Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
3 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 3 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son | Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son |
fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, | fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 |
juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de | juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de |
renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture | renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture |
d'électricité et l'arrêté du Gouvernement de la Région de | d'électricité et l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure | Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure |
d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de | d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de |
fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement | fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement |
de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les | de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les |
critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de | critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de |
retrait d'une licence de fourniture d'électricité | retrait d'une licence de fourniture d'électricité |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
articles 68 premier alinéa et 69; | articles 68 premier alinéa et 69; |
Vu la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, article 36, § 1er; | bruxelloises, article 36, § 1er; |
Vu l'Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché | Vu l'Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché |
de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 2, 26° | de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 2, 26° |
bis et 21, modifiés par l'ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant | bis et 21, modifiés par l'ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant |
l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de | l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de |
l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 | l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 |
décembre 1991 créant des fonds budgétaires; | décembre 1991 créant des fonds budgétaires; |
Vu l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché | Vu l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché |
du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de | du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de |
voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de | voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de |
l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de | l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de |
l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 3, 26° et | l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 3, 26° et |
15, modifiés par l'ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant | 15, modifiés par l'ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant |
l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du | l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du |
gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de | gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de |
voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de | voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de |
l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de | l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de |
l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale; | l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 |
juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la | juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la |
signature des actes du Gouvernement; | signature des actes du Gouvernement; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 |
juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de | juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de |
renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture | renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture |
d'électricité; | d'électricité; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 |
mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de | mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de |
renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture | renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture |
de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la | de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et | Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et |
la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait | la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait |
d'une licence de fourniture d'électricité; | d'une licence de fourniture d'électricité; |
Vu l'avis de Brugel, donné le 9 décembre 2011; | Vu l'avis de Brugel, donné le 9 décembre 2011; |
Vu l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le | Vu l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le |
19 décembre 2011; | 19 décembre 2011; |
Vu l'avis 50.943/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2012 en | Vu l'avis 50.943/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2012 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de | Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de |
la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes; | la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région | CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son | de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son |
fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement | fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement |
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son | Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son |
fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, il | fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, il |
est ajouté un point 29°, rédigé comme suit : | est ajouté un point 29°, rédigé comme suit : |
« 29° en application de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à | « 29° en application de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à |
l'organisation du marché de l'électricité et de l'ordonnance du 1er | l'organisation du marché de l'électricité et de l'ordonnance du 1er |
avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de | avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de |
Bruxelles-Capitale, l'octroi des licences de fourniture, | Bruxelles-Capitale, l'octroi des licences de fourniture, |
respectivement, d'électricité et de gaz, ainsi que les décisions | respectivement, d'électricité et de gaz, ainsi que les décisions |
connexes lors de la renonciation, du retrait, du renouvellement ou de | connexes lors de la renonciation, du retrait, du renouvellement ou de |
la cession des licences. » | la cession des licences. » |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la | Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la |
procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une | procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une |
licence de fourniture d'électricité | licence de fourniture d'électricité |
Art. 2.L'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Art. 2.L'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la | Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la |
procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une | procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une |
licence de fourniture d'électricité est abrogé. | licence de fourniture d'électricité est abrogé. |
Art. 3.A l'article 7bis du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 3.A l'article 7bis du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° les mots « au moins 50 % » sont remplacés par les mots « 100 % »; | 1° les mots « au moins 50 % » sont remplacés par les mots « 100 % »; |
2° les mots « à haut rendement » sont remplacés par les mots « de | 2° les mots « à haut rendement » sont remplacés par les mots « de |
qualité ». | qualité ». |
Art. 4.Au chapitre II du même arrêté, il est ajouté une section 7 |
Art. 4.Au chapitre II du même arrêté, il est ajouté une section 7 |
intitulée « Exonération de certains critères d'octroi pour les | intitulée « Exonération de certains critères d'octroi pour les |
fournisseurs ayant obtenu une licence au niveau fédéral, dans les | fournisseurs ayant obtenu une licence au niveau fédéral, dans les |
autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique | autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique |
européen » contenant un article 7ter, rédigé comme suit : | européen » contenant un article 7ter, rédigé comme suit : |
« Section 7. - Exonération de certains critères d'octroi pour les | « Section 7. - Exonération de certains critères d'octroi pour les |
fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, | fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, |
dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace | dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace |
économique européen | économique européen |
Art. 7ter.§ 1er. Par dérogation aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, tout |
Art. 7ter.§ 1er. Par dérogation aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, tout |
demandeur disposant au préalable d'une licence de fourniture délivrée | demandeur disposant au préalable d'une licence de fourniture délivrée |
au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre | au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre |
de l'Espace économique européen peut obtenir une licence en Région de | de l'Espace économique européen peut obtenir une licence en Région de |
Bruxelles-Capitale en satisfaisant uniquement aux critères d'octroi | Bruxelles-Capitale en satisfaisant uniquement aux critères d'octroi |
suivants : | suivants : |
1° une copie de la décision de l'entité concernée ayant délivré une | 1° une copie de la décision de l'entité concernée ayant délivré une |
licence de fourniture au demandeur : | licence de fourniture au demandeur : |
2° la remise d'un organigramme détaillé de l'activité en Belgique avec | 2° la remise d'un organigramme détaillé de l'activité en Belgique avec |
mention des références d'une personne de contact; | mention des références d'une personne de contact; |
3° la description des mesures prises sur le plan de son organisation | 3° la description des mesures prises sur le plan de son organisation |
interne en vue d'assurer l'existence d'un service de traitement des | interne en vue d'assurer l'existence d'un service de traitement des |
plaintes, tel que visé à l'article 25quattuordecies, § 4 de | plaintes, tel que visé à l'article 25quattuordecies, § 4 de |
l'ordonnance; | l'ordonnance; |
4° la remise et la présentation du plan de développement de l'activité | 4° la remise et la présentation du plan de développement de l'activité |
en Région de Bruxelles-Capitale, reprenant notamment les éléments | en Région de Bruxelles-Capitale, reprenant notamment les éléments |
suivants : clientèle ciblée, date de début de l'activité, volume de | suivants : clientèle ciblée, date de début de l'activité, volume de |
fourniture estimé; Brugel peut préciser les éléments qui doivent | fourniture estimé; Brugel peut préciser les éléments qui doivent |
figurer dans le plan de développement. | figurer dans le plan de développement. |
§ 2. La procédure prévue au § 1er du présent article n'est pas | § 2. La procédure prévue au § 1er du présent article n'est pas |
d'application si la licence à laquelle il est fait mention relève | d'application si la licence à laquelle il est fait mention relève |
d'une licence simplifiée, locale ou jugée équivalente par Brugel. | d'une licence simplifiée, locale ou jugée équivalente par Brugel. |
§ 3. En cas de retrait ou de non-renouvellement de la licence de | § 3. En cas de retrait ou de non-renouvellement de la licence de |
fourniture mentionnée au § 1er, point 1°, du présent article, tout | fourniture mentionnée au § 1er, point 1°, du présent article, tout |
fournisseur en avertit Brugel dans les 15 jours ouvrables à partir de | fournisseur en avertit Brugel dans les 15 jours ouvrables à partir de |
la date de retrait. | la date de retrait. |
Si le fournisseur concerné souhaite poursuivre son activité en Région | Si le fournisseur concerné souhaite poursuivre son activité en Région |
de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après | de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après |
notification du retrait mentionné au 1er alinéa du présent paragraphe | notification du retrait mentionné au 1er alinéa du présent paragraphe |
pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande de licence, en | pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande de licence, en |
respectant cette fois l'ensemble des conditions prévues aux articles 2 | respectant cette fois l'ensemble des conditions prévues aux articles 2 |
à 7 ou 2 à 7bis, en cas de demande d'une licence de fourniture verte. | à 7 ou 2 à 7bis, en cas de demande d'une licence de fourniture verte. |
§ 4. L'exonération prévue au présent article porte uniquement sur les | § 4. L'exonération prévue au présent article porte uniquement sur les |
conditions d'obtention d'une licence de fourniture, et non sur les | conditions d'obtention d'une licence de fourniture, et non sur les |
droits et obligations qui en découlent. » | droits et obligations qui en découlent. » |
Art. 5.§ 1er. Dans les articles 8, §§ 1er, 3 et 4, 9, 10, 12, 13, 15, |
Art. 5.§ 1er. Dans les articles 8, §§ 1er, 3 et 4, 9, 10, 12, 13, 15, |
§§ 2 et 3, 16, §§ 1er et 2, 17, §§ 1er à 4, 17bis et 18 du même | §§ 2 et 3, 16, §§ 1er et 2, 17, §§ 1er à 4, 17bis et 18 du même |
arrêté, les mots « la Commission » sont remplacés par le mot « Brugel | arrêté, les mots « la Commission » sont remplacés par le mot « Brugel |
». | ». |
§ 2. Dans l'article 8, § 1er de la version néerlandaise du même | § 2. Dans l'article 8, § 1er de la version néerlandaise du même |
arrêté, les mots « De licentieaanvraag » sont remplacés par les mots « | arrêté, les mots « De licentieaanvraag » sont remplacés par les mots « |
De aanvraag om vergunning ». | De aanvraag om vergunning ». |
§ 3. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « S'il » sont remplacés | § 3. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « S'il » sont remplacés |
par les mots « Si Brugel ». | par les mots « Si Brugel ». |
§ 4. A l'article 14 du même arrêté, les mots « la Commission » sont | § 4. A l'article 14 du même arrêté, les mots « la Commission » sont |
remplacés par les mots « l'Institut ». | remplacés par les mots « l'Institut ». |
§ 5. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont | § 5. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° au § 1er, les mots « qu'elle détermine » sont remplacés par les | 1° au § 1er, les mots « qu'elle détermine » sont remplacés par les |
mots « que Brugel détermine » et les mots « Elle entend » sont | mots « que Brugel détermine » et les mots « Elle entend » sont |
remplacés par les mots « Brugel entend »; | remplacés par les mots « Brugel entend »; |
2° au § 2, les mots « Il remet » sont remplacés par les mots « Brugel | 2° au § 2, les mots « Il remet » sont remplacés par les mots « Brugel |
remet ». | remet ». |
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » |
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » |
sont remplacés par les mots « courrier ou par mail ». | sont remplacés par les mots « courrier ou par mail ». |
Art. 7.A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots « ou le jour de |
Art. 7.A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots « ou le jour de |
la publication de la décision au Moniteur belge » sont ajoutés après | la publication de la décision au Moniteur belge » sont ajoutés après |
les mots « au demandeur ». | les mots « au demandeur ». |
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure | Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure |
d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de | d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de |
fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement | fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement |
de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les | de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les |
critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de | critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de |
retrait d'une licence de fourniture d'électricité | retrait d'une licence de fourniture d'électricité |
Art. 8.Au chapitre II du même arrêté, il est ajouté une section 6 |
Art. 8.Au chapitre II du même arrêté, il est ajouté une section 6 |
intitulée « Exonération de certains critères d'octroi pour les | intitulée « Exonération de certains critères d'octroi pour les |
fournisseurs ayant obtenu une licence au niveau fédéral, dans les | fournisseurs ayant obtenu une licence au niveau fédéral, dans les |
autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique | autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique |
européen » contenant un article 7bis, rédigé comme suit : | européen » contenant un article 7bis, rédigé comme suit : |
« Section 6. - Exonération de certains critères d'octroi pour les | « Section 6. - Exonération de certains critères d'octroi pour les |
fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, | fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, |
dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace | dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace |
économique européen | économique européen |
Art. 7bis.§ 1er. Par dérogation aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, tout |
Art. 7bis.§ 1er. Par dérogation aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, tout |
demandeur disposant au préalable d'une licence de fourniture délivrée | demandeur disposant au préalable d'une licence de fourniture délivrée |
au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat Membre | au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat Membre |
de l'Espace économique européen peut obtenir une licence en Région de | de l'Espace économique européen peut obtenir une licence en Région de |
Bruxelles-Capitale en satisfaisant uniquement aux critères d'octroi | Bruxelles-Capitale en satisfaisant uniquement aux critères d'octroi |
suivants : | suivants : |
1° une copie de la décision de l'entité concernée ayant délivré une | 1° une copie de la décision de l'entité concernée ayant délivré une |
licence de fourniture au demandeur : | licence de fourniture au demandeur : |
2° la remise d'un organigramme détaillé de l'activité en Belgique avec | 2° la remise d'un organigramme détaillé de l'activité en Belgique avec |
mention des références d'une personne de contact; | mention des références d'une personne de contact; |
3° la description des mesures prises sur le plan de son organisation | 3° la description des mesures prises sur le plan de son organisation |
interne en vue d'assurer l'existence d'un service de traitement des | interne en vue d'assurer l'existence d'un service de traitement des |
plaintes, tel que visé à l'article 20undecies, § 4, de l'ordonnance; | plaintes, tel que visé à l'article 20undecies, § 4, de l'ordonnance; |
§ 2. La procédure prévue au § 1er du présent article n'est pas | § 2. La procédure prévue au § 1er du présent article n'est pas |
d'application si la licence à laquelle il est fait mention relève | d'application si la licence à laquelle il est fait mention relève |
d'une licence simplifiée ou jugée équivalente par Brugel. | d'une licence simplifiée ou jugée équivalente par Brugel. |
§ 3. En cas de retrait ou de non-renouvellement de la licence de | § 3. En cas de retrait ou de non-renouvellement de la licence de |
fourniture mentionnée au § 1er, point 1° du présent article, tout | fourniture mentionnée au § 1er, point 1° du présent article, tout |
fournisseur en avertit Brugel dans les 15 jours ouvrables à partir de | fournisseur en avertit Brugel dans les 15 jours ouvrables à partir de |
la date de retrait. | la date de retrait. |
Si le fournisseur concerné souhaite poursuivre son activité en Région | Si le fournisseur concerné souhaite poursuivre son activité en Région |
de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après | de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après |
notification du retrait mentionné au 1er alinéa du présent paragraphe | notification du retrait mentionné au 1er alinéa du présent paragraphe |
pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande de licence, en | pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande de licence, en |
respectant cette fois l'ensemble des conditions prévues aux articles 2 | respectant cette fois l'ensemble des conditions prévues aux articles 2 |
à 7. | à 7. |
§ 4. L'exonération prévue au présent article porte uniquement sur les | § 4. L'exonération prévue au présent article porte uniquement sur les |
conditions d'obtention d'une licence de fourniture, et non sur les | conditions d'obtention d'une licence de fourniture, et non sur les |
droits et obligations qui en découlent. » | droits et obligations qui en découlent. » |
Art. 9.§ 1er. Dans les articles 8, §§ 1er, 3 et 4, 9, 10, 12, 13, 15, |
Art. 9.§ 1er. Dans les articles 8, §§ 1er, 3 et 4, 9, 10, 12, 13, 15, |
§§ 2 et 3, 16, §§ 1er et 2, 17, §§ 1er à 4, et 18, du même arrêté, les | §§ 2 et 3, 16, §§ 1er et 2, 17, §§ 1er à 4, et 18, du même arrêté, les |
mots « la Commission » sont remplacés par le mot « Brugel ». | mots « la Commission » sont remplacés par le mot « Brugel ». |
§ 2. Dans l'article 8, § 1er, de la version néerlandaise du même | § 2. Dans l'article 8, § 1er, de la version néerlandaise du même |
arrêté, les mots « De licentieaanvraag » sont remplacés par les mots « | arrêté, les mots « De licentieaanvraag » sont remplacés par les mots « |
De aanvraag om vergunning ». | De aanvraag om vergunning ». |
§ 3. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « S'il » sont remplacés | § 3. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « S'il » sont remplacés |
par les mots « Si Brugel ». | par les mots « Si Brugel ». |
§ 4. A l'article 14 du même arrêté, les mots « la Commission » sont | § 4. A l'article 14 du même arrêté, les mots « la Commission » sont |
remplacés par les mots « l'Institut ». | remplacés par les mots « l'Institut ». |
§ 5. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont | § 5. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° au § 1er, les mots « qu'elle détermine » sont remplacés par les | 1° au § 1er, les mots « qu'elle détermine » sont remplacés par les |
mots « que Brugel détermine » et les mots « Elle entend » sont | mots « que Brugel détermine » et les mots « Elle entend » sont |
remplacés par les mots « Brugel entend »; | remplacés par les mots « Brugel entend »; |
2° au § 2, les mots « Elle remet » sont remplacés par les mots « | 2° au § 2, les mots « Elle remet » sont remplacés par les mots « |
Brugel remet ». | Brugel remet ». |
Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » |
Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » |
sont remplacés par les mots « courrier ou par mail » | sont remplacés par les mots « courrier ou par mail » |
Art. 11.A l'article 11, § 2 du même arrêté, les mots « ou le jour de |
Art. 11.A l'article 11, § 2 du même arrêté, les mots « ou le jour de |
la publication de la décision au Moniteur belge » sont ajoutés après | la publication de la décision au Moniteur belge » sont ajoutés après |
les mots « au demandeur ». | les mots « au demandeur ». |
Bruxelles, 3 mai 2012. | Bruxelles, 3 mai 2012. |
Le Ministre Président | Le Ministre Président |
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, | La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, |
de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes, | de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |