Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote |
---|---|
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
31 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 31 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures | Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures |
d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par | d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par |
les microparticules et les dioxydes d'azote | les microparticules et les dioxydes d'azote |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de | Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de |
l'Energie, les articles 3.2.5, 3.2.6 et 3.2.11; | l'Energie, les articles 3.2.5, 3.2.6 et 3.2.11; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 |
novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les | novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les |
pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les | pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les |
dioxydes d'azote ; | dioxydes d'azote ; |
Considérant la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la | Considérant la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la |
qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, plus | qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, plus |
spécialement son article 24, qui impose d'atteindre certains niveaux | spécialement son article 24, qui impose d'atteindre certains niveaux |
de qualité de l'air et impose d'établir des mesures à prendre à court | de qualité de l'air et impose d'établir des mesures à prendre à court |
terme en cas de risque de dépassements des valeurs limites et/ou | terme en cas de risque de dépassements des valeurs limites et/ou |
seuils d'alerte. Cette dernière établit en son annexe XI la fixation | seuils d'alerte. Cette dernière établit en son annexe XI la fixation |
de valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour, entre | de valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour, entre |
autres, le dioxyde d'azote et les particules (PM10) ; | autres, le dioxyde d'azote et les particules (PM10) ; |
Vu l'article 7, a), 3° de l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre | Vu l'article 7, a), 3° de l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre |
les régions bruxelloises, flamandes et wallonne en matière de | les régions bruxelloises, flamandes et wallonne en matière de |
surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des | surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des |
données ; | données ; |
Considérant que cette directive a été transposée dans le Code | Considérant que cette directive a été transposée dans le Code |
bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie précité, | bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie précité, |
notamment les chapitres 5 et 7 du Titre 2 de son Livre 3 ; | notamment les chapitres 5 et 7 du Titre 2 de son Livre 3 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2017 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2017 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2017 ; |
Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de | Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 17 janvier 2018 ; | Bruxelles-Capitale, donné le 17 janvier 2018 ; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 18 janvier 2018 ; | Bruxelles-Capitale, donné le 18 janvier 2018 ; |
Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars | Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars |
2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes | 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes |
politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 30/11/2017 ; | politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 30/11/2017 ; |
Vu l'avis 63.031/1 du Conseil d'Etat donné le 27 mars 2018 en | Vu l'avis 63.031/1 du Conseil d'Etat donné le 27 mars 2018 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et du Ministre de | Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et du Ministre de |
la Mobilité, | la Mobilité, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures | de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures |
d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par | d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par |
les microparticules et les dioxydes d'azote, les mots « les dioxydes | les microparticules et les dioxydes d'azote, les mots « les dioxydes |
d'azote » sont remplacés par les mots « le dioxyde d'azote ». | d'azote » sont remplacés par les mots « le dioxyde d'azote ». |
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit : |
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit : |
1° Au premier alinéa les termes « PM10 » sont remplacés par les termes | 1° Au premier alinéa les termes « PM10 » sont remplacés par les termes |
« PM10 et PM2.5 ». | « PM10 et PM2.5 ». |
2° Le second alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté | 2° Le second alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté |
transpose partiellement la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 | transpose partiellement la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 |
concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. » | concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. » |
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit : |
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit : |
1° Au point 2°, les termes « PM10 » sont remplacés par les termes « PM10 | 1° Au point 2°, les termes « PM10 » sont remplacés par les termes « PM10 |
et PM2.5 ». | et PM2.5 ». |
2° Le point 7° est supprimé ; | 2° Le point 7° est supprimé ; |
3° Le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Concentration | 3° Le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Concentration |
journalière : moyenne des concentrations horaires au cours d'une | journalière : moyenne des concentrations horaires au cours d'une |
journée ; ». | journée ; ». |
4° Il est inséré un point 14° rédigé comme suit : « 14° Moyenne | 4° Il est inséré un point 14° rédigé comme suit : « 14° Moyenne |
spatiale : moyenne des concentrations sur l'ensemble des stations de | spatiale : moyenne des concentrations sur l'ensemble des stations de |
mesure du réseau bruxellois de surveillance de la qualité de l'air ; » | mesure du réseau bruxellois de surveillance de la qualité de l'air ; » |
5° Il est inséré un point 15° rédigé comme suit : « 15° Concentration | 5° Il est inséré un point 15° rédigé comme suit : « 15° Concentration |
observée sur les dernières 24 h : moyenne des concentrations horaires | observée sur les dernières 24 h : moyenne des concentrations horaires |
sur les 24 heures qui précèdent, calculée toutes les heures. » | sur les 24 heures qui précèdent, calculée toutes les heures. » |
6° Il est inséré un point 16° rédigé comme suit : « 16° Règlement | 6° Il est inséré un point 16° rédigé comme suit : « 16° Règlement |
technique des véhicules automobiles : l'arrêté royal du 15 mars 1968 | technique des véhicules automobiles : l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité. » | éléments ainsi que les accessoires de sécurité. » |
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 3.Description des seuils d'intervention et du mécanisme de |
« Art. 3.Description des seuils d'intervention et du mécanisme de |
mise en oeuvre des mesures d'urgence | mise en oeuvre des mesures d'urgence |
§ 1. Le tableau repris en annexe 1redétermine quatre seuils de | § 1. Le tableau repris en annexe 1redétermine quatre seuils de |
concentration de PM2.5, PM10 et de NO2 établis sur la base : | concentration de PM2.5, PM10 et de NO2 établis sur la base : |
1° de la moyenne spatiale des concentrations journalières de PM2.5/PM10 | 1° de la moyenne spatiale des concentrations journalières de PM2.5/PM10 |
ou des concentrations observées sur les dernières 24h de PM2.5/PM10 ; | ou des concentrations observées sur les dernières 24h de PM2.5/PM10 ; |
2° du maximum journalier des concentrations horaires de NO2, en au | 2° du maximum journalier des concentrations horaires de NO2, en au |
moins deux stations de mesure. | moins deux stations de mesure. |
Les seuils sont définis par ordre croissant : | Les seuils sont définis par ordre croissant : |
0° le seuil d'information et de sensibilisation ; | 0° le seuil d'information et de sensibilisation ; |
1° le seuil d'information et d'intervention ; | 1° le seuil d'information et d'intervention ; |
2° seuil d'intervention 1; | 2° seuil d'intervention 1; |
3° seuil d'intervention 2; | 3° seuil d'intervention 2; |
L'atteinte du seuil d'information et de sensibilisation entraîne la | L'atteinte du seuil d'information et de sensibilisation entraîne la |
mise en oeuvre d'une mesure d'urgence d'information et de | mise en oeuvre d'une mesure d'urgence d'information et de |
sensibilisation du public. | sensibilisation du public. |
Le seuil d'information et d'intervention est mis en oeuvre en cas de | Le seuil d'information et d'intervention est mis en oeuvre en cas de |
persistance du seuil d'information et de sensibilisation et entraîne | persistance du seuil d'information et de sensibilisation et entraîne |
la mise en oeuvre du seuil d'information et de sensibilisation et de | la mise en oeuvre du seuil d'information et de sensibilisation et de |
mesures d'urgence en vue de réduire l'ampleur du pic de pollution | mesures d'urgence en vue de réduire l'ampleur du pic de pollution |
atmosphérique. | atmosphérique. |
Le risque d'atteinte du seuil d'intervention 1 et 2 entraîne la mise | Le risque d'atteinte du seuil d'intervention 1 et 2 entraîne la mise |
en oeuvre d'une phase d'alerte du public et la mise en oeuvre de | en oeuvre d'une phase d'alerte du public et la mise en oeuvre de |
mesures d'urgence en vue de réduire l'ampleur du pic de pollution | mesures d'urgence en vue de réduire l'ampleur du pic de pollution |
atmosphérique. | atmosphérique. |
Tous les seuils sont d'application durant toute l'année. | Tous les seuils sont d'application durant toute l'année. |
§ 2. Le Ministre de l'Environnement décide de la mise en oeuvre de la | § 2. Le Ministre de l'Environnement décide de la mise en oeuvre de la |
mesure décrite à l'article 3bis lorsque la concentration de PM2.5 | mesure décrite à l'article 3bis lorsque la concentration de PM2.5 |
et/ou PM10 observée sur les dernières 24h atteint les niveaux fixés | et/ou PM10 observée sur les dernières 24h atteint les niveaux fixés |
dans le seuil d'information et de sensibilisation et pour autant que, | dans le seuil d'information et de sensibilisation et pour autant que, |
sur base des prévisions météorologiques pour les prochaines 24 à 48h, | sur base des prévisions météorologiques pour les prochaines 24 à 48h, |
aucune amélioration significative de la situation ne soit attendue. | aucune amélioration significative de la situation ne soit attendue. |
§ 3. Les Ministres décident de la mise en oeuvre de la mesure décrite | § 3. Les Ministres décident de la mise en oeuvre de la mesure décrite |
à l'article 3ter lorsque le seuil d'information et de sensibilisation | à l'article 3ter lorsque le seuil d'information et de sensibilisation |
est mis en oeuvre pendant deux jours consécutifs et pour autant que, | est mis en oeuvre pendant deux jours consécutifs et pour autant que, |
sur base des prévisions météorologiques pour les prochaines 24 à 48h, | sur base des prévisions météorologiques pour les prochaines 24 à 48h, |
aucune amélioration significative de la situation ne soit attendue. | aucune amélioration significative de la situation ne soit attendue. |
§ 4. Les Ministres décident de la mise en oeuvre des mesures décrites | § 4. Les Ministres décident de la mise en oeuvre des mesures décrites |
aux articles 4 à 5 lorsque sur base des prévisions des modèles de | aux articles 4 à 5 lorsque sur base des prévisions des modèles de |
qualité de l'air, CELINE identifie, de deux à un jour avant le début | qualité de l'air, CELINE identifie, de deux à un jour avant le début |
de l'épisode, que les risques de pollution répondant aux conditions | de l'épisode, que les risques de pollution répondant aux conditions |
visées au paragraphe 1 dépasseront le seuil d'intervention pendant au | visées au paragraphe 1 dépasseront le seuil d'intervention pendant au |
moins deux jours consécutifs. Dans ce cas, CELINE avertit sans délai | moins deux jours consécutifs. Dans ce cas, CELINE avertit sans délai |
les Ministres. | les Ministres. |
Lorsque ces critères sont atteints pour le seuil d'intervention 2, | Lorsque ces critères sont atteints pour le seuil d'intervention 2, |
seules les mesures définies en seuil d'intervention 1 sont mises en | seules les mesures définies en seuil d'intervention 1 sont mises en |
oeuvre lors du premier jour de l'épisode. A partir du second jour de | oeuvre lors du premier jour de l'épisode. A partir du second jour de |
l'épisode, les mesures spécifiques au seuil d'intervention 2 peuvent | l'épisode, les mesures spécifiques au seuil d'intervention 2 peuvent |
être mises en oeuvre. | être mises en oeuvre. |
§ 5. Pour le seuil d'information et de sensibilisation et pour le | § 5. Pour le seuil d'information et de sensibilisation et pour le |
seuil d'information et d'intervention, CELINE avertit le Ministre de | seuil d'information et d'intervention, CELINE avertit le Ministre de |
l'Environnement sans délai, dans la plage horaire 9h-17h, dès le | l'Environnement sans délai, dans la plage horaire 9h-17h, dès le |
constat du dépassement du seuil d'information et de sensibilisation | constat du dépassement du seuil d'information et de sensibilisation |
tel que défini aux paragraphes 2 et 3. | tel que défini aux paragraphes 2 et 3. |
§ 6. Sans préjudice des dispositions du point 2 de l'annexe 2 de | § 6. Sans préjudice des dispositions du point 2 de l'annexe 2 de |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin |
2001 relatif à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride | 2001 relatif à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride |
sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et | sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et |
le plomb dans l'air ambiant, dès réception des observations et | le plomb dans l'air ambiant, dès réception des observations et |
prévisions établies par CELINE, les Ministres informent un jour avant | prévisions établies par CELINE, les Ministres informent un jour avant |
le début de l'épisode le public et les entités et institutions | le début de l'épisode le public et les entités et institutions |
concernées, du seuil d'intervention 1 ou 2 susceptible d'être atteint | concernées, du seuil d'intervention 1 ou 2 susceptible d'être atteint |
ainsi que des mesures correspondant au seuil d'intervention qui seront | ainsi que des mesures correspondant au seuil d'intervention qui seront |
mises en oeuvre. | mises en oeuvre. |
Les informations diffusées lors de cette phase portent sur la nature | Les informations diffusées lors de cette phase portent sur la nature |
de la pollution et sur les recommandations et conseils pour inviter | de la pollution et sur les recommandations et conseils pour inviter |
leur destinataire à adopter un comportement qui génère moins | leur destinataire à adopter un comportement qui génère moins |
d'émissions de polluants atmosphériques, notamment pour un autre mode | d'émissions de polluants atmosphériques, notamment pour un autre mode |
déplacement que le véhicule particulier. | déplacement que le véhicule particulier. |
Les informations sont transmises, par communiqué, à au moins deux | Les informations sont transmises, par communiqué, à au moins deux |
quotidiens, deux télévisions et deux radios, de langue française et de | quotidiens, deux télévisions et deux radios, de langue française et de |
langue néerlandaise. | langue néerlandaise. |
Cette phase d'alerte fait l'objet d'une information spécifique | Cette phase d'alerte fait l'objet d'une information spécifique |
adressée par les Ministres aux bourgmestres et aux chefs des zones de | adressée par les Ministres aux bourgmestres et aux chefs des zones de |
police. | police. |
Les supports d'information de la Région dont les panneaux à messages | Les supports d'information de la Région dont les panneaux à messages |
variables et ceux de la STIB sont également utilisés. pour cette phase | variables et ceux de la STIB sont également utilisés. pour cette phase |
d'alerte. » | d'alerte. » |
Art. 5.Des articles 3bis et 3ter sont insérés sous le « titre II. |
Art. 5.Des articles 3bis et 3ter sont insérés sous le « titre II. |
Mesures d'urgence » du même arrêté, rédigés comme suit : | Mesures d'urgence » du même arrêté, rédigés comme suit : |
« Art. 3bis. | « Art. 3bis. |
Seuil d'information et de sensibilisation | Seuil d'information et de sensibilisation |
Lorsque le seuil d'information et de sensibilisation est atteint dans | Lorsque le seuil d'information et de sensibilisation est atteint dans |
les conditions prévues par l'article 3, § 2, une communication | les conditions prévues par l'article 3, § 2, une communication |
spécifique est organisée auprès du grand public. Celle-ci porte sur la | spécifique est organisée auprès du grand public. Celle-ci porte sur la |
nature de la pollution, sur l'impact de cette pollution sur la santé | nature de la pollution, sur l'impact de cette pollution sur la santé |
et sur une sensibilisation du grand public pour l'inviter à adopter un | et sur une sensibilisation du grand public pour l'inviter à adopter un |
comportement qui génère moins d'émissions de polluants atmosphériques, | comportement qui génère moins d'émissions de polluants atmosphériques, |
notamment en optant pour un autre mode de transport que la voiture | notamment en optant pour un autre mode de transport que la voiture |
individuelle (tel que le covoiturage), voire en évitant les | individuelle (tel que le covoiturage), voire en évitant les |
déplacements ainsi qu'à l'encourager à ne pas se chauffer au bois. De | déplacements ainsi qu'à l'encourager à ne pas se chauffer au bois. De |
même, les mesures structurelles de la Région pour améliorer la qualité | même, les mesures structurelles de la Région pour améliorer la qualité |
de l'air sont rappelées. | de l'air sont rappelées. |
Les informations sont transmises, par communiqué, à au moins deux | Les informations sont transmises, par communiqué, à au moins deux |
quotidiens, deux télévisions et deux radios, de langue française et de | quotidiens, deux télévisions et deux radios, de langue française et de |
langue néerlandaise. | langue néerlandaise. |
Les supports d'information de la Région, dont les panneaux à messages | Les supports d'information de la Région, dont les panneaux à messages |
variables et ceux de la STIB sont également utilisés. | variables et ceux de la STIB sont également utilisés. |
Art. 3ter. | Art. 3ter. |
Seuil d'information et d'intervention | Seuil d'information et d'intervention |
Lorsque le seuil d'information et d'intervention est atteint dans les | Lorsque le seuil d'information et d'intervention est atteint dans les |
conditions prévues par l'article 3, § 3, outre les mesures | conditions prévues par l'article 3, § 3, outre les mesures |
d'information et de sensibilisation décrites à l'art. 3bis, les | d'information et de sensibilisation décrites à l'art. 3bis, les |
Ministres peuvent mettre en oeuvre les mesures suivantes : | Ministres peuvent mettre en oeuvre les mesures suivantes : |
- La vitesse autorisée est limitée à 50 km/h sur les tronçons de | - La vitesse autorisée est limitée à 50 km/h sur les tronçons de |
voirie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur lesquels | voirie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur lesquels |
la vitesse est autorisée jusqu'à 90km/h. | la vitesse est autorisée jusqu'à 90km/h. |
- La vitesse autorisée est limitée à 90 km/h sur les tronçons de | - La vitesse autorisée est limitée à 90 km/h sur les tronçons de |
voirie qui traversent le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale | voirie qui traversent le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale |
sur lesquels la vitesse autorisée est de 120 km/h pour autant qu'une | sur lesquels la vitesse autorisée est de 120 km/h pour autant qu'une |
telle limitation soit également d'application dans la Région flamande. | telle limitation soit également d'application dans la Région flamande. |
- Les Ministres sollicitent un renforcement des contrôles de vitesse. | - Les Ministres sollicitent un renforcement des contrôles de vitesse. |
- L'abonnement journalier pour l'utilisation de vélos partagés de l'un | - L'abonnement journalier pour l'utilisation de vélos partagés de l'un |
ou de plusieurs prestataires sélectionnés par le Ministre de la | ou de plusieurs prestataires sélectionnés par le Ministre de la |
Mobilité d'un système de location de vélos publics automatisé ou d'un | Mobilité d'un système de location de vélos publics automatisé ou d'un |
service de cyclopartage en flotte libre bénéficiant d'une licence, est | service de cyclopartage en flotte libre bénéficiant d'une licence, est |
gratuit. | gratuit. |
- L'utilisation du chauffage au bois est interdite, sauf si c'est le | - L'utilisation du chauffage au bois est interdite, sauf si c'est le |
moyen de chauffage principal du domicile. | moyen de chauffage principal du domicile. |
- Les transports en commun de la Société de Transports Intercommunaux | - Les transports en commun de la Société de Transports Intercommunaux |
de Bruxelles sont gratuits. » | de Bruxelles sont gratuits. » |
Art. 6.§ 1. A l'article 4 du même arrêté, la première phrase du |
Art. 6.§ 1. A l'article 4 du même arrêté, la première phrase du |
premier alinéa est remplacée par ce qui suit : « Le jour où le seuil | premier alinéa est remplacée par ce qui suit : « Le jour où le seuil |
d'intervention 1 est susceptible d'être atteint dans les conditions | d'intervention 1 est susceptible d'être atteint dans les conditions |
prévues à l'art. 3 § 4, outre les mesures énumérées pour le seuil | prévues à l'art. 3 § 4, outre les mesures énumérées pour le seuil |
d'information et de sensibilisation, les Ministres peuvent mettre en | d'information et de sensibilisation, les Ministres peuvent mettre en |
oeuvre les mesures suivantes » : | oeuvre les mesures suivantes » : |
§ 2. Dans le même article 4 : | § 2. Dans le même article 4 : |
1° « Il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° Les | 1° « Il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° Les |
transports en commun de la Société de Transports Intercommunaux de | transports en commun de la Société de Transports Intercommunaux de |
Bruxelles sont gratuits ». | Bruxelles sont gratuits ». |
2° Il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : « 5°. l'abonnement | 2° Il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : « 5°. l'abonnement |
journalier pour l'utilisation de vélos partagés de l'un ou de | journalier pour l'utilisation de vélos partagés de l'un ou de |
plusieurs prestataires sélectionnés par le Ministre de la Mobilité | plusieurs prestataires sélectionnés par le Ministre de la Mobilité |
d'un système de location de vélos publics automatisé ou d'un service | d'un système de location de vélos publics automatisé ou d'un service |
de cyclopartage en flotte libre bénéficiant d'une licence, est | de cyclopartage en flotte libre bénéficiant d'une licence, est |
gratuit. » | gratuit. » |
3° Il est inséré un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les bâtiments | 3° Il est inséré un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les bâtiments |
où sont exploités un ou des systèmes de chauffage utilisant une ou des | où sont exploités un ou des systèmes de chauffage utilisant une ou des |
installations classées au sens de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant | installations classées au sens de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant |
la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de | la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de |
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et de | l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et de |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars |
1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III | 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III |
en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative | en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative |
aux permis d'environnement, doivent ajuster leur système de régulation | aux permis d'environnement, doivent ajuster leur système de régulation |
de telle sorte que la température des locaux soit limitée à vingt | de telle sorte que la température des locaux soit limitée à vingt |
degrés Celsius ou, à défaut de système de régulation, doivent limiter | degrés Celsius ou, à défaut de système de régulation, doivent limiter |
la température des locaux à vingt degrés Celsius. La température est | la température des locaux à vingt degrés Celsius. La température est |
limitée par réduction ou extinction du chauffage du bâtiment. | limitée par réduction ou extinction du chauffage du bâtiment. |
Ne sont pas soumis à cette obligation notamment les logements | Ne sont pas soumis à cette obligation notamment les logements |
privatifs, les hôpitaux, les maisons de repos, les crèches, et les | privatifs, les hôpitaux, les maisons de repos, les crèches, et les |
piscines. Toutefois, l'exemplarité des bâtiments publics est | piscines. Toutefois, l'exemplarité des bâtiments publics est |
sollicitée. | sollicitée. |
La liste des secteurs d'activité exemptés est précisée par les | La liste des secteurs d'activité exemptés est précisée par les |
Ministres . » | Ministres . » |
6° Il est inséré un point 7°, rédigé comme suit : « 7° L'utilisation | 6° Il est inséré un point 7°, rédigé comme suit : « 7° L'utilisation |
du chauffage au bois est interdite, sauf s'il s'agit du moyen de | du chauffage au bois est interdite, sauf s'il s'agit du moyen de |
chauffage principal du domicile. » | chauffage principal du domicile. » |
Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 5.Lorsque le seuil d'intervention 2 est susceptible d'être |
« Art. 5.Lorsque le seuil d'intervention 2 est susceptible d'être |
atteint dans les conditions prévues par l'article 3 § 4, outre les | atteint dans les conditions prévues par l'article 3 § 4, outre les |
mesures énumérées pour le seuil d'intervention 1, les Ministres | mesures énumérées pour le seuil d'intervention 1, les Ministres |
peuvent mettre en oeuvre la mesure suivante : | peuvent mettre en oeuvre la mesure suivante : |
Hormis sur les tronçons de voirie désignés « Ring » en Région de | Hormis sur les tronçons de voirie désignés « Ring » en Région de |
Bruxelles-Capitale, tout véhicule automobile est interdit à la | Bruxelles-Capitale, tout véhicule automobile est interdit à la |
circulation ainsi que les poids lourds et les deux roues motorisés. | circulation ainsi que les poids lourds et les deux roues motorisés. |
Sont également concernés par la présente mesure les véhicules | Sont également concernés par la présente mesure les véhicules |
immatriculés à l'étranger. | immatriculés à l'étranger. |
Sont exclus de la présente mesure : | Sont exclus de la présente mesure : |
- Les véhicules propulsés uniquement par un moteur électrique et les | - Les véhicules propulsés uniquement par un moteur électrique et les |
véhicules fonctionnant à l'hydrogène comme seule source d'énergie; | véhicules fonctionnant à l'hydrogène comme seule source d'énergie; |
- Les véhicules de la catégorie M3 au sens du règlement technique des | - Les véhicules de la catégorie M3 au sens du règlement technique des |
véhicules automobiles (bus et autocars) ; | véhicules automobiles (bus et autocars) ; |
- Les services de taxis et les services de location de voitures avec | - Les services de taxis et les services de location de voitures avec |
chauffeur au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux | chauffeur au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux |
services de taxis et aux services de location de voitures avec | services de taxis et aux services de location de voitures avec |
chauffeur, ainsi que ceux disposant d'une autorisation d'exploitation | chauffeur, ainsi que ceux disposant d'une autorisation d'exploitation |
délivrée sur la base de la réglementation flamande ou de la | délivrée sur la base de la réglementation flamande ou de la |
réglementation wallonne et qui doivent poursuivre leurs courses sur le | réglementation wallonne et qui doivent poursuivre leurs courses sur le |
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou pouvoir y accéder | territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou pouvoir y accéder |
lorsqu'ils y sont contraints ; | lorsqu'ils y sont contraints ; |
- Les véhicules prioritaires, visés à l'article 37 du Code de la route | - Les véhicules prioritaires, visés à l'article 37 du Code de la route |
; | ; |
- Les véhicules des services de secours : véhicules siglés des | - Les véhicules des services de secours : véhicules siglés des |
professions médicales et paramédicales, des soins à domicile, de | professions médicales et paramédicales, des soins à domicile, de |
livraisons pharmaceutiques urgentes, et de transports sanitaires tels | livraisons pharmaceutiques urgentes, et de transports sanitaires tels |
que le transfert d'organes ; | que le transfert d'organes ; |
- Les véhicules des forces armées ; | - Les véhicules des forces armées ; |
- Les véhicules utilisés en situation d'urgence ou opération de | - Les véhicules utilisés en situation d'urgence ou opération de |
sauvetage à la demande de pompiers, de la police, de l'armée, de la | sauvetage à la demande de pompiers, de la police, de l'armée, de la |
protection civile ou des autorités routières ; | protection civile ou des autorités routières ; |
- Les véhicules d'utilité publique tels que les véhicules destinés à | - Les véhicules d'utilité publique tels que les véhicules destinés à |
la collecte des déchets, au nettoyage et à l'entretien des voieries, | la collecte des déchets, au nettoyage et à l'entretien des voieries, |
les transporteurs de fonds, les véhicules postaux, les pompes | les transporteurs de fonds, les véhicules postaux, les pompes |
funèbres, les véhicules d'intervention urgente assurant une mission de | funèbres, les véhicules d'intervention urgente assurant une mission de |
service public et les véhicules de dépannage-remorquage ; | service public et les véhicules de dépannage-remorquage ; |
- Les véhicules des corps diplomatiques immatriculés CD ainsi que ceux | - Les véhicules des corps diplomatiques immatriculés CD ainsi que ceux |
des institutions internationales (OTAN, SHAPE, etc.) ; | des institutions internationales (OTAN, SHAPE, etc.) ; |
- Les convois exceptionnels soit un véhicule automobile, une remorque | - Les convois exceptionnels soit un véhicule automobile, une remorque |
ou un train de véhicules tels que définis à l'article 1er du règlement | ou un train de véhicules tels que définis à l'article 1er du règlement |
technique des véhicules automobiles qui, par sa construction ou par sa | technique des véhicules automobiles qui, par sa construction ou par sa |
charge indivisible, dépasse les limites de masses ou de dimensions | charge indivisible, dépasse les limites de masses ou de dimensions |
établies par Code de la route et le règlement technique des véhicules | établies par Code de la route et le règlement technique des véhicules |
automobiles ; | automobiles ; |
- Les véhicules des professions qui doivent intervenir dans l'urgence | - Les véhicules des professions qui doivent intervenir dans l'urgence |
soit les corps de métiers qui répondent à des situation de dépannage ; | soit les corps de métiers qui répondent à des situation de dépannage ; |
- Les véhicules des sociétés de distribution de repas à l'attention | - Les véhicules des sociétés de distribution de repas à l'attention |
des collectivités à finalité sociale (pensionnés, personnes | des collectivités à finalité sociale (pensionnés, personnes |
handicapées, isolées, etc.) ; | handicapées, isolées, etc.) ; |
- Le véhicule d'un travailleur de garde devant pouvoir répondre à une | - Le véhicule d'un travailleur de garde devant pouvoir répondre à une |
situation de crise potentielle. | situation de crise potentielle. |
- Les travailleurs qui commencent et ou terminent leur travail avant | - Les travailleurs qui commencent et ou terminent leur travail avant |
et/ou après le fonctionnement des transports public ; tel que, par | et/ou après le fonctionnement des transports public ; tel que, par |
exemple, le personnel des opérateurs de transports publics (SNCB, | exemple, le personnel des opérateurs de transports publics (SNCB, |
STIB, TEC et DE LIJN) ;. | STIB, TEC et DE LIJN) ;. |
- Les véhicules des médias siglés ; | - Les véhicules des médias siglés ; |
- Les véhicules personnes handicapées munis de la carte spéciale | - Les véhicules personnes handicapées munis de la carte spéciale |
prévue à l'article 27.4.3 d de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 | prévue à l'article 27.4.3 d de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 |
portant règlement général sur la police de la circulation routière ; | portant règlement général sur la police de la circulation routière ; |
- Les voitures particulières transportant 3 personnes au moins | - Les voitures particulières transportant 3 personnes au moins |
(covoiturage) ; | (covoiturage) ; |
- Les bennes, engins de manutention et véhicules transportant des | - Les bennes, engins de manutention et véhicules transportant des |
matériaux destinés aux chantiers ou en provenant ; | matériaux destinés aux chantiers ou en provenant ; |
- Les véhicules d'approvisionnement des marchés, des commerces | - Les véhicules d'approvisionnement des marchés, des commerces |
d'alimentation, des cafés et restaurants et, véhicules effectuant des | d'alimentation, des cafés et restaurants et, véhicules effectuant des |
livraisons de denrées périssables ; | livraisons de denrées périssables ; |
- Les véhicules frigorifiques ; | - Les véhicules frigorifiques ; |
- Les camions citerne ; | - Les camions citerne ; |
- Les véhicules des professionnels effectuant des opérations de | - Les véhicules des professionnels effectuant des opérations de |
déménagement. | déménagement. |
La liste de dérogations est publiée sur le site Internet de Bruxelles | La liste de dérogations est publiée sur le site Internet de Bruxelles |
Environnement. » | Environnement. » |
Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Le contrôle du respect des limitations de vitesse et de | « Le contrôle du respect des limitations de vitesse et de |
l'interdiction de circuler régies par les articles 3ter, 4 et 5 est | l'interdiction de circuler régies par les articles 3ter, 4 et 5 est |
effectué par la police. | effectué par la police. |
L'automobiliste qui se prévaut d'une dérogation visée à l'article 5 | L'automobiliste qui se prévaut d'une dérogation visée à l'article 5 |
apporte la preuve qu'il remplit les critères y mentionnés. » | apporte la preuve qu'il remplit les critères y mentionnés. » |
Art. 9.§ 1. Le tableau de l'annexe 1redu même arrêté est remplacé par |
Art. 9.§ 1. Le tableau de l'annexe 1redu même arrêté est remplacé par |
le tableau suivant : | le tableau suivant : |
Annexe 1re: | Annexe 1re: |
Seuils de concentration de PM 2.5, PM10 et NO2 | Seuils de concentration de PM 2.5, PM10 et NO2 |
Concentratie PM2.5 | Concentratie PM2.5 |
Concentratie PM10 | Concentratie PM10 |
Dagelijkse maximale 1 uur waarden van NO2 | Dagelijkse maximale 1 uur waarden van NO2 |
Concentration de PM2.5 | Concentration de PM2.5 |
Concentration de PM10 | Concentration de PM10 |
Maximum journalier des concentrations horaires de NO2 | Maximum journalier des concentrations horaires de NO2 |
Informatie- en sensibiliseringsdrempel | Informatie- en sensibiliseringsdrempel |
35 tot 50 µg/m® (tijdens de laatste 24 u waargenomen concentratie) | 35 tot 50 µg/m® (tijdens de laatste 24 u waargenomen concentratie) |
51 tot 70 µg/m® | 51 tot 70 µg/m® |
(tijdens de laatste 24 u waargenomen concentratie) | (tijdens de laatste 24 u waargenomen concentratie) |
- | - |
Seuil d'information et de sensibilisation | Seuil d'information et de sensibilisation |
35 à 50 µg/m® | 35 à 50 µg/m® |
(concentration observée sur les dernières 24 h) | (concentration observée sur les dernières 24 h) |
51 à 70 µg/m® | 51 à 70 µg/m® |
(concentration observée sur les dernières 24 h) | (concentration observée sur les dernières 24 h) |
- | - |
Informatie- en interventiedrempel | Informatie- en interventiedrempel |
35 tot 50 µg/m® | 35 tot 50 µg/m® |
(voortbestaan van de informatiedrempel gedurende 2 opeenvolgende | (voortbestaan van de informatiedrempel gedurende 2 opeenvolgende |
dagen) | dagen) |
51 tot 70 µg/m® | 51 tot 70 µg/m® |
(voortbestaan van de informatiedrempel gedurende 2 opeenvolgende | (voortbestaan van de informatiedrempel gedurende 2 opeenvolgende |
dagen) | dagen) |
Seuil d'information et d'intervention | Seuil d'information et d'intervention |
35 à 50 µg/m® | 35 à 50 µg/m® |
(persistance du seuil d'information durant 2 jours consécutifs) | (persistance du seuil d'information durant 2 jours consécutifs) |
51 à 70 µg/m® | 51 à 70 µg/m® |
(persistance du seuil d'information durant 2 jours consécutifs) | (persistance du seuil d'information durant 2 jours consécutifs) |
Interventiedrempel 1 | Interventiedrempel 1 |
51 tot 70 µg/m® | 51 tot 70 µg/m® |
(dagelijkse concentraties) | (dagelijkse concentraties) |
71 tot 100 µg/m® (dagelijkse concentraties) | 71 tot 100 µg/m® (dagelijkse concentraties) |
151 tot 200 µg/m® | 151 tot 200 µg/m® |
Seuil d'intervention 1 | Seuil d'intervention 1 |
51 à 70 µg/m® | 51 à 70 µg/m® |
(concentrations journalières) | (concentrations journalières) |
71 à 100 µg/m® (concentrations journalières) | 71 à 100 µg/m® (concentrations journalières) |
151 à 200 µg/m® | 151 à 200 µg/m® |
Interventiedrempel 2 | Interventiedrempel 2 |
71 µg/m® en meer | 71 µg/m® en meer |
(dagelijkse concentraties) | (dagelijkse concentraties) |
101 µg/m® en meer | 101 µg/m® en meer |
(dagelijkse concentraties) | (dagelijkse concentraties) |
201-> µg/m® en meer | 201-> µg/m® en meer |
Seuil d'intervention 2 | Seuil d'intervention 2 |
71 µg/m® et plus | 71 µg/m® et plus |
(concentrations journalières) | (concentrations journalières) |
101 µg/m® et plus | 101 µg/m® et plus |
(concentrations journalières) | (concentrations journalières) |
µg/m® et plus | µg/m® et plus |
§ 2. L'annexe 2 du même arrêté est supprimée. | § 2. L'annexe 2 du même arrêté est supprimée. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018 ». |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018 ». |
Art. 11.Les Ministres ayant respectivement l'Environnement et la |
Art. 11.Les Ministres ayant respectivement l'Environnement et la |
Mobilité dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du | Mobilité dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 31 mai 2018. | Bruxelles, le 31 mai 2018. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, | Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, |
P. SMET | P. SMET |
La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et | La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et |
de l'Energie, | de l'Energie, |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |