| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux |
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| MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 22 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 22 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour | Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour |
| l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux | l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la | Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la |
| politique de l'eau, notamment l'article 37, § 1er; | politique de l'eau, notamment l'article 37, § 1er; |
| Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 13 juillet 2011; | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 13 juillet 2011; |
| Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, donné le 15 septembre 2011; | Bruxelles-Capitale, donné le 15 septembre 2011; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.541/3 donné le 22 novembre 2011, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.541/3 donné le 22 novembre 2011, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition de la Ministre de la Politique de l'Eau, | Sur la proposition de la Ministre de la Politique de l'Eau, |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE 1er. - Disposition introductive | CHAPITRE 1er. - Disposition introductive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2009/90/CE du 31 |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2009/90/CE du 31 |
| juillet 2009 établissant, conformément à la Directive 2000/60/CE du | juillet 2009 établissant, conformément à la Directive 2000/60/CE du |
| Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour | Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour |
| l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux. | l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux. |
| CHAPITRE 2. - Objet et définitions | CHAPITRE 2. - Objet et définitions |
Art. 2.Le présent arrêté établit les spécifications techniques pour |
Art. 2.Le présent arrêté établit les spécifications techniques pour |
| l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux effectuées en | l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux effectuées en |
| application de l'article 37 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 | application de l'article 37 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 |
| établissant un cadre pour la politique de l'eau. | établissant un cadre pour la politique de l'eau. |
| Il fixe les critères de performance minimaux des méthodes d'analyse | Il fixe les critères de performance minimaux des méthodes d'analyse |
| lors de la surveillance de l'état des eaux, des sédiments et du biote, | lors de la surveillance de l'état des eaux, des sédiments et du biote, |
| ainsi que les règles à appliquer pour démontrer la qualité des | ainsi que les règles à appliquer pour démontrer la qualité des |
| résultats d'analyse. | résultats d'analyse. |
Art. 3.Aux fins du présent arrêté, on entend par : |
Art. 3.Aux fins du présent arrêté, on entend par : |
| 1° « l'ordonnance » : l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un | 1° « l'ordonnance » : l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un |
| cadre pour la politique de l'eau; | cadre pour la politique de l'eau; |
| 2° « l'arrêté NQE » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de | 2° « l'arrêté NQE » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité | Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité |
| environnementale, des normes de qualité de base et des normes | environnementale, des normes de qualité de base et des normes |
| chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par | chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par |
| certaines substances dangereuses et autres polluants; | certaines substances dangereuses et autres polluants; |
| 3° « l'arrêté eaux souterraines » : l'arrêté du Gouvernement de la | 3° « l'arrêté eaux souterraines » : l'arrêté du Gouvernement de la |
| Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection | Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection |
| des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration; | des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration; |
| 4° « limite de détection » : le signal de sortie ou la valeur de | 4° « limite de détection » : le signal de sortie ou la valeur de |
| concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un | concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un |
| certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un | certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un |
| échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné; | échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné; |
| 5° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de | 5° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de |
| détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement | détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement |
| être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable. | être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable. |
| La limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou | La limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou |
| d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le | d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le |
| plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du témoin; | plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du témoin; |
| 6° « incertitude de la mesure » : la valeur absolue du paramètre | 6° « incertitude de la mesure » : la valeur absolue du paramètre |
| caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un | caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un |
| mesurande, sur la base des informations utilisées; | mesurande, sur la base des informations utilisées; |
| 7° « analyte » : substance détectée ou quantifiée dans un échantillon | 7° « analyte » : substance détectée ou quantifiée dans un échantillon |
| analysé; | analysé; |
| 8° « mesurande » : quantité d'une substance soumise à analyse. | 8° « mesurande » : quantité d'une substance soumise à analyse. |
| CHAPITRE 3. - Méthodes d'analyse et contrôle de la qualité de ces | CHAPITRE 3. - Méthodes d'analyse et contrôle de la qualité de ces |
| méthodes | méthodes |
Art. 4.Toutes les méthodes d'analyse, y compris les méthodes de |
Art. 4.Toutes les méthodes d'analyse, y compris les méthodes de |
| laboratoire, de terrain et en ligne, utilisées dans le cadre des | laboratoire, de terrain et en ligne, utilisées dans le cadre des |
| programmes de surveillance de l'état chimique des eaux effectués en | programmes de surveillance de l'état chimique des eaux effectués en |
| application de l'article 37 de l'ordonnance sont validées et attestées | application de l'article 37 de l'ordonnance sont validées et attestées |
| conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme | conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme |
| équivalente reconnue à l'échelle internationale. | équivalente reconnue à l'échelle internationale. |
Art. 5.§ 1er. Les analyses des paramètres chimiques et |
Art. 5.§ 1er. Les analyses des paramètres chimiques et |
| physico-chimiques effectuées dans le cadre des programmes de | physico-chimiques effectuées dans le cadre des programmes de |
| surveillance des eaux visés à l'article 37 de l'ordonnance sont | surveillance des eaux visés à l'article 37 de l'ordonnance sont |
| confiées à des laboratoires ou parties engagées par les laboratoires | confiées à des laboratoires ou parties engagées par les laboratoires |
| qui appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la | qui appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la |
| norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à | norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à |
| l'échelle internationale. | l'échelle internationale. |
| § 2. Les laboratoires ou parties engagées par les laboratoires | § 2. Les laboratoires ou parties engagées par les laboratoires |
| auxquels sont confiées les analyses visées au paragraphe 1er sont | auxquels sont confiées les analyses visées au paragraphe 1er sont |
| tenus d'apporter la preuve de leur compétence dans l'analyse des | tenus d'apporter la preuve de leur compétence dans l'analyse des |
| mesurandes physico-chimiques et chimiques par : | mesurandes physico-chimiques et chimiques par : |
| a) leur participation à des programmes d'essais d'aptitude couvrant | a) leur participation à des programmes d'essais d'aptitude couvrant |
| les méthodes d'analyse, visées à l'article 4, des mesurandes à des | les méthodes d'analyse, visées à l'article 4, des mesurandes à des |
| niveaux de concentration qui sont représentatifs des programmes de | niveaux de concentration qui sont représentatifs des programmes de |
| surveillance chimique menés en application de l'article 37 de | surveillance chimique menés en application de l'article 37 de |
| l'ordonnance; | l'ordonnance; |
| b) l'analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des | b) l'analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des |
| échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration | échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration |
| appropriés au regard des normes de qualité environnementale et | appropriés au regard des normes de qualité environnementale et |
| objectifs de qualité prévus aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté « NQE » | objectifs de qualité prévus aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté « NQE » |
| et des normes de qualité et valeurs seuils fixées à l'annexe II de | et des normes de qualité et valeurs seuils fixées à l'annexe II de |
| l'arrêté « eaux souterraines ». | l'arrêté « eaux souterraines ». |
| § 3. Les programmes d'essais d'aptitude visés au paragraphe 2, a), | § 3. Les programmes d'essais d'aptitude visés au paragraphe 2, a), |
| sont organisés par des organisations agréées ou par des organisations | sont organisés par des organisations agréées ou par des organisations |
| reconnues conformes, à l'échelle internationale ou nationale, aux | reconnues conformes, à l'échelle internationale ou nationale, aux |
| exigences de la norme ISO/IEC-17043 ou à d'autres normes équivalentes | exigences de la norme ISO/IEC-17043 ou à d'autres normes équivalentes |
| reconnues à l'échelle internationale. | reconnues à l'échelle internationale. |
| Les résultats de la participation à ces programmes d'essais sont | Les résultats de la participation à ces programmes d'essais sont |
| évalués à l'aide des systèmes de notation établis dans la norme | évalués à l'aide des systèmes de notation établis dans la norme |
| ISO/IEC-17043 ou dans la norme ISO-13528 ou dans d'autres normes | ISO/IEC-17043 ou dans la norme ISO-13528 ou dans d'autres normes |
| équivalentes reconnues à l'échelle internationale. | équivalentes reconnues à l'échelle internationale. |
| CHAPITRE 4. - Critères de performance minimaux | CHAPITRE 4. - Critères de performance minimaux |
| pour les méthodes d'analyse et calcul des valeurs moyennes | pour les méthodes d'analyse et calcul des valeurs moyennes |
Art. 6.§ 1er. Les critères de performance minimaux des méthodes |
Art. 6.§ 1er. Les critères de performance minimaux des méthodes |
| d'analyse visées à l'article 4 sont fondés sur une incertitude de la | d'analyse visées à l'article 4 sont fondés sur une incertitude de la |
| mesure inférieure ou égale à 50 % (k = 2), estimée au niveau des | mesure inférieure ou égale à 50 % (k = 2), estimée au niveau des |
| normes de qualité environnementale applicables et/ou des objectifs de | normes de qualité environnementale applicables et/ou des objectifs de |
| qualité appropriés repris aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté « NQE », | qualité appropriés repris aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté « NQE », |
| ou, pour les eaux souterraines, au niveau des normes de qualité et | ou, pour les eaux souterraines, au niveau des normes de qualité et |
| valeurs seuils de l'annexe II de l'arrêté « eaux souterraines », et | valeurs seuils de l'annexe II de l'arrêté « eaux souterraines », et |
| sur une limite de quantification inférieure ou égale à une valeur de | sur une limite de quantification inférieure ou égale à une valeur de |
| 30 % des normes de qualité environnementale et/ou des objectifs de | 30 % des normes de qualité environnementale et/ou des objectifs de |
| qualité et valeurs seuils visés ci-dessus. | qualité et valeurs seuils visés ci-dessus. |
| § 2. En l'absence de norme de qualité environnementale, d'objectif de | § 2. En l'absence de norme de qualité environnementale, d'objectif de |
| qualité ou de valeur seuil approprié, visé au paragraphe 1er, pour un | qualité ou de valeur seuil approprié, visé au paragraphe 1er, pour un |
| paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux | paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux |
| critères de performance minimaux visés au paragraphe 1er, la | critères de performance minimaux visés au paragraphe 1er, la |
| surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques | surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques |
| disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. | disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. |
Art. 7.§ 1er. Lorsque les valeurs des mesurandes physico-chimiques ou |
Art. 7.§ 1er. Lorsque les valeurs des mesurandes physico-chimiques ou |
| chimiques d'un échantillon donné sont inférieures à la limite de | chimiques d'un échantillon donné sont inférieures à la limite de |
| quantification, on indique comme résultat de la mesure la moitié de la | quantification, on indique comme résultat de la mesure la moitié de la |
| valeur de la limite de quantification concernée pour le calcul des | valeur de la limite de quantification concernée pour le calcul des |
| valeurs moyennes. | valeurs moyennes. |
| § 2. Lorsque la valeur moyenne calculée des résultats de mesure visés | § 2. Lorsque la valeur moyenne calculée des résultats de mesure visés |
| au paragraphe 1er est inférieure à la limite de quantification, il est | au paragraphe 1er est inférieure à la limite de quantification, il est |
| fait référence à la valeur en indiquant « inférieure à la limite de | fait référence à la valeur en indiquant « inférieure à la limite de |
| quantification ». | quantification ». |
| § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux mesurandes qui | § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux mesurandes qui |
| correspondent à la somme d'un groupe donné de paramètres | correspondent à la somme d'un groupe donné de paramètres |
| physico-chimiques ou de mesurandes chimiques, y compris leurs | physico-chimiques ou de mesurandes chimiques, y compris leurs |
| métabolites et produits de dégradation et de réaction. En pareil cas, | métabolites et produits de dégradation et de réaction. En pareil cas, |
| les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances | les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances |
| individuelles sont remplacés par zéro. | individuelles sont remplacés par zéro. |
| CHAPITRE 5. - Disposition finale | CHAPITRE 5. - Disposition finale |
Art. 8.Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions |
Art. 8.Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 22 décembre 2011. | Bruxelles, le 22 décembre 2011. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
| Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
| La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée |
| de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, | de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, |
| Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |