| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales en matière de statut pécuniaire et d'échelles de traitement du personnel communal | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales en matière de statut pécuniaire et d'échelles de traitement du personnel communal |
|---|---|
| REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales en matière de | Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales en matière de |
| statut pécuniaire et d'échelles de traitement du personnel communal | statut pécuniaire et d'échelles de traitement du personnel communal |
| LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, | LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, |
| Vu l'article 145, § 5, 4°, de la nouvelle loi communale, remplacé par | Vu l'article 145, § 5, 4°, de la nouvelle loi communale, remplacé par |
| l'ordonnance du 27 février 2014 ; | l'ordonnance du 27 février 2014 ; |
| Vu le protocole de négociation syndicale 2016/01 du Comité C, conclu | Vu le protocole de négociation syndicale 2016/01 du Comité C, conclu |
| le 9 mai 2016; | le 9 mai 2016; |
| Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation respective des | Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation respective des |
| femmes et des hommes, dit « Test gender », complété le 2 septembre | femmes et des hommes, dit « Test gender », complété le 2 septembre |
| 2016 ; | 2016 ; |
| Vu l'avis 59.977/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2016 ; | Vu l'avis 59.977/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2016 ; |
| Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des pouvoirs locaux ; | Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des pouvoirs locaux ; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE 1. - Dispositions générales | CHAPITRE 1. - Dispositions générales |
Article 1er.Le statut pécuniaire du personnel communal prévoit la |
Article 1er.Le statut pécuniaire du personnel communal prévoit la |
| mise en oeuvre de la carrière fonctionnelle pour les agents qui sont | mise en oeuvre de la carrière fonctionnelle pour les agents qui sont |
| titulaires d'un grade aux rangs 1 et 2. | titulaires d'un grade aux rangs 1 et 2. |
Art. 2.La carrière fonctionnelle consiste pour l'agent à bénéficier, |
Art. 2.La carrière fonctionnelle consiste pour l'agent à bénéficier, |
| sans changer de grade, d'une ou deux échelles de traitement | sans changer de grade, d'une ou deux échelles de traitement |
| supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi | supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi |
| longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en | longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en |
| matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation. | matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation. |
| CHAPITRE 2. - Carrière fonctionnelle | CHAPITRE 2. - Carrière fonctionnelle |
Art. 3.Sans préjudice de l'art. 5, l'avancement aux rangs E2, D2, C2, |
Art. 3.Sans préjudice de l'art. 5, l'avancement aux rangs E2, D2, C2, |
| B2 et A2 est accordé aux agents qui remplissent les conditions | B2 et A2 est accordé aux agents qui remplissent les conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° compter six années d'ancienneté de grade ; | 1° compter six années d'ancienneté de grade ; |
| 2° disposer d'une dernière mention d'évaluation « favorable ». | 2° disposer d'une dernière mention d'évaluation « favorable ». |
Art. 4.Sans préjudice de l'art. 6, l'avancement aux rangs E3, D3, C3, |
Art. 4.Sans préjudice de l'art. 6, l'avancement aux rangs E3, D3, C3, |
| B3 et A3 est accordé aux agents qui remplissent les conditions | B3 et A3 est accordé aux agents qui remplissent les conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° compter quinze années d'ancienneté de grade ; | 1° compter quinze années d'ancienneté de grade ; |
| 2° disposer d'une dernière mention d'évaluation « favorable ». | 2° disposer d'une dernière mention d'évaluation « favorable ». |
Art. 5.L'avancement aux rangs E2, D2, C2, B2 et A2 est accordé aux |
Art. 5.L'avancement aux rangs E2, D2, C2, B2 et A2 est accordé aux |
| agents qui remplissent les conditions suivantes : | agents qui remplissent les conditions suivantes : |
| 1° compter six années d'ancienneté de grade; | 1° compter six années d'ancienneté de grade; |
| 2° avoir été évalué et ne pas disposer d'une dernière mention | 2° avoir été évalué et ne pas disposer d'une dernière mention |
| d'évaluation « insatisfaisant » ; | d'évaluation « insatisfaisant » ; |
| 3° exercer une fonction relevant de la liste des fonctions critiques | 3° exercer une fonction relevant de la liste des fonctions critiques |
| publiée par Actiris | publiée par Actiris |
Art. 6.L'avancement aux rangs E3, D3, C3, B3 et A3 est accordé aux |
Art. 6.L'avancement aux rangs E3, D3, C3, B3 et A3 est accordé aux |
| agents qui remplissent les conditions suivantes : | agents qui remplissent les conditions suivantes : |
| 1° compter quinze années d'ancienneté de grade; | 1° compter quinze années d'ancienneté de grade; |
| 2° avoir été évalué et ne pas disposer d'une dernière mention | 2° avoir été évalué et ne pas disposer d'une dernière mention |
| d'évaluation « insatisfaisant » ; | d'évaluation « insatisfaisant » ; |
| 3° exercer une fonction relevant de la liste des fonctions critiques | 3° exercer une fonction relevant de la liste des fonctions critiques |
| publiée par Actiris | publiée par Actiris |
| CHAPITRE 3. - Accession à un niveau supérieur | CHAPITRE 3. - Accession à un niveau supérieur |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, lors de l'accession à un niveau |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, lors de l'accession à un niveau |
| supérieur, l'agent conserve son ancienneté de grade ainsi que son | supérieur, l'agent conserve son ancienneté de grade ainsi que son |
| rang. | rang. |
Art. 8.Lors de l'accession à un niveau supérieur d'un agent titulaire |
Art. 8.Lors de l'accession à un niveau supérieur d'un agent titulaire |
| d'un emploi de rang 4 ou 5, celui-ci conserve son ancienneté de grade | d'un emploi de rang 4 ou 5, celui-ci conserve son ancienneté de grade |
| et se voit attribuer le rang 3 dans ce niveau supérieur. Il jouit d'un | et se voit attribuer le rang 3 dans ce niveau supérieur. Il jouit d'un |
| traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait antérieurement. | traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait antérieurement. |
Art. 9.Les échelles de traitement existantes dans les communes au |
Art. 9.Les échelles de traitement existantes dans les communes au |
| moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont rattachées par | moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont rattachées par |
| niveau aux différents rangs prévus dans chaque niveau et pour lesquels | niveau aux différents rangs prévus dans chaque niveau et pour lesquels |
| les actuels codes 1, 2, 3 et 4 sont assimilés respectivement aux rangs | les actuels codes 1, 2, 3 et 4 sont assimilés respectivement aux rangs |
| 1, 2, 3 et 4. | 1, 2, 3 et 4. |
Art. 10.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions |
Art. 10.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur au | est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur au |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 |
| Bruxelles, le 4 mai 2017. | Bruxelles, le 4 mai 2017. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| R. VERVOORT, | R. VERVOORT, |
| Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |