Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à | Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à |
certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté | certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté |
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 |
fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en | fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en |
exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux | exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux |
permis d'environnement | permis d'environnement |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement,, | Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement,, |
l'article 13, § 1 modifié par les ordonnances du 6 décembre 2001 et du | l'article 13, § 1 modifié par les ordonnances du 6 décembre 2001 et du |
19 juillet 2007, l'article 4, alinéa 3, modifié par les ordonnances du | 19 juillet 2007, l'article 4, alinéa 3, modifié par les ordonnances du |
19 juillet 2007 et du 3 avril 2014, l'article 6, § 1er, modifié par | 19 juillet 2007 et du 3 avril 2014, l'article 6, § 1er, modifié par |
l'ordonnance du 31 janvier 2008 et par l'arrêté de la région de | l'ordonnance du 31 janvier 2008 et par l'arrêté de la région de |
Bruxelles Capitale du 21 novembre 2013, l'article 10, alinéa 2; | Bruxelles Capitale du 21 novembre 2013, l'article 10, alinéa 2; |
Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de | Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de |
l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances | l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances |
provoqués par les radiations non ionisantes, l'article 5; | provoqués par les radiations non ionisantes, l'article 5; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 |
mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II | mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II |
et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 | et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 |
relatives aux permis d'environnement; | relatives aux permis d'environnement; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 |
octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes | octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes |
électromagnétiques; | électromagnétiques; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement donné le 07/09/2016; | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement donné le 07/09/2016; |
Vu l'avis du Conseil économique et social donné le 15/09/2016; | Vu l'avis du Conseil économique et social donné le 15/09/2016; |
Vu l'avis n° 60.278 du Conseil d'Etat donné le 29 novembre 2016 en | Vu l'avis n° 60.278 du Conseil d'Etat donné le 29 novembre 2016 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu le "test genre" du 30 juin 2016 tel que requis par l'arrêté du | Vu le "test genre" du 30 juin 2016 tel que requis par l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 |
portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration | portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration |
de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de | de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; | Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à | CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à |
certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques | certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à |
certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques modifié par | certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques modifié par |
les arrêtés de la région de Bruxelles Capitale du 12 janvier 2012, du | les arrêtés de la région de Bruxelles Capitale du 12 janvier 2012, du |
19 juillet 2012 et du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont | 19 juillet 2012 et du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
a) le 12° est complété par la phrase suivante : | a) le 12° est complété par la phrase suivante : |
« Pour les antennes micro, cette zone se limite à la circonférence | « Pour les antennes micro, cette zone se limite à la circonférence |
englobant les cercles d'un rayon de 50 mètres auteur desdites antennes | englobant les cercles d'un rayon de 50 mètres auteur desdites antennes |
»; | »; |
b) le 17° est abrogé; | b) le 17° est abrogé; |
c) le 22° est abrogé; | c) le 22° est abrogé; |
d) le 23° est remplacé par ce qui suit : | d) le 23° est remplacé par ce qui suit : |
« 23° antenne micro : antenne outdoor classée dont la HMA est | « 23° antenne micro : antenne outdoor classée dont la HMA est |
inférieure ou égale à 13 mètres, dont le gain est inférieur ou égal à | inférieure ou égale à 13 mètres, dont le gain est inférieur ou égal à |
12dBi et dont la PIRE est inférieure à 50W; »; | 12dBi et dont la PIRE est inférieure à 50W; »; |
e) au 24°, le point est remplacé par un point-virgule; | e) au 24°, le point est remplacé par un point-virgule; |
f) un 25° est ajouté, rédigé comme suit : | f) un 25° est ajouté, rédigé comme suit : |
« 25° antenne déplacée : antenne qui est déplacée, en raison de | « 25° antenne déplacée : antenne qui est déplacée, en raison de |
travaux et pour une période maximale de 3 mois, sur le même bâtiment | travaux et pour une période maximale de 3 mois, sur le même bâtiment |
par rapport à la situation autorisée par son permis d'environnement et | par rapport à la situation autorisée par son permis d'environnement et |
qui retrouve cette situation autorisée au terme de ces trois mois. Une | qui retrouve cette situation autorisée au terme de ces trois mois. Une |
antenne ne peut être considérée comme déplacée qu'une fois tous les | antenne ne peut être considérée comme déplacée qu'une fois tous les |
trois ans durant la durée de validité du permis d'environnement ». | trois ans durant la durée de validité du permis d'environnement ». |
Art. 2.a) Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les |
Art. 2.a) Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les |
arrêtés du 12 janvier 2012, du 19 juillet 2012 et du 03 avril 2014, | arrêtés du 12 janvier 2012, du 19 juillet 2012 et du 03 avril 2014, |
les modifications suivantes sont apportées :au 3°, les termes « 25 %, | les modifications suivantes sont apportées :au 3°, les termes « 25 %, |
33 % ou 50 % » sont remplacés par le terme « 33 % » et les mots « ,à | 33 % ou 50 % » sont remplacés par le terme « 33 % » et les mots « ,à |
l'intérieur des bâtiments, » sont insérés entre les mots « zone | l'intérieur des bâtiments, » sont insérés entre les mots « zone |
accessible au public » et le terme « 33 % »; | accessible au public » et le terme « 33 % »; |
b) le 5° est abrogé. | b) le 5° est abrogé. |
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 12 |
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 12 |
janvier 2012 et du 03 avril 2014, les modifications suivantes sont | janvier 2012 et du 03 avril 2014, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
a) dans le paragraphe 1er, les mots « ,à l'intérieur des bâtiments » | a) dans le paragraphe 1er, les mots « ,à l'intérieur des bâtiments » |
sont insérés après les mots « zone accessible au public »; | sont insérés après les mots « zone accessible au public »; |
b) le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : | b) le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : |
« § 6. Lorsque des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2, | « § 6. Lorsque des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2, |
4°, introduits par le demandeur ne démontrent pas le respect de la | 4°, introduits par le demandeur ne démontrent pas le respect de la |
norme en vigueur dans la zone d'investigation, l'Institut notifie aux | norme en vigueur dans la zone d'investigation, l'Institut notifie aux |
différents opérateurs dont les antennes contribuent au dépassement de | différents opérateurs dont les antennes contribuent au dépassement de |
la norme en vigueur au sein de la zone d'investigation, la possibilité | la norme en vigueur au sein de la zone d'investigation, la possibilité |
de procéder à une concertation ayant pour objectif de réduire le champ | de procéder à une concertation ayant pour objectif de réduire le champ |
électrique émis par ces antennes afin que la norme en vigueur soit | électrique émis par ces antennes afin que la norme en vigueur soit |
respectée dans la zone d'investigation, sans préjudice du paragraphe | respectée dans la zone d'investigation, sans préjudice du paragraphe |
1er. | 1er. |
Cette concertation a une durée de trente jours à compter de la | Cette concertation a une durée de trente jours à compter de la |
notification par l'Institut visée à l'alinéa précédent. | notification par l'Institut visée à l'alinéa précédent. |
En vue d'aboutir à un accord au terme de cette concertation, les | En vue d'aboutir à un accord au terme de cette concertation, les |
opérateurs concernés et le demandeur peuvent calculer leur quote-part | opérateurs concernés et le demandeur peuvent calculer leur quote-part |
respective par rapport à la densité de puissance dans la zone | respective par rapport à la densité de puissance dans la zone |
d'investigation en vue d'appliquer la méthode suivante : | d'investigation en vue d'appliquer la méthode suivante : |
- le ou les opérateur(s) avec la quote-part la plus élevée diminue le | - le ou les opérateur(s) avec la quote-part la plus élevée diminue le |
champ électrique émis par leur(s) antenne(s) jusqu'à ce que la norme | champ électrique émis par leur(s) antenne(s) jusqu'à ce que la norme |
en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation ou jusqu'à | en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation ou jusqu'à |
atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s) | atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s) |
opérateur(s); | opérateur(s); |
- le cas échéant, le champ électrique émis par toutes les antennes | - le cas échéant, le champ électrique émis par toutes les antennes |
visées au 1er tiret est diminué de manière égale jusqu'à ce que la | visées au 1er tiret est diminué de manière égale jusqu'à ce que la |
norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation ou | norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation ou |
jusqu'à atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s) | jusqu'à atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s) |
opérateur(s); | opérateur(s); |
- le cas échéant, le même principe est poursuivi jusqu'à ce que la | - le cas échéant, le même principe est poursuivi jusqu'à ce que la |
norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation. | norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation. |
Dans le cas où la concertation aboutit à un accord, le ou les | Dans le cas où la concertation aboutit à un accord, le ou les |
opérateur(s) concerné(s) par l'accord introduit(sent), dans le délai | opérateur(s) concerné(s) par l'accord introduit(sent), dans le délai |
visé à l'alinéa 2, une ou des nouvelle(s) demande(s) de permis | visé à l'alinéa 2, une ou des nouvelle(s) demande(s) de permis |
d'environnement pour chaque antenne concernée à laquelle (auxquelles) | d'environnement pour chaque antenne concernée à laquelle (auxquelles) |
sont joints un ou des plans ou modélisations prévus à l'article 4, | sont joints un ou des plans ou modélisations prévus à l'article 4, |
conformes à l'accord. Le demandeur complète son dossier par des plans | conformes à l'accord. Le demandeur complète son dossier par des plans |
ou modélisations prévus à l'article 4, conformes à l'accord. | ou modélisations prévus à l'article 4, conformes à l'accord. |
Si l'accord prévoit qu'un ou plusieurs opérateurs ne doit pas modifier | Si l'accord prévoit qu'un ou plusieurs opérateurs ne doit pas modifier |
les données techniques de son permis d'environnement, celui-ci (ou | les données techniques de son permis d'environnement, celui-ci (ou |
ceux-ci) est exonéré de l'obligation d'introduire une nouvelle demande | ceux-ci) est exonéré de l'obligation d'introduire une nouvelle demande |
de permis d'environnement. Celui-ci (ou ceux-ci) notifie à l'Institut | de permis d'environnement. Celui-ci (ou ceux-ci) notifie à l'Institut |
leur exonération d'introduire une nouvelle demande de permis | leur exonération d'introduire une nouvelle demande de permis |
d'environnement. | d'environnement. |
A défaut d'accord à l'issue de la concertation et dans les vingt jours | A défaut d'accord à l'issue de la concertation et dans les vingt jours |
à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, le ou les opérateur(s) visé(s) à | à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, le ou les opérateur(s) visé(s) à |
l'alinéa 1er introduit(sent) une ou des nouvelle(s) demande(s) de | l'alinéa 1er introduit(sent) une ou des nouvelle(s) demande(s) de |
permis d'environnement pour chaque antenne concernée à laquelle | permis d'environnement pour chaque antenne concernée à laquelle |
(auxquelles) sont joints un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou | (auxquelles) sont joints un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou |
données nécessaires à la réalisation de cette modélisation 3D par le | données nécessaires à la réalisation de cette modélisation 3D par le |
biais de l'outil de simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 | biais de l'outil de simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 |
juin 2010 relatif à la validation d'un outil de simulation de calcul | juin 2010 relatif à la validation d'un outil de simulation de calcul |
du champ électrique émis par une antenne émettrice d'ondes | du champ électrique émis par une antenne émettrice d'ondes |
électromagnétique, démontrant que leurs antennes visées à l'alinéa 1er | électromagnétique, démontrant que leurs antennes visées à l'alinéa 1er |
ne dépassent en aucune zone accessible au public 25 % de la norme en | ne dépassent en aucune zone accessible au public 25 % de la norme en |
vigueur dans la zone d'investigation. Le demandeur complète son | vigueur dans la zone d'investigation. Le demandeur complète son |
dossier de la même manière. L'article 4, § 2, 4°, n'est pas applicable | dossier de la même manière. L'article 4, § 2, 4°, n'est pas applicable |
à ces demandes de permis d'environnement. | à ces demandes de permis d'environnement. |
A défaut d'avoir introduit une nouvelle demande ou d'avoir complété | A défaut d'avoir introduit une nouvelle demande ou d'avoir complété |
son dossier dans le délai visé à l'alinéa 6, les permis | son dossier dans le délai visé à l'alinéa 6, les permis |
d'environnement autorisant les antennes visées à l'alinéa 1 sont | d'environnement autorisant les antennes visées à l'alinéa 1 sont |
caducs de plein droit le lendemain du délai dans lequel la demande | caducs de plein droit le lendemain du délai dans lequel la demande |
devait être introduite ou complétée. » | devait être introduite ou complétée. » |
Art. 4.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 3 avril |
Art. 4.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 3 avril |
2014, est abrogé. | 2014, est abrogé. |
Art. 5.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 3 avril |
Art. 5.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 3 avril |
2014, est abrogé. | 2014, est abrogé. |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de | Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de |
classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de | classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de |
l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement | l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement |
Art. 6.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Art. 6.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de | Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de |
classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 | classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 |
juin 1997 relative aux permis d'environnement, le libellé de la | juin 1997 relative aux permis d'environnement, le libellé de la |
rubrique 162 est remplacé par le libellé suivant : | rubrique 162 est remplacé par le libellé suivant : |
Nr. Rub | Nr. Rub |
Rubriek | Rubriek |
Cl | Cl |
N° Rub | N° Rub |
Rubrique | Rubrique |
Kl | Kl |
162A | 162A |
Indoorantennes die gedurende meer dan 10 dagen stralen uitzenden | Indoorantennes die gedurende meer dan 10 dagen stralen uitzenden |
bedoeld door de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de | bedoeld door de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de |
bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten | bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten |
en hinder van niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de | en hinder van niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de |
technische installaties die noodzakelijk zijn voor de uitbating van de | technische installaties die noodzakelijk zijn voor de uitbating van de |
antennes), met uitzondering van: | antennes), met uitzondering van: |
- antennes met effectief EIRP-vermogen van minder dan 2W | - antennes met effectief EIRP-vermogen van minder dan 2W |
- lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en uitstralende | - lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en uitstralende |
golfgeleiders; | golfgeleiders; |
- WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze toegelaten zijn krachtens het | - WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze toegelaten zijn krachtens het |
koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private | koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private |
radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten | radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten |
met gedeelde middelen of elke andere bepaling die het besluit zou | met gedeelde middelen of elke andere bepaling die het besluit zou |
vervangen. | vervangen. |
1C | 1C |
162A | 162A |
Antennes indoor émettant pendant plus de 10 jours des rayonnements | Antennes indoor émettant pendant plus de 10 jours des rayonnements |
visés par l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de | visés par l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de |
l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances | l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances |
provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les | provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les |
installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à | installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à |
l'exception : | l'exception : |
- des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W | - des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W |
- des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et | - des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et |
guides d'ondes rayonnants; | guides d'ondes rayonnants; |
- des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de | - des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de |
l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications | l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications |
radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes | radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes |
et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition | et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition |
qui le remplacerait | qui le remplacerait |
1C | 1C |
162B | 162B |
Antennes die gedurende meer dan 10 dagen stralen uitzenden bedoeld | Antennes die gedurende meer dan 10 dagen stralen uitzenden bedoeld |
door de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van | door de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van |
het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van | het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van |
niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de technische | niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de technische |
installaties die noodzakelijk zijn voor de uitbating van de antennes), | installaties die noodzakelijk zijn voor de uitbating van de antennes), |
met uitzondering van: | met uitzondering van: |
- antennes met effectief EIRP-vermogen van minder dan 2W | - antennes met effectief EIRP-vermogen van minder dan 2W |
- lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en uitstralende | - lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en uitstralende |
golfgeleiders; | golfgeleiders; |
- WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze toegelaten zijn krachtens het | - WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze toegelaten zijn krachtens het |
koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private | koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private |
radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten | radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten |
met gedeelde middelen of elke andere bepaling die het besluit zou | met gedeelde middelen of elke andere bepaling die het besluit zou |
vervangen. | vervangen. |
- straalverbindingen. | - straalverbindingen. |
- verplaatste antennes | - verplaatste antennes |
1D | 1D |
162B | 162B |
Antennes émettant pendant plus de 10 jours des rayonnements visés par | Antennes émettant pendant plus de 10 jours des rayonnements visés par |
l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de | l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de |
l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances | l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances |
provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les | provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les |
installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à | installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à |
l'exception: | l'exception: |
- des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W | - des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W |
- des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et | - des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et |
guides d'ondes rayonnants; | guides d'ondes rayonnants; |
- des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de | - des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de |
l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications | l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications |
radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes | radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes |
et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition | et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition |
qui le remplacerait | qui le remplacerait |
- des faisceaux hertziens. | - des faisceaux hertziens. |
- des antennes déplacées | - des antennes déplacées |
IC | IC |
Art. 7.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est |
Art. 7.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 décembre 2016. | Bruxelles, le 15 décembre 2016. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
La Ministre de l'Environnement, | La Ministre de l'Environnement, |
Mme C. FREMAULT | Mme C. FREMAULT |