Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les règles de base devant figurer dans chaque convention relative aux modalités et aux engagements respectifs de l'Agence du stationnement et des communes en matière de contrôle et de perception des redevances | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les règles de base devant figurer dans chaque convention relative aux modalités et aux engagements respectifs de l'Agence du stationnement et des communes en matière de contrôle et de perception des redevances |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale fixant les règles de base devant figurer dans | Bruxelles-Capitale fixant les règles de base devant figurer dans |
chaque convention relative aux modalités et aux engagements respectifs | chaque convention relative aux modalités et aux engagements respectifs |
de l'Agence du stationnement et des communes en matière de contrôle et | de l'Agence du stationnement et des communes en matière de contrôle et |
de perception des redevances | de perception des redevances |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'article 40 § 4 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant | Vu l'article 40 § 4 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant |
organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence | organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence |
du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale; | du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale; |
Vu l'avis n° 55.367/4 du Conseil d'Etat, rendu le [date], en | Vu l'avis n° 55.367/4 du Conseil d'Etat, rendu le [date], en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que les communes exercent les missions de contrôle et de | Considérant que les communes exercent les missions de contrôle et de |
perception de la redevance de stationnement, sur les voiries | perception de la redevance de stationnement, sur les voiries |
communales et régionales faisant partie de leur territoire, sauf | communales et régionales faisant partie de leur territoire, sauf |
délégation accordée à l'Agence du stationnement; | délégation accordée à l'Agence du stationnement; |
Considérant la possibilité pour le Gouvernement de fixer les modalités | Considérant la possibilité pour le Gouvernement de fixer les modalités |
et les engagements respectifs des communes et de l'Agence du | et les engagements respectifs des communes et de l'Agence du |
stationnement relatifs au contrôle et à la perception des redevances; | stationnement relatifs au contrôle et à la perception des redevances; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1° Ordonnance : l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation | 1° Ordonnance : l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation |
de la politique du stationnement et création de l'Agence du | de la politique du stationnement et création de l'Agence du |
stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. | stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. |
2° Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de | 2° Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de | Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de |
l'Ordonnance. | l'Ordonnance. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.L'Agence du stationnement, conclut avec chaque commune une |
Art. 2.L'Agence du stationnement, conclut avec chaque commune une |
convention relative au contrôle et/ou à la perception des redevances. | convention relative au contrôle et/ou à la perception des redevances. |
Art. 3.La Commune exerce la mission de contrôle et de perception sur |
Art. 3.La Commune exerce la mission de contrôle et de perception sur |
l'ensemble des voiries communales et régionales faisant partie de son | l'ensemble des voiries communales et régionales faisant partie de son |
territoire. | territoire. |
L'Agence du stationnement n'exerce la mission de contrôle et/ou de | L'Agence du stationnement n'exerce la mission de contrôle et/ou de |
perception sur les voiries régionales et communales qu'en cas de | perception sur les voiries régionales et communales qu'en cas de |
délégation expresse de ces missions ou d'une partie de ces missions | délégation expresse de ces missions ou d'une partie de ces missions |
par la Commune. | par la Commune. |
Art. 4.L'exercice par la Commune de la mission de contrôle et/ou de |
Art. 4.L'exercice par la Commune de la mission de contrôle et/ou de |
perception ne porte pas préjudice à la possibilité pour le | perception ne porte pas préjudice à la possibilité pour le |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de charger l'Agence du | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de charger l'Agence du |
stationnement de ces missions, conformément à l'article 40, § 5 de | stationnement de ces missions, conformément à l'article 40, § 5 de |
l'Ordonnance. | l'Ordonnance. |
Art. 5.Sans préjudice de l'article 45 de l'Ordonnance, la délégation |
Art. 5.Sans préjudice de l'article 45 de l'Ordonnance, la délégation |
à l'Agence du stationnement a lieu par écrit et contient notamment: | à l'Agence du stationnement a lieu par écrit et contient notamment: |
- La date, l'identité des parties ainsi que la signature de la | - La date, l'identité des parties ainsi que la signature de la |
personne pouvant valablement les engager en droit; | personne pouvant valablement les engager en droit; |
- L'indication claire si c'est l'entièreté de la mission de contrôle | - L'indication claire si c'est l'entièreté de la mission de contrôle |
et/ou de perception qui est déléguée ou si cette délégation ne porte | et/ou de perception qui est déléguée ou si cette délégation ne porte |
que sur certaines parties de la mission. Dans ce cas, la délégation | que sur certaines parties de la mission. Dans ce cas, la délégation |
indique expressément les parties de la mission de contrôle et/ou de | indique expressément les parties de la mission de contrôle et/ou de |
perception qui sont déléguées; | perception qui sont déléguées; |
- L'indication que l'Agence du stationnement exercera la mission de | - L'indication que l'Agence du stationnement exercera la mission de |
contrôle et/ou de perception ou les parties de la mission de contrôle | contrôle et/ou de perception ou les parties de la mission de contrôle |
et/ou de perception qui sont déléguées tant sur les voiries communales | et/ou de perception qui sont déléguées tant sur les voiries communales |
que régionales; | que régionales; |
- La date à laquelle cette délégation est effective; | - La date à laquelle cette délégation est effective; |
- La période pendant laquelle l'Agence du stationnement exerce cette | - La période pendant laquelle l'Agence du stationnement exerce cette |
mission en lieu et place de la commune (durée indéterminée). | mission en lieu et place de la commune (durée indéterminée). |
- Le préavis qui doit être respecté si la commue veut mettre fin à la | - Le préavis qui doit être respecté si la commue veut mettre fin à la |
délégation à l'Agence du stationnement, qui est de 6 mois au moins, au | délégation à l'Agence du stationnement, qui est de 6 mois au moins, au |
delà des 18 premiers mois. | delà des 18 premiers mois. |
CHAPITRE III. - Objet de la convention | CHAPITRE III. - Objet de la convention |
Art. 6.La convention a pour objet la mission de contrôle et/ou de |
Art. 6.La convention a pour objet la mission de contrôle et/ou de |
perception telles que définies dans ce chapitre. | perception telles que définies dans ce chapitre. |
Art. 7.La mission de contrôle vise le contrôle du respect du |
Art. 7.La mission de contrôle vise le contrôle du respect du |
stationnement réglementé sur les voiries communales et régionales. | stationnement réglementé sur les voiries communales et régionales. |
La mission de contrôle est composée des parties de mission suivantes : | La mission de contrôle est composée des parties de mission suivantes : |
- Le contrôle matériel sur les voiries communales et régionales du | - Le contrôle matériel sur les voiries communales et régionales du |
respect des règles de stationnement règlementé; | respect des règles de stationnement règlementé; |
- Le traitement des plaintes (help desk); | - Le traitement des plaintes (help desk); |
- La fabrication et la distribution des cartes de stationnement; | - La fabrication et la distribution des cartes de stationnement; |
- L'achat et l'entretien des horodateurs. | - L'achat et l'entretien des horodateurs. |
Art. 8.La mission de perception vise la collecte de l'argent des |
Art. 8.La mission de perception vise la collecte de l'argent des |
horodateurs, la réception des paiements en cas de non-respect des | horodateurs, la réception des paiements en cas de non-respect des |
règles de stationnement et la récupération des montants impayés. | règles de stationnement et la récupération des montants impayés. |
La mission de perception est composée des parties de mission suivantes | La mission de perception est composée des parties de mission suivantes |
: | : |
- Le suivi et le recouvrement des redevances impayées; | - Le suivi et le recouvrement des redevances impayées; |
- La collecte des fonds des horodateurs et le transport de ces fonds. | - La collecte des fonds des horodateurs et le transport de ces fonds. |
Art. 9.Jusqu'au 31 décembre 2014, la délégation à l'Agence du |
Art. 9.Jusqu'au 31 décembre 2014, la délégation à l'Agence du |
stationnement peut n'avoir pour objet qu'une ou plusieurs parties de | stationnement peut n'avoir pour objet qu'une ou plusieurs parties de |
la mission de contrôle et/ou de perception, telles que ces parties de | la mission de contrôle et/ou de perception, telles que ces parties de |
mission sont définies aux articles 7, alinéa 2 et 8, alinéa 2 du | mission sont définies aux articles 7, alinéa 2 et 8, alinéa 2 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
A partir du 1er janvier 2015, la délégation à l'Agence du | A partir du 1er janvier 2015, la délégation à l'Agence du |
stationnement ne peut porter que sur l'entièreté de la mission de | stationnement ne peut porter que sur l'entièreté de la mission de |
contrôle et/ou de perception. | contrôle et/ou de perception. |
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 11.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a les |
Art. 11.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a les |
Travaux Publics et les Transports dans ses attributions est chargé de | Travaux Publics et les Transports dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 27 mars 2014. | Bruxelles, le 27 mars 2014. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la | Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée des Travaux publics et des Transports, | chargée des Travaux publics et des Transports, |
Mme B. GROUWELS | Mme B. GROUWELS |