Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement |
---|---|
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice | Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice |
d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement | d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et |
plus particulièrement l'article 87 § 1er; | plus particulièrement l'article 87 § 1er; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises et plus particulièrement l'article 40 § 1er; | bruxelloises et plus particulièrement l'article 40 § 1er; |
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du | Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du |
Logement telle que modifiée par les ordonnances du 1er avril 2004 et | Logement telle que modifiée par les ordonnances du 1er avril 2004 et |
du 11 juillet 2013. Plus particulièrement les articles 187 et 188; | du 11 juillet 2013. Plus particulièrement les articles 187 et 188; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 | Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 |
juillet 1992 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'association | juillet 1992 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'association |
oeuvrant à l'insertion par le logement; | oeuvrant à l'insertion par le logement; |
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances donné le 2 mars 2016; | Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances donné le 2 mars 2016; |
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 10 mars 2016; | Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 10 mars 2016; |
Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation | Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation |
urbaine donné le 22 avril 2016; | urbaine donné le 22 avril 2016; |
Vu l'avis n° 59.410/3 du Conseil d'Etat donné le 15 juin 2016 en | Vu l'avis n° 59.410/3 du Conseil d'Etat donné le 15 juin 2016 en |
application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 2° des lois coordonnées | application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 2° des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Vu le test « gender » effectué en application de l'article 3, 2° de | Vu le test « gender » effectué en application de l'article 3, 2° de |
l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de | l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de |
genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale; | genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale; |
Sur la proposition du Ministre chargé du Logement, | Sur la proposition du Ministre chargé du Logement, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° AIPL : association oeuvrant à l'insertion par le logement agréée | 1° AIPL : association oeuvrant à l'insertion par le logement agréée |
par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; | par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; |
2° Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois | 2° Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois |
du Logement; | du Logement; |
3° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; | 3° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; |
4° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions; | 4° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions; |
5° Administration : la Direction du Logement de Bruxelles | 5° Administration : la Direction du Logement de Bruxelles |
Développement Urbain du Service public régional de Bruxelles; | Développement Urbain du Service public régional de Bruxelles; |
6° Association : association sans but lucratif visée par la loi du 27 | 6° Association : association sans but lucratif visée par la loi du 27 |
juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations | juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations |
internationales sans but lucratif et les fondations; | internationales sans but lucratif et les fondations; |
7° Personne reconnue handicapée : la personne se trouvant dans l'un | 7° Personne reconnue handicapée : la personne se trouvant dans l'un |
des cas suivant : | des cas suivant : |
- La personne reconnue handicapée conformément à l'article 135, | - La personne reconnue handicapée conformément à l'article 135, |
premier alinéa du Code des Impôts sur les revenus; | premier alinéa du Code des Impôts sur les revenus; |
- la personne reconnue handicapée à plus de 66 % par le Service Public | - la personne reconnue handicapée à plus de 66 % par le Service Public |
Fédéral Sécurité Sociale sur base de faits survenus après l'âge de 65 | Fédéral Sécurité Sociale sur base de faits survenus après l'âge de 65 |
ans; | ans; |
- La personne reconnue handicapée par l'une des institutions | - La personne reconnue handicapée par l'une des institutions |
communautaires suivantes : | communautaires suivantes : |
1). le Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée, visé à | 1). le Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée, visé à |
l'article 2, 9° du décret de la Communauté française du 17 janvier | l'article 2, 9° du décret de la Communauté française du 17 janvier |
2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée; | 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée; |
2). l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du | 2). l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du |
handicap et des familles visée à l`article 2 du code wallon de | handicap et des familles visée à l`article 2 du code wallon de |
l'action sociale et de la santé du 29 septembre 2011; | l'action sociale et de la santé du 29 septembre 2011; |
3). Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, instituée | 3). Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, instituée |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le |
Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, | Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, |
relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences | relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences |
dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et | dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et |
modifiant la réglementation concernant ce domaine politique; | modifiant la réglementation concernant ce domaine politique; |
4). L'Office pour Personnes handicapées de la Communauté germanophone | 4). L'Office pour Personnes handicapées de la Communauté germanophone |
institué par le décret du 19 juin 1990 portant création d'un | institué par le décret du 19 juin 1990 portant création d'un |
"Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit | "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit |
einer Behinderung"; | einer Behinderung"; |
8° Personne qui perd sa qualité de sans-abri : la personne qui soit : | 8° Personne qui perd sa qualité de sans-abri : la personne qui soit : |
- a bénéficié de la majoration du revenu d'intégration octroyée en | - a bénéficié de la majoration du revenu d'intégration octroyée en |
application de l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant | application de l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant |
le droit à l'intégration sociale; | le droit à l'intégration sociale; |
- a bénéficié de la prime d'installation octroyée en application de | - a bénéficié de la prime d'installation octroyée en application de |
l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres | l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres |
publics d'action sociale; | publics d'action sociale; |
- est en possession d'une attestation du C.P.A.S. certifiant qu'elle | - est en possession d'une attestation du C.P.A.S. certifiant qu'elle |
perd sa qualité de sans abri en occupant un logement. | perd sa qualité de sans abri en occupant un logement. |
9° Programme pluriannuel : programme fixant les missions poursuivies | 9° Programme pluriannuel : programme fixant les missions poursuivies |
par l'association en application des articles 2 et 3 du présent arrêté | par l'association en application des articles 2 et 3 du présent arrêté |
ainsi que les objectifs fixés dans l'exercice de celles-ci. Le | ainsi que les objectifs fixés dans l'exercice de celles-ci. Le |
programme pluriannuel sert de cadre de travail annuel pour une période | programme pluriannuel sert de cadre de travail annuel pour une période |
de 3 ans. | de 3 ans. |
CHAPITRE II. - Missions | CHAPITRE II. - Missions |
Art. 2.Les AIPL poursuivent comme objectif l'insertion par le |
Art. 2.Les AIPL poursuivent comme objectif l'insertion par le |
logement de personnes en situation de précarité sociale. Cet objectif | logement de personnes en situation de précarité sociale. Cet objectif |
se traduit par la poursuite d'une ou plusieurs des missions de base | se traduit par la poursuite d'une ou plusieurs des missions de base |
suivantes : | suivantes : |
1° l'accueil, la formation, l'information ou la délivrance de conseils | 1° l'accueil, la formation, l'information ou la délivrance de conseils |
en matière de logement; | en matière de logement; |
2° l'offre d'un hébergement au profit d'occupants précarisés; | 2° l'offre d'un hébergement au profit d'occupants précarisés; |
3° l'aide active à la recherche ou au maintien d'un logement; | 3° l'aide active à la recherche ou au maintien d'un logement; |
4° l'aide sur demande des occupants précarisés et à leur profit, à | 4° l'aide sur demande des occupants précarisés et à leur profit, à |
l'amélioration de la qualité (sécurité, salubrité et équipement) du | l'amélioration de la qualité (sécurité, salubrité et équipement) du |
logement, de son accessibilité financièrement ou de son adaptation au | logement, de son accessibilité financièrement ou de son adaptation au |
handicap. Le Ministre précise les formes que cette aide peut prendre; | handicap. Le Ministre précise les formes que cette aide peut prendre; |
5° le développement de projets et d'outils spécifiques en matière de | 5° le développement de projets et d'outils spécifiques en matière de |
logement au profit de personnes en difficulté pour accéder à un | logement au profit de personnes en difficulté pour accéder à un |
logement de qualité à prix abordable; | logement de qualité à prix abordable; |
6° la défense des intérêts et la représentation de publics | 6° la défense des intérêts et la représentation de publics |
spécifiques; | spécifiques; |
7° l'assistance juridique ainsi que le soutien et la mise en oeuvre de | 7° l'assistance juridique ainsi que le soutien et la mise en oeuvre de |
procédures de médiation ou de conciliation dans le cadre de | procédures de médiation ou de conciliation dans le cadre de |
contentieux locatifs; | contentieux locatifs; |
8° Le développement d'actions de promotion du droit au logement en ce | 8° Le développement d'actions de promotion du droit au logement en ce |
compris la collecte, la rédaction et la communication d'analyses et le | compris la collecte, la rédaction et la communication d'analyses et le |
soutien, l'accompagnement et la mise en réseau de personnes morales ou | soutien, l'accompagnement et la mise en réseau de personnes morales ou |
physiques développant des actions en faveur du droit au logement. | physiques développant des actions en faveur du droit au logement. |
Art. 3.Les AIPL peuvent poursuivre en outre les missions spécifiques |
Art. 3.Les AIPL peuvent poursuivre en outre les missions spécifiques |
suivantes : | suivantes : |
1° la recherche, l'assistance et/ou accompagnement ou la promotion de | 1° la recherche, l'assistance et/ou accompagnement ou la promotion de |
projets d'habitat pour personnes reconnues handicapées; | projets d'habitat pour personnes reconnues handicapées; |
2° la réalisation, l'assistance et/ou l'accompagnement ou la promotion | 2° la réalisation, l'assistance et/ou l'accompagnement ou la promotion |
de projets d'habitat solidaire ou intergénérationnel; | de projets d'habitat solidaire ou intergénérationnel; |
3° La délivrance à la fois d'informations à propos des aides publiques | 3° La délivrance à la fois d'informations à propos des aides publiques |
prévues par le titre VIII, chapitre 1er du code et d'assistance des | prévues par le titre VIII, chapitre 1er du code et d'assistance des |
demandeurs pour l'introduction de demandes d'accès à celles-ci; | demandeurs pour l'introduction de demandes d'accès à celles-ci; |
4° l'offre, en vue d'un hébergement durable, d'un logement au profit | 4° l'offre, en vue d'un hébergement durable, d'un logement au profit |
de personnes qui perdent leur qualité de sans-abri; | de personnes qui perdent leur qualité de sans-abri; |
5° La lutte contre les logements inoccupés. | 5° La lutte contre les logements inoccupés. |
CHAPITRE III. - Agrément | CHAPITRE III. - Agrément |
Art. 4.§ 1er. Toute demande d'agrément en tant qu'AIPL est adressée |
Art. 4.§ 1er. Toute demande d'agrément en tant qu'AIPL est adressée |
au Ministre sous pli recommandé contre accusé de réception. Elle | au Ministre sous pli recommandé contre accusé de réception. Elle |
comporte les documents et les engagements suivants : | comporte les documents et les engagements suivants : |
1° les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge ainsi qu'une | 1° les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge ainsi qu'une |
version coordonnée s'il échet; | version coordonnée s'il échet; |
2° la composition de son assemblée générale et de son conseil | 2° la composition de son assemblée générale et de son conseil |
d'administration; | d'administration; |
3° le dernier rapport d'activités; | 3° le dernier rapport d'activités; |
4° les derniers comptes et bilan arrêtés; | 4° les derniers comptes et bilan arrêtés; |
5° un plan de couverture territorial ainsi qu'une note explicitant les | 5° un plan de couverture territorial ainsi qu'une note explicitant les |
objectifs poursuivis en termes de développement géographique de ses | objectifs poursuivis en termes de développement géographique de ses |
activités; | activités; |
6° s'il échet, une copie du ou des accords de collaborations passés en | 6° s'il échet, une copie du ou des accords de collaborations passés en |
vue de l'exécution des missions prévues aux articles 2 et 3, avec un | vue de l'exécution des missions prévues aux articles 2 et 3, avec un |
opérateur immobilier public ou une AIS; | opérateur immobilier public ou une AIS; |
7° s'il échet, la liste du personnel, bénévole ou salarié, de | 7° s'il échet, la liste du personnel, bénévole ou salarié, de |
l'association avec l'indication des tâches auxquelles il est affecté. | l'association avec l'indication des tâches auxquelles il est affecté. |
Pour autant que les précisions et compléments apportés soient en | Pour autant que les précisions et compléments apportés soient en |
rapport avec les conditions d'agrément fixées par le présent arrêté, | rapport avec les conditions d'agrément fixées par le présent arrêté, |
le Ministre peut préciser ou compléter les indications et documents à | le Ministre peut préciser ou compléter les indications et documents à |
fournir à l'appui de la demande ainsi que leur mode de transmission. | fournir à l'appui de la demande ainsi que leur mode de transmission. |
Lorsque la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en | Lorsque la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en |
informe la demanderesse et l'invite à compléter son dossier dans un | informe la demanderesse et l'invite à compléter son dossier dans un |
délai d'un mois à dater de l'invitation qui lui en est faite. Dans ce | délai d'un mois à dater de l'invitation qui lui en est faite. Dans ce |
cas, le délai visé au § 4 du présent article prend cours à la | cas, le délai visé au § 4 du présent article prend cours à la |
réception des pièces manquantes. | réception des pièces manquantes. |
§ 2. L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations remplissant | § 2. L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations remplissant |
les conditions suivantes : | les conditions suivantes : |
1° avoir dans son objet social l'amélioration du sort des personnes | 1° avoir dans son objet social l'amélioration du sort des personnes |
vivant en situation de précarité sociale ou de permettre l'accès à un | vivant en situation de précarité sociale ou de permettre l'accès à un |
logement de qualité aux personnes en difficulté à cet égard, à travers | logement de qualité aux personnes en difficulté à cet égard, à travers |
l'organisation d'actions spécifiques en matière de logement; | l'organisation d'actions spécifiques en matière de logement; |
2° ne compter parmi ses administrateurs ou personnes susceptibles | 2° ne compter parmi ses administrateurs ou personnes susceptibles |
d'engager l'association que des personnes n'ayant pas été privées de | d'engager l'association que des personnes n'ayant pas été privées de |
leurs droits civils et politiques; | leurs droits civils et politiques; |
3° avoir et poursuivre réellement une ou plusieurs missions visées au | 3° avoir et poursuivre réellement une ou plusieurs missions visées au |
chapitre 2 du présent arrêté, ce que doivent faire apparaître les | chapitre 2 du présent arrêté, ce que doivent faire apparaître les |
activités concrètes de l'association. L'intérêt collectif poursuivi | activités concrètes de l'association. L'intérêt collectif poursuivi |
par l'association ne doit pas se limiter à l'intérêt individuel de ses | par l'association ne doit pas se limiter à l'intérêt individuel de ses |
membres; | membres; |
4° l'association doit faire faire preuve d'une activité durable, aussi | 4° l'association doit faire faire preuve d'une activité durable, aussi |
bien dans le passé que dans le présent. Lorsque l'association est | bien dans le passé que dans le présent. Lorsque l'association est |
créée moins d'un an avant l'année de la demande d'agrément, cette | créée moins d'un an avant l'année de la demande d'agrément, cette |
condition est réputée remplie lorsqu'un des membres du conseil | condition est réputée remplie lorsqu'un des membres du conseil |
d'administration de l'association peut faire preuve d'une activité | d'administration de l'association peut faire preuve d'une activité |
durable dans le domaine d'activité de l'association. | durable dans le domaine d'activité de l'association. |
§ 3. L'agrément est octroyé pour une durée de trois ans. Il est | § 3. L'agrément est octroyé pour une durée de trois ans. Il est |
renouvelable. Il peut être probatoire, pour une durée maximale de | renouvelable. Il peut être probatoire, pour une durée maximale de |
douze mois dans les cas suivants : | douze mois dans les cas suivants : |
1° L'association s'est vu, en application de l'article 8, retirer, | 1° L'association s'est vu, en application de l'article 8, retirer, |
suspendre ou non renouveler son agrément par le passé; | suspendre ou non renouveler son agrément par le passé; |
2° L'association n'a, durant la période d'agrément précédente, pas | 2° L'association n'a, durant la période d'agrément précédente, pas |
respecté les dispositions du Code ou du présent arrêté; | respecté les dispositions du Code ou du présent arrêté; |
3° Lorsque l'association est créée moins d'un an avant l'année de la | 3° Lorsque l'association est créée moins d'un an avant l'année de la |
demande d'agrément; | demande d'agrément; |
Le Ministre détermine les éléments à apprécier au terme de la période | Le Ministre détermine les éléments à apprécier au terme de la période |
probatoire et leurs modes de contrôle. Ces éléments portent notamment | probatoire et leurs modes de contrôle. Ces éléments portent notamment |
sur la santé financière de l'association et sur sa capacité à remplir | sur la santé financière de l'association et sur sa capacité à remplir |
ses missions et maintenir son activité dans le temps. | ses missions et maintenir son activité dans le temps. |
§ 4. Le Ministre notifie sa décision dans les trois mois de la | § 4. Le Ministre notifie sa décision dans les trois mois de la |
réception par l'Administration de la demande ou de son complément. A | réception par l'Administration de la demande ou de son complément. A |
défaut, l'agrément est réputé avoir été rejeté. | défaut, l'agrément est réputé avoir été rejeté. |
La décision du Ministre peut faire l'objet d'un recours auprès du | La décision du Ministre peut faire l'objet d'un recours auprès du |
Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 9 du présent | Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 9 du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 5.Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées à |
Art. 5.Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées à |
l'Administration au plus tard quatre mois avant la date d'expiration | l'Administration au plus tard quatre mois avant la date d'expiration |
de l'agrément en cours. | de l'agrément en cours. |
Elles comportent les documents visés à l'article 4, § 1er, et sont | Elles comportent les documents visés à l'article 4, § 1er, et sont |
instruites conformément à cette disposition. | instruites conformément à cette disposition. |
CHAPITRE IV. - Subsides | CHAPITRE IV. - Subsides |
Art. 6.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, pour |
Art. 6.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, pour |
l'exécution en Région de Bruxelles-Capitale des missions générales et | l'exécution en Région de Bruxelles-Capitale des missions générales et |
spécifiques visées aux articles 2 et 3, le Gouvernement accorde | spécifiques visées aux articles 2 et 3, le Gouvernement accorde |
annuellement aux associations agréées les subsides visés à l'article | annuellement aux associations agréées les subsides visés à l'article |
187, et le cas échéant l'article 188 du Code aux conditions arrêtées | 187, et le cas échéant l'article 188 du Code aux conditions arrêtées |
dans le présent chapitre. | dans le présent chapitre. |
§ 2. Le subside visé au paragraphe précédent ne couvre que des | § 2. Le subside visé au paragraphe précédent ne couvre que des |
activités exercées en Région de Bruxelles-Capitale. Il prend la forme | activités exercées en Région de Bruxelles-Capitale. Il prend la forme |
d'un subside annuel composé d'un montant principal le cas échéant | d'un subside annuel composé d'un montant principal le cas échéant |
majoré d'un montant subsidiaire. | majoré d'un montant subsidiaire. |
Le Gouvernement détermine le montant principal sur la base des | Le Gouvernement détermine le montant principal sur la base des |
éléments suivants : | éléments suivants : |
1° le nombre et le type de missions de base visées à l'article 2 du | 1° le nombre et le type de missions de base visées à l'article 2 du |
présent arrêté, poursuivies par l'association ainsi que la manière | présent arrêté, poursuivies par l'association ainsi que la manière |
dont celle-ci entend les réaliser; | dont celle-ci entend les réaliser; |
2° les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la | 2° les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la |
précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent | précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent |
programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions de base | programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions de base |
visées à l'article 2 du présent arrêté, poursuivies par l'association. | visées à l'article 2 du présent arrêté, poursuivies par l'association. |
Dans le cadre du calcul du montant du subside, l'importance de ces | Dans le cadre du calcul du montant du subside, l'importance de ces |
objectifs et résultats s'évalue tant sur le plan quantitatif que | objectifs et résultats s'évalue tant sur le plan quantitatif que |
qualitatif en tenant compte notamment du niveau des moyens humains, | qualitatif en tenant compte notamment du niveau des moyens humains, |
matériels et financiers utilisés ou estimés, pour accomplir l'action | matériels et financiers utilisés ou estimés, pour accomplir l'action |
de l'association ainsi que du nombre de personnes aidées et/ou le | de l'association ainsi que du nombre de personnes aidées et/ou le |
nombre d'interventions effectuées.. Lorsque la nature des actions | nombre d'interventions effectuées.. Lorsque la nature des actions |
menées par l'association le justifie, l'aspect qualitatif des | menées par l'association le justifie, l'aspect qualitatif des |
objectifs et résultats visés peut s'évaluer de manière complémentaire | objectifs et résultats visés peut s'évaluer de manière complémentaire |
sur la base d'indicateurs définis lors de la demande de subside par | sur la base d'indicateurs définis lors de la demande de subside par |
l'association. Ces indicateurs doivent être objectivement mesurables. | l'association. Ces indicateurs doivent être objectivement mesurables. |
Lorsque l'administration estime l'emploi de ces indicateurs | Lorsque l'administration estime l'emploi de ces indicateurs |
complémentaires justifiés, celle-ci les valide. L'administration peut | complémentaires justifiés, celle-ci les valide. L'administration peut |
les amender moyennant due motivation. Lorsque l'administration estime | les amender moyennant due motivation. Lorsque l'administration estime |
l'emploi de ces indicateurs non-justifié, celle-ci en averti | l'emploi de ces indicateurs non-justifié, celle-ci en averti |
l'association ainsi que les motifs de sa décision; | l'association ainsi que les motifs de sa décision; |
3° le nombre et l'ampleur des projets auxquels l'association participe | 3° le nombre et l'ampleur des projets auxquels l'association participe |
dans le cadre de la réalisation des missions de base visées à | dans le cadre de la réalisation des missions de base visées à |
l'article 2 du présent arrêté. La participation à ces projets s'évalue | l'article 2 du présent arrêté. La participation à ces projets s'évalue |
au regard du niveau des moyens humains, matériels et financiers | au regard du niveau des moyens humains, matériels et financiers |
utilisés à cet effet; | utilisés à cet effet; |
Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire et sans | Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire et sans |
préjudice du paragraphe 1er, lorsqu'un subside est octroyé le montant | préjudice du paragraphe 1er, lorsqu'un subside est octroyé le montant |
principal n'est en tout cas pas inférieur à 15.000 euros. | principal n'est en tout cas pas inférieur à 15.000 euros. |
Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire et sans | Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire et sans |
préjudice du paragraphe 1er, aucun subside n'est octroyé lorsque le | préjudice du paragraphe 1er, aucun subside n'est octroyé lorsque le |
budget prévisionnel se rapportant aux activités exercées en Région de | budget prévisionnel se rapportant aux activités exercées en Région de |
Bruxelles-Capitale ne s'élève pas à 15.000 euros au moins. | Bruxelles-Capitale ne s'élève pas à 15.000 euros au moins. |
Lorsque l'association accompli une ou plusieurs missions spécifiques | Lorsque l'association accompli une ou plusieurs missions spécifiques |
visées à l'article 3 du présent arrêté, le montant principal est | visées à l'article 3 du présent arrêté, le montant principal est |
majoré d'un montant subsidiaire. | majoré d'un montant subsidiaire. |
Le Gouvernement détermine le montant subsidiaire sur la base des | Le Gouvernement détermine le montant subsidiaire sur la base des |
éléments suivants : | éléments suivants : |
1° le nombre et le type de missions spécifiques visées à l'article 3, | 1° le nombre et le type de missions spécifiques visées à l'article 3, |
poursuivies par l'association ainsi que la manière dont celle-ci | poursuivies par l'association ainsi que la manière dont celle-ci |
entend les réaliser; | entend les réaliser; |
2° les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la | 2° les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la |
précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent | précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent |
programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions générales | programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions générales |
visées à l'article 2 du présent arrêté, poursuivies par l'association. | visées à l'article 2 du présent arrêté, poursuivies par l'association. |
Dans le cadre du calcul du montant du subside, l'importance de ces | Dans le cadre du calcul du montant du subside, l'importance de ces |
objectifs et résultats s'évalue tant sur le plan quantitatif que | objectifs et résultats s'évalue tant sur le plan quantitatif que |
qualitatif en tenant compte notamment du niveau des moyens humains, | qualitatif en tenant compte notamment du niveau des moyens humains, |
matériels et financiers utilisés ou estimés, pour accomplir l'action | matériels et financiers utilisés ou estimés, pour accomplir l'action |
de l'association ainsi que du nombre de personnes aidées et/ou le | de l'association ainsi que du nombre de personnes aidées et/ou le |
nombre d'interventions effectuées. Lorsque la nature des actions | nombre d'interventions effectuées. Lorsque la nature des actions |
menées par l'association le justifie, l'aspect qualitatif des | menées par l'association le justifie, l'aspect qualitatif des |
objectifs et résultats visés peut s'évaluer de manière complémentaire | objectifs et résultats visés peut s'évaluer de manière complémentaire |
sur la base d'indicateurs définis lors de la demande de subside par | sur la base d'indicateurs définis lors de la demande de subside par |
l'association. Ces indicateurs doivent être objectivement mesurables. | l'association. Ces indicateurs doivent être objectivement mesurables. |
Lorsque l'administration estime l'emploi de ces indicateurs | Lorsque l'administration estime l'emploi de ces indicateurs |
complémentaires justifiés, celle-ci les valide. L'administration peut | complémentaires justifiés, celle-ci les valide. L'administration peut |
les amender moyennant due motivation. Lorsque l'administration estime | les amender moyennant due motivation. Lorsque l'administration estime |
l'emploi de ces indicateurs non-justifié, celle-ci en averti | l'emploi de ces indicateurs non-justifié, celle-ci en averti |
l'association ainsi que les motifs de sa décision; | l'association ainsi que les motifs de sa décision; |
3° le nombre et l'ampleur des projets auxquels l'association participe | 3° le nombre et l'ampleur des projets auxquels l'association participe |
dans le cadre de la réalisation des missions spécifiques visées à | dans le cadre de la réalisation des missions spécifiques visées à |
l'article 3 du présent arrêté. L'ampleur de la participation à ces | l'article 3 du présent arrêté. L'ampleur de la participation à ces |
projets s'évalue au regard du niveau des moyens humains, matériels et | projets s'évalue au regard du niveau des moyens humains, matériels et |
financiers utilisés à cet effet; | financiers utilisés à cet effet; |
Le montant subsidiaire ne peut dépasser au maximum cinquante pourcent | Le montant subsidiaire ne peut dépasser au maximum cinquante pourcent |
de la partie principale de la subvention. | de la partie principale de la subvention. |
Le Ministre peut préciser la liste des éléments arrêtée pour | Le Ministre peut préciser la liste des éléments arrêtée pour |
déterminer le montant du subside et leurs modes de contrôle. | déterminer le montant du subside et leurs modes de contrôle. |
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans le cadre d'une | § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans le cadre d'une |
reconduction de subside telle que visée à l'article 7 § 2, le montant | reconduction de subside telle que visée à l'article 7 § 2, le montant |
du subside octroyé à l'association correspond à celui octroyé l'année | du subside octroyé à l'association correspond à celui octroyé l'année |
précédente éventuellement majoré de l'indexation. | précédente éventuellement majoré de l'indexation. |
Art. 7.§ 1. L'AIPL introduit sa demande de subsides au plus tard pour |
Art. 7.§ 1. L'AIPL introduit sa demande de subsides au plus tard pour |
le 31 août de l'année précédant celle pour laquelle la demande est | le 31 août de l'année précédant celle pour laquelle la demande est |
effectuée. Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire, | effectuée. Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire, |
cette demande est formulée dans le cadre d'un programme pluriannuel. | cette demande est formulée dans le cadre d'un programme pluriannuel. |
Le Ministre précise les éléments devant obligatoirement être repris au | Le Ministre précise les éléments devant obligatoirement être repris au |
sein du programme pluriannuel. | sein du programme pluriannuel. |
La demande, adressée par pli recommandé à l'Administration, comporte | La demande, adressée par pli recommandé à l'Administration, comporte |
les éléments suivants : | les éléments suivants : |
1° la dénomination de l'association; | 1° la dénomination de l'association; |
2° la description du territoire où le projet est envisagé; | 2° la description du territoire où le projet est envisagé; |
3° une présentation du ou des projets cadrant le cas échéant dans un | 3° une présentation du ou des projets cadrant le cas échéant dans un |
programme pluriannuel se rapportant à une ou plusieurs missions visées | programme pluriannuel se rapportant à une ou plusieurs missions visées |
aux articles 2 et 3 ainsi que l'énumération des missions visées aux | aux articles 2 et 3 ainsi que l'énumération des missions visées aux |
articles 2 et 3 que l'association s'engage à poursuivre. Cette | articles 2 et 3 que l'association s'engage à poursuivre. Cette |
présentation reprend notamment, le cas échéant les partenaires avec | présentation reprend notamment, le cas échéant les partenaires avec |
lesquels l'association entend poursuivre la réalisation de son projet | lesquels l'association entend poursuivre la réalisation de son projet |
ainsi les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la | ainsi les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la |
précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent | précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent |
programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions visées aux | programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions visées aux |
articles 2 et 3 du présent arrêté; | articles 2 et 3 du présent arrêté; |
4° le nombre de personne employé par l'association à cette fin, leur | 4° le nombre de personne employé par l'association à cette fin, leur |
qualification ainsi que la nature du travail que chacune est appelée à | qualification ainsi que la nature du travail que chacune est appelée à |
accomplir à temps plein ou non; | accomplir à temps plein ou non; |
5° un budget prévisionnel de l'année pour laquelle les subsides sont | 5° un budget prévisionnel de l'année pour laquelle les subsides sont |
sollicités; | sollicités; |
6° la nature et le montant de la subvention demandée; | 6° la nature et le montant de la subvention demandée; |
7° le compte bancaire où la subvention doit être versée; | 7° le compte bancaire où la subvention doit être versée; |
8° Le cas échéant, l'indication des autres sources de financement | 8° Le cas échéant, l'indication des autres sources de financement |
public dont dispose l'association et les projets auxquels ces | public dont dispose l'association et les projets auxquels ces |
financements se rapportent. | financements se rapportent. |
9° Lorsque l'association offre un hébergement à des personnes | 9° Lorsque l'association offre un hébergement à des personnes |
précarisées, le règlement d'attribution de ces logements ainsi que le | précarisées, le règlement d'attribution de ces logements ainsi que le |
registre des attributions y afférant; Le Ministre peut préciser les | registre des attributions y afférant; Le Ministre peut préciser les |
éléments devant être repris dans ces documents; | éléments devant être repris dans ces documents; |
10° Lorsque l'association demande un subside dans le cadre de son | 10° Lorsque l'association demande un subside dans le cadre de son |
action de lutte contre les logements inoccupés, la preuve de son | action de lutte contre les logements inoccupés, la preuve de son |
agrément sur base de l'article 20 § 2 du code. | agrément sur base de l'article 20 § 2 du code. |
Pour autant que les précisions et compléments apportés soient en | Pour autant que les précisions et compléments apportés soient en |
rapport avec les conditions de subventionnement fixées par le présent | rapport avec les conditions de subventionnement fixées par le présent |
arrêté, le Ministre peut préciser ou compléter les indications et | arrêté, le Ministre peut préciser ou compléter les indications et |
documents à fournir à l'appui de la demande ainsi que leur mode de | documents à fournir à l'appui de la demande ainsi que leur mode de |
transmission. La demande est établie selon le modèle déterminé par le | transmission. La demande est établie selon le modèle déterminé par le |
Ministre et sera transmise sur support informatique compatible avec | Ministre et sera transmise sur support informatique compatible avec |
les logiciels courants. | les logiciels courants. |
§ 2. La demande de subside doit être introduite chaque année. | § 2. La demande de subside doit être introduite chaque année. |
Toutefois, lorsque la demande est formulée pour une année couverte par | Toutefois, lorsque la demande est formulée pour une année couverte par |
un programme pluriannuel en cours, cette demande prend la forme d'un | un programme pluriannuel en cours, cette demande prend la forme d'un |
courrier de demande de reconduction de subside. Dans ce cas, les | courrier de demande de reconduction de subside. Dans ce cas, les |
éléments requis en application du paragraphe précédent ne doivent être | éléments requis en application du paragraphe précédent ne doivent être |
fournis à l'administration que dans la mesure où une modification de | fournis à l'administration que dans la mesure où une modification de |
ceux-ci est survenue depuis leur remise. | ceux-ci est survenue depuis leur remise. |
Ce courrier doit être déposé dans le délai prévu au paragraphe | Ce courrier doit être déposé dans le délai prévu au paragraphe |
premier. | premier. |
Tout nouveau programme pluriannuel doit être introduit auprès de | Tout nouveau programme pluriannuel doit être introduit auprès de |
l'administration en application du paragraphe 1er. | l'administration en application du paragraphe 1er. |
§ 3. La demande de subside peut être introduite en même temps que la | § 3. La demande de subside peut être introduite en même temps que la |
demande d'agrément. | demande d'agrément. |
Si la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en informe | Si la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en informe |
l'association dans les soixante jours calendriers à compter de la | l'association dans les soixante jours calendriers à compter de la |
réception de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 4 | réception de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 4 |
est suspendu jusqu'à réception des documents manquants. | est suspendu jusqu'à réception des documents manquants. |
§ 4. Le Ministre notifie sa décision dans les six mois de la réception | § 4. Le Ministre notifie sa décision dans les six mois de la réception |
de la demande par l'Administration. A défaut, le subside ou la | de la demande par l'Administration. A défaut, le subside ou la |
reconduction de subside est présumé refusé. | reconduction de subside est présumé refusé. |
En cas de refus, le demandeur peut saisir le Gouvernement conformément | En cas de refus, le demandeur peut saisir le Gouvernement conformément |
à l'article 9 du présent arrêté. | à l'article 9 du présent arrêté. |
§ 5. Les subsides octroyés sont liquidés en deux tranches. | § 5. Les subsides octroyés sont liquidés en deux tranches. |
La première tranche, correspondant à 80 % du montant alloué, est | La première tranche, correspondant à 80 % du montant alloué, est |
liquidée sur base d'une déclaration de créance qui peut être produite | liquidée sur base d'une déclaration de créance qui peut être produite |
dès la réception de la décision d'octroi. | dès la réception de la décision d'octroi. |
La deuxième tranche, correspondant à maximum 20 % de la somme | La deuxième tranche, correspondant à maximum 20 % de la somme |
octroyée, sera liquidée sur production : | octroyée, sera liquidée sur production : |
- d'une déclaration de créance; | - d'une déclaration de créance; |
- des comptes et bilans de l'exercice couvert par le subside dont le | - des comptes et bilans de l'exercice couvert par le subside dont le |
modèle pourra être établi par le Ministre; | modèle pourra être établi par le Ministre; |
- d'un rapport d'activité dont le modèle pourra être établi par le | - d'un rapport d'activité dont le modèle pourra être établi par le |
Ministre; | Ministre; |
- des pièces justificatives relatives aux frais et dépenses engendrés | - des pièces justificatives relatives aux frais et dépenses engendrés |
par l'exercice des missions prévues dans le cadre de ce présent arrêté | par l'exercice des missions prévues dans le cadre de ce présent arrêté |
se rapportant à l'année couverte par le subside; | se rapportant à l'année couverte par le subside; |
Le subside sera diminué à concurrence du montant non-justifié. Le cas | Le subside sera diminué à concurrence du montant non-justifié. Le cas |
échéant, l'association est tenue de rembourser le montant non-justifié | échéant, l'association est tenue de rembourser le montant non-justifié |
du subside qu'elle aurait déjà perçu. | du subside qu'elle aurait déjà perçu. |
Dans le cadre de l'analyse des informations fournies par l'AIPL en vue | Dans le cadre de l'analyse des informations fournies par l'AIPL en vue |
de la justification de sa subvention, et avant tout décision | de la justification de sa subvention, et avant tout décision |
définitive quant caractère justifié de tout ou partie de la subvention | définitive quant caractère justifié de tout ou partie de la subvention |
perçue, l'Administration veillera à laisser un délai raisonnable à | perçue, l'Administration veillera à laisser un délai raisonnable à |
l'AIPL afin de fournir ou préciser les éventuelles informations | l'AIPL afin de fournir ou préciser les éventuelles informations |
manquantes ou jugées incomplètes ou non probantes. | manquantes ou jugées incomplètes ou non probantes. |
Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à | Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à |
fournir ainsi que leur | fournir ainsi que leur |
mode de transmission. | mode de transmission. |
CHAPITRE V. - Retrait, suspension ou non renouvellement d'agrément, | CHAPITRE V. - Retrait, suspension ou non renouvellement d'agrément, |
recours et contrôle | recours et contrôle |
Art. 8.§ 1er. Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément d'une |
Art. 8.§ 1er. Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément d'une |
association : | association : |
1° lorsque celle-ci ne respecte pas ou plus les dispositions du Code, | 1° lorsque celle-ci ne respecte pas ou plus les dispositions du Code, |
ou du présent arrêté. | ou du présent arrêté. |
2° lorsque les activités de celle-ci ne correspondent plus à sa | 2° lorsque les activités de celle-ci ne correspondent plus à sa |
finalité sociale ou lorsqu'elle commet des manquements graves dans | finalité sociale ou lorsqu'elle commet des manquements graves dans |
l'exercice de son activité de nature à compromettre la réalisation des | l'exercice de son activité de nature à compromettre la réalisation des |
missions visées aux articles 2 et 3; | missions visées aux articles 2 et 3; |
§ 2. Le Ministre peut refuser de renouveler l'agrément d'une | § 2. Le Ministre peut refuser de renouveler l'agrément d'une |
association; | association; |
§ 3. Préalablement au retrait, à la suspension ou au non | § 3. Préalablement au retrait, à la suspension ou au non |
renouvellement de l'agrément d'une association, le Ministre informe | renouvellement de l'agrément d'une association, le Ministre informe |
par courrier, l'association concernée des motifs soutenant la | par courrier, l'association concernée des motifs soutenant la |
décision. | décision. |
Dans les quinze jours qui suivent la notification de ce courrier, | Dans les quinze jours qui suivent la notification de ce courrier, |
l'association peut faire valoir ses arguments par écrit et/ou informer | l'association peut faire valoir ses arguments par écrit et/ou informer |
le Ministre de sa volonté d'être entendue par le Ministre, son | le Ministre de sa volonté d'être entendue par le Ministre, son |
représentant ou le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre. | représentant ou le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre. |
Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié, par lettre | Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié, par lettre |
recommandée, à l'association, moyennant un préavis de trois mois. | recommandée, à l'association, moyennant un préavis de trois mois. |
Art. 9.Toute décision de refus, de suspension ou de retrait |
Art. 9.Toute décision de refus, de suspension ou de retrait |
d'agrément, ainsi que toute décision de refus de subside peut faire | d'agrément, ainsi que toute décision de refus de subside peut faire |
l'objet d'un recours motivé auprès du Gouvernement. | l'objet d'un recours motivé auprès du Gouvernement. |
Ce recours est introduit, au plus tard dans les trois mois qui suivent | Ce recours est introduit, au plus tard dans les trois mois qui suivent |
le jour de la notification de la décision contestée ou, en l'absence | le jour de la notification de la décision contestée ou, en l'absence |
de notification, du jour qui suit l'échéance du délai prévu à aux | de notification, du jour qui suit l'échéance du délai prévu à aux |
articles 4 § 4 et 7 § 4 de l'arrêté, par envoi recommandé contre | articles 4 § 4 et 7 § 4 de l'arrêté, par envoi recommandé contre |
accusé de réception adressé au Gouvernement. | accusé de réception adressé au Gouvernement. |
Le recours introduit contre une suspension ou un retrait d'agrément | Le recours introduit contre une suspension ou un retrait d'agrément |
est suspensif. | est suspensif. |
Le Gouvernement notifie sa décision sur le recours dans les quatre | Le Gouvernement notifie sa décision sur le recours dans les quatre |
mois de sa réception. A défaut, la décision qui a fait l'objet du | mois de sa réception. A défaut, la décision qui a fait l'objet du |
recours est confirmée. | recours est confirmée. |
Art. 10.L'Administration contrôle les modalités d'application du |
Art. 10.L'Administration contrôle les modalités d'application du |
présent arrêté. Dans ce cadre, elle peut se faire remettre toute pièce | présent arrêté. Dans ce cadre, elle peut se faire remettre toute pièce |
nécessaire à l'exercice de ce contrôle. | nécessaire à l'exercice de ce contrôle. |
CHAPITRE VI. - Comité d'accompagnement | CHAPITRE VI. - Comité d'accompagnement |
Art. 11.Un comité d'accompagnement est chargé de suivre l'évolution |
Art. 11.Un comité d'accompagnement est chargé de suivre l'évolution |
des AIPL. Il pourra remettre au Ministre tous les avis ou | des AIPL. Il pourra remettre au Ministre tous les avis ou |
recommandations qu'il juge nécessaires. | recommandations qu'il juge nécessaires. |
Ce comité est constitué de : | Ce comité est constitué de : |
1° un délégué du Ministre, qui assure la présidence du comité; | 1° un délégué du Ministre, qui assure la présidence du comité; |
2° un représentant de l'Administration. | 2° un représentant de l'Administration. |
Un représentant par AIPL représentée au sein du Conseil consultatif du | Un représentant par AIPL représentée au sein du Conseil consultatif du |
logement et de la rénovation urbaine est invité à participer aux | logement et de la rénovation urbaine est invité à participer aux |
réunions de ce comité. | réunions de ce comité. |
Le comité peut s'adjoindre des experts extérieurs et solliciter la | Le comité peut s'adjoindre des experts extérieurs et solliciter la |
participation d'un représentant d'une ou de plusieurs AIPL autres que | participation d'un représentant d'une ou de plusieurs AIPL autres que |
celles prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il l'estime nécessaire. | celles prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il l'estime nécessaire. |
Il se réunit au moins deux fois par an. | Il se réunit au moins deux fois par an. |
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal, le cas échéant rédigé | Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal, le cas échéant rédigé |
par l'administration, qui est soumis à l'approbation du comité | par l'administration, qui est soumis à l'approbation du comité |
d'accompagnement et transmis au Ministre. | d'accompagnement et transmis au Ministre. |
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales | CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales |
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale |
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale |
du 16 juillet 1992 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice | du 16 juillet 1992 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice |
d'association oeuvrant à l'insertion par le logement, est abrogé. | d'association oeuvrant à l'insertion par le logement, est abrogé. |
Toutefois, les agréments octroyés sous l'égide de cette réglementation | Toutefois, les agréments octroyés sous l'égide de cette réglementation |
restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été délivrés. | restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été délivrés. |
Art. 13.Par dérogation à l'article 7 § 1er, les demandes de subsides |
Art. 13.Par dérogation à l'article 7 § 1er, les demandes de subsides |
introduites en 2016, doivent être introduites au plus tard pour le 30 | introduites en 2016, doivent être introduites au plus tard pour le 30 |
septembre 2016. | septembre 2016. |
Art. 14.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est |
Art. 14.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 juillet 2016. | Bruxelles, le 7 juillet 2016. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée du Logement, | chargée du Logement, |
Mme C. FREMAULT | Mme C. FREMAULT |