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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03/05/2012
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 3 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son
fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement,
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18
juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de
renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture
d'électricité et l'arrêté du Gouvernement de la Région de d'électricité et l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure
d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de
fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les
critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de
retrait d'une licence de fourniture d'électricité retrait d'une licence de fourniture d'électricité
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
articles 68 premier alinéa et 69; articles 68 premier alinéa et 69;
Vu la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, article 36, § 1er; bruxelloises, article 36, § 1er;
Vu l'Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché Vu l'Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché
de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 2, 26° de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 2, 26°
bis et 21, modifiés par l'ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant bis et 21, modifiés par l'ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant
l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de
l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12
décembre 1991 créant des fonds budgétaires; décembre 1991 créant des fonds budgétaires;
Vu l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché Vu l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché
du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de
voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de
l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de
l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 3, 26° et l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 3, 26° et
15, modifiés par l'ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant 15, modifiés par l'ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant
l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du
gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de
voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de
l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de
l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale; l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18
juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement; signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18
juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de
renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture
d'électricité; d'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6
mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de
renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture
de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et
la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait
d'une licence de fourniture d'électricité; d'une licence de fourniture d'électricité;
Vu l'avis de Brugel, donné le 9 décembre 2011; Vu l'avis de Brugel, donné le 9 décembre 2011;
Vu l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le Vu l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le
19 décembre 2011; 19 décembre 2011;
Vu l'avis 50.943/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2012 en Vu l'avis 50.943/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2012 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de
la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes; la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son
fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son
fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, il fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, il
est ajouté un point 29°, rédigé comme suit : est ajouté un point 29°, rédigé comme suit :
« 29° en application de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à « 29° en application de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à
l'organisation du marché de l'électricité et de l'ordonnance du 1er l'organisation du marché de l'électricité et de l'ordonnance du 1er
avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de
Bruxelles-Capitale, l'octroi des licences de fourniture, Bruxelles-Capitale, l'octroi des licences de fourniture,
respectivement, d'électricité et de gaz, ainsi que les décisions respectivement, d'électricité et de gaz, ainsi que les décisions
connexes lors de la renonciation, du retrait, du renouvellement ou de connexes lors de la renonciation, du retrait, du renouvellement ou de
la cession des licences. » la cession des licences. »
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la
procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une
licence de fourniture d'électricité licence de fourniture d'électricité

Art. 2.L'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 2.L'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la
procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une
licence de fourniture d'électricité est abrogé. licence de fourniture d'électricité est abrogé.

Art. 3.A l'article 7bis du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 3.A l'article 7bis du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° les mots « au moins 50 % » sont remplacés par les mots « 100 % »; 1° les mots « au moins 50 % » sont remplacés par les mots « 100 % »;
2° les mots « à haut rendement » sont remplacés par les mots « de 2° les mots « à haut rendement » sont remplacés par les mots « de
qualité ». qualité ».

Art. 4.Au chapitre II du même arrêté, il est ajouté une section 7

Art. 4.Au chapitre II du même arrêté, il est ajouté une section 7

intitulée « Exonération de certains critères d'octroi pour les intitulée « Exonération de certains critères d'octroi pour les
fournisseurs ayant obtenu une licence au niveau fédéral, dans les fournisseurs ayant obtenu une licence au niveau fédéral, dans les
autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique
européen » contenant un article 7ter, rédigé comme suit : européen » contenant un article 7ter, rédigé comme suit :
« Section 7. - Exonération de certains critères d'octroi pour les « Section 7. - Exonération de certains critères d'octroi pour les
fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral,
dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace
économique européen économique européen

Art. 7ter.§ 1er. Par dérogation aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, tout

Art. 7ter.§ 1er. Par dérogation aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, tout

demandeur disposant au préalable d'une licence de fourniture délivrée demandeur disposant au préalable d'une licence de fourniture délivrée
au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre
de l'Espace économique européen peut obtenir une licence en Région de de l'Espace économique européen peut obtenir une licence en Région de
Bruxelles-Capitale en satisfaisant uniquement aux critères d'octroi Bruxelles-Capitale en satisfaisant uniquement aux critères d'octroi
suivants : suivants :
1° une copie de la décision de l'entité concernée ayant délivré une 1° une copie de la décision de l'entité concernée ayant délivré une
licence de fourniture au demandeur : licence de fourniture au demandeur :
2° la remise d'un organigramme détaillé de l'activité en Belgique avec 2° la remise d'un organigramme détaillé de l'activité en Belgique avec
mention des références d'une personne de contact; mention des références d'une personne de contact;
3° la description des mesures prises sur le plan de son organisation 3° la description des mesures prises sur le plan de son organisation
interne en vue d'assurer l'existence d'un service de traitement des interne en vue d'assurer l'existence d'un service de traitement des
plaintes, tel que visé à l'article 25quattuordecies, § 4 de plaintes, tel que visé à l'article 25quattuordecies, § 4 de
l'ordonnance; l'ordonnance;
4° la remise et la présentation du plan de développement de l'activité 4° la remise et la présentation du plan de développement de l'activité
en Région de Bruxelles-Capitale, reprenant notamment les éléments en Région de Bruxelles-Capitale, reprenant notamment les éléments
suivants : clientèle ciblée, date de début de l'activité, volume de suivants : clientèle ciblée, date de début de l'activité, volume de
fourniture estimé; Brugel peut préciser les éléments qui doivent fourniture estimé; Brugel peut préciser les éléments qui doivent
figurer dans le plan de développement. figurer dans le plan de développement.
§ 2. La procédure prévue au § 1er du présent article n'est pas § 2. La procédure prévue au § 1er du présent article n'est pas
d'application si la licence à laquelle il est fait mention relève d'application si la licence à laquelle il est fait mention relève
d'une licence simplifiée, locale ou jugée équivalente par Brugel. d'une licence simplifiée, locale ou jugée équivalente par Brugel.
§ 3. En cas de retrait ou de non-renouvellement de la licence de § 3. En cas de retrait ou de non-renouvellement de la licence de
fourniture mentionnée au § 1er, point 1°, du présent article, tout fourniture mentionnée au § 1er, point 1°, du présent article, tout
fournisseur en avertit Brugel dans les 15 jours ouvrables à partir de fournisseur en avertit Brugel dans les 15 jours ouvrables à partir de
la date de retrait. la date de retrait.
Si le fournisseur concerné souhaite poursuivre son activité en Région Si le fournisseur concerné souhaite poursuivre son activité en Région
de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après
notification du retrait mentionné au 1er alinéa du présent paragraphe notification du retrait mentionné au 1er alinéa du présent paragraphe
pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande de licence, en pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande de licence, en
respectant cette fois l'ensemble des conditions prévues aux articles 2 respectant cette fois l'ensemble des conditions prévues aux articles 2
à 7 ou 2 à 7bis, en cas de demande d'une licence de fourniture verte. à 7 ou 2 à 7bis, en cas de demande d'une licence de fourniture verte.
§ 4. L'exonération prévue au présent article porte uniquement sur les § 4. L'exonération prévue au présent article porte uniquement sur les
conditions d'obtention d'une licence de fourniture, et non sur les conditions d'obtention d'une licence de fourniture, et non sur les
droits et obligations qui en découlent. » droits et obligations qui en découlent. »

Art. 5.§ 1er. Dans les articles 8, §§ 1er, 3 et 4, 9, 10, 12, 13, 15,

Art. 5.§ 1er. Dans les articles 8, §§ 1er, 3 et 4, 9, 10, 12, 13, 15,

§§ 2 et 3, 16, §§ 1er et 2, 17, §§ 1er à 4, 17bis et 18 du même §§ 2 et 3, 16, §§ 1er et 2, 17, §§ 1er à 4, 17bis et 18 du même
arrêté, les mots « la Commission » sont remplacés par le mot « Brugel arrêté, les mots « la Commission » sont remplacés par le mot « Brugel
». ».
§ 2. Dans l'article 8, § 1er de la version néerlandaise du même § 2. Dans l'article 8, § 1er de la version néerlandaise du même
arrêté, les mots « De licentieaanvraag » sont remplacés par les mots « arrêté, les mots « De licentieaanvraag » sont remplacés par les mots «
De aanvraag om vergunning ». De aanvraag om vergunning ».
§ 3. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « S'il » sont remplacés § 3. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « S'il » sont remplacés
par les mots « Si Brugel ». par les mots « Si Brugel ».
§ 4. A l'article 14 du même arrêté, les mots « la Commission » sont § 4. A l'article 14 du même arrêté, les mots « la Commission » sont
remplacés par les mots « l'Institut ». remplacés par les mots « l'Institut ».
§ 5. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont § 5. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au § 1er, les mots « qu'elle détermine » sont remplacés par les 1° au § 1er, les mots « qu'elle détermine » sont remplacés par les
mots « que Brugel détermine » et les mots « Elle entend » sont mots « que Brugel détermine » et les mots « Elle entend » sont
remplacés par les mots « Brugel entend »; remplacés par les mots « Brugel entend »;
2° au § 2, les mots « Il remet » sont remplacés par les mots « Brugel 2° au § 2, les mots « Il remet » sont remplacés par les mots « Brugel
remet ». remet ».

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les mots « lettre recommandée »

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les mots « lettre recommandée »

sont remplacés par les mots « courrier ou par mail ». sont remplacés par les mots « courrier ou par mail ».

Art. 7.A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots « ou le jour de

Art. 7.A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots « ou le jour de

la publication de la décision au Moniteur belge » sont ajoutés après la publication de la décision au Moniteur belge » sont ajoutés après
les mots « au demandeur ». les mots « au demandeur ».
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure
d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de
fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les
critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de
retrait d'une licence de fourniture d'électricité retrait d'une licence de fourniture d'électricité

Art. 8.Au chapitre II du même arrêté, il est ajouté une section 6

Art. 8.Au chapitre II du même arrêté, il est ajouté une section 6

intitulée « Exonération de certains critères d'octroi pour les intitulée « Exonération de certains critères d'octroi pour les
fournisseurs ayant obtenu une licence au niveau fédéral, dans les fournisseurs ayant obtenu une licence au niveau fédéral, dans les
autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique
européen » contenant un article 7bis, rédigé comme suit : européen » contenant un article 7bis, rédigé comme suit :
« Section 6. - Exonération de certains critères d'octroi pour les « Section 6. - Exonération de certains critères d'octroi pour les
fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral,
dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace
économique européen économique européen

Art. 7bis.§ 1er. Par dérogation aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, tout

Art. 7bis.§ 1er. Par dérogation aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, tout

demandeur disposant au préalable d'une licence de fourniture délivrée demandeur disposant au préalable d'une licence de fourniture délivrée
au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat Membre au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat Membre
de l'Espace économique européen peut obtenir une licence en Région de de l'Espace économique européen peut obtenir une licence en Région de
Bruxelles-Capitale en satisfaisant uniquement aux critères d'octroi Bruxelles-Capitale en satisfaisant uniquement aux critères d'octroi
suivants : suivants :
1° une copie de la décision de l'entité concernée ayant délivré une 1° une copie de la décision de l'entité concernée ayant délivré une
licence de fourniture au demandeur : licence de fourniture au demandeur :
2° la remise d'un organigramme détaillé de l'activité en Belgique avec 2° la remise d'un organigramme détaillé de l'activité en Belgique avec
mention des références d'une personne de contact; mention des références d'une personne de contact;
3° la description des mesures prises sur le plan de son organisation 3° la description des mesures prises sur le plan de son organisation
interne en vue d'assurer l'existence d'un service de traitement des interne en vue d'assurer l'existence d'un service de traitement des
plaintes, tel que visé à l'article 20undecies, § 4, de l'ordonnance; plaintes, tel que visé à l'article 20undecies, § 4, de l'ordonnance;
§ 2. La procédure prévue au § 1er du présent article n'est pas § 2. La procédure prévue au § 1er du présent article n'est pas
d'application si la licence à laquelle il est fait mention relève d'application si la licence à laquelle il est fait mention relève
d'une licence simplifiée ou jugée équivalente par Brugel. d'une licence simplifiée ou jugée équivalente par Brugel.
§ 3. En cas de retrait ou de non-renouvellement de la licence de § 3. En cas de retrait ou de non-renouvellement de la licence de
fourniture mentionnée au § 1er, point 1° du présent article, tout fourniture mentionnée au § 1er, point 1° du présent article, tout
fournisseur en avertit Brugel dans les 15 jours ouvrables à partir de fournisseur en avertit Brugel dans les 15 jours ouvrables à partir de
la date de retrait. la date de retrait.
Si le fournisseur concerné souhaite poursuivre son activité en Région Si le fournisseur concerné souhaite poursuivre son activité en Région
de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après
notification du retrait mentionné au 1er alinéa du présent paragraphe notification du retrait mentionné au 1er alinéa du présent paragraphe
pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande de licence, en pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande de licence, en
respectant cette fois l'ensemble des conditions prévues aux articles 2 respectant cette fois l'ensemble des conditions prévues aux articles 2
à 7. à 7.
§ 4. L'exonération prévue au présent article porte uniquement sur les § 4. L'exonération prévue au présent article porte uniquement sur les
conditions d'obtention d'une licence de fourniture, et non sur les conditions d'obtention d'une licence de fourniture, et non sur les
droits et obligations qui en découlent. » droits et obligations qui en découlent. »

Art. 9.§ 1er. Dans les articles 8, §§ 1er, 3 et 4, 9, 10, 12, 13, 15,

Art. 9.§ 1er. Dans les articles 8, §§ 1er, 3 et 4, 9, 10, 12, 13, 15,

§§ 2 et 3, 16, §§ 1er et 2, 17, §§ 1er à 4, et 18, du même arrêté, les §§ 2 et 3, 16, §§ 1er et 2, 17, §§ 1er à 4, et 18, du même arrêté, les
mots « la Commission » sont remplacés par le mot « Brugel ». mots « la Commission » sont remplacés par le mot « Brugel ».
§ 2. Dans l'article 8, § 1er, de la version néerlandaise du même § 2. Dans l'article 8, § 1er, de la version néerlandaise du même
arrêté, les mots « De licentieaanvraag » sont remplacés par les mots « arrêté, les mots « De licentieaanvraag » sont remplacés par les mots «
De aanvraag om vergunning ». De aanvraag om vergunning ».
§ 3. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « S'il » sont remplacés § 3. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « S'il » sont remplacés
par les mots « Si Brugel ». par les mots « Si Brugel ».
§ 4. A l'article 14 du même arrêté, les mots « la Commission » sont § 4. A l'article 14 du même arrêté, les mots « la Commission » sont
remplacés par les mots « l'Institut ». remplacés par les mots « l'Institut ».
§ 5. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont § 5. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au § 1er, les mots « qu'elle détermine » sont remplacés par les 1° au § 1er, les mots « qu'elle détermine » sont remplacés par les
mots « que Brugel détermine » et les mots « Elle entend » sont mots « que Brugel détermine » et les mots « Elle entend » sont
remplacés par les mots « Brugel entend »; remplacés par les mots « Brugel entend »;
2° au § 2, les mots « Elle remet » sont remplacés par les mots « 2° au § 2, les mots « Elle remet » sont remplacés par les mots «
Brugel remet ». Brugel remet ».

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les mots « lettre recommandée »

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les mots « lettre recommandée »

sont remplacés par les mots « courrier ou par mail » sont remplacés par les mots « courrier ou par mail »

Art. 11.A l'article 11, § 2 du même arrêté, les mots « ou le jour de

Art. 11.A l'article 11, § 2 du même arrêté, les mots « ou le jour de

la publication de la décision au Moniteur belge » sont ajoutés après la publication de la décision au Moniteur belge » sont ajoutés après
les mots « au demandeur ». les mots « au demandeur ».
Bruxelles, 3 mai 2012. Bruxelles, 3 mai 2012.
Le Ministre Président Le Ministre Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, La Ministre de l'Environnement, de l'Energie,
de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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