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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02/07/2015
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2 JUILLET 2015 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service 2 JUILLET 2015 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
2 JUILLET 2015 - Arrêté du Gouvernement de la Région de 2 JUILLET 2015 - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions
d'exploiter des stations-service d'exploiter des stations-service
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement,
l'article 6, § 1er, premier et second alinéas, 2° ; l'article 6, § 1er, premier et second alinéas, 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service; janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 11 mars 2015; Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 11 mars 2015;
Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 19 mars 2015; Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 19 mars 2015;
Vu l'avis 57.370/1 du Conseil d'Etat donné le 5 juin 2015 en Vu l'avis 57.370/1 du Conseil d'Etat donné le 5 juin 2015 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive

2014/99/UE de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de 2014/99/UE de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de
son adaptation au progrès technique, la Directive 2009/126/CE son adaptation au progrès technique, la Directive 2009/126/CE
concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors
du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les
stations-service. stations-service.

Art. 2.A l'article 17bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la

Art. 2.A l'article 17bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la

Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions
d'exploiter des stations-service, inséré par l'arrêté du 26 avril d'exploiter des stations-service, inséré par l'arrêté du 26 avril
2012, les mots « conformément aux normes techniques ou aux procédures 2012, les mots « conformément aux normes techniques ou aux procédures
de réception européennes pertinentes adoptées en vertu de l'article 8 de réception européennes pertinentes adoptées en vertu de l'article 8
de la Directive 2009/126/CE ou, en l'absence de telles normes ou de la Directive 2009/126/CE ou, en l'absence de telles normes ou
procédures, conformément aux normes fédérales éventuelles » sont procédures, conformément aux normes fédérales éventuelles » sont
remplacés par les mots « conformément à la norme EN 16321-1:2013 ». remplacés par les mots « conformément à la norme EN 16321-1:2013 ».

Art. 3.A l'article 19, § 2, 3°, a) du même arrêté, remplacé par

Art. 3.A l'article 19, § 2, 3°, a) du même arrêté, remplacé par

l'arrêté du 26 avril 2012, les mots « ainsi que l'efficacité du l'arrêté du 26 avril 2012, les mots « ainsi que l'efficacité du
captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la
récupération des vapeurs d'essence en service, soit en vérifiant que récupération des vapeurs d'essence en service, soit en vérifiant que
le rapport vapeur/essence, dans des conditions de simulation le rapport vapeur/essence, dans des conditions de simulation
d'écoulement d'essence, respecte les dispositions de l'article 17bis, d'écoulement d'essence, respecte les dispositions de l'article 17bis,
paragraphe 2, soit par toute autre méthode appropriée. » sont paragraphe 2, soit par toute autre méthode appropriée. » sont
remplacés par les mots « ainsi que l'efficacité du captage des vapeurs remplacés par les mots « ainsi que l'efficacité du captage des vapeurs
d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs
d'essence en service conformément à la norme EN 16321-2:2013 ». d'essence en service conformément à la norme EN 16321-2:2013 ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 mai 2016.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 mai 2016.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est

Art. 5.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juillet 2015. Bruxelles, le 2 juillet 2015.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et
de l'Energie de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Energie de la Région de Bruxelles-Capitale,
Mme C. FREMAULT Mme C. FREMAULT
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