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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16/05/2019
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif au dispositif d'emploi d'insertion en Bruxelles-Capitale relatif au dispositif d'emploi d'insertion en
économie sociale économie sociale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20; l'article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er; bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;
Vu l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi Vu l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi
accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 5, 6 et 37; accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 5, 6 et 37;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et
fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 1° et 3° ; fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 1° et 3° ;
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action
sociale, l'article 57quater; sociale, l'article 57quater;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, m); travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, m);
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale,
notamment l'article 9; notamment l'article 9;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage; chômage;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de
transition professionnelle; transition professionnelle;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs
très difficiles à placer; très difficiles à placer;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme
de transition professionnelle; de transition professionnelle;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative
d'insertion sociale; d'insertion sociale;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une
initiative d'insertion sociale; initiative d'insertion sociale;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un
programme de transition professionnelle; programme de transition professionnelle;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du
Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à
harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de
sécurité sociale; sécurité sociale;
Vu le test égalité des chances réalisé le 11 janvier 2019; Vu le test égalité des chances réalisé le 11 janvier 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2019; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2019;
Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 28 février 2019; Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 28 février 2019;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 21 février 2019; Bruxelles-Capitale, donné le 21 février 2019;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.818/1, donné le 2 mai 2019 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.818/1, donné le 2 mai 2019 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Plateforme en économie sociale, donné le 13 Considérant l'avis de la Plateforme en économie sociale, donné le 13
mars 2019; mars 2019;
Considérant l'avis de la Fédération des CPAS Bruxellois, donné le 14 Considérant l'avis de la Fédération des CPAS Bruxellois, donné le 14
février 2019; février 2019;
Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi; Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures

d'exécution, l'on entend par : d'exécution, l'on entend par :
1° « l'ordonnance du 23 juin 2017 » : l'ordonnance du 23 juin 2017 1° « l'ordonnance du 23 juin 2017 » : l'ordonnance du 23 juin 2017
relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles; relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles;
2° « l'ordonnance du 23 juillet 2018 » : l'ordonnance du 23 juillet 2° « l'ordonnance du 23 juillet 2018 » : l'ordonnance du 23 juillet
2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales; 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales;
3° « l'arrêté du XX » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de 3° « l'arrêté du XX » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du XX relatif au mandat et financement des Bruxelles-Capitale du XX relatif au mandat et financement des
entreprises sociales agréées en vertu de l'ordonnance relative à entreprises sociales agréées en vertu de l'ordonnance relative à
l'agrément et au soutien des entreprises sociales; l'agrément et au soutien des entreprises sociales;
4° « entreprise sociale mandatée » : entreprise sociale mandatée 4° « entreprise sociale mandatée » : entreprise sociale mandatée
conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2018 conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2018
relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales; relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales;
5° « demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail 5° « demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail
» : le demandeur d'emploi inoccupé, tel que visé à l'article 2, 5°, de » : le demandeur d'emploi inoccupé, tel que visé à l'article 2, 5°, de
l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien
des entreprises sociales, remplissant l'une des conditions suivantes : des entreprises sociales, remplissant l'une des conditions suivantes :
a) ne pas disposer d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement a) ne pas disposer d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement
secondaire inférieur; secondaire inférieur;
b) être inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé b) être inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé
pendant au moins 624 jours sur les trente-six mois calendrier qui pendant au moins 624 jours sur les trente-six mois calendrier qui
précèdent l'entrée en service et ne pas disposer d'un certificat ou précèdent l'entrée en service et ne pas disposer d'un certificat ou
d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
c) être un demandeur d'emploi avec aptitude réduite au sens du c) être un demandeur d'emploi avec aptitude réduite au sens du
l'article 7, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de l'article 7, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures
d'activation des demandeurs d'emploi; d'activation des demandeurs d'emploi;
d) les publics cibles des mesures `accompagnement de publics ayant des d) les publics cibles des mesures `accompagnement de publics ayant des
problématiques spécifiques' et NEETs (jeune ni aux études, ni au problématiques spécifiques' et NEETs (jeune ni aux études, ni au
travail, ni en formation) tels que définis par Actiris ou tels que travail, ni en formation) tels que définis par Actiris ou tels que
définis dans le cadre des partenariats développés par Actiris; définis dans le cadre des partenariats développés par Actiris;
6° « emploi subventionné en économie sociale » : l'emploi subventionné 6° « emploi subventionné en économie sociale » : l'emploi subventionné
d'économie sociale de transition ou l'emploi subventionné d'économie d'économie sociale de transition ou l'emploi subventionné d'économie
sociale d'insertion visé au chapitre 2, Section 2 de l'ordonnance du sociale d'insertion visé au chapitre 2, Section 2 de l'ordonnance du
23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
7° « charge salariale » : somme du salaire brut, des cotisations de 7° « charge salariale » : somme du salaire brut, des cotisations de
sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité
sociale, de la prime de fin d'année et du pécule de vacances; sociale, de la prime de fin d'année et du pécule de vacances;
8° « Actiris » : l'Office régional de l'emploi, régi par l'ordonnance 8° « Actiris » : l'Office régional de l'emploi, régi par l'ordonnance
du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris; du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris;
9° « l'Administration » : Bruxelles Economie et Emploi du Service 9° « l'Administration » : Bruxelles Economie et Emploi du Service
Public régional de Bruxelles; Public régional de Bruxelles;
10° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de 10° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions. Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions.
CHAPITRE 2. - Finalités et mécanisme de compensation des emplois CHAPITRE 2. - Finalités et mécanisme de compensation des emplois
subventionnés en économie sociale subventionnés en économie sociale

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime

d'un montant maximal de 33.000 euros par an et par travailleur du d'un montant maximal de 33.000 euros par an et par travailleur du
public cible occupé à temps plein est octroyée pour une durée maximale public cible occupé à temps plein est octroyée pour une durée maximale
de deux ans à l'entreprise sociale mandatée afin de réduire la charge de deux ans à l'entreprise sociale mandatée afin de réduire la charge
salariale d'un emploi subventionné d'économie sociale de transition. salariale d'un emploi subventionné d'économie sociale de transition.
L'emploi subventionné d'économie sociale de transition consiste en un L'emploi subventionné d'économie sociale de transition consiste en un
emploi formatif pour lequel l'entreprise sociale mandatée assure la emploi formatif pour lequel l'entreprise sociale mandatée assure la
transition d'un demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché transition d'un demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché
du travail vers le marché du travail à l'issue de son contrat. du travail vers le marché du travail à l'issue de son contrat.
Le montant de la prime est réduit proportionnellement au temps de Le montant de la prime est réduit proportionnellement au temps de
travail sans que celui-ci ne puisse être inférieur à un mi-temps. travail sans que celui-ci ne puisse être inférieur à un mi-temps.
L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier deux fois de la prime L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier deux fois de la prime
visée à l'alinéa premier pour un même travailleur dans une période de visée à l'alinéa premier pour un même travailleur dans une période de
5 ans. 5 ans.

Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime

Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime

d'un montant maximal de 10.000 euros par an et par travailleur du d'un montant maximal de 10.000 euros par an et par travailleur du
public cible occupé à temps plein est octroyée pour une durée maximale public cible occupé à temps plein est octroyée pour une durée maximale
de cinq ans continue à l'entreprise sociale mandatée afin de réduire de cinq ans continue à l'entreprise sociale mandatée afin de réduire
la charge salariale d'un emploi subventionné d'économie sociale la charge salariale d'un emploi subventionné d'économie sociale
d'insertion. d'insertion.
L'emploi subventionné d'économie sociale d'insertion vise à intégrer L'emploi subventionné d'économie sociale d'insertion vise à intégrer
durablement au sein de l'entreprise sociale mandatée un demandeur durablement au sein de l'entreprise sociale mandatée un demandeur
d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail. d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail.
Le montant de la prime est réduit proportionnellement au temps de Le montant de la prime est réduit proportionnellement au temps de
travail sans que celui-ci ne puisse être inférieur à un mi-temps. travail sans que celui-ci ne puisse être inférieur à un mi-temps.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le travailleur est âgé d'au moins 50 Par dérogation à l'alinéa 1er, si le travailleur est âgé d'au moins 50
ans au moment de la signature du contrat de travail, la prime annuelle ans au moment de la signature du contrat de travail, la prime annuelle
de 10.000 euros est due jusqu'à l'âge légal de la pension du de 10.000 euros est due jusqu'à l'âge légal de la pension du
travailleur. travailleur.
L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier deux fois de la prime L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier deux fois de la prime
visée à l'alinéa premier pour un même travailleur. visée à l'alinéa premier pour un même travailleur.

Art. 4.Le montant des primes visées aux articles 2 et 3 ne peut

Art. 4.Le montant des primes visées aux articles 2 et 3 ne peut

dépasser la charge salariale réellement supportée par l'entreprise dépasser la charge salariale réellement supportée par l'entreprise
sociale mandatée. sociale mandatée.
L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier de la prime visée à L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier de la prime visée à
l'article 2, alinéa premier pour un travailleur pour lequel elle a l'article 2, alinéa premier pour un travailleur pour lequel elle a
déjà bénéficié de la prime visée à l'article 3, alinéa premier. déjà bénéficié de la prime visée à l'article 3, alinéa premier.

Art. 5.§ 1er. Dans le cas où une entreprise sociale mandatée exerce

Art. 5.§ 1er. Dans le cas où une entreprise sociale mandatée exerce

également des activités ne consistant pas en la gestion de services également des activités ne consistant pas en la gestion de services
d'intérêt économique général, celle-ci indique dans sa comptabilité de d'intérêt économique général, celle-ci indique dans sa comptabilité de
manière distincte les coûts et recettes liées aux obligations de manière distincte les coûts et recettes liées aux obligations de
service public, telles que visées à l'article 14 § 1 à 3 de service public, telles que visées à l'article 14 § 1 à 3 de
l'ordonnance, et les coûts et recettes liées aux autres activités, l'ordonnance, et les coûts et recettes liées aux autres activités,
ainsi que la répartition de ces coûts et recettes. ainsi que la répartition de ces coûts et recettes.
Actiris vérifie durant l'entièreté de la durée du mandat, au minimum Actiris vérifie durant l'entièreté de la durée du mandat, au minimum
tous les trois ans, et jusqu'au terme de celui-ci, la tenue séparée de tous les trois ans, et jusqu'au terme de celui-ci, la tenue séparée de
la comptabilité de l'entreprise sociale mandatée. la comptabilité de l'entreprise sociale mandatée.
§ 2. Dans le cas où l'entreprise sociale mandatée, bénéficie d'une § 2. Dans le cas où l'entreprise sociale mandatée, bénéficie d'une
compensation excédant ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts compensation excédant ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts
nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en
ce compris un bénéfice raisonnable, elle est tenue de rembourser la ce compris un bénéfice raisonnable, elle est tenue de rembourser la
surcompensation. surcompensation.
§ 3. Dans le cas où l'entreprise sociale mandatée bénéficie d'une § 3. Dans le cas où l'entreprise sociale mandatée bénéficie d'une
forme de financement octroyé par un autre niveau de pouvoir pour la forme de financement octroyé par un autre niveau de pouvoir pour la
réalisation de mission de service d'intérêt économique général, les réalisation de mission de service d'intérêt économique général, les
contrôleurs visés à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la contrôleurs visés à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités
chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et
portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités
consultent, lors de leur contrôle, ce niveau de pouvoir. consultent, lors de leur contrôle, ce niveau de pouvoir.
§ 4. L'entreprise sociale mandatée tient à disposition de § 4. L'entreprise sociale mandatée tient à disposition de
l'Administration et Actiris durant l'entièreté des mandats et durant l'Administration et Actiris durant l'entièreté des mandats et durant
les dix années qui suivent la fin des mandats, l'ensemble des les dix années qui suivent la fin des mandats, l'ensemble des
documents, en ce compris la comptabilité visée au paragraphe 1er, documents, en ce compris la comptabilité visée au paragraphe 1er,
relatifs à l'exercice de la mission de service d'intérêt économique relatifs à l'exercice de la mission de service d'intérêt économique
général pour laquelle elle est mandatée. général pour laquelle elle est mandatée.

Art. 6.Les montants visés aux articles 2 et 3 sont indexés

Art. 6.Les montants visés aux articles 2 et 3 sont indexés

annuellement au 1er janvier suivant l'indice pivot 103,14 (base 1996 = annuellement au 1er janvier suivant l'indice pivot 103,14 (base 1996 =
100) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la 100) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la
loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix
à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, à la consommation, des traitements, des salaires, pensions,
allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines
prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en
considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en
matière sociale aux travailleurs indépendants. matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 7.§ 1er. Les demandeurs d'emploi particulièrement éloignés du

Art. 7.§ 1er. Les demandeurs d'emploi particulièrement éloignés du

marché du travail suivants sont dispensés de la période d'inoccupation marché du travail suivants sont dispensés de la période d'inoccupation
visée à l'article 1, 5°, b) : visée à l'article 1, 5°, b) :
1° le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du 1° le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du
contrat de travail octroyé dans le cadre du contrat d'insertion visé à contrat de travail octroyé dans le cadre du contrat d'insertion visé à
l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 2017, à l'article 7ter, de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 2017, à l'article 7ter, de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5
février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions
accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels
subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au
régime des contractuels subventionnés; régime des contractuels subventionnés;
2° le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du 2° le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du
contrat de travail octroyé dans le cadre du contrat de travail octroyé contrat de travail octroyé dans le cadre du contrat de travail octroyé
dans le cadre du dispositif de l'article 60, § 7 ou 61, de la loi dans le cadre du dispositif de l'article 60, § 7 ou 61, de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
3° le demandeur d'emploi inoccupé qui a été licencié à la suite de la 3° le demandeur d'emploi inoccupé qui a été licencié à la suite de la
suppression d'un poste dans le cadre du dispositif d'emploi suppression d'un poste dans le cadre du dispositif d'emploi
d'insertion en économie sociale, tel que visé à l'article 2 ou 3 du d'insertion en économie sociale, tel que visé à l'article 2 ou 3 du
présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. Sont assimilées à la période d'inscription comme demandeur § 2. Sont assimilées à la période d'inscription comme demandeur
d'emploi inoccupé visé à l'article 1, 5°, b), les périodes suivantes : d'emploi inoccupé visé à l'article 1, 5°, b), les périodes suivantes :
1° les périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé auprès 1° les périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé auprès
d'un service régional de l'emploi d'une autre Région; d'un service régional de l'emploi d'une autre Région;
2° les périodes d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription 2° les périodes d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription
comme demandeur d'emploi inoccupé; comme demandeur d'emploi inoccupé;
3° les périodes d'occupation dans le cadre du contrat d'insertion, 3° les périodes d'occupation dans le cadre du contrat d'insertion,
visé à l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 2017, à l'article 7ter, visé à l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 2017, à l'article 7ter,
de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5
février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions
accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels
subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au
régime des contractuels subventionnés; régime des contractuels subventionnés;
4° les périodes situées au cours d'une période d'inscription comme 4° les périodes situées au cours d'une période d'inscription comme
demandeur d'emploi inoccupé et qui ont donné lieu au paiement d'une demandeur d'emploi inoccupé et qui ont donné lieu au paiement d'une
allocation en application des dispositions légales ou réglementaires allocation en application des dispositions légales ou réglementaires
en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité
ou en matière d'assurance-maternité; ou en matière d'assurance-maternité;
5° les périodes de bénéfice de l'intégration sociale en application de 5° les périodes de bénéfice de l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de
nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en
raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à
l'intégration sociale en application de la loi du 2 avril 1965 l'intégration sociale en application de la loi du 2 avril 1965
relative à la prise en charge des secours accordés par les centres relative à la prise en charge des secours accordés par les centres
publics d'aide sociale; publics d'aide sociale;
6° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7 ou 61 6° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7 ou 61
de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide
sociale. sociale.
CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi

Art. 8.§ 1.La demande d'octroi d'emploi d'insertion en économie

Art. 8.§ 1.La demande d'octroi d'emploi d'insertion en économie

sociale est introduite par l'entreprise sociale auprès de sociale est introduite par l'entreprise sociale auprès de
l'administration dans le cas où celle-ci se trouve dans l'une des l'administration dans le cas où celle-ci se trouve dans l'une des
situations visées aux articles 2, § 2, 5 ou 9 de l'arrêté du situations visées aux articles 2, § 2, 5 ou 9 de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XX relatif au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XX relatif au
mandat et financement des entreprises sociales agréées en vertu de mandat et financement des entreprises sociales agréées en vertu de
l'ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises l'ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises
sociales. sociales.
Actiris conclut une convention avec l'entreprise sociale mandatée Actiris conclut une convention avec l'entreprise sociale mandatée
stipulant, notamment, le type et le nombre d'emplois subventionnés en stipulant, notamment, le type et le nombre d'emplois subventionnés en
économie sociale bénéficiant d'une prime visée à l'article 2 ou 3. économie sociale bénéficiant d'une prime visée à l'article 2 ou 3.
Le nombre d'emploi subventionné en économie sociale mentionné dans la Le nombre d'emploi subventionné en économie sociale mentionné dans la
convention ne peut être supérieur à 25 % du nombre d'emplois prévu convention ne peut être supérieur à 25 % du nombre d'emplois prévu
dans le programme d'insertion pour lequel l'entreprise sociale est dans le programme d'insertion pour lequel l'entreprise sociale est
mandatée. mandatée.
§ 2. Conformément à l'article 4 de la décision de la Commission § 2. Conformément à l'article 4 de la décision de la Commission
Européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article Européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
Européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service Européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service
public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général, la convention conclue entre services d'intérêt économique général, la convention conclue entre
l'entreprise sociale mandatée et Actiris contient notamment les l'entreprise sociale mandatée et Actiris contient notamment les
éléments suivants : éléments suivants :
1° la nature et la durée des obligations de service public, telles que 1° la nature et la durée des obligations de service public, telles que
visées à l'article 14, § 1er à 3 de l'ordonnance du 23 juillet 2018; visées à l'article 14, § 1er à 3 de l'ordonnance du 23 juillet 2018;
2° l'entreprise et, s'il y a lieu, le territoire concerné; 2° l'entreprise et, s'il y a lieu, le territoire concerné;
3° la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l'entreprise 3° la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l'entreprise
par l'autorité octroyant l'aide; par l'autorité octroyant l'aide;
4° la description du mécanisme de compensation et les paramètres de 4° la description du mécanisme de compensation et les paramètres de
calcul, de contrôle et de révision de la compensation; calcul, de contrôle et de révision de la compensation;
5° les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et 5° les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et
les moyens d'éviter ces dernières; les moyens d'éviter ces dernières;
6° une référence à la décision de la Commission Européenne du 20 6° une référence à la décision de la Commission Européenne du 20
décembre 2011. décembre 2011.

Art. 9.Actiris délivre une attestation au demandeur d'emploi inoccupé

Art. 9.Actiris délivre une attestation au demandeur d'emploi inoccupé

remplissant l'une des conditions visées à l'article 1, 5°. remplissant l'une des conditions visées à l'article 1, 5°.
L'entreprise sociale mandatée est tenue de communiquer ses offres L'entreprise sociale mandatée est tenue de communiquer ses offres
d'emploi à Actiris. d'emploi à Actiris.
L'entreprise sociale mandatée demande à Actiris de proposer, dans un L'entreprise sociale mandatée demande à Actiris de proposer, dans un
délai de 2 mois maximum à partir de l'entrée en vigueur de la délai de 2 mois maximum à partir de l'entrée en vigueur de la
convention visée à l'article 8, § 1er, des candidats répondant aux convention visée à l'article 8, § 1er, des candidats répondant aux
conditions de demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché du conditions de demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché du
travail. travail.

Art. 10.Tout emploi subventionné en économie sociale non occupé

Art. 10.Tout emploi subventionné en économie sociale non occupé

pendant une période de 6 mois ininterrompue est supprimé par Actiris. pendant une période de 6 mois ininterrompue est supprimé par Actiris.
Actiris informe l'entreprise sociale mandatée ainsi que Actiris informe l'entreprise sociale mandatée ainsi que
l'Administration de la suppression des postes. l'Administration de la suppression des postes.

Art. 11.En cas de perte du mandat, le paiement des primes visées aux

Art. 11.En cas de perte du mandat, le paiement des primes visées aux

articles 2 et 3 prend fin au plus tard à la fin du troisième mois qui articles 2 et 3 prend fin au plus tard à la fin du troisième mois qui
suit le mois de la perte du mandat. suit le mois de la perte du mandat.
CHAPITRE 4. - Procédure de paiement CHAPITRE 4. - Procédure de paiement

Art. 12.Pour obtenir le paiement de la prime, l'entreprise sociale

Art. 12.Pour obtenir le paiement de la prime, l'entreprise sociale

mandatée transmet à Actiris, dans le mois de l'engagement du demandeur mandatée transmet à Actiris, dans le mois de l'engagement du demandeur
d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail, une copie de d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail, une copie de
son contrat de travail ainsi que la preuve que le travailleur a reçu son contrat de travail ainsi que la preuve que le travailleur a reçu
copie de son plan d'insertion individuel, dont le modèle est élaboré copie de son plan d'insertion individuel, dont le modèle est élaboré
par Actiris, et copie du règlement de travail. par Actiris, et copie du règlement de travail.
Le contrat de travail ne prend effet que le premier jour du mois Le contrat de travail ne prend effet que le premier jour du mois
suivant durant lequel il est conclu. suivant durant lequel il est conclu.
Actiris paie trimestriellement la prime visée à l'article 2 ou 3 sur Actiris paie trimestriellement la prime visée à l'article 2 ou 3 sur
base des modalités définies dans la convention visée à l'article 8, § base des modalités définies dans la convention visée à l'article 8, §
1er. 1er.
L'entreprise sociale mandatée avertit Actiris du départ et de toute L'entreprise sociale mandatée avertit Actiris du départ et de toute
modification du régime de travail du travailleur du public cible modification du régime de travail du travailleur du public cible
engagé, endéans les cinq jours ouvrables du changement intervenu. engagé, endéans les cinq jours ouvrables du changement intervenu.
Une diminution du temps de travail en deçà d'une occupation à mi-temps Une diminution du temps de travail en deçà d'une occupation à mi-temps
entraine la perte de la prime. entraine la perte de la prime.
CHAPITRE 5. - Procédure de recouvrement CHAPITRE 5. - Procédure de recouvrement

Art. 13.Les dispositions des Sections 2 et 3 du Chapitre IV de

Art. 13.Les dispositions des Sections 2 et 3 du Chapitre IV de

l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des
demandeurs d'emploi s'appliquent au présent arrêté. demandeurs d'emploi s'appliquent au présent arrêté.
CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires

Art. 14.Sont abrogés :

Art. 14.Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, 1° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de
transition professionnelle; transition professionnelle;
2° les articles 2, 3, 4 et 4bis de l'arrêté royal du 3 mai 1999 2° les articles 2, 3, 4 et 4bis de l'arrêté royal du 3 mai 1999
portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer; relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;
3° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention 3° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme
de transition professionnelle; de transition professionnelle;
4° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention 4° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative
d'insertion sociale; d'insertion sociale;
5° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention 5° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une
initiative d'insertion sociale; initiative d'insertion sociale;
6° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention 6° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un
programme de transition professionnelle; programme de transition professionnelle;
7° les articles 12 et 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en 7° les articles 12 et 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en
exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre
2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de
réductions de cotisations de sécurité sociale. réductions de cotisations de sécurité sociale.

Art. 15.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant

Art. 15.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant

réglementation du chômage les articles suivants sont abrogés : réglementation du chômage les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 78ter; 1° l'article 78ter;
2° 78sexies; 2° 78sexies;
2° l'article 131quater; 2° l'article 131quater;
3° l'article 131quinquies. 3° l'article 131quinquies.
CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires

Art. 16.Les primes et les modalités d'octroi prévues à l'article 2

Art. 16.Les primes et les modalités d'octroi prévues à l'article 2

s'appliquent, dès le 1er janvier 2021 à l'ensemble des emplois s'appliquent, dès le 1er janvier 2021 à l'ensemble des emplois
subventionnés octroyés, jusqu'au 31 décembre 2020, en vertu des subventionnés octroyés, jusqu'au 31 décembre 2020, en vertu des
arrêtés ci-après : : arrêtés ci-après : :
1° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, 1° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de
transition professionnelle; transition professionnelle;
2° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention 2° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un
programme de transition professionnelle. programme de transition professionnelle.
3° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention 3° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme
de transition professionnelle. de transition professionnelle.

Art. 17.Les primes et les modalités d'octroi prévues à l'article 3

Art. 17.Les primes et les modalités d'octroi prévues à l'article 3

s'appliquent, dès le 1er janvier 2021 à l'ensemble des emplois s'appliquent, dès le 1er janvier 2021 à l'ensemble des emplois
subventionnés octroyés, jusqu'au 31 décembre 2020, en vertu des subventionnés octroyés, jusqu'au 31 décembre 2020, en vertu des
arrêtés ci-après : arrêtés ci-après :
1° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, 1° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs
très difficiles à placer; très difficiles à placer;
2° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention 2° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative
d'insertion sociale; d'insertion sociale;
3° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention 3° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une
initiative d'insertion sociale. initiative d'insertion sociale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le travailleur âgé de plus de 45 ans au Par dérogation à l'alinéa 1er, le travailleur âgé de plus de 45 ans au
31 décembre 2020 est assimilé au travailleur visé à l'article 3, 31 décembre 2020 est assimilé au travailleur visé à l'article 3,
alinéa 4. alinéa 4.

Art. 18.A partir du 1er janvier 2021, est dispensé de la période

Art. 18.A partir du 1er janvier 2021, est dispensé de la période

d'inoccupation visée à l'article 1, 5°, b) le demandeur d'emploi d'inoccupation visée à l'article 1, 5°, b) le demandeur d'emploi
inoccupé occupé au 31 décembre 2020 sous contrat de travail dans le inoccupé occupé au 31 décembre 2020 sous contrat de travail dans le
cadre du dispositif de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d' exécution de cadre du dispositif de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d' exécution de
l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux
programmes de transition professionnelle ou de l'arrêté royal du 3 mai programmes de transition professionnelle ou de l'arrêté royal du 3 mai
1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à
placer. placer.
Sont assimilées à la période d'inscription comme demandeur d'emploi Sont assimilées à la période d'inscription comme demandeur d'emploi
inoccupé visé à l'article 1, 5°, b), les périodes d'occupation auprès inoccupé visé à l'article 1, 5°, b), les périodes d'occupation auprès
d'un employeur visé par l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de d'un employeur visé par l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de
l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux
programmes de transition professionnelle ou par l'arrêté royal du 3 programmes de transition professionnelle ou par l'arrêté royal du 3
mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à
placer. placer.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 19.Entrent en vigueur le 1er janvier 2021:

Art. 19.Entrent en vigueur le 1er janvier 2021:

1° les articles 5 et 6 de l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux 1° les articles 5 et 6 de l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux
aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale; aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale;
2° le présent arrêté. 2° le présent arrêté.

Art. 20.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

Art. 20.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2019. Bruxelles, le 16 mai 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de l'Emploi, de l'Emploi,
D. GOSUIN D. GOSUIN
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