| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant certaines dispositions en matière d'exploitation et de contrôle d'antennes émettrices d'ondes électromagnétiques | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant certaines dispositions en matière d'exploitation et de contrôle d'antennes émettrices d'ondes électromagnétiques | 
|---|---|
| REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | 
| 3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 
| Bruxelles-Capitale modifiant certaines dispositions en matière | Bruxelles-Capitale modifiant certaines dispositions en matière | 
| d'exploitation et de contrôle d'antennes émettrices d'ondes | d'exploitation et de contrôle d'antennes émettrices d'ondes | 
| électromagnétiques | électromagnétiques | 
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, son | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, son | 
| article 20; | article 20; | 
| Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions | 
| bruxelloises, son article 8; | bruxelloises, son article 8; | 
| Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la | Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la | 
| constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière | constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière | 
| d'environnement et plus particulièrement ses articles 11bis, 16 et 17; | d'environnement et plus particulièrement ses articles 11bis, 16 et 17; | 
| Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, | Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, | 
| ses articles 4, 6, 9, 10 et 13; | ses articles 4, 6, 9, 10 et 13; | 
| Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de | Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de | 
| l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances | l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances | 
| provoqués par les radiations non-ionisantes, ses articles 3, 5 et 7; | provoqués par les radiations non-ionisantes, ses articles 3, 5 et 7; | 
| Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la | Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la | 
| gestion de l'environnement, article 3; | gestion de l'environnement, article 3; | 
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 | 
| mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC et | mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC et | 
| III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 | III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 | 
| relative aux permis d'environnement; | relative aux permis d'environnement; | 
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 | 
| mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de | mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de | 
| certificat, de déclaration et de permis d'environnement; | certificat, de déclaration et de permis d'environnement; | 
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 | 
| octobre 2009 fixant la méthode et les conditions de mesure du champ | octobre 2009 fixant la méthode et les conditions de mesure du champ | 
| électromagnétique émis par certaines antennes; | électromagnétique émis par certaines antennes; | 
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 | 
| octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes | octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes | 
| électromagnétiques; | électromagnétiques; | 
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 | 
| juillet 2012 relatif à la procédure électronique dans le cadre de la | juillet 2012 relatif à la procédure électronique dans le cadre de la | 
| délivrance des permis et certificats d'environnement par l'Institut | délivrance des permis et certificats d'environnement par l'Institut | 
| bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; | bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; | 
| Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de | 
| Bruxelles-Capitale du 11 décembre 2013; | Bruxelles-Capitale du 11 décembre 2013; | 
| Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de | Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de | 
| Bruxelles-Capitale du 19 décembre 2013; | Bruxelles-Capitale du 19 décembre 2013; | 
| Vu l'avis n° 55.364/1 du Conseil d'Etat rendu le 17 mars 2014 en | Vu l'avis n° 55.364/1 du Conseil d'Etat rendu le 17 mars 2014 en | 
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | 
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | 
| Sur proposition de la Ministre chargée de l'Environnement; | Sur proposition de la Ministre chargée de l'Environnement; | 
| Après délibération, | Après délibération, | 
| Arrête : | Arrête : | 
| CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région | CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région | 
| de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations | de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations | 
| de classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de | de classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de | 
| l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement | l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement | 
| Article 1er.Le titre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Article 1er.Le titre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | 
| Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de | Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de | 
| classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance | classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance | 
| du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est modifié afin | du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est modifié afin | 
| d'y inclure les termes : « , ID » à la suite des termes « classe IB, | d'y inclure les termes : « , ID » à la suite des termes « classe IB, | 
| II, IC ». | II, IC ». | 
| Art. 2.Dans l'article 1 de l'arrêté précité, les termes « classes IB, | Art. 2.Dans l'article 1 de l'arrêté précité, les termes « classes IB, | 
| II et III » sont remplacés par les termes « classes IB, IC, ID, II et | II et III » sont remplacés par les termes « classes IB, IC, ID, II et | 
| III ». | III ». | 
| Art. 3.Les rubriques 162 et 162A de l'annexe de l'arrêté précité sont | Art. 3.Les rubriques 162 et 162A de l'annexe de l'arrêté précité sont | 
| remplacées par les rubriques suivantes : | remplacées par les rubriques suivantes : | 
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image | 
| CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région | CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région | 
| de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du | de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du | 
| dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis | dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis | 
| d'environnement | d'environnement | 
| Art. 4.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Art. 4.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | 
| Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du | Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du | 
| dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis | dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis | 
| d'environnement est renuméroté et devient l'article 5/1. | d'environnement est renuméroté et devient l'article 5/1. | 
| Art. 5.A la suite de l'article 5 de l'arrêté précité, sont insérés | Art. 5.A la suite de l'article 5 de l'arrêté précité, sont insérés | 
| deux articles rédigés tel que suit : | deux articles rédigés tel que suit : | 
| « Article 5/2.Une demande de permis d'environnement pour des | « Article 5/2.Une demande de permis d'environnement pour des | 
| installations de classe ID est introduite en trois exemplaires au | installations de classe ID est introduite en trois exemplaires au | 
| moyen du formulaire repris à l'annexe VI du présent arrêté. | moyen du formulaire repris à l'annexe VI du présent arrêté. | 
| Article 5/3.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses compétences | Article 5/3.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses compétences | 
| peut compléter les annexes techniques du présent arrêté. » | peut compléter les annexes techniques du présent arrêté. » | 
| Art. 6.Les annexes de l'arrêté précité sont complétées par l'annexe | Art. 6.Les annexes de l'arrêté précité sont complétées par l'annexe | 
| VI telle que jointe dans l'annexe du présent arrêté. | VI telle que jointe dans l'annexe du présent arrêté. | 
| CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région | CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région | 
| de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les | de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les | 
| conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines | conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines | 
| antennes | antennes | 
| Art. 7.Les définitions du « signal dominant » et de la « différence | Art. 7.Les définitions du « signal dominant » et de la « différence | 
| en décibel entre deux niveaux de champ électrique » fixées dans | en décibel entre deux niveaux de champ électrique » fixées dans | 
| l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | 
| Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les | Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les | 
| conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines | conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines | 
| antennes sont supprimées. | antennes sont supprimées. | 
| Art. 8.L'article 2 de l'arrêté précité est renuméroté et devient | Art. 8.L'article 2 de l'arrêté précité est renuméroté et devient | 
| l'article 2/1. | l'article 2/1. | 
| A la suite de l'article 2/1 de l'arrêté précité, est inséré un article | A la suite de l'article 2/1 de l'arrêté précité, est inséré un article | 
| 2/2, rédigé comme suit : | 2/2, rédigé comme suit : | 
| « Article 2/2.Lorsque la fréquence du signal est inférieure à 300 | « Article 2/2.Lorsque la fréquence du signal est inférieure à 300 | 
| MHz, tant la partie magnétique que la partie électrique du champ sont | MHz, tant la partie magnétique que la partie électrique du champ sont | 
| mesurées. » | mesurées. » | 
| Art. 9.A la suite de l'article 2/2 de l'arrêté précité est inséré un | Art. 9.A la suite de l'article 2/2 de l'arrêté précité est inséré un | 
| article 2/3, rédigé comme suit : | article 2/3, rédigé comme suit : | 
| « Article 2/3.Les signaux de technologie UMTS et LTE sont mesurés par | « Article 2/3.Les signaux de technologie UMTS et LTE sont mesurés par | 
| intégration de la totalité du signal. » | intégration de la totalité du signal. » | 
| Art. 10.L'article 3 de l'arrêté précité est modifié comme suit : | Art. 10.L'article 3 de l'arrêté précité est modifié comme suit : | 
| 1° à l'alinéa 2, les mots « 3 V/m » sont remplacés par « la norme en | 1° à l'alinéa 2, les mots « 3 V/m » sont remplacés par « la norme en | 
| vigueur »; | vigueur »; | 
| 2° à l'alinéa 3, à la suite des termes : « entre elles. » est insérée | 2° à l'alinéa 3, à la suite des termes : « entre elles. » est insérée | 
| la phrase suivante : | la phrase suivante : | 
| « Lorsqu'un opérateur utilise plusieurs technologies (par exemple GSM, | « Lorsqu'un opérateur utilise plusieurs technologies (par exemple GSM, | 
| GSMR, DCS, UMTS, LTE, TETRA, ...) chacune d'entre elles fait l'objet | GSMR, DCS, UMTS, LTE, TETRA, ...) chacune d'entre elles fait l'objet | 
| d'une mesure d'au moins deux minutes. » | d'une mesure d'au moins deux minutes. » | 
| 3° L'alinéa « Le niveau maximum de chaque signal considéré est égal à | 3° L'alinéa « Le niveau maximum de chaque signal considéré est égal à | 
| la somme quadratique de la somme vectorielle de chaque signal | la somme quadratique de la somme vectorielle de chaque signal | 
| dominant. » est remplacé par « Le niveau maximum de chaque signal | dominant. » est remplacé par « Le niveau maximum de chaque signal | 
| considéré est égal à la somme quadratique de la somme vectorielle de | considéré est égal à la somme quadratique de la somme vectorielle de | 
| chaque signal. » | chaque signal. » | 
| Art. 11.§ 1. Le terme « dominant » est supprimé du titre du chapitre | Art. 11.§ 1. Le terme « dominant » est supprimé du titre du chapitre | 
| III de l'arrêté précité. | III de l'arrêté précité. | 
| § 2. Le paragraphe 2 de l'article 4 de l'arrêté précité est supprimé. | § 2. Le paragraphe 2 de l'article 4 de l'arrêté précité est supprimé. | 
| Art. 12.Le titre du chapitre IV de l'arrêté précité est remplacé par | Art. 12.Le titre du chapitre IV de l'arrêté précité est remplacé par | 
| le titre suivant : « Champs composés ». | le titre suivant : « Champs composés ». | 
| Art. 13.L'article 5 de l'arrêté précité est remplacé par l'article | Art. 13.L'article 5 de l'arrêté précité est remplacé par l'article | 
| suivant : | suivant : | 
| « Art. 5.Pour les technologies GSM900, DCS 1800, UMTS et LTE, les | « Art. 5.Pour les technologies GSM900, DCS 1800, UMTS et LTE, les | 
| valeurs de densités maximales, définies à l'article 3 de l'ordonnance, | valeurs de densités maximales, définies à l'article 3 de l'ordonnance, | 
| sont calculées à 800, 900, 1800, 2100, 2600 et 3500 MHz selon la bande | sont calculées à 800, 900, 1800, 2100, 2600 et 3500 MHz selon la bande | 
| de fréquence utilisée par la technologie. » | de fréquence utilisée par la technologie. » | 
| Art. 14.§ 1. Un chapitre VII intitulé « Rapport de mesures » est | Art. 14.§ 1. Un chapitre VII intitulé « Rapport de mesures » est | 
| inséré à la suite du chapitre VI de l'arrêté précité. | inséré à la suite du chapitre VI de l'arrêté précité. | 
| § 2. Dans ce chapitre est inséré un article 8, rédigé comme suit : | § 2. Dans ce chapitre est inséré un article 8, rédigé comme suit : | 
| « Article 8.Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 17 | « Article 8.Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 17 | 
| de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la | de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la | 
| constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière | constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière | 
| d'environnement, le Ministre en charge de l'Environnement peut | d'environnement, le Ministre en charge de l'Environnement peut | 
| compléter ou préciser les indications consignées dans le rapport de | compléter ou préciser les indications consignées dans le rapport de | 
| mesures ». | mesures ». | 
| CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région | CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région | 
| de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes | de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes | 
| émettrices d'ondes électromagnétiques | émettrices d'ondes électromagnétiques | 
| Art. 15.§ 1. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la | Art. 15.§ 1. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la | 
| Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines | Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines | 
| antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, sont supprimés les | antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, sont supprimés les | 
| points 5°, 6° et 13°. | points 5°, 6° et 13°. | 
| § 2. Sont insérés dans le même article, les points suivants : | § 2. Sont insérés dans le même article, les points suivants : | 
| « 20° Site : ensemble d'antennes appartenant au même opérateur et | « 20° Site : ensemble d'antennes appartenant au même opérateur et | 
| devant être couvert par une même déclaration ou par un même permis | devant être couvert par une même déclaration ou par un même permis | 
| d'environnement; | d'environnement; | 
| 21° HMA : hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol; | 21° HMA : hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol; | 
| 22° antenne macro : antenne outdoor classée dont la HMA est supérieure | 22° antenne macro : antenne outdoor classée dont la HMA est supérieure | 
| à 6 mètres; | à 6 mètres; | 
| 23° antenne micro : antenne outdoor classée dont la HMA est inférieure | 23° antenne micro : antenne outdoor classée dont la HMA est inférieure | 
| à 6 mètres; | à 6 mètres; | 
| 24° secteur : ensemble des antennes d'un site dont l'azimut se trouve | 24° secteur : ensemble des antennes d'un site dont l'azimut se trouve | 
| dans un faisceau de +/- 15 degrés. » | dans un faisceau de +/- 15 degrés. » | 
| Art. 16.§ 1er. Le point 2° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité | Art. 16.§ 1er. Le point 2° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité | 
| est modifié comme suit : | est modifié comme suit : | 
| 1° Sont supprimés les termes suivants : | 1° Sont supprimés les termes suivants : | 
| « - l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan horizontal; | « - l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan horizontal; | 
| - l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical ou l'enveloppe des | - l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical ou l'enveloppe des | 
| angles d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical formée par les | angles d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical formée par les | 
| différents tilts possibles; | différents tilts possibles; | 
| - la puissance maximale à l'entrée de l'antenne (W ou dBm); | - la puissance maximale à l'entrée de l'antenne (W ou dBm); | 
| - la PIRE (W ou dBm); » | - la PIRE (W ou dBm); » | 
| 2° Les termes « la hauteur du milieu d'antenne par rapport au sol » | 2° Les termes « la hauteur du milieu d'antenne par rapport au sol » | 
| sont remplacés par les termes : « la HMA ». | sont remplacés par les termes : « la HMA ». | 
| § 2. Le point 3° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est remplacé | § 2. Le point 3° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est remplacé | 
| par le point suivant : | par le point suivant : | 
| « 3° Un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la | « 3° Un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la | 
| réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de | réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de | 
| simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la | simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la | 
| validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis | validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis | 
| par une antenne émettrice d'ondes électromagnétiques, démontrant le | par une antenne émettrice d'ondes électromagnétiques, démontrant le | 
| cas échéant, que les antennes classées exploitées et/ou autorisées | cas échéant, que les antennes classées exploitées et/ou autorisées | 
| pour être exploitées par l'opérateur ne dépassent en aucune zone | pour être exploitées par l'opérateur ne dépassent en aucune zone | 
| accessible au public 25%, 33% ou 50% de la norme en vigueur dans la | accessible au public 25%, 33% ou 50% de la norme en vigueur dans la | 
| zone d'investigation. Ces plans ou modélisations 3D peuvent être issus | zone d'investigation. Ces plans ou modélisations 3D peuvent être issus | 
| d'une base de données géographiques telle que Urbis. Le champ | d'une base de données géographiques telle que Urbis. Le champ | 
| électrique est calculé par opérateur et non tous opérateurs confondus. | électrique est calculé par opérateur et non tous opérateurs confondus. | 
| » | » | 
| § 3. Le point 4° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est remplacé | § 3. Le point 4° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est remplacé | 
| par le point suivant : | par le point suivant : | 
| « 4° Un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la | « 4° Un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la | 
| réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de | réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de | 
| simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la | simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la | 
| validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis | validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis | 
| par une antenne émettrice d'ondes électromagnétiques, démontrant que | par une antenne émettrice d'ondes électromagnétiques, démontrant que | 
| toutes les antennes classées exploitées et/ou autorisées pour être | toutes les antennes classées exploitées et/ou autorisées pour être | 
| exploitées dans la zone d'investigation de l'antenne concernée | exploitées dans la zone d'investigation de l'antenne concernée | 
| respectent la norme en vigueur de cette même zone d'investigation. Les | respectent la norme en vigueur de cette même zone d'investigation. Les | 
| antennes dont il faut tenir compte sont celles présentes sur le | antennes dont il faut tenir compte sont celles présentes sur le | 
| cadastre prévu par l'ordonnance et soumises à la rubrique 162 B. Ce | cadastre prévu par l'ordonnance et soumises à la rubrique 162 B. Ce | 
| champ électrique est calculé tous opérateurs confondus. L'Institut met | champ électrique est calculé tous opérateurs confondus. L'Institut met | 
| les données nécessaires à disposition des demandeurs de permis | les données nécessaires à disposition des demandeurs de permis | 
| d'environnement. » | d'environnement. » | 
| § 4. A la suite de l'article 4 est inséré un paragraphe 4 rédigé comme | § 4. A la suite de l'article 4 est inséré un paragraphe 4 rédigé comme | 
| suit : | suit : | 
| « § 4. Les demandeurs d'un permis d'environnement visant à couvrir les | « § 4. Les demandeurs d'un permis d'environnement visant à couvrir les | 
| rubriques 162 A ou 162 B introduisent leur demande conformément aux | rubriques 162 A ou 162 B introduisent leur demande conformément aux | 
| dispositions suivantes : | dispositions suivantes : | 
| 1° Pour les antennes émettrices, les demandeurs introduisent le | 1° Pour les antennes émettrices, les demandeurs introduisent le | 
| formulaire prévu à cet effet en ne remplissant que le cadre relatif à | formulaire prévu à cet effet en ne remplissant que le cadre relatif à | 
| la localisation de l'exploitation et identification du demandeur ainsi | la localisation de l'exploitation et identification du demandeur ainsi | 
| que le cadre relatif à Natura 2000. | que le cadre relatif à Natura 2000. | 
| 2° Pour les installations techniques nécessaires à l'exploitation des | 2° Pour les installations techniques nécessaires à l'exploitation des | 
| antennes, les demandeurs introduisent le formulaire prévu à cet effet. | antennes, les demandeurs introduisent le formulaire prévu à cet effet. | 
| » | » | 
| Art. 17.L'article 5, § 1er de l'arrêté précité est remplacé par la | Art. 17.L'article 5, § 1er de l'arrêté précité est remplacé par la | 
| disposition suivante : | disposition suivante : | 
| « § 1er. Sans préjudice de l'article 7, le champ électrique émis par | « § 1er. Sans préjudice de l'article 7, le champ électrique émis par | 
| les antennes classées exploitées par un même opérateur ne peut pas | les antennes classées exploitées par un même opérateur ne peut pas | 
| dépasser 33% de la norme en vigueur dans les zones accessibles au | dépasser 33% de la norme en vigueur dans les zones accessibles au | 
| public. Ce champ électrique est calculé par opérateur et non tous | public. Ce champ électrique est calculé par opérateur et non tous | 
| opérateurs confondus. » | opérateurs confondus. » | 
| Art. 18.Au § 5, de l'article 5 de l'arrêté précité, les mots « , et | Art. 18.Au § 5, de l'article 5 de l'arrêté précité, les mots « , et | 
| au plus tard dans les 20 jours de la réception de la demande » sont | au plus tard dans les 20 jours de la réception de la demande » sont | 
| insérés entre les mots « dans un délai raisonnable » et les mots « sur | insérés entre les mots « dans un délai raisonnable » et les mots « sur | 
| demande de l'institut ». | demande de l'institut ». | 
| Art. 19.§ 1er.A l'article 5, un § 6 est ajouté, rédigé comme suit : | Art. 19.§ 1er.A l'article 5, un § 6 est ajouté, rédigé comme suit : | 
| « § 6. Lorsque des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2, | « § 6. Lorsque des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2, | 
| 4°, et introduits en vertu de l'article 5, § 1, ne démontrent pas le | 4°, et introduits en vertu de l'article 5, § 1, ne démontrent pas le | 
| respect de la norme en vigueur dans la zone d'investigation, une | respect de la norme en vigueur dans la zone d'investigation, une | 
| demande de permis d'environnement comportant des plans ou | demande de permis d'environnement comportant des plans ou | 
| modélisations prévus par l'article 4, § 2, 3°, démontrant le respect | modélisations prévus par l'article 4, § 2, 3°, démontrant le respect | 
| de 25% de la norme en vigueur dans la zone d'investigation peut être | de 25% de la norme en vigueur dans la zone d'investigation peut être | 
| introduite auprès de l'Institut. Les plans ou modélisations prévus par | introduite auprès de l'Institut. Les plans ou modélisations prévus par | 
| l'article 4, § 2, 4°, ne démontrant pas le respect de la norme en | l'article 4, § 2, 4°, ne démontrant pas le respect de la norme en | 
| vigueur dans la zone d'investigation sont joints à la demande de | vigueur dans la zone d'investigation sont joints à la demande de | 
| permis d'environnement susmentionnée. | permis d'environnement susmentionnée. | 
| Dans les 10 jours de la réception de la demande de permis visée à | Dans les 10 jours de la réception de la demande de permis visée à | 
| l'alinéa précédent, l'Institut notifie aux titulaires des permis | l'alinéa précédent, l'Institut notifie aux titulaires des permis | 
| d'environnement octroyés dans cette zone d'investigation qu'ils sont | d'environnement octroyés dans cette zone d'investigation qu'ils sont | 
| tenus d'introduire dans les 30 jours à dater de cette notification, | tenus d'introduire dans les 30 jours à dater de cette notification, | 
| une nouvelle demande de permis d'environnement garantissant le respect | une nouvelle demande de permis d'environnement garantissant le respect | 
| de la norme en vigueur dans la zone d'investigation. | de la norme en vigueur dans la zone d'investigation. | 
| Pour ce faire, les titulaires de permis d'environnement et le | Pour ce faire, les titulaires de permis d'environnement et le | 
| demandeur concernés peuvent se concerter pour réduire le champ | demandeur concernés peuvent se concerter pour réduire le champ | 
| électrique émis par les antennes concernées de manière telle que | électrique émis par les antennes concernées de manière telle que | 
| celles-ci respectent la norme en vigueur. | celles-ci respectent la norme en vigueur. | 
| A défaut d'un tel accord sur la réduction du champ électrique, les | A défaut d'un tel accord sur la réduction du champ électrique, les | 
| demandes de permis d'environnement doivent être accompagnées de plans | demandes de permis d'environnement doivent être accompagnées de plans | 
| ou modélisations prévus à l'article 4, § 2, 3° du présent arrêté | ou modélisations prévus à l'article 4, § 2, 3° du présent arrêté | 
| démontrant que 25% de la norme en vigueur est respecté dans la zone | démontrant que 25% de la norme en vigueur est respecté dans la zone | 
| d'investigation. | d'investigation. | 
| Si les demandes de permis d'environnement ne sont pas introduites | Si les demandes de permis d'environnement ne sont pas introduites | 
| endéans les 30 jours de cette notification, les permis d'environnement | endéans les 30 jours de cette notification, les permis d'environnement | 
| délivrés sur base de l'article 5 § 1er sont caducs de plein droit le | délivrés sur base de l'article 5 § 1er sont caducs de plein droit le | 
| lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite. | lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite. | 
| Sans préjudice de l'article 5, § 1 du présent arrêté, les permis | Sans préjudice de l'article 5, § 1 du présent arrêté, les permis | 
| d'environnement délivrés suite à l'application de ce paragraphe ne | d'environnement délivrés suite à l'application de ce paragraphe ne | 
| seront autorisés que si le champ électrique des antennes classées | seront autorisés que si le champ électrique des antennes classées | 
| respecte 25% de la norme en vigueur dans les zones accessibles au | respecte 25% de la norme en vigueur dans les zones accessibles au | 
| public. » | public. » | 
| § 2. A l'article 5, un § 7 est ajouté, rédigé comme suit : | § 2. A l'article 5, un § 7 est ajouté, rédigé comme suit : | 
| « § 7. L'Institut peut à tout moment exiger des titulaires de permis | « § 7. L'Institut peut à tout moment exiger des titulaires de permis | 
| d'environnement des informations techniques complémentaires (en ce | d'environnement des informations techniques complémentaires (en ce | 
| compris des données et/ou simulations techniques) et ce, notamment, | compris des données et/ou simulations techniques) et ce, notamment, | 
| dans le cas où la puissance totale effective des antennes d'un même | dans le cas où la puissance totale effective des antennes d'un même | 
| secteur dépasse 195 W de puissance effective. | secteur dépasse 195 W de puissance effective. | 
| En cas de dépassement de la norme en vigueur constatée par l'Institut, | En cas de dépassement de la norme en vigueur constatée par l'Institut, | 
| les permis d'environnement concernés seront modifiés par l'Institut | les permis d'environnement concernés seront modifiés par l'Institut | 
| sur base de l'article 64 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux | sur base de l'article 64 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux | 
| permis d'environnement, de manière à ce que la norme en vigueur soit | permis d'environnement, de manière à ce que la norme en vigueur soit | 
| respectée. » | respectée. » | 
| Art. 20.L'article 6 de l'arrêté précité ainsi que les termes le | Art. 20.L'article 6 de l'arrêté précité ainsi que les termes le | 
| précédant : « Avis des communes », sont remplacés par l'article | précédant : « Avis des communes », sont remplacés par l'article | 
| suivant : | suivant : | 
| « Article 6.Dérogation | « Article 6.Dérogation | 
| § 1er. En dérogation à l'article 5, § 1er, le champ électrique émis | § 1er. En dérogation à l'article 5, § 1er, le champ électrique émis | 
| par les antennes d'un même opérateur peut atteindre 50 % de la norme | par les antennes d'un même opérateur peut atteindre 50 % de la norme | 
| en vigueur dans la zone d'investigation si la demande de dérogation | en vigueur dans la zone d'investigation si la demande de dérogation | 
| réunit toutes les conditions suivantes : | réunit toutes les conditions suivantes : | 
| 1° la demande de dérogation doit viser une ou plusieurs antennes | 1° la demande de dérogation doit viser une ou plusieurs antennes | 
| macro; | macro; | 
| 2° le site faisant l'objet de la demande de permis d'environnement est | 2° le site faisant l'objet de la demande de permis d'environnement est | 
| le seul site comportant une ou plusieurs antennes macro autorisé par | le seul site comportant une ou plusieurs antennes macro autorisé par | 
| un permis d'environnement et, lorsqu'il est requis, par un permis | un permis d'environnement et, lorsqu'il est requis, par un permis | 
| d'urbanisme, dans la zone d'investigation. | d'urbanisme, dans la zone d'investigation. | 
| § 2. Lorsque l'Institut notifie au titulaire de permis d'environnement | § 2. Lorsque l'Institut notifie au titulaire de permis d'environnement | 
| délivré sur base du paragraphe 1er du présent article qu'un autre site | délivré sur base du paragraphe 1er du présent article qu'un autre site | 
| contenant une ou plusieurs antennes macro a été autorisé par un permis | contenant une ou plusieurs antennes macro a été autorisé par un permis | 
| d'environnement et, lorsqu'il est requis, par un permis d'urbanisme, | d'environnement et, lorsqu'il est requis, par un permis d'urbanisme, | 
| dans la zone d'investigation du site concerné par le permis, le | dans la zone d'investigation du site concerné par le permis, le | 
| titulaire du permis est tenu d'introduire dans les 30 jours à dater de | titulaire du permis est tenu d'introduire dans les 30 jours à dater de | 
| cette notification, une nouvelle demande de permis d'environnement | cette notification, une nouvelle demande de permis d'environnement | 
| fondée sur l'article 5 § 1er du présent arrêté. | fondée sur l'article 5 § 1er du présent arrêté. | 
| Si la demande de permis d'environnement n'est pas introduite endéans | Si la demande de permis d'environnement n'est pas introduite endéans | 
| les 30 jours de cette notification, le permis d'environnement délivré | les 30 jours de cette notification, le permis d'environnement délivré | 
| sur base du paragraphe 1er du présent article est caduc de plein droit | sur base du paragraphe 1er du présent article est caduc de plein droit | 
| le lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite. | le lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite. | 
| § 3. Les permis d'environnement délivrés sur base du § 1er du présent | § 3. Les permis d'environnement délivrés sur base du § 1er du présent | 
| article sont caducs de plein droit 18 mois après l'entrée en vigueur | article sont caducs de plein droit 18 mois après l'entrée en vigueur | 
| du présent arrêté. » | du présent arrêté. » | 
| Art. 21.L'article 7 de l'arrêté précité est remplacé par la | Art. 21.L'article 7 de l'arrêté précité est remplacé par la | 
| disposition suivante : | disposition suivante : | 
| « Le permis d'environnement relatif à une antenne classée peut laisser | « Le permis d'environnement relatif à une antenne classée peut laisser | 
| un délai de maximum 2 ans, à partir de la date de sa délivrance pour | un délai de maximum 2 ans, à partir de la date de sa délivrance pour | 
| se conformer à la norme visée à l'article 5, § 1er. Cette disposition | se conformer à la norme visée à l'article 5, § 1er. Cette disposition | 
| ne s'applique pas aux demandes de permis d'environnement introduites | ne s'applique pas aux demandes de permis d'environnement introduites | 
| selon la procédure de classe ID prévue par l'ordonnance du 5 juin 1997 | selon la procédure de classe ID prévue par l'ordonnance du 5 juin 1997 | 
| relative aux permis d'environnement. » | relative aux permis d'environnement. » | 
| Art. 22.Dans l'article 8 de l'arrêté précité est inséré un 3e | Art. 22.Dans l'article 8 de l'arrêté précité est inséré un 3e | 
| paragraphe rédigé comme suit : | paragraphe rédigé comme suit : | 
| « § 3. L'Institut se concerte avec les opérateurs afin de mettre en | « § 3. L'Institut se concerte avec les opérateurs afin de mettre en | 
| place un mécanisme d'introduction des demandes de permis | place un mécanisme d'introduction des demandes de permis | 
| d'environnement aboutissant à ce qu'un nombre raisonnable de demandes | d'environnement aboutissant à ce qu'un nombre raisonnable de demandes | 
| de permis d'environnement soient introduites par semaine auprès de | de permis d'environnement soient introduites par semaine auprès de | 
| l'Institut. » | l'Institut. » | 
| Art. 23.Dans l'annexe de l'arrêté précité, sont supprimés les termes | Art. 23.Dans l'annexe de l'arrêté précité, sont supprimés les termes | 
| : | : | 
| « Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve sur | « Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve sur | 
| une terrasse ou un balcon, une atténuation de 3 dB est admise. » | une terrasse ou un balcon, une atténuation de 3 dB est admise. » | 
| CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | 
| Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 relatif à la procédure | Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 relatif à la procédure | 
| électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats | électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats | 
| d'environnement par l'Institut bruxellois pour la Gestion de | d'environnement par l'Institut bruxellois pour la Gestion de | 
| l'Environnement | l'Environnement | 
| Art. 24.Le titre de l'arrêté précité est remplacé par le titre | Art. 24.Le titre de l'arrêté précité est remplacé par le titre | 
| suivant : | suivant : | 
| « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à | « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à | 
| la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et | la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et | 
| certificats d'environnement, des déclarations, des enregistrements et | certificats d'environnement, des déclarations, des enregistrements et | 
| agréments relevant de la compétence de l'Institut bruxellois pour la | agréments relevant de la compétence de l'Institut bruxellois pour la | 
| Gestion de l'Environnement ». | Gestion de l'Environnement ». | 
| Art. 25.L'article 2 de l'arrêté précité est remplacé par les termes | Art. 25.L'article 2 de l'arrêté précité est remplacé par les termes | 
| suivants : | suivants : | 
| « Le présent arrêté s'applique aux communications dans le cadre des | « Le présent arrêté s'applique aux communications dans le cadre des | 
| procédures régies par l'ordonnance dans le cade des permis et | procédures régies par l'ordonnance dans le cade des permis et | 
| certificats d'environnement, des déclarations, enregistrements et | certificats d'environnement, des déclarations, enregistrements et | 
| agréments par l'Institut. » | agréments par l'Institut. » | 
| CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales | 
| Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2014. | Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2014. | 
| Art. 27.Le ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du | Art. 27.Le ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du | 
| présent arrêté. | présent arrêté. | 
| Bruxelles, le 3 avril 2014. | Bruxelles, le 3 avril 2014. | 
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | 
| Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. | 
| R. VERVOORT | R. VERVOORT | 
| La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée | 
| de l'Environnement, | de l'Environnement, | 
| Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK | 
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |