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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 31/05/2018
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
31 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 31 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures
d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par
les microparticules et les dioxydes d'azote les microparticules et les dioxydes d'azote
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de
l'Energie, les articles 3.2.5, 3.2.6 et 3.2.11; l'Energie, les articles 3.2.5, 3.2.6 et 3.2.11;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27
novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les
pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les
dioxydes d'azote ; dioxydes d'azote ;
Considérant la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la Considérant la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la
qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, plus qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, plus
spécialement son article 24, qui impose d'atteindre certains niveaux spécialement son article 24, qui impose d'atteindre certains niveaux
de qualité de l'air et impose d'établir des mesures à prendre à court de qualité de l'air et impose d'établir des mesures à prendre à court
terme en cas de risque de dépassements des valeurs limites et/ou terme en cas de risque de dépassements des valeurs limites et/ou
seuils d'alerte. Cette dernière établit en son annexe XI la fixation seuils d'alerte. Cette dernière établit en son annexe XI la fixation
de valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour, entre de valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour, entre
autres, le dioxyde d'azote et les particules (PM10) ; autres, le dioxyde d'azote et les particules (PM10) ;
Vu l'article 7, a), 3° de l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre Vu l'article 7, a), 3° de l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre
les régions bruxelloises, flamandes et wallonne en matière de les régions bruxelloises, flamandes et wallonne en matière de
surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des
données ; données ;
Considérant que cette directive a été transposée dans le Code Considérant que cette directive a été transposée dans le Code
bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie précité, bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie précité,
notamment les chapitres 5 et 7 du Titre 2 de son Livre 3 ; notamment les chapitres 5 et 7 du Titre 2 de son Livre 3 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2017 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 17 janvier 2018 ; Bruxelles-Capitale, donné le 17 janvier 2018 ;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 18 janvier 2018 ; Bruxelles-Capitale, donné le 18 janvier 2018 ;
Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars
2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes
politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 30/11/2017 ; politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 30/11/2017 ;
Vu l'avis 63.031/1 du Conseil d'Etat donné le 27 mars 2018 en Vu l'avis 63.031/1 du Conseil d'Etat donné le 27 mars 2018 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et du Ministre de Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et du Ministre de
la Mobilité, la Mobilité,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région

de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures
d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par
les microparticules et les dioxydes d'azote, les mots « les dioxydes les microparticules et les dioxydes d'azote, les mots « les dioxydes
d'azote » sont remplacés par les mots « le dioxyde d'azote ». d'azote » sont remplacés par les mots « le dioxyde d'azote ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit :

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa les termes « PM10 » sont remplacés par les termes 1° Au premier alinéa les termes « PM10 » sont remplacés par les termes
« PM10 et PM2.5 ». « PM10 et PM2.5 ».
2° Le second alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté 2° Le second alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté
transpose partiellement la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 transpose partiellement la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008
concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. » concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. »

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :

1° Au point 2°, les termes « PM10 » sont remplacés par les termes « PM10 1° Au point 2°, les termes « PM10 » sont remplacés par les termes « PM10
et PM2.5 ». et PM2.5 ».
2° Le point 7° est supprimé ; 2° Le point 7° est supprimé ;
3° Le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Concentration 3° Le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Concentration
journalière : moyenne des concentrations horaires au cours d'une journalière : moyenne des concentrations horaires au cours d'une
journée ; ». journée ; ».
4° Il est inséré un point 14° rédigé comme suit : « 14° Moyenne 4° Il est inséré un point 14° rédigé comme suit : « 14° Moyenne
spatiale : moyenne des concentrations sur l'ensemble des stations de spatiale : moyenne des concentrations sur l'ensemble des stations de
mesure du réseau bruxellois de surveillance de la qualité de l'air ; » mesure du réseau bruxellois de surveillance de la qualité de l'air ; »
5° Il est inséré un point 15° rédigé comme suit : « 15° Concentration 5° Il est inséré un point 15° rédigé comme suit : « 15° Concentration
observée sur les dernières 24 h : moyenne des concentrations horaires observée sur les dernières 24 h : moyenne des concentrations horaires
sur les 24 heures qui précèdent, calculée toutes les heures. » sur les 24 heures qui précèdent, calculée toutes les heures. »
6° Il est inséré un point 16° rédigé comme suit : « 16° Règlement 6° Il est inséré un point 16° rédigé comme suit : « 16° Règlement
technique des véhicules automobiles : l'arrêté royal du 15 mars 1968 technique des véhicules automobiles : l'arrêté royal du 15 mars 1968
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité. » éléments ainsi que les accessoires de sécurité. »

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 3.Description des seuils d'intervention et du mécanisme de

«

Art. 3.Description des seuils d'intervention et du mécanisme de

mise en oeuvre des mesures d'urgence mise en oeuvre des mesures d'urgence
§ 1. Le tableau repris en annexe 1redétermine quatre seuils de § 1. Le tableau repris en annexe 1redétermine quatre seuils de
concentration de PM2.5, PM10 et de NO2 établis sur la base : concentration de PM2.5, PM10 et de NO2 établis sur la base :
1° de la moyenne spatiale des concentrations journalières de PM2.5/PM10 1° de la moyenne spatiale des concentrations journalières de PM2.5/PM10
ou des concentrations observées sur les dernières 24h de PM2.5/PM10 ; ou des concentrations observées sur les dernières 24h de PM2.5/PM10 ;
2° du maximum journalier des concentrations horaires de NO2, en au 2° du maximum journalier des concentrations horaires de NO2, en au
moins deux stations de mesure. moins deux stations de mesure.
Les seuils sont définis par ordre croissant : Les seuils sont définis par ordre croissant :
0° le seuil d'information et de sensibilisation ; 0° le seuil d'information et de sensibilisation ;
1° le seuil d'information et d'intervention ; 1° le seuil d'information et d'intervention ;
2° seuil d'intervention 1; 2° seuil d'intervention 1;
3° seuil d'intervention 2; 3° seuil d'intervention 2;
L'atteinte du seuil d'information et de sensibilisation entraîne la L'atteinte du seuil d'information et de sensibilisation entraîne la
mise en oeuvre d'une mesure d'urgence d'information et de mise en oeuvre d'une mesure d'urgence d'information et de
sensibilisation du public. sensibilisation du public.
Le seuil d'information et d'intervention est mis en oeuvre en cas de Le seuil d'information et d'intervention est mis en oeuvre en cas de
persistance du seuil d'information et de sensibilisation et entraîne persistance du seuil d'information et de sensibilisation et entraîne
la mise en oeuvre du seuil d'information et de sensibilisation et de la mise en oeuvre du seuil d'information et de sensibilisation et de
mesures d'urgence en vue de réduire l'ampleur du pic de pollution mesures d'urgence en vue de réduire l'ampleur du pic de pollution
atmosphérique. atmosphérique.
Le risque d'atteinte du seuil d'intervention 1 et 2 entraîne la mise Le risque d'atteinte du seuil d'intervention 1 et 2 entraîne la mise
en oeuvre d'une phase d'alerte du public et la mise en oeuvre de en oeuvre d'une phase d'alerte du public et la mise en oeuvre de
mesures d'urgence en vue de réduire l'ampleur du pic de pollution mesures d'urgence en vue de réduire l'ampleur du pic de pollution
atmosphérique. atmosphérique.
Tous les seuils sont d'application durant toute l'année. Tous les seuils sont d'application durant toute l'année.
§ 2. Le Ministre de l'Environnement décide de la mise en oeuvre de la § 2. Le Ministre de l'Environnement décide de la mise en oeuvre de la
mesure décrite à l'article 3bis lorsque la concentration de PM2.5 mesure décrite à l'article 3bis lorsque la concentration de PM2.5
et/ou PM10 observée sur les dernières 24h atteint les niveaux fixés et/ou PM10 observée sur les dernières 24h atteint les niveaux fixés
dans le seuil d'information et de sensibilisation et pour autant que, dans le seuil d'information et de sensibilisation et pour autant que,
sur base des prévisions météorologiques pour les prochaines 24 à 48h, sur base des prévisions météorologiques pour les prochaines 24 à 48h,
aucune amélioration significative de la situation ne soit attendue. aucune amélioration significative de la situation ne soit attendue.
§ 3. Les Ministres décident de la mise en oeuvre de la mesure décrite § 3. Les Ministres décident de la mise en oeuvre de la mesure décrite
à l'article 3ter lorsque le seuil d'information et de sensibilisation à l'article 3ter lorsque le seuil d'information et de sensibilisation
est mis en oeuvre pendant deux jours consécutifs et pour autant que, est mis en oeuvre pendant deux jours consécutifs et pour autant que,
sur base des prévisions météorologiques pour les prochaines 24 à 48h, sur base des prévisions météorologiques pour les prochaines 24 à 48h,
aucune amélioration significative de la situation ne soit attendue. aucune amélioration significative de la situation ne soit attendue.
§ 4. Les Ministres décident de la mise en oeuvre des mesures décrites § 4. Les Ministres décident de la mise en oeuvre des mesures décrites
aux articles 4 à 5 lorsque sur base des prévisions des modèles de aux articles 4 à 5 lorsque sur base des prévisions des modèles de
qualité de l'air, CELINE identifie, de deux à un jour avant le début qualité de l'air, CELINE identifie, de deux à un jour avant le début
de l'épisode, que les risques de pollution répondant aux conditions de l'épisode, que les risques de pollution répondant aux conditions
visées au paragraphe 1 dépasseront le seuil d'intervention pendant au visées au paragraphe 1 dépasseront le seuil d'intervention pendant au
moins deux jours consécutifs. Dans ce cas, CELINE avertit sans délai moins deux jours consécutifs. Dans ce cas, CELINE avertit sans délai
les Ministres. les Ministres.
Lorsque ces critères sont atteints pour le seuil d'intervention 2, Lorsque ces critères sont atteints pour le seuil d'intervention 2,
seules les mesures définies en seuil d'intervention 1 sont mises en seules les mesures définies en seuil d'intervention 1 sont mises en
oeuvre lors du premier jour de l'épisode. A partir du second jour de oeuvre lors du premier jour de l'épisode. A partir du second jour de
l'épisode, les mesures spécifiques au seuil d'intervention 2 peuvent l'épisode, les mesures spécifiques au seuil d'intervention 2 peuvent
être mises en oeuvre. être mises en oeuvre.
§ 5. Pour le seuil d'information et de sensibilisation et pour le § 5. Pour le seuil d'information et de sensibilisation et pour le
seuil d'information et d'intervention, CELINE avertit le Ministre de seuil d'information et d'intervention, CELINE avertit le Ministre de
l'Environnement sans délai, dans la plage horaire 9h-17h, dès le l'Environnement sans délai, dans la plage horaire 9h-17h, dès le
constat du dépassement du seuil d'information et de sensibilisation constat du dépassement du seuil d'information et de sensibilisation
tel que défini aux paragraphes 2 et 3. tel que défini aux paragraphes 2 et 3.
§ 6. Sans préjudice des dispositions du point 2 de l'annexe 2 de § 6. Sans préjudice des dispositions du point 2 de l'annexe 2 de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin
2001 relatif à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride 2001 relatif à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride
sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et
le plomb dans l'air ambiant, dès réception des observations et le plomb dans l'air ambiant, dès réception des observations et
prévisions établies par CELINE, les Ministres informent un jour avant prévisions établies par CELINE, les Ministres informent un jour avant
le début de l'épisode le public et les entités et institutions le début de l'épisode le public et les entités et institutions
concernées, du seuil d'intervention 1 ou 2 susceptible d'être atteint concernées, du seuil d'intervention 1 ou 2 susceptible d'être atteint
ainsi que des mesures correspondant au seuil d'intervention qui seront ainsi que des mesures correspondant au seuil d'intervention qui seront
mises en oeuvre. mises en oeuvre.
Les informations diffusées lors de cette phase portent sur la nature Les informations diffusées lors de cette phase portent sur la nature
de la pollution et sur les recommandations et conseils pour inviter de la pollution et sur les recommandations et conseils pour inviter
leur destinataire à adopter un comportement qui génère moins leur destinataire à adopter un comportement qui génère moins
d'émissions de polluants atmosphériques, notamment pour un autre mode d'émissions de polluants atmosphériques, notamment pour un autre mode
déplacement que le véhicule particulier. déplacement que le véhicule particulier.
Les informations sont transmises, par communiqué, à au moins deux Les informations sont transmises, par communiqué, à au moins deux
quotidiens, deux télévisions et deux radios, de langue française et de quotidiens, deux télévisions et deux radios, de langue française et de
langue néerlandaise. langue néerlandaise.
Cette phase d'alerte fait l'objet d'une information spécifique Cette phase d'alerte fait l'objet d'une information spécifique
adressée par les Ministres aux bourgmestres et aux chefs des zones de adressée par les Ministres aux bourgmestres et aux chefs des zones de
police. police.
Les supports d'information de la Région dont les panneaux à messages Les supports d'information de la Région dont les panneaux à messages
variables et ceux de la STIB sont également utilisés. pour cette phase variables et ceux de la STIB sont également utilisés. pour cette phase
d'alerte. » d'alerte. »

Art. 5.Des articles 3bis et 3ter sont insérés sous le « titre II.

Art. 5.Des articles 3bis et 3ter sont insérés sous le « titre II.

Mesures d'urgence » du même arrêté, rédigés comme suit : Mesures d'urgence » du même arrêté, rédigés comme suit :
« Art. 3bis. « Art. 3bis.
Seuil d'information et de sensibilisation Seuil d'information et de sensibilisation
Lorsque le seuil d'information et de sensibilisation est atteint dans Lorsque le seuil d'information et de sensibilisation est atteint dans
les conditions prévues par l'article 3, § 2, une communication les conditions prévues par l'article 3, § 2, une communication
spécifique est organisée auprès du grand public. Celle-ci porte sur la spécifique est organisée auprès du grand public. Celle-ci porte sur la
nature de la pollution, sur l'impact de cette pollution sur la santé nature de la pollution, sur l'impact de cette pollution sur la santé
et sur une sensibilisation du grand public pour l'inviter à adopter un et sur une sensibilisation du grand public pour l'inviter à adopter un
comportement qui génère moins d'émissions de polluants atmosphériques, comportement qui génère moins d'émissions de polluants atmosphériques,
notamment en optant pour un autre mode de transport que la voiture notamment en optant pour un autre mode de transport que la voiture
individuelle (tel que le covoiturage), voire en évitant les individuelle (tel que le covoiturage), voire en évitant les
déplacements ainsi qu'à l'encourager à ne pas se chauffer au bois. De déplacements ainsi qu'à l'encourager à ne pas se chauffer au bois. De
même, les mesures structurelles de la Région pour améliorer la qualité même, les mesures structurelles de la Région pour améliorer la qualité
de l'air sont rappelées. de l'air sont rappelées.
Les informations sont transmises, par communiqué, à au moins deux Les informations sont transmises, par communiqué, à au moins deux
quotidiens, deux télévisions et deux radios, de langue française et de quotidiens, deux télévisions et deux radios, de langue française et de
langue néerlandaise. langue néerlandaise.
Les supports d'information de la Région, dont les panneaux à messages Les supports d'information de la Région, dont les panneaux à messages
variables et ceux de la STIB sont également utilisés. variables et ceux de la STIB sont également utilisés.
Art. 3ter. Art. 3ter.
Seuil d'information et d'intervention Seuil d'information et d'intervention
Lorsque le seuil d'information et d'intervention est atteint dans les Lorsque le seuil d'information et d'intervention est atteint dans les
conditions prévues par l'article 3, § 3, outre les mesures conditions prévues par l'article 3, § 3, outre les mesures
d'information et de sensibilisation décrites à l'art. 3bis, les d'information et de sensibilisation décrites à l'art. 3bis, les
Ministres peuvent mettre en oeuvre les mesures suivantes : Ministres peuvent mettre en oeuvre les mesures suivantes :
- La vitesse autorisée est limitée à 50 km/h sur les tronçons de - La vitesse autorisée est limitée à 50 km/h sur les tronçons de
voirie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur lesquels voirie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur lesquels
la vitesse est autorisée jusqu'à 90km/h. la vitesse est autorisée jusqu'à 90km/h.
- La vitesse autorisée est limitée à 90 km/h sur les tronçons de - La vitesse autorisée est limitée à 90 km/h sur les tronçons de
voirie qui traversent le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale voirie qui traversent le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
sur lesquels la vitesse autorisée est de 120 km/h pour autant qu'une sur lesquels la vitesse autorisée est de 120 km/h pour autant qu'une
telle limitation soit également d'application dans la Région flamande. telle limitation soit également d'application dans la Région flamande.
- Les Ministres sollicitent un renforcement des contrôles de vitesse. - Les Ministres sollicitent un renforcement des contrôles de vitesse.
- L'abonnement journalier pour l'utilisation de vélos partagés de l'un - L'abonnement journalier pour l'utilisation de vélos partagés de l'un
ou de plusieurs prestataires sélectionnés par le Ministre de la ou de plusieurs prestataires sélectionnés par le Ministre de la
Mobilité d'un système de location de vélos publics automatisé ou d'un Mobilité d'un système de location de vélos publics automatisé ou d'un
service de cyclopartage en flotte libre bénéficiant d'une licence, est service de cyclopartage en flotte libre bénéficiant d'une licence, est
gratuit. gratuit.
- L'utilisation du chauffage au bois est interdite, sauf si c'est le - L'utilisation du chauffage au bois est interdite, sauf si c'est le
moyen de chauffage principal du domicile. moyen de chauffage principal du domicile.
- Les transports en commun de la Société de Transports Intercommunaux - Les transports en commun de la Société de Transports Intercommunaux
de Bruxelles sont gratuits. » de Bruxelles sont gratuits. »

Art. 6.§ 1. A l'article 4 du même arrêté, la première phrase du

Art. 6.§ 1. A l'article 4 du même arrêté, la première phrase du

premier alinéa est remplacée par ce qui suit : « Le jour où le seuil premier alinéa est remplacée par ce qui suit : « Le jour où le seuil
d'intervention 1 est susceptible d'être atteint dans les conditions d'intervention 1 est susceptible d'être atteint dans les conditions
prévues à l'art. 3 § 4, outre les mesures énumérées pour le seuil prévues à l'art. 3 § 4, outre les mesures énumérées pour le seuil
d'information et de sensibilisation, les Ministres peuvent mettre en d'information et de sensibilisation, les Ministres peuvent mettre en
oeuvre les mesures suivantes » : oeuvre les mesures suivantes » :
§ 2. Dans le même article 4 : § 2. Dans le même article 4 :
1° « Il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° Les 1° « Il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° Les
transports en commun de la Société de Transports Intercommunaux de transports en commun de la Société de Transports Intercommunaux de
Bruxelles sont gratuits ». Bruxelles sont gratuits ».
2° Il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : « 5°. l'abonnement 2° Il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : « 5°. l'abonnement
journalier pour l'utilisation de vélos partagés de l'un ou de journalier pour l'utilisation de vélos partagés de l'un ou de
plusieurs prestataires sélectionnés par le Ministre de la Mobilité plusieurs prestataires sélectionnés par le Ministre de la Mobilité
d'un système de location de vélos publics automatisé ou d'un service d'un système de location de vélos publics automatisé ou d'un service
de cyclopartage en flotte libre bénéficiant d'une licence, est de cyclopartage en flotte libre bénéficiant d'une licence, est
gratuit. » gratuit. »
3° Il est inséré un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les bâtiments 3° Il est inséré un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les bâtiments
où sont exploités un ou des systèmes de chauffage utilisant une ou des où sont exploités un ou des systèmes de chauffage utilisant une ou des
installations classées au sens de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant installations classées au sens de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant
la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars
1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III
en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative
aux permis d'environnement, doivent ajuster leur système de régulation aux permis d'environnement, doivent ajuster leur système de régulation
de telle sorte que la température des locaux soit limitée à vingt de telle sorte que la température des locaux soit limitée à vingt
degrés Celsius ou, à défaut de système de régulation, doivent limiter degrés Celsius ou, à défaut de système de régulation, doivent limiter
la température des locaux à vingt degrés Celsius. La température est la température des locaux à vingt degrés Celsius. La température est
limitée par réduction ou extinction du chauffage du bâtiment. limitée par réduction ou extinction du chauffage du bâtiment.
Ne sont pas soumis à cette obligation notamment les logements Ne sont pas soumis à cette obligation notamment les logements
privatifs, les hôpitaux, les maisons de repos, les crèches, et les privatifs, les hôpitaux, les maisons de repos, les crèches, et les
piscines. Toutefois, l'exemplarité des bâtiments publics est piscines. Toutefois, l'exemplarité des bâtiments publics est
sollicitée. sollicitée.
La liste des secteurs d'activité exemptés est précisée par les La liste des secteurs d'activité exemptés est précisée par les
Ministres . » Ministres . »
6° Il est inséré un point 7°, rédigé comme suit : « 7° L'utilisation 6° Il est inséré un point 7°, rédigé comme suit : « 7° L'utilisation
du chauffage au bois est interdite, sauf s'il s'agit du moyen de du chauffage au bois est interdite, sauf s'il s'agit du moyen de
chauffage principal du domicile. » chauffage principal du domicile. »

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 5.Lorsque le seuil d'intervention 2 est susceptible d'être

«

Art. 5.Lorsque le seuil d'intervention 2 est susceptible d'être

atteint dans les conditions prévues par l'article 3 § 4, outre les atteint dans les conditions prévues par l'article 3 § 4, outre les
mesures énumérées pour le seuil d'intervention 1, les Ministres mesures énumérées pour le seuil d'intervention 1, les Ministres
peuvent mettre en oeuvre la mesure suivante : peuvent mettre en oeuvre la mesure suivante :
Hormis sur les tronçons de voirie désignés « Ring » en Région de Hormis sur les tronçons de voirie désignés « Ring » en Région de
Bruxelles-Capitale, tout véhicule automobile est interdit à la Bruxelles-Capitale, tout véhicule automobile est interdit à la
circulation ainsi que les poids lourds et les deux roues motorisés. circulation ainsi que les poids lourds et les deux roues motorisés.
Sont également concernés par la présente mesure les véhicules Sont également concernés par la présente mesure les véhicules
immatriculés à l'étranger. immatriculés à l'étranger.
Sont exclus de la présente mesure : Sont exclus de la présente mesure :
- Les véhicules propulsés uniquement par un moteur électrique et les - Les véhicules propulsés uniquement par un moteur électrique et les
véhicules fonctionnant à l'hydrogène comme seule source d'énergie; véhicules fonctionnant à l'hydrogène comme seule source d'énergie;
- Les véhicules de la catégorie M3 au sens du règlement technique des - Les véhicules de la catégorie M3 au sens du règlement technique des
véhicules automobiles (bus et autocars) ; véhicules automobiles (bus et autocars) ;
- Les services de taxis et les services de location de voitures avec - Les services de taxis et les services de location de voitures avec
chauffeur au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux chauffeur au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux
services de taxis et aux services de location de voitures avec services de taxis et aux services de location de voitures avec
chauffeur, ainsi que ceux disposant d'une autorisation d'exploitation chauffeur, ainsi que ceux disposant d'une autorisation d'exploitation
délivrée sur la base de la réglementation flamande ou de la délivrée sur la base de la réglementation flamande ou de la
réglementation wallonne et qui doivent poursuivre leurs courses sur le réglementation wallonne et qui doivent poursuivre leurs courses sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou pouvoir y accéder territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou pouvoir y accéder
lorsqu'ils y sont contraints ; lorsqu'ils y sont contraints ;
- Les véhicules prioritaires, visés à l'article 37 du Code de la route - Les véhicules prioritaires, visés à l'article 37 du Code de la route
; ;
- Les véhicules des services de secours : véhicules siglés des - Les véhicules des services de secours : véhicules siglés des
professions médicales et paramédicales, des soins à domicile, de professions médicales et paramédicales, des soins à domicile, de
livraisons pharmaceutiques urgentes, et de transports sanitaires tels livraisons pharmaceutiques urgentes, et de transports sanitaires tels
que le transfert d'organes ; que le transfert d'organes ;
- Les véhicules des forces armées ; - Les véhicules des forces armées ;
- Les véhicules utilisés en situation d'urgence ou opération de - Les véhicules utilisés en situation d'urgence ou opération de
sauvetage à la demande de pompiers, de la police, de l'armée, de la sauvetage à la demande de pompiers, de la police, de l'armée, de la
protection civile ou des autorités routières ; protection civile ou des autorités routières ;
- Les véhicules d'utilité publique tels que les véhicules destinés à - Les véhicules d'utilité publique tels que les véhicules destinés à
la collecte des déchets, au nettoyage et à l'entretien des voieries, la collecte des déchets, au nettoyage et à l'entretien des voieries,
les transporteurs de fonds, les véhicules postaux, les pompes les transporteurs de fonds, les véhicules postaux, les pompes
funèbres, les véhicules d'intervention urgente assurant une mission de funèbres, les véhicules d'intervention urgente assurant une mission de
service public et les véhicules de dépannage-remorquage ; service public et les véhicules de dépannage-remorquage ;
- Les véhicules des corps diplomatiques immatriculés CD ainsi que ceux - Les véhicules des corps diplomatiques immatriculés CD ainsi que ceux
des institutions internationales (OTAN, SHAPE, etc.) ; des institutions internationales (OTAN, SHAPE, etc.) ;
- Les convois exceptionnels soit un véhicule automobile, une remorque - Les convois exceptionnels soit un véhicule automobile, une remorque
ou un train de véhicules tels que définis à l'article 1er du règlement ou un train de véhicules tels que définis à l'article 1er du règlement
technique des véhicules automobiles qui, par sa construction ou par sa technique des véhicules automobiles qui, par sa construction ou par sa
charge indivisible, dépasse les limites de masses ou de dimensions charge indivisible, dépasse les limites de masses ou de dimensions
établies par Code de la route et le règlement technique des véhicules établies par Code de la route et le règlement technique des véhicules
automobiles ; automobiles ;
- Les véhicules des professions qui doivent intervenir dans l'urgence - Les véhicules des professions qui doivent intervenir dans l'urgence
soit les corps de métiers qui répondent à des situation de dépannage ; soit les corps de métiers qui répondent à des situation de dépannage ;
- Les véhicules des sociétés de distribution de repas à l'attention - Les véhicules des sociétés de distribution de repas à l'attention
des collectivités à finalité sociale (pensionnés, personnes des collectivités à finalité sociale (pensionnés, personnes
handicapées, isolées, etc.) ; handicapées, isolées, etc.) ;
- Le véhicule d'un travailleur de garde devant pouvoir répondre à une - Le véhicule d'un travailleur de garde devant pouvoir répondre à une
situation de crise potentielle. situation de crise potentielle.
- Les travailleurs qui commencent et ou terminent leur travail avant - Les travailleurs qui commencent et ou terminent leur travail avant
et/ou après le fonctionnement des transports public ; tel que, par et/ou après le fonctionnement des transports public ; tel que, par
exemple, le personnel des opérateurs de transports publics (SNCB, exemple, le personnel des opérateurs de transports publics (SNCB,
STIB, TEC et DE LIJN) ;. STIB, TEC et DE LIJN) ;.
- Les véhicules des médias siglés ; - Les véhicules des médias siglés ;
- Les véhicules personnes handicapées munis de la carte spéciale - Les véhicules personnes handicapées munis de la carte spéciale
prévue à l'article 27.4.3 d de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 prévue à l'article 27.4.3 d de l'arrêté royal du 1er décembre 1975
portant règlement général sur la police de la circulation routière ; portant règlement général sur la police de la circulation routière ;
- Les voitures particulières transportant 3 personnes au moins - Les voitures particulières transportant 3 personnes au moins
(covoiturage) ; (covoiturage) ;
- Les bennes, engins de manutention et véhicules transportant des - Les bennes, engins de manutention et véhicules transportant des
matériaux destinés aux chantiers ou en provenant ; matériaux destinés aux chantiers ou en provenant ;
- Les véhicules d'approvisionnement des marchés, des commerces - Les véhicules d'approvisionnement des marchés, des commerces
d'alimentation, des cafés et restaurants et, véhicules effectuant des d'alimentation, des cafés et restaurants et, véhicules effectuant des
livraisons de denrées périssables ; livraisons de denrées périssables ;
- Les véhicules frigorifiques ; - Les véhicules frigorifiques ;
- Les camions citerne ; - Les camions citerne ;
- Les véhicules des professionnels effectuant des opérations de - Les véhicules des professionnels effectuant des opérations de
déménagement. déménagement.
La liste de dérogations est publiée sur le site Internet de Bruxelles La liste de dérogations est publiée sur le site Internet de Bruxelles
Environnement. » Environnement. »

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Le contrôle du respect des limitations de vitesse et de « Le contrôle du respect des limitations de vitesse et de
l'interdiction de circuler régies par les articles 3ter, 4 et 5 est l'interdiction de circuler régies par les articles 3ter, 4 et 5 est
effectué par la police. effectué par la police.
L'automobiliste qui se prévaut d'une dérogation visée à l'article 5 L'automobiliste qui se prévaut d'une dérogation visée à l'article 5
apporte la preuve qu'il remplit les critères y mentionnés. » apporte la preuve qu'il remplit les critères y mentionnés. »

Art. 9.§ 1. Le tableau de l'annexe 1redu même arrêté est remplacé par

Art. 9.§ 1. Le tableau de l'annexe 1redu même arrêté est remplacé par

le tableau suivant : le tableau suivant :
Annexe 1re: Annexe 1re:
Seuils de concentration de PM 2.5, PM10 et NO2 Seuils de concentration de PM 2.5, PM10 et NO2
Concentratie PM2.5 Concentratie PM2.5
Concentratie PM10 Concentratie PM10
Dagelijkse maximale 1 uur waarden van NO2 Dagelijkse maximale 1 uur waarden van NO2
Concentration de PM2.5 Concentration de PM2.5
Concentration de PM10 Concentration de PM10
Maximum journalier des concentrations horaires de NO2 Maximum journalier des concentrations horaires de NO2
Informatie- en sensibiliseringsdrempel Informatie- en sensibiliseringsdrempel
35 tot 50 µg/m® (tijdens de laatste 24 u waargenomen concentratie) 35 tot 50 µg/m® (tijdens de laatste 24 u waargenomen concentratie)
51 tot 70 µg/m® 51 tot 70 µg/m®
(tijdens de laatste 24 u waargenomen concentratie) (tijdens de laatste 24 u waargenomen concentratie)
- -
Seuil d'information et de sensibilisation Seuil d'information et de sensibilisation
35 à 50 µg/m® 35 à 50 µg/m®
(concentration observée sur les dernières 24 h) (concentration observée sur les dernières 24 h)
51 à 70 µg/m® 51 à 70 µg/m®
(concentration observée sur les dernières 24 h) (concentration observée sur les dernières 24 h)
- -
Informatie- en interventiedrempel Informatie- en interventiedrempel
35 tot 50 µg/m® 35 tot 50 µg/m®
(voortbestaan van de informatiedrempel gedurende 2 opeenvolgende (voortbestaan van de informatiedrempel gedurende 2 opeenvolgende
dagen) dagen)
51 tot 70 µg/m® 51 tot 70 µg/m®
(voortbestaan van de informatiedrempel gedurende 2 opeenvolgende (voortbestaan van de informatiedrempel gedurende 2 opeenvolgende
dagen) dagen)
Seuil d'information et d'intervention Seuil d'information et d'intervention
35 à 50 µg/m® 35 à 50 µg/m®
(persistance du seuil d'information durant 2 jours consécutifs) (persistance du seuil d'information durant 2 jours consécutifs)
51 à 70 µg/m® 51 à 70 µg/m®
(persistance du seuil d'information durant 2 jours consécutifs) (persistance du seuil d'information durant 2 jours consécutifs)
Interventiedrempel 1 Interventiedrempel 1
51 tot 70 µg/m® 51 tot 70 µg/m®
(dagelijkse concentraties) (dagelijkse concentraties)
71 tot 100 µg/m® (dagelijkse concentraties) 71 tot 100 µg/m® (dagelijkse concentraties)
151 tot 200 µg/m® 151 tot 200 µg/m®
Seuil d'intervention 1 Seuil d'intervention 1
51 à 70 µg/m® 51 à 70 µg/m®
(concentrations journalières) (concentrations journalières)
71 à 100 µg/m® (concentrations journalières) 71 à 100 µg/m® (concentrations journalières)
151 à 200 µg/m® 151 à 200 µg/m®
Interventiedrempel 2 Interventiedrempel 2
71 µg/m® en meer 71 µg/m® en meer
(dagelijkse concentraties) (dagelijkse concentraties)
101 µg/m® en meer 101 µg/m® en meer
(dagelijkse concentraties) (dagelijkse concentraties)
201-> µg/m® en meer 201-> µg/m® en meer
Seuil d'intervention 2 Seuil d'intervention 2
71 µg/m® et plus 71 µg/m® et plus
(concentrations journalières) (concentrations journalières)
101 µg/m® et plus 101 µg/m® et plus
(concentrations journalières) (concentrations journalières)
µg/m® et plus µg/m® et plus
§ 2. L'annexe 2 du même arrêté est supprimée. § 2. L'annexe 2 du même arrêté est supprimée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018 ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018 ».

Art. 11.Les Ministres ayant respectivement l'Environnement et la

Art. 11.Les Ministres ayant respectivement l'Environnement et la

Mobilité dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du Mobilité dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mai 2018. Bruxelles, le 31 mai 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et
de l'Energie, de l'Energie,
C. FREMAULT C. FREMAULT
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