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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03/04/2014
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant certaines dispositions en matière d'exploitation et de contrôle d'antennes émettrices d'ondes électromagnétiques Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant certaines dispositions en matière d'exploitation et de contrôle d'antennes émettrices d'ondes électromagnétiques
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant certaines dispositions en matière Bruxelles-Capitale modifiant certaines dispositions en matière
d'exploitation et de contrôle d'antennes émettrices d'ondes d'exploitation et de contrôle d'antennes émettrices d'ondes
électromagnétiques électromagnétiques
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, son Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, son
article 20; article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, son article 8; bruxelloises, son article 8;
Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la
constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière
d'environnement et plus particulièrement ses articles 11bis, 16 et 17; d'environnement et plus particulièrement ses articles 11bis, 16 et 17;
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement,
ses articles 4, 6, 9, 10 et 13; ses articles 4, 6, 9, 10 et 13;
Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de
l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances
provoqués par les radiations non-ionisantes, ses articles 3, 5 et 7; provoqués par les radiations non-ionisantes, ses articles 3, 5 et 7;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la
gestion de l'environnement, article 3; gestion de l'environnement, article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4
mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC et mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC et
III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997
relative aux permis d'environnement; relative aux permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28
mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de
certificat, de déclaration et de permis d'environnement; certificat, de déclaration et de permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8
octobre 2009 fixant la méthode et les conditions de mesure du champ octobre 2009 fixant la méthode et les conditions de mesure du champ
électromagnétique émis par certaines antennes; électromagnétique émis par certaines antennes;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30
octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes
électromagnétiques; électromagnétiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19
juillet 2012 relatif à la procédure électronique dans le cadre de la juillet 2012 relatif à la procédure électronique dans le cadre de la
délivrance des permis et certificats d'environnement par l'Institut délivrance des permis et certificats d'environnement par l'Institut
bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 11 décembre 2013; Bruxelles-Capitale du 11 décembre 2013;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de
Bruxelles-Capitale du 19 décembre 2013; Bruxelles-Capitale du 19 décembre 2013;
Vu l'avis n° 55.364/1 du Conseil d'Etat rendu le 17 mars 2014 en Vu l'avis n° 55.364/1 du Conseil d'Etat rendu le 17 mars 2014 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre chargée de l'Environnement; Sur proposition de la Ministre chargée de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations
de classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de de classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

Article 1er.Le titre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Article 1er.Le titre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de
classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance
du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est modifié afin du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est modifié afin
d'y inclure les termes : « , ID » à la suite des termes « classe IB, d'y inclure les termes : « , ID » à la suite des termes « classe IB,
II, IC ». II, IC ».

Art. 2.Dans l'article 1 de l'arrêté précité, les termes « classes IB,

Art. 2.Dans l'article 1 de l'arrêté précité, les termes « classes IB,

II et III » sont remplacés par les termes « classes IB, IC, ID, II et II et III » sont remplacés par les termes « classes IB, IC, ID, II et
III ». III ».

Art. 3.Les rubriques 162 et 162A de l'annexe de l'arrêté précité sont

Art. 3.Les rubriques 162 et 162A de l'annexe de l'arrêté précité sont

remplacées par les rubriques suivantes : remplacées par les rubriques suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du
dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis
d'environnement d'environnement

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du
dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis
d'environnement est renuméroté et devient l'article 5/1. d'environnement est renuméroté et devient l'article 5/1.

Art. 5.A la suite de l'article 5 de l'arrêté précité, sont insérés

Art. 5.A la suite de l'article 5 de l'arrêté précité, sont insérés

deux articles rédigés tel que suit : deux articles rédigés tel que suit :
«

Article 5/2.Une demande de permis d'environnement pour des

«

Article 5/2.Une demande de permis d'environnement pour des

installations de classe ID est introduite en trois exemplaires au installations de classe ID est introduite en trois exemplaires au
moyen du formulaire repris à l'annexe VI du présent arrêté. moyen du formulaire repris à l'annexe VI du présent arrêté.

Article 5/3.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses compétences

Article 5/3.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses compétences

peut compléter les annexes techniques du présent arrêté. » peut compléter les annexes techniques du présent arrêté. »

Art. 6.Les annexes de l'arrêté précité sont complétées par l'annexe

Art. 6.Les annexes de l'arrêté précité sont complétées par l'annexe

VI telle que jointe dans l'annexe du présent arrêté. VI telle que jointe dans l'annexe du présent arrêté.
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les
conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines
antennes antennes

Art. 7.Les définitions du « signal dominant » et de la « différence

Art. 7.Les définitions du « signal dominant » et de la « différence

en décibel entre deux niveaux de champ électrique » fixées dans en décibel entre deux niveaux de champ électrique » fixées dans
l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les
conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines
antennes sont supprimées. antennes sont supprimées.

Art. 8.L'article 2 de l'arrêté précité est renuméroté et devient

Art. 8.L'article 2 de l'arrêté précité est renuméroté et devient

l'article 2/1. l'article 2/1.
A la suite de l'article 2/1 de l'arrêté précité, est inséré un article A la suite de l'article 2/1 de l'arrêté précité, est inséré un article
2/2, rédigé comme suit : 2/2, rédigé comme suit :
«

Article 2/2.Lorsque la fréquence du signal est inférieure à 300

«

Article 2/2.Lorsque la fréquence du signal est inférieure à 300

MHz, tant la partie magnétique que la partie électrique du champ sont MHz, tant la partie magnétique que la partie électrique du champ sont
mesurées. » mesurées. »

Art. 9.A la suite de l'article 2/2 de l'arrêté précité est inséré un

Art. 9.A la suite de l'article 2/2 de l'arrêté précité est inséré un

article 2/3, rédigé comme suit : article 2/3, rédigé comme suit :
«

Article 2/3.Les signaux de technologie UMTS et LTE sont mesurés par

«

Article 2/3.Les signaux de technologie UMTS et LTE sont mesurés par

intégration de la totalité du signal. » intégration de la totalité du signal. »

Art. 10.L'article 3 de l'arrêté précité est modifié comme suit :

Art. 10.L'article 3 de l'arrêté précité est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 2, les mots « 3 V/m » sont remplacés par « la norme en 1° à l'alinéa 2, les mots « 3 V/m » sont remplacés par « la norme en
vigueur »; vigueur »;
2° à l'alinéa 3, à la suite des termes : « entre elles. » est insérée 2° à l'alinéa 3, à la suite des termes : « entre elles. » est insérée
la phrase suivante : la phrase suivante :
« Lorsqu'un opérateur utilise plusieurs technologies (par exemple GSM, « Lorsqu'un opérateur utilise plusieurs technologies (par exemple GSM,
GSMR, DCS, UMTS, LTE, TETRA, ...) chacune d'entre elles fait l'objet GSMR, DCS, UMTS, LTE, TETRA, ...) chacune d'entre elles fait l'objet
d'une mesure d'au moins deux minutes. » d'une mesure d'au moins deux minutes. »
3° L'alinéa « Le niveau maximum de chaque signal considéré est égal à 3° L'alinéa « Le niveau maximum de chaque signal considéré est égal à
la somme quadratique de la somme vectorielle de chaque signal la somme quadratique de la somme vectorielle de chaque signal
dominant. » est remplacé par « Le niveau maximum de chaque signal dominant. » est remplacé par « Le niveau maximum de chaque signal
considéré est égal à la somme quadratique de la somme vectorielle de considéré est égal à la somme quadratique de la somme vectorielle de
chaque signal. » chaque signal. »

Art. 11.§ 1. Le terme « dominant » est supprimé du titre du chapitre

Art. 11.§ 1. Le terme « dominant » est supprimé du titre du chapitre

III de l'arrêté précité. III de l'arrêté précité.
§ 2. Le paragraphe 2 de l'article 4 de l'arrêté précité est supprimé. § 2. Le paragraphe 2 de l'article 4 de l'arrêté précité est supprimé.

Art. 12.Le titre du chapitre IV de l'arrêté précité est remplacé par

Art. 12.Le titre du chapitre IV de l'arrêté précité est remplacé par

le titre suivant : « Champs composés ». le titre suivant : « Champs composés ».

Art. 13.L'article 5 de l'arrêté précité est remplacé par l'article

Art. 13.L'article 5 de l'arrêté précité est remplacé par l'article

suivant : suivant :
«

Art. 5.Pour les technologies GSM900, DCS 1800, UMTS et LTE, les

«

Art. 5.Pour les technologies GSM900, DCS 1800, UMTS et LTE, les

valeurs de densités maximales, définies à l'article 3 de l'ordonnance, valeurs de densités maximales, définies à l'article 3 de l'ordonnance,
sont calculées à 800, 900, 1800, 2100, 2600 et 3500 MHz selon la bande sont calculées à 800, 900, 1800, 2100, 2600 et 3500 MHz selon la bande
de fréquence utilisée par la technologie. » de fréquence utilisée par la technologie. »

Art. 14.§ 1. Un chapitre VII intitulé « Rapport de mesures » est

Art. 14.§ 1. Un chapitre VII intitulé « Rapport de mesures » est

inséré à la suite du chapitre VI de l'arrêté précité. inséré à la suite du chapitre VI de l'arrêté précité.
§ 2. Dans ce chapitre est inséré un article 8, rédigé comme suit : § 2. Dans ce chapitre est inséré un article 8, rédigé comme suit :
«

Article 8.Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 17

«

Article 8.Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 17

de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la
constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière
d'environnement, le Ministre en charge de l'Environnement peut d'environnement, le Ministre en charge de l'Environnement peut
compléter ou préciser les indications consignées dans le rapport de compléter ou préciser les indications consignées dans le rapport de
mesures ». mesures ».
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes
émettrices d'ondes électromagnétiques émettrices d'ondes électromagnétiques

Art. 15.§ 1. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la

Art. 15.§ 1. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la

Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines
antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, sont supprimés les antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, sont supprimés les
points 5°, 6° et 13°. points 5°, 6° et 13°.
§ 2. Sont insérés dans le même article, les points suivants : § 2. Sont insérés dans le même article, les points suivants :
« 20° Site : ensemble d'antennes appartenant au même opérateur et « 20° Site : ensemble d'antennes appartenant au même opérateur et
devant être couvert par une même déclaration ou par un même permis devant être couvert par une même déclaration ou par un même permis
d'environnement; d'environnement;
21° HMA : hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol; 21° HMA : hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol;
22° antenne macro : antenne outdoor classée dont la HMA est supérieure 22° antenne macro : antenne outdoor classée dont la HMA est supérieure
à 6 mètres; à 6 mètres;
23° antenne micro : antenne outdoor classée dont la HMA est inférieure 23° antenne micro : antenne outdoor classée dont la HMA est inférieure
à 6 mètres; à 6 mètres;
24° secteur : ensemble des antennes d'un site dont l'azimut se trouve 24° secteur : ensemble des antennes d'un site dont l'azimut se trouve
dans un faisceau de +/- 15 degrés. » dans un faisceau de +/- 15 degrés. »

Art. 16.§ 1er. Le point 2° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité

Art. 16.§ 1er. Le point 2° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité

est modifié comme suit : est modifié comme suit :
1° Sont supprimés les termes suivants : 1° Sont supprimés les termes suivants :
« - l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan horizontal; « - l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan horizontal;
- l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical ou l'enveloppe des - l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical ou l'enveloppe des
angles d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical formée par les angles d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical formée par les
différents tilts possibles; différents tilts possibles;
- la puissance maximale à l'entrée de l'antenne (W ou dBm); - la puissance maximale à l'entrée de l'antenne (W ou dBm);
- la PIRE (W ou dBm); » - la PIRE (W ou dBm); »
2° Les termes « la hauteur du milieu d'antenne par rapport au sol » 2° Les termes « la hauteur du milieu d'antenne par rapport au sol »
sont remplacés par les termes : « la HMA ». sont remplacés par les termes : « la HMA ».
§ 2. Le point 3° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est remplacé § 2. Le point 3° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est remplacé
par le point suivant : par le point suivant :
« 3° Un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la « 3° Un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la
réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de
simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la
validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis
par une antenne émettrice d'ondes électromagnétiques, démontrant le par une antenne émettrice d'ondes électromagnétiques, démontrant le
cas échéant, que les antennes classées exploitées et/ou autorisées cas échéant, que les antennes classées exploitées et/ou autorisées
pour être exploitées par l'opérateur ne dépassent en aucune zone pour être exploitées par l'opérateur ne dépassent en aucune zone
accessible au public 25%, 33% ou 50% de la norme en vigueur dans la accessible au public 25%, 33% ou 50% de la norme en vigueur dans la
zone d'investigation. Ces plans ou modélisations 3D peuvent être issus zone d'investigation. Ces plans ou modélisations 3D peuvent être issus
d'une base de données géographiques telle que Urbis. Le champ d'une base de données géographiques telle que Urbis. Le champ
électrique est calculé par opérateur et non tous opérateurs confondus. électrique est calculé par opérateur et non tous opérateurs confondus.
» »
§ 3. Le point 4° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est remplacé § 3. Le point 4° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est remplacé
par le point suivant : par le point suivant :
« 4° Un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la « 4° Un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la
réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de
simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la
validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis
par une antenne émettrice d'ondes électromagnétiques, démontrant que par une antenne émettrice d'ondes électromagnétiques, démontrant que
toutes les antennes classées exploitées et/ou autorisées pour être toutes les antennes classées exploitées et/ou autorisées pour être
exploitées dans la zone d'investigation de l'antenne concernée exploitées dans la zone d'investigation de l'antenne concernée
respectent la norme en vigueur de cette même zone d'investigation. Les respectent la norme en vigueur de cette même zone d'investigation. Les
antennes dont il faut tenir compte sont celles présentes sur le antennes dont il faut tenir compte sont celles présentes sur le
cadastre prévu par l'ordonnance et soumises à la rubrique 162 B. Ce cadastre prévu par l'ordonnance et soumises à la rubrique 162 B. Ce
champ électrique est calculé tous opérateurs confondus. L'Institut met champ électrique est calculé tous opérateurs confondus. L'Institut met
les données nécessaires à disposition des demandeurs de permis les données nécessaires à disposition des demandeurs de permis
d'environnement. » d'environnement. »
§ 4. A la suite de l'article 4 est inséré un paragraphe 4 rédigé comme § 4. A la suite de l'article 4 est inséré un paragraphe 4 rédigé comme
suit : suit :
« § 4. Les demandeurs d'un permis d'environnement visant à couvrir les « § 4. Les demandeurs d'un permis d'environnement visant à couvrir les
rubriques 162 A ou 162 B introduisent leur demande conformément aux rubriques 162 A ou 162 B introduisent leur demande conformément aux
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
1° Pour les antennes émettrices, les demandeurs introduisent le 1° Pour les antennes émettrices, les demandeurs introduisent le
formulaire prévu à cet effet en ne remplissant que le cadre relatif à formulaire prévu à cet effet en ne remplissant que le cadre relatif à
la localisation de l'exploitation et identification du demandeur ainsi la localisation de l'exploitation et identification du demandeur ainsi
que le cadre relatif à Natura 2000. que le cadre relatif à Natura 2000.
2° Pour les installations techniques nécessaires à l'exploitation des 2° Pour les installations techniques nécessaires à l'exploitation des
antennes, les demandeurs introduisent le formulaire prévu à cet effet. antennes, les demandeurs introduisent le formulaire prévu à cet effet.
» »

Art. 17.L'article 5, § 1er de l'arrêté précité est remplacé par la

Art. 17.L'article 5, § 1er de l'arrêté précité est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. Sans préjudice de l'article 7, le champ électrique émis par « § 1er. Sans préjudice de l'article 7, le champ électrique émis par
les antennes classées exploitées par un même opérateur ne peut pas les antennes classées exploitées par un même opérateur ne peut pas
dépasser 33% de la norme en vigueur dans les zones accessibles au dépasser 33% de la norme en vigueur dans les zones accessibles au
public. Ce champ électrique est calculé par opérateur et non tous public. Ce champ électrique est calculé par opérateur et non tous
opérateurs confondus. » opérateurs confondus. »

Art. 18.Au § 5, de l'article 5 de l'arrêté précité, les mots « , et

Art. 18.Au § 5, de l'article 5 de l'arrêté précité, les mots « , et

au plus tard dans les 20 jours de la réception de la demande » sont au plus tard dans les 20 jours de la réception de la demande » sont
insérés entre les mots « dans un délai raisonnable » et les mots « sur insérés entre les mots « dans un délai raisonnable » et les mots « sur
demande de l'institut ». demande de l'institut ».

Art. 19.§ 1er.A l'article 5, un § 6 est ajouté, rédigé comme suit :

Art. 19.§ 1er.A l'article 5, un § 6 est ajouté, rédigé comme suit :

« § 6. Lorsque des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2, « § 6. Lorsque des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2,
4°, et introduits en vertu de l'article 5, § 1, ne démontrent pas le 4°, et introduits en vertu de l'article 5, § 1, ne démontrent pas le
respect de la norme en vigueur dans la zone d'investigation, une respect de la norme en vigueur dans la zone d'investigation, une
demande de permis d'environnement comportant des plans ou demande de permis d'environnement comportant des plans ou
modélisations prévus par l'article 4, § 2, 3°, démontrant le respect modélisations prévus par l'article 4, § 2, 3°, démontrant le respect
de 25% de la norme en vigueur dans la zone d'investigation peut être de 25% de la norme en vigueur dans la zone d'investigation peut être
introduite auprès de l'Institut. Les plans ou modélisations prévus par introduite auprès de l'Institut. Les plans ou modélisations prévus par
l'article 4, § 2, 4°, ne démontrant pas le respect de la norme en l'article 4, § 2, 4°, ne démontrant pas le respect de la norme en
vigueur dans la zone d'investigation sont joints à la demande de vigueur dans la zone d'investigation sont joints à la demande de
permis d'environnement susmentionnée. permis d'environnement susmentionnée.
Dans les 10 jours de la réception de la demande de permis visée à Dans les 10 jours de la réception de la demande de permis visée à
l'alinéa précédent, l'Institut notifie aux titulaires des permis l'alinéa précédent, l'Institut notifie aux titulaires des permis
d'environnement octroyés dans cette zone d'investigation qu'ils sont d'environnement octroyés dans cette zone d'investigation qu'ils sont
tenus d'introduire dans les 30 jours à dater de cette notification, tenus d'introduire dans les 30 jours à dater de cette notification,
une nouvelle demande de permis d'environnement garantissant le respect une nouvelle demande de permis d'environnement garantissant le respect
de la norme en vigueur dans la zone d'investigation. de la norme en vigueur dans la zone d'investigation.
Pour ce faire, les titulaires de permis d'environnement et le Pour ce faire, les titulaires de permis d'environnement et le
demandeur concernés peuvent se concerter pour réduire le champ demandeur concernés peuvent se concerter pour réduire le champ
électrique émis par les antennes concernées de manière telle que électrique émis par les antennes concernées de manière telle que
celles-ci respectent la norme en vigueur. celles-ci respectent la norme en vigueur.
A défaut d'un tel accord sur la réduction du champ électrique, les A défaut d'un tel accord sur la réduction du champ électrique, les
demandes de permis d'environnement doivent être accompagnées de plans demandes de permis d'environnement doivent être accompagnées de plans
ou modélisations prévus à l'article 4, § 2, 3° du présent arrêté ou modélisations prévus à l'article 4, § 2, 3° du présent arrêté
démontrant que 25% de la norme en vigueur est respecté dans la zone démontrant que 25% de la norme en vigueur est respecté dans la zone
d'investigation. d'investigation.
Si les demandes de permis d'environnement ne sont pas introduites Si les demandes de permis d'environnement ne sont pas introduites
endéans les 30 jours de cette notification, les permis d'environnement endéans les 30 jours de cette notification, les permis d'environnement
délivrés sur base de l'article 5 § 1er sont caducs de plein droit le délivrés sur base de l'article 5 § 1er sont caducs de plein droit le
lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite. lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite.
Sans préjudice de l'article 5, § 1 du présent arrêté, les permis Sans préjudice de l'article 5, § 1 du présent arrêté, les permis
d'environnement délivrés suite à l'application de ce paragraphe ne d'environnement délivrés suite à l'application de ce paragraphe ne
seront autorisés que si le champ électrique des antennes classées seront autorisés que si le champ électrique des antennes classées
respecte 25% de la norme en vigueur dans les zones accessibles au respecte 25% de la norme en vigueur dans les zones accessibles au
public. » public. »
§ 2. A l'article 5, un § 7 est ajouté, rédigé comme suit : § 2. A l'article 5, un § 7 est ajouté, rédigé comme suit :
« § 7. L'Institut peut à tout moment exiger des titulaires de permis « § 7. L'Institut peut à tout moment exiger des titulaires de permis
d'environnement des informations techniques complémentaires (en ce d'environnement des informations techniques complémentaires (en ce
compris des données et/ou simulations techniques) et ce, notamment, compris des données et/ou simulations techniques) et ce, notamment,
dans le cas où la puissance totale effective des antennes d'un même dans le cas où la puissance totale effective des antennes d'un même
secteur dépasse 195 W de puissance effective. secteur dépasse 195 W de puissance effective.
En cas de dépassement de la norme en vigueur constatée par l'Institut, En cas de dépassement de la norme en vigueur constatée par l'Institut,
les permis d'environnement concernés seront modifiés par l'Institut les permis d'environnement concernés seront modifiés par l'Institut
sur base de l'article 64 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux sur base de l'article 64 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux
permis d'environnement, de manière à ce que la norme en vigueur soit permis d'environnement, de manière à ce que la norme en vigueur soit
respectée. » respectée. »

Art. 20.L'article 6 de l'arrêté précité ainsi que les termes le

Art. 20.L'article 6 de l'arrêté précité ainsi que les termes le

précédant : « Avis des communes », sont remplacés par l'article précédant : « Avis des communes », sont remplacés par l'article
suivant : suivant :
«

Article 6.Dérogation

«

Article 6.Dérogation

§ 1er. En dérogation à l'article 5, § 1er, le champ électrique émis § 1er. En dérogation à l'article 5, § 1er, le champ électrique émis
par les antennes d'un même opérateur peut atteindre 50 % de la norme par les antennes d'un même opérateur peut atteindre 50 % de la norme
en vigueur dans la zone d'investigation si la demande de dérogation en vigueur dans la zone d'investigation si la demande de dérogation
réunit toutes les conditions suivantes : réunit toutes les conditions suivantes :
1° la demande de dérogation doit viser une ou plusieurs antennes 1° la demande de dérogation doit viser une ou plusieurs antennes
macro; macro;
2° le site faisant l'objet de la demande de permis d'environnement est 2° le site faisant l'objet de la demande de permis d'environnement est
le seul site comportant une ou plusieurs antennes macro autorisé par le seul site comportant une ou plusieurs antennes macro autorisé par
un permis d'environnement et, lorsqu'il est requis, par un permis un permis d'environnement et, lorsqu'il est requis, par un permis
d'urbanisme, dans la zone d'investigation. d'urbanisme, dans la zone d'investigation.
§ 2. Lorsque l'Institut notifie au titulaire de permis d'environnement § 2. Lorsque l'Institut notifie au titulaire de permis d'environnement
délivré sur base du paragraphe 1er du présent article qu'un autre site délivré sur base du paragraphe 1er du présent article qu'un autre site
contenant une ou plusieurs antennes macro a été autorisé par un permis contenant une ou plusieurs antennes macro a été autorisé par un permis
d'environnement et, lorsqu'il est requis, par un permis d'urbanisme, d'environnement et, lorsqu'il est requis, par un permis d'urbanisme,
dans la zone d'investigation du site concerné par le permis, le dans la zone d'investigation du site concerné par le permis, le
titulaire du permis est tenu d'introduire dans les 30 jours à dater de titulaire du permis est tenu d'introduire dans les 30 jours à dater de
cette notification, une nouvelle demande de permis d'environnement cette notification, une nouvelle demande de permis d'environnement
fondée sur l'article 5 § 1er du présent arrêté. fondée sur l'article 5 § 1er du présent arrêté.
Si la demande de permis d'environnement n'est pas introduite endéans Si la demande de permis d'environnement n'est pas introduite endéans
les 30 jours de cette notification, le permis d'environnement délivré les 30 jours de cette notification, le permis d'environnement délivré
sur base du paragraphe 1er du présent article est caduc de plein droit sur base du paragraphe 1er du présent article est caduc de plein droit
le lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite. le lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite.
§ 3. Les permis d'environnement délivrés sur base du § 1er du présent § 3. Les permis d'environnement délivrés sur base du § 1er du présent
article sont caducs de plein droit 18 mois après l'entrée en vigueur article sont caducs de plein droit 18 mois après l'entrée en vigueur
du présent arrêté. » du présent arrêté. »

Art. 21.L'article 7 de l'arrêté précité est remplacé par la

Art. 21.L'article 7 de l'arrêté précité est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Le permis d'environnement relatif à une antenne classée peut laisser « Le permis d'environnement relatif à une antenne classée peut laisser
un délai de maximum 2 ans, à partir de la date de sa délivrance pour un délai de maximum 2 ans, à partir de la date de sa délivrance pour
se conformer à la norme visée à l'article 5, § 1er. Cette disposition se conformer à la norme visée à l'article 5, § 1er. Cette disposition
ne s'applique pas aux demandes de permis d'environnement introduites ne s'applique pas aux demandes de permis d'environnement introduites
selon la procédure de classe ID prévue par l'ordonnance du 5 juin 1997 selon la procédure de classe ID prévue par l'ordonnance du 5 juin 1997
relative aux permis d'environnement. » relative aux permis d'environnement. »

Art. 22.Dans l'article 8 de l'arrêté précité est inséré un 3e

Art. 22.Dans l'article 8 de l'arrêté précité est inséré un 3e

paragraphe rédigé comme suit : paragraphe rédigé comme suit :
« § 3. L'Institut se concerte avec les opérateurs afin de mettre en « § 3. L'Institut se concerte avec les opérateurs afin de mettre en
place un mécanisme d'introduction des demandes de permis place un mécanisme d'introduction des demandes de permis
d'environnement aboutissant à ce qu'un nombre raisonnable de demandes d'environnement aboutissant à ce qu'un nombre raisonnable de demandes
de permis d'environnement soient introduites par semaine auprès de de permis d'environnement soient introduites par semaine auprès de
l'Institut. » l'Institut. »

Art. 23.Dans l'annexe de l'arrêté précité, sont supprimés les termes

Art. 23.Dans l'annexe de l'arrêté précité, sont supprimés les termes

: :
« Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve sur « Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve sur
une terrasse ou un balcon, une atténuation de 3 dB est admise. » une terrasse ou un balcon, une atténuation de 3 dB est admise. »
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 relatif à la procédure Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 relatif à la procédure
électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats
d'environnement par l'Institut bruxellois pour la Gestion de d'environnement par l'Institut bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement l'Environnement

Art. 24.Le titre de l'arrêté précité est remplacé par le titre

Art. 24.Le titre de l'arrêté précité est remplacé par le titre

suivant : suivant :
« Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à
la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et
certificats d'environnement, des déclarations, des enregistrements et certificats d'environnement, des déclarations, des enregistrements et
agréments relevant de la compétence de l'Institut bruxellois pour la agréments relevant de la compétence de l'Institut bruxellois pour la
Gestion de l'Environnement ». Gestion de l'Environnement ».

Art. 25.L'article 2 de l'arrêté précité est remplacé par les termes

Art. 25.L'article 2 de l'arrêté précité est remplacé par les termes

suivants : suivants :
« Le présent arrêté s'applique aux communications dans le cadre des « Le présent arrêté s'applique aux communications dans le cadre des
procédures régies par l'ordonnance dans le cade des permis et procédures régies par l'ordonnance dans le cade des permis et
certificats d'environnement, des déclarations, enregistrements et certificats d'environnement, des déclarations, enregistrements et
agréments par l'Institut. » agréments par l'Institut. »
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2014.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2014.

Art. 27.Le ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 27.Le ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 3 avril 2014. Bruxelles, le 3 avril 2014.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée
de l'Environnement, de l'Environnement,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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