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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07/05/2015
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2015 modifiant l'article 16bis de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2015 modifiant l'article 16bis de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 7 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 7 mai 2015 modifiant l'article 16bis de l'arrêté Bruxelles-Capitale du 7 mai 2015 modifiant l'article 16bis de l'arrêté
royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du
congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des
travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier
1985 contenant des dispositions sociales 1985 contenant des dispositions sociales
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales, l'article 120, alinéa 3, inséré par la loi du dispositions sociales, l'article 120, alinéa 3, inséré par la loi du
27 décembre 2006 ; 27 décembre 2006 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à
achever la structure fédérale de l'Etat, l'article 36, paragraphe achever la structure fédérale de l'Etat, l'article 36, paragraphe
premier ; premier ;
Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 -
octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation
permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement
du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ; du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2014 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2014 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2014 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 15 janvier 2015 ; Bruxelles-Capitale, donné le 15 janvier 2015 ;
Vu l'avis n° 57.227/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2015 en Vu l'avis n° 57.227/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2015 en
application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa premier, 2°, application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa premier, 2°,
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Conseil national du Travail, donné le 15 juillet Considérant l'avis du Conseil national du Travail, donné le 15 juillet
2014 ; 2014 ;
Considérant que l'article 6, paragraphe 1er, IX, 10° de la loi Considérant que l'article 6, paragraphe 1er, IX, 10° de la loi
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle
qu'insérée par la loi du 6 janvier 2014, a transféré cette compétence qu'insérée par la loi du 6 janvier 2014, a transféré cette compétence
aux Régions à partir du 1er juillet 2014 ; aux Régions à partir du 1er juillet 2014 ;
Sur proposition du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions ; Sur proposition du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 16bis, paragraphe 3, dernier alinéa de l'arrêté

Article 1er.L'article 16bis, paragraphe 3, dernier alinéa de l'arrêté

royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du
congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des
travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier
1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal
du 16 décembre 2008 et complété par les arrêtés royaux du 21 décembre du 16 décembre 2008 et complété par les arrêtés royaux du 21 décembre
2009, du 10 septembre 2010, du 14 novembre 2011, du 10 décembre 2012 2009, du 10 septembre 2010, du 14 novembre 2011, du 10 décembre 2012
et du 7 novembre 2013, est complété par la phrase suivante : et du 7 novembre 2013, est complété par la phrase suivante :
« Pour l'année scolaire 2014/2015 ce forfait par type de formation ne « Pour l'année scolaire 2014/2015 ce forfait par type de formation ne
peut dépasser un montant de 22,08 euros. ». peut dépasser un montant de 22,08 euros. ».

Art. 2.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 2.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son
fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement,
l'alinéa unique est complété par le 33°, rédigé comme suit : l'alinéa unique est complété par le 33°, rédigé comme suit :
« 33° en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 « 33° en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985
contenant des dispositions sociales et de ses mesures d'exécution, le contenant des dispositions sociales et de ses mesures d'exécution, le
remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au
congé-éducation payé. ». congé-éducation payé. ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014, à

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014, à

l'exception de l'article 2, produisant ses effets le 1er avril 2015. l'exception de l'article 2, produisant ses effets le 1er avril 2015.

Art. 4.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 4.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mai 2015. Bruxelles, le 7 mai 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale,
Rudi VERVOORT Rudi VERVOORT
Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie et Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie et
de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
Didier GOSUIN Didier GOSUIN
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