Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant certaines dispositions en matière d'exploitation et de contrôle d'antennes émettrices d'ondes électromagnétiques | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant certaines dispositions en matière d'exploitation et de contrôle d'antennes émettrices d'ondes électromagnétiques |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale modifiant certaines dispositions en matière | Bruxelles-Capitale modifiant certaines dispositions en matière |
d'exploitation et de contrôle d'antennes émettrices d'ondes | d'exploitation et de contrôle d'antennes émettrices d'ondes |
électromagnétiques | électromagnétiques |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, son | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, son |
article 20; | article 20; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions |
bruxelloises, son article 8; | bruxelloises, son article 8; |
Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la | Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la |
constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière | constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière |
d'environnement et plus particulièrement ses articles 11bis, 16 et 17; | d'environnement et plus particulièrement ses articles 11bis, 16 et 17; |
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, | Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, |
ses articles 4, 6, 9, 10 et 13; | ses articles 4, 6, 9, 10 et 13; |
Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de | Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de |
l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances | l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances |
provoqués par les radiations non-ionisantes, ses articles 3, 5 et 7; | provoqués par les radiations non-ionisantes, ses articles 3, 5 et 7; |
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la | Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la |
gestion de l'environnement, article 3; | gestion de l'environnement, article 3; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 |
mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC et | mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC et |
III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 | III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 |
relative aux permis d'environnement; | relative aux permis d'environnement; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 |
mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de | mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de |
certificat, de déclaration et de permis d'environnement; | certificat, de déclaration et de permis d'environnement; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 |
octobre 2009 fixant la méthode et les conditions de mesure du champ | octobre 2009 fixant la méthode et les conditions de mesure du champ |
électromagnétique émis par certaines antennes; | électromagnétique émis par certaines antennes; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 |
octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes | octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes |
électromagnétiques; | électromagnétiques; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 |
juillet 2012 relatif à la procédure électronique dans le cadre de la | juillet 2012 relatif à la procédure électronique dans le cadre de la |
délivrance des permis et certificats d'environnement par l'Institut | délivrance des permis et certificats d'environnement par l'Institut |
bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; | bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 11 décembre 2013; | Bruxelles-Capitale du 11 décembre 2013; |
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de | Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 19 décembre 2013; | Bruxelles-Capitale du 19 décembre 2013; |
Vu l'avis n° 55.364/1 du Conseil d'Etat rendu le 17 mars 2014 en | Vu l'avis n° 55.364/1 du Conseil d'Etat rendu le 17 mars 2014 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur proposition de la Ministre chargée de l'Environnement; | Sur proposition de la Ministre chargée de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région | CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations | de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations |
de classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de | de classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de |
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement | l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement |
Article 1er.Le titre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Article 1er.Le titre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de | Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de |
classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance | classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance |
du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est modifié afin | du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est modifié afin |
d'y inclure les termes : « , ID » à la suite des termes « classe IB, | d'y inclure les termes : « , ID » à la suite des termes « classe IB, |
II, IC ». | II, IC ». |
Art. 2.Dans l'article 1 de l'arrêté précité, les termes « classes IB, |
Art. 2.Dans l'article 1 de l'arrêté précité, les termes « classes IB, |
II et III » sont remplacés par les termes « classes IB, IC, ID, II et | II et III » sont remplacés par les termes « classes IB, IC, ID, II et |
III ». | III ». |
Art. 3.Les rubriques 162 et 162A de l'annexe de l'arrêté précité sont |
Art. 3.Les rubriques 162 et 162A de l'annexe de l'arrêté précité sont |
remplacées par les rubriques suivantes : | remplacées par les rubriques suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région | CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du | de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du |
dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis | dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis |
d'environnement | d'environnement |
Art. 4.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Art. 4.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du | Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du |
dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis | dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis |
d'environnement est renuméroté et devient l'article 5/1. | d'environnement est renuméroté et devient l'article 5/1. |
Art. 5.A la suite de l'article 5 de l'arrêté précité, sont insérés |
Art. 5.A la suite de l'article 5 de l'arrêté précité, sont insérés |
deux articles rédigés tel que suit : | deux articles rédigés tel que suit : |
« Article 5/2.Une demande de permis d'environnement pour des |
« Article 5/2.Une demande de permis d'environnement pour des |
installations de classe ID est introduite en trois exemplaires au | installations de classe ID est introduite en trois exemplaires au |
moyen du formulaire repris à l'annexe VI du présent arrêté. | moyen du formulaire repris à l'annexe VI du présent arrêté. |
Article 5/3.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses compétences |
Article 5/3.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses compétences |
peut compléter les annexes techniques du présent arrêté. » | peut compléter les annexes techniques du présent arrêté. » |
Art. 6.Les annexes de l'arrêté précité sont complétées par l'annexe |
Art. 6.Les annexes de l'arrêté précité sont complétées par l'annexe |
VI telle que jointe dans l'annexe du présent arrêté. | VI telle que jointe dans l'annexe du présent arrêté. |
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région | CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les | de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les |
conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines | conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines |
antennes | antennes |
Art. 7.Les définitions du « signal dominant » et de la « différence |
Art. 7.Les définitions du « signal dominant » et de la « différence |
en décibel entre deux niveaux de champ électrique » fixées dans | en décibel entre deux niveaux de champ électrique » fixées dans |
l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les | Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les |
conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines | conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines |
antennes sont supprimées. | antennes sont supprimées. |
Art. 8.L'article 2 de l'arrêté précité est renuméroté et devient |
Art. 8.L'article 2 de l'arrêté précité est renuméroté et devient |
l'article 2/1. | l'article 2/1. |
A la suite de l'article 2/1 de l'arrêté précité, est inséré un article | A la suite de l'article 2/1 de l'arrêté précité, est inséré un article |
2/2, rédigé comme suit : | 2/2, rédigé comme suit : |
« Article 2/2.Lorsque la fréquence du signal est inférieure à 300 |
« Article 2/2.Lorsque la fréquence du signal est inférieure à 300 |
MHz, tant la partie magnétique que la partie électrique du champ sont | MHz, tant la partie magnétique que la partie électrique du champ sont |
mesurées. » | mesurées. » |
Art. 9.A la suite de l'article 2/2 de l'arrêté précité est inséré un |
Art. 9.A la suite de l'article 2/2 de l'arrêté précité est inséré un |
article 2/3, rédigé comme suit : | article 2/3, rédigé comme suit : |
« Article 2/3.Les signaux de technologie UMTS et LTE sont mesurés par |
« Article 2/3.Les signaux de technologie UMTS et LTE sont mesurés par |
intégration de la totalité du signal. » | intégration de la totalité du signal. » |
Art. 10.L'article 3 de l'arrêté précité est modifié comme suit : |
Art. 10.L'article 3 de l'arrêté précité est modifié comme suit : |
1° à l'alinéa 2, les mots « 3 V/m » sont remplacés par « la norme en | 1° à l'alinéa 2, les mots « 3 V/m » sont remplacés par « la norme en |
vigueur »; | vigueur »; |
2° à l'alinéa 3, à la suite des termes : « entre elles. » est insérée | 2° à l'alinéa 3, à la suite des termes : « entre elles. » est insérée |
la phrase suivante : | la phrase suivante : |
« Lorsqu'un opérateur utilise plusieurs technologies (par exemple GSM, | « Lorsqu'un opérateur utilise plusieurs technologies (par exemple GSM, |
GSMR, DCS, UMTS, LTE, TETRA, ...) chacune d'entre elles fait l'objet | GSMR, DCS, UMTS, LTE, TETRA, ...) chacune d'entre elles fait l'objet |
d'une mesure d'au moins deux minutes. » | d'une mesure d'au moins deux minutes. » |
3° L'alinéa « Le niveau maximum de chaque signal considéré est égal à | 3° L'alinéa « Le niveau maximum de chaque signal considéré est égal à |
la somme quadratique de la somme vectorielle de chaque signal | la somme quadratique de la somme vectorielle de chaque signal |
dominant. » est remplacé par « Le niveau maximum de chaque signal | dominant. » est remplacé par « Le niveau maximum de chaque signal |
considéré est égal à la somme quadratique de la somme vectorielle de | considéré est égal à la somme quadratique de la somme vectorielle de |
chaque signal. » | chaque signal. » |
Art. 11.§ 1. Le terme « dominant » est supprimé du titre du chapitre |
Art. 11.§ 1. Le terme « dominant » est supprimé du titre du chapitre |
III de l'arrêté précité. | III de l'arrêté précité. |
§ 2. Le paragraphe 2 de l'article 4 de l'arrêté précité est supprimé. | § 2. Le paragraphe 2 de l'article 4 de l'arrêté précité est supprimé. |
Art. 12.Le titre du chapitre IV de l'arrêté précité est remplacé par |
Art. 12.Le titre du chapitre IV de l'arrêté précité est remplacé par |
le titre suivant : « Champs composés ». | le titre suivant : « Champs composés ». |
Art. 13.L'article 5 de l'arrêté précité est remplacé par l'article |
Art. 13.L'article 5 de l'arrêté précité est remplacé par l'article |
suivant : | suivant : |
« Art. 5.Pour les technologies GSM900, DCS 1800, UMTS et LTE, les |
« Art. 5.Pour les technologies GSM900, DCS 1800, UMTS et LTE, les |
valeurs de densités maximales, définies à l'article 3 de l'ordonnance, | valeurs de densités maximales, définies à l'article 3 de l'ordonnance, |
sont calculées à 800, 900, 1800, 2100, 2600 et 3500 MHz selon la bande | sont calculées à 800, 900, 1800, 2100, 2600 et 3500 MHz selon la bande |
de fréquence utilisée par la technologie. » | de fréquence utilisée par la technologie. » |
Art. 14.§ 1. Un chapitre VII intitulé « Rapport de mesures » est |
Art. 14.§ 1. Un chapitre VII intitulé « Rapport de mesures » est |
inséré à la suite du chapitre VI de l'arrêté précité. | inséré à la suite du chapitre VI de l'arrêté précité. |
§ 2. Dans ce chapitre est inséré un article 8, rédigé comme suit : | § 2. Dans ce chapitre est inséré un article 8, rédigé comme suit : |
« Article 8.Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 17 |
« Article 8.Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 17 |
de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la | de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la |
constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière | constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière |
d'environnement, le Ministre en charge de l'Environnement peut | d'environnement, le Ministre en charge de l'Environnement peut |
compléter ou préciser les indications consignées dans le rapport de | compléter ou préciser les indications consignées dans le rapport de |
mesures ». | mesures ». |
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région | CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes | de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes |
émettrices d'ondes électromagnétiques | émettrices d'ondes électromagnétiques |
Art. 15.§ 1. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la |
Art. 15.§ 1. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines | Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines |
antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, sont supprimés les | antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, sont supprimés les |
points 5°, 6° et 13°. | points 5°, 6° et 13°. |
§ 2. Sont insérés dans le même article, les points suivants : | § 2. Sont insérés dans le même article, les points suivants : |
« 20° Site : ensemble d'antennes appartenant au même opérateur et | « 20° Site : ensemble d'antennes appartenant au même opérateur et |
devant être couvert par une même déclaration ou par un même permis | devant être couvert par une même déclaration ou par un même permis |
d'environnement; | d'environnement; |
21° HMA : hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol; | 21° HMA : hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol; |
22° antenne macro : antenne outdoor classée dont la HMA est supérieure | 22° antenne macro : antenne outdoor classée dont la HMA est supérieure |
à 6 mètres; | à 6 mètres; |
23° antenne micro : antenne outdoor classée dont la HMA est inférieure | 23° antenne micro : antenne outdoor classée dont la HMA est inférieure |
à 6 mètres; | à 6 mètres; |
24° secteur : ensemble des antennes d'un site dont l'azimut se trouve | 24° secteur : ensemble des antennes d'un site dont l'azimut se trouve |
dans un faisceau de +/- 15 degrés. » | dans un faisceau de +/- 15 degrés. » |
Art. 16.§ 1er. Le point 2° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité |
Art. 16.§ 1er. Le point 2° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité |
est modifié comme suit : | est modifié comme suit : |
1° Sont supprimés les termes suivants : | 1° Sont supprimés les termes suivants : |
« - l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan horizontal; | « - l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan horizontal; |
- l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical ou l'enveloppe des | - l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical ou l'enveloppe des |
angles d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical formée par les | angles d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical formée par les |
différents tilts possibles; | différents tilts possibles; |
- la puissance maximale à l'entrée de l'antenne (W ou dBm); | - la puissance maximale à l'entrée de l'antenne (W ou dBm); |
- la PIRE (W ou dBm); » | - la PIRE (W ou dBm); » |
2° Les termes « la hauteur du milieu d'antenne par rapport au sol » | 2° Les termes « la hauteur du milieu d'antenne par rapport au sol » |
sont remplacés par les termes : « la HMA ». | sont remplacés par les termes : « la HMA ». |
§ 2. Le point 3° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est remplacé | § 2. Le point 3° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est remplacé |
par le point suivant : | par le point suivant : |
« 3° Un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la | « 3° Un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la |
réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de | réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de |
simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la | simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la |
validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis | validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis |
par une antenne émettrice d'ondes électromagnétiques, démontrant le | par une antenne émettrice d'ondes électromagnétiques, démontrant le |
cas échéant, que les antennes classées exploitées et/ou autorisées | cas échéant, que les antennes classées exploitées et/ou autorisées |
pour être exploitées par l'opérateur ne dépassent en aucune zone | pour être exploitées par l'opérateur ne dépassent en aucune zone |
accessible au public 25%, 33% ou 50% de la norme en vigueur dans la | accessible au public 25%, 33% ou 50% de la norme en vigueur dans la |
zone d'investigation. Ces plans ou modélisations 3D peuvent être issus | zone d'investigation. Ces plans ou modélisations 3D peuvent être issus |
d'une base de données géographiques telle que Urbis. Le champ | d'une base de données géographiques telle que Urbis. Le champ |
électrique est calculé par opérateur et non tous opérateurs confondus. | électrique est calculé par opérateur et non tous opérateurs confondus. |
» | » |
§ 3. Le point 4° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est remplacé | § 3. Le point 4° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est remplacé |
par le point suivant : | par le point suivant : |
« 4° Un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la | « 4° Un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la |
réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de | réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de |
simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la | simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la |
validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis | validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis |
par une antenne émettrice d'ondes électromagnétiques, démontrant que | par une antenne émettrice d'ondes électromagnétiques, démontrant que |
toutes les antennes classées exploitées et/ou autorisées pour être | toutes les antennes classées exploitées et/ou autorisées pour être |
exploitées dans la zone d'investigation de l'antenne concernée | exploitées dans la zone d'investigation de l'antenne concernée |
respectent la norme en vigueur de cette même zone d'investigation. Les | respectent la norme en vigueur de cette même zone d'investigation. Les |
antennes dont il faut tenir compte sont celles présentes sur le | antennes dont il faut tenir compte sont celles présentes sur le |
cadastre prévu par l'ordonnance et soumises à la rubrique 162 B. Ce | cadastre prévu par l'ordonnance et soumises à la rubrique 162 B. Ce |
champ électrique est calculé tous opérateurs confondus. L'Institut met | champ électrique est calculé tous opérateurs confondus. L'Institut met |
les données nécessaires à disposition des demandeurs de permis | les données nécessaires à disposition des demandeurs de permis |
d'environnement. » | d'environnement. » |
§ 4. A la suite de l'article 4 est inséré un paragraphe 4 rédigé comme | § 4. A la suite de l'article 4 est inséré un paragraphe 4 rédigé comme |
suit : | suit : |
« § 4. Les demandeurs d'un permis d'environnement visant à couvrir les | « § 4. Les demandeurs d'un permis d'environnement visant à couvrir les |
rubriques 162 A ou 162 B introduisent leur demande conformément aux | rubriques 162 A ou 162 B introduisent leur demande conformément aux |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
1° Pour les antennes émettrices, les demandeurs introduisent le | 1° Pour les antennes émettrices, les demandeurs introduisent le |
formulaire prévu à cet effet en ne remplissant que le cadre relatif à | formulaire prévu à cet effet en ne remplissant que le cadre relatif à |
la localisation de l'exploitation et identification du demandeur ainsi | la localisation de l'exploitation et identification du demandeur ainsi |
que le cadre relatif à Natura 2000. | que le cadre relatif à Natura 2000. |
2° Pour les installations techniques nécessaires à l'exploitation des | 2° Pour les installations techniques nécessaires à l'exploitation des |
antennes, les demandeurs introduisent le formulaire prévu à cet effet. | antennes, les demandeurs introduisent le formulaire prévu à cet effet. |
» | » |
Art. 17.L'article 5, § 1er de l'arrêté précité est remplacé par la |
Art. 17.L'article 5, § 1er de l'arrêté précité est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 1er. Sans préjudice de l'article 7, le champ électrique émis par | « § 1er. Sans préjudice de l'article 7, le champ électrique émis par |
les antennes classées exploitées par un même opérateur ne peut pas | les antennes classées exploitées par un même opérateur ne peut pas |
dépasser 33% de la norme en vigueur dans les zones accessibles au | dépasser 33% de la norme en vigueur dans les zones accessibles au |
public. Ce champ électrique est calculé par opérateur et non tous | public. Ce champ électrique est calculé par opérateur et non tous |
opérateurs confondus. » | opérateurs confondus. » |
Art. 18.Au § 5, de l'article 5 de l'arrêté précité, les mots « , et |
Art. 18.Au § 5, de l'article 5 de l'arrêté précité, les mots « , et |
au plus tard dans les 20 jours de la réception de la demande » sont | au plus tard dans les 20 jours de la réception de la demande » sont |
insérés entre les mots « dans un délai raisonnable » et les mots « sur | insérés entre les mots « dans un délai raisonnable » et les mots « sur |
demande de l'institut ». | demande de l'institut ». |
Art. 19.§ 1er.A l'article 5, un § 6 est ajouté, rédigé comme suit : |
Art. 19.§ 1er.A l'article 5, un § 6 est ajouté, rédigé comme suit : |
« § 6. Lorsque des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2, | « § 6. Lorsque des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2, |
4°, et introduits en vertu de l'article 5, § 1, ne démontrent pas le | 4°, et introduits en vertu de l'article 5, § 1, ne démontrent pas le |
respect de la norme en vigueur dans la zone d'investigation, une | respect de la norme en vigueur dans la zone d'investigation, une |
demande de permis d'environnement comportant des plans ou | demande de permis d'environnement comportant des plans ou |
modélisations prévus par l'article 4, § 2, 3°, démontrant le respect | modélisations prévus par l'article 4, § 2, 3°, démontrant le respect |
de 25% de la norme en vigueur dans la zone d'investigation peut être | de 25% de la norme en vigueur dans la zone d'investigation peut être |
introduite auprès de l'Institut. Les plans ou modélisations prévus par | introduite auprès de l'Institut. Les plans ou modélisations prévus par |
l'article 4, § 2, 4°, ne démontrant pas le respect de la norme en | l'article 4, § 2, 4°, ne démontrant pas le respect de la norme en |
vigueur dans la zone d'investigation sont joints à la demande de | vigueur dans la zone d'investigation sont joints à la demande de |
permis d'environnement susmentionnée. | permis d'environnement susmentionnée. |
Dans les 10 jours de la réception de la demande de permis visée à | Dans les 10 jours de la réception de la demande de permis visée à |
l'alinéa précédent, l'Institut notifie aux titulaires des permis | l'alinéa précédent, l'Institut notifie aux titulaires des permis |
d'environnement octroyés dans cette zone d'investigation qu'ils sont | d'environnement octroyés dans cette zone d'investigation qu'ils sont |
tenus d'introduire dans les 30 jours à dater de cette notification, | tenus d'introduire dans les 30 jours à dater de cette notification, |
une nouvelle demande de permis d'environnement garantissant le respect | une nouvelle demande de permis d'environnement garantissant le respect |
de la norme en vigueur dans la zone d'investigation. | de la norme en vigueur dans la zone d'investigation. |
Pour ce faire, les titulaires de permis d'environnement et le | Pour ce faire, les titulaires de permis d'environnement et le |
demandeur concernés peuvent se concerter pour réduire le champ | demandeur concernés peuvent se concerter pour réduire le champ |
électrique émis par les antennes concernées de manière telle que | électrique émis par les antennes concernées de manière telle que |
celles-ci respectent la norme en vigueur. | celles-ci respectent la norme en vigueur. |
A défaut d'un tel accord sur la réduction du champ électrique, les | A défaut d'un tel accord sur la réduction du champ électrique, les |
demandes de permis d'environnement doivent être accompagnées de plans | demandes de permis d'environnement doivent être accompagnées de plans |
ou modélisations prévus à l'article 4, § 2, 3° du présent arrêté | ou modélisations prévus à l'article 4, § 2, 3° du présent arrêté |
démontrant que 25% de la norme en vigueur est respecté dans la zone | démontrant que 25% de la norme en vigueur est respecté dans la zone |
d'investigation. | d'investigation. |
Si les demandes de permis d'environnement ne sont pas introduites | Si les demandes de permis d'environnement ne sont pas introduites |
endéans les 30 jours de cette notification, les permis d'environnement | endéans les 30 jours de cette notification, les permis d'environnement |
délivrés sur base de l'article 5 § 1er sont caducs de plein droit le | délivrés sur base de l'article 5 § 1er sont caducs de plein droit le |
lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite. | lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite. |
Sans préjudice de l'article 5, § 1 du présent arrêté, les permis | Sans préjudice de l'article 5, § 1 du présent arrêté, les permis |
d'environnement délivrés suite à l'application de ce paragraphe ne | d'environnement délivrés suite à l'application de ce paragraphe ne |
seront autorisés que si le champ électrique des antennes classées | seront autorisés que si le champ électrique des antennes classées |
respecte 25% de la norme en vigueur dans les zones accessibles au | respecte 25% de la norme en vigueur dans les zones accessibles au |
public. » | public. » |
§ 2. A l'article 5, un § 7 est ajouté, rédigé comme suit : | § 2. A l'article 5, un § 7 est ajouté, rédigé comme suit : |
« § 7. L'Institut peut à tout moment exiger des titulaires de permis | « § 7. L'Institut peut à tout moment exiger des titulaires de permis |
d'environnement des informations techniques complémentaires (en ce | d'environnement des informations techniques complémentaires (en ce |
compris des données et/ou simulations techniques) et ce, notamment, | compris des données et/ou simulations techniques) et ce, notamment, |
dans le cas où la puissance totale effective des antennes d'un même | dans le cas où la puissance totale effective des antennes d'un même |
secteur dépasse 195 W de puissance effective. | secteur dépasse 195 W de puissance effective. |
En cas de dépassement de la norme en vigueur constatée par l'Institut, | En cas de dépassement de la norme en vigueur constatée par l'Institut, |
les permis d'environnement concernés seront modifiés par l'Institut | les permis d'environnement concernés seront modifiés par l'Institut |
sur base de l'article 64 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux | sur base de l'article 64 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux |
permis d'environnement, de manière à ce que la norme en vigueur soit | permis d'environnement, de manière à ce que la norme en vigueur soit |
respectée. » | respectée. » |
Art. 20.L'article 6 de l'arrêté précité ainsi que les termes le |
Art. 20.L'article 6 de l'arrêté précité ainsi que les termes le |
précédant : « Avis des communes », sont remplacés par l'article | précédant : « Avis des communes », sont remplacés par l'article |
suivant : | suivant : |
« Article 6.Dérogation |
« Article 6.Dérogation |
§ 1er. En dérogation à l'article 5, § 1er, le champ électrique émis | § 1er. En dérogation à l'article 5, § 1er, le champ électrique émis |
par les antennes d'un même opérateur peut atteindre 50 % de la norme | par les antennes d'un même opérateur peut atteindre 50 % de la norme |
en vigueur dans la zone d'investigation si la demande de dérogation | en vigueur dans la zone d'investigation si la demande de dérogation |
réunit toutes les conditions suivantes : | réunit toutes les conditions suivantes : |
1° la demande de dérogation doit viser une ou plusieurs antennes | 1° la demande de dérogation doit viser une ou plusieurs antennes |
macro; | macro; |
2° le site faisant l'objet de la demande de permis d'environnement est | 2° le site faisant l'objet de la demande de permis d'environnement est |
le seul site comportant une ou plusieurs antennes macro autorisé par | le seul site comportant une ou plusieurs antennes macro autorisé par |
un permis d'environnement et, lorsqu'il est requis, par un permis | un permis d'environnement et, lorsqu'il est requis, par un permis |
d'urbanisme, dans la zone d'investigation. | d'urbanisme, dans la zone d'investigation. |
§ 2. Lorsque l'Institut notifie au titulaire de permis d'environnement | § 2. Lorsque l'Institut notifie au titulaire de permis d'environnement |
délivré sur base du paragraphe 1er du présent article qu'un autre site | délivré sur base du paragraphe 1er du présent article qu'un autre site |
contenant une ou plusieurs antennes macro a été autorisé par un permis | contenant une ou plusieurs antennes macro a été autorisé par un permis |
d'environnement et, lorsqu'il est requis, par un permis d'urbanisme, | d'environnement et, lorsqu'il est requis, par un permis d'urbanisme, |
dans la zone d'investigation du site concerné par le permis, le | dans la zone d'investigation du site concerné par le permis, le |
titulaire du permis est tenu d'introduire dans les 30 jours à dater de | titulaire du permis est tenu d'introduire dans les 30 jours à dater de |
cette notification, une nouvelle demande de permis d'environnement | cette notification, une nouvelle demande de permis d'environnement |
fondée sur l'article 5 § 1er du présent arrêté. | fondée sur l'article 5 § 1er du présent arrêté. |
Si la demande de permis d'environnement n'est pas introduite endéans | Si la demande de permis d'environnement n'est pas introduite endéans |
les 30 jours de cette notification, le permis d'environnement délivré | les 30 jours de cette notification, le permis d'environnement délivré |
sur base du paragraphe 1er du présent article est caduc de plein droit | sur base du paragraphe 1er du présent article est caduc de plein droit |
le lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite. | le lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite. |
§ 3. Les permis d'environnement délivrés sur base du § 1er du présent | § 3. Les permis d'environnement délivrés sur base du § 1er du présent |
article sont caducs de plein droit 18 mois après l'entrée en vigueur | article sont caducs de plein droit 18 mois après l'entrée en vigueur |
du présent arrêté. » | du présent arrêté. » |
Art. 21.L'article 7 de l'arrêté précité est remplacé par la |
Art. 21.L'article 7 de l'arrêté précité est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Le permis d'environnement relatif à une antenne classée peut laisser | « Le permis d'environnement relatif à une antenne classée peut laisser |
un délai de maximum 2 ans, à partir de la date de sa délivrance pour | un délai de maximum 2 ans, à partir de la date de sa délivrance pour |
se conformer à la norme visée à l'article 5, § 1er. Cette disposition | se conformer à la norme visée à l'article 5, § 1er. Cette disposition |
ne s'applique pas aux demandes de permis d'environnement introduites | ne s'applique pas aux demandes de permis d'environnement introduites |
selon la procédure de classe ID prévue par l'ordonnance du 5 juin 1997 | selon la procédure de classe ID prévue par l'ordonnance du 5 juin 1997 |
relative aux permis d'environnement. » | relative aux permis d'environnement. » |
Art. 22.Dans l'article 8 de l'arrêté précité est inséré un 3e |
Art. 22.Dans l'article 8 de l'arrêté précité est inséré un 3e |
paragraphe rédigé comme suit : | paragraphe rédigé comme suit : |
« § 3. L'Institut se concerte avec les opérateurs afin de mettre en | « § 3. L'Institut se concerte avec les opérateurs afin de mettre en |
place un mécanisme d'introduction des demandes de permis | place un mécanisme d'introduction des demandes de permis |
d'environnement aboutissant à ce qu'un nombre raisonnable de demandes | d'environnement aboutissant à ce qu'un nombre raisonnable de demandes |
de permis d'environnement soient introduites par semaine auprès de | de permis d'environnement soient introduites par semaine auprès de |
l'Institut. » | l'Institut. » |
Art. 23.Dans l'annexe de l'arrêté précité, sont supprimés les termes |
Art. 23.Dans l'annexe de l'arrêté précité, sont supprimés les termes |
: | : |
« Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve sur | « Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve sur |
une terrasse ou un balcon, une atténuation de 3 dB est admise. » | une terrasse ou un balcon, une atténuation de 3 dB est admise. » |
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 relatif à la procédure | Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 relatif à la procédure |
électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats | électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats |
d'environnement par l'Institut bruxellois pour la Gestion de | d'environnement par l'Institut bruxellois pour la Gestion de |
l'Environnement | l'Environnement |
Art. 24.Le titre de l'arrêté précité est remplacé par le titre |
Art. 24.Le titre de l'arrêté précité est remplacé par le titre |
suivant : | suivant : |
« Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à | « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à |
la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et | la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et |
certificats d'environnement, des déclarations, des enregistrements et | certificats d'environnement, des déclarations, des enregistrements et |
agréments relevant de la compétence de l'Institut bruxellois pour la | agréments relevant de la compétence de l'Institut bruxellois pour la |
Gestion de l'Environnement ». | Gestion de l'Environnement ». |
Art. 25.L'article 2 de l'arrêté précité est remplacé par les termes |
Art. 25.L'article 2 de l'arrêté précité est remplacé par les termes |
suivants : | suivants : |
« Le présent arrêté s'applique aux communications dans le cadre des | « Le présent arrêté s'applique aux communications dans le cadre des |
procédures régies par l'ordonnance dans le cade des permis et | procédures régies par l'ordonnance dans le cade des permis et |
certificats d'environnement, des déclarations, enregistrements et | certificats d'environnement, des déclarations, enregistrements et |
agréments par l'Institut. » | agréments par l'Institut. » |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2014. |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2014. |
Art. 27.Le ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 27.Le ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 avril 2014. | Bruxelles, le 3 avril 2014. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée |
de l'Environnement, | de l'Environnement, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |