Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant transfert de personnel vers le Bureau bruxellois de la planification | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant transfert de personnel vers le Bureau bruxellois de la planification |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
8 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 8 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale portant transfert de personnel vers le Bureau | Bruxelles-Capitale portant transfert de personnel vers le Bureau |
bruxellois de la planification | bruxellois de la planification |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau | Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau |
bruxellois de la planification, et notamment son article 11; | bruxellois de la planification, et notamment son article 11; |
Vu l'arrêté du 25 février 2016 portant le statut administratif et | Vu l'arrêté du 25 février 2016 portant le statut administratif et |
pécuniaire du personnel du Bureau bruxellois de la planification; | pécuniaire du personnel du Bureau bruxellois de la planification; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 |
mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des | mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des |
organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; | organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 |
mars 2014 portant réglementation de la situation administrative et | mars 2014 portant réglementation de la situation administrative et |
pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes | pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes |
d'intérêt public; | d'intérêt public; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 |
mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines | mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines |
institutions de la Région de Bruxelles-Capitale; | institutions de la Région de Bruxelles-Capitale; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2015; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2015; |
Vu l'accord du ministre chargé du Budget, donné le 19 juin 2015; | Vu l'accord du ministre chargé du Budget, donné le 19 juin 2015; |
Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2015/23 du 31 août 2015; | Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2015/23 du 31 août 2015; |
Vu l'avis 58.265/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2015 en | Vu l'avis 58.265/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2015 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu le gender test du 7 mai 2015; | Vu le gender test du 7 mai 2015; |
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de la Fonction | Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de la Fonction |
publique, | publique, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° le SPRB : le Service public régional de la Région de | 1° le SPRB : le Service public régional de la Région de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
2° l'IBSA : l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse formant | 2° l'IBSA : l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse formant |
la direction « Analyse et statistiques » au sein de l'administration « | la direction « Analyse et statistiques » au sein de l'administration « |
Bruxelles Coordination Régionale » du SPRB; | Bruxelles Coordination Régionale » du SPRB; |
3° la DEP : la direction « Etudes et Planification » au sein de | 3° la DEP : la direction « Etudes et Planification » au sein de |
l'administration « Bruxelles Développement Urbain » du SPRB; | l'administration « Bruxelles Développement Urbain » du SPRB; |
4° les observatoires : l'Observatoire du commerce, l'Observatoire des | 4° les observatoires : l'Observatoire du commerce, l'Observatoire des |
bureaux, l'Observatoire des activités productives et l'Observatoire | bureaux, l'Observatoire des activités productives et l'Observatoire |
des permis logement relevant de l'administration « Bruxelles | des permis logement relevant de l'administration « Bruxelles |
Développement Urbain » du SPRB; | Développement Urbain » du SPRB; |
5° l'ADT : l'association sans but lucratif Agence de développement | 5° l'ADT : l'association sans but lucratif Agence de développement |
territorial; | territorial; |
6° les membres du personnel : les agents nommés à titre définitif | 6° les membres du personnel : les agents nommés à titre définitif |
ainsi que le personnel contractuel de l'IBSA, de la DEP, des | ainsi que le personnel contractuel de l'IBSA, de la DEP, des |
observatoires et de l'ADT; | observatoires et de l'ADT; |
7° le BBP : le Bureau bruxellois de la planification; | 7° le BBP : le Bureau bruxellois de la planification; |
8° cellule du BMA : l'administration du Bouwmeester Maître Architecte | 8° cellule du BMA : l'administration du Bouwmeester Maître Architecte |
de la Région de Bruxelles-Capitale au sein de « Bruxelles Coordination | de la Région de Bruxelles-Capitale au sein de « Bruxelles Coordination |
Régionale »; | Régionale »; |
9° le référent bruxellois du logement : agent désigné comme tel par la | 9° le référent bruxellois du logement : agent désigné comme tel par la |
décision du 7 mai 2015 du Gouvernement de la Région de | décision du 7 mai 2015 du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel dont la liste figure en annexe |
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel dont la liste figure en annexe |
sont transférés d'office en leur qualité et dans leur grade ou dans un | sont transférés d'office en leur qualité et dans leur grade ou dans un |
grade équivalent aux services du BBP. | grade équivalent aux services du BBP. |
Ils conservent au moins la rémunération ou le traitement, ainsi que | Ils conservent au moins la rémunération ou le traitement, ainsi que |
l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenue s'ils avaient continué | l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenue s'ils avaient continué |
à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient | à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient |
titulaires au moment de leur transfert. | titulaires au moment de leur transfert. |
Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes | Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes |
et les autres avantages dont ils bénéficiaient avant leur transfert | et les autres avantages dont ils bénéficiaient avant leur transfert |
conformément à la réglementation qui leur était applicable, pour | conformément à la réglementation qui leur était applicable, pour |
autant que les conditions de leur octroi subsistent au BBP. | autant que les conditions de leur octroi subsistent au BBP. |
§ 2. Pour l'application du § 1er, les membres du personnel engagés par | § 2. Pour l'application du § 1er, les membres du personnel engagés par |
contrat de travail sont considérés comme titulaire du grade | contrat de travail sont considérés comme titulaire du grade |
correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été engagés ou, en cas de | correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été engagés ou, en cas de |
silence du contrat, du grade auquel est liée l'échelle de traitement | silence du contrat, du grade auquel est liée l'échelle de traitement |
dans laquelle leur rémunération est fixée. | dans laquelle leur rémunération est fixée. |
§ 3. Pour les membres du personnel visés au § 1er qui sont chargés de | § 3. Pour les membres du personnel visés au § 1er qui sont chargés de |
l'exercice d'une fonction supérieure, il est uniquement tenu compte | l'exercice d'une fonction supérieure, il est uniquement tenu compte |
pour leur transfert de leur grade statutaire. S'ils sont à nouveau | pour leur transfert de leur grade statutaire. S'ils sont à nouveau |
chargés au sein du BBP, dès la date de leur transfert et sans | chargés au sein du BBP, dès la date de leur transfert et sans |
interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle | interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle |
qu'ils exerçaient dans leur service d'origine, ils sont censés | qu'ils exerçaient dans leur service d'origine, ils sont censés |
poursuivre l'exercice de cette fonction supérieure. | poursuivre l'exercice de cette fonction supérieure. |
Art. 3.Pour les membres du personnel bénéficiant d'un contrat de |
Art. 3.Pour les membres du personnel bénéficiant d'un contrat de |
travail, leur transfert est subordonné à leur accord exprès et à la | travail, leur transfert est subordonné à leur accord exprès et à la |
conclusion d'un nouveau contrat de travail ou d'un avenant à leur | conclusion d'un nouveau contrat de travail ou d'un avenant à leur |
contrat de travail initial. | contrat de travail initial. |
Art. 4.Les membres du personnel transférés sont soumis à l'ensemble |
Art. 4.Les membres du personnel transférés sont soumis à l'ensemble |
des dispositions du statut administratif et pécuniaire applicable au | des dispositions du statut administratif et pécuniaire applicable au |
BBP. | BBP. |
Art. 5.Les membres du personnel transférés conservent la dernière |
Art. 5.Les membres du personnel transférés conservent la dernière |
évaluation qui leur avait été octroyée. Cette évaluation reste | évaluation qui leur avait été octroyée. Cette évaluation reste |
d'application jusqu'au moment de l'octroi d'une nouvelle évaluation. | d'application jusqu'au moment de l'octroi d'une nouvelle évaluation. |
Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, l'agent | Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, l'agent |
avait introduit un recours contre son évaluation, la procédure est | avait introduit un recours contre son évaluation, la procédure est |
poursuivie au BBP. | poursuivie au BBP. |
Art. 6.Les membres du personnel qui, avant leur transfert au BBP, |
Art. 6.Les membres du personnel qui, avant leur transfert au BBP, |
remplissaient les conditions de participation à un concours | remplissaient les conditions de participation à un concours |
d'accession au niveau supérieur ou à une épreuve d'avancement annoncé | d'accession au niveau supérieur ou à une épreuve d'avancement annoncé |
par le SPRB à la date du transfert, conservent le droit de participer | par le SPRB à la date du transfert, conservent le droit de participer |
à ce concours ou à cette épreuve. | à ce concours ou à cette épreuve. |
Les membres du personnel qui, avant leur transfert au BBP, avaient | Les membres du personnel qui, avant leur transfert au BBP, avaient |
réussi un concours d'accession ou une épreuve d'avancement, ou une | réussi un concours d'accession ou une épreuve d'avancement, ou une |
partie d'un tel concours ou d'une telle épreuve, en conservent les | partie d'un tel concours ou d'une telle épreuve, en conservent les |
avantages. Pour leur classement, les lauréats sont censés avoir passé | avantages. Pour leur classement, les lauréats sont censés avoir passé |
ces concours et sélections au sein du BBP. | ces concours et sélections au sein du BBP. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à le 1ier janvier 2017. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à le 1ier janvier 2017. |
Art. 8.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions |
Art. 8.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté | est chargé de l'exécution du présent arrêté |
Bruxelles, le 8 décembre 2016. | Bruxelles, le 8 décembre 2016. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président, chargé de la fonction publique, | Le Ministre-Président, chargé de la fonction publique, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |