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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24/11/2011
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de l'article 2, § 4, de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de l'article 2, § 4, de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 24 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de
l'article 2, § 4, de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du l'article 2, § 4, de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du
Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional Vu l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional
bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales telle que bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales telle que
modifiée par l'ordonnance du 24 novembre 2011 et plus modifiée par l'ordonnance du 24 novembre 2011 et plus
particulièrement, l'article 2, § 4; particulièrement, l'article 2, § 4;
Vu l'ajustement du budget général des dépenses de la Région de Vu l'ajustement du budget général des dépenses de la Région de
Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011, notamment le crédit Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011, notamment le crédit
disponible inscrit à l'allocation de base 10.008.16.01.61.42 et le disponible inscrit à l'allocation de base 10.008.16.01.61.42 et le
budget du Fond régional bruxellois des Trésoreries communales tel que budget du Fond régional bruxellois des Trésoreries communales tel que
modifié par l'arrêté de transfert; modifié par l'arrêté de transfert;
Vu la nouvelle loi communale; Vu la nouvelle loi communale;
Vu le règlement général de la comptabilité communale; Vu le règlement général de la comptabilité communale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'actionnariat des communes de la Région de Bruxelles-Capitale dans Vu l'actionnariat des communes de la Région de Bruxelles-Capitale dans
la SA Holding communal au 11 janvier 2010; la SA Holding communal au 11 janvier 2010;
Considérant les difficultés financières des communes suite à la perte Considérant les difficultés financières des communes suite à la perte
définitive des dividendes de la SA Holding communal suite à la définitive des dividendes de la SA Holding communal suite à la
liquidation et les nécessités de maintenir les capacités liquidation et les nécessités de maintenir les capacités
d'investissement des communes eu égard à l'essor démographique; d'investissement des communes eu égard à l'essor démographique;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale; de Bruxelles-Capitale;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté vise l'octroi par le Fonds régional

Article 1er.Le présent arrêté vise l'octroi par le Fonds régional

bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales (ci-après : le bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales (ci-après : le
Fonds), de prêts aux communes à concurrence de 26.100.000 euros. Fonds), de prêts aux communes à concurrence de 26.100.000 euros.
Ces prêts ont une durée de 20 ans et sont destinés à financer des Ces prêts ont une durée de 20 ans et sont destinés à financer des
investissements des communes de la Région de Bruxelles-Capitale investissements des communes de la Région de Bruxelles-Capitale
conformément à l'article 2, § 4, de l'ordonnance du 8 avril 1993 conformément à l'article 2, § 4, de l'ordonnance du 8 avril 1993
créant le Fonds. créant le Fonds.

Art. 2.La répartition du montant visé à l'article 1er est réparti

Art. 2.La répartition du montant visé à l'article 1er est réparti

comme suit entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale : comme suit entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale :
1° une première tranche de 13.050.000 euros en fonction du nombre 1° une première tranche de 13.050.000 euros en fonction du nombre
d'actions ordinaires et d' actions privilégiées B par rapport au total d'actions ordinaires et d' actions privilégiées B par rapport au total
des actions ordiniares et des actions privilégiées B des communes de des actions ordiniares et des actions privilégiées B des communes de
la Région de Bruxelles-Capitale; la Région de Bruxelles-Capitale;
2° une seconde tranche de 13.050.000 euros en fonction du nombre 2° une seconde tranche de 13.050.000 euros en fonction du nombre
d'actions privilégiées A par rapport au total des actions privilégiées d'actions privilégiées A par rapport au total des actions privilégiées
A des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. A des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
La répartition est reprise dans le tableau annexé. La répartition est reprise dans le tableau annexé.

Art. 3.Le montant du prêt octroyé à chaque commune sera enregistré

Art. 3.Le montant du prêt octroyé à chaque commune sera enregistré

par voie de modification budgétaire, au service extraordinaire du par voie de modification budgétaire, au service extraordinaire du
budget 2011. budget 2011.
Le montant sera enregistré, en recette de dette, à la fonction 000 « Le montant sera enregistré, en recette de dette, à la fonction 000 «
Recettes et dépenses, non imputables aux fonctions » puis prélevé vers Recettes et dépenses, non imputables aux fonctions » puis prélevé vers
le Fonds de réserve extraordinaire sous un compte particulier dont le Fonds de réserve extraordinaire sous un compte particulier dont
l'intitulé sera « Prêt octroyé en 2011 en exécution de l'article 2, § l'intitulé sera « Prêt octroyé en 2011 en exécution de l'article 2, §
4, de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional 4, de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional
bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales ». bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales ».

Art. 4.§ 1er. Le montant du prêt octroyé conformément à l'article 1er

Art. 4.§ 1er. Le montant du prêt octroyé conformément à l'article 1er

sera affecté au financement d'une ou plusieurs dépenses sera affecté au financement d'une ou plusieurs dépenses
d'investissement inscrites au budget initial 2012 des communes de la d'investissement inscrites au budget initial 2012 des communes de la
Région de Bruxelles-Capitale. Région de Bruxelles-Capitale.
Pour réaliser ce financement, la commune devra, par voie de Pour réaliser ce financement, la commune devra, par voie de
modification budgétaire, inscrire une recette de prélèvement, à modification budgétaire, inscrire une recette de prélèvement, à
concurrence du montant du prêt octroyé, sur le Fonds de réserve concurrence du montant du prêt octroyé, sur le Fonds de réserve
extraordinaire mentionné à l'article 3 du présent arrêté. extraordinaire mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
§ 2. Ces investissements couvrent les actifs immobilisés dont la durée § 2. Ces investissements couvrent les actifs immobilisés dont la durée
d'amortissement est au minimum de 20 ans conformément à l'annexe de d'amortissement est au minimum de 20 ans conformément à l'annexe de
l'arrêté royal du 2 août 1990 portant règlement général sur la l'arrêté royal du 2 août 1990 portant règlement général sur la
comptabilité communale. comptabilité communale.

Art. 5.Le remboursement des charges en capital et intérêts des prêts

Art. 5.Le remboursement des charges en capital et intérêts des prêts

octroyés dans le présent arrêté sont déclarés irrécouvrables octroyés dans le présent arrêté sont déclarés irrécouvrables
conformément à l'article 3, § 2, de l'ordonnance du 8 avril 1993 conformément à l'article 3, § 2, de l'ordonnance du 8 avril 1993
portant création du Fonds, aux conditions cumulatives suivantes : portant création du Fonds, aux conditions cumulatives suivantes :
1° la transmission, pour le 31 mars 2012, de la liste des 1° la transmission, pour le 31 mars 2012, de la liste des
investissements inscrits au budget initial 2012 qui seront financés investissements inscrits au budget initial 2012 qui seront financés
par le prêt octroyé dans le cadre du présent arrêté; par le prêt octroyé dans le cadre du présent arrêté;
2° la transmission, dès son approbation par le conseil communal, de la 2° la transmission, dès son approbation par le conseil communal, de la
modification budgétaire, reprenant les écritures fixées à l'article 4, modification budgétaire, reprenant les écritures fixées à l'article 4,
§ 1er; § 1er;
3° la transmission d'un rapport annuel sur l'état d'avancement du ou 3° la transmission d'un rapport annuel sur l'état d'avancement du ou
des investissements couverts par le prêt octroyé. des investissements couverts par le prêt octroyé.
Le premier rapport sera déposé pour le 15 novembre 2012; Le premier rapport sera déposé pour le 15 novembre 2012;
4° Le décompte de tous les payements effectués au moyen du prêt 4° Le décompte de tous les payements effectués au moyen du prêt
octroyé. octroyé.
A ce décompte seront annexés les extraits de compte bancaire ou tout A ce décompte seront annexés les extraits de compte bancaire ou tout
autre forme de preuve de paiement autre forme de preuve de paiement

Art. 6.Le Fonds est autorisé à effectuer tout contrôle sur place et

Art. 6.Le Fonds est autorisé à effectuer tout contrôle sur place et

sur pièce de l'utilisation du prêt octroyé. sur pièce de l'utilisation du prêt octroyé.

Art. 7.Par l'acceptation du prêt, la commune s'engage à ne pas

Art. 7.Par l'acceptation du prêt, la commune s'engage à ne pas

aliéner ni à modifier l'affectation du bien financé par le prêt aliéner ni à modifier l'affectation du bien financé par le prêt
pendant la durée de celui-ci sans autorisation préalable du Fonds. pendant la durée de celui-ci sans autorisation préalable du Fonds.

Art. 8.En cas de non respect des conditions visées à l'article 5,

Art. 8.En cas de non respect des conditions visées à l'article 5,

constatées par le Ministre de tutelle du Fonds, le Gouvernement peut constatées par le Ministre de tutelle du Fonds, le Gouvernement peut
pour l'année ou les années suivantes qu'il désigne, interrompre la pour l'année ou les années suivantes qu'il désigne, interrompre la
mise en irrécouvrable. mise en irrécouvrable.
Les échéances restant dues du montant du prêt octroyé par le Fonds Les échéances restant dues du montant du prêt octroyé par le Fonds
dans le cadre du présent arrêté seront alors à nouveau dues par la dans le cadre du présent arrêté seront alors à nouveau dues par la
commune. commune.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2011.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2011.

Art. 10.Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux est chargé

Art. 10.Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 novembre 2011. Bruxelles, le 24 novembre 2011.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
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