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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07/07/2016
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice
d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et
plus particulièrement l'article 87 § 1er; plus particulièrement l'article 87 § 1er;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises et plus particulièrement l'article 40 § 1er; bruxelloises et plus particulièrement l'article 40 § 1er;
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du
Logement telle que modifiée par les ordonnances du 1er avril 2004 et Logement telle que modifiée par les ordonnances du 1er avril 2004 et
du 11 juillet 2013. Plus particulièrement les articles 187 et 188; du 11 juillet 2013. Plus particulièrement les articles 187 et 188;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16
juillet 1992 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'association juillet 1992 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'association
oeuvrant à l'insertion par le logement; oeuvrant à l'insertion par le logement;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances donné le 2 mars 2016; Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances donné le 2 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 10 mars 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 10 mars 2016;
Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation
urbaine donné le 22 avril 2016; urbaine donné le 22 avril 2016;
Vu l'avis n° 59.410/3 du Conseil d'Etat donné le 15 juin 2016 en Vu l'avis n° 59.410/3 du Conseil d'Etat donné le 15 juin 2016 en
application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 2° des lois coordonnées application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 2° des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Vu le test « gender » effectué en application de l'article 3, 2° de Vu le test « gender » effectué en application de l'article 3, 2° de
l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de
genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale; genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Ministre chargé du Logement, Sur la proposition du Ministre chargé du Logement,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° AIPL : association oeuvrant à l'insertion par le logement agréée 1° AIPL : association oeuvrant à l'insertion par le logement agréée
par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois 2° Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois
du Logement; du Logement;
3° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; 3° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
4° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions; 4° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions;
5° Administration : la Direction du Logement de Bruxelles 5° Administration : la Direction du Logement de Bruxelles
Développement Urbain du Service public régional de Bruxelles; Développement Urbain du Service public régional de Bruxelles;
6° Association : association sans but lucratif visée par la loi du 27 6° Association : association sans but lucratif visée par la loi du 27
juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations; internationales sans but lucratif et les fondations;
7° Personne reconnue handicapée : la personne se trouvant dans l'un 7° Personne reconnue handicapée : la personne se trouvant dans l'un
des cas suivant : des cas suivant :
- La personne reconnue handicapée conformément à l'article 135, - La personne reconnue handicapée conformément à l'article 135,
premier alinéa du Code des Impôts sur les revenus; premier alinéa du Code des Impôts sur les revenus;
- la personne reconnue handicapée à plus de 66 % par le Service Public - la personne reconnue handicapée à plus de 66 % par le Service Public
Fédéral Sécurité Sociale sur base de faits survenus après l'âge de 65 Fédéral Sécurité Sociale sur base de faits survenus après l'âge de 65
ans; ans;
- La personne reconnue handicapée par l'une des institutions - La personne reconnue handicapée par l'une des institutions
communautaires suivantes : communautaires suivantes :
1). le Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée, visé à 1). le Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée, visé à
l'article 2, 9° du décret de la Communauté française du 17 janvier l'article 2, 9° du décret de la Communauté française du 17 janvier
2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée; 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;
2). l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du 2). l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du
handicap et des familles visée à l`article 2 du code wallon de handicap et des familles visée à l`article 2 du code wallon de
l'action sociale et de la santé du 29 septembre 2011; l'action sociale et de la santé du 29 septembre 2011;
3). Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, instituée 3). Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, instituée
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le
Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille,
relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences
dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et
modifiant la réglementation concernant ce domaine politique; modifiant la réglementation concernant ce domaine politique;
4). L'Office pour Personnes handicapées de la Communauté germanophone 4). L'Office pour Personnes handicapées de la Communauté germanophone
institué par le décret du 19 juin 1990 portant création d'un institué par le décret du 19 juin 1990 portant création d'un
"Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit
einer Behinderung"; einer Behinderung";
8° Personne qui perd sa qualité de sans-abri : la personne qui soit : 8° Personne qui perd sa qualité de sans-abri : la personne qui soit :
- a bénéficié de la majoration du revenu d'intégration octroyée en - a bénéficié de la majoration du revenu d'intégration octroyée en
application de l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant application de l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant
le droit à l'intégration sociale; le droit à l'intégration sociale;
- a bénéficié de la prime d'installation octroyée en application de - a bénéficié de la prime d'installation octroyée en application de
l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'action sociale; publics d'action sociale;
- est en possession d'une attestation du C.P.A.S. certifiant qu'elle - est en possession d'une attestation du C.P.A.S. certifiant qu'elle
perd sa qualité de sans abri en occupant un logement. perd sa qualité de sans abri en occupant un logement.
9° Programme pluriannuel : programme fixant les missions poursuivies 9° Programme pluriannuel : programme fixant les missions poursuivies
par l'association en application des articles 2 et 3 du présent arrêté par l'association en application des articles 2 et 3 du présent arrêté
ainsi que les objectifs fixés dans l'exercice de celles-ci. Le ainsi que les objectifs fixés dans l'exercice de celles-ci. Le
programme pluriannuel sert de cadre de travail annuel pour une période programme pluriannuel sert de cadre de travail annuel pour une période
de 3 ans. de 3 ans.
CHAPITRE II. - Missions CHAPITRE II. - Missions

Art. 2.Les AIPL poursuivent comme objectif l'insertion par le

Art. 2.Les AIPL poursuivent comme objectif l'insertion par le

logement de personnes en situation de précarité sociale. Cet objectif logement de personnes en situation de précarité sociale. Cet objectif
se traduit par la poursuite d'une ou plusieurs des missions de base se traduit par la poursuite d'une ou plusieurs des missions de base
suivantes : suivantes :
1° l'accueil, la formation, l'information ou la délivrance de conseils 1° l'accueil, la formation, l'information ou la délivrance de conseils
en matière de logement; en matière de logement;
2° l'offre d'un hébergement au profit d'occupants précarisés; 2° l'offre d'un hébergement au profit d'occupants précarisés;
3° l'aide active à la recherche ou au maintien d'un logement; 3° l'aide active à la recherche ou au maintien d'un logement;
4° l'aide sur demande des occupants précarisés et à leur profit, à 4° l'aide sur demande des occupants précarisés et à leur profit, à
l'amélioration de la qualité (sécurité, salubrité et équipement) du l'amélioration de la qualité (sécurité, salubrité et équipement) du
logement, de son accessibilité financièrement ou de son adaptation au logement, de son accessibilité financièrement ou de son adaptation au
handicap. Le Ministre précise les formes que cette aide peut prendre; handicap. Le Ministre précise les formes que cette aide peut prendre;
5° le développement de projets et d'outils spécifiques en matière de 5° le développement de projets et d'outils spécifiques en matière de
logement au profit de personnes en difficulté pour accéder à un logement au profit de personnes en difficulté pour accéder à un
logement de qualité à prix abordable; logement de qualité à prix abordable;
6° la défense des intérêts et la représentation de publics 6° la défense des intérêts et la représentation de publics
spécifiques; spécifiques;
7° l'assistance juridique ainsi que le soutien et la mise en oeuvre de 7° l'assistance juridique ainsi que le soutien et la mise en oeuvre de
procédures de médiation ou de conciliation dans le cadre de procédures de médiation ou de conciliation dans le cadre de
contentieux locatifs; contentieux locatifs;
8° Le développement d'actions de promotion du droit au logement en ce 8° Le développement d'actions de promotion du droit au logement en ce
compris la collecte, la rédaction et la communication d'analyses et le compris la collecte, la rédaction et la communication d'analyses et le
soutien, l'accompagnement et la mise en réseau de personnes morales ou soutien, l'accompagnement et la mise en réseau de personnes morales ou
physiques développant des actions en faveur du droit au logement. physiques développant des actions en faveur du droit au logement.

Art. 3.Les AIPL peuvent poursuivre en outre les missions spécifiques

Art. 3.Les AIPL peuvent poursuivre en outre les missions spécifiques

suivantes : suivantes :
1° la recherche, l'assistance et/ou accompagnement ou la promotion de 1° la recherche, l'assistance et/ou accompagnement ou la promotion de
projets d'habitat pour personnes reconnues handicapées; projets d'habitat pour personnes reconnues handicapées;
2° la réalisation, l'assistance et/ou l'accompagnement ou la promotion 2° la réalisation, l'assistance et/ou l'accompagnement ou la promotion
de projets d'habitat solidaire ou intergénérationnel; de projets d'habitat solidaire ou intergénérationnel;
3° La délivrance à la fois d'informations à propos des aides publiques 3° La délivrance à la fois d'informations à propos des aides publiques
prévues par le titre VIII, chapitre 1er du code et d'assistance des prévues par le titre VIII, chapitre 1er du code et d'assistance des
demandeurs pour l'introduction de demandes d'accès à celles-ci; demandeurs pour l'introduction de demandes d'accès à celles-ci;
4° l'offre, en vue d'un hébergement durable, d'un logement au profit 4° l'offre, en vue d'un hébergement durable, d'un logement au profit
de personnes qui perdent leur qualité de sans-abri; de personnes qui perdent leur qualité de sans-abri;
5° La lutte contre les logements inoccupés. 5° La lutte contre les logements inoccupés.
CHAPITRE III. - Agrément CHAPITRE III. - Agrément

Art. 4.§ 1er. Toute demande d'agrément en tant qu'AIPL est adressée

Art. 4.§ 1er. Toute demande d'agrément en tant qu'AIPL est adressée

au Ministre sous pli recommandé contre accusé de réception. Elle au Ministre sous pli recommandé contre accusé de réception. Elle
comporte les documents et les engagements suivants : comporte les documents et les engagements suivants :
1° les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge ainsi qu'une 1° les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge ainsi qu'une
version coordonnée s'il échet; version coordonnée s'il échet;
2° la composition de son assemblée générale et de son conseil 2° la composition de son assemblée générale et de son conseil
d'administration; d'administration;
3° le dernier rapport d'activités; 3° le dernier rapport d'activités;
4° les derniers comptes et bilan arrêtés; 4° les derniers comptes et bilan arrêtés;
5° un plan de couverture territorial ainsi qu'une note explicitant les 5° un plan de couverture territorial ainsi qu'une note explicitant les
objectifs poursuivis en termes de développement géographique de ses objectifs poursuivis en termes de développement géographique de ses
activités; activités;
6° s'il échet, une copie du ou des accords de collaborations passés en 6° s'il échet, une copie du ou des accords de collaborations passés en
vue de l'exécution des missions prévues aux articles 2 et 3, avec un vue de l'exécution des missions prévues aux articles 2 et 3, avec un
opérateur immobilier public ou une AIS; opérateur immobilier public ou une AIS;
7° s'il échet, la liste du personnel, bénévole ou salarié, de 7° s'il échet, la liste du personnel, bénévole ou salarié, de
l'association avec l'indication des tâches auxquelles il est affecté. l'association avec l'indication des tâches auxquelles il est affecté.
Pour autant que les précisions et compléments apportés soient en Pour autant que les précisions et compléments apportés soient en
rapport avec les conditions d'agrément fixées par le présent arrêté, rapport avec les conditions d'agrément fixées par le présent arrêté,
le Ministre peut préciser ou compléter les indications et documents à le Ministre peut préciser ou compléter les indications et documents à
fournir à l'appui de la demande ainsi que leur mode de transmission. fournir à l'appui de la demande ainsi que leur mode de transmission.
Lorsque la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en Lorsque la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en
informe la demanderesse et l'invite à compléter son dossier dans un informe la demanderesse et l'invite à compléter son dossier dans un
délai d'un mois à dater de l'invitation qui lui en est faite. Dans ce délai d'un mois à dater de l'invitation qui lui en est faite. Dans ce
cas, le délai visé au § 4 du présent article prend cours à la cas, le délai visé au § 4 du présent article prend cours à la
réception des pièces manquantes. réception des pièces manquantes.
§ 2. L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations remplissant § 2. L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations remplissant
les conditions suivantes : les conditions suivantes :
1° avoir dans son objet social l'amélioration du sort des personnes 1° avoir dans son objet social l'amélioration du sort des personnes
vivant en situation de précarité sociale ou de permettre l'accès à un vivant en situation de précarité sociale ou de permettre l'accès à un
logement de qualité aux personnes en difficulté à cet égard, à travers logement de qualité aux personnes en difficulté à cet égard, à travers
l'organisation d'actions spécifiques en matière de logement; l'organisation d'actions spécifiques en matière de logement;
2° ne compter parmi ses administrateurs ou personnes susceptibles 2° ne compter parmi ses administrateurs ou personnes susceptibles
d'engager l'association que des personnes n'ayant pas été privées de d'engager l'association que des personnes n'ayant pas été privées de
leurs droits civils et politiques; leurs droits civils et politiques;
3° avoir et poursuivre réellement une ou plusieurs missions visées au 3° avoir et poursuivre réellement une ou plusieurs missions visées au
chapitre 2 du présent arrêté, ce que doivent faire apparaître les chapitre 2 du présent arrêté, ce que doivent faire apparaître les
activités concrètes de l'association. L'intérêt collectif poursuivi activités concrètes de l'association. L'intérêt collectif poursuivi
par l'association ne doit pas se limiter à l'intérêt individuel de ses par l'association ne doit pas se limiter à l'intérêt individuel de ses
membres; membres;
4° l'association doit faire faire preuve d'une activité durable, aussi 4° l'association doit faire faire preuve d'une activité durable, aussi
bien dans le passé que dans le présent. Lorsque l'association est bien dans le passé que dans le présent. Lorsque l'association est
créée moins d'un an avant l'année de la demande d'agrément, cette créée moins d'un an avant l'année de la demande d'agrément, cette
condition est réputée remplie lorsqu'un des membres du conseil condition est réputée remplie lorsqu'un des membres du conseil
d'administration de l'association peut faire preuve d'une activité d'administration de l'association peut faire preuve d'une activité
durable dans le domaine d'activité de l'association. durable dans le domaine d'activité de l'association.
§ 3. L'agrément est octroyé pour une durée de trois ans. Il est § 3. L'agrément est octroyé pour une durée de trois ans. Il est
renouvelable. Il peut être probatoire, pour une durée maximale de renouvelable. Il peut être probatoire, pour une durée maximale de
douze mois dans les cas suivants : douze mois dans les cas suivants :
1° L'association s'est vu, en application de l'article 8, retirer, 1° L'association s'est vu, en application de l'article 8, retirer,
suspendre ou non renouveler son agrément par le passé; suspendre ou non renouveler son agrément par le passé;
2° L'association n'a, durant la période d'agrément précédente, pas 2° L'association n'a, durant la période d'agrément précédente, pas
respecté les dispositions du Code ou du présent arrêté; respecté les dispositions du Code ou du présent arrêté;
3° Lorsque l'association est créée moins d'un an avant l'année de la 3° Lorsque l'association est créée moins d'un an avant l'année de la
demande d'agrément; demande d'agrément;
Le Ministre détermine les éléments à apprécier au terme de la période Le Ministre détermine les éléments à apprécier au terme de la période
probatoire et leurs modes de contrôle. Ces éléments portent notamment probatoire et leurs modes de contrôle. Ces éléments portent notamment
sur la santé financière de l'association et sur sa capacité à remplir sur la santé financière de l'association et sur sa capacité à remplir
ses missions et maintenir son activité dans le temps. ses missions et maintenir son activité dans le temps.
§ 4. Le Ministre notifie sa décision dans les trois mois de la § 4. Le Ministre notifie sa décision dans les trois mois de la
réception par l'Administration de la demande ou de son complément. A réception par l'Administration de la demande ou de son complément. A
défaut, l'agrément est réputé avoir été rejeté. défaut, l'agrément est réputé avoir été rejeté.
La décision du Ministre peut faire l'objet d'un recours auprès du La décision du Ministre peut faire l'objet d'un recours auprès du
Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 9 du présent Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 9 du présent
arrêté. arrêté.

Art. 5.Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées à

Art. 5.Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées à

l'Administration au plus tard quatre mois avant la date d'expiration l'Administration au plus tard quatre mois avant la date d'expiration
de l'agrément en cours. de l'agrément en cours.
Elles comportent les documents visés à l'article 4, § 1er, et sont Elles comportent les documents visés à l'article 4, § 1er, et sont
instruites conformément à cette disposition. instruites conformément à cette disposition.
CHAPITRE IV. - Subsides CHAPITRE IV. - Subsides

Art. 6.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, pour

Art. 6.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, pour

l'exécution en Région de Bruxelles-Capitale des missions générales et l'exécution en Région de Bruxelles-Capitale des missions générales et
spécifiques visées aux articles 2 et 3, le Gouvernement accorde spécifiques visées aux articles 2 et 3, le Gouvernement accorde
annuellement aux associations agréées les subsides visés à l'article annuellement aux associations agréées les subsides visés à l'article
187, et le cas échéant l'article 188 du Code aux conditions arrêtées 187, et le cas échéant l'article 188 du Code aux conditions arrêtées
dans le présent chapitre. dans le présent chapitre.
§ 2. Le subside visé au paragraphe précédent ne couvre que des § 2. Le subside visé au paragraphe précédent ne couvre que des
activités exercées en Région de Bruxelles-Capitale. Il prend la forme activités exercées en Région de Bruxelles-Capitale. Il prend la forme
d'un subside annuel composé d'un montant principal le cas échéant d'un subside annuel composé d'un montant principal le cas échéant
majoré d'un montant subsidiaire. majoré d'un montant subsidiaire.
Le Gouvernement détermine le montant principal sur la base des Le Gouvernement détermine le montant principal sur la base des
éléments suivants : éléments suivants :
1° le nombre et le type de missions de base visées à l'article 2 du 1° le nombre et le type de missions de base visées à l'article 2 du
présent arrêté, poursuivies par l'association ainsi que la manière présent arrêté, poursuivies par l'association ainsi que la manière
dont celle-ci entend les réaliser; dont celle-ci entend les réaliser;
2° les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la 2° les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la
précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent
programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions de base programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions de base
visées à l'article 2 du présent arrêté, poursuivies par l'association. visées à l'article 2 du présent arrêté, poursuivies par l'association.
Dans le cadre du calcul du montant du subside, l'importance de ces Dans le cadre du calcul du montant du subside, l'importance de ces
objectifs et résultats s'évalue tant sur le plan quantitatif que objectifs et résultats s'évalue tant sur le plan quantitatif que
qualitatif en tenant compte notamment du niveau des moyens humains, qualitatif en tenant compte notamment du niveau des moyens humains,
matériels et financiers utilisés ou estimés, pour accomplir l'action matériels et financiers utilisés ou estimés, pour accomplir l'action
de l'association ainsi que du nombre de personnes aidées et/ou le de l'association ainsi que du nombre de personnes aidées et/ou le
nombre d'interventions effectuées.. Lorsque la nature des actions nombre d'interventions effectuées.. Lorsque la nature des actions
menées par l'association le justifie, l'aspect qualitatif des menées par l'association le justifie, l'aspect qualitatif des
objectifs et résultats visés peut s'évaluer de manière complémentaire objectifs et résultats visés peut s'évaluer de manière complémentaire
sur la base d'indicateurs définis lors de la demande de subside par sur la base d'indicateurs définis lors de la demande de subside par
l'association. Ces indicateurs doivent être objectivement mesurables. l'association. Ces indicateurs doivent être objectivement mesurables.
Lorsque l'administration estime l'emploi de ces indicateurs Lorsque l'administration estime l'emploi de ces indicateurs
complémentaires justifiés, celle-ci les valide. L'administration peut complémentaires justifiés, celle-ci les valide. L'administration peut
les amender moyennant due motivation. Lorsque l'administration estime les amender moyennant due motivation. Lorsque l'administration estime
l'emploi de ces indicateurs non-justifié, celle-ci en averti l'emploi de ces indicateurs non-justifié, celle-ci en averti
l'association ainsi que les motifs de sa décision; l'association ainsi que les motifs de sa décision;
3° le nombre et l'ampleur des projets auxquels l'association participe 3° le nombre et l'ampleur des projets auxquels l'association participe
dans le cadre de la réalisation des missions de base visées à dans le cadre de la réalisation des missions de base visées à
l'article 2 du présent arrêté. La participation à ces projets s'évalue l'article 2 du présent arrêté. La participation à ces projets s'évalue
au regard du niveau des moyens humains, matériels et financiers au regard du niveau des moyens humains, matériels et financiers
utilisés à cet effet; utilisés à cet effet;
Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire et sans Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire et sans
préjudice du paragraphe 1er, lorsqu'un subside est octroyé le montant préjudice du paragraphe 1er, lorsqu'un subside est octroyé le montant
principal n'est en tout cas pas inférieur à 15.000 euros. principal n'est en tout cas pas inférieur à 15.000 euros.
Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire et sans Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire et sans
préjudice du paragraphe 1er, aucun subside n'est octroyé lorsque le préjudice du paragraphe 1er, aucun subside n'est octroyé lorsque le
budget prévisionnel se rapportant aux activités exercées en Région de budget prévisionnel se rapportant aux activités exercées en Région de
Bruxelles-Capitale ne s'élève pas à 15.000 euros au moins. Bruxelles-Capitale ne s'élève pas à 15.000 euros au moins.
Lorsque l'association accompli une ou plusieurs missions spécifiques Lorsque l'association accompli une ou plusieurs missions spécifiques
visées à l'article 3 du présent arrêté, le montant principal est visées à l'article 3 du présent arrêté, le montant principal est
majoré d'un montant subsidiaire. majoré d'un montant subsidiaire.
Le Gouvernement détermine le montant subsidiaire sur la base des Le Gouvernement détermine le montant subsidiaire sur la base des
éléments suivants : éléments suivants :
1° le nombre et le type de missions spécifiques visées à l'article 3, 1° le nombre et le type de missions spécifiques visées à l'article 3,
poursuivies par l'association ainsi que la manière dont celle-ci poursuivies par l'association ainsi que la manière dont celle-ci
entend les réaliser; entend les réaliser;
2° les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la 2° les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la
précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent
programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions générales programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions générales
visées à l'article 2 du présent arrêté, poursuivies par l'association. visées à l'article 2 du présent arrêté, poursuivies par l'association.
Dans le cadre du calcul du montant du subside, l'importance de ces Dans le cadre du calcul du montant du subside, l'importance de ces
objectifs et résultats s'évalue tant sur le plan quantitatif que objectifs et résultats s'évalue tant sur le plan quantitatif que
qualitatif en tenant compte notamment du niveau des moyens humains, qualitatif en tenant compte notamment du niveau des moyens humains,
matériels et financiers utilisés ou estimés, pour accomplir l'action matériels et financiers utilisés ou estimés, pour accomplir l'action
de l'association ainsi que du nombre de personnes aidées et/ou le de l'association ainsi que du nombre de personnes aidées et/ou le
nombre d'interventions effectuées. Lorsque la nature des actions nombre d'interventions effectuées. Lorsque la nature des actions
menées par l'association le justifie, l'aspect qualitatif des menées par l'association le justifie, l'aspect qualitatif des
objectifs et résultats visés peut s'évaluer de manière complémentaire objectifs et résultats visés peut s'évaluer de manière complémentaire
sur la base d'indicateurs définis lors de la demande de subside par sur la base d'indicateurs définis lors de la demande de subside par
l'association. Ces indicateurs doivent être objectivement mesurables. l'association. Ces indicateurs doivent être objectivement mesurables.
Lorsque l'administration estime l'emploi de ces indicateurs Lorsque l'administration estime l'emploi de ces indicateurs
complémentaires justifiés, celle-ci les valide. L'administration peut complémentaires justifiés, celle-ci les valide. L'administration peut
les amender moyennant due motivation. Lorsque l'administration estime les amender moyennant due motivation. Lorsque l'administration estime
l'emploi de ces indicateurs non-justifié, celle-ci en averti l'emploi de ces indicateurs non-justifié, celle-ci en averti
l'association ainsi que les motifs de sa décision; l'association ainsi que les motifs de sa décision;
3° le nombre et l'ampleur des projets auxquels l'association participe 3° le nombre et l'ampleur des projets auxquels l'association participe
dans le cadre de la réalisation des missions spécifiques visées à dans le cadre de la réalisation des missions spécifiques visées à
l'article 3 du présent arrêté. L'ampleur de la participation à ces l'article 3 du présent arrêté. L'ampleur de la participation à ces
projets s'évalue au regard du niveau des moyens humains, matériels et projets s'évalue au regard du niveau des moyens humains, matériels et
financiers utilisés à cet effet; financiers utilisés à cet effet;
Le montant subsidiaire ne peut dépasser au maximum cinquante pourcent Le montant subsidiaire ne peut dépasser au maximum cinquante pourcent
de la partie principale de la subvention. de la partie principale de la subvention.
Le Ministre peut préciser la liste des éléments arrêtée pour Le Ministre peut préciser la liste des éléments arrêtée pour
déterminer le montant du subside et leurs modes de contrôle. déterminer le montant du subside et leurs modes de contrôle.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans le cadre d'une § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans le cadre d'une
reconduction de subside telle que visée à l'article 7 § 2, le montant reconduction de subside telle que visée à l'article 7 § 2, le montant
du subside octroyé à l'association correspond à celui octroyé l'année du subside octroyé à l'association correspond à celui octroyé l'année
précédente éventuellement majoré de l'indexation. précédente éventuellement majoré de l'indexation.

Art. 7.§ 1. L'AIPL introduit sa demande de subsides au plus tard pour

Art. 7.§ 1. L'AIPL introduit sa demande de subsides au plus tard pour

le 31 août de l'année précédant celle pour laquelle la demande est le 31 août de l'année précédant celle pour laquelle la demande est
effectuée. Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire, effectuée. Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire,
cette demande est formulée dans le cadre d'un programme pluriannuel. cette demande est formulée dans le cadre d'un programme pluriannuel.
Le Ministre précise les éléments devant obligatoirement être repris au Le Ministre précise les éléments devant obligatoirement être repris au
sein du programme pluriannuel. sein du programme pluriannuel.
La demande, adressée par pli recommandé à l'Administration, comporte La demande, adressée par pli recommandé à l'Administration, comporte
les éléments suivants : les éléments suivants :
1° la dénomination de l'association; 1° la dénomination de l'association;
2° la description du territoire où le projet est envisagé; 2° la description du territoire où le projet est envisagé;
3° une présentation du ou des projets cadrant le cas échéant dans un 3° une présentation du ou des projets cadrant le cas échéant dans un
programme pluriannuel se rapportant à une ou plusieurs missions visées programme pluriannuel se rapportant à une ou plusieurs missions visées
aux articles 2 et 3 ainsi que l'énumération des missions visées aux aux articles 2 et 3 ainsi que l'énumération des missions visées aux
articles 2 et 3 que l'association s'engage à poursuivre. Cette articles 2 et 3 que l'association s'engage à poursuivre. Cette
présentation reprend notamment, le cas échéant les partenaires avec présentation reprend notamment, le cas échéant les partenaires avec
lesquels l'association entend poursuivre la réalisation de son projet lesquels l'association entend poursuivre la réalisation de son projet
ainsi les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la ainsi les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la
précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent
programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions visées aux programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions visées aux
articles 2 et 3 du présent arrêté; articles 2 et 3 du présent arrêté;
4° le nombre de personne employé par l'association à cette fin, leur 4° le nombre de personne employé par l'association à cette fin, leur
qualification ainsi que la nature du travail que chacune est appelée à qualification ainsi que la nature du travail que chacune est appelée à
accomplir à temps plein ou non; accomplir à temps plein ou non;
5° un budget prévisionnel de l'année pour laquelle les subsides sont 5° un budget prévisionnel de l'année pour laquelle les subsides sont
sollicités; sollicités;
6° la nature et le montant de la subvention demandée; 6° la nature et le montant de la subvention demandée;
7° le compte bancaire où la subvention doit être versée; 7° le compte bancaire où la subvention doit être versée;
8° Le cas échéant, l'indication des autres sources de financement 8° Le cas échéant, l'indication des autres sources de financement
public dont dispose l'association et les projets auxquels ces public dont dispose l'association et les projets auxquels ces
financements se rapportent. financements se rapportent.
9° Lorsque l'association offre un hébergement à des personnes 9° Lorsque l'association offre un hébergement à des personnes
précarisées, le règlement d'attribution de ces logements ainsi que le précarisées, le règlement d'attribution de ces logements ainsi que le
registre des attributions y afférant; Le Ministre peut préciser les registre des attributions y afférant; Le Ministre peut préciser les
éléments devant être repris dans ces documents; éléments devant être repris dans ces documents;
10° Lorsque l'association demande un subside dans le cadre de son 10° Lorsque l'association demande un subside dans le cadre de son
action de lutte contre les logements inoccupés, la preuve de son action de lutte contre les logements inoccupés, la preuve de son
agrément sur base de l'article 20 § 2 du code. agrément sur base de l'article 20 § 2 du code.
Pour autant que les précisions et compléments apportés soient en Pour autant que les précisions et compléments apportés soient en
rapport avec les conditions de subventionnement fixées par le présent rapport avec les conditions de subventionnement fixées par le présent
arrêté, le Ministre peut préciser ou compléter les indications et arrêté, le Ministre peut préciser ou compléter les indications et
documents à fournir à l'appui de la demande ainsi que leur mode de documents à fournir à l'appui de la demande ainsi que leur mode de
transmission. La demande est établie selon le modèle déterminé par le transmission. La demande est établie selon le modèle déterminé par le
Ministre et sera transmise sur support informatique compatible avec Ministre et sera transmise sur support informatique compatible avec
les logiciels courants. les logiciels courants.
§ 2. La demande de subside doit être introduite chaque année. § 2. La demande de subside doit être introduite chaque année.
Toutefois, lorsque la demande est formulée pour une année couverte par Toutefois, lorsque la demande est formulée pour une année couverte par
un programme pluriannuel en cours, cette demande prend la forme d'un un programme pluriannuel en cours, cette demande prend la forme d'un
courrier de demande de reconduction de subside. Dans ce cas, les courrier de demande de reconduction de subside. Dans ce cas, les
éléments requis en application du paragraphe précédent ne doivent être éléments requis en application du paragraphe précédent ne doivent être
fournis à l'administration que dans la mesure où une modification de fournis à l'administration que dans la mesure où une modification de
ceux-ci est survenue depuis leur remise. ceux-ci est survenue depuis leur remise.
Ce courrier doit être déposé dans le délai prévu au paragraphe Ce courrier doit être déposé dans le délai prévu au paragraphe
premier. premier.
Tout nouveau programme pluriannuel doit être introduit auprès de Tout nouveau programme pluriannuel doit être introduit auprès de
l'administration en application du paragraphe 1er. l'administration en application du paragraphe 1er.
§ 3. La demande de subside peut être introduite en même temps que la § 3. La demande de subside peut être introduite en même temps que la
demande d'agrément. demande d'agrément.
Si la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en informe Si la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en informe
l'association dans les soixante jours calendriers à compter de la l'association dans les soixante jours calendriers à compter de la
réception de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 4 réception de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 4
est suspendu jusqu'à réception des documents manquants. est suspendu jusqu'à réception des documents manquants.
§ 4. Le Ministre notifie sa décision dans les six mois de la réception § 4. Le Ministre notifie sa décision dans les six mois de la réception
de la demande par l'Administration. A défaut, le subside ou la de la demande par l'Administration. A défaut, le subside ou la
reconduction de subside est présumé refusé. reconduction de subside est présumé refusé.
En cas de refus, le demandeur peut saisir le Gouvernement conformément En cas de refus, le demandeur peut saisir le Gouvernement conformément
à l'article 9 du présent arrêté. à l'article 9 du présent arrêté.
§ 5. Les subsides octroyés sont liquidés en deux tranches. § 5. Les subsides octroyés sont liquidés en deux tranches.
La première tranche, correspondant à 80 % du montant alloué, est La première tranche, correspondant à 80 % du montant alloué, est
liquidée sur base d'une déclaration de créance qui peut être produite liquidée sur base d'une déclaration de créance qui peut être produite
dès la réception de la décision d'octroi. dès la réception de la décision d'octroi.
La deuxième tranche, correspondant à maximum 20 % de la somme La deuxième tranche, correspondant à maximum 20 % de la somme
octroyée, sera liquidée sur production : octroyée, sera liquidée sur production :
- d'une déclaration de créance; - d'une déclaration de créance;
- des comptes et bilans de l'exercice couvert par le subside dont le - des comptes et bilans de l'exercice couvert par le subside dont le
modèle pourra être établi par le Ministre; modèle pourra être établi par le Ministre;
- d'un rapport d'activité dont le modèle pourra être établi par le - d'un rapport d'activité dont le modèle pourra être établi par le
Ministre; Ministre;
- des pièces justificatives relatives aux frais et dépenses engendrés - des pièces justificatives relatives aux frais et dépenses engendrés
par l'exercice des missions prévues dans le cadre de ce présent arrêté par l'exercice des missions prévues dans le cadre de ce présent arrêté
se rapportant à l'année couverte par le subside; se rapportant à l'année couverte par le subside;
Le subside sera diminué à concurrence du montant non-justifié. Le cas Le subside sera diminué à concurrence du montant non-justifié. Le cas
échéant, l'association est tenue de rembourser le montant non-justifié échéant, l'association est tenue de rembourser le montant non-justifié
du subside qu'elle aurait déjà perçu. du subside qu'elle aurait déjà perçu.
Dans le cadre de l'analyse des informations fournies par l'AIPL en vue Dans le cadre de l'analyse des informations fournies par l'AIPL en vue
de la justification de sa subvention, et avant tout décision de la justification de sa subvention, et avant tout décision
définitive quant caractère justifié de tout ou partie de la subvention définitive quant caractère justifié de tout ou partie de la subvention
perçue, l'Administration veillera à laisser un délai raisonnable à perçue, l'Administration veillera à laisser un délai raisonnable à
l'AIPL afin de fournir ou préciser les éventuelles informations l'AIPL afin de fournir ou préciser les éventuelles informations
manquantes ou jugées incomplètes ou non probantes. manquantes ou jugées incomplètes ou non probantes.
Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à
fournir ainsi que leur fournir ainsi que leur
mode de transmission. mode de transmission.
CHAPITRE V. - Retrait, suspension ou non renouvellement d'agrément, CHAPITRE V. - Retrait, suspension ou non renouvellement d'agrément,
recours et contrôle recours et contrôle

Art. 8.§ 1er. Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément d'une

Art. 8.§ 1er. Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément d'une

association : association :
1° lorsque celle-ci ne respecte pas ou plus les dispositions du Code, 1° lorsque celle-ci ne respecte pas ou plus les dispositions du Code,
ou du présent arrêté. ou du présent arrêté.
2° lorsque les activités de celle-ci ne correspondent plus à sa 2° lorsque les activités de celle-ci ne correspondent plus à sa
finalité sociale ou lorsqu'elle commet des manquements graves dans finalité sociale ou lorsqu'elle commet des manquements graves dans
l'exercice de son activité de nature à compromettre la réalisation des l'exercice de son activité de nature à compromettre la réalisation des
missions visées aux articles 2 et 3; missions visées aux articles 2 et 3;
§ 2. Le Ministre peut refuser de renouveler l'agrément d'une § 2. Le Ministre peut refuser de renouveler l'agrément d'une
association; association;
§ 3. Préalablement au retrait, à la suspension ou au non § 3. Préalablement au retrait, à la suspension ou au non
renouvellement de l'agrément d'une association, le Ministre informe renouvellement de l'agrément d'une association, le Ministre informe
par courrier, l'association concernée des motifs soutenant la par courrier, l'association concernée des motifs soutenant la
décision. décision.
Dans les quinze jours qui suivent la notification de ce courrier, Dans les quinze jours qui suivent la notification de ce courrier,
l'association peut faire valoir ses arguments par écrit et/ou informer l'association peut faire valoir ses arguments par écrit et/ou informer
le Ministre de sa volonté d'être entendue par le Ministre, son le Ministre de sa volonté d'être entendue par le Ministre, son
représentant ou le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre. représentant ou le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre.
Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié, par lettre Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié, par lettre
recommandée, à l'association, moyennant un préavis de trois mois. recommandée, à l'association, moyennant un préavis de trois mois.

Art. 9.Toute décision de refus, de suspension ou de retrait

Art. 9.Toute décision de refus, de suspension ou de retrait

d'agrément, ainsi que toute décision de refus de subside peut faire d'agrément, ainsi que toute décision de refus de subside peut faire
l'objet d'un recours motivé auprès du Gouvernement. l'objet d'un recours motivé auprès du Gouvernement.
Ce recours est introduit, au plus tard dans les trois mois qui suivent Ce recours est introduit, au plus tard dans les trois mois qui suivent
le jour de la notification de la décision contestée ou, en l'absence le jour de la notification de la décision contestée ou, en l'absence
de notification, du jour qui suit l'échéance du délai prévu à aux de notification, du jour qui suit l'échéance du délai prévu à aux
articles 4 § 4 et 7 § 4 de l'arrêté, par envoi recommandé contre articles 4 § 4 et 7 § 4 de l'arrêté, par envoi recommandé contre
accusé de réception adressé au Gouvernement. accusé de réception adressé au Gouvernement.
Le recours introduit contre une suspension ou un retrait d'agrément Le recours introduit contre une suspension ou un retrait d'agrément
est suspensif. est suspensif.
Le Gouvernement notifie sa décision sur le recours dans les quatre Le Gouvernement notifie sa décision sur le recours dans les quatre
mois de sa réception. A défaut, la décision qui a fait l'objet du mois de sa réception. A défaut, la décision qui a fait l'objet du
recours est confirmée. recours est confirmée.

Art. 10.L'Administration contrôle les modalités d'application du

Art. 10.L'Administration contrôle les modalités d'application du

présent arrêté. Dans ce cadre, elle peut se faire remettre toute pièce présent arrêté. Dans ce cadre, elle peut se faire remettre toute pièce
nécessaire à l'exercice de ce contrôle. nécessaire à l'exercice de ce contrôle.
CHAPITRE VI. - Comité d'accompagnement CHAPITRE VI. - Comité d'accompagnement

Art. 11.Un comité d'accompagnement est chargé de suivre l'évolution

Art. 11.Un comité d'accompagnement est chargé de suivre l'évolution

des AIPL. Il pourra remettre au Ministre tous les avis ou des AIPL. Il pourra remettre au Ministre tous les avis ou
recommandations qu'il juge nécessaires. recommandations qu'il juge nécessaires.
Ce comité est constitué de : Ce comité est constitué de :
1° un délégué du Ministre, qui assure la présidence du comité; 1° un délégué du Ministre, qui assure la présidence du comité;
2° un représentant de l'Administration. 2° un représentant de l'Administration.
Un représentant par AIPL représentée au sein du Conseil consultatif du Un représentant par AIPL représentée au sein du Conseil consultatif du
logement et de la rénovation urbaine est invité à participer aux logement et de la rénovation urbaine est invité à participer aux
réunions de ce comité. réunions de ce comité.
Le comité peut s'adjoindre des experts extérieurs et solliciter la Le comité peut s'adjoindre des experts extérieurs et solliciter la
participation d'un représentant d'une ou de plusieurs AIPL autres que participation d'un représentant d'une ou de plusieurs AIPL autres que
celles prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il l'estime nécessaire. celles prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il l'estime nécessaire.
Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit au moins deux fois par an.
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal, le cas échéant rédigé Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal, le cas échéant rédigé
par l'administration, qui est soumis à l'approbation du comité par l'administration, qui est soumis à l'approbation du comité
d'accompagnement et transmis au Ministre. d'accompagnement et transmis au Ministre.
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale

du 16 juillet 1992 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice du 16 juillet 1992 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice
d'association oeuvrant à l'insertion par le logement, est abrogé. d'association oeuvrant à l'insertion par le logement, est abrogé.
Toutefois, les agréments octroyés sous l'égide de cette réglementation Toutefois, les agréments octroyés sous l'égide de cette réglementation
restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été délivrés. restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été délivrés.

Art. 13.Par dérogation à l'article 7 § 1er, les demandes de subsides

Art. 13.Par dérogation à l'article 7 § 1er, les demandes de subsides

introduites en 2016, doivent être introduites au plus tard pour le 30 introduites en 2016, doivent être introduites au plus tard pour le 30
septembre 2016. septembre 2016.

Art. 14.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est

Art. 14.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 2016. Bruxelles, le 7 juillet 2016.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée du Logement, chargée du Logement,
Mme C. FREMAULT Mme C. FREMAULT
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