| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la présentation et à l'acceptation des candidatures pour les élections communales | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la présentation et à l'acceptation des candidatures pour les élections communales |
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| REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 17 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 17 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale relatif à la présentation et à l'acceptation des | Bruxelles-Capitale relatif à la présentation et à l'acceptation des |
| candidatures pour les élections communales | candidatures pour les élections communales |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu le Code électoral communal bruxellois, les articles 22, 22bis, 23, | Vu le Code électoral communal bruxellois, les articles 22, 22bis, 23, |
| 23bis, 24, 24bis et 24ter ; insérés par l'ordonnance du 16 décembre | 23bis, 24, 24bis et 24ter ; insérés par l'ordonnance du 16 décembre |
| 2011 et modifiés par les ordonnances du 12 juillet 2012, du 3 avril | 2011 et modifiés par les ordonnances du 12 juillet 2012, du 3 avril |
| 2014, du 27 octobre 2016 et du 15 décembre 2017; | 2014, du 27 octobre 2016 et du 15 décembre 2017; |
| Vu l'arrêté du 19 avril 2012 du Gouvernement de la Région de | Vu l'arrêté du 19 avril 2012 du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale relatif à la présentation et à l'acceptation des | Bruxelles-Capitale relatif à la présentation et à l'acceptation des |
| candidatures pour les élections communales; | candidatures pour les élections communales; |
| Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, | Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Les candidats ont la possibilité, dans certaines |
Article 1er.§ 1er. Les candidats ont la possibilité, dans certaines |
| conditions mentionnées ci-dessous de demander de figurer sur la liste | conditions mentionnées ci-dessous de demander de figurer sur la liste |
| des candidats sous une autre appellation que leur identité officielle | des candidats sous une autre appellation que leur identité officielle |
| : | : |
| 1° si le candidat choisit un autre prénom que le premier prénom qui | 1° si le candidat choisit un autre prénom que le premier prénom qui |
| figure sur sa carte d'identité, il doit s'agir d'un des autres prénoms | figure sur sa carte d'identité, il doit s'agir d'un des autres prénoms |
| figurant sur sa carte d'identité ou sur l'acte de naissance ou de | figurant sur sa carte d'identité ou sur l'acte de naissance ou de |
| l'abréviation d'un des prénoms figurant sur l'acte de naissance. | l'abréviation d'un des prénoms figurant sur l'acte de naissance. |
| 2° En dehors du cas mentionné au 1° du présent paragraphe, le bureau | 2° En dehors du cas mentionné au 1° du présent paragraphe, le bureau |
| principal peut autoriser le candidat à figurer sur la liste des | principal peut autoriser le candidat à figurer sur la liste des |
| candidats sous un nom ou prénom non repris dans l'énumération de ses | candidats sous un nom ou prénom non repris dans l'énumération de ses |
| nom et prénoms figurant sur son acte de naissance ou sa carte | nom et prénoms figurant sur son acte de naissance ou sa carte |
| d'identité. Dans ce cas, le candidat doit produire un acte notarié | d'identité. Dans ce cas, le candidat doit produire un acte notarié |
| délivré par le bourgmestre ou le notaire établissant que la personne | délivré par le bourgmestre ou le notaire établissant que la personne |
| est habituellement désignée sous le nom ou prénom sous lequel, elle | est habituellement désignée sous le nom ou prénom sous lequel, elle |
| entend se présenter comme candidat. | entend se présenter comme candidat. |
| § 2. Pour chaque candidat, un seul prénom doit être apposé sur la | § 2. Pour chaque candidat, un seul prénom doit être apposé sur la |
| liste des candidats, un prénom composé étant considéré comme un seul | liste des candidats, un prénom composé étant considéré comme un seul |
| prénom. | prénom. |
Art. 2.Les présentations de candidats présentées par des électeurs |
Art. 2.Les présentations de candidats présentées par des électeurs |
| communaux sont établies conformément au formulaire C1 figurant à | communaux sont établies conformément au formulaire C1 figurant à |
| l'annexe 1 du présent arrêté. | l'annexe 1 du présent arrêté. |
Art. 3.Les déclarations d'acceptation de candidats présentés par des |
Art. 3.Les déclarations d'acceptation de candidats présentés par des |
| électeurs communaux sont établies conformément au formulaire C2 | électeurs communaux sont établies conformément au formulaire C2 |
| figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. | figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. |
Art. 4.Les présentations de candidats par des conseillers communaux |
Art. 4.Les présentations de candidats par des conseillers communaux |
| sortant sont établies conformément au formulaire C3 figurant à | sortant sont établies conformément au formulaire C3 figurant à |
| l'annexe 3 du présent arrêté. | l'annexe 3 du présent arrêté. |
Art. 5.Les déclarations d'acceptation de candidats présentés par des |
Art. 5.Les déclarations d'acceptation de candidats présentés par des |
| conseillers sont établies conformément au formulaire C4 figurant à | conseillers sont établies conformément au formulaire C4 figurant à |
| l'annexe 4 du présent arrêté. | l'annexe 4 du présent arrêté. |
Art. 6.L'arrêté du 19 avril 2012 du Gouvernement de la Région de |
Art. 6.L'arrêté du 19 avril 2012 du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale relatif à la présentation et à l'acceptation des | Bruxelles-Capitale relatif à la présentation et à l'acceptation des |
| candidatures pour les élections communales est abrogé. | candidatures pour les élections communales est abrogé. |
Art. 7.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions |
Art. 7.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 17 mai 2018. | Bruxelles, le 17 mai 2018. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
| Le Ministre-Président du Gouvernement | Le Ministre-Président du Gouvernement |
| de la Région de Bruxelles-Capitale, | de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| R. VERVOORT | R. VERVOORT |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |