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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04/05/2017
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales en matière de statut pécuniaire et d'échelles de traitement du personnel communal Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales en matière de statut pécuniaire et d'échelles de traitement du personnel communal
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales en matière de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales en matière de
statut pécuniaire et d'échelles de traitement du personnel communal statut pécuniaire et d'échelles de traitement du personnel communal
LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,
Vu l'article 145, § 5, 4°, de la nouvelle loi communale, remplacé par Vu l'article 145, § 5, 4°, de la nouvelle loi communale, remplacé par
l'ordonnance du 27 février 2014 ; l'ordonnance du 27 février 2014 ;
Vu le protocole de négociation syndicale 2016/01 du Comité C, conclu Vu le protocole de négociation syndicale 2016/01 du Comité C, conclu
le 9 mai 2016; le 9 mai 2016;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation respective des Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation respective des
femmes et des hommes, dit « Test gender », complété le 2 septembre femmes et des hommes, dit « Test gender », complété le 2 septembre
2016 ; 2016 ;
Vu l'avis 59.977/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2016 ; Vu l'avis 59.977/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2016 ;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des pouvoirs locaux ; Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des pouvoirs locaux ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1. - Dispositions générales CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le statut pécuniaire du personnel communal prévoit la

Article 1er.Le statut pécuniaire du personnel communal prévoit la

mise en oeuvre de la carrière fonctionnelle pour les agents qui sont mise en oeuvre de la carrière fonctionnelle pour les agents qui sont
titulaires d'un grade aux rangs 1 et 2. titulaires d'un grade aux rangs 1 et 2.

Art. 2.La carrière fonctionnelle consiste pour l'agent à bénéficier,

Art. 2.La carrière fonctionnelle consiste pour l'agent à bénéficier,

sans changer de grade, d'une ou deux échelles de traitement sans changer de grade, d'une ou deux échelles de traitement
supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi
longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en
matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation. matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation.
CHAPITRE 2. - Carrière fonctionnelle CHAPITRE 2. - Carrière fonctionnelle

Art. 3.Sans préjudice de l'art. 5, l'avancement aux rangs E2, D2, C2,

Art. 3.Sans préjudice de l'art. 5, l'avancement aux rangs E2, D2, C2,

B2 et A2 est accordé aux agents qui remplissent les conditions B2 et A2 est accordé aux agents qui remplissent les conditions
suivantes : suivantes :
1° compter six années d'ancienneté de grade ; 1° compter six années d'ancienneté de grade ;
2° disposer d'une dernière mention d'évaluation « favorable ». 2° disposer d'une dernière mention d'évaluation « favorable ».

Art. 4.Sans préjudice de l'art. 6, l'avancement aux rangs E3, D3, C3,

Art. 4.Sans préjudice de l'art. 6, l'avancement aux rangs E3, D3, C3,

B3 et A3 est accordé aux agents qui remplissent les conditions B3 et A3 est accordé aux agents qui remplissent les conditions
suivantes : suivantes :
1° compter quinze années d'ancienneté de grade ; 1° compter quinze années d'ancienneté de grade ;
2° disposer d'une dernière mention d'évaluation « favorable ». 2° disposer d'une dernière mention d'évaluation « favorable ».

Art. 5.L'avancement aux rangs E2, D2, C2, B2 et A2 est accordé aux

Art. 5.L'avancement aux rangs E2, D2, C2, B2 et A2 est accordé aux

agents qui remplissent les conditions suivantes : agents qui remplissent les conditions suivantes :
1° compter six années d'ancienneté de grade; 1° compter six années d'ancienneté de grade;
2° avoir été évalué et ne pas disposer d'une dernière mention 2° avoir été évalué et ne pas disposer d'une dernière mention
d'évaluation « insatisfaisant » ; d'évaluation « insatisfaisant » ;
3° exercer une fonction relevant de la liste des fonctions critiques 3° exercer une fonction relevant de la liste des fonctions critiques
publiée par Actiris publiée par Actiris

Art. 6.L'avancement aux rangs E3, D3, C3, B3 et A3 est accordé aux

Art. 6.L'avancement aux rangs E3, D3, C3, B3 et A3 est accordé aux

agents qui remplissent les conditions suivantes : agents qui remplissent les conditions suivantes :
1° compter quinze années d'ancienneté de grade; 1° compter quinze années d'ancienneté de grade;
2° avoir été évalué et ne pas disposer d'une dernière mention 2° avoir été évalué et ne pas disposer d'une dernière mention
d'évaluation « insatisfaisant » ; d'évaluation « insatisfaisant » ;
3° exercer une fonction relevant de la liste des fonctions critiques 3° exercer une fonction relevant de la liste des fonctions critiques
publiée par Actiris publiée par Actiris
CHAPITRE 3. - Accession à un niveau supérieur CHAPITRE 3. - Accession à un niveau supérieur

Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, lors de l'accession à un niveau

Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, lors de l'accession à un niveau

supérieur, l'agent conserve son ancienneté de grade ainsi que son supérieur, l'agent conserve son ancienneté de grade ainsi que son
rang. rang.

Art. 8.Lors de l'accession à un niveau supérieur d'un agent titulaire

Art. 8.Lors de l'accession à un niveau supérieur d'un agent titulaire

d'un emploi de rang 4 ou 5, celui-ci conserve son ancienneté de grade d'un emploi de rang 4 ou 5, celui-ci conserve son ancienneté de grade
et se voit attribuer le rang 3 dans ce niveau supérieur. Il jouit d'un et se voit attribuer le rang 3 dans ce niveau supérieur. Il jouit d'un
traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait antérieurement. traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait antérieurement.

Art. 9.Les échelles de traitement existantes dans les communes au

Art. 9.Les échelles de traitement existantes dans les communes au

moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont rattachées par moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont rattachées par
niveau aux différents rangs prévus dans chaque niveau et pour lesquels niveau aux différents rangs prévus dans chaque niveau et pour lesquels
les actuels codes 1, 2, 3 et 4 sont assimilés respectivement aux rangs les actuels codes 1, 2, 3 et 4 sont assimilés respectivement aux rangs
1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4.

Art. 10.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions

Art. 10.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur au est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur au
30.06.2020 30.06.2020
Bruxelles, le 4 mai 2017. Bruxelles, le 4 mai 2017.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT, R. VERVOORT,
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
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