Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale établissant des normes de qualité environnementale, | Bruxelles-Capitale établissant des normes de qualité environnementale, |
des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de | des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de |
surface contre la pollution causée par certaines substances | surface contre la pollution causée par certaines substances |
dangereuses et autres polluants | dangereuses et autres polluants |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles; | institutionnelles; |
Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux | Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux |
institutions bruxelloises; | institutions bruxelloises; |
Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 | Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 |
établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment les | établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment les |
articles 11, 37, §§ 1er et 2, 43, 44 et 45; | articles 11, 37, §§ 1er et 2, 43, 44 et 45; |
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant des normes de qualité de | Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant des normes de qualité de |
base pour les eaux du réseau hydrographique public portant adaptation | base pour les eaux du réseau hydrographique public portant adaptation |
de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif | de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif |
aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, | aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, |
dans les égouts publics, et dans les voies artificielles d'écoulement | dans les égouts publics, et dans les voies artificielles d'écoulement |
des eaux pluviales; | des eaux pluviales; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 |
septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la | septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la |
pollution causée par certaines substances dangereuses; | pollution causée par certaines substances dangereuses; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 janvier 2011; | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 janvier 2011; |
Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 janvier 2011; | Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 janvier 2011; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.345/3, donné le 9 mars 2011, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.345/3, donné le 9 mars 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'urgence motivée par le fait que la Directive 2008/105/CE du 16 | Vu l'urgence motivée par le fait que la Directive 2008/105/CE du 16 |
décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans | décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans |
le domaine de l'eau devait être transposée pour le 13 juillet 2010; | le domaine de l'eau devait être transposée pour le 13 juillet 2010; |
Qu'un avis motivé, daté du 27 janvier 2011, a été adressé par la | Qu'un avis motivé, daté du 27 janvier 2011, a été adressé par la |
Commission européenne aux autorités belges pour non communication des | Commission européenne aux autorités belges pour non communication des |
mesures nationales de transposition de la directive susvisée dans le | mesures nationales de transposition de la directive susvisée dans le |
délai requis; | délai requis; |
Que le présent arrêté transpose cette directive; | Que le présent arrêté transpose cette directive; |
Qu'une adoption rapide de ce présent arrêté permettra d'éviter la | Qu'une adoption rapide de ce présent arrêté permettra d'éviter la |
poursuite de la procédure d'infraction devant la Cour de justice de | poursuite de la procédure d'infraction devant la Cour de justice de |
l'Union européenne; | l'Union européenne; |
Sur proposition de la Ministre de l'Environnement et de la Politique | Sur proposition de la Ministre de l'Environnement et de la Politique |
de l'Eau; | de l'Eau; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives | CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2008/105/CE du |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2008/105/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des | Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des |
normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant | normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant |
et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, | et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, |
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive | 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive |
2000/60/CE. | 2000/60/CE. |
Le présent arrêté transpose en son annexe 1re la liste des substances | Le présent arrêté transpose en son annexe 1re la liste des substances |
prioritaires dans le domaine de l'eau figurant à l'annexe X de la | prioritaires dans le domaine de l'eau figurant à l'annexe X de la |
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre | Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre |
2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le | 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le |
domaine de l'eau, telle que modifiée conformément à l'article 10 de la | domaine de l'eau, telle que modifiée conformément à l'article 10 de la |
Directive 2008/105/CE. | Directive 2008/105/CE. |
CHAPITRE 2. - Objet et définitions | CHAPITRE 2. - Objet et définitions |
Art. 2.En vue d'obtenir un bon état chimique des eaux de surface et |
Art. 2.En vue d'obtenir un bon état chimique des eaux de surface et |
conformément aux objectifs environnementaux de l'article 11 de | conformément aux objectifs environnementaux de l'article 11 de |
l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 | l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 |
établissant un cadre pour la politique de l'eau, le présent arrêté a | établissant un cadre pour la politique de l'eau, le présent arrêté a |
pour objet d'établir des normes de qualité environnementale pour les | pour objet d'établir des normes de qualité environnementale pour les |
substances prioritaires et certains autres polluants, des normes de | substances prioritaires et certains autres polluants, des normes de |
qualité de base (physico-chimiques) ainsi que des normes chimiques | qualité de base (physico-chimiques) ainsi que des normes chimiques |
pour les substances dangereuses. | pour les substances dangereuses. |
Afin de contrôler le respect des normes visées à l'alinéa 1er et | Afin de contrôler le respect des normes visées à l'alinéa 1er et |
d'atteindre un bon état chimique des eaux de surface, le présent | d'atteindre un bon état chimique des eaux de surface, le présent |
arrêté établit des programmes de surveillance conformément à l'article | arrêté établit des programmes de surveillance conformément à l'article |
37, §§ 1er et 2, de l'ordonnance précitée et prévoit les mesures | 37, §§ 1er et 2, de l'ordonnance précitée et prévoit les mesures |
visées aux articles 44, § 2, 11° et 45 de la même ordonnance destinées | visées aux articles 44, § 2, 11° et 45 de la même ordonnance destinées |
à éliminer et/ou réduire la pollution des eaux de surface. | à éliminer et/ou réduire la pollution des eaux de surface. |
Art. 3.Les définitions figurant à l'article 5 de l'ordonnance |
Art. 3.Les définitions figurant à l'article 5 de l'ordonnance |
précitée s'appliquent aux fins du présent arrêté. | précitée s'appliquent aux fins du présent arrêté. |
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend cependant par : | Pour l'application du présent arrêté, l'on entend cependant par : |
1° " l'ordonnance " : l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale | 1° " l'ordonnance " : l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau; | du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau; |
2° " normes de qualité de base " : les normes physico-chimiques telles | 2° " normes de qualité de base " : les normes physico-chimiques telles |
que déterminées à l'annexe 3 qui doivent assurer le rétablissement | que déterminées à l'annexe 3 qui doivent assurer le rétablissement |
d'un développement équilibré de la vie biologique dans les eaux | d'un développement équilibré de la vie biologique dans les eaux |
concernées, ou, son maintien là où il est resté conservé; | concernées, ou, son maintien là où il est resté conservé; |
3° "NQE" : Normes de qualité environnementale dans le domaine de | 3° "NQE" : Normes de qualité environnementale dans le domaine de |
l'eau; | l'eau; |
4° "objectif de qualité" : concentration admissible dans les eaux de | 4° "objectif de qualité" : concentration admissible dans les eaux de |
surface pour une substance déterminée telle que définie aux annexes 2, | surface pour une substance déterminée telle que définie aux annexes 2, |
3 et 4; | 3 et 4; |
5° "substances prioritaires" : les substances de la liste de l'annexe | 5° "substances prioritaires" : les substances de la liste de l'annexe |
1re; | 1re; |
6° "substances dangereuses" : les substances telles que définies à | 6° "substances dangereuses" : les substances telles que définies à |
l'article 5, 30°, de l'ordonnance et qui figurent à l'annexe 4; | l'article 5, 30°, de l'ordonnance et qui figurent à l'annexe 4; |
7° "Règlement (CE)" : le Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement et du | 7° "Règlement (CE)" : le Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement et du |
Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre | Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre |
européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les | européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les |
Directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil; | Directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil; |
8° "Ministre" : le ministre ayant l'Environnement et la Politique de | 8° "Ministre" : le ministre ayant l'Environnement et la Politique de |
l'Eau dans ses attributions. | l'Eau dans ses attributions. |
CHAPITRE 3. - Normes de qualité environnementale | CHAPITRE 3. - Normes de qualité environnementale |
Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 2, alinéa 1er, les NQE |
Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 2, alinéa 1er, les NQE |
définies à l'annexe 2, partie A, sont appliquées aux masses d'eau de | définies à l'annexe 2, partie A, sont appliquées aux masses d'eau de |
surface telles que déterminées en application de l'annexe I, point 1, | surface telles que déterminées en application de l'annexe I, point 1, |
de l'ordonnance. | de l'ordonnance. |
Les NQE sont appliquées aux masses d'eau de surface conformément aux | Les NQE sont appliquées aux masses d'eau de surface conformément aux |
prescriptions prévues à l'annexe 2, partie B. | prescriptions prévues à l'annexe 2, partie B. |
§ 2. Par dérogation aux normes de l'annexe 2, partie A, concernant le | § 2. Par dérogation aux normes de l'annexe 2, partie A, concernant le |
mercure et ses composés, l'hexachlorobenzène et l'hexachlorobutadiène, | mercure et ses composés, l'hexachlorobenzène et l'hexachlorobutadiène, |
les NQE sont appliquées aux tissus du biote (poids à l'état frais) en | les NQE sont appliquées aux tissus du biote (poids à l'état frais) en |
choisissant l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, | choisissant l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, |
mollusques, crustacés et autres biotes en appliquant les valeurs | mollusques, crustacés et autres biotes en appliquant les valeurs |
suivantes : | suivantes : |
1° pour le mercure et ses composés, une NQE de 20 Fg/kg; | 1° pour le mercure et ses composés, une NQE de 20 Fg/kg; |
2° pour l'hexachlorobenzène, une NQE de 10 Fg/kg; | 2° pour l'hexachlorobenzène, une NQE de 10 Fg/kg; |
3° pour l'hexachlorobutadiène, une NQE de 55Fg/kg. | 3° pour l'hexachlorobutadiène, une NQE de 55Fg/kg. |
§ 3. L'Institut procède à l'analyse tendancielle à long terme des | § 3. L'Institut procède à l'analyse tendancielle à long terme des |
concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe 2, | concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe 2, |
partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le | partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le |
biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances n°2, | biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances n°2, |
5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30, et en se fondant | 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30, et en se fondant |
sur la surveillance de l'état des eaux assurée conformément à | sur la surveillance de l'état des eaux assurée conformément à |
l'article 37 de l'ordonnance. | l'article 37 de l'ordonnance. |
Sous réserve des articles 63 et 64 de l'ordonnance, le Ministre prend | Sous réserve des articles 63 et 64 de l'ordonnance, le Ministre prend |
les mesures nécessaires pour veiller à ce que les concentrations | les mesures nécessaires pour veiller à ce que les concentrations |
visées à l'alinéa 1er n'augmentent pas de manière significative dans | visées à l'alinéa 1er n'augmentent pas de manière significative dans |
les sédiments et/ou le biote pertinent. | les sédiments et/ou le biote pertinent. |
Les contrôles nécessaires à la réalisation d'une analyse tendancielle | Les contrôles nécessaires à la réalisation d'une analyse tendancielle |
fiable sont effectués dans les sédiments et/ou le biote tous les trois | fiable sont effectués dans les sédiments et/ou le biote tous les trois |
ans. | ans. |
CHAPITRE 4. - Inventaire des émissions, rejets et pertes | CHAPITRE 4. - Inventaire des émissions, rejets et pertes |
Art. 5.§ 1er. Sur la base des informations recueillies conformément |
Art. 5.§ 1er. Sur la base des informations recueillies conformément |
aux articles 31 et 37 de l'ordonnance et en vertu du règlement (CE), | aux articles 31 et 37 de l'ordonnance et en vertu du règlement (CE), |
ainsi que d'autres données disponibles, l'Institut dresse un | ainsi que d'autres données disponibles, l'Institut dresse un |
inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, | inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, |
pertes et rejets de toutes les substances prioritaires et de tous les | pertes et rejets de toutes les substances prioritaires et de tous les |
polluants visés à l'annexe 2, partie A, ainsi que des rejets des | polluants visés à l'annexe 2, partie A, ainsi que des rejets des |
substances dangereuses pour la portion du district hydrographique | substances dangereuses pour la portion du district hydrographique |
international de l'Escaut située sur le territoire de la Région de | international de l'Escaut située sur le territoire de la Région de |
Bruxelles-Capitale, y compris leurs concentrations dans les sédiments | Bruxelles-Capitale, y compris leurs concentrations dans les sédiments |
et le biote, le cas échéant. | et le biote, le cas échéant. |
§ 2. La période de référence pour l'estimation des concentrations de | § 2. La période de référence pour l'estimation des concentrations de |
polluants à consigner dans l'inventaire visé au paragraphe 1er est | polluants à consigner dans l'inventaire visé au paragraphe 1er est |
l'année 2010. | l'année 2010. |
Toutefois, concernant les substances prioritaires ou les polluants | Toutefois, concernant les substances prioritaires ou les polluants |
couverts par (la Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, | couverts par (la Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, |
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques les | concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques les |
données figurent dans l'inventaire sous forme de moyenne des années | données figurent dans l'inventaire sous forme de moyenne des années |
2008, 2009, 2010. | 2008, 2009, 2010. |
§ 3. L'inventaire dressé en application du paragraphe 1er reprenant | § 3. L'inventaire dressé en application du paragraphe 1er reprenant |
les périodes de référence y relatives est transmis par le Gouvernement | les périodes de référence y relatives est transmis par le Gouvernement |
à la Commission européenne conformément à l'article 59, § 1er, de | à la Commission européenne conformément à l'article 59, § 1er, de |
l'ordonnance. | l'ordonnance. |
§ 4. Les données recueillies dans l'inventaire visé au paragraphe 1er | § 4. Les données recueillies dans l'inventaire visé au paragraphe 1er |
sont actualisées conformément à l'article 31, § 2, de l'ordonnance, et | sont actualisées conformément à l'article 31, § 2, de l'ordonnance, et |
publiées dans le plan de gestion mis à jour conformément à l'article | publiées dans le plan de gestion mis à jour conformément à l'article |
55 de l'ordonnance. | 55 de l'ordonnance. |
La période de référence pour l'établissement des valeurs consignées | La période de référence pour l'établissement des valeurs consignées |
dans l'inventaire actualisé est l'année précédant celle de | dans l'inventaire actualisé est l'année précédant celle de |
l'achèvement des analyses. Pour les substances prioritaires ou les | l'achèvement des analyses. Pour les substances prioritaires ou les |
polluants couverts par la Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 | polluants couverts par la Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 |
juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits | juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits |
phytopharmaceutiques, les données sont calculées en tant que moyenne | phytopharmaceutiques, les données sont calculées en tant que moyenne |
des trois années précédant l'achèvement de cette analyse. | des trois années précédant l'achèvement de cette analyse. |
CHAPITRE 5. - Programmes de surveillance de l'état chimique des eaux | CHAPITRE 5. - Programmes de surveillance de l'état chimique des eaux |
de surface | de surface |
Art. 6.Conformément à l'article 37, §§ 1er et 2, de l'ordonnance, |
Art. 6.Conformément à l'article 37, §§ 1er et 2, de l'ordonnance, |
l'Institut met en place un programme de contrôle de surveillance de | l'Institut met en place un programme de contrôle de surveillance de |
l'état chimique des eaux de surface qui répond aux exigences du point | l'état chimique des eaux de surface qui répond aux exigences du point |
1.3. de l'annexe III de l'ordonnance. | 1.3. de l'annexe III de l'ordonnance. |
Outre les objectifs fixés au point 1.3.1. de l'annexe III de | Outre les objectifs fixés au point 1.3.1. de l'annexe III de |
l'ordonnance, le programme de contrôle de surveillance mis en place | l'ordonnance, le programme de contrôle de surveillance mis en place |
poursuit notamment les objectifs suivants : | poursuit notamment les objectifs suivants : |
1° suivre l'évolution des substances prioritaires et autres polluants | 1° suivre l'évolution des substances prioritaires et autres polluants |
repris à l'annexe 2, partie A, en ce compris les NQE y associées, et | repris à l'annexe 2, partie A, en ce compris les NQE y associées, et |
les normes établies aux annexes 3 et 4; | les normes établies aux annexes 3 et 4; |
2° évaluer l'incidence des programmes de réduction de la pollution | 2° évaluer l'incidence des programmes de réduction de la pollution |
visés au chapitre 6; | visés au chapitre 6; |
3° actualiser la liste des substances dangereuses ainsi que des normes | 3° actualiser la liste des substances dangereuses ainsi que des normes |
de qualité de base, et/ou des objectifs de qualité y associés, | de qualité de base, et/ou des objectifs de qualité y associés, |
conformément à l'article 10. | conformément à l'article 10. |
Art. 7.Les échantillonnages destinés à contrôler le respect des |
Art. 7.Les échantillonnages destinés à contrôler le respect des |
normes figurant aux annexes 2, 3 et 4 sont effectués comme suit : | normes figurant aux annexes 2, 3 et 4 sont effectués comme suit : |
1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base | 1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base |
annuelle; | annuelle; |
2° au minimum cinq échantillonnages sont effectués dans l'année, à | 2° au minimum cinq échantillonnages sont effectués dans l'année, à |
l'exception des trois substances visées à l'article 4, § 2, pour | l'exception des trois substances visées à l'article 4, § 2, pour |
lesquelles un seul échantillonnage par an est requis pour effectuer le | lesquelles un seul échantillonnage par an est requis pour effectuer le |
contrôle; | contrôle; |
3° les points de contrôle sont sélectionnés conformément aux points | 3° les points de contrôle sont sélectionnés conformément aux points |
1.3.1. de l'annexe III de l'ordonnance; | 1.3.1. de l'annexe III de l'ordonnance; |
4° les échantillonnages sont répartis de manière à ce que l'effet des | 4° les échantillonnages sont répartis de manière à ce que l'effet des |
variations saisonnières sur les résultats soit réduit au minimum et | variations saisonnières sur les résultats soit réduit au minimum et |
que les résultats reflètent les modifications subies par la masse | que les résultats reflètent les modifications subies par la masse |
d'eau du fait des variations des pressions anthropogéniques. | d'eau du fait des variations des pressions anthropogéniques. |
Art. 8.Dans le respect des conditions énoncées à l'article 63 de |
Art. 8.Dans le respect des conditions énoncées à l'article 63 de |
l'ordonnance, l'Institut ne tient pas compte des objectifs de qualité | l'ordonnance, l'Institut ne tient pas compte des objectifs de qualité |
pour les eaux de surface ou pour certains de leurs tronçons : | pour les eaux de surface ou pour certains de leurs tronçons : |
1° en cas de sécheresse exceptionnelle; | 1° en cas de sécheresse exceptionnelle; |
2° en cas d'accidents imprévisibles; | 2° en cas d'accidents imprévisibles; |
3° en raison de caractéristiques naturelles géologiques ou autres, | 3° en raison de caractéristiques naturelles géologiques ou autres, |
scientifiquement établies, qui sont de nature à altérer la qualité de | scientifiquement établies, qui sont de nature à altérer la qualité de |
l'eau. | l'eau. |
Art. 9.Le respect des objectifs de qualité est évalué au 31 décembre |
Art. 9.Le respect des objectifs de qualité est évalué au 31 décembre |
de chaque année par l'Institut. Le rapport d'évaluation est communiqué | de chaque année par l'Institut. Le rapport d'évaluation est communiqué |
au Ministre. | au Ministre. |
Pour toute substance ajoutée à l'occasion d'une actualisation de la | Pour toute substance ajoutée à l'occasion d'une actualisation de la |
liste des substances dangereuses ainsi que pour toute nouvelle norme | liste des substances dangereuses ainsi que pour toute nouvelle norme |
de qualité de base, et/ou des objectifs de qualité y associés, | de qualité de base, et/ou des objectifs de qualité y associés, |
conformément à l'article 10, le respect ou non de son objectif de | conformément à l'article 10, le respect ou non de son objectif de |
qualité est évalué au 31 décembre de l'année qui suit son ajout à la | qualité est évalué au 31 décembre de l'année qui suit son ajout à la |
liste. | liste. |
Art. 10.Une actualisation de la liste des substances dangereuses |
Art. 10.Une actualisation de la liste des substances dangereuses |
ainsi que de la liste des normes de qualité de base, le cas échéant, | ainsi que de la liste des normes de qualité de base, le cas échéant, |
et/ou des objectifs de qualité y associés, est effectuée tous les six | et/ou des objectifs de qualité y associés, est effectuée tous les six |
ans à compter du 22 décembre 2009. | ans à compter du 22 décembre 2009. |
Le Gouvernement attribue, sur proposition de l'Institut, un objectif | Le Gouvernement attribue, sur proposition de l'Institut, un objectif |
de qualité à chaque nouvelle substance dangereuse et à chaque nouvelle | de qualité à chaque nouvelle substance dangereuse et à chaque nouvelle |
norme de qualité de base ajoutée à la liste. | norme de qualité de base ajoutée à la liste. |
Art. 11.§ 1er. L'Institut fait effectuer les échantillonnages visés à |
Art. 11.§ 1er. L'Institut fait effectuer les échantillonnages visés à |
l'article 7 et fait procéder à l'analyse des échantillonnages | l'article 7 et fait procéder à l'analyse des échantillonnages |
représentatifs, selon la fréquence minimale fixée à l'article 7. | représentatifs, selon la fréquence minimale fixée à l'article 7. |
Le laboratoire auquel il est fait appel pour l'échantillonnage et | Le laboratoire auquel il est fait appel pour l'échantillonnage et |
l'analyse des échantillonnages doit posséder un agrément délivré sur | l'analyse des échantillonnages doit posséder un agrément délivré sur |
base d'une accréditation Belac ou conformément à un système équivalent | base d'une accréditation Belac ou conformément à un système équivalent |
d'accréditation des laboratoires d'essais en vigueur dans un Etat | d'accréditation des laboratoires d'essais en vigueur dans un Etat |
membre de l'Espace économique européen, en application de l'arrêté du | membre de l'Espace économique européen, en application de l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 |
relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de | relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de |
laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale. | laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale. |
§ 2. Entre le moment où les échantillonnages d'eau sont prélevés sur | § 2. Entre le moment où les échantillonnages d'eau sont prélevés sur |
le terrain et celui où ils sont analysés au laboratoire, toutes les | le terrain et celui où ils sont analysés au laboratoire, toutes les |
précautions nécessaires sont prises pour éviter l'altération de leur | précautions nécessaires sont prises pour éviter l'altération de leur |
qualité originale. | qualité originale. |
§ 3. Le contrôle des normes figurant aux annexes 2, 3 et 4 est | § 3. Le contrôle des normes figurant aux annexes 2, 3 et 4 est |
effectué en recourant de préférence aux méthodes analytiques | effectué en recourant de préférence aux méthodes analytiques |
standardisées du type ISO, EN, CEN/ISO, ou à d'autres normes | standardisées du type ISO, EN, CEN/ISO, ou à d'autres normes |
nationales ou internationales garantissant des données de qualité | nationales ou internationales garantissant des données de qualité |
scientifique et de comparabilité équivalente. | scientifique et de comparabilité équivalente. |
Les laboratoires qui utilisent des méthodes adaptées ou d'autres | Les laboratoires qui utilisent des méthodes adaptées ou d'autres |
méthodes doivent s'assurer et démontrer la validité de leurs méthodes | méthodes doivent s'assurer et démontrer la validité de leurs méthodes |
autres que standardisées via des tests de répétitivité et de | autres que standardisées via des tests de répétitivité et de |
reproductibilité. | reproductibilité. |
Le laboratoire tiendra compte des normes et méthodologies existantes | Le laboratoire tiendra compte des normes et méthodologies existantes |
relatives à la durée de conservation maximale recommandée avant | relatives à la durée de conservation maximale recommandée avant |
analyse. | analyse. |
Art. 12.Dans l'hypothèse visée à l'article 45 de l'ordonnance, le |
Art. 12.Dans l'hypothèse visée à l'article 45 de l'ordonnance, le |
Gouvernement arrête un programme de contrôles opérationnels conforme | Gouvernement arrête un programme de contrôles opérationnels conforme |
aux exigences du point 1.3.2 de l'annexe III de l'ordonnance afin | aux exigences du point 1.3.2 de l'annexe III de l'ordonnance afin |
d'intensifier la surveillance de l'état chimique des eaux de surface | d'intensifier la surveillance de l'état chimique des eaux de surface |
et de déterminer les mesures à prendre visées au chapitre 6. | et de déterminer les mesures à prendre visées au chapitre 6. |
Art. 13.S'il apparait qu'un objectif de qualité n'est pas respecté au |
Art. 13.S'il apparait qu'un objectif de qualité n'est pas respecté au |
terme du programme de réduction correspondant tel que visé au chapitre | terme du programme de réduction correspondant tel que visé au chapitre |
6 ou lorsqu'un programme de contrôles opérationnels n'a pas encore été | 6 ou lorsqu'un programme de contrôles opérationnels n'a pas encore été |
établi, et pour autant qu'il soit établi que la cause du non-respect | établi, et pour autant qu'il soit établi que la cause du non-respect |
est imputable, pour une partie non négligeable ou en totalité, aux | est imputable, pour une partie non négligeable ou en totalité, aux |
activités humaines menées sur le territoire de la Région de | activités humaines menées sur le territoire de la Région de |
Bruxelles-Capitale, le Gouvernement effectue un contrôle d'enquête | Bruxelles-Capitale, le Gouvernement effectue un contrôle d'enquête |
visé au point 1.3.3. de l'annexe III de l'ordonnance et adopte, | visé au point 1.3.3. de l'annexe III de l'ordonnance et adopte, |
conformément à l'article 45, 4° de l'ordonnance, les mesures | conformément à l'article 45, 4° de l'ordonnance, les mesures |
supplémentaires appropriées pour garantir le respect de l'objectif de | supplémentaires appropriées pour garantir le respect de l'objectif de |
qualité pertinent ou remédier aux effets d'une pollution accidentelle, | qualité pertinent ou remédier aux effets d'une pollution accidentelle, |
le cas échéant. | le cas échéant. |
Lorsque la cause du non-respect résulte de circonstances dues à des | Lorsque la cause du non-respect résulte de circonstances dues à des |
causes naturelles ou d'un cas de force majeure, qui sont | causes naturelles ou d'un cas de force majeure, qui sont |
exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, | exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, |
en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle, les | en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle, les |
sécheresses prolongées ou les accidents imprévisibles, le Gouvernement | sécheresses prolongées ou les accidents imprévisibles, le Gouvernement |
s'assure que les différentes conditions énoncées à l'article 63 de | s'assure que les différentes conditions énoncées à l'article 63 de |
l'ordonnance sont réunies. | l'ordonnance sont réunies. |
CHAPITRE 6. - Programmes de réduction | CHAPITRE 6. - Programmes de réduction |
Art. 14.Conformément à l'article 45 de l'ordonnance, le Gouvernement |
Art. 14.Conformément à l'article 45 de l'ordonnance, le Gouvernement |
arrête, sur proposition de l'Institut, les mesures nécessaires à la | arrête, sur proposition de l'Institut, les mesures nécessaires à la |
réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 11 de | réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 11 de |
l'ordonnance sous la forme d'un programme de réduction. | l'ordonnance sous la forme d'un programme de réduction. |
Un programme de réduction vise l'ensemble des mesures destinées à | Un programme de réduction vise l'ensemble des mesures destinées à |
éliminer la pollution des eaux de surface par les substances | éliminer la pollution des eaux de surface par les substances |
prioritaires et à réduire progressivement la pollution causée par | prioritaires et à réduire progressivement la pollution causée par |
d'autres substances telles que visées à l'article 44, § 2, 1° et 11°, | d'autres substances telles que visées à l'article 44, § 2, 1° et 11°, |
de l'ordonnance. | de l'ordonnance. |
Les programmes de réduction sont insérés dans le programme de mesures | Les programmes de réduction sont insérés dans le programme de mesures |
mis à jour conformément à l'article 47, alinéa 2, de l'ordonnance. | mis à jour conformément à l'article 47, alinéa 2, de l'ordonnance. |
Art. 15.Un programme de réduction est adopté dans les hypothèses |
Art. 15.Un programme de réduction est adopté dans les hypothèses |
suivantes : | suivantes : |
1° pour chaque substance prioritaire et autre polluant de l'annexe 2, | 1° pour chaque substance prioritaire et autre polluant de l'annexe 2, |
partie A, ainsi que chaque substance dangereuse de l'annexe 4 qui ne | partie A, ainsi que chaque substance dangereuse de l'annexe 4 qui ne |
respecte pas son objectif de qualité à la date du 31 décembre 2010; | respecte pas son objectif de qualité à la date du 31 décembre 2010; |
2° pour chaque substance dangereuse ajoutée à la liste conformément à | 2° pour chaque substance dangereuse ajoutée à la liste conformément à |
l'article 10 et qui ne respecte pas son objectif de qualité au terme | l'article 10 et qui ne respecte pas son objectif de qualité au terme |
de l'année de mesure qui suit son classement; | de l'année de mesure qui suit son classement; |
3° lorsque les résultats d'un programme de contrôles opérationnels ou | 3° lorsque les résultats d'un programme de contrôles opérationnels ou |
d'un contrôle d'enquête l'exigent. | d'un contrôle d'enquête l'exigent. |
Art. 16.Les programmes de réduction de la pollution exposent en quoi |
Art. 16.Les programmes de réduction de la pollution exposent en quoi |
les différents instruments adoptés et/ou prévus, en ce compris les | les différents instruments adoptés et/ou prévus, en ce compris les |
mesures législatives, réglementaires et administratives, concourent à | mesures législatives, réglementaires et administratives, concourent à |
leur réalisation. | leur réalisation. |
Les programmes peuvent également comprendre des dispositions | Les programmes peuvent également comprendre des dispositions |
spécifiques concernant la composition et l'utilisation des substances | spécifiques concernant la composition et l'utilisation des substances |
concernées et tenir compte des derniers progrès techniques | concernées et tenir compte des derniers progrès techniques |
économiquement réalisables. | économiquement réalisables. |
Les moyens qui sont mis en oeuvre pour amener les substances | Les moyens qui sont mis en oeuvre pour amener les substances |
prioritaires et autres polluants de l'annexe 2, partie A, et les | prioritaires et autres polluants de l'annexe 2, partie A, et les |
substances dangereuses de l'annexe 4 à respecter leur objectif de | substances dangereuses de l'annexe 4 à respecter leur objectif de |
qualité peuvent concerner notamment la réduction à l'émission et/ou à | qualité peuvent concerner notamment la réduction à l'émission et/ou à |
l'utilisation via le réexamen des autorisations et permis pertinents, | l'utilisation via le réexamen des autorisations et permis pertinents, |
l'ajustement des programmes de surveillance et/ou l'interdiction de | l'ajustement des programmes de surveillance et/ou l'interdiction de |
mise en oeuvre ou d'utilisation de certaines substances. | mise en oeuvre ou d'utilisation de certaines substances. |
CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires et finales | CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires et finales |
Art. 17.Sont abrogés : |
Art. 17.Sont abrogés : |
1° l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant des normes de qualité de | 1° l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant des normes de qualité de |
base pour les eaux du réseau hydrographique public portant adaptation | base pour les eaux du réseau hydrographique public portant adaptation |
de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif | de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif |
aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, | aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, |
dans les égouts publics, et dans les voies artificielles d'écoulement | dans les égouts publics, et dans les voies artificielles d'écoulement |
des eaux pluviales; | des eaux pluviales; |
2° l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 20 | 2° l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 20 |
septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la | septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la |
pollution causée par certaines substances dangereuses. | pollution causée par certaines substances dangereuses. |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 19.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
Art. 19.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 mars 2011. | Bruxelles, le 24 mars 2011. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau | Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité | Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité |
environnementale, des normes de qualité de base et des normes | environnementale, des normes de qualité de base et des normes |
chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par | chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par |
certaines substances dangereuses et autres polluants. | certaines substances dangereuses et autres polluants. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le ministre-président du Gouvernement de la Région de | Le ministre-président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances | Normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances |
prioritaires et certains autres polluants | prioritaires et certains autres polluants |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Partie B : application des NQE définies dans la Partie A | Partie B : application des NQE définies dans la Partie A |
1. Colonne 4 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, | 1. Colonne 4 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, |
l'application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de | l'application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de |
surveillance représentatif de cette masse d'eau, la moyenne | surveillance représentatif de cette masse d'eau, la moyenne |
arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de | arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de |
l'année ne dépasse pas la valeur fixée par la norme. | l'année ne dépasse pas la valeur fixée par la norme. |
Le calcul de la moyenne arithmétique et la méthode analytique | Le calcul de la moyenne arithmétique et la méthode analytique |
utilisée, y compris la manière d'appliquer un NQE s'il n'existe aucune | utilisée, y compris la manière d'appliquer un NQE s'il n'existe aucune |
méthode analytique appropriée respectant les critères de performance | méthode analytique appropriée respectant les critères de performance |
minimaux, doivent être conformes aux mesures d'application portant | minimaux, doivent être conformes aux mesures d'application portant |
adoption de spécifications techniques pour le contrôle chimique et la | adoption de spécifications techniques pour le contrôle chimique et la |
qualité des résultats analytiques conformément à la Directive | qualité des résultats analytiques conformément à la Directive |
2000/60/CE. | 2000/60/CE. |
2. Colonne 5 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, | 2. Colonne 5 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, |
l'application des NQE-CMA a pour effet que, pour tout point de | l'application des NQE-CMA a pour effet que, pour tout point de |
surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration | surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration |
mesurée ne dépasse pas la norme. | mesurée ne dépasse pas la norme. |
Toutefois, conformément à la section 1,3,4 de l'annexe V de la | Toutefois, conformément à la section 1,3,4 de l'annexe V de la |
Directive 2000/60/CE, les Etats membres peuvent instaurer des méthodes | Directive 2000/60/CE, les Etats membres peuvent instaurer des méthodes |
statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un | statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un |
niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination | niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination |
de la conformité avec les NQE-CMA. S'ils instaurent de telles | de la conformité avec les NQE-CMA. S'ils instaurent de telles |
méthodes, celles-ci doivent être conformes aux règles détaillées | méthodes, celles-ci doivent être conformes aux règles détaillées |
fixées conformément à la procédure de règlementation visées à | fixées conformément à la procédure de règlementation visées à |
l'article 9, paragraphe 2, de la présente Directive. | l'article 9, paragraphe 2, de la présente Directive. |
3. Les NQE définies dans la présente annexe sont exprimées en | 3. Les NQE définies dans la présente annexe sont exprimées en |
concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier, sauf dans le | concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier, sauf dans le |
cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés « | cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés « |
métaux »). Pour les métaux, les NQE se rapportent à la concentration | métaux »). Pour les métaux, les NQE se rapportent à la concentration |
de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un | de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un |
échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45Fm | échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45Fm |
ou par tout autre traitement préliminaire équivalent. | ou par tout autre traitement préliminaire équivalent. |
Lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE, il est | Lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE, il est |
tenu compte : | tenu compte : |
a. des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs | a. des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs |
composés, si elles entravent la conformité avec la valeur fixée; et | composés, si elles entravent la conformité avec la valeur fixée; et |
b. de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de | b. de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de |
l'eau qui affectent le biodisponibilité des métaux. | l'eau qui affectent le biodisponibilité des métaux. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité | Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité |
environnementale, des normes de qualité de base et des normes | environnementale, des normes de qualité de base et des normes |
chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par | chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par |
certaines substances dangereuses et autres polluants. | certaines substances dangereuses et autres polluants. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
Annexe 3 | Annexe 3 |
Normes de qualité de base (physico-chimique) pour les eaux de surface | Normes de qualité de base (physico-chimique) pour les eaux de surface |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité | Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité |
environnementale, des normes de qualité de base et des normes | environnementale, des normes de qualité de base et des normes |
chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par | chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par |
certaines substances dangereuses et autres polluants. | certaines substances dangereuses et autres polluants. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
Annexe 4 | Annexe 4 |
Normes chimiques pour la qualité des eaux de surface (substances | Normes chimiques pour la qualité des eaux de surface (substances |
dangereuses) | dangereuses) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité | Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité |
environnementale, des normes de qualité de base et des normes | environnementale, des normes de qualité de base et des normes |
chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par | chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par |
certaines substances dangereuses et autres polluants. | certaines substances dangereuses et autres polluants. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |