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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15/12/2016
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à
certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999
fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en
exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux
permis d'environnement permis d'environnement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement,, Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement,,
l'article 13, § 1 modifié par les ordonnances du 6 décembre 2001 et du l'article 13, § 1 modifié par les ordonnances du 6 décembre 2001 et du
19 juillet 2007, l'article 4, alinéa 3, modifié par les ordonnances du 19 juillet 2007, l'article 4, alinéa 3, modifié par les ordonnances du
19 juillet 2007 et du 3 avril 2014, l'article 6, § 1er, modifié par 19 juillet 2007 et du 3 avril 2014, l'article 6, § 1er, modifié par
l'ordonnance du 31 janvier 2008 et par l'arrêté de la région de l'ordonnance du 31 janvier 2008 et par l'arrêté de la région de
Bruxelles Capitale du 21 novembre 2013, l'article 10, alinéa 2; Bruxelles Capitale du 21 novembre 2013, l'article 10, alinéa 2;
Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de
l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances
provoqués par les radiations non ionisantes, l'article 5; provoqués par les radiations non ionisantes, l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4
mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II
et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997
relatives aux permis d'environnement; relatives aux permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30
octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes
électromagnétiques; électromagnétiques;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement donné le 07/09/2016; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement donné le 07/09/2016;
Vu l'avis du Conseil économique et social donné le 15/09/2016; Vu l'avis du Conseil économique et social donné le 15/09/2016;
Vu l'avis n° 60.278 du Conseil d'Etat donné le 29 novembre 2016 en Vu l'avis n° 60.278 du Conseil d'Etat donné le 29 novembre 2016 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le "test genre" du 30 juin 2016 tel que requis par l'arrêté du Vu le "test genre" du 30 juin 2016 tel que requis par l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014
portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration
de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à
certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à

certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques modifié par certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques modifié par
les arrêtés de la région de Bruxelles Capitale du 12 janvier 2012, du les arrêtés de la région de Bruxelles Capitale du 12 janvier 2012, du
19 juillet 2012 et du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont 19 juillet 2012 et du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
a) le 12° est complété par la phrase suivante : a) le 12° est complété par la phrase suivante :
« Pour les antennes micro, cette zone se limite à la circonférence « Pour les antennes micro, cette zone se limite à la circonférence
englobant les cercles d'un rayon de 50 mètres auteur desdites antennes englobant les cercles d'un rayon de 50 mètres auteur desdites antennes
»; »;
b) le 17° est abrogé; b) le 17° est abrogé;
c) le 22° est abrogé; c) le 22° est abrogé;
d) le 23° est remplacé par ce qui suit : d) le 23° est remplacé par ce qui suit :
« 23° antenne micro : antenne outdoor classée dont la HMA est « 23° antenne micro : antenne outdoor classée dont la HMA est
inférieure ou égale à 13 mètres, dont le gain est inférieur ou égal à inférieure ou égale à 13 mètres, dont le gain est inférieur ou égal à
12dBi et dont la PIRE est inférieure à 50W; »; 12dBi et dont la PIRE est inférieure à 50W; »;
e) au 24°, le point est remplacé par un point-virgule; e) au 24°, le point est remplacé par un point-virgule;
f) un 25° est ajouté, rédigé comme suit : f) un 25° est ajouté, rédigé comme suit :
« 25° antenne déplacée : antenne qui est déplacée, en raison de « 25° antenne déplacée : antenne qui est déplacée, en raison de
travaux et pour une période maximale de 3 mois, sur le même bâtiment travaux et pour une période maximale de 3 mois, sur le même bâtiment
par rapport à la situation autorisée par son permis d'environnement et par rapport à la situation autorisée par son permis d'environnement et
qui retrouve cette situation autorisée au terme de ces trois mois. Une qui retrouve cette situation autorisée au terme de ces trois mois. Une
antenne ne peut être considérée comme déplacée qu'une fois tous les antenne ne peut être considérée comme déplacée qu'une fois tous les
trois ans durant la durée de validité du permis d'environnement ». trois ans durant la durée de validité du permis d'environnement ».

Art. 2.a) Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les

Art. 2.a) Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les

arrêtés du 12 janvier 2012, du 19 juillet 2012 et du 03 avril 2014, arrêtés du 12 janvier 2012, du 19 juillet 2012 et du 03 avril 2014,
les modifications suivantes sont apportées :au 3°, les termes « 25 %, les modifications suivantes sont apportées :au 3°, les termes « 25 %,
33 % ou 50 % » sont remplacés par le terme « 33 % » et les mots « ,à 33 % ou 50 % » sont remplacés par le terme « 33 % » et les mots « ,à
l'intérieur des bâtiments, » sont insérés entre les mots « zone l'intérieur des bâtiments, » sont insérés entre les mots « zone
accessible au public » et le terme « 33 % »; accessible au public » et le terme « 33 % »;
b) le 5° est abrogé. b) le 5° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 12

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 12

janvier 2012 et du 03 avril 2014, les modifications suivantes sont janvier 2012 et du 03 avril 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
a) dans le paragraphe 1er, les mots « ,à l'intérieur des bâtiments » a) dans le paragraphe 1er, les mots « ,à l'intérieur des bâtiments »
sont insérés après les mots « zone accessible au public »; sont insérés après les mots « zone accessible au public »;
b) le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : b) le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
« § 6. Lorsque des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2, « § 6. Lorsque des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2,
4°, introduits par le demandeur ne démontrent pas le respect de la 4°, introduits par le demandeur ne démontrent pas le respect de la
norme en vigueur dans la zone d'investigation, l'Institut notifie aux norme en vigueur dans la zone d'investigation, l'Institut notifie aux
différents opérateurs dont les antennes contribuent au dépassement de différents opérateurs dont les antennes contribuent au dépassement de
la norme en vigueur au sein de la zone d'investigation, la possibilité la norme en vigueur au sein de la zone d'investigation, la possibilité
de procéder à une concertation ayant pour objectif de réduire le champ de procéder à une concertation ayant pour objectif de réduire le champ
électrique émis par ces antennes afin que la norme en vigueur soit électrique émis par ces antennes afin que la norme en vigueur soit
respectée dans la zone d'investigation, sans préjudice du paragraphe respectée dans la zone d'investigation, sans préjudice du paragraphe
1er. 1er.
Cette concertation a une durée de trente jours à compter de la Cette concertation a une durée de trente jours à compter de la
notification par l'Institut visée à l'alinéa précédent. notification par l'Institut visée à l'alinéa précédent.
En vue d'aboutir à un accord au terme de cette concertation, les En vue d'aboutir à un accord au terme de cette concertation, les
opérateurs concernés et le demandeur peuvent calculer leur quote-part opérateurs concernés et le demandeur peuvent calculer leur quote-part
respective par rapport à la densité de puissance dans la zone respective par rapport à la densité de puissance dans la zone
d'investigation en vue d'appliquer la méthode suivante : d'investigation en vue d'appliquer la méthode suivante :
- le ou les opérateur(s) avec la quote-part la plus élevée diminue le - le ou les opérateur(s) avec la quote-part la plus élevée diminue le
champ électrique émis par leur(s) antenne(s) jusqu'à ce que la norme champ électrique émis par leur(s) antenne(s) jusqu'à ce que la norme
en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation ou jusqu'à en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation ou jusqu'à
atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s) atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s)
opérateur(s); opérateur(s);
- le cas échéant, le champ électrique émis par toutes les antennes - le cas échéant, le champ électrique émis par toutes les antennes
visées au 1er tiret est diminué de manière égale jusqu'à ce que la visées au 1er tiret est diminué de manière égale jusqu'à ce que la
norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation ou norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation ou
jusqu'à atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s) jusqu'à atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s)
opérateur(s); opérateur(s);
- le cas échéant, le même principe est poursuivi jusqu'à ce que la - le cas échéant, le même principe est poursuivi jusqu'à ce que la
norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation. norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation.
Dans le cas où la concertation aboutit à un accord, le ou les Dans le cas où la concertation aboutit à un accord, le ou les
opérateur(s) concerné(s) par l'accord introduit(sent), dans le délai opérateur(s) concerné(s) par l'accord introduit(sent), dans le délai
visé à l'alinéa 2, une ou des nouvelle(s) demande(s) de permis visé à l'alinéa 2, une ou des nouvelle(s) demande(s) de permis
d'environnement pour chaque antenne concernée à laquelle (auxquelles) d'environnement pour chaque antenne concernée à laquelle (auxquelles)
sont joints un ou des plans ou modélisations prévus à l'article 4, sont joints un ou des plans ou modélisations prévus à l'article 4,
conformes à l'accord. Le demandeur complète son dossier par des plans conformes à l'accord. Le demandeur complète son dossier par des plans
ou modélisations prévus à l'article 4, conformes à l'accord. ou modélisations prévus à l'article 4, conformes à l'accord.
Si l'accord prévoit qu'un ou plusieurs opérateurs ne doit pas modifier Si l'accord prévoit qu'un ou plusieurs opérateurs ne doit pas modifier
les données techniques de son permis d'environnement, celui-ci (ou les données techniques de son permis d'environnement, celui-ci (ou
ceux-ci) est exonéré de l'obligation d'introduire une nouvelle demande ceux-ci) est exonéré de l'obligation d'introduire une nouvelle demande
de permis d'environnement. Celui-ci (ou ceux-ci) notifie à l'Institut de permis d'environnement. Celui-ci (ou ceux-ci) notifie à l'Institut
leur exonération d'introduire une nouvelle demande de permis leur exonération d'introduire une nouvelle demande de permis
d'environnement. d'environnement.
A défaut d'accord à l'issue de la concertation et dans les vingt jours A défaut d'accord à l'issue de la concertation et dans les vingt jours
à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, le ou les opérateur(s) visé(s) à à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, le ou les opérateur(s) visé(s) à
l'alinéa 1er introduit(sent) une ou des nouvelle(s) demande(s) de l'alinéa 1er introduit(sent) une ou des nouvelle(s) demande(s) de
permis d'environnement pour chaque antenne concernée à laquelle permis d'environnement pour chaque antenne concernée à laquelle
(auxquelles) sont joints un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou (auxquelles) sont joints un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou
données nécessaires à la réalisation de cette modélisation 3D par le données nécessaires à la réalisation de cette modélisation 3D par le
biais de l'outil de simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 biais de l'outil de simulation visé par l'arrêté ministériel du 30
juin 2010 relatif à la validation d'un outil de simulation de calcul juin 2010 relatif à la validation d'un outil de simulation de calcul
du champ électrique émis par une antenne émettrice d'ondes du champ électrique émis par une antenne émettrice d'ondes
électromagnétique, démontrant que leurs antennes visées à l'alinéa 1er électromagnétique, démontrant que leurs antennes visées à l'alinéa 1er
ne dépassent en aucune zone accessible au public 25 % de la norme en ne dépassent en aucune zone accessible au public 25 % de la norme en
vigueur dans la zone d'investigation. Le demandeur complète son vigueur dans la zone d'investigation. Le demandeur complète son
dossier de la même manière. L'article 4, § 2, 4°, n'est pas applicable dossier de la même manière. L'article 4, § 2, 4°, n'est pas applicable
à ces demandes de permis d'environnement. à ces demandes de permis d'environnement.
A défaut d'avoir introduit une nouvelle demande ou d'avoir complété A défaut d'avoir introduit une nouvelle demande ou d'avoir complété
son dossier dans le délai visé à l'alinéa 6, les permis son dossier dans le délai visé à l'alinéa 6, les permis
d'environnement autorisant les antennes visées à l'alinéa 1 sont d'environnement autorisant les antennes visées à l'alinéa 1 sont
caducs de plein droit le lendemain du délai dans lequel la demande caducs de plein droit le lendemain du délai dans lequel la demande
devait être introduite ou complétée. » devait être introduite ou complétée. »

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 3 avril

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 3 avril

2014, est abrogé. 2014, est abrogé.

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 3 avril

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 3 avril

2014, est abrogé. 2014, est abrogé.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de
classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de
l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement

Art. 6.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 6.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de
classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5
juin 1997 relative aux permis d'environnement, le libellé de la juin 1997 relative aux permis d'environnement, le libellé de la
rubrique 162 est remplacé par le libellé suivant : rubrique 162 est remplacé par le libellé suivant :
Nr. Rub Nr. Rub
Rubriek Rubriek
Cl Cl
N° Rub N° Rub
Rubrique Rubrique
Kl Kl
162A 162A
Indoorantennes die gedurende meer dan 10 dagen stralen uitzenden Indoorantennes die gedurende meer dan 10 dagen stralen uitzenden
bedoeld door de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bedoeld door de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de
bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten
en hinder van niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de en hinder van niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de
technische installaties die noodzakelijk zijn voor de uitbating van de technische installaties die noodzakelijk zijn voor de uitbating van de
antennes), met uitzondering van: antennes), met uitzondering van:
- antennes met effectief EIRP-vermogen van minder dan 2W - antennes met effectief EIRP-vermogen van minder dan 2W
- lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en uitstralende - lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en uitstralende
golfgeleiders; golfgeleiders;
- WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze toegelaten zijn krachtens het - WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze toegelaten zijn krachtens het
koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private
radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten
met gedeelde middelen of elke andere bepaling die het besluit zou met gedeelde middelen of elke andere bepaling die het besluit zou
vervangen. vervangen.
1C 1C
162A 162A
Antennes indoor émettant pendant plus de 10 jours des rayonnements Antennes indoor émettant pendant plus de 10 jours des rayonnements
visés par l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de visés par l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de
l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances
provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les
installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à
l'exception : l'exception :
- des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W - des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W
- des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et - des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et
guides d'ondes rayonnants; guides d'ondes rayonnants;
- des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de - des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de
l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications
radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes
et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition
qui le remplacerait qui le remplacerait
1C 1C
162B 162B
Antennes die gedurende meer dan 10 dagen stralen uitzenden bedoeld Antennes die gedurende meer dan 10 dagen stralen uitzenden bedoeld
door de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van door de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van
het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van
niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de technische niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de technische
installaties die noodzakelijk zijn voor de uitbating van de antennes), installaties die noodzakelijk zijn voor de uitbating van de antennes),
met uitzondering van: met uitzondering van:
- antennes met effectief EIRP-vermogen van minder dan 2W - antennes met effectief EIRP-vermogen van minder dan 2W
- lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en uitstralende - lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en uitstralende
golfgeleiders; golfgeleiders;
- WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze toegelaten zijn krachtens het - WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze toegelaten zijn krachtens het
koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private
radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten
met gedeelde middelen of elke andere bepaling die het besluit zou met gedeelde middelen of elke andere bepaling die het besluit zou
vervangen. vervangen.
- straalverbindingen. - straalverbindingen.
- verplaatste antennes - verplaatste antennes
1D 1D
162B 162B
Antennes émettant pendant plus de 10 jours des rayonnements visés par Antennes émettant pendant plus de 10 jours des rayonnements visés par
l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de
l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances
provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les
installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à
l'exception: l'exception:
- des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W - des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W
- des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et - des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et
guides d'ondes rayonnants; guides d'ondes rayonnants;
- des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de - des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de
l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications
radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes
et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition
qui le remplacerait qui le remplacerait
- des faisceaux hertziens. - des faisceaux hertziens.
- des antennes déplacées - des antennes déplacées
IC IC

Art. 7.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est

Art. 7.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2016. Bruxelles, le 15 décembre 2016.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre de l'Environnement, La Ministre de l'Environnement,
Mme C. FREMAULT Mme C. FREMAULT
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