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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18/10/2012
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en application de l'article 27, § 2, alinéa 3 du CoBAT et relatif à la modification partielle, pour cause d'utilité publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en application de l'article 27, § 2, alinéa 3 du CoBAT et relatif à la modification partielle, pour cause d'utilité publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 18 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale pris en application de l'article 27, § 2, alinéa 3 Bruxelles-Capitale pris en application de l'article 27, § 2, alinéa 3
du CoBAT et relatif à la modification partielle, pour cause d'utilité du CoBAT et relatif à la modification partielle, pour cause d'utilité
publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la
réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans
l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu les articles 25, 26, 27 et 188 du Code bruxellois de l'aménagement Vu les articles 25, 26, 27 et 188 du Code bruxellois de l'aménagement
du territoire; du territoire;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ouvrant Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ouvrant
la procédure de modification partielle, pour cause d'utilité publique, la procédure de modification partielle, pour cause d'utilité publique,
du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la
réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans
l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles; l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles;
Vu la décision prise par le Gouvernement de la Région de Vu la décision prise par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale le 19 juillet 2012 de considérer que cette Bruxelles-Capitale le 19 juillet 2012 de considérer que cette
modification partielle serait mineure et ne serait pas susceptible modification partielle serait mineure et ne serait pas susceptible
d'avoir des incidences notables sur l'environnement; d'avoir des incidences notables sur l'environnement;
Vu l'avis donné par la Commission régionale de développement de la Vu l'avis donné par la Commission régionale de développement de la
Région de Bruxelles-Capitale le 25 septembre 2012, ci-annexé; Région de Bruxelles-Capitale le 25 septembre 2012, ci-annexé;
Vu l'avis donné par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de Vu l'avis donné par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement le 1er octobre 2012, ci-annexé; l'Environnement le 1er octobre 2012, ci-annexé;
Considérant que ces avis ont été sollicités conformément à l'article Considérant que ces avis ont été sollicités conformément à l'article
27, § 2, du CoBAT et ont été régulièrement donnés, soit dans le délai 27, § 2, du CoBAT et ont été régulièrement donnés, soit dans le délai
de trente jours prévu par cette disposition; de trente jours prévu par cette disposition;
Considérant que, dans son avis, la Commission régionale de Considérant que, dans son avis, la Commission régionale de
développement rappelle, d'emblée, que la modification envisagée ne développement rappelle, d'emblée, que la modification envisagée ne
concerne qu'une petite zone au niveau local, étant la cour intérieure concerne qu'une petite zone au niveau local, étant la cour intérieure
du bâtiment Eastman, situé dans le parc Léopold; du bâtiment Eastman, situé dans le parc Léopold;
Que la Commission expose également que, contrairement à d'autres Que la Commission expose également que, contrairement à d'autres
bâtiments implantés dans ce parc, le bâtiment Eastman n'est pas repris bâtiments implantés dans ce parc, le bâtiment Eastman n'est pas repris
en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;
Que la Commission fait ensuite référence aux deux avis donnés par la Que la Commission fait ensuite référence aux deux avis donnés par la
commission de concertation sur la demande de permis d'urbanisme commission de concertation sur la demande de permis d'urbanisme
relative au projet de transformation du bâtiment Eastman, rappelant relative au projet de transformation du bâtiment Eastman, rappelant
que, dans ces avis, la Commission a mis en évidence les qualités que, dans ces avis, la Commission a mis en évidence les qualités
architecturales du projet et l'impact positif de celui-ci sur le site; architecturales du projet et l'impact positif de celui-ci sur le site;
Que la Commission a également pris connaissance du contenu du rapport Que la Commission a également pris connaissance du contenu du rapport
d'incidences accompagnant cette demande de permis, et adhère à ses d'incidences accompagnant cette demande de permis, et adhère à ses
conclusions, étant que le projet en question n'occasionne pas de conclusions, étant que le projet en question n'occasionne pas de
retombées notables sur l'environnement et que, par conséquent, il ne retombées notables sur l'environnement et que, par conséquent, il ne
se justifierait pas de rééditer une étude d'impact au stade de la se justifierait pas de rééditer une étude d'impact au stade de la
modification du P.R.A.S.; modification du P.R.A.S.;
Que la Commission souligne enfin l'existence de deux démarches Que la Commission souligne enfin l'existence de deux démarches
supplémentaires permettant d'avoir une vision globale du réaménagement supplémentaires permettant d'avoir une vision globale du réaménagement
et de la gestion du parc Léopold et des accès à ses infrastructures, et de la gestion du parc Léopold et des accès à ses infrastructures,
étant l'initiative prise dans le cadre de BELIRIS (désenclavement du étant l'initiative prise dans le cadre de BELIRIS (désenclavement du
parc) et la mise en place d'un plan de gestion; parc) et la mise en place d'un plan de gestion;
Considérant que l'avis donné par la Commission est accompagné d'un Considérant que l'avis donné par la Commission est accompagné d'un
avis minoritaire donné par un des membres de cette instance avis minoritaire donné par un des membres de cette instance
consultative, cet avis pouvant être résumé comme suit : consultative, cet avis pouvant être résumé comme suit :
Le caractère local de la modification envisagée et le caractère Le caractère local de la modification envisagée et le caractère
d'utilité publique du projet ne sont pas contestés; d'utilité publique du projet ne sont pas contestés;
Le choix de l'implantation d'un musée dans le bâtiment Eastman est Le choix de l'implantation d'un musée dans le bâtiment Eastman est
cependant mis en doute, eu égard à la présence d'immeubles vides dans cependant mis en doute, eu égard à la présence d'immeubles vides dans
le quartier européen; le quartier européen;
L'appréciation du caractère mineure des incidences notables sur L'appréciation du caractère mineure des incidences notables sur
l'environnement devrait se faire en prenant en compte le projet l'environnement devrait se faire en prenant en compte le projet
immobilier que la modification du P.R.A.S. permettra ensuite de immobilier que la modification du P.R.A.S. permettra ensuite de
réaliser : l'analyse devrait donc porter sur ce projet et non pas réaliser : l'analyse devrait donc porter sur ce projet et non pas
seulement sur la modification de la carte des affectations du seulement sur la modification de la carte des affectations du
P.R.A.S.; à cet égard, le rapport d'incidences accompagnant la demande P.R.A.S.; à cet égard, le rapport d'incidences accompagnant la demande
de permis d'urbanisme ne serait pas suffisamment détaillé que pour de permis d'urbanisme ne serait pas suffisamment détaillé que pour
permettre à la Commission de se prononcer valablement, à l'instar de permettre à la Commission de se prononcer valablement, à l'instar de
la question de la mobilité - augmentation du nombre de visiteurs - et la question de la mobilité - augmentation du nombre de visiteurs - et
de l'impact du projet sur l'immeuble existant (tant d'un point de vue de l'impact du projet sur l'immeuble existant (tant d'un point de vue
esthétique que technique); esthétique que technique);
La C.R.M.S. aurait dû donner un avis sur le projet immobilier et non La C.R.M.S. aurait dû donner un avis sur le projet immobilier et non
pas simplement formuler des remarques sur celui-ci; pas simplement formuler des remarques sur celui-ci;
La procédure en cours serait problématique, puisqu'il est demandé de La procédure en cours serait problématique, puisqu'il est demandé de
savoir si la modification du P.R.A.S. proprement dite sera soumise à savoir si la modification du P.R.A.S. proprement dite sera soumise à
enquête publique et ce qui se passera si cette modification du enquête publique et ce qui se passera si cette modification du
P.R.A.S. est postérieure à la construction du projet de musée. P.R.A.S. est postérieure à la construction du projet de musée.
Considérant que cet avis minoritaire ne saurait être suivi et ce aux Considérant que cet avis minoritaire ne saurait être suivi et ce aux
motifs suivants : motifs suivants :
L'appréciation à porter sur le caractère mineur et sur le fait de ne L'appréciation à porter sur le caractère mineur et sur le fait de ne
pas être susceptible d'avoir des incidences notables sur pas être susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement concerne la modification du plan et non le projet qui l'environnement concerne la modification du plan et non le projet qui
pourrait, ensuite de cette modification, être réalisé (article 27 du pourrait, ensuite de cette modification, être réalisé (article 27 du
CoBAT) : il n'y a donc pas lieu de se prononcer, ici, sur une demande CoBAT) : il n'y a donc pas lieu de se prononcer, ici, sur une demande
de permis d'urbanisme, par ailleurs à l'instruction; les critiques de permis d'urbanisme, par ailleurs à l'instruction; les critiques
formulées dans l'avis minoritaire n'ont donc pas lieu d'être dans le formulées dans l'avis minoritaire n'ont donc pas lieu d'être dans le
contexte de l'avis à donner par la Commission régionale de contexte de l'avis à donner par la Commission régionale de
développement; développement;
La procédure suivie n'est pas de nature à susciter les problèmes La procédure suivie n'est pas de nature à susciter les problèmes
soulevés dans l'avis de minorité puisque, d'une part, la modification soulevés dans l'avis de minorité puisque, d'une part, la modification
du P.R.A.S. sera effectivement soumise à enquête publique, du P.R.A.S. sera effectivement soumise à enquête publique,
conformément aux articles 25, § 4, et 27, § 1er, alinéa 2, du CoBAT, conformément aux articles 25, § 4, et 27, § 1er, alinéa 2, du CoBAT,
et que, d'autre part, l'article 188, alinéa 5, du CoBAT autorise la et que, d'autre part, l'article 188, alinéa 5, du CoBAT autorise la
délivrance - et par conséquent la mise en oeuvre - du permis délivrance - et par conséquent la mise en oeuvre - du permis
d'urbanisme dès que la modification du P.R.A.S. est décidée par le d'urbanisme dès que la modification du P.R.A.S. est décidée par le
Gouvernement; Gouvernement;
Considérant que, dans son avis, l'I.B.G.E. relève, d'emblée, que le Considérant que, dans son avis, l'I.B.G.E. relève, d'emblée, que le
site concerné par la modification planologique ne se trouve ni dans site concerné par la modification planologique ne se trouve ni dans
une zone désignée conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE une zone désignée conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE
(Natura 2000), ni dans une zone visée par la Directive 96/82/CEE (Natura 2000), ni dans une zone visée par la Directive 96/82/CEE
(Seveso); (Seveso);
Que l'I.B.G.E. souligne que cette modification peut être qualifiée de Que l'I.B.G.E. souligne que cette modification peut être qualifiée de
« mineure » au regard de la carte des affectations du sol du P.R.A.S. « mineure » au regard de la carte des affectations du sol du P.R.A.S.
et ne concerne qu'une très petite zone au niveau local (soit la cour et ne concerne qu'une très petite zone au niveau local (soit la cour
intérieure du bâtiment Eastman); qu'en outre, la modification n'est intérieure du bâtiment Eastman); qu'en outre, la modification n'est
envisagée qu'au regard d'un projet déterminé; envisagée qu'au regard d'un projet déterminé;
Que l'I.B.G.E. estime que le fait de construire dans la cour Que l'I.B.G.E. estime que le fait de construire dans la cour
intérieure permet de limiter l'impact structurel sur le bâtiment intérieure permet de limiter l'impact structurel sur le bâtiment
existant et, ainsi, de préserver son intégrité architecturale; qu'en existant et, ainsi, de préserver son intégrité architecturale; qu'en
outre, il est aussi constaté que cette cour est déjà minéralisée et outre, il est aussi constaté que cette cour est déjà minéralisée et
que, dès lors, le projet n'a pas pour conséquence la suppression de que, dès lors, le projet n'a pas pour conséquence la suppression de
végétation, ni la réduction de la surface perméable de la zone de végétation, ni la réduction de la surface perméable de la zone de
parc; parc;
Que l'IB.G.E. juge également l'impact de la modification au regard de Que l'IB.G.E. juge également l'impact de la modification au regard de
ses conséquences en termes de circulation intérieure à la zone de ses conséquences en termes de circulation intérieure à la zone de
parc, pour en conclure que celles-ci sont particulièrement limitées parc, pour en conclure que celles-ci sont particulièrement limitées
puisque le bâtiment est implanté en bordure du par cet est proche des puisque le bâtiment est implanté en bordure du par cet est proche des
voies de communication; hormis les livraisons, aucune circulation voies de communication; hormis les livraisons, aucune circulation
motorisée n'est donc rendue nécessaire; motorisée n'est donc rendue nécessaire;
Considérant qu'au vue de ce qui précède, l'I.B.G.E. est d'avis que la Considérant qu'au vue de ce qui précède, l'I.B.G.E. est d'avis que la
modification envisagée répond donc aux conditions énoncées à l'article modification envisagée répond donc aux conditions énoncées à l'article
27, § 2, du CoBAT; 27, § 2, du CoBAT;
Considérant que le Gouvernement se rallie à l'avis majoritaire donné Considérant que le Gouvernement se rallie à l'avis majoritaire donné
par la Commission régionale de développement et à l'avis de l'I.B.G.E. par la Commission régionale de développement et à l'avis de l'I.B.G.E.
et conclut, aux mêmes motifs, au caractère mineur de la modification et conclut, aux mêmes motifs, au caractère mineur de la modification
projetée et au fait que celle-ci n'est pas susceptible d'avoir des projetée et au fait que celle-ci n'est pas susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères
énumérés à l'annexe D du CoBAT; énumérés à l'annexe D du CoBAT;
Que, plus précisément, et eu égard aux critères figurant dans cette Que, plus précisément, et eu égard aux critères figurant dans cette
annexe, le Gouvernement estime, complémentaire-ment à ce qui vient annexe, le Gouvernement estime, complémentaire-ment à ce qui vient
d'être dit, ce qui suit : d'être dit, ce qui suit :
1° les caractéristiques des plans et notamment : 1° les caractéristiques des plans et notamment :
- la mesure dans laquelle le plan concerné définit un cadre pour - la mesure dans laquelle le plan concerné définit un cadre pour
d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la
nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une
allocation de ressources : la modification envisagée ne concerne qu'un allocation de ressources : la modification envisagée ne concerne qu'un
seul projet et ne constituera donc pas un « cadre pour d'autres seul projet et ne constituera donc pas un « cadre pour d'autres
projets ou activités »; projets ou activités »;
- la mesure dans laquelle le plan influence d'autres plans ou - la mesure dans laquelle le plan influence d'autres plans ou
programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé : programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé :
la modification envisagée est très ponctuelle et locale, et n'est donc la modification envisagée est très ponctuelle et locale, et n'est donc
pas, comme telle, de nature à influencer d'autres plans ou programmes; pas, comme telle, de nature à influencer d'autres plans ou programmes;
- l'adéquation entre le plan et l'intégration des considérations - l'adéquation entre le plan et l'intégration des considérations
environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement
durable : des considérations environnementales ont été prises en durable : des considérations environnementales ont été prises en
compte en vue de limiter la modification du plan à une zone déjà compte en vue de limiter la modification du plan à une zone déjà
minéralisée et donc à conjurer l'impact de cette modification sur la minéralisée et donc à conjurer l'impact de cette modification sur la
zone de parc existante (notamment en termes de perméabilité du sol et zone de parc existante (notamment en termes de perméabilité du sol et
de préservation de la végétation existante); de préservation de la végétation existante);
- les problèmes environnementaux liés au plan : comme rappelé, la - les problèmes environnementaux liés au plan : comme rappelé, la
modification proposée a été circonscrite à une zone où son impact modification proposée a été circonscrite à une zone où son impact
environnemental demeure marginal; environnemental demeure marginal;
- l'adéquation entre le plan et la mise en oeuvre de la législation - l'adéquation entre le plan et la mise en oeuvre de la législation
communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et
programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de
l'eau) : aucun problème d'inadéquation n'a été constaté; l'eau) : aucun problème d'inadéquation n'a été constaté;
2. caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être 2. caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être
touchée, notamment : touchée, notamment :
- la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible - la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible
des incidences : la modification du plan n'étant pas de nature à des incidences : la modification du plan n'étant pas de nature à
générer des incidences notables sur l'environnement, celles-ci doivent générer des incidences notables sur l'environnement, celles-ci doivent
donc être qualifiées de peu probables; donc être qualifiées de peu probables;
- le caractère cumulatif des incidences : aucun cumul d'incidences n'a - le caractère cumulatif des incidences : aucun cumul d'incidences n'a
été constaté; été constaté;
- la nature transfrontière des incidences : aucune incidence - la nature transfrontière des incidences : aucune incidence
transfrontière n'a été constatée; transfrontière n'a été constatée;
- les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause - les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause
d'accidents, par exemple) : aucun risque pour la santé humaine ou pour d'accidents, par exemple) : aucun risque pour la santé humaine ou pour
l'environnement n'a été constaté, notamment en raison de la très l'environnement n'a été constaté, notamment en raison de la très
faible zone concernée par la modification et ses caractéristiques faible zone concernée par la modification et ses caractéristiques
actuelles (minéralisée); actuelles (minéralisée);
- la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone - la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone
géographique et taille de la population susceptible d'être touchée) : géographique et taille de la population susceptible d'être touchée) :
très faible zone géographique influencée par la modification; idem en très faible zone géographique influencée par la modification; idem en
ce qui concerne la taille de la population susceptible d'être touchée ce qui concerne la taille de la population susceptible d'être touchée
(visiteurs du parc); (visiteurs du parc);
- la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, - la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée,
en raison : en raison :
- de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel - de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel
particuliers :la modification proposée a été conçue afin de limiter particuliers :la modification proposée a été conçue afin de limiter
très fortement l'impact sur le parc qui est classé et sur l'immeuble très fortement l'impact sur le parc qui est classé et sur l'immeuble
existant qui, quant à lui, ne fait pas l'objet d'une protection existant qui, quant à lui, ne fait pas l'objet d'une protection
patrimoniale; patrimoniale;
- d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des - d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des
valeurs limites : aucun dépassement à relever; valeurs limites : aucun dépassement à relever;
- de l'exploitation intensive des sols : pas d'exploitation intensive - de l'exploitation intensive des sols : pas d'exploitation intensive
des sols; des sols;
- les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut - les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut
de protection reconnu au niveau national, communautaire ou de protection reconnu au niveau national, communautaire ou
international en particulier en ce qui concerne la réduction de la international en particulier en ce qui concerne la réduction de la
surface, la fragmentation, la détérioration de la structure et des surface, la fragmentation, la détérioration de la structure et des
fonctions des habitats naturels et d'espèces protégées, le dérangement fonctions des habitats naturels et d'espèces protégées, le dérangement
des espèces protégées, la réduction de la densité et le morcellement des espèces protégées, la réduction de la densité et le morcellement
des populations d'espèces protégées, les changements des indicateurs des populations d'espèces protégées, les changements des indicateurs
de conservation, les changements climatiques, la modification des de conservation, les changements climatiques, la modification des
processus écologiques nécessaires à la conservation des habitats processus écologiques nécessaires à la conservation des habitats
naturels et des populations d'espèces protégées et les risques pour naturels et des populations d'espèces protégées et les risques pour
les sites Natura 2000 (en particulier à cause d'accidents) : pas de les sites Natura 2000 (en particulier à cause d'accidents) : pas de
site Natura 2000 et pas de risque Seveso à mentionner. site Natura 2000 et pas de risque Seveso à mentionner.
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
Article unique. La modification du P.R.A.S., telle que proposée dans Article unique. La modification du P.R.A.S., telle que proposée dans
la décision prise par le Gouvernement de la Région de la décision prise par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012, ne concerne que l'affectation Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012, ne concerne que l'affectation
d'une petite zone au niveau local et ne doit pas faire l'objet d'un d'une petite zone au niveau local et ne doit pas faire l'objet d'un
rapport sur les incidences environnementales. rapport sur les incidences environnementales.
Bruxelles, 18 octobre 2012. Bruxelles, 18 octobre 2012.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la
Coopération au Développement. Coopération au Développement.
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
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