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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en application de l'article 27, § 2, alinéa 3 du CoBAT et relatif à la modification partielle, pour cause d'utilité publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en application de l'article 27, § 2, alinéa 3 du CoBAT et relatif à la modification partielle, pour cause d'utilité publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
18 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 18 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale pris en application de l'article 27, § 2, alinéa 3 | Bruxelles-Capitale pris en application de l'article 27, § 2, alinéa 3 |
du CoBAT et relatif à la modification partielle, pour cause d'utilité | du CoBAT et relatif à la modification partielle, pour cause d'utilité |
publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la | publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la |
réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans | réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans |
l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles | l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu les articles 25, 26, 27 et 188 du Code bruxellois de l'aménagement | Vu les articles 25, 26, 27 et 188 du Code bruxellois de l'aménagement |
du territoire; | du territoire; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ouvrant | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ouvrant |
la procédure de modification partielle, pour cause d'utilité publique, | la procédure de modification partielle, pour cause d'utilité publique, |
du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la | du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la |
réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans | réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans |
l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles; | l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles; |
Vu la décision prise par le Gouvernement de la Région de | Vu la décision prise par le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale le 19 juillet 2012 de considérer que cette | Bruxelles-Capitale le 19 juillet 2012 de considérer que cette |
modification partielle serait mineure et ne serait pas susceptible | modification partielle serait mineure et ne serait pas susceptible |
d'avoir des incidences notables sur l'environnement; | d'avoir des incidences notables sur l'environnement; |
Vu l'avis donné par la Commission régionale de développement de la | Vu l'avis donné par la Commission régionale de développement de la |
Région de Bruxelles-Capitale le 25 septembre 2012, ci-annexé; | Région de Bruxelles-Capitale le 25 septembre 2012, ci-annexé; |
Vu l'avis donné par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de | Vu l'avis donné par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de |
l'Environnement le 1er octobre 2012, ci-annexé; | l'Environnement le 1er octobre 2012, ci-annexé; |
Considérant que ces avis ont été sollicités conformément à l'article | Considérant que ces avis ont été sollicités conformément à l'article |
27, § 2, du CoBAT et ont été régulièrement donnés, soit dans le délai | 27, § 2, du CoBAT et ont été régulièrement donnés, soit dans le délai |
de trente jours prévu par cette disposition; | de trente jours prévu par cette disposition; |
Considérant que, dans son avis, la Commission régionale de | Considérant que, dans son avis, la Commission régionale de |
développement rappelle, d'emblée, que la modification envisagée ne | développement rappelle, d'emblée, que la modification envisagée ne |
concerne qu'une petite zone au niveau local, étant la cour intérieure | concerne qu'une petite zone au niveau local, étant la cour intérieure |
du bâtiment Eastman, situé dans le parc Léopold; | du bâtiment Eastman, situé dans le parc Léopold; |
Que la Commission expose également que, contrairement à d'autres | Que la Commission expose également que, contrairement à d'autres |
bâtiments implantés dans ce parc, le bâtiment Eastman n'est pas repris | bâtiments implantés dans ce parc, le bâtiment Eastman n'est pas repris |
en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; | en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; |
Que la Commission fait ensuite référence aux deux avis donnés par la | Que la Commission fait ensuite référence aux deux avis donnés par la |
commission de concertation sur la demande de permis d'urbanisme | commission de concertation sur la demande de permis d'urbanisme |
relative au projet de transformation du bâtiment Eastman, rappelant | relative au projet de transformation du bâtiment Eastman, rappelant |
que, dans ces avis, la Commission a mis en évidence les qualités | que, dans ces avis, la Commission a mis en évidence les qualités |
architecturales du projet et l'impact positif de celui-ci sur le site; | architecturales du projet et l'impact positif de celui-ci sur le site; |
Que la Commission a également pris connaissance du contenu du rapport | Que la Commission a également pris connaissance du contenu du rapport |
d'incidences accompagnant cette demande de permis, et adhère à ses | d'incidences accompagnant cette demande de permis, et adhère à ses |
conclusions, étant que le projet en question n'occasionne pas de | conclusions, étant que le projet en question n'occasionne pas de |
retombées notables sur l'environnement et que, par conséquent, il ne | retombées notables sur l'environnement et que, par conséquent, il ne |
se justifierait pas de rééditer une étude d'impact au stade de la | se justifierait pas de rééditer une étude d'impact au stade de la |
modification du P.R.A.S.; | modification du P.R.A.S.; |
Que la Commission souligne enfin l'existence de deux démarches | Que la Commission souligne enfin l'existence de deux démarches |
supplémentaires permettant d'avoir une vision globale du réaménagement | supplémentaires permettant d'avoir une vision globale du réaménagement |
et de la gestion du parc Léopold et des accès à ses infrastructures, | et de la gestion du parc Léopold et des accès à ses infrastructures, |
étant l'initiative prise dans le cadre de BELIRIS (désenclavement du | étant l'initiative prise dans le cadre de BELIRIS (désenclavement du |
parc) et la mise en place d'un plan de gestion; | parc) et la mise en place d'un plan de gestion; |
Considérant que l'avis donné par la Commission est accompagné d'un | Considérant que l'avis donné par la Commission est accompagné d'un |
avis minoritaire donné par un des membres de cette instance | avis minoritaire donné par un des membres de cette instance |
consultative, cet avis pouvant être résumé comme suit : | consultative, cet avis pouvant être résumé comme suit : |
Le caractère local de la modification envisagée et le caractère | Le caractère local de la modification envisagée et le caractère |
d'utilité publique du projet ne sont pas contestés; | d'utilité publique du projet ne sont pas contestés; |
Le choix de l'implantation d'un musée dans le bâtiment Eastman est | Le choix de l'implantation d'un musée dans le bâtiment Eastman est |
cependant mis en doute, eu égard à la présence d'immeubles vides dans | cependant mis en doute, eu égard à la présence d'immeubles vides dans |
le quartier européen; | le quartier européen; |
L'appréciation du caractère mineure des incidences notables sur | L'appréciation du caractère mineure des incidences notables sur |
l'environnement devrait se faire en prenant en compte le projet | l'environnement devrait se faire en prenant en compte le projet |
immobilier que la modification du P.R.A.S. permettra ensuite de | immobilier que la modification du P.R.A.S. permettra ensuite de |
réaliser : l'analyse devrait donc porter sur ce projet et non pas | réaliser : l'analyse devrait donc porter sur ce projet et non pas |
seulement sur la modification de la carte des affectations du | seulement sur la modification de la carte des affectations du |
P.R.A.S.; à cet égard, le rapport d'incidences accompagnant la demande | P.R.A.S.; à cet égard, le rapport d'incidences accompagnant la demande |
de permis d'urbanisme ne serait pas suffisamment détaillé que pour | de permis d'urbanisme ne serait pas suffisamment détaillé que pour |
permettre à la Commission de se prononcer valablement, à l'instar de | permettre à la Commission de se prononcer valablement, à l'instar de |
la question de la mobilité - augmentation du nombre de visiteurs - et | la question de la mobilité - augmentation du nombre de visiteurs - et |
de l'impact du projet sur l'immeuble existant (tant d'un point de vue | de l'impact du projet sur l'immeuble existant (tant d'un point de vue |
esthétique que technique); | esthétique que technique); |
La C.R.M.S. aurait dû donner un avis sur le projet immobilier et non | La C.R.M.S. aurait dû donner un avis sur le projet immobilier et non |
pas simplement formuler des remarques sur celui-ci; | pas simplement formuler des remarques sur celui-ci; |
La procédure en cours serait problématique, puisqu'il est demandé de | La procédure en cours serait problématique, puisqu'il est demandé de |
savoir si la modification du P.R.A.S. proprement dite sera soumise à | savoir si la modification du P.R.A.S. proprement dite sera soumise à |
enquête publique et ce qui se passera si cette modification du | enquête publique et ce qui se passera si cette modification du |
P.R.A.S. est postérieure à la construction du projet de musée. | P.R.A.S. est postérieure à la construction du projet de musée. |
Considérant que cet avis minoritaire ne saurait être suivi et ce aux | Considérant que cet avis minoritaire ne saurait être suivi et ce aux |
motifs suivants : | motifs suivants : |
L'appréciation à porter sur le caractère mineur et sur le fait de ne | L'appréciation à porter sur le caractère mineur et sur le fait de ne |
pas être susceptible d'avoir des incidences notables sur | pas être susceptible d'avoir des incidences notables sur |
l'environnement concerne la modification du plan et non le projet qui | l'environnement concerne la modification du plan et non le projet qui |
pourrait, ensuite de cette modification, être réalisé (article 27 du | pourrait, ensuite de cette modification, être réalisé (article 27 du |
CoBAT) : il n'y a donc pas lieu de se prononcer, ici, sur une demande | CoBAT) : il n'y a donc pas lieu de se prononcer, ici, sur une demande |
de permis d'urbanisme, par ailleurs à l'instruction; les critiques | de permis d'urbanisme, par ailleurs à l'instruction; les critiques |
formulées dans l'avis minoritaire n'ont donc pas lieu d'être dans le | formulées dans l'avis minoritaire n'ont donc pas lieu d'être dans le |
contexte de l'avis à donner par la Commission régionale de | contexte de l'avis à donner par la Commission régionale de |
développement; | développement; |
La procédure suivie n'est pas de nature à susciter les problèmes | La procédure suivie n'est pas de nature à susciter les problèmes |
soulevés dans l'avis de minorité puisque, d'une part, la modification | soulevés dans l'avis de minorité puisque, d'une part, la modification |
du P.R.A.S. sera effectivement soumise à enquête publique, | du P.R.A.S. sera effectivement soumise à enquête publique, |
conformément aux articles 25, § 4, et 27, § 1er, alinéa 2, du CoBAT, | conformément aux articles 25, § 4, et 27, § 1er, alinéa 2, du CoBAT, |
et que, d'autre part, l'article 188, alinéa 5, du CoBAT autorise la | et que, d'autre part, l'article 188, alinéa 5, du CoBAT autorise la |
délivrance - et par conséquent la mise en oeuvre - du permis | délivrance - et par conséquent la mise en oeuvre - du permis |
d'urbanisme dès que la modification du P.R.A.S. est décidée par le | d'urbanisme dès que la modification du P.R.A.S. est décidée par le |
Gouvernement; | Gouvernement; |
Considérant que, dans son avis, l'I.B.G.E. relève, d'emblée, que le | Considérant que, dans son avis, l'I.B.G.E. relève, d'emblée, que le |
site concerné par la modification planologique ne se trouve ni dans | site concerné par la modification planologique ne se trouve ni dans |
une zone désignée conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE | une zone désignée conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE |
(Natura 2000), ni dans une zone visée par la Directive 96/82/CEE | (Natura 2000), ni dans une zone visée par la Directive 96/82/CEE |
(Seveso); | (Seveso); |
Que l'I.B.G.E. souligne que cette modification peut être qualifiée de | Que l'I.B.G.E. souligne que cette modification peut être qualifiée de |
« mineure » au regard de la carte des affectations du sol du P.R.A.S. | « mineure » au regard de la carte des affectations du sol du P.R.A.S. |
et ne concerne qu'une très petite zone au niveau local (soit la cour | et ne concerne qu'une très petite zone au niveau local (soit la cour |
intérieure du bâtiment Eastman); qu'en outre, la modification n'est | intérieure du bâtiment Eastman); qu'en outre, la modification n'est |
envisagée qu'au regard d'un projet déterminé; | envisagée qu'au regard d'un projet déterminé; |
Que l'I.B.G.E. estime que le fait de construire dans la cour | Que l'I.B.G.E. estime que le fait de construire dans la cour |
intérieure permet de limiter l'impact structurel sur le bâtiment | intérieure permet de limiter l'impact structurel sur le bâtiment |
existant et, ainsi, de préserver son intégrité architecturale; qu'en | existant et, ainsi, de préserver son intégrité architecturale; qu'en |
outre, il est aussi constaté que cette cour est déjà minéralisée et | outre, il est aussi constaté que cette cour est déjà minéralisée et |
que, dès lors, le projet n'a pas pour conséquence la suppression de | que, dès lors, le projet n'a pas pour conséquence la suppression de |
végétation, ni la réduction de la surface perméable de la zone de | végétation, ni la réduction de la surface perméable de la zone de |
parc; | parc; |
Que l'IB.G.E. juge également l'impact de la modification au regard de | Que l'IB.G.E. juge également l'impact de la modification au regard de |
ses conséquences en termes de circulation intérieure à la zone de | ses conséquences en termes de circulation intérieure à la zone de |
parc, pour en conclure que celles-ci sont particulièrement limitées | parc, pour en conclure que celles-ci sont particulièrement limitées |
puisque le bâtiment est implanté en bordure du par cet est proche des | puisque le bâtiment est implanté en bordure du par cet est proche des |
voies de communication; hormis les livraisons, aucune circulation | voies de communication; hormis les livraisons, aucune circulation |
motorisée n'est donc rendue nécessaire; | motorisée n'est donc rendue nécessaire; |
Considérant qu'au vue de ce qui précède, l'I.B.G.E. est d'avis que la | Considérant qu'au vue de ce qui précède, l'I.B.G.E. est d'avis que la |
modification envisagée répond donc aux conditions énoncées à l'article | modification envisagée répond donc aux conditions énoncées à l'article |
27, § 2, du CoBAT; | 27, § 2, du CoBAT; |
Considérant que le Gouvernement se rallie à l'avis majoritaire donné | Considérant que le Gouvernement se rallie à l'avis majoritaire donné |
par la Commission régionale de développement et à l'avis de l'I.B.G.E. | par la Commission régionale de développement et à l'avis de l'I.B.G.E. |
et conclut, aux mêmes motifs, au caractère mineur de la modification | et conclut, aux mêmes motifs, au caractère mineur de la modification |
projetée et au fait que celle-ci n'est pas susceptible d'avoir des | projetée et au fait que celle-ci n'est pas susceptible d'avoir des |
incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères | incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères |
énumérés à l'annexe D du CoBAT; | énumérés à l'annexe D du CoBAT; |
Que, plus précisément, et eu égard aux critères figurant dans cette | Que, plus précisément, et eu égard aux critères figurant dans cette |
annexe, le Gouvernement estime, complémentaire-ment à ce qui vient | annexe, le Gouvernement estime, complémentaire-ment à ce qui vient |
d'être dit, ce qui suit : | d'être dit, ce qui suit : |
1° les caractéristiques des plans et notamment : | 1° les caractéristiques des plans et notamment : |
- la mesure dans laquelle le plan concerné définit un cadre pour | - la mesure dans laquelle le plan concerné définit un cadre pour |
d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la | d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la |
nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une | nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une |
allocation de ressources : la modification envisagée ne concerne qu'un | allocation de ressources : la modification envisagée ne concerne qu'un |
seul projet et ne constituera donc pas un « cadre pour d'autres | seul projet et ne constituera donc pas un « cadre pour d'autres |
projets ou activités »; | projets ou activités »; |
- la mesure dans laquelle le plan influence d'autres plans ou | - la mesure dans laquelle le plan influence d'autres plans ou |
programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé : | programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé : |
la modification envisagée est très ponctuelle et locale, et n'est donc | la modification envisagée est très ponctuelle et locale, et n'est donc |
pas, comme telle, de nature à influencer d'autres plans ou programmes; | pas, comme telle, de nature à influencer d'autres plans ou programmes; |
- l'adéquation entre le plan et l'intégration des considérations | - l'adéquation entre le plan et l'intégration des considérations |
environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement | environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement |
durable : des considérations environnementales ont été prises en | durable : des considérations environnementales ont été prises en |
compte en vue de limiter la modification du plan à une zone déjà | compte en vue de limiter la modification du plan à une zone déjà |
minéralisée et donc à conjurer l'impact de cette modification sur la | minéralisée et donc à conjurer l'impact de cette modification sur la |
zone de parc existante (notamment en termes de perméabilité du sol et | zone de parc existante (notamment en termes de perméabilité du sol et |
de préservation de la végétation existante); | de préservation de la végétation existante); |
- les problèmes environnementaux liés au plan : comme rappelé, la | - les problèmes environnementaux liés au plan : comme rappelé, la |
modification proposée a été circonscrite à une zone où son impact | modification proposée a été circonscrite à une zone où son impact |
environnemental demeure marginal; | environnemental demeure marginal; |
- l'adéquation entre le plan et la mise en oeuvre de la législation | - l'adéquation entre le plan et la mise en oeuvre de la législation |
communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et | communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et |
programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de | programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de |
l'eau) : aucun problème d'inadéquation n'a été constaté; | l'eau) : aucun problème d'inadéquation n'a été constaté; |
2. caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être | 2. caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être |
touchée, notamment : | touchée, notamment : |
- la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible | - la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible |
des incidences : la modification du plan n'étant pas de nature à | des incidences : la modification du plan n'étant pas de nature à |
générer des incidences notables sur l'environnement, celles-ci doivent | générer des incidences notables sur l'environnement, celles-ci doivent |
donc être qualifiées de peu probables; | donc être qualifiées de peu probables; |
- le caractère cumulatif des incidences : aucun cumul d'incidences n'a | - le caractère cumulatif des incidences : aucun cumul d'incidences n'a |
été constaté; | été constaté; |
- la nature transfrontière des incidences : aucune incidence | - la nature transfrontière des incidences : aucune incidence |
transfrontière n'a été constatée; | transfrontière n'a été constatée; |
- les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause | - les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause |
d'accidents, par exemple) : aucun risque pour la santé humaine ou pour | d'accidents, par exemple) : aucun risque pour la santé humaine ou pour |
l'environnement n'a été constaté, notamment en raison de la très | l'environnement n'a été constaté, notamment en raison de la très |
faible zone concernée par la modification et ses caractéristiques | faible zone concernée par la modification et ses caractéristiques |
actuelles (minéralisée); | actuelles (minéralisée); |
- la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone | - la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone |
géographique et taille de la population susceptible d'être touchée) : | géographique et taille de la population susceptible d'être touchée) : |
très faible zone géographique influencée par la modification; idem en | très faible zone géographique influencée par la modification; idem en |
ce qui concerne la taille de la population susceptible d'être touchée | ce qui concerne la taille de la population susceptible d'être touchée |
(visiteurs du parc); | (visiteurs du parc); |
- la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, | - la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, |
en raison : | en raison : |
- de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel | - de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel |
particuliers :la modification proposée a été conçue afin de limiter | particuliers :la modification proposée a été conçue afin de limiter |
très fortement l'impact sur le parc qui est classé et sur l'immeuble | très fortement l'impact sur le parc qui est classé et sur l'immeuble |
existant qui, quant à lui, ne fait pas l'objet d'une protection | existant qui, quant à lui, ne fait pas l'objet d'une protection |
patrimoniale; | patrimoniale; |
- d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des | - d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des |
valeurs limites : aucun dépassement à relever; | valeurs limites : aucun dépassement à relever; |
- de l'exploitation intensive des sols : pas d'exploitation intensive | - de l'exploitation intensive des sols : pas d'exploitation intensive |
des sols; | des sols; |
- les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut | - les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut |
de protection reconnu au niveau national, communautaire ou | de protection reconnu au niveau national, communautaire ou |
international en particulier en ce qui concerne la réduction de la | international en particulier en ce qui concerne la réduction de la |
surface, la fragmentation, la détérioration de la structure et des | surface, la fragmentation, la détérioration de la structure et des |
fonctions des habitats naturels et d'espèces protégées, le dérangement | fonctions des habitats naturels et d'espèces protégées, le dérangement |
des espèces protégées, la réduction de la densité et le morcellement | des espèces protégées, la réduction de la densité et le morcellement |
des populations d'espèces protégées, les changements des indicateurs | des populations d'espèces protégées, les changements des indicateurs |
de conservation, les changements climatiques, la modification des | de conservation, les changements climatiques, la modification des |
processus écologiques nécessaires à la conservation des habitats | processus écologiques nécessaires à la conservation des habitats |
naturels et des populations d'espèces protégées et les risques pour | naturels et des populations d'espèces protégées et les risques pour |
les sites Natura 2000 (en particulier à cause d'accidents) : pas de | les sites Natura 2000 (en particulier à cause d'accidents) : pas de |
site Natura 2000 et pas de risque Seveso à mentionner. | site Natura 2000 et pas de risque Seveso à mentionner. |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article unique. La modification du P.R.A.S., telle que proposée dans | Article unique. La modification du P.R.A.S., telle que proposée dans |
la décision prise par le Gouvernement de la Région de | la décision prise par le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012, ne concerne que l'affectation | Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012, ne concerne que l'affectation |
d'une petite zone au niveau local et ne doit pas faire l'objet d'un | d'une petite zone au niveau local et ne doit pas faire l'objet d'un |
rapport sur les incidences environnementales. | rapport sur les incidences environnementales. |
Bruxelles, 18 octobre 2012. | Bruxelles, 18 octobre 2012. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la | Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la |
Coopération au Développement. | Coopération au Développement. |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |