Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de discipline relatif aux chauffeurs de taxis | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de discipline relatif aux chauffeurs de taxis |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
5 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 5 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale fixant la composition et le fonctionnement du | Bruxelles-Capitale fixant la composition et le fonctionnement du |
Conseil de discipline relatif aux chauffeurs de taxis | Conseil de discipline relatif aux chauffeurs de taxis |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux | Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux |
services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par les | services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par les |
ordonnances des 11 juillet 2002 et 20 juillet 2006, l'article 28bis; | ordonnances des 11 juillet 2002 et 20 juillet 2006, l'article 28bis; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 |
mars 2007 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de | mars 2007 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de |
discipline relatif aux chauffeurs de taxis; | discipline relatif aux chauffeurs de taxis; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2011; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2011; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2011; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2011; |
Vu l'avis n° 49.430/4 du Conseil d'Etat donné le 20 avril 2011, en | Vu l'avis n° 49.430/4 du Conseil d'Etat donné le 20 avril 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de | Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale chargée des Transports; | Bruxelles-Capitale chargée des Transports; |
Après délibération,Arrête : | Après délibération,Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de | 1° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale qui a les Services de Taxis dans ses attributions; | Bruxelles-Capitale qui a les Services de Taxis dans ses attributions; |
2° l'Administration : la direction des Taxis de l'Administration | 2° l'Administration : la direction des Taxis de l'Administration |
Bruxelles-Mobilité du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Mobilité du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. |
CHAPITRE Ier. - De la composition du conseil de discipline | CHAPITRE Ier. - De la composition du conseil de discipline |
Art. 2.§ 1er. Le conseil de discipline est composé sur base des |
Art. 2.§ 1er. Le conseil de discipline est composé sur base des |
dispositions de l'art. 28bis de l'Ordonnance du 27 avril 1995. | dispositions de l'art. 28bis de l'Ordonnance du 27 avril 1995. |
Le secrétariat est assuré par des agents de l'Administration. Le | Le secrétariat est assuré par des agents de l'Administration. Le |
secrétariat assure notamment la préparation des dossiers et la | secrétariat assure notamment la préparation des dossiers et la |
rédaction des procès-verbaux des réunions. | rédaction des procès-verbaux des réunions. |
§ 2. Le Ministre désigne un membre effectif et un membre suppléant | § 2. Le Ministre désigne un membre effectif et un membre suppléant |
pour la présidence. | pour la présidence. |
§ 3. Le délégué de l'Administration est désigné par le Ministre parmi | § 3. Le délégué de l'Administration est désigné par le Ministre parmi |
les membres du personnel de la direction des Taxis au moins de niveau | les membres du personnel de la direction des Taxis au moins de niveau |
B et ayant une ancienneté d'au moins deux ans dans ce service. | B et ayant une ancienneté d'au moins deux ans dans ce service. |
Le Ministre désigne un membre effectif et un membre suppléant. | Le Ministre désigne un membre effectif et un membre suppléant. |
§ 4. Le délégué des exploitants de services de taxis est désigné par | § 4. Le délégué des exploitants de services de taxis est désigné par |
le Ministre, après appel public, parmi les anciens exploitants de | le Ministre, après appel public, parmi les anciens exploitants de |
services de taxis ayant mis fin à leurs activités dans ce secteur | services de taxis ayant mis fin à leurs activités dans ce secteur |
n'étant plus directement ou indirectement, par eux-mêmes, leurs | n'étant plus directement ou indirectement, par eux-mêmes, leurs |
conjoint, ascendants ou descendants, associés ou intéressés à la | conjoint, ascendants ou descendants, associés ou intéressés à la |
gestion d'une exploitation d'un service de taxis en Belgique ou à | gestion d'une exploitation d'un service de taxis en Belgique ou à |
l'étranger et n'ayant pas encouru de sanction en qualité d'exploitant | l'étranger et n'ayant pas encouru de sanction en qualité d'exploitant |
ou de gérant d'une personne morale exploitante durant les dix années | ou de gérant d'une personne morale exploitante durant les dix années |
civiles précédant celle de l'appel. Le Ministre désigne un membre | civiles précédant celle de l'appel. Le Ministre désigne un membre |
effectif et un membre suppléant. | effectif et un membre suppléant. |
§ 5. Les organisations syndicales représentatives des chauffeurs de | § 5. Les organisations syndicales représentatives des chauffeurs de |
taxis communiquent au Ministre le nom du représentant effectif et | taxis communiquent au Ministre le nom du représentant effectif et |
celui du représentant suppléant des chauffeurs de taxis visé à | celui du représentant suppléant des chauffeurs de taxis visé à |
l'article 28bis de l'ordonnance du 27 avril 1995 dans le mois de la | l'article 28bis de l'ordonnance du 27 avril 1995 dans le mois de la |
demande qui leur en est faite. Passé ce délai, le Conseil de | demande qui leur en est faite. Passé ce délai, le Conseil de |
discipline se réunit valablement en présence des seuls membres visés | discipline se réunit valablement en présence des seuls membres visés |
au § 1er, 1° à 3° jusqu'à notification au Ministre des désignations | au § 1er, 1° à 3° jusqu'à notification au Ministre des désignations |
incombant aux organisations syndicales | incombant aux organisations syndicales |
Art. 3.Ne peuvent être désignées en qualité de membres du conseil de |
Art. 3.Ne peuvent être désignées en qualité de membres du conseil de |
discipline les personnes dont l'extrait de casier judiciaire fait état | discipline les personnes dont l'extrait de casier judiciaire fait état |
d'une condamnation judiciaire pénale coulée en force de chose jugée. | d'une condamnation judiciaire pénale coulée en force de chose jugée. |
Art. 4.Les membres du conseil de discipline peuvent être révoqués par |
Art. 4.Les membres du conseil de discipline peuvent être révoqués par |
le Ministre en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité | le Ministre en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité |
de leur fonction ou en cas de manquement grave dans l'exercice de leur | de leur fonction ou en cas de manquement grave dans l'exercice de leur |
charge. | charge. |
Art. 5.Lorsqu'un membre du conseil de discipline est remplacé avant |
Art. 5.Lorsqu'un membre du conseil de discipline est remplacé avant |
l'échéance de son mandat, celui qui le remplace achève ce mandat. | l'échéance de son mandat, celui qui le remplace achève ce mandat. |
L'arrêté de désignation du membre remplaçant mentionne le nom du | L'arrêté de désignation du membre remplaçant mentionne le nom du |
membre remplacé. | membre remplacé. |
En attendant le remplacement d'un membre démissionnaire, celui-ci | En attendant le remplacement d'un membre démissionnaire, celui-ci |
demeure en fonction jusqu'à son remplacement. | demeure en fonction jusqu'à son remplacement. |
CHAPITRE II. - Du fonctionnement du conseil de discipline | CHAPITRE II. - Du fonctionnement du conseil de discipline |
Art. 6.Le conseil de discipline connaît des dossiers qui lui sont |
Art. 6.Le conseil de discipline connaît des dossiers qui lui sont |
transmis par l'Administration ensuite d'un contrôle ou d'une plainte | transmis par l'Administration ensuite d'un contrôle ou d'une plainte |
introduite par un client ou un tiers et portant sur des faits qui sont | introduite par un client ou un tiers et portant sur des faits qui sont |
de nature à entraîner la suspension ou le retrait d'un certificat de | de nature à entraîner la suspension ou le retrait d'un certificat de |
capacité de chauffeur de taxis. | capacité de chauffeur de taxis. |
Art. 7.Le président du conseil de discipline arrête l'ordre du jour |
Art. 7.Le président du conseil de discipline arrête l'ordre du jour |
des réunions, convoque les membres du Conseil, dirige les débats, les | des réunions, convoque les membres du Conseil, dirige les débats, les |
résume, et signe conjointement avec le secrétaire les procès-verbaux, | résume, et signe conjointement avec le secrétaire les procès-verbaux, |
les rapports ainsi que les propositions formulées à destination du | les rapports ainsi que les propositions formulées à destination du |
Ministre. | Ministre. |
Art. 8.Le conseil de discipline se réunit au moins une fois par mois |
Art. 8.Le conseil de discipline se réunit au moins une fois par mois |
sauf décision du président de ne pas convoquer les membres du Conseil | sauf décision du président de ne pas convoquer les membres du Conseil |
au motif qu'aucun dossier n'a été transmis par l'Administration depuis | au motif qu'aucun dossier n'a été transmis par l'Administration depuis |
la dernière réunion. | la dernière réunion. |
Art. 9.Les réunions du conseil de discipline se tiennent à huis clos. |
Art. 9.Les réunions du conseil de discipline se tiennent à huis clos. |
Le conseil de discipline ne délibère valablement que si au moins trois | Le conseil de discipline ne délibère valablement que si au moins trois |
de ses quatre membres sont présents. Toutefois, après une deuxième | de ses quatre membres sont présents. Toutefois, après une deuxième |
convocation portant sur le même ordre du jour, le conseil de | convocation portant sur le même ordre du jour, le conseil de |
discipline peut délibérer valablement quel que soit le nombre de | discipline peut délibérer valablement quel que soit le nombre de |
membres présents. | membres présents. |
Art. 10.Le chauffeur de taxis intéressé est convoqué à comparaître |
Art. 10.Le chauffeur de taxis intéressé est convoqué à comparaître |
devant le conseil de discipline, un délai d'au moins quinze jours | devant le conseil de discipline, un délai d'au moins quinze jours |
calendrier devant séparer l'expédition de la convocation par voie | calendrier devant séparer l'expédition de la convocation par voie |
recommandée du jour prévu pour l'audition. | recommandée du jour prévu pour l'audition. |
Durant ce délai, le chauffeur, éventuellement accompagné ou représenté | Durant ce délai, le chauffeur, éventuellement accompagné ou représenté |
par un avocat, peut consulter son dossier en vue de préparer son | par un avocat, peut consulter son dossier en vue de préparer son |
audition. | audition. |
Art. 11.Le jour de l'audition, le chauffeur de taxis intéressé doit |
Art. 11.Le jour de l'audition, le chauffeur de taxis intéressé doit |
comparaitre personnellement et peut se faire accompagner et défendre | comparaitre personnellement et peut se faire accompagner et défendre |
par un avocat ou un représentant d'une organisation syndicale dûment | par un avocat ou un représentant d'une organisation syndicale dûment |
mandaté. | mandaté. |
En cas d'absence, il en est fait mention au procès-verbal et la | En cas d'absence, il en est fait mention au procès-verbal et la |
procédure est poursuivie. | procédure est poursuivie. |
Après rapport sur l'affaire fait par le délégué de l'Administration, | Après rapport sur l'affaire fait par le délégué de l'Administration, |
le chauffeur de taxis s'il a répondu à la convocation et le cas | le chauffeur de taxis s'il a répondu à la convocation et le cas |
échéant, son défenseur, sont entendus, chaque membre du conseil de | échéant, son défenseur, sont entendus, chaque membre du conseil de |
discipline pouvant demander au chauffeur de taxis les éclaircissements | discipline pouvant demander au chauffeur de taxis les éclaircissements |
qu'il juge utiles. | qu'il juge utiles. |
Art. 12.Le conseil de discipline délibère hors la présence du |
Art. 12.Le conseil de discipline délibère hors la présence du |
chauffeur et formule à destination du Ministre, et dans le mois de | chauffeur et formule à destination du Ministre, et dans le mois de |
l'audition prévue du chauffeur, une proposition motivée soit de | l'audition prévue du chauffeur, une proposition motivée soit de |
classer l'affaire sans suite soit d'adopter une mesure de suspension | classer l'affaire sans suite soit d'adopter une mesure de suspension |
ou de retrait du certificat de capacité. | ou de retrait du certificat de capacité. |
Dans le deuxième cas, le conseil de discipline motive la durée | Dans le deuxième cas, le conseil de discipline motive la durée |
proposée de la mesure de suspension ou la raison pour laquelle il | proposée de la mesure de suspension ou la raison pour laquelle il |
propose un retrait définitif du certificat de capacité. | propose un retrait définitif du certificat de capacité. |
Art. 13.La proposition au Ministre est adoptée par le conseil de |
Art. 13.La proposition au Ministre est adoptée par le conseil de |
discipline à la majorité des voix, la voix du président étant, le cas | discipline à la majorité des voix, la voix du président étant, le cas |
échéant, prépondérante. | échéant, prépondérante. |
Art. 14.Il est dressé procès-verbal des réunions. |
Art. 14.Il est dressé procès-verbal des réunions. |
Art. 15.Les membres du conseil de discipline sont tenus au devoir de |
Art. 15.Les membres du conseil de discipline sont tenus au devoir de |
réserve et de discrétion quant aux dossiers examinés, notamment quant | réserve et de discrétion quant aux dossiers examinés, notamment quant |
à la proposition émise et aux débats qui l'ont précédée. | à la proposition émise et aux débats qui l'ont précédée. |
Art. 16.A l'exception du délégué de l'Administration, les membres du |
Art. 16.A l'exception du délégué de l'Administration, les membres du |
conseil de discipline perçoivent des jetons de présence chaque fois | conseil de discipline perçoivent des jetons de présence chaque fois |
qu'ils participent à une réunion de ce Conseil. Le montant est fixé | qu'ils participent à une réunion de ce Conseil. Le montant est fixé |
par le Ministre à 375 euros maximum pour le président et à 250 euros | par le Ministre à 375 euros maximum pour le président et à 250 euros |
maximum pour les autres membres du Conseil. | maximum pour les autres membres du Conseil. |
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 29 mars 2007 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil | du 29 mars 2007 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil |
de discipline relatif aux chauffeurs de taxis est abrogé. | de discipline relatif aux chauffeurs de taxis est abrogé. |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 19.Le Ministre qui a le Transport rémunéré des Personnes dans |
Art. 19.Le Ministre qui a le Transport rémunéré des Personnes dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 mai 2011. | Bruxelles, le 5 mai 2011. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la | Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée des Travaux publics et des Transports, | chargée des Travaux publics et des Transports, |
Mme B. GROUWELS | Mme B. GROUWELS |