Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22/12/2011
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux "
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 22 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour
l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la
politique de l'eau, notamment l'article 37, § 1er; politique de l'eau, notamment l'article 37, § 1er;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 13 juillet 2011; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 13 juillet 2011;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 15 septembre 2011; Bruxelles-Capitale, donné le 15 septembre 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.541/3 donné le 22 novembre 2011, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.541/3 donné le 22 novembre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Politique de l'Eau, Sur la proposition de la Ministre de la Politique de l'Eau,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2009/90/CE du 31

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2009/90/CE du 31

juillet 2009 établissant, conformément à la Directive 2000/60/CE du juillet 2009 établissant, conformément à la Directive 2000/60/CE du
Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour
l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux. l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux.
CHAPITRE 2. - Objet et définitions CHAPITRE 2. - Objet et définitions

Art. 2.Le présent arrêté établit les spécifications techniques pour

Art. 2.Le présent arrêté établit les spécifications techniques pour

l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux effectuées en l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux effectuées en
application de l'article 37 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 application de l'article 37 de l'ordonnance du 20 octobre 2006
établissant un cadre pour la politique de l'eau. établissant un cadre pour la politique de l'eau.
Il fixe les critères de performance minimaux des méthodes d'analyse Il fixe les critères de performance minimaux des méthodes d'analyse
lors de la surveillance de l'état des eaux, des sédiments et du biote, lors de la surveillance de l'état des eaux, des sédiments et du biote,
ainsi que les règles à appliquer pour démontrer la qualité des ainsi que les règles à appliquer pour démontrer la qualité des
résultats d'analyse. résultats d'analyse.

Art. 3.Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Art. 3.Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° « l'ordonnance » : l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un 1° « l'ordonnance » : l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un
cadre pour la politique de l'eau; cadre pour la politique de l'eau;
2° « l'arrêté NQE » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de 2° « l'arrêté NQE » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité
environnementale, des normes de qualité de base et des normes environnementale, des normes de qualité de base et des normes
chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par
certaines substances dangereuses et autres polluants; certaines substances dangereuses et autres polluants;
3° « l'arrêté eaux souterraines » : l'arrêté du Gouvernement de la 3° « l'arrêté eaux souterraines » : l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection
des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration; des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;
4° « limite de détection » : le signal de sortie ou la valeur de 4° « limite de détection » : le signal de sortie ou la valeur de
concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un
certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un
échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné; échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné;
5° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de 5° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de
détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement
être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable. être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable.
La limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou La limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou
d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le
plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du témoin; plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du témoin;
6° « incertitude de la mesure » : la valeur absolue du paramètre 6° « incertitude de la mesure » : la valeur absolue du paramètre
caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un
mesurande, sur la base des informations utilisées; mesurande, sur la base des informations utilisées;
7° « analyte » : substance détectée ou quantifiée dans un échantillon 7° « analyte » : substance détectée ou quantifiée dans un échantillon
analysé; analysé;
8° « mesurande » : quantité d'une substance soumise à analyse. 8° « mesurande » : quantité d'une substance soumise à analyse.
CHAPITRE 3. - Méthodes d'analyse et contrôle de la qualité de ces CHAPITRE 3. - Méthodes d'analyse et contrôle de la qualité de ces
méthodes méthodes

Art. 4.Toutes les méthodes d'analyse, y compris les méthodes de

Art. 4.Toutes les méthodes d'analyse, y compris les méthodes de

laboratoire, de terrain et en ligne, utilisées dans le cadre des laboratoire, de terrain et en ligne, utilisées dans le cadre des
programmes de surveillance de l'état chimique des eaux effectués en programmes de surveillance de l'état chimique des eaux effectués en
application de l'article 37 de l'ordonnance sont validées et attestées application de l'article 37 de l'ordonnance sont validées et attestées
conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme
équivalente reconnue à l'échelle internationale. équivalente reconnue à l'échelle internationale.

Art. 5.§ 1er. Les analyses des paramètres chimiques et

Art. 5.§ 1er. Les analyses des paramètres chimiques et

physico-chimiques effectuées dans le cadre des programmes de physico-chimiques effectuées dans le cadre des programmes de
surveillance des eaux visés à l'article 37 de l'ordonnance sont surveillance des eaux visés à l'article 37 de l'ordonnance sont
confiées à des laboratoires ou parties engagées par les laboratoires confiées à des laboratoires ou parties engagées par les laboratoires
qui appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la qui appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la
norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à
l'échelle internationale. l'échelle internationale.
§ 2. Les laboratoires ou parties engagées par les laboratoires § 2. Les laboratoires ou parties engagées par les laboratoires
auxquels sont confiées les analyses visées au paragraphe 1er sont auxquels sont confiées les analyses visées au paragraphe 1er sont
tenus d'apporter la preuve de leur compétence dans l'analyse des tenus d'apporter la preuve de leur compétence dans l'analyse des
mesurandes physico-chimiques et chimiques par : mesurandes physico-chimiques et chimiques par :
a) leur participation à des programmes d'essais d'aptitude couvrant a) leur participation à des programmes d'essais d'aptitude couvrant
les méthodes d'analyse, visées à l'article 4, des mesurandes à des les méthodes d'analyse, visées à l'article 4, des mesurandes à des
niveaux de concentration qui sont représentatifs des programmes de niveaux de concentration qui sont représentatifs des programmes de
surveillance chimique menés en application de l'article 37 de surveillance chimique menés en application de l'article 37 de
l'ordonnance; l'ordonnance;
b) l'analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des b) l'analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des
échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration
appropriés au regard des normes de qualité environnementale et appropriés au regard des normes de qualité environnementale et
objectifs de qualité prévus aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté « NQE » objectifs de qualité prévus aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté « NQE »
et des normes de qualité et valeurs seuils fixées à l'annexe II de et des normes de qualité et valeurs seuils fixées à l'annexe II de
l'arrêté « eaux souterraines ». l'arrêté « eaux souterraines ».
§ 3. Les programmes d'essais d'aptitude visés au paragraphe 2, a), § 3. Les programmes d'essais d'aptitude visés au paragraphe 2, a),
sont organisés par des organisations agréées ou par des organisations sont organisés par des organisations agréées ou par des organisations
reconnues conformes, à l'échelle internationale ou nationale, aux reconnues conformes, à l'échelle internationale ou nationale, aux
exigences de la norme ISO/IEC-17043 ou à d'autres normes équivalentes exigences de la norme ISO/IEC-17043 ou à d'autres normes équivalentes
reconnues à l'échelle internationale. reconnues à l'échelle internationale.
Les résultats de la participation à ces programmes d'essais sont Les résultats de la participation à ces programmes d'essais sont
évalués à l'aide des systèmes de notation établis dans la norme évalués à l'aide des systèmes de notation établis dans la norme
ISO/IEC-17043 ou dans la norme ISO-13528 ou dans d'autres normes ISO/IEC-17043 ou dans la norme ISO-13528 ou dans d'autres normes
équivalentes reconnues à l'échelle internationale. équivalentes reconnues à l'échelle internationale.
CHAPITRE 4. - Critères de performance minimaux CHAPITRE 4. - Critères de performance minimaux
pour les méthodes d'analyse et calcul des valeurs moyennes pour les méthodes d'analyse et calcul des valeurs moyennes

Art. 6.§ 1er. Les critères de performance minimaux des méthodes

Art. 6.§ 1er. Les critères de performance minimaux des méthodes

d'analyse visées à l'article 4 sont fondés sur une incertitude de la d'analyse visées à l'article 4 sont fondés sur une incertitude de la
mesure inférieure ou égale à 50 % (k = 2), estimée au niveau des mesure inférieure ou égale à 50 % (k = 2), estimée au niveau des
normes de qualité environnementale applicables et/ou des objectifs de normes de qualité environnementale applicables et/ou des objectifs de
qualité appropriés repris aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté « NQE », qualité appropriés repris aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté « NQE »,
ou, pour les eaux souterraines, au niveau des normes de qualité et ou, pour les eaux souterraines, au niveau des normes de qualité et
valeurs seuils de l'annexe II de l'arrêté « eaux souterraines », et valeurs seuils de l'annexe II de l'arrêté « eaux souterraines », et
sur une limite de quantification inférieure ou égale à une valeur de sur une limite de quantification inférieure ou égale à une valeur de
30 % des normes de qualité environnementale et/ou des objectifs de 30 % des normes de qualité environnementale et/ou des objectifs de
qualité et valeurs seuils visés ci-dessus. qualité et valeurs seuils visés ci-dessus.
§ 2. En l'absence de norme de qualité environnementale, d'objectif de § 2. En l'absence de norme de qualité environnementale, d'objectif de
qualité ou de valeur seuil approprié, visé au paragraphe 1er, pour un qualité ou de valeur seuil approprié, visé au paragraphe 1er, pour un
paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux
critères de performance minimaux visés au paragraphe 1er, la critères de performance minimaux visés au paragraphe 1er, la
surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques
disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

Art. 7.§ 1er. Lorsque les valeurs des mesurandes physico-chimiques ou

Art. 7.§ 1er. Lorsque les valeurs des mesurandes physico-chimiques ou

chimiques d'un échantillon donné sont inférieures à la limite de chimiques d'un échantillon donné sont inférieures à la limite de
quantification, on indique comme résultat de la mesure la moitié de la quantification, on indique comme résultat de la mesure la moitié de la
valeur de la limite de quantification concernée pour le calcul des valeur de la limite de quantification concernée pour le calcul des
valeurs moyennes. valeurs moyennes.
§ 2. Lorsque la valeur moyenne calculée des résultats de mesure visés § 2. Lorsque la valeur moyenne calculée des résultats de mesure visés
au paragraphe 1er est inférieure à la limite de quantification, il est au paragraphe 1er est inférieure à la limite de quantification, il est
fait référence à la valeur en indiquant « inférieure à la limite de fait référence à la valeur en indiquant « inférieure à la limite de
quantification ». quantification ».
§ 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux mesurandes qui § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux mesurandes qui
correspondent à la somme d'un groupe donné de paramètres correspondent à la somme d'un groupe donné de paramètres
physico-chimiques ou de mesurandes chimiques, y compris leurs physico-chimiques ou de mesurandes chimiques, y compris leurs
métabolites et produits de dégradation et de réaction. En pareil cas, métabolites et produits de dégradation et de réaction. En pareil cas,
les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances
individuelles sont remplacés par zéro. individuelles sont remplacés par zéro.
CHAPITRE 5. - Disposition finale CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 8.Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions

Art. 8.Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 2011. Bruxelles, le 22 décembre 2011.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée
de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de l'Environnement et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
^