Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29/11/2018
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité "
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 29 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments
ainsi que les accessoires de sécurité ainsi que les accessoires de sécurité
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 21 juin 1985 relative aux Vu les articles 1er et 2 de la loi du 21 juin 1985 relative aux
conditions techniques auxquelles doivent répondre tous véhicules de conditions techniques auxquelles doivent répondre tous véhicules de
transport par terre, leurs éléments ainsi que les accessoires de transport par terre, leurs éléments ainsi que les accessoires de
sécurité, modifiés par la loi du 18 juillet 1990 et l'arrêté royal du sécurité, modifiés par la loi du 18 juillet 1990 et l'arrêté royal du
23 décembre 1994; 23 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal du du 15 mars 1968 portant règlement général sur les Vu l'arrêté royal du du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité; accessoires de sécurité;
Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars
2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes
politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 10/07/2018; politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 10/07/2018;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation des personnes Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation des personnes
handicapées du 20/11/2018; handicapées du 20/11/2018;
Vu l'avis de la Commission consultative "Administration-Industrie", Vu l'avis de la Commission consultative "Administration-Industrie",
donné le 24 mai 2018; donné le 24 mai 2018;
Vu l'avis n° 64.185/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2018, Vu l'avis n° 64.185/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2018,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Pascal Smet, Ministre de la Mobilité et des Sur la proposition de Pascal Smet, Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics, Travaux publics,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er . - Objet et définitions CHAPITRE 1er . - Objet et définitions

Article 1er.Le présent arrêté :

Article 1er.Le présent arrêté :

1° transpose partiellement la directive 2015/719/UE du Parlement 1° transpose partiellement la directive 2015/719/UE du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril, modifiant la Directive 96/53/CE du européen et du Conseil du 29 avril, modifiant la Directive 96/53/CE du
Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la
Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et
international et les poids maximaux autorisés en trafic international; international et les poids maximaux autorisés en trafic international;
2° transpose partiellement la directive 2014/45/UE du Parlement 2° transpose partiellement la directive 2014/45/UE du Parlement
européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique
périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant
la directive 2009/40/CE. la directive 2009/40/CE.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments
ainsi que les accessoires de sécurité. ainsi que les accessoires de sécurité.

Art. 2.A l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant

Art. 2.A l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant

règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments
ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux
du 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 22 mai 1989, 9 avril 1990, 23 du 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 22 mai 1989, 9 avril 1990, 23
septembre 1991, 15 décembre 1998, 17 décembre 2008 et 10 juillet 2015, septembre 1991, 15 décembre 1998, 17 décembre 2008 et 10 juillet 2015,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré les 4bis et 4ter rédigés comme suit : 1° il est inséré les 4bis et 4ter rédigés comme suit :
« 4bis. « Ministre bruxellois » : le Ministre bruxellois qui a la « 4bis. « Ministre bruxellois » : le Ministre bruxellois qui a la
Sécurité routière dans ses attributions; »; Sécurité routière dans ses attributions; »;
4ter. « autorité bruxelloise compétente » : le Ministre bruxellois ou 4ter. « autorité bruxelloise compétente » : le Ministre bruxellois ou
son délégué; »; son délégué; »;
2° dans le 5., les mots « le Service Public Fédéral Mobilité et 2° dans le 5., les mots « le Service Public Fédéral Mobilité et
Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière -
Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - Rue du Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - Rue du
Progrès 56, à 1210 Bruxelles » sont remplacés par « Service Public Progrès 56, à 1210 Bruxelles » sont remplacés par « Service Public
Régional de Bruxelles - Bruxelles Mobilité - Direction Sécurité Régional de Bruxelles - Bruxelles Mobilité - Direction Sécurité
routière »; routière »;
3° dans le 6., les mots « le Service Public Fédéral Mobilité et 3° dans le 6., les mots « le Service Public Fédéral Mobilité et
Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière -
Direction Certification et Inspection, dont les bureaux sont établis Direction Certification et Inspection, dont les bureaux sont établis
City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles » sont remplacés par City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles » sont remplacés par
« Service Public Régional de Bruxelles - Bruxelles Mobilité - « Service Public Régional de Bruxelles - Bruxelles Mobilité -
Direction Sécurité routière »; Direction Sécurité routière »;
4° dans le 7., le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot « 4° dans le 7., le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot «
autorité » et le mot « compétente »; autorité » et le mot « compétente »;
5° il est complété par les 124, 125, 126, 127, 128 et 129 rédigés 5° il est complété par les 124, 125, 126, 127, 128 et 129 rédigés
comme suit : comme suit :
« 124. « carburants de substitution » : les carburants ou sources « 124. « carburants de substitution » : les carburants ou sources
d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux
sources d'énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à sources d'énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à
la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la
performance environnementale du secteur des transports; ils performance environnementale du secteur des transports; ils
comprennent : comprennent :
a) l'électricité consommée par tous les types de véhicules a) l'électricité consommée par tous les types de véhicules
électriques, électriques,
b) l'hydrogène, b) l'hydrogène,
c) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz c) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz
naturel comprimé - GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié naturel comprimé - GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié
- GNL), - GNL),
d) le gaz de pétrole liquéfié (GPL), d) le gaz de pétrole liquéfié (GPL),
e) l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué/d'une source e) l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué/d'une source
embarquée, y compris la chaleur résiduelle. embarquée, y compris la chaleur résiduelle.
125. « véhicule à carburant de substitution » : un véhicule à moteur 125. « véhicule à carburant de substitution » : un véhicule à moteur
alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution
et qui a fait l'objet d'une réception conformément au cadre établi par et qui a fait l'objet d'une réception conformément au cadre établi par
la directive 2007/46/CE; la directive 2007/46/CE;
126. « les défaillances » : les défauts techniques et autres cas 126. « les défaillances » : les défauts techniques et autres cas
d'anomalies constatés lors d'un contrôle technique routier; d'anomalies constatés lors d'un contrôle technique routier;
127. « défaillances mineures » : défaillances n'ayant aucune incidence 127. « défaillances mineures » : défaillances n'ayant aucune incidence
notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur
l'environnement, et autres anomalies mineures; l'environnement, et autres anomalies mineures;
128. « défaillances majeures » : défaillances susceptibles de 128. « défaillances majeures » : défaillances susceptibles de
compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur
l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route,
et autres anomalies plus importantes; et autres anomalies plus importantes;
129. « défaillances critiques » : défaillances constituant un danger 129. « défaillances critiques » : défaillances constituant un danger
direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence
sur l'environnement, justifiant qu'un Etat membre ou ses autorités sur l'environnement, justifiant qu'un Etat membre ou ses autorités
compétentes puisse interdire l'utilisation du véhicule sur la voie compétentes puisse interdire l'utilisation du véhicule sur la voie
publique. » publique. »

Art. 3.Dans l'article 2, § 2, 7°, du même arrêté, l'alinéa 1er est

Art. 3.Dans l'article 2, § 2, 7°, du même arrêté, l'alinéa 1er est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et « Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et
immatriculés sous une plaque d'immatriculation mentionnée à l'article immatriculés sous une plaque d'immatriculation mentionnée à l'article
4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à
l'inscription des véhicules, sont uniquement soumis à l'article 10, § l'inscription des véhicules, sont uniquement soumis à l'article 10, §
4, point 1, alinéa 1er, article 23, article 23bis § 1, § 2, § 4 et § 4, point 1, alinéa 1er, article 23, article 23bis § 1, § 2, § 4 et §
5, article 23ter à 23octies, article 23novies § 1er, § 3 et § 4, 5, article 23ter à 23octies, article 23novies § 1er, § 3 et § 4,
article 23decies à 26, article 42, 45, § 1er, 1° et 3°, l'article 47, article 23decies à 26, article 42, 45, § 1er, 1° et 3°, l'article 47,
§ 1er, point 1, alinéa 1er, article 54, § 1er, 1° et 3°, l'article 70, § 1er, point 1, alinéa 1er, article 54, § 1er, 1° et 3°, l'article 70,
§ 2 et à l'article 80 du présent arrêté. ». § 2 et à l'article 80 du présent arrêté. ».

Art. 4.Dans l'article 2, § 4, du même arrêté, les mots « du

Art. 4.Dans l'article 2, § 4, du même arrêté, les mots « du

territoire belge » sont remplacés par les mots « en Région bruxelloise territoire belge » sont remplacés par les mots « en Région bruxelloise
» et les mots « le Service Transport Exceptionnel du Service public » et les mots « le Service Transport Exceptionnel du Service public
fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par les mots « le fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par les mots « le
Service Transport Exceptionnel de la Direction Sécurité routière de Service Transport Exceptionnel de la Direction Sécurité routière de
Bruxelles Mobilité ». Bruxelles Mobilité ».

Art. 5.Dans l'article 3bis, § 10, du même arrêté, le mot « Nous » est

Art. 5.Dans l'article 3bis, § 10, du même arrêté, le mot « Nous » est

remplacé par les mots « le Ministre bruxellois ». remplacé par les mots « le Ministre bruxellois ».

Art. 6.Dans l'article 4bis du même arrêté, les modifications

Art. 6.Dans l'article 4bis du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au 1, alinéa 1er, les mots « le Ministre compétent pour la 1° au 1, alinéa 1er, les mots « le Ministre compétent pour la
circulation routière » sont remplacés par les mots « arrêté du circulation routière » sont remplacés par les mots « arrêté du
Gouvernement bruxellois »; Gouvernement bruxellois »;
2° au 2, alinéa 1er, les mots « le Ministre compétent pour la 2° au 2, alinéa 1er, les mots « le Ministre compétent pour la
circulation routière » sont remplacés par les mots « l'autorité circulation routière » sont remplacés par les mots « l'autorité
bruxelloise compétente »; bruxelloise compétente »;
3° au 2, alinéa 2, les mots « le Ministre compétent pour la 3° au 2, alinéa 2, les mots « le Ministre compétent pour la
circulation routière » sont remplacés par les mots « arrêté du circulation routière » sont remplacés par les mots « arrêté du
Gouvernement bruxellois ». Gouvernement bruxellois ».

Art. 7.Dans l'article 4ter du même arrêté, le mot « bruxelloise » est

Art. 7.Dans l'article 4ter du même arrêté, le mot « bruxelloise » est

chaque fois inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente ». chaque fois inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente ».

Art. 8.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 8.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° au § 1, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot « autorité » 1° au § 1, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot « autorité »
et le mot « compétente » ; et le mot « compétente » ;
2° au § 3, 3, alinéa 2, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot 2° au § 3, 3, alinéa 2, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot
« autorité » et le mot « compétente » ; « autorité » et le mot « compétente » ;
3° au § 3, 4, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot « 3° au § 3, 4, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot «
autorité » et le mot « compétente » . autorité » et le mot « compétente » .

Art. 9.Dans l'article 8, § 5, alinéa 6, du même arrêté, les mots «

Art. 9.Dans l'article 8, § 5, alinéa 6, du même arrêté, les mots «

Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par
les mots « Ministre bruxellois ». les mots « Ministre bruxellois ».

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans § 1er, alinéa 3, le mot « bruxelloise » est inséré entre le 1° dans § 1er, alinéa 3, le mot « bruxelloise » est inséré entre le
mot « autorité » et le mot « compétente »; mot « autorité » et le mot « compétente »;
2° dans le paragraphe 2, 8, alinéa 2, les mots « Ministre compétent 2° dans le paragraphe 2, 8, alinéa 2, les mots « Ministre compétent
pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre
bruxellois »; bruxellois »;
3° dans le paragraphe 2, 8, alinéa 3, le mot « bruxelloise » est 3° dans le paragraphe 2, 8, alinéa 3, le mot « bruxelloise » est
inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »; inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »;
4° dans le paragraphe 2, 10, b), les mots « Ministre compétent pour la 4° dans le paragraphe 2, 10, b), les mots « Ministre compétent pour la
circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre
bruxellois »; bruxellois »;
5° dans le paragraphe 4, 1, alinéa 7, le mot « bruxelloise » est 5° dans le paragraphe 4, 1, alinéa 7, le mot « bruxelloise » est
inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »; inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »;
6° dans le paragraphe 4, 2, les mots « Ministre compétent pour la 6° dans le paragraphe 4, 2, les mots « Ministre compétent pour la
circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre
bruxellois »; bruxellois »;
7° dans le paragraphe 4, 3, alinéa 2, les mots « du Service Public 7° dans le paragraphe 4, 3, alinéa 2, les mots « du Service Public
Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et
Sécurité Routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis à Sécurité Routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis à
City Atrium - Rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles » sont remplacés par City Atrium - Rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles » sont remplacés par
les mots « de l'autorité compétente en matière de réception ». les mots « de l'autorité compétente en matière de réception ».

Art. 11.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, les modifications

Art. 11.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées: suivantes sont apportées:
1° au 10, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot « autorité » 1° au 10, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot « autorité »
et le mot « compétente »; et le mot « compétente »;
2° au 11, les mots « l'Administration de la Réglementation de la 2° au 11, les mots « l'Administration de la Réglementation de la
Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots «
l'autorité compétente en matière de réception ». l'autorité compétente en matière de réception ».

Art. 12.Dans l'article 16ter du même arrêté, les modifications

Art. 12.Dans l'article 16ter du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées: suivantes sont apportées:
1° au § 1, 1, les mots « Ministre compétent pour la circulation 1° au § 1, 1, les mots « Ministre compétent pour la circulation
routière » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois »; routière » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois »;
2° au § 1, 5, 4°, la phrase « Toutefois, cette obligation n'est pas 2° au § 1, 5, 4°, la phrase « Toutefois, cette obligation n'est pas
applicable à la dernière étape d'une procédure de réception par type applicable à la dernière étape d'une procédure de réception par type
multiétape telle que visée à l'article 13, paragraphe 8. » est multiétape telle que visée à l'article 13, paragraphe 8. » est
remplacée par la phrase « Pour la dernière étape d'une procédure de remplacée par la phrase « Pour la dernière étape d'une procédure de
réception par type multiétape telle que visée à l'article 13, § 8, du réception par type multiétape telle que visée à l'article 13, § 8, du
présent arrêté, il doit toutefois respecter les conditions mentionnées présent arrêté, il doit toutefois respecter les conditions mentionnées
à l'appendice 3 de l'annexe 27, jointe au présent arrêté »; à l'appendice 3 de l'annexe 27, jointe au présent arrêté »;
3° au § 1, 5, 5°, les mots « l'Administration » sont remplacés par les 3° au § 1, 5, 5°, les mots « l'Administration » sont remplacés par les
mots « l'autorité compétente en matière de réception »; mots « l'autorité compétente en matière de réception »;
4° au § 1, 5, 6°, les mots « les agents de l'administration » sont 4° au § 1, 5, 6°, les mots « les agents de l'administration » sont
remplacés par les mots « les membres du personnel de l'autorité remplacés par les mots « les membres du personnel de l'autorité
compétente en matière de réception »; compétente en matière de réception »;
5° au § 2, 1, les mots « l'autorité compétente » sont remplacés par 5° au § 2, 1, les mots « l'autorité compétente » sont remplacés par
les mots « l'autorité compétente en matière de réception et »; les mots « l'autorité compétente en matière de réception et »;
6° au § 3, 4, les mots « Ministre compétent pour la circulation 6° au § 3, 4, les mots « Ministre compétent pour la circulation
routière » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois »; routière » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois »;
7° au § 7, 1, les mots « Ministre compétent pour la circulation 7° au § 7, 1, les mots « Ministre compétent pour la circulation
routière » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois ». routière » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois ».

Art. 13.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, les mots « Ministre

Art. 13.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, les mots « Ministre

des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois
». ».

Art. 14.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, les mots « Ministre

Art. 14.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, les mots « Ministre

des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois
». ».

Art. 15.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 15.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° dans le § 1er, les mots « Ministre des Communications » sont 1° dans le § 1er, les mots « Ministre des Communications » sont
remplacés par les mots « Ministre bruxellois »; remplacés par les mots « Ministre bruxellois »;
2° dans le § 4, les mots « Ministre qui a le Contrôle technique dans 2° dans le § 4, les mots « Ministre qui a le Contrôle technique dans
ses attributions ou par son délégué » sont remplacés par les mots « ses attributions ou par son délégué » sont remplacés par les mots «
l'autorité bruxelloise compétente ». l'autorité bruxelloise compétente ».

Art. 16.Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, les mots « Ministre

Art. 16.Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, les mots « Ministre

des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois
». ».

Art. 17.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots «

Art. 17.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots «

Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre
bruxellois ». bruxellois ».

Art. 18.Dans l'article 23, § 2, D, du même arrêté, les mots « Le

Art. 18.Dans l'article 23, § 2, D, du même arrêté, les mots « Le

Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou son Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou son
délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité bruxelloise délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité bruxelloise
compétente ». compétente ».

Art. 19.A l'article 23ter, du même arrêté, les modifications

Art. 19.A l'article 23ter, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées: suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit : 1° le paragraphe 2 est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :
« 7° les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, du « 7° les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, du
présent arrêté, mis en circulation depuis trente à cinquante ans, à présent arrêté, mis en circulation depuis trente à cinquante ans, à
l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés
de chenilles, soumis à l'inspection avant leur mise en circulation de chenilles, soumis à l'inspection avant leur mise en circulation
sous l'une des plaques d'immatriculation, visée à l'article 4, § 2, de sous l'une des plaques d'immatriculation, visée à l'article 4, § 2, de
l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des
véhicules, et ensuite tous les deux ans; véhicules, et ensuite tous les deux ans;
8° les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, du 8° les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, du
présent arrêté, mis en circulation depuis plus de cinquante ans, à présent arrêté, mis en circulation depuis plus de cinquante ans, à
l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés
de chenilles, soumis à l'inspection avant leur mise en circulation de chenilles, soumis à l'inspection avant leur mise en circulation
sous l'une des plaques d'immatriculation, visée à l'article 4, § 2, de sous l'une des plaques d'immatriculation, visée à l'article 4, § 2, de
l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des
véhicules, et ensuite tous les cinq ans. »; véhicules, et ensuite tous les cinq ans. »;
2° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : 2° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit :
« § 6. Les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, « § 6. Les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°,
mis en circulation depuis moins de trente ans, à l'exception des mis en circulation depuis moins de trente ans, à l'exception des
véhicules pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, véhicules pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles,
avant le jour en 2019 auquel ils sont mis en circulation depuis avant le jour en 2019 auquel ils sont mis en circulation depuis
respectivement vingt-six, vingt-sept, vingt-huit ou vingt-neuf ans respectivement vingt-six, vingt-sept, vingt-huit ou vingt-neuf ans
sont présentés au contrôle périodique. sont présentés au contrôle périodique.
Les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, mis en Les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, mis en
circulation depuis au moins trente ans, à l'exception des véhicules circulation depuis au moins trente ans, à l'exception des véhicules
pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, avant le pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, avant le
jour en 2020 auquel ils sont mis en circulation depuis trente ans ou jour en 2020 auquel ils sont mis en circulation depuis trente ans ou
plus sont proposés pour contrôle périodique. plus sont proposés pour contrôle périodique.
Les véhicules dans le présent paragraphe sont réputés mis en Les véhicules dans le présent paragraphe sont réputés mis en
circulation à la date de la première inscription du véhicule en circulation à la date de la première inscription du véhicule en
Belgique ou à l'étranger, ou à la date présumée de la première mise en Belgique ou à l'étranger, ou à la date présumée de la première mise en
service au cas où celle-ci diffère de la date de première inscription. service au cas où celle-ci diffère de la date de première inscription.
»; »;
3° dans le paragraphe 4, les mots « Ministre qui a le contrôle 3° dans le paragraphe 4, les mots « Ministre qui a le contrôle
technique dans ses attributions, » sont remplacés par les mots « technique dans ses attributions, » sont remplacés par les mots «
Ministre bruxellois ». Ministre bruxellois ».

Art. 20.Dans l'article 23quinquies du même arrêté, les mots «

Art. 20.Dans l'article 23quinquies du même arrêté, les mots «

articles 23ter, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° » sont remplacés par les articles 23ter, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° » sont remplacés par les
mots « articles 23ter, § 1er, alinéa 1er, 1° jusqu'au 8° ». mots « articles 23ter, § 1er, alinéa 1er, 1° jusqu'au 8° ».

Art. 21.A l'article 23sexies, du même arrêté, les modifications

Art. 21.A l'article 23sexies, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées: suivantes sont apportées:
1° Au § 1er, le point 3° est complété par la phrase suivante : 1° Au § 1er, le point 3° est complété par la phrase suivante :
« Si le titulaire appartient à l'une des catégories de personnes « Si le titulaire appartient à l'une des catégories de personnes
visées à l'article 5, § 1er, 10°, 11°, 12° ou 13°, de l'arrêté royal visées à l'article 5, § 1er, 10°, 11°, 12° ou 13°, de l'arrêté royal
du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, aucun du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, aucun
contrôle n'est effectué lorsqu'il existe un certificat de contrôle contrôle n'est effectué lorsqu'il existe un certificat de contrôle
technique valable dont la durée de validité couvre la durée complète technique valable dont la durée de validité couvre la durée complète
de validité de la marque d'immatriculation d'exportation transit, de validité de la marque d'immatriculation d'exportation transit,
lorsque la première date de contrôle n'est pas atteinte au cours de la lorsque la première date de contrôle n'est pas atteinte au cours de la
durée complète de validité de la marque d'immatriculation durée complète de validité de la marque d'immatriculation
d'exportation transit ou lorsqu'une dispense de l'obligation de d'exportation transit ou lorsqu'une dispense de l'obligation de
contrôle s'applique. »; contrôle s'applique. »;
2° Au § 3, les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports » 2° Au § 3, les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports »
sont remplacés par les mots « Bruxelles Mobilité »; sont remplacés par les mots « Bruxelles Mobilité »;
3° Au § 4, 3°, les modifications suivantes sont apportées : 3° Au § 4, 3°, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « belge » est abrogé; 1° le mot « belge » est abrogé;
2° les termes « Union européenne » sont remplacés par le segment de 2° les termes « Union européenne » sont remplacés par le segment de
phrase « Espace économique européen »; phrase « Espace économique européen »;
3° le membre de phrase « Directive 2009/40/CE du Parlement européen et 3° le membre de phrase « Directive 2009/40/CE du Parlement européen et
du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique périodique des du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique périodique des
véhicules à moteur et de leurs remorques » est remplacé par le membre véhicules à moteur et de leurs remorques » est remplacé par le membre
de phrase « Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil de phrase « Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil
du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des
véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive
2009/40/CE ». 2009/40/CE ».

Art. 22.Dans l'article 23novies, § 1er, du même arrêté, les mots « le

Art. 22.Dans l'article 23novies, § 1er, du même arrêté, les mots « le

Ministre compétent pour le contrôle technique des véhicules ou par son Ministre compétent pour le contrôle technique des véhicules ou par son
délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente ». compétente ».

Art. 23.A l'article 23decies, du même arrêté, les modifications

Art. 23.A l'article 23decies, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « catégorisées comme 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « catégorisées comme
défaillances mineures » sont insérés entre le mot « techniques » et le défaillances mineures » sont insérés entre le mot « techniques » et le
mot « qui »; mot « qui »;
2° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots « catégorisés comme 2° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots « catégorisés comme
défaillances mineures » sont insérés entre le mot « règlementaires » défaillances mineures » sont insérés entre le mot « règlementaires »
et les mots «, qui peuvent »; et les mots «, qui peuvent »;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La période de validité du certificat de contrôle technique est « § 2. La période de validité du certificat de contrôle technique est
de trois mois lorsque, malgré des défectuosités éventuelles telles que de trois mois lorsque, malgré des défectuosités éventuelles telles que
fixées au paragraphe 1er, il n'est relevé que certains manquements fixées au paragraphe 1er, il n'est relevé que certains manquements
administratifs déterminés par l'autorité bruxelloise compétente. »; administratifs déterminés par l'autorité bruxelloise compétente. »;
4° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : 4° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :
« Ces défaillances sont catégorisées comme défaillances majeures »; « Ces défaillances sont catégorisées comme défaillances majeures »;
5° le paragraphe 4, alinéa 1er est complété par la phrase suivante : 5° le paragraphe 4, alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
« Ces défaillances sont catégorisées comme défaillances critiques. »; « Ces défaillances sont catégorisées comme défaillances critiques. »;
6° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « le Ministre qui a le 6° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « le Ministre qui a le
contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué » sont contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué » sont
remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente ». remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente ».

Art. 24.A l'article 23undecies, du même arrêté, les modifications

Art. 24.A l'article 23undecies, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par le 29° rédigé comme suit : 1° le paragraphe 1er est complété par le 29° rédigé comme suit :
« 29° Mise à disposition du personnel pour la réalisation de contrôles « 29° Mise à disposition du personnel pour la réalisation de contrôles
sur une ligne délocalisée : redevances prévues aux 1° à 28° pour les sur une ligne délocalisée : redevances prévues aux 1° à 28° pour les
prestations y réalisées avec un minimum de : prestations y réalisées avec un minimum de :
a) Demi journée . . . . . 700 euros; a) Demi journée . . . . . 700 euros;
b) Journée complète . . . . . 1300 euros. »; b) Journée complète . . . . . 1300 euros. »;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Les montants mentionnés au paragraphe 1er sont automatiquement « § 2. Les montants mentionnés au paragraphe 1er sont automatiquement
adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de
l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Lors de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Lors de
l'indexation, le résultat est arrondi à la décimale la plus proche. l'indexation, le résultat est arrondi à la décimale la plus proche.
L'indice de départ est celui du mois de novembre 2009. »; L'indice de départ est celui du mois de novembre 2009. »;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « le Ministre ou par son 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « le Ministre ou par son
délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente »; compétente »;
4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « le Ministre ou son 4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « le Ministre ou son
délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente »; compétente »;
5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les phrases « La force majeure peut 5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les phrases « La force majeure peut
notamment couvrir la présentation tardive en cas de non envoi de la notamment couvrir la présentation tardive en cas de non envoi de la
convocation à présenter le véhicule au contrôle technique. A cet convocation à présenter le véhicule au contrôle technique. A cet
égard, le SPF Mobilité et Transports vérifie auprès des organismes de égard, le SPF Mobilité et Transports vérifie auprès des organismes de
contrôle technique si la convocation n'a pas été envoyée. » sont contrôle technique si la convocation n'a pas été envoyée. » sont
abrogées. abrogées.

Art. 25.Dans l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 25.Dans l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 4, 2, les mots « du Ministre des Communications, 1° dans le paragraphe 4, 2, les mots « du Ministre des Communications,
Administration de la Réglementation de la Circulation et de Administration de la Réglementation de la Circulation et de
l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de
la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « de la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « de
l'autorité compétente en matière de réception »; l'autorité compétente en matière de réception »;
2° dans le paragraphe 4, 4, les mots « le Ministre des Communications 2° dans le paragraphe 4, 4, les mots « le Ministre des Communications
ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente »; compétente »;
3° dans le paragraphe 4, 8.1. et 8.2., dernier alinéa, les mots « des 3° dans le paragraphe 4, 8.1. et 8.2., dernier alinéa, les mots « des
autorités compétentes » sont remplacés par les mots « de l'autorité autorités compétentes » sont remplacés par les mots « de l'autorité
compétente en matière de réception »; compétente en matière de réception »;
4° dans le paragraphe 4, 9, le mot « fonctionnaires » est chaque fois 4° dans le paragraphe 4, 9, le mot « fonctionnaires » est chaque fois
remplacé par les mots « membres du personnel », les mots « remplacé par les mots « membres du personnel », les mots «
l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de
l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente
en matière de réception », les mots « le Ministre des Communications en matière de réception », les mots « le Ministre des Communications
ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente » et le mot « Belgique » est remplacé par les mots « Région compétente » et le mot « Belgique » est remplacé par les mots « Région
bruxelloise »; bruxelloise »;
5° dans le paragraphe 4, 10, les mots « le Ministre des Communications 5° dans le paragraphe 4, 10, les mots « le Ministre des Communications
ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente »; compétente »;
6° dans le paragraphe 4, 12, les mots « le Ministre des Communications 6° dans le paragraphe 4, 12, les mots « le Ministre des Communications
ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente »; compétente »;
7° dans le paragraphe 5, 1°, les mots « Le Ministre ou son délégué » 7° dans le paragraphe 5, 1°, les mots « Le Ministre ou son délégué »
sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente » et sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente » et
les mots « Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et les mots « Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et
Sécurité routière » sont remplacés par les mots « l'autorité Sécurité routière » sont remplacés par les mots « l'autorité
compétente en matière de réception »; compétente en matière de réception »;
8° dans le paragraphe 6, 3, 1°, les mots « le SPF Mobilité et 8° dans le paragraphe 6, 3, 1°, les mots « le SPF Mobilité et
Transports » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité Transports » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité
compétente en matière de réception ». compétente en matière de réception ».

Art. 26.Dans l'article 31, § 1er, 4°, alinéa 2, du même arrêté, les

Art. 26.Dans l'article 31, § 1er, 4°, alinéa 2, du même arrêté, les

mots « Le Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « mots « Le Ministre des Communications » sont remplacés par les mots «
L'autorité bruxelloise compétente ». L'autorité bruxelloise compétente ».

Art. 27.Dans l'article 32bis du même arrêté, les modifications

Art. 27.Dans l'article 32bis du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le 1.1.3., les mots « le Ministre des Travaux Publics ou son 1° dans le 1.1.3., les mots « le Ministre des Travaux Publics ou son
délégué, aux conditions qu'il » sont remplacés par les mots « délégué, aux conditions qu'il » sont remplacés par les mots «
l'autorité bruxelloise compétente aux conditions qu'elle ». l'autorité bruxelloise compétente aux conditions qu'elle ».
2° dans le 2.1.2., les mots « Le Ministre des Communications ou son 2° dans le 2.1.2., les mots « Le Ministre des Communications ou son
délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente ». compétente ».
3° dans le 8.2., les mots « l'Administration de la Réglementation de 3° dans le 8.2., les mots « l'Administration de la Réglementation de
la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière -
Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont
remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception
». ».

Art. 28.Dans l'article 34, § 1er du même arrêté, les mots « Le

Art. 28.Dans l'article 34, § 1er du même arrêté, les mots « Le

Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité
bruxelloise compétente » et les mots « Le Service Véhicules de la bruxelloise compétente » et les mots « Le Service Véhicules de la
Direction générale Mobilité et Sécurité routière est chargé » sont Direction générale Mobilité et Sécurité routière est chargé » sont
remplacés par les mots « L'autorité compétente en matière de réception remplacés par les mots « L'autorité compétente en matière de réception
est chargée ». est chargée ».

Art. 29.Dans l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 29.Dans l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, 5., les mots « Le Ministre des Communications 1° dans le paragraphe 2, 5., les mots « Le Ministre des Communications
est chargé » sont remplacés par les mots « L'autorité bruxelloise est chargé » sont remplacés par les mots « L'autorité bruxelloise
compétente est chargée »; compétente est chargée »;
2° dans le paragraphe 3, 1., d), les mots « l'Administration de la 2° dans le paragraphe 3, 1., d), les mots « l'Administration de la
Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation
Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles »
sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de
réception »; réception »;
3° dans le paragraphe 3, 2., d), les mots « l'Administration de la 3° dans le paragraphe 3, 2., d), les mots « l'Administration de la
Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation
Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles »
sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de
réception »; réception »;
4° dans le paragraphe 3, 5., les mots « Le Ministre ou son délégué » 4° dans le paragraphe 3, 5., les mots « Le Ministre ou son délégué »
sont remplacés par les mots « L'autorité bruxelloise compétente » et sont remplacés par les mots « L'autorité bruxelloise compétente » et
les mots « Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et les mots « Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et
Sécurité routière est chargé » sont remplacés par les mots « Sécurité routière est chargé » sont remplacés par les mots «
L'autorité compétente en matière de réception est chargée ». L'autorité compétente en matière de réception est chargée ».

Art. 30.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots « l'Administration

Art. 30.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots « l'Administration

de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure,
Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040
Bruxelles » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité Bruxelles » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité
compétente en matière de réception ». compétente en matière de réception ».

Art. 31.Dans l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 31.Dans l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, 3°, b), les mots « l'Administration de la 1° dans le paragraphe 3, 3°, b), les mots « l'Administration de la
Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation
Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles »
sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de
réception »; réception »;
2° dans le paragraphe 4, 1., les mots « le ministre ayant la 2° dans le paragraphe 4, 1., les mots « le ministre ayant la
circulation routière dans ses attributions ou son délégué » sont circulation routière dans ses attributions ou son délégué » sont
remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »; remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »;

Art. 32.Dans l'article 54 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 32.Dans l'article 54 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « le Ministre des 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « le Ministre des
Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots «
l'autorité bruxelloise compétente »; l'autorité bruxelloise compétente »;
2° dans le paragraphe 5, les mots « le Ministre des Communications ou 2° dans le paragraphe 5, les mots « le Ministre des Communications ou
son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente »; compétente »;
3° dans le paragraphe 6, 1°, les mots « l'Administration de la 3° dans le paragraphe 6, 1°, les mots « l'Administration de la
Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont
remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception
»; »;
4° dans le paragraphe 6, 2°, les mots « le Ministre des Communications 4° dans le paragraphe 6, 2°, les mots « le Ministre des Communications
ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente ». compétente ».
5° dans le paragraphe 6, 4°, les mots « le Ministre des Communications 5° dans le paragraphe 6, 4°, les mots « le Ministre des Communications
ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente »; compétente »;
6° dans le paragraphe 6, 5°, les mots « le Ministre des Communications 6° dans le paragraphe 6, 5°, les mots « le Ministre des Communications
» sont remplacés par les mots « le Ministre bruxellois ». » sont remplacés par les mots « le Ministre bruxellois ».

Art. 33.A l'article 57, § 10, 2°, du même arrêté, les mots «

Art. 33.A l'article 57, § 10, 2°, du même arrêté, les mots «

l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de
l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de
la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « l'autorité la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « l'autorité
compétente en matière de réception ». compétente en matière de réception ».

Art. 34.Dans l'article 58 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 34.Dans l'article 58 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le 4.3., les mots « le Ministre des Communications ou son 1° dans le 4.3., les mots « le Ministre des Communications ou son
délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente »; compétente »;
2° dans le 5.1., les mots « l'Administration de la Réglementation de 2° dans le 5.1., les mots « l'Administration de la Réglementation de
la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière -
Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont
remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception
»; »;
3° dans le 6., les mots « Le Ministre des Communications ou son 3° dans le 6., les mots « Le Ministre des Communications ou son
délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité bruxelloise délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité bruxelloise
compétente ». compétente ».

Art. 35.Dans l'article 59 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 35.Dans l'article 59 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans les 1.2.1.2. et 1.2.2.2., les mots « l'Administration de la 1° dans les 1.2.1.2. et 1.2.2.2., les mots « l'Administration de la
Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation
Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles »
sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de
réception »; réception »;
2° dans le 2.4.1.5., les mots « le Ministre des Communications ou son 2° dans le 2.4.1.5., les mots « le Ministre des Communications ou son
délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente ». compétente ».

Art. 36.Dans l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 36.Dans l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le 3.2.3., les mots « le Ministre des Communications ou son 1° dans le 3.2.3., les mots « le Ministre des Communications ou son
délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente »; compétente »;
2° dans le 4.3.1., les mots « le Ministre des Communications ou son 2° dans le 4.3.1., les mots « le Ministre des Communications ou son
délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise
compétente ». compétente ».

Art. 37.A l'article 72, alinéa 2, du même arrêté, les mots « peut

Art. 37.A l'article 72, alinéa 2, du même arrêté, les mots « peut

être imposée » sont complétés par les mots « par le Ministre être imposée » sont complétés par les mots « par le Ministre
bruxellois ». bruxellois ».

Art. 38.Dans l'article 78bis du même arrêté, les mots « est habilité

Art. 38.Dans l'article 78bis du même arrêté, les mots « est habilité

» sont remplacés par les mots « et le Ministre bruxellois sont » sont remplacés par les mots « et le Ministre bruxellois sont
habilités, chacun en ce qui le concerne, ». habilités, chacun en ce qui le concerne, ».

Art. 39.A l'annexe 1re du même arrêté, les mots « le Ministère des

Art. 39.A l'annexe 1re du même arrêté, les mots « le Ministère des

Communications » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente Communications » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente
en matière de réception ». en matière de réception ».

Art. 40.A l'annexe 11 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 40.A l'annexe 11 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans l'appendice I, les mots « le Ministre des Communications ou 1° dans l'appendice I, les mots « le Ministre des Communications ou
son délégué » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité son délégué » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité
bruxelloise compétente »; bruxelloise compétente »;
2° dans l'appendice III, point 1.1, les mots « le Ministre des 2° dans l'appendice III, point 1.1, les mots « le Ministre des
Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots «
l'autorité bruxelloise compétente »; l'autorité bruxelloise compétente »;
3° dans l'appendice III, annexe 1re, les mots « le Ministre des 3° dans l'appendice III, annexe 1re, les mots « le Ministre des
Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots «
l'autorité bruxelloise compétente »; l'autorité bruxelloise compétente »;
4° dans l'appendice IV, les mots « Au nom du Ministre : Pour le 4° dans l'appendice IV, les mots « Au nom du Ministre : Pour le
Directeur général : L'Ingénieur en chef-directeur, » sont remplacés Directeur général : L'Ingénieur en chef-directeur, » sont remplacés
par les mots « Au nom du Ministre bruxellois ou son délégué ». par les mots « Au nom du Ministre bruxellois ou son délégué ».

Art. 41.L'annexe 15 du même arrêté, ajoutée par l'arrêté royal du 15

Art. 41.L'annexe 15 du même arrêté, ajoutée par l'arrêté royal du 15

décembre 1998 et remplacée par l'arrêté royal du 10 janvier 2012, et décembre 1998 et remplacée par l'arrêté royal du 10 janvier 2012, et
modifiée par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, est remplacée par modifiée par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, est remplacée par
l'annexe jointe en annexe 1re au présent arrêté. l'annexe jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 42.A l'annexe 29 du même arrêté, les mots « le Service Véhicules

Art. 42.A l'annexe 29 du même arrêté, les mots « le Service Véhicules

» sont remplacés par les mots « autorité compétente en matière de » sont remplacés par les mots « autorité compétente en matière de
réception ». réception ».

Art. 43.L'annexe 41 du même arrêté, ajoutée par l'arrêté royal du 1er

Art. 43.L'annexe 41 du même arrêté, ajoutée par l'arrêté royal du 1er

juin 2011 et remplacée par l'arrêté royal du 10 janvier 2012, et juin 2011 et remplacée par l'arrêté royal du 10 janvier 2012, et
modifiée par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, est remplacée par modifiée par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, est remplacée par
l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté. l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le premier décembre 2018.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le premier décembre 2018.

Art. 45.Le Ministre bruxellois qui a le contrôle technique des

Art. 45.Le Ministre bruxellois qui a le contrôle technique des

véhicules dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent véhicules dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 29 novembre 2018. Bruxelles, le 29 novembre 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la
Recherche scientifique et de la Propreté publique, Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux publics, de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
La Secrétaire d'Etat à la Mobilité, La Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
B. DEBAETS B. DEBAETS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^