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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24/03/2011
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale établissant des normes de qualité environnementale, Bruxelles-Capitale établissant des normes de qualité environnementale,
des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de
surface contre la pollution causée par certaines substances surface contre la pollution causée par certaines substances
dangereuses et autres polluants dangereuses et autres polluants
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles; institutionnelles;
Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux
institutions bruxelloises; institutions bruxelloises;
Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006
établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment les établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment les
articles 11, 37, §§ 1er et 2, 43, 44 et 45; articles 11, 37, §§ 1er et 2, 43, 44 et 45;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant des normes de qualité de Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant des normes de qualité de
base pour les eaux du réseau hydrographique public portant adaptation base pour les eaux du réseau hydrographique public portant adaptation
de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif
aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires,
dans les égouts publics, et dans les voies artificielles d'écoulement dans les égouts publics, et dans les voies artificielles d'écoulement
des eaux pluviales; des eaux pluviales;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20
septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la
pollution causée par certaines substances dangereuses; pollution causée par certaines substances dangereuses;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 janvier 2011; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 janvier 2011;
Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 janvier 2011; Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 janvier 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.345/3, donné le 9 mars 2011, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.345/3, donné le 9 mars 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par le fait que la Directive 2008/105/CE du 16 Vu l'urgence motivée par le fait que la Directive 2008/105/CE du 16
décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans
le domaine de l'eau devait être transposée pour le 13 juillet 2010; le domaine de l'eau devait être transposée pour le 13 juillet 2010;
Qu'un avis motivé, daté du 27 janvier 2011, a été adressé par la Qu'un avis motivé, daté du 27 janvier 2011, a été adressé par la
Commission européenne aux autorités belges pour non communication des Commission européenne aux autorités belges pour non communication des
mesures nationales de transposition de la directive susvisée dans le mesures nationales de transposition de la directive susvisée dans le
délai requis; délai requis;
Que le présent arrêté transpose cette directive; Que le présent arrêté transpose cette directive;
Qu'une adoption rapide de ce présent arrêté permettra d'éviter la Qu'une adoption rapide de ce présent arrêté permettra d'éviter la
poursuite de la procédure d'infraction devant la Cour de justice de poursuite de la procédure d'infraction devant la Cour de justice de
l'Union européenne; l'Union européenne;
Sur proposition de la Ministre de l'Environnement et de la Politique Sur proposition de la Ministre de l'Environnement et de la Politique
de l'Eau; de l'Eau;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2008/105/CE du

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2008/105/CE du

Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des
normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant
et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE,
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive
2000/60/CE. 2000/60/CE.
Le présent arrêté transpose en son annexe 1re la liste des substances Le présent arrêté transpose en son annexe 1re la liste des substances
prioritaires dans le domaine de l'eau figurant à l'annexe X de la prioritaires dans le domaine de l'eau figurant à l'annexe X de la
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l'eau, telle que modifiée conformément à l'article 10 de la domaine de l'eau, telle que modifiée conformément à l'article 10 de la
Directive 2008/105/CE. Directive 2008/105/CE.
CHAPITRE 2. - Objet et définitions CHAPITRE 2. - Objet et définitions

Art. 2.En vue d'obtenir un bon état chimique des eaux de surface et

Art. 2.En vue d'obtenir un bon état chimique des eaux de surface et

conformément aux objectifs environnementaux de l'article 11 de conformément aux objectifs environnementaux de l'article 11 de
l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006
établissant un cadre pour la politique de l'eau, le présent arrêté a établissant un cadre pour la politique de l'eau, le présent arrêté a
pour objet d'établir des normes de qualité environnementale pour les pour objet d'établir des normes de qualité environnementale pour les
substances prioritaires et certains autres polluants, des normes de substances prioritaires et certains autres polluants, des normes de
qualité de base (physico-chimiques) ainsi que des normes chimiques qualité de base (physico-chimiques) ainsi que des normes chimiques
pour les substances dangereuses. pour les substances dangereuses.
Afin de contrôler le respect des normes visées à l'alinéa 1er et Afin de contrôler le respect des normes visées à l'alinéa 1er et
d'atteindre un bon état chimique des eaux de surface, le présent d'atteindre un bon état chimique des eaux de surface, le présent
arrêté établit des programmes de surveillance conformément à l'article arrêté établit des programmes de surveillance conformément à l'article
37, §§ 1er et 2, de l'ordonnance précitée et prévoit les mesures 37, §§ 1er et 2, de l'ordonnance précitée et prévoit les mesures
visées aux articles 44, § 2, 11° et 45 de la même ordonnance destinées visées aux articles 44, § 2, 11° et 45 de la même ordonnance destinées
à éliminer et/ou réduire la pollution des eaux de surface. à éliminer et/ou réduire la pollution des eaux de surface.

Art. 3.Les définitions figurant à l'article 5 de l'ordonnance

Art. 3.Les définitions figurant à l'article 5 de l'ordonnance

précitée s'appliquent aux fins du présent arrêté. précitée s'appliquent aux fins du présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend cependant par : Pour l'application du présent arrêté, l'on entend cependant par :
1° " l'ordonnance " : l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale 1° " l'ordonnance " : l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau; du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
2° " normes de qualité de base " : les normes physico-chimiques telles 2° " normes de qualité de base " : les normes physico-chimiques telles
que déterminées à l'annexe 3 qui doivent assurer le rétablissement que déterminées à l'annexe 3 qui doivent assurer le rétablissement
d'un développement équilibré de la vie biologique dans les eaux d'un développement équilibré de la vie biologique dans les eaux
concernées, ou, son maintien là où il est resté conservé; concernées, ou, son maintien là où il est resté conservé;
3° "NQE" : Normes de qualité environnementale dans le domaine de 3° "NQE" : Normes de qualité environnementale dans le domaine de
l'eau; l'eau;
4° "objectif de qualité" : concentration admissible dans les eaux de 4° "objectif de qualité" : concentration admissible dans les eaux de
surface pour une substance déterminée telle que définie aux annexes 2, surface pour une substance déterminée telle que définie aux annexes 2,
3 et 4; 3 et 4;
5° "substances prioritaires" : les substances de la liste de l'annexe 5° "substances prioritaires" : les substances de la liste de l'annexe
1re; 1re;
6° "substances dangereuses" : les substances telles que définies à 6° "substances dangereuses" : les substances telles que définies à
l'article 5, 30°, de l'ordonnance et qui figurent à l'annexe 4; l'article 5, 30°, de l'ordonnance et qui figurent à l'annexe 4;
7° "Règlement (CE)" : le Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement et du 7° "Règlement (CE)" : le Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement et du
Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre
européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les
Directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil; Directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil;
8° "Ministre" : le ministre ayant l'Environnement et la Politique de 8° "Ministre" : le ministre ayant l'Environnement et la Politique de
l'Eau dans ses attributions. l'Eau dans ses attributions.
CHAPITRE 3. - Normes de qualité environnementale CHAPITRE 3. - Normes de qualité environnementale

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 2, alinéa 1er, les NQE

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 2, alinéa 1er, les NQE

définies à l'annexe 2, partie A, sont appliquées aux masses d'eau de définies à l'annexe 2, partie A, sont appliquées aux masses d'eau de
surface telles que déterminées en application de l'annexe I, point 1, surface telles que déterminées en application de l'annexe I, point 1,
de l'ordonnance. de l'ordonnance.
Les NQE sont appliquées aux masses d'eau de surface conformément aux Les NQE sont appliquées aux masses d'eau de surface conformément aux
prescriptions prévues à l'annexe 2, partie B. prescriptions prévues à l'annexe 2, partie B.
§ 2. Par dérogation aux normes de l'annexe 2, partie A, concernant le § 2. Par dérogation aux normes de l'annexe 2, partie A, concernant le
mercure et ses composés, l'hexachlorobenzène et l'hexachlorobutadiène, mercure et ses composés, l'hexachlorobenzène et l'hexachlorobutadiène,
les NQE sont appliquées aux tissus du biote (poids à l'état frais) en les NQE sont appliquées aux tissus du biote (poids à l'état frais) en
choisissant l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, choisissant l'indicateur le plus approprié parmi les poissons,
mollusques, crustacés et autres biotes en appliquant les valeurs mollusques, crustacés et autres biotes en appliquant les valeurs
suivantes : suivantes :
1° pour le mercure et ses composés, une NQE de 20 Fg/kg; 1° pour le mercure et ses composés, une NQE de 20 Fg/kg;
2° pour l'hexachlorobenzène, une NQE de 10 Fg/kg; 2° pour l'hexachlorobenzène, une NQE de 10 Fg/kg;
3° pour l'hexachlorobutadiène, une NQE de 55Fg/kg. 3° pour l'hexachlorobutadiène, une NQE de 55Fg/kg.
§ 3. L'Institut procède à l'analyse tendancielle à long terme des § 3. L'Institut procède à l'analyse tendancielle à long terme des
concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe 2, concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe 2,
partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le
biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances n°2, biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances n°2,
5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30, et en se fondant 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30, et en se fondant
sur la surveillance de l'état des eaux assurée conformément à sur la surveillance de l'état des eaux assurée conformément à
l'article 37 de l'ordonnance. l'article 37 de l'ordonnance.
Sous réserve des articles 63 et 64 de l'ordonnance, le Ministre prend Sous réserve des articles 63 et 64 de l'ordonnance, le Ministre prend
les mesures nécessaires pour veiller à ce que les concentrations les mesures nécessaires pour veiller à ce que les concentrations
visées à l'alinéa 1er n'augmentent pas de manière significative dans visées à l'alinéa 1er n'augmentent pas de manière significative dans
les sédiments et/ou le biote pertinent. les sédiments et/ou le biote pertinent.
Les contrôles nécessaires à la réalisation d'une analyse tendancielle Les contrôles nécessaires à la réalisation d'une analyse tendancielle
fiable sont effectués dans les sédiments et/ou le biote tous les trois fiable sont effectués dans les sédiments et/ou le biote tous les trois
ans. ans.
CHAPITRE 4. - Inventaire des émissions, rejets et pertes CHAPITRE 4. - Inventaire des émissions, rejets et pertes

Art. 5.§ 1er. Sur la base des informations recueillies conformément

Art. 5.§ 1er. Sur la base des informations recueillies conformément

aux articles 31 et 37 de l'ordonnance et en vertu du règlement (CE), aux articles 31 et 37 de l'ordonnance et en vertu du règlement (CE),
ainsi que d'autres données disponibles, l'Institut dresse un ainsi que d'autres données disponibles, l'Institut dresse un
inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions,
pertes et rejets de toutes les substances prioritaires et de tous les pertes et rejets de toutes les substances prioritaires et de tous les
polluants visés à l'annexe 2, partie A, ainsi que des rejets des polluants visés à l'annexe 2, partie A, ainsi que des rejets des
substances dangereuses pour la portion du district hydrographique substances dangereuses pour la portion du district hydrographique
international de l'Escaut située sur le territoire de la Région de international de l'Escaut située sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale, y compris leurs concentrations dans les sédiments Bruxelles-Capitale, y compris leurs concentrations dans les sédiments
et le biote, le cas échéant. et le biote, le cas échéant.
§ 2. La période de référence pour l'estimation des concentrations de § 2. La période de référence pour l'estimation des concentrations de
polluants à consigner dans l'inventaire visé au paragraphe 1er est polluants à consigner dans l'inventaire visé au paragraphe 1er est
l'année 2010. l'année 2010.
Toutefois, concernant les substances prioritaires ou les polluants Toutefois, concernant les substances prioritaires ou les polluants
couverts par (la Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, couverts par (la Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991,
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques les concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques les
données figurent dans l'inventaire sous forme de moyenne des années données figurent dans l'inventaire sous forme de moyenne des années
2008, 2009, 2010. 2008, 2009, 2010.
§ 3. L'inventaire dressé en application du paragraphe 1er reprenant § 3. L'inventaire dressé en application du paragraphe 1er reprenant
les périodes de référence y relatives est transmis par le Gouvernement les périodes de référence y relatives est transmis par le Gouvernement
à la Commission européenne conformément à l'article 59, § 1er, de à la Commission européenne conformément à l'article 59, § 1er, de
l'ordonnance. l'ordonnance.
§ 4. Les données recueillies dans l'inventaire visé au paragraphe 1er § 4. Les données recueillies dans l'inventaire visé au paragraphe 1er
sont actualisées conformément à l'article 31, § 2, de l'ordonnance, et sont actualisées conformément à l'article 31, § 2, de l'ordonnance, et
publiées dans le plan de gestion mis à jour conformément à l'article publiées dans le plan de gestion mis à jour conformément à l'article
55 de l'ordonnance. 55 de l'ordonnance.
La période de référence pour l'établissement des valeurs consignées La période de référence pour l'établissement des valeurs consignées
dans l'inventaire actualisé est l'année précédant celle de dans l'inventaire actualisé est l'année précédant celle de
l'achèvement des analyses. Pour les substances prioritaires ou les l'achèvement des analyses. Pour les substances prioritaires ou les
polluants couverts par la Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 polluants couverts par la Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15
juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, les données sont calculées en tant que moyenne phytopharmaceutiques, les données sont calculées en tant que moyenne
des trois années précédant l'achèvement de cette analyse. des trois années précédant l'achèvement de cette analyse.
CHAPITRE 5. - Programmes de surveillance de l'état chimique des eaux CHAPITRE 5. - Programmes de surveillance de l'état chimique des eaux
de surface de surface

Art. 6.Conformément à l'article 37, §§ 1er et 2, de l'ordonnance,

Art. 6.Conformément à l'article 37, §§ 1er et 2, de l'ordonnance,

l'Institut met en place un programme de contrôle de surveillance de l'Institut met en place un programme de contrôle de surveillance de
l'état chimique des eaux de surface qui répond aux exigences du point l'état chimique des eaux de surface qui répond aux exigences du point
1.3. de l'annexe III de l'ordonnance. 1.3. de l'annexe III de l'ordonnance.
Outre les objectifs fixés au point 1.3.1. de l'annexe III de Outre les objectifs fixés au point 1.3.1. de l'annexe III de
l'ordonnance, le programme de contrôle de surveillance mis en place l'ordonnance, le programme de contrôle de surveillance mis en place
poursuit notamment les objectifs suivants : poursuit notamment les objectifs suivants :
1° suivre l'évolution des substances prioritaires et autres polluants 1° suivre l'évolution des substances prioritaires et autres polluants
repris à l'annexe 2, partie A, en ce compris les NQE y associées, et repris à l'annexe 2, partie A, en ce compris les NQE y associées, et
les normes établies aux annexes 3 et 4; les normes établies aux annexes 3 et 4;
2° évaluer l'incidence des programmes de réduction de la pollution 2° évaluer l'incidence des programmes de réduction de la pollution
visés au chapitre 6; visés au chapitre 6;
3° actualiser la liste des substances dangereuses ainsi que des normes 3° actualiser la liste des substances dangereuses ainsi que des normes
de qualité de base, et/ou des objectifs de qualité y associés, de qualité de base, et/ou des objectifs de qualité y associés,
conformément à l'article 10. conformément à l'article 10.

Art. 7.Les échantillonnages destinés à contrôler le respect des

Art. 7.Les échantillonnages destinés à contrôler le respect des

normes figurant aux annexes 2, 3 et 4 sont effectués comme suit : normes figurant aux annexes 2, 3 et 4 sont effectués comme suit :
1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base 1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base
annuelle; annuelle;
2° au minimum cinq échantillonnages sont effectués dans l'année, à 2° au minimum cinq échantillonnages sont effectués dans l'année, à
l'exception des trois substances visées à l'article 4, § 2, pour l'exception des trois substances visées à l'article 4, § 2, pour
lesquelles un seul échantillonnage par an est requis pour effectuer le lesquelles un seul échantillonnage par an est requis pour effectuer le
contrôle; contrôle;
3° les points de contrôle sont sélectionnés conformément aux points 3° les points de contrôle sont sélectionnés conformément aux points
1.3.1. de l'annexe III de l'ordonnance; 1.3.1. de l'annexe III de l'ordonnance;
4° les échantillonnages sont répartis de manière à ce que l'effet des 4° les échantillonnages sont répartis de manière à ce que l'effet des
variations saisonnières sur les résultats soit réduit au minimum et variations saisonnières sur les résultats soit réduit au minimum et
que les résultats reflètent les modifications subies par la masse que les résultats reflètent les modifications subies par la masse
d'eau du fait des variations des pressions anthropogéniques. d'eau du fait des variations des pressions anthropogéniques.

Art. 8.Dans le respect des conditions énoncées à l'article 63 de

Art. 8.Dans le respect des conditions énoncées à l'article 63 de

l'ordonnance, l'Institut ne tient pas compte des objectifs de qualité l'ordonnance, l'Institut ne tient pas compte des objectifs de qualité
pour les eaux de surface ou pour certains de leurs tronçons : pour les eaux de surface ou pour certains de leurs tronçons :
1° en cas de sécheresse exceptionnelle; 1° en cas de sécheresse exceptionnelle;
2° en cas d'accidents imprévisibles; 2° en cas d'accidents imprévisibles;
3° en raison de caractéristiques naturelles géologiques ou autres, 3° en raison de caractéristiques naturelles géologiques ou autres,
scientifiquement établies, qui sont de nature à altérer la qualité de scientifiquement établies, qui sont de nature à altérer la qualité de
l'eau. l'eau.

Art. 9.Le respect des objectifs de qualité est évalué au 31 décembre

Art. 9.Le respect des objectifs de qualité est évalué au 31 décembre

de chaque année par l'Institut. Le rapport d'évaluation est communiqué de chaque année par l'Institut. Le rapport d'évaluation est communiqué
au Ministre. au Ministre.
Pour toute substance ajoutée à l'occasion d'une actualisation de la Pour toute substance ajoutée à l'occasion d'une actualisation de la
liste des substances dangereuses ainsi que pour toute nouvelle norme liste des substances dangereuses ainsi que pour toute nouvelle norme
de qualité de base, et/ou des objectifs de qualité y associés, de qualité de base, et/ou des objectifs de qualité y associés,
conformément à l'article 10, le respect ou non de son objectif de conformément à l'article 10, le respect ou non de son objectif de
qualité est évalué au 31 décembre de l'année qui suit son ajout à la qualité est évalué au 31 décembre de l'année qui suit son ajout à la
liste. liste.

Art. 10.Une actualisation de la liste des substances dangereuses

Art. 10.Une actualisation de la liste des substances dangereuses

ainsi que de la liste des normes de qualité de base, le cas échéant, ainsi que de la liste des normes de qualité de base, le cas échéant,
et/ou des objectifs de qualité y associés, est effectuée tous les six et/ou des objectifs de qualité y associés, est effectuée tous les six
ans à compter du 22 décembre 2009. ans à compter du 22 décembre 2009.
Le Gouvernement attribue, sur proposition de l'Institut, un objectif Le Gouvernement attribue, sur proposition de l'Institut, un objectif
de qualité à chaque nouvelle substance dangereuse et à chaque nouvelle de qualité à chaque nouvelle substance dangereuse et à chaque nouvelle
norme de qualité de base ajoutée à la liste. norme de qualité de base ajoutée à la liste.

Art. 11.§ 1er. L'Institut fait effectuer les échantillonnages visés à

Art. 11.§ 1er. L'Institut fait effectuer les échantillonnages visés à

l'article 7 et fait procéder à l'analyse des échantillonnages l'article 7 et fait procéder à l'analyse des échantillonnages
représentatifs, selon la fréquence minimale fixée à l'article 7. représentatifs, selon la fréquence minimale fixée à l'article 7.
Le laboratoire auquel il est fait appel pour l'échantillonnage et Le laboratoire auquel il est fait appel pour l'échantillonnage et
l'analyse des échantillonnages doit posséder un agrément délivré sur l'analyse des échantillonnages doit posséder un agrément délivré sur
base d'une accréditation Belac ou conformément à un système équivalent base d'une accréditation Belac ou conformément à un système équivalent
d'accréditation des laboratoires d'essais en vigueur dans un Etat d'accréditation des laboratoires d'essais en vigueur dans un Etat
membre de l'Espace économique européen, en application de l'arrêté du membre de l'Espace économique européen, en application de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994
relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de
laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale. laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Entre le moment où les échantillonnages d'eau sont prélevés sur § 2. Entre le moment où les échantillonnages d'eau sont prélevés sur
le terrain et celui où ils sont analysés au laboratoire, toutes les le terrain et celui où ils sont analysés au laboratoire, toutes les
précautions nécessaires sont prises pour éviter l'altération de leur précautions nécessaires sont prises pour éviter l'altération de leur
qualité originale. qualité originale.
§ 3. Le contrôle des normes figurant aux annexes 2, 3 et 4 est § 3. Le contrôle des normes figurant aux annexes 2, 3 et 4 est
effectué en recourant de préférence aux méthodes analytiques effectué en recourant de préférence aux méthodes analytiques
standardisées du type ISO, EN, CEN/ISO, ou à d'autres normes standardisées du type ISO, EN, CEN/ISO, ou à d'autres normes
nationales ou internationales garantissant des données de qualité nationales ou internationales garantissant des données de qualité
scientifique et de comparabilité équivalente. scientifique et de comparabilité équivalente.
Les laboratoires qui utilisent des méthodes adaptées ou d'autres Les laboratoires qui utilisent des méthodes adaptées ou d'autres
méthodes doivent s'assurer et démontrer la validité de leurs méthodes méthodes doivent s'assurer et démontrer la validité de leurs méthodes
autres que standardisées via des tests de répétitivité et de autres que standardisées via des tests de répétitivité et de
reproductibilité. reproductibilité.
Le laboratoire tiendra compte des normes et méthodologies existantes Le laboratoire tiendra compte des normes et méthodologies existantes
relatives à la durée de conservation maximale recommandée avant relatives à la durée de conservation maximale recommandée avant
analyse. analyse.

Art. 12.Dans l'hypothèse visée à l'article 45 de l'ordonnance, le

Art. 12.Dans l'hypothèse visée à l'article 45 de l'ordonnance, le

Gouvernement arrête un programme de contrôles opérationnels conforme Gouvernement arrête un programme de contrôles opérationnels conforme
aux exigences du point 1.3.2 de l'annexe III de l'ordonnance afin aux exigences du point 1.3.2 de l'annexe III de l'ordonnance afin
d'intensifier la surveillance de l'état chimique des eaux de surface d'intensifier la surveillance de l'état chimique des eaux de surface
et de déterminer les mesures à prendre visées au chapitre 6. et de déterminer les mesures à prendre visées au chapitre 6.

Art. 13.S'il apparait qu'un objectif de qualité n'est pas respecté au

Art. 13.S'il apparait qu'un objectif de qualité n'est pas respecté au

terme du programme de réduction correspondant tel que visé au chapitre terme du programme de réduction correspondant tel que visé au chapitre
6 ou lorsqu'un programme de contrôles opérationnels n'a pas encore été 6 ou lorsqu'un programme de contrôles opérationnels n'a pas encore été
établi, et pour autant qu'il soit établi que la cause du non-respect établi, et pour autant qu'il soit établi que la cause du non-respect
est imputable, pour une partie non négligeable ou en totalité, aux est imputable, pour une partie non négligeable ou en totalité, aux
activités humaines menées sur le territoire de la Région de activités humaines menées sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale, le Gouvernement effectue un contrôle d'enquête Bruxelles-Capitale, le Gouvernement effectue un contrôle d'enquête
visé au point 1.3.3. de l'annexe III de l'ordonnance et adopte, visé au point 1.3.3. de l'annexe III de l'ordonnance et adopte,
conformément à l'article 45, 4° de l'ordonnance, les mesures conformément à l'article 45, 4° de l'ordonnance, les mesures
supplémentaires appropriées pour garantir le respect de l'objectif de supplémentaires appropriées pour garantir le respect de l'objectif de
qualité pertinent ou remédier aux effets d'une pollution accidentelle, qualité pertinent ou remédier aux effets d'une pollution accidentelle,
le cas échéant. le cas échéant.
Lorsque la cause du non-respect résulte de circonstances dues à des Lorsque la cause du non-respect résulte de circonstances dues à des
causes naturelles ou d'un cas de force majeure, qui sont causes naturelles ou d'un cas de force majeure, qui sont
exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues,
en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle, les en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle, les
sécheresses prolongées ou les accidents imprévisibles, le Gouvernement sécheresses prolongées ou les accidents imprévisibles, le Gouvernement
s'assure que les différentes conditions énoncées à l'article 63 de s'assure que les différentes conditions énoncées à l'article 63 de
l'ordonnance sont réunies. l'ordonnance sont réunies.
CHAPITRE 6. - Programmes de réduction CHAPITRE 6. - Programmes de réduction

Art. 14.Conformément à l'article 45 de l'ordonnance, le Gouvernement

Art. 14.Conformément à l'article 45 de l'ordonnance, le Gouvernement

arrête, sur proposition de l'Institut, les mesures nécessaires à la arrête, sur proposition de l'Institut, les mesures nécessaires à la
réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 11 de réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 11 de
l'ordonnance sous la forme d'un programme de réduction. l'ordonnance sous la forme d'un programme de réduction.
Un programme de réduction vise l'ensemble des mesures destinées à Un programme de réduction vise l'ensemble des mesures destinées à
éliminer la pollution des eaux de surface par les substances éliminer la pollution des eaux de surface par les substances
prioritaires et à réduire progressivement la pollution causée par prioritaires et à réduire progressivement la pollution causée par
d'autres substances telles que visées à l'article 44, § 2, 1° et 11°, d'autres substances telles que visées à l'article 44, § 2, 1° et 11°,
de l'ordonnance. de l'ordonnance.
Les programmes de réduction sont insérés dans le programme de mesures Les programmes de réduction sont insérés dans le programme de mesures
mis à jour conformément à l'article 47, alinéa 2, de l'ordonnance. mis à jour conformément à l'article 47, alinéa 2, de l'ordonnance.

Art. 15.Un programme de réduction est adopté dans les hypothèses

Art. 15.Un programme de réduction est adopté dans les hypothèses

suivantes : suivantes :
1° pour chaque substance prioritaire et autre polluant de l'annexe 2, 1° pour chaque substance prioritaire et autre polluant de l'annexe 2,
partie A, ainsi que chaque substance dangereuse de l'annexe 4 qui ne partie A, ainsi que chaque substance dangereuse de l'annexe 4 qui ne
respecte pas son objectif de qualité à la date du 31 décembre 2010; respecte pas son objectif de qualité à la date du 31 décembre 2010;
2° pour chaque substance dangereuse ajoutée à la liste conformément à 2° pour chaque substance dangereuse ajoutée à la liste conformément à
l'article 10 et qui ne respecte pas son objectif de qualité au terme l'article 10 et qui ne respecte pas son objectif de qualité au terme
de l'année de mesure qui suit son classement; de l'année de mesure qui suit son classement;
3° lorsque les résultats d'un programme de contrôles opérationnels ou 3° lorsque les résultats d'un programme de contrôles opérationnels ou
d'un contrôle d'enquête l'exigent. d'un contrôle d'enquête l'exigent.

Art. 16.Les programmes de réduction de la pollution exposent en quoi

Art. 16.Les programmes de réduction de la pollution exposent en quoi

les différents instruments adoptés et/ou prévus, en ce compris les les différents instruments adoptés et/ou prévus, en ce compris les
mesures législatives, réglementaires et administratives, concourent à mesures législatives, réglementaires et administratives, concourent à
leur réalisation. leur réalisation.
Les programmes peuvent également comprendre des dispositions Les programmes peuvent également comprendre des dispositions
spécifiques concernant la composition et l'utilisation des substances spécifiques concernant la composition et l'utilisation des substances
concernées et tenir compte des derniers progrès techniques concernées et tenir compte des derniers progrès techniques
économiquement réalisables. économiquement réalisables.
Les moyens qui sont mis en oeuvre pour amener les substances Les moyens qui sont mis en oeuvre pour amener les substances
prioritaires et autres polluants de l'annexe 2, partie A, et les prioritaires et autres polluants de l'annexe 2, partie A, et les
substances dangereuses de l'annexe 4 à respecter leur objectif de substances dangereuses de l'annexe 4 à respecter leur objectif de
qualité peuvent concerner notamment la réduction à l'émission et/ou à qualité peuvent concerner notamment la réduction à l'émission et/ou à
l'utilisation via le réexamen des autorisations et permis pertinents, l'utilisation via le réexamen des autorisations et permis pertinents,
l'ajustement des programmes de surveillance et/ou l'interdiction de l'ajustement des programmes de surveillance et/ou l'interdiction de
mise en oeuvre ou d'utilisation de certaines substances. mise en oeuvre ou d'utilisation de certaines substances.
CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires et finales CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 17.Sont abrogés :

Art. 17.Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant des normes de qualité de 1° l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant des normes de qualité de
base pour les eaux du réseau hydrographique public portant adaptation base pour les eaux du réseau hydrographique public portant adaptation
de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif
aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires,
dans les égouts publics, et dans les voies artificielles d'écoulement dans les égouts publics, et dans les voies artificielles d'écoulement
des eaux pluviales; des eaux pluviales;
2° l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 20 2° l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 20
septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la
pollution causée par certaines substances dangereuses. pollution causée par certaines substances dangereuses.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 19.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est

Art. 19.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mars 2011. Bruxelles, le 24 mars 2011.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 1re Annexe 1re
Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité
environnementale, des normes de qualité de base et des normes environnementale, des normes de qualité de base et des normes
chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par
certaines substances dangereuses et autres polluants. certaines substances dangereuses et autres polluants.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Le ministre-président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 2 Annexe 2
Normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances Normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances
prioritaires et certains autres polluants prioritaires et certains autres polluants
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Partie B : application des NQE définies dans la Partie A Partie B : application des NQE définies dans la Partie A
1. Colonne 4 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, 1. Colonne 4 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée,
l'application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de l'application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de
surveillance représentatif de cette masse d'eau, la moyenne surveillance représentatif de cette masse d'eau, la moyenne
arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de
l'année ne dépasse pas la valeur fixée par la norme. l'année ne dépasse pas la valeur fixée par la norme.
Le calcul de la moyenne arithmétique et la méthode analytique Le calcul de la moyenne arithmétique et la méthode analytique
utilisée, y compris la manière d'appliquer un NQE s'il n'existe aucune utilisée, y compris la manière d'appliquer un NQE s'il n'existe aucune
méthode analytique appropriée respectant les critères de performance méthode analytique appropriée respectant les critères de performance
minimaux, doivent être conformes aux mesures d'application portant minimaux, doivent être conformes aux mesures d'application portant
adoption de spécifications techniques pour le contrôle chimique et la adoption de spécifications techniques pour le contrôle chimique et la
qualité des résultats analytiques conformément à la Directive qualité des résultats analytiques conformément à la Directive
2000/60/CE. 2000/60/CE.
2. Colonne 5 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, 2. Colonne 5 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée,
l'application des NQE-CMA a pour effet que, pour tout point de l'application des NQE-CMA a pour effet que, pour tout point de
surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration
mesurée ne dépasse pas la norme. mesurée ne dépasse pas la norme.
Toutefois, conformément à la section 1,3,4 de l'annexe V de la Toutefois, conformément à la section 1,3,4 de l'annexe V de la
Directive 2000/60/CE, les Etats membres peuvent instaurer des méthodes Directive 2000/60/CE, les Etats membres peuvent instaurer des méthodes
statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un
niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination
de la conformité avec les NQE-CMA. S'ils instaurent de telles de la conformité avec les NQE-CMA. S'ils instaurent de telles
méthodes, celles-ci doivent être conformes aux règles détaillées méthodes, celles-ci doivent être conformes aux règles détaillées
fixées conformément à la procédure de règlementation visées à fixées conformément à la procédure de règlementation visées à
l'article 9, paragraphe 2, de la présente Directive. l'article 9, paragraphe 2, de la présente Directive.
3. Les NQE définies dans la présente annexe sont exprimées en 3. Les NQE définies dans la présente annexe sont exprimées en
concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier, sauf dans le concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier, sauf dans le
cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés « cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés «
métaux »). Pour les métaux, les NQE se rapportent à la concentration métaux »). Pour les métaux, les NQE se rapportent à la concentration
de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un
échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45Fm échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45Fm
ou par tout autre traitement préliminaire équivalent. ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.
Lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE, il est Lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE, il est
tenu compte : tenu compte :
a. des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs a. des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs
composés, si elles entravent la conformité avec la valeur fixée; et composés, si elles entravent la conformité avec la valeur fixée; et
b. de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de b. de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de
l'eau qui affectent le biodisponibilité des métaux. l'eau qui affectent le biodisponibilité des métaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité
environnementale, des normes de qualité de base et des normes environnementale, des normes de qualité de base et des normes
chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par
certaines substances dangereuses et autres polluants. certaines substances dangereuses et autres polluants.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 3 Annexe 3
Normes de qualité de base (physico-chimique) pour les eaux de surface Normes de qualité de base (physico-chimique) pour les eaux de surface
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité
environnementale, des normes de qualité de base et des normes environnementale, des normes de qualité de base et des normes
chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par
certaines substances dangereuses et autres polluants. certaines substances dangereuses et autres polluants.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 4 Annexe 4
Normes chimiques pour la qualité des eaux de surface (substances Normes chimiques pour la qualité des eaux de surface (substances
dangereuses) dangereuses)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité
environnementale, des normes de qualité de base et des normes environnementale, des normes de qualité de base et des normes
chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par
certaines substances dangereuses et autres polluants. certaines substances dangereuses et autres polluants.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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