Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du port de Bruxelles et de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du port de Bruxelles et de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
11 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 11 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 18 août 1975 portant | Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 18 août 1975 portant |
règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au Rupel et | règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au Rupel et |
du port de Bruxelles et de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant | du port de Bruxelles et de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant |
règlement général des voies navigables du Royaume | règlement général des voies navigables du Royaume |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'article 39 de la Constitution; | Vu l'article 39 de la Constitution; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
modifiée par la loi du 8 août 1988; | modifiée par la loi du 8 août 1988; |
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des | Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des |
Communautés et des Régions; | Communautés et des Régions; |
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au | Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au |
développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs | développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs |
dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale; | dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale; |
Vu l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de police et de | Vu l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de police et de |
navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du port de Bruxelles, | navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du port de Bruxelles, |
modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1975, 6 août 1976, 28 | modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1975, 6 août 1976, 28 |
juin 1977, 24 novembre 1978, 7 octobre 1983 et 24 juillet 1985, et par | juin 1977, 24 novembre 1978, 7 octobre 1983 et 24 juillet 1985, et par |
les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 17 | les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 17 |
décembre 1998, 14 octobre 1999 et 4 mars 2010; | décembre 1998, 14 octobre 1999 et 4 mars 2010; |
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des | Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des |
voies navigables du Royaume, particulièrement le titre II, chapitre | voies navigables du Royaume, particulièrement le titre II, chapitre |
II, modifié par l'arrêté du Régent du 16 septembre 1946 et les arrêtés | II, modifié par l'arrêté du Régent du 16 septembre 1946 et les arrêtés |
royaux des 7 septembre 1950, 13 juillet 1951, 17 juin 1952, 11 | royaux des 7 septembre 1950, 13 juillet 1951, 17 juin 1952, 11 |
décembre 1952, 31 octobre 1953, 30 janvier 1957, 12 juillet 1957, 22 | décembre 1952, 31 octobre 1953, 30 janvier 1957, 12 juillet 1957, 22 |
octobre 1958, 5 mai 1975, 28 avril 1981, 26 mai 1983, 3 octobre 1986, | octobre 1958, 5 mai 1975, 28 avril 1981, 26 mai 1983, 3 octobre 1986, |
19 décembre 1986, 28 mars 1988 et 25 mai 1992 et par l'arrêté du | 19 décembre 1986, 28 mars 1988 et 25 mai 1992 et par l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 novembre 1999; | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 novembre 1999; |
Vu l'avis du Conseil d'administration du Port de Bruxelles du 4 | Vu l'avis du Conseil d'administration du Port de Bruxelles du 4 |
juillet 2014; | juillet 2014; |
Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, | Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 64 de l'arrêté royal du 18 août 1975 |
Article 1er.Dans l'article 64 de l'arrêté royal du 18 août 1975 |
portant règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au | portant règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au |
Rupel et du port de Bruxelles, le premier paragraphe est remplacé par | Rupel et du port de Bruxelles, le premier paragraphe est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« § 1er. Les droits de navigation pour les bâtiments d'intérieur | « § 1er. Les droits de navigation pour les bâtiments d'intérieur |
chargés sont fixés à 0,00025 euros par tonne de chargement et par | chargés sont fixés à 0,00025 euros par tonne de chargement et par |
kilomètre de parcours. Les fractions de tonnes n'excédant pas 500 kg | kilomètre de parcours. Les fractions de tonnes n'excédant pas 500 kg |
sont négligées dans le calcul de ces droits et celles qui sont | sont négligées dans le calcul de ces droits et celles qui sont |
supérieures à 500 kg sont arrondies à l'unité supérieure. Le droit | supérieures à 500 kg sont arrondies à l'unité supérieure. Le droit |
minimum est fixé à 4 euros quel que soit le genre de bâtiment. | minimum est fixé à 4 euros quel que soit le genre de bâtiment. |
Les droits de navigation sont liés à l'indice des prix à la | Les droits de navigation sont liés à l'indice des prix à la |
consommation avec comme indice de base l'indice du mois de septembre | consommation avec comme indice de base l'indice du mois de septembre |
2011. | 2011. |
Cette indexation est calculée une fois par an, en prenant comme nouvel | Cette indexation est calculée une fois par an, en prenant comme nouvel |
indice celui du mois de septembre de l'année précédant l'année où les | indice celui du mois de septembre de l'année précédant l'année où les |
droits de navigation seront demandés. » | droits de navigation seront demandés. » |
Art. 2.L'article 65 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 2.L'article 65 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Article 65.§ 1er. Le capitaine d'un bâtiment d'intérieure vide doit |
« Article 65.§ 1er. Le capitaine d'un bâtiment d'intérieure vide doit |
être titulaire d'un permis de navigation qui est délivré par la | être titulaire d'un permis de navigation qui est délivré par la |
société contre paiement d'un droit qui, indépendamment de la distance | société contre paiement d'un droit qui, indépendamment de la distance |
parcourue, est fixé à : | parcourue, est fixé à : |
1. 2,50 pour les bâtiments ayant une capacité de chargement | 1. 2,50 pour les bâtiments ayant une capacité de chargement |
inférieure à 450 tonnes; | inférieure à 450 tonnes; |
2. 3,50 pour les bâtiments ayant une capacité de chargement de 450 | 2. 3,50 pour les bâtiments ayant une capacité de chargement de 450 |
tonnes à 1.350 tonnes comprises; | tonnes à 1.350 tonnes comprises; |
3. 5,00 pour les bâtiments ayant une capacité de chargement | 3. 5,00 pour les bâtiments ayant une capacité de chargement |
supérieur à 1.350 tonnes. | supérieur à 1.350 tonnes. |
§ 2. Ce permis de navigation est valable pour le voyage aller. Un | § 2. Ce permis de navigation est valable pour le voyage aller. Un |
second permis de navigation est requis si le retour s'effectue | second permis de navigation est requis si le retour s'effectue |
également à vide. | également à vide. |
§ 3. Les bateaux suivants sont considérés comme étant vides : | § 3. Les bateaux suivants sont considérés comme étant vides : |
1. Les bateaux dont l'enfoncement, mesuré sur l'échelle de jaugeage, | 1. Les bateaux dont l'enfoncement, mesuré sur l'échelle de jaugeage, |
ne dépasse pas deux centimètres au-dessus du plan de l'enfoncement à | ne dépasse pas deux centimètres au-dessus du plan de l'enfoncement à |
vide; | vide; |
2. Les bateaux de plaisance de 15 mètres et plus; | 2. Les bateaux de plaisance de 15 mètres et plus; |
3. Les bateaux à moteur devant être lestés afin d'atteindre | 3. Les bateaux à moteur devant être lestés afin d'atteindre |
l'enfoncement nécessaire de l'hélice; | l'enfoncement nécessaire de l'hélice; |
4. Les bateaux qui ne sont ni destinés au transport de marchandises ou | 4. Les bateaux qui ne sont ni destinés au transport de marchandises ou |
de personnes. » | de personnes. » |
Art. 3.Dans l'article 69 du même arrêté, le deuxième paragraphe est |
Art. 3.Dans l'article 69 du même arrêté, le deuxième paragraphe est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
§ 2. La taxe pour le passage aux écluses en dehors des heures dont | § 2. La taxe pour le passage aux écluses en dehors des heures dont |
question à l'article 13, est fixée comme suit, pour tous les bâtiments | question à l'article 13, est fixée comme suit, pour tous les bâtiments |
: | : |
1° de moins de 450 tonnes : 10 ; | 1° de moins de 450 tonnes : 10 ; |
2° de 450 à 1.350 tonnes : 15 ; | 2° de 450 à 1.350 tonnes : 15 ; |
3° plus de 1.350 tonnes : 21 . | 3° plus de 1.350 tonnes : 21 . |
La taxe pour le passage aux écluses les samedi, dimanche et jours | La taxe pour le passage aux écluses les samedi, dimanche et jours |
fériés, en dehors des heures dont question à l'article 13, est fixée, | fériés, en dehors des heures dont question à l'article 13, est fixée, |
pour tout bateau, à 85,32 . | pour tout bateau, à 85,32 . |
Art. 4.L'article 111 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant |
Art. 4.L'article 111 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant |
règlement général des voies navigables du Royaume, est remplacé par ce | règlement général des voies navigables du Royaume, est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Article 111.Dans l'article 79 du présent arrêté, le premier |
« Article 111.Dans l'article 79 du présent arrêté, le premier |
paragraphe et le premier alinéa du deuxième paragraphe sont remplacés | paragraphe et le premier alinéa du deuxième paragraphe sont remplacés |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« § 1er. Des droits de navigation sont dus sur la voie navigable | « § 1er. Des droits de navigation sont dus sur la voie navigable |
administrée par le Port de Bruxelles. | administrée par le Port de Bruxelles. |
§ 2. Pour le transport des marchandises, les droits sont fixés à | § 2. Pour le transport des marchandises, les droits sont fixés à |
0,00025 euro par tonne de chargement et par kilomètre de parcours. Les | 0,00025 euro par tonne de chargement et par kilomètre de parcours. Les |
fractions de tonnes n'excédant pas 500 kg sont négligées dans le | fractions de tonnes n'excédant pas 500 kg sont négligées dans le |
calcul de ces droits et celles qui sont supérieures à 500 kg sont | calcul de ces droits et celles qui sont supérieures à 500 kg sont |
arrondies à l'unité supérieure. Le droit minimum est fixé à 2,5 quel | arrondies à l'unité supérieure. Le droit minimum est fixé à 2,5 quel |
que soit le genre de bâtiment. | que soit le genre de bâtiment. |
Les droits de navigation sont liés à l'indice des prix à la | Les droits de navigation sont liés à l'indice des prix à la |
consommation avec comme indice de base l'indice du mois de septembre | consommation avec comme indice de base l'indice du mois de septembre |
2011. | 2011. |
Cette indexation est calculée une fois par an, en prenant comme nouvel | Cette indexation est calculée une fois par an, en prenant comme nouvel |
indice celui du mois de septembre de l'année précédant l'année où les | indice celui du mois de septembre de l'année précédant l'année où les |
droits de navigation seront demandés. » | droits de navigation seront demandés. » |
Art. 5.Le Ministre ayant dans ses attributions le Port de Bruxelles |
Art. 5.Le Ministre ayant dans ses attributions le Port de Bruxelles |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, 11 septembre 2014. | Bruxelles, 11 septembre 2014. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des |
Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la | Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la |
Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, | Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, |
de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la | de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la |
Propreté publique, | Propreté publique, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |