Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27/03/2014
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les règles de base devant figurer dans chaque convention relative aux modalités et aux engagements respectifs de l'Agence du stationnement et des communes en matière de contrôle et de perception des redevances "
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les règles de base devant figurer dans chaque convention relative aux modalités et aux engagements respectifs de l'Agence du stationnement et des communes en matière de contrôle et de perception des redevances Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les règles de base devant figurer dans chaque convention relative aux modalités et aux engagements respectifs de l'Agence du stationnement et des communes en matière de contrôle et de perception des redevances
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant les règles de base devant figurer dans Bruxelles-Capitale fixant les règles de base devant figurer dans
chaque convention relative aux modalités et aux engagements respectifs chaque convention relative aux modalités et aux engagements respectifs
de l'Agence du stationnement et des communes en matière de contrôle et de l'Agence du stationnement et des communes en matière de contrôle et
de perception des redevances de perception des redevances
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'article 40 § 4 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant Vu l'article 40 § 4 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant
organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence
du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale; du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis n° 55.367/4 du Conseil d'Etat, rendu le [date], en Vu l'avis n° 55.367/4 du Conseil d'Etat, rendu le [date], en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les communes exercent les missions de contrôle et de Considérant que les communes exercent les missions de contrôle et de
perception de la redevance de stationnement, sur les voiries perception de la redevance de stationnement, sur les voiries
communales et régionales faisant partie de leur territoire, sauf communales et régionales faisant partie de leur territoire, sauf
délégation accordée à l'Agence du stationnement; délégation accordée à l'Agence du stationnement;
Considérant la possibilité pour le Gouvernement de fixer les modalités Considérant la possibilité pour le Gouvernement de fixer les modalités
et les engagements respectifs des communes et de l'Agence du et les engagements respectifs des communes et de l'Agence du
stationnement relatifs au contrôle et à la perception des redevances; stationnement relatifs au contrôle et à la perception des redevances;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° Ordonnance : l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation 1° Ordonnance : l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation
de la politique du stationnement et création de l'Agence du de la politique du stationnement et création de l'Agence du
stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
2° Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de 2° Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de
Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de
l'Ordonnance. l'Ordonnance.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.L'Agence du stationnement, conclut avec chaque commune une

Art. 2.L'Agence du stationnement, conclut avec chaque commune une

convention relative au contrôle et/ou à la perception des redevances. convention relative au contrôle et/ou à la perception des redevances.

Art. 3.La Commune exerce la mission de contrôle et de perception sur

Art. 3.La Commune exerce la mission de contrôle et de perception sur

l'ensemble des voiries communales et régionales faisant partie de son l'ensemble des voiries communales et régionales faisant partie de son
territoire. territoire.
L'Agence du stationnement n'exerce la mission de contrôle et/ou de L'Agence du stationnement n'exerce la mission de contrôle et/ou de
perception sur les voiries régionales et communales qu'en cas de perception sur les voiries régionales et communales qu'en cas de
délégation expresse de ces missions ou d'une partie de ces missions délégation expresse de ces missions ou d'une partie de ces missions
par la Commune. par la Commune.

Art. 4.L'exercice par la Commune de la mission de contrôle et/ou de

Art. 4.L'exercice par la Commune de la mission de contrôle et/ou de

perception ne porte pas préjudice à la possibilité pour le perception ne porte pas préjudice à la possibilité pour le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de charger l'Agence du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de charger l'Agence du
stationnement de ces missions, conformément à l'article 40, § 5 de stationnement de ces missions, conformément à l'article 40, § 5 de
l'Ordonnance. l'Ordonnance.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 45 de l'Ordonnance, la délégation

Art. 5.Sans préjudice de l'article 45 de l'Ordonnance, la délégation

à l'Agence du stationnement a lieu par écrit et contient notamment: à l'Agence du stationnement a lieu par écrit et contient notamment:
- La date, l'identité des parties ainsi que la signature de la - La date, l'identité des parties ainsi que la signature de la
personne pouvant valablement les engager en droit; personne pouvant valablement les engager en droit;
- L'indication claire si c'est l'entièreté de la mission de contrôle - L'indication claire si c'est l'entièreté de la mission de contrôle
et/ou de perception qui est déléguée ou si cette délégation ne porte et/ou de perception qui est déléguée ou si cette délégation ne porte
que sur certaines parties de la mission. Dans ce cas, la délégation que sur certaines parties de la mission. Dans ce cas, la délégation
indique expressément les parties de la mission de contrôle et/ou de indique expressément les parties de la mission de contrôle et/ou de
perception qui sont déléguées; perception qui sont déléguées;
- L'indication que l'Agence du stationnement exercera la mission de - L'indication que l'Agence du stationnement exercera la mission de
contrôle et/ou de perception ou les parties de la mission de contrôle contrôle et/ou de perception ou les parties de la mission de contrôle
et/ou de perception qui sont déléguées tant sur les voiries communales et/ou de perception qui sont déléguées tant sur les voiries communales
que régionales; que régionales;
- La date à laquelle cette délégation est effective; - La date à laquelle cette délégation est effective;
- La période pendant laquelle l'Agence du stationnement exerce cette - La période pendant laquelle l'Agence du stationnement exerce cette
mission en lieu et place de la commune (durée indéterminée). mission en lieu et place de la commune (durée indéterminée).
- Le préavis qui doit être respecté si la commue veut mettre fin à la - Le préavis qui doit être respecté si la commue veut mettre fin à la
délégation à l'Agence du stationnement, qui est de 6 mois au moins, au délégation à l'Agence du stationnement, qui est de 6 mois au moins, au
delà des 18 premiers mois. delà des 18 premiers mois.
CHAPITRE III. - Objet de la convention CHAPITRE III. - Objet de la convention

Art. 6.La convention a pour objet la mission de contrôle et/ou de

Art. 6.La convention a pour objet la mission de contrôle et/ou de

perception telles que définies dans ce chapitre. perception telles que définies dans ce chapitre.

Art. 7.La mission de contrôle vise le contrôle du respect du

Art. 7.La mission de contrôle vise le contrôle du respect du

stationnement réglementé sur les voiries communales et régionales. stationnement réglementé sur les voiries communales et régionales.
La mission de contrôle est composée des parties de mission suivantes : La mission de contrôle est composée des parties de mission suivantes :
- Le contrôle matériel sur les voiries communales et régionales du - Le contrôle matériel sur les voiries communales et régionales du
respect des règles de stationnement règlementé; respect des règles de stationnement règlementé;
- Le traitement des plaintes (help desk); - Le traitement des plaintes (help desk);
- La fabrication et la distribution des cartes de stationnement; - La fabrication et la distribution des cartes de stationnement;
- L'achat et l'entretien des horodateurs. - L'achat et l'entretien des horodateurs.

Art. 8.La mission de perception vise la collecte de l'argent des

Art. 8.La mission de perception vise la collecte de l'argent des

horodateurs, la réception des paiements en cas de non-respect des horodateurs, la réception des paiements en cas de non-respect des
règles de stationnement et la récupération des montants impayés. règles de stationnement et la récupération des montants impayés.
La mission de perception est composée des parties de mission suivantes La mission de perception est composée des parties de mission suivantes
: :
- Le suivi et le recouvrement des redevances impayées; - Le suivi et le recouvrement des redevances impayées;
- La collecte des fonds des horodateurs et le transport de ces fonds. - La collecte des fonds des horodateurs et le transport de ces fonds.

Art. 9.Jusqu'au 31 décembre 2014, la délégation à l'Agence du

Art. 9.Jusqu'au 31 décembre 2014, la délégation à l'Agence du

stationnement peut n'avoir pour objet qu'une ou plusieurs parties de stationnement peut n'avoir pour objet qu'une ou plusieurs parties de
la mission de contrôle et/ou de perception, telles que ces parties de la mission de contrôle et/ou de perception, telles que ces parties de
mission sont définies aux articles 7, alinéa 2 et 8, alinéa 2 du mission sont définies aux articles 7, alinéa 2 et 8, alinéa 2 du
présent arrêté. présent arrêté.
A partir du 1er janvier 2015, la délégation à l'Agence du A partir du 1er janvier 2015, la délégation à l'Agence du
stationnement ne peut porter que sur l'entièreté de la mission de stationnement ne peut porter que sur l'entièreté de la mission de
contrôle et/ou de perception. contrôle et/ou de perception.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 11.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a les

Art. 11.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a les

Travaux Publics et les Transports dans ses attributions est chargé de Travaux Publics et les Transports dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mars 2014. Bruxelles, le 27 mars 2014.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée des Travaux publics et des Transports, chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS Mme B. GROUWELS
^