Les dispositions des Sections 2 et 3 du Chapitre IV de |
l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des | l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des |
demandeurs d'emploi s'appliquent au présent arrêté. | demandeurs d'emploi s'appliquent au présent arrêté. |
CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires |
Art. 14.Sont abrogés : |
Art. 14.Sont abrogés : |
1° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, | 1° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, |
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de | sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de |
transition professionnelle; | transition professionnelle; |
2° les articles 2, 3, 4 et 4bis de l'arrêté royal du 3 mai 1999 | 2° les articles 2, 3, 4 et 4bis de l'arrêté royal du 3 mai 1999 |
portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi | portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi |
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs | du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs |
relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer; | relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer; |
3° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention | 3° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention |
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme | ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme |
de transition professionnelle; | de transition professionnelle; |
4° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention | 4° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention |
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative | ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative |
d'insertion sociale; | d'insertion sociale; |
5° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention | 5° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention |
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une | ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une |
initiative d'insertion sociale; | initiative d'insertion sociale; |
6° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention | 6° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention |
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un | ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un |
programme de transition professionnelle; | programme de transition professionnelle; |
7° les articles 12 et 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en | 7° les articles 12 et 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en |
exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre | exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre |
2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de | 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de |
réductions de cotisations de sécurité sociale. | réductions de cotisations de sécurité sociale. |
Art. 15.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
Art. 15.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage les articles suivants sont abrogés : | réglementation du chômage les articles suivants sont abrogés : |
1° l'article 78ter; | 1° l'article 78ter; |
2° 78sexies; | 2° 78sexies; |
2° l'article 131quater; | 2° l'article 131quater; |
3° l'article 131quinquies. | 3° l'article 131quinquies. |
CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires | CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires |
Art. 16.Les primes et les modalités d'octroi prévues à l'article 2 |
Art. 16.Les primes et les modalités d'octroi prévues à l'article 2 |
s'appliquent, dès le 1er janvier 2021 à l'ensemble des emplois | s'appliquent, dès le 1er janvier 2021 à l'ensemble des emplois |
subventionnés octroyés, jusqu'au 31 décembre 2020, en vertu des | subventionnés octroyés, jusqu'au 31 décembre 2020, en vertu des |
arrêtés ci-après : : | arrêtés ci-après : : |
1° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, | 1° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, |
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de | sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de |
transition professionnelle; | transition professionnelle; |
2° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention | 2° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention |
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un | ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un |
programme de transition professionnelle. | programme de transition professionnelle. |
3° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention | 3° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention |
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme | ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme |
de transition professionnelle. | de transition professionnelle. |
Art. 17.Les primes et les modalités d'octroi prévues à l'article 3 |
Art. 17.Les primes et les modalités d'octroi prévues à l'article 3 |
s'appliquent, dès le 1er janvier 2021 à l'ensemble des emplois | s'appliquent, dès le 1er janvier 2021 à l'ensemble des emplois |
subventionnés octroyés, jusqu'au 31 décembre 2020, en vertu des | subventionnés octroyés, jusqu'au 31 décembre 2020, en vertu des |
arrêtés ci-après : | arrêtés ci-après : |
1° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, | 1° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, |
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs | sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs |
très difficiles à placer; | très difficiles à placer; |
2° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention | 2° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention |
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative | ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative |
d'insertion sociale; | d'insertion sociale; |
3° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention | 3° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention |
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une | ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une |
initiative d'insertion sociale. | initiative d'insertion sociale. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, le travailleur âgé de plus de 45 ans au | Par dérogation à l'alinéa 1er, le travailleur âgé de plus de 45 ans au |
31 décembre 2020 est assimilé au travailleur visé à l'article 3, | 31 décembre 2020 est assimilé au travailleur visé à l'article 3, |
alinéa 4. | alinéa 4. |
Art. 18.A partir du 1er janvier 2021, est dispensé de la période |
Art. 18.A partir du 1er janvier 2021, est dispensé de la période |
d'inoccupation visée à l'article 1, 5°, b) le demandeur d'emploi | d'inoccupation visée à l'article 1, 5°, b) le demandeur d'emploi |
inoccupé occupé au 31 décembre 2020 sous contrat de travail dans le | inoccupé occupé au 31 décembre 2020 sous contrat de travail dans le |
cadre du dispositif de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d' exécution de | cadre du dispositif de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d' exécution de |
l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux | concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux |
programmes de transition professionnelle ou de l'arrêté royal du 3 mai | programmes de transition professionnelle ou de l'arrêté royal du 3 mai |
1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de | 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à | travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à |
placer. | placer. |
Sont assimilées à la période d'inscription comme demandeur d'emploi | Sont assimilées à la période d'inscription comme demandeur d'emploi |
inoccupé visé à l'article 1, 5°, b), les périodes d'occupation auprès | inoccupé visé à l'article 1, 5°, b), les périodes d'occupation auprès |
d'un employeur visé par l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de | d'un employeur visé par l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de |
l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux | concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux |
programmes de transition professionnelle ou par l'arrêté royal du 3 | programmes de transition professionnelle ou par l'arrêté royal du 3 |
mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de | mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à | travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à |
placer. | placer. |
CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Art. 19.Entrent en vigueur le 1er janvier 2021: |
Art. 19.Entrent en vigueur le 1er janvier 2021: |
1° les articles 5 et 6 de l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux | 1° les articles 5 et 6 de l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux |
aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale; | aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale; |
2° le présent arrêté. | 2° le présent arrêté. |
Art. 20.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
Art. 20.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 16 mai 2019. | Bruxelles, le 16 mai 2019. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé |
de l'Emploi, | de l'Emploi, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |