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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21/06/2012
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Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux aides pour les investissements généraux Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux aides pour les investissements généraux
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 JUIN 2012. - Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région 21 JUIN 2012. - Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux aides pour les de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux aides pour les
investissements généraux investissements généraux
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, article 8, alinéa 1er; bruxelloises, article 8, alinéa 1er;
Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour
la promotion de l'expansion économique, articles 7 à 9, 66 et 71; la promotion de l'expansion économique, articles 7 à 9, 66 et 71;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
juin 2008 relatif aux aides pour les investissements généraux; juin 2008 relatif aux aides pour les investissements généraux;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17
décembre 2009 contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour décembre 2009 contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour
la promotion de l'expansion économique; la promotion de l'expansion économique;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2012;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale donné le 2 avril 2012; Bruxelles-Capitale donné le 2 avril 2012;
Vu l'avis n° 51.322/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2012, en Vu l'avis n° 51.322/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du ministre du Gouvernement de la Région de Sur la proposition du ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région

de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux aides pour les de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux aides pour les
investissements généraux, les mots « le règlement (CE) n° 70/2001 de investissements généraux, les mots « le règlement (CE) n° 70/2001 de
la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles
87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et
moyennes entreprises » sont remplacés par les mots « le règlement (CE) moyennes entreprises » sont remplacés par les mots « le règlement (CE)
n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des
articles 107 et 108 du traité », à insérer juste après les mots « aux articles 107 et 108 du traité », à insérer juste après les mots « aux
conditions visées dans ». conditions visées dans ».

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° les points 5° et 6°, sont remplacés par ce qui suit : 1° les points 5° et 6°, sont remplacés par ce qui suit :
« 5° « nouvelle implantation en zone de développement » : première « 5° « nouvelle implantation en zone de développement » : première
implantation ou toute autre implantation d'une entreprise dans la zone implantation ou toute autre implantation d'une entreprise dans la zone
de développement; de développement;
6° « nouvelle implantation hors zone de développement » : première 6° « nouvelle implantation hors zone de développement » : première
implantation ou toute autre implantation d'une entreprise hors zone de implantation ou toute autre implantation d'une entreprise hors zone de
développement; » développement; »
2° sont insérés les points 16° /1 et 16° /2 : 2° sont insérés les points 16° /1 et 16° /2 :
« 16° /1 « investissement ou programme d'investissements se rapportant « 16° /1 « investissement ou programme d'investissements se rapportant
à l'extension d'un établissement existant » : à l'extension d'un établissement existant » :
- les investissements relatifs à une augmentation physique de la - les investissements relatifs à une augmentation physique de la
surface dédiée à l'activité d'une entreprise au sein de l'immeuble surface dédiée à l'activité d'une entreprise au sein de l'immeuble
qu'elle occupe; qu'elle occupe;
- les investissements relatifs à l'accroissement du patrimoine - les investissements relatifs à l'accroissement du patrimoine
immobilier de l'entreprise par l'achat de l'immeuble qu'elle occupe à immobilier de l'entreprise par l'achat de l'immeuble qu'elle occupe à
titre de locataire, dans le respect des dispositions visées à titre de locataire, dans le respect des dispositions visées à
l'article 5, 8°, du présent arrêté; l'article 5, 8°, du présent arrêté;
- les investissements relatifs au mobilier, aux équipements et aux - les investissements relatifs au mobilier, aux équipements et aux
machines ou les investissements incorporels, justifiés par une machines ou les investissements incorporels, justifiés par une
augmentation des activités de l'entreprise ou une future augmentation augmentation des activités de l'entreprise ou une future augmentation
des activités de l'entreprise, pour autant qu'il ne s'agisse pas des activités de l'entreprise, pour autant qu'il ne s'agisse pas
d'investissements tels que visés à l'article 5, 1°, du présent arrêté; d'investissements tels que visés à l'article 5, 1°, du présent arrêté;
16° /2 « investissement ou programme d'investissements se rapportant à 16° /2 « investissement ou programme d'investissements se rapportant à
la diversification de la production d'un établissement existant sur de la diversification de la production d'un établissement existant sur de
nouveaux marchés de produits » : l'investissement ou le programme nouveaux marchés de produits » : l'investissement ou le programme
d'investissements rendu nécessaire par la production ou l'offre de d'investissements rendu nécessaire par la production ou l'offre de
biens ou de services non produits ou offerts antérieurement à la biens ou de services non produits ou offerts antérieurement à la
demande d'aide; » demande d'aide; »

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, dont le texte actuel formera le

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, dont le texte actuel formera le

paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 8°, le 4e tiret, modifié par l''arrêté du Gouvernement de la 1° au 8°, le 4e tiret, modifié par l''arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des mesures Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des mesures
d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion
économique et le 5e tiret, sont remplacés par ce qui suit : économique et le 5e tiret, sont remplacés par ce qui suit :
« - la partie supérieure à 400.000 euros de tout investissement « - la partie supérieure à 400.000 euros de tout investissement
portant sur l'acquisition, la transformation et la rénovation d'un portant sur l'acquisition, la transformation et la rénovation d'un
immeuble, réalisé par une entreprise dont les activités relèvent d'un immeuble, réalisé par une entreprise dont les activités relèvent d'un
des secteurs repris à l'annexe 2; des secteurs repris à l'annexe 2;
- l'acquisition de tout droit réel sur un bien immobilier autre qu'un - l'acquisition de tout droit réel sur un bien immobilier autre qu'un
droit réel de propriété; » droit réel de propriété; »
2° le 9°, est remplacé par ce qui suit : 2° le 9°, est remplacé par ce qui suit :
« 9° les investissements d'occasion en mobilier ou en matériel, à « 9° les investissements d'occasion en mobilier ou en matériel, à
l'exception de l'investissement d'occasion vendu par un professionnel l'exception de l'investissement d'occasion vendu par un professionnel
dont l'activité porte sur ce type de matériel ou de mobilier (vente ou dont l'activité porte sur ce type de matériel ou de mobilier (vente ou
fabrication) et revêtu d'une garantie de minimum 6 mois; » fabrication) et revêtu d'une garantie de minimum 6 mois; »
3° les 10°, 11° et 12°, insérés par l'arrêté du Gouvernement de la 3° les 10°, 11° et 12°, insérés par l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des mesures Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des mesures
d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion
économique, sont abrogés. économique, sont abrogés.
4° l''article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : 4° l''article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
« § 2. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1er, 2°, un « § 2. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1er, 2°, un
investissement en matériel ou mobilier mis en location peut cependant investissement en matériel ou mobilier mis en location peut cependant
être déclaré admissible pour autant que la mise en location de cet être déclaré admissible pour autant que la mise en location de cet
investissement s'accompagne d'un service complémentaire fourni par investissement s'accompagne d'un service complémentaire fourni par
l'entreprise qui met l'investissement en location en vue de permettre l'entreprise qui met l'investissement en location en vue de permettre
une exploitation professionnelle correcte de celui-ci. » une exploitation professionnelle correcte de celui-ci. »

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

comme suit : comme suit :
« Une entreprise est considérée comme étant en création durant une « Une entreprise est considérée comme étant en création durant une
période de 4 ans à dater de : période de 4 ans à dater de :
- la date d'immatriculation de l'entreprise à la Banque-Carrefour des - la date d'immatriculation de l'entreprise à la Banque-Carrefour des
Entreprises Entreprises
ou ou
- dans le cas de la création d'un nouvel établissement par cette - dans le cas de la création d'un nouvel établissement par cette
entreprise, à dater de la date d'immatriculation de cette nouvelle entreprise, à dater de la date d'immatriculation de cette nouvelle
unité d'établissement à la Banque-Carrefour des Entreprises. » unité d'établissement à la Banque-Carrefour des Entreprises. »

Art. 5.L'article 11,premier alinéa, du même arrêté est complété par

Art. 5.L'article 11,premier alinéa, du même arrêté est complété par

le 3°, rédigé comme suit : le 3°, rédigé comme suit :
« 3° les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises par « 3° les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises par
route d'une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes. » route d'une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes. »

Art. 6.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "avant

Art. 6.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "avant

application de l'article 15bis ", insérés par l'arrêté du Gouvernement application de l'article 15bis ", insérés par l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des
mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion
économique, sont abrogés. économique, sont abrogés.

Art. 7.Dans le même arrêté, l'article 15bis, inséré par l'arrêté du

Art. 7.Dans le même arrêté, l'article 15bis, inséré par l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009
contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de
l'expansion économique, est abrogé. l'expansion économique, est abrogé.

Art. 8.L'article 22 du même arrêté est complété par le paragraphe 4,

Art. 8.L'article 22 du même arrêté est complété par le paragraphe 4,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« § 4. L'aide complémentaire accordée dans le cadre d'une nouvelle « § 4. L'aide complémentaire accordée dans le cadre d'une nouvelle
implantation peut être octroyée durant une période de quatre ans à implantation peut être octroyée durant une période de quatre ans à
dater de la date d'immatriculation de l'unité d'établissement dater de la date d'immatriculation de l'unité d'établissement
concernée auprès de la Banque carrefour des Entreprises. Seuls les concernée auprès de la Banque carrefour des Entreprises. Seuls les
investissements réalisés dans cette nouvelle implantation pourront investissements réalisés dans cette nouvelle implantation pourront
bénéficier de cette aide complémentaire. » bénéficier de cette aide complémentaire. »

Art. 9.A l'article 31, § 2 du même arrêté, les mots « Sous peine

Art. 9.A l'article 31, § 2 du même arrêté, les mots « Sous peine

d'irrecevabilité de la demande » sont insérés avant les mots « la d'irrecevabilité de la demande » sont insérés avant les mots « la
demande d'autorisation préalable ». demande d'autorisation préalable ».

Art. 10.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 10.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au § 1er, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « 1° au § 1er, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots «
quinze jours »; quinze jours »;
2° au § 3, alinéa 1er, les mots « nonante jours » sont remplacés par 2° au § 3, alinéa 1er, les mots « nonante jours » sont remplacés par
les mots « cent vingt jours »; les mots « cent vingt jours »;
3° au § 3, alinéa 2, les mots « trente jours » sont remplacés par les 3° au § 3, alinéa 2, les mots « trente jours » sont remplacés par les
mots « quinze jours »; mots « quinze jours »;
4° au § 3, alinéa 3, les mots « trente jours » sont remplacés par les 4° au § 3, alinéa 3, les mots « trente jours » sont remplacés par les
mots « quinze jours »; mots « quinze jours »;
5° au § 3, alinéa 4, les mots « décision sur la demande d'aide » sont 5° au § 3, alinéa 4, les mots « décision sur la demande d'aide » sont
remplacés par les mots « décision d'octroi » et, à la deuxième phrase, remplacés par les mots « décision d'octroi » et, à la deuxième phrase,
les mots « La décision est notifiée » sont remplacés par les mots « la les mots « La décision est notifiée » sont remplacés par les mots « la
décision d'octroi est notifiée »; décision d'octroi est notifiée »;
6° au § 4, alinéa 3, les mots « dans les nonante jours » sont insérés 6° au § 4, alinéa 3, les mots « dans les nonante jours » sont insérés
entre les mots « adoptée » et « sur la base » entre les mots « adoptée » et « sur la base »
7° L'article est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit : 7° L'article est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit :
« § 5. Une décision de principe peut cependant être prise dans un des « § 5. Une décision de principe peut cependant être prise dans un des
cas suivants : cas suivants :
- lorsque le permis d'urbanisme, d'environnement ou tout autre - lorsque le permis d'urbanisme, d'environnement ou tout autre
autorisation officielle de réalisation ou d'exploitation de autorisation officielle de réalisation ou d'exploitation de
l'investissement n'est pas encore octroyé, sil est démontré qu'une l'investissement n'est pas encore octroyé, sil est démontré qu'une
procédure d'obtention de celui-ci est en cours; procédure d'obtention de celui-ci est en cours;
- lorsque les factures et les preuves d'inscription en - lorsque les factures et les preuves d'inscription en
immobilisations, ou à tout le moins une partie d'entre elles, ne sont immobilisations, ou à tout le moins une partie d'entre elles, ne sont
pas disponibles si : pas disponibles si :
a) la durée prévue du programme d'investissement excède la durée a) la durée prévue du programme d'investissement excède la durée
totale de traitement d'un dossier telle que décrite dans le présent totale de traitement d'un dossier telle que décrite dans le présent
article et article et
b) l'Administration dispose de documents probants et engageant b) l'Administration dispose de documents probants et engageant
juridiquement la société, lui permettant d'établir le montant total de juridiquement la société, lui permettant d'établir le montant total de
l'investissement (devis, bons de commande, etc., datés, signés et l'investissement (devis, bons de commande, etc., datés, signés et
approuvés). approuvés).
Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, le dossier de demande d'aide Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, le dossier de demande d'aide
relatif au programme d'investissements apporte la preuve que les relatif au programme d'investissements apporte la preuve que les
conditions de la décision de principe visées à l'alinéa 1er sont conditions de la décision de principe visées à l'alinéa 1er sont
réunies, ou, si le dossier de demande d'aide est jugé incomplet, le réunies, ou, si le dossier de demande d'aide est jugé incomplet, le
demandeur complète alors son dossier selon la procédure prévue au demandeur complète alors son dossier selon la procédure prévue au
paragraphe 4 en apportant la preuve que les conditions de la décision paragraphe 4 en apportant la preuve que les conditions de la décision
de principe visées à l'alinéa 1er sont réunies. de principe visées à l'alinéa 1er sont réunies.
La décision de principe est adoptée dans les nonante jours de la date La décision de principe est adoptée dans les nonante jours de la date
de l'accusé de réception visé aux paragraphes 3 et 4. La décision de de l'accusé de réception visé aux paragraphes 3 et 4. La décision de
principe est notifiée à l'entreprise. principe est notifiée à l'entreprise.
Le demandeur dispose alors d'un délai de douze mois à compter de la Le demandeur dispose alors d'un délai de douze mois à compter de la
date de la notification de la décision de principe pour compléter date de la notification de la décision de principe pour compléter
définitivement son dossier. A la demande expresse de l'entreprise, le définitivement son dossier. A la demande expresse de l'entreprise, le
Ministre peut étendre ce délai pour des raisons dûment justifiées. Ministre peut étendre ce délai pour des raisons dûment justifiées.
Au terme de ce délai de douze mois ou dès que le demandeur a complété Au terme de ce délai de douze mois ou dès que le demandeur a complété
son dossier, une décision d'octroi est adoptée dans les nonante jours. son dossier, une décision d'octroi est adoptée dans les nonante jours.
La décision d'octroi est notifiée à l'entreprise. » La décision d'octroi est notifiée à l'entreprise. »

Art. 11.Dans l'article 33 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 33 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 12.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 12.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009
contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de
l'expansion économique, est remplacé par ce qui suit : l'expansion économique, est remplacé par ce qui suit :
« L'aide est liquidée selon les modalités suivantes : « L'aide est liquidée selon les modalités suivantes :
1° si le montant de l'aide octroyée est inférieur ou égal à 25.000 1° si le montant de l'aide octroyée est inférieur ou égal à 25.000
euros, la prime est liquidée en une fois; euros, la prime est liquidée en une fois;
2° si le montant de l'aide octroyée est supérieur à 25.000 euros mais 2° si le montant de l'aide octroyée est supérieur à 25.000 euros mais
inférieur ou égal à 100.000 euros, la prime est liquidée en deux inférieur ou égal à 100.000 euros, la prime est liquidée en deux
tranches, étalées sur deux exercices budgétaires; tranches, étalées sur deux exercices budgétaires;
3° si le montant de l'aide octroyée est supérieur à 100.000 euros, la 3° si le montant de l'aide octroyée est supérieur à 100.000 euros, la
prime est liquidée en trois tranches représentant respectivement 50 %, prime est liquidée en trois tranches représentant respectivement 50 %,
30 % et 20 % de l'aide, et étalées sur trois exercices budgétaires ». 30 % et 20 % de l'aide, et étalées sur trois exercices budgétaires ».

Art. 13.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 13.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009
contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de
l'expansion économique, les mots "avant application de l'article l'expansion économique, les mots "avant application de l'article
15bis" sont abrogés. 15bis" sont abrogés.

Art. 14.L'article 36 du même arrêté est complété par le 3° rédigé

Art. 14.L'article 36 du même arrêté est complété par le 3° rédigé

comme suit : comme suit :
« 3° au contrôle du respect par l'entreprise de son obligation « 3° au contrôle du respect par l'entreprise de son obligation
d'adresser ses vacances d'emploi à Actiris, conformément à l'article d'adresser ses vacances d'emploi à Actiris, conformément à l'article
3, alinéa 2, de l'ordonnance organique. » 3, alinéa 2, de l'ordonnance organique. »

Art. 15.A l'article 38, alinéa 3, du même arrêté modifié par l'arrêté

Art. 15.A l'article 38, alinéa 3, du même arrêté modifié par l'arrêté

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009
contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de
l'expansion économique, les mots "En dérogation à l'article 11, §§ 2 l'expansion économique, les mots "En dérogation à l'article 11, §§ 2
et 3, de l'arrêté précité du 20 octobre 2005, l'aide est liquidée en et 3, de l'arrêté précité du 20 octobre 2005, l'aide est liquidée en
trois tranches égales, étalées sur trois exercices budgétaires" sont trois tranches égales, étalées sur trois exercices budgétaires" sont
supprimés. supprimés.

Art. 16.Le présent arrêté s'applique à tous les dossiers dont la

Art. 16.Le présent arrêté s'applique à tous les dossiers dont la

demande d'autorisation préalable a été introduite après le 1er juillet demande d'autorisation préalable a été introduite après le 1er juillet
2012. 2012.

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

du 17 décembre 2009 contenant des mesures d'urgence en matière d'aide du 17 décembre 2009 contenant des mesures d'urgence en matière d'aide
pour la promotion de l'expansion économique est abrogé. pour la promotion de l'expansion économique est abrogé.
Bruxelles, le 21 juin 2012. Bruxelles, le 21 juin 2012.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, et de la Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche
scientifique, scientifique,
B. CEREXHE B. CEREXHE
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