Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
22 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 22 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour | Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour |
l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux | l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la | Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la |
politique de l'eau, notamment l'article 37, § 1er; | politique de l'eau, notamment l'article 37, § 1er; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 13 juillet 2011; | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 13 juillet 2011; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 15 septembre 2011; | Bruxelles-Capitale, donné le 15 septembre 2011; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.541/3 donné le 22 novembre 2011, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.541/3 donné le 22 novembre 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de la Politique de l'Eau, | Sur la proposition de la Ministre de la Politique de l'Eau, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive | CHAPITRE 1er. - Disposition introductive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2009/90/CE du 31 |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2009/90/CE du 31 |
juillet 2009 établissant, conformément à la Directive 2000/60/CE du | juillet 2009 établissant, conformément à la Directive 2000/60/CE du |
Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour | Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour |
l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux. | l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux. |
CHAPITRE 2. - Objet et définitions | CHAPITRE 2. - Objet et définitions |
Art. 2.Le présent arrêté établit les spécifications techniques pour |
Art. 2.Le présent arrêté établit les spécifications techniques pour |
l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux effectuées en | l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux effectuées en |
application de l'article 37 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 | application de l'article 37 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 |
établissant un cadre pour la politique de l'eau. | établissant un cadre pour la politique de l'eau. |
Il fixe les critères de performance minimaux des méthodes d'analyse | Il fixe les critères de performance minimaux des méthodes d'analyse |
lors de la surveillance de l'état des eaux, des sédiments et du biote, | lors de la surveillance de l'état des eaux, des sédiments et du biote, |
ainsi que les règles à appliquer pour démontrer la qualité des | ainsi que les règles à appliquer pour démontrer la qualité des |
résultats d'analyse. | résultats d'analyse. |
Art. 3.Aux fins du présent arrêté, on entend par : |
Art. 3.Aux fins du présent arrêté, on entend par : |
1° « l'ordonnance » : l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un | 1° « l'ordonnance » : l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un |
cadre pour la politique de l'eau; | cadre pour la politique de l'eau; |
2° « l'arrêté NQE » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de | 2° « l'arrêté NQE » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité | Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité |
environnementale, des normes de qualité de base et des normes | environnementale, des normes de qualité de base et des normes |
chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par | chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par |
certaines substances dangereuses et autres polluants; | certaines substances dangereuses et autres polluants; |
3° « l'arrêté eaux souterraines » : l'arrêté du Gouvernement de la | 3° « l'arrêté eaux souterraines » : l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection | Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection |
des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration; | des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration; |
4° « limite de détection » : le signal de sortie ou la valeur de | 4° « limite de détection » : le signal de sortie ou la valeur de |
concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un | concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un |
certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un | certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un |
échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné; | échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné; |
5° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de | 5° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de |
détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement | détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement |
être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable. | être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable. |
La limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou | La limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou |
d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le | d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le |
plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du témoin; | plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du témoin; |
6° « incertitude de la mesure » : la valeur absolue du paramètre | 6° « incertitude de la mesure » : la valeur absolue du paramètre |
caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un | caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un |
mesurande, sur la base des informations utilisées; | mesurande, sur la base des informations utilisées; |
7° « analyte » : substance détectée ou quantifiée dans un échantillon | 7° « analyte » : substance détectée ou quantifiée dans un échantillon |
analysé; | analysé; |
8° « mesurande » : quantité d'une substance soumise à analyse. | 8° « mesurande » : quantité d'une substance soumise à analyse. |
CHAPITRE 3. - Méthodes d'analyse et contrôle de la qualité de ces | CHAPITRE 3. - Méthodes d'analyse et contrôle de la qualité de ces |
méthodes | méthodes |
Art. 4.Toutes les méthodes d'analyse, y compris les méthodes de |
Art. 4.Toutes les méthodes d'analyse, y compris les méthodes de |
laboratoire, de terrain et en ligne, utilisées dans le cadre des | laboratoire, de terrain et en ligne, utilisées dans le cadre des |
programmes de surveillance de l'état chimique des eaux effectués en | programmes de surveillance de l'état chimique des eaux effectués en |
application de l'article 37 de l'ordonnance sont validées et attestées | application de l'article 37 de l'ordonnance sont validées et attestées |
conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme | conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme |
équivalente reconnue à l'échelle internationale. | équivalente reconnue à l'échelle internationale. |
Art. 5.§ 1er. Les analyses des paramètres chimiques et |
Art. 5.§ 1er. Les analyses des paramètres chimiques et |
physico-chimiques effectuées dans le cadre des programmes de | physico-chimiques effectuées dans le cadre des programmes de |
surveillance des eaux visés à l'article 37 de l'ordonnance sont | surveillance des eaux visés à l'article 37 de l'ordonnance sont |
confiées à des laboratoires ou parties engagées par les laboratoires | confiées à des laboratoires ou parties engagées par les laboratoires |
qui appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la | qui appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la |
norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à | norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à |
l'échelle internationale. | l'échelle internationale. |
§ 2. Les laboratoires ou parties engagées par les laboratoires | § 2. Les laboratoires ou parties engagées par les laboratoires |
auxquels sont confiées les analyses visées au paragraphe 1er sont | auxquels sont confiées les analyses visées au paragraphe 1er sont |
tenus d'apporter la preuve de leur compétence dans l'analyse des | tenus d'apporter la preuve de leur compétence dans l'analyse des |
mesurandes physico-chimiques et chimiques par : | mesurandes physico-chimiques et chimiques par : |
a) leur participation à des programmes d'essais d'aptitude couvrant | a) leur participation à des programmes d'essais d'aptitude couvrant |
les méthodes d'analyse, visées à l'article 4, des mesurandes à des | les méthodes d'analyse, visées à l'article 4, des mesurandes à des |
niveaux de concentration qui sont représentatifs des programmes de | niveaux de concentration qui sont représentatifs des programmes de |
surveillance chimique menés en application de l'article 37 de | surveillance chimique menés en application de l'article 37 de |
l'ordonnance; | l'ordonnance; |
b) l'analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des | b) l'analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des |
échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration | échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration |
appropriés au regard des normes de qualité environnementale et | appropriés au regard des normes de qualité environnementale et |
objectifs de qualité prévus aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté « NQE » | objectifs de qualité prévus aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté « NQE » |
et des normes de qualité et valeurs seuils fixées à l'annexe II de | et des normes de qualité et valeurs seuils fixées à l'annexe II de |
l'arrêté « eaux souterraines ». | l'arrêté « eaux souterraines ». |
§ 3. Les programmes d'essais d'aptitude visés au paragraphe 2, a), | § 3. Les programmes d'essais d'aptitude visés au paragraphe 2, a), |
sont organisés par des organisations agréées ou par des organisations | sont organisés par des organisations agréées ou par des organisations |
reconnues conformes, à l'échelle internationale ou nationale, aux | reconnues conformes, à l'échelle internationale ou nationale, aux |
exigences de la norme ISO/IEC-17043 ou à d'autres normes équivalentes | exigences de la norme ISO/IEC-17043 ou à d'autres normes équivalentes |
reconnues à l'échelle internationale. | reconnues à l'échelle internationale. |
Les résultats de la participation à ces programmes d'essais sont | Les résultats de la participation à ces programmes d'essais sont |
évalués à l'aide des systèmes de notation établis dans la norme | évalués à l'aide des systèmes de notation établis dans la norme |
ISO/IEC-17043 ou dans la norme ISO-13528 ou dans d'autres normes | ISO/IEC-17043 ou dans la norme ISO-13528 ou dans d'autres normes |
équivalentes reconnues à l'échelle internationale. | équivalentes reconnues à l'échelle internationale. |
CHAPITRE 4. - Critères de performance minimaux | CHAPITRE 4. - Critères de performance minimaux |
pour les méthodes d'analyse et calcul des valeurs moyennes | pour les méthodes d'analyse et calcul des valeurs moyennes |
Art. 6.§ 1er. Les critères de performance minimaux des méthodes |
Art. 6.§ 1er. Les critères de performance minimaux des méthodes |
d'analyse visées à l'article 4 sont fondés sur une incertitude de la | d'analyse visées à l'article 4 sont fondés sur une incertitude de la |
mesure inférieure ou égale à 50 % (k = 2), estimée au niveau des | mesure inférieure ou égale à 50 % (k = 2), estimée au niveau des |
normes de qualité environnementale applicables et/ou des objectifs de | normes de qualité environnementale applicables et/ou des objectifs de |
qualité appropriés repris aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté « NQE », | qualité appropriés repris aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté « NQE », |
ou, pour les eaux souterraines, au niveau des normes de qualité et | ou, pour les eaux souterraines, au niveau des normes de qualité et |
valeurs seuils de l'annexe II de l'arrêté « eaux souterraines », et | valeurs seuils de l'annexe II de l'arrêté « eaux souterraines », et |
sur une limite de quantification inférieure ou égale à une valeur de | sur une limite de quantification inférieure ou égale à une valeur de |
30 % des normes de qualité environnementale et/ou des objectifs de | 30 % des normes de qualité environnementale et/ou des objectifs de |
qualité et valeurs seuils visés ci-dessus. | qualité et valeurs seuils visés ci-dessus. |
§ 2. En l'absence de norme de qualité environnementale, d'objectif de | § 2. En l'absence de norme de qualité environnementale, d'objectif de |
qualité ou de valeur seuil approprié, visé au paragraphe 1er, pour un | qualité ou de valeur seuil approprié, visé au paragraphe 1er, pour un |
paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux | paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux |
critères de performance minimaux visés au paragraphe 1er, la | critères de performance minimaux visés au paragraphe 1er, la |
surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques | surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques |
disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. | disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. |
Art. 7.§ 1er. Lorsque les valeurs des mesurandes physico-chimiques ou |
Art. 7.§ 1er. Lorsque les valeurs des mesurandes physico-chimiques ou |
chimiques d'un échantillon donné sont inférieures à la limite de | chimiques d'un échantillon donné sont inférieures à la limite de |
quantification, on indique comme résultat de la mesure la moitié de la | quantification, on indique comme résultat de la mesure la moitié de la |
valeur de la limite de quantification concernée pour le calcul des | valeur de la limite de quantification concernée pour le calcul des |
valeurs moyennes. | valeurs moyennes. |
§ 2. Lorsque la valeur moyenne calculée des résultats de mesure visés | § 2. Lorsque la valeur moyenne calculée des résultats de mesure visés |
au paragraphe 1er est inférieure à la limite de quantification, il est | au paragraphe 1er est inférieure à la limite de quantification, il est |
fait référence à la valeur en indiquant « inférieure à la limite de | fait référence à la valeur en indiquant « inférieure à la limite de |
quantification ». | quantification ». |
§ 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux mesurandes qui | § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux mesurandes qui |
correspondent à la somme d'un groupe donné de paramètres | correspondent à la somme d'un groupe donné de paramètres |
physico-chimiques ou de mesurandes chimiques, y compris leurs | physico-chimiques ou de mesurandes chimiques, y compris leurs |
métabolites et produits de dégradation et de réaction. En pareil cas, | métabolites et produits de dégradation et de réaction. En pareil cas, |
les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances | les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances |
individuelles sont remplacés par zéro. | individuelles sont remplacés par zéro. |
CHAPITRE 5. - Disposition finale | CHAPITRE 5. - Disposition finale |
Art. 8.Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions |
Art. 8.Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 22 décembre 2011. | Bruxelles, le 22 décembre 2011. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée |
de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, | de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |