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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08/12/2016
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant transfert de personnel vers le Bureau bruxellois de la planification Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant transfert de personnel vers le Bureau bruxellois de la planification
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 8 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant transfert de personnel vers le Bureau Bruxelles-Capitale portant transfert de personnel vers le Bureau
bruxellois de la planification bruxellois de la planification
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau
bruxellois de la planification, et notamment son article 11; bruxellois de la planification, et notamment son article 11;
Vu l'arrêté du 25 février 2016 portant le statut administratif et Vu l'arrêté du 25 février 2016 portant le statut administratif et
pécuniaire du personnel du Bureau bruxellois de la planification; pécuniaire du personnel du Bureau bruxellois de la planification;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27
mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des
organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27
mars 2014 portant réglementation de la situation administrative et mars 2014 portant réglementation de la situation administrative et
pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes
d'intérêt public; d'intérêt public;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27
mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines
institutions de la Région de Bruxelles-Capitale; institutions de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2015;
Vu l'accord du ministre chargé du Budget, donné le 19 juin 2015; Vu l'accord du ministre chargé du Budget, donné le 19 juin 2015;
Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2015/23 du 31 août 2015; Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2015/23 du 31 août 2015;
Vu l'avis 58.265/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2015 en Vu l'avis 58.265/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2015 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le gender test du 7 mai 2015; Vu le gender test du 7 mai 2015;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de la Fonction Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de la Fonction
publique, publique,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le SPRB : le Service public régional de la Région de 1° le SPRB : le Service public régional de la Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
2° l'IBSA : l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse formant 2° l'IBSA : l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse formant
la direction « Analyse et statistiques » au sein de l'administration « la direction « Analyse et statistiques » au sein de l'administration «
Bruxelles Coordination Régionale » du SPRB; Bruxelles Coordination Régionale » du SPRB;
3° la DEP : la direction « Etudes et Planification » au sein de 3° la DEP : la direction « Etudes et Planification » au sein de
l'administration « Bruxelles Développement Urbain » du SPRB; l'administration « Bruxelles Développement Urbain » du SPRB;
4° les observatoires : l'Observatoire du commerce, l'Observatoire des 4° les observatoires : l'Observatoire du commerce, l'Observatoire des
bureaux, l'Observatoire des activités productives et l'Observatoire bureaux, l'Observatoire des activités productives et l'Observatoire
des permis logement relevant de l'administration « Bruxelles des permis logement relevant de l'administration « Bruxelles
Développement Urbain » du SPRB; Développement Urbain » du SPRB;
5° l'ADT : l'association sans but lucratif Agence de développement 5° l'ADT : l'association sans but lucratif Agence de développement
territorial; territorial;
6° les membres du personnel : les agents nommés à titre définitif 6° les membres du personnel : les agents nommés à titre définitif
ainsi que le personnel contractuel de l'IBSA, de la DEP, des ainsi que le personnel contractuel de l'IBSA, de la DEP, des
observatoires et de l'ADT; observatoires et de l'ADT;
7° le BBP : le Bureau bruxellois de la planification; 7° le BBP : le Bureau bruxellois de la planification;
8° cellule du BMA : l'administration du Bouwmeester Maître Architecte 8° cellule du BMA : l'administration du Bouwmeester Maître Architecte
de la Région de Bruxelles-Capitale au sein de « Bruxelles Coordination de la Région de Bruxelles-Capitale au sein de « Bruxelles Coordination
Régionale »; Régionale »;
9° le référent bruxellois du logement : agent désigné comme tel par la 9° le référent bruxellois du logement : agent désigné comme tel par la
décision du 7 mai 2015 du Gouvernement de la Région de décision du 7 mai 2015 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel dont la liste figure en annexe

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel dont la liste figure en annexe

sont transférés d'office en leur qualité et dans leur grade ou dans un sont transférés d'office en leur qualité et dans leur grade ou dans un
grade équivalent aux services du BBP. grade équivalent aux services du BBP.
Ils conservent au moins la rémunération ou le traitement, ainsi que Ils conservent au moins la rémunération ou le traitement, ainsi que
l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenue s'ils avaient continué l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenue s'ils avaient continué
à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient
titulaires au moment de leur transfert. titulaires au moment de leur transfert.
Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes
et les autres avantages dont ils bénéficiaient avant leur transfert et les autres avantages dont ils bénéficiaient avant leur transfert
conformément à la réglementation qui leur était applicable, pour conformément à la réglementation qui leur était applicable, pour
autant que les conditions de leur octroi subsistent au BBP. autant que les conditions de leur octroi subsistent au BBP.
§ 2. Pour l'application du § 1er, les membres du personnel engagés par § 2. Pour l'application du § 1er, les membres du personnel engagés par
contrat de travail sont considérés comme titulaire du grade contrat de travail sont considérés comme titulaire du grade
correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été engagés ou, en cas de correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été engagés ou, en cas de
silence du contrat, du grade auquel est liée l'échelle de traitement silence du contrat, du grade auquel est liée l'échelle de traitement
dans laquelle leur rémunération est fixée. dans laquelle leur rémunération est fixée.
§ 3. Pour les membres du personnel visés au § 1er qui sont chargés de § 3. Pour les membres du personnel visés au § 1er qui sont chargés de
l'exercice d'une fonction supérieure, il est uniquement tenu compte l'exercice d'une fonction supérieure, il est uniquement tenu compte
pour leur transfert de leur grade statutaire. S'ils sont à nouveau pour leur transfert de leur grade statutaire. S'ils sont à nouveau
chargés au sein du BBP, dès la date de leur transfert et sans chargés au sein du BBP, dès la date de leur transfert et sans
interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle
qu'ils exerçaient dans leur service d'origine, ils sont censés qu'ils exerçaient dans leur service d'origine, ils sont censés
poursuivre l'exercice de cette fonction supérieure. poursuivre l'exercice de cette fonction supérieure.

Art. 3.Pour les membres du personnel bénéficiant d'un contrat de

Art. 3.Pour les membres du personnel bénéficiant d'un contrat de

travail, leur transfert est subordonné à leur accord exprès et à la travail, leur transfert est subordonné à leur accord exprès et à la
conclusion d'un nouveau contrat de travail ou d'un avenant à leur conclusion d'un nouveau contrat de travail ou d'un avenant à leur
contrat de travail initial. contrat de travail initial.

Art. 4.Les membres du personnel transférés sont soumis à l'ensemble

Art. 4.Les membres du personnel transférés sont soumis à l'ensemble

des dispositions du statut administratif et pécuniaire applicable au des dispositions du statut administratif et pécuniaire applicable au
BBP. BBP.

Art. 5.Les membres du personnel transférés conservent la dernière

Art. 5.Les membres du personnel transférés conservent la dernière

évaluation qui leur avait été octroyée. Cette évaluation reste évaluation qui leur avait été octroyée. Cette évaluation reste
d'application jusqu'au moment de l'octroi d'une nouvelle évaluation. d'application jusqu'au moment de l'octroi d'une nouvelle évaluation.
Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, l'agent Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, l'agent
avait introduit un recours contre son évaluation, la procédure est avait introduit un recours contre son évaluation, la procédure est
poursuivie au BBP. poursuivie au BBP.

Art. 6.Les membres du personnel qui, avant leur transfert au BBP,

Art. 6.Les membres du personnel qui, avant leur transfert au BBP,

remplissaient les conditions de participation à un concours remplissaient les conditions de participation à un concours
d'accession au niveau supérieur ou à une épreuve d'avancement annoncé d'accession au niveau supérieur ou à une épreuve d'avancement annoncé
par le SPRB à la date du transfert, conservent le droit de participer par le SPRB à la date du transfert, conservent le droit de participer
à ce concours ou à cette épreuve. à ce concours ou à cette épreuve.
Les membres du personnel qui, avant leur transfert au BBP, avaient Les membres du personnel qui, avant leur transfert au BBP, avaient
réussi un concours d'accession ou une épreuve d'avancement, ou une réussi un concours d'accession ou une épreuve d'avancement, ou une
partie d'un tel concours ou d'une telle épreuve, en conservent les partie d'un tel concours ou d'une telle épreuve, en conservent les
avantages. Pour leur classement, les lauréats sont censés avoir passé avantages. Pour leur classement, les lauréats sont censés avoir passé
ces concours et sélections au sein du BBP. ces concours et sélections au sein du BBP.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à le 1ier janvier 2017.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à le 1ier janvier 2017.

Art. 8.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions

Art. 8.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté est chargé de l'exécution du présent arrêté
Bruxelles, le 8 décembre 2016. Bruxelles, le 8 décembre 2016.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, chargé de la fonction publique, Le Ministre-Président, chargé de la fonction publique,
R. VERVOORT R. VERVOORT
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