Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17/02/2011
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public "
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 17 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des certificateurs qui Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des certificateurs qui
établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles; institutionnelles;
Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux
institutions bruxelloises; institutions bruxelloises;
Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique
et au climat intérieur des bâtiments, les articles 22, § 2, 1° en 2°, et au climat intérieur des bâtiments, les articles 22, § 2, 1° en 2°,
22, § 3, 23bis et 24 modifiés par l'ordonnance du 14 mai 2009. 22, § 3, 23bis et 24 modifiés par l'ordonnance du 14 mai 2009.
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 13 septembre 2010; Bruxelles-Capitale, donné le 13 septembre 2010;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010; Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 29 juin 2010; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 29 juin 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 juillet 2010; Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 juillet 2010;
Vu l'avis 48.981/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2010 en Vu l'avis 48.981/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2010 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de
la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes; la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et objectif CHAPITRE Ier. - Définitions et objectif

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance 1° Ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance
énergétique et au climat intérieur des bâtiments. énergétique et au climat intérieur des bâtiments.
2° Agent : agent de l'Institut désigné conformément aux dispositions 2° Agent : agent de l'Institut désigné conformément aux dispositions
de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la
recherche, la constatation, la poursuite et la répression des recherche, la constatation, la poursuite et la répression des
infractions en matière d'environnement. infractions en matière d'environnement.

Art. 2.Le présent arrêté vise à agréer les certificateurs qui

Art. 2.Le présent arrêté vise à agréer les certificateurs qui

établissent les certificats PEB pour les habitations individuelles, établissent les certificats PEB pour les habitations individuelles,
les certificats PEB pour les unités tertiaires et les certificats PEB les certificats PEB pour les unités tertiaires et les certificats PEB
Bâtiment public. Pour chaque type de certificat PEB, le certificateur Bâtiment public. Pour chaque type de certificat PEB, le certificateur
suit une formation spécifique reconnue. suit une formation spécifique reconnue.
CHAPITRE 2. - Des certificateurs CHAPITRE 2. - Des certificateurs
Section 1re. - Agrément des certificateurs Section 1re. - Agrément des certificateurs

Art. 3.§ 1er. L'agrément en tant que certificateur est octroyé aux

Art. 3.§ 1er. L'agrément en tant que certificateur est octroyé aux

personnes physiques remplissant les conditions suivantes : personnes physiques remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire d'une attestation de formation valable, visée à 1° être titulaire d'une attestation de formation valable, visée à
l'article 4; l'article 4;
2° s'engager à respecter les obligations visées à l'article 6; 2° s'engager à respecter les obligations visées à l'article 6;
3° ne pas être privé de ses droits civils ou politiques; 3° ne pas être privé de ses droits civils ou politiques;
§ 2. L'agrément en tant que certificateur est octroyé aux personnes § 2. L'agrément en tant que certificateur est octroyé aux personnes
morales remplissant les conditions suivantes : morales remplissant les conditions suivantes :
a) avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou a) avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou
celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique éuropéen; celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique éuropéen;
b) conformément à l'article 22, § 2, 1° de l'ordonnance, occuper à b) conformément à l'article 22, § 2, 1° de l'ordonnance, occuper à
tout moment une personne physique agréée en tant que certificateur. tout moment une personne physique agréée en tant que certificateur.

Art. 4.Une attestation de formation est valable si elle est délivrée

Art. 4.Une attestation de formation est valable si elle est délivrée

après avoir suivi avec fruit la formation reconnue en vertu de après avoir suivi avec fruit la formation reconnue en vertu de
l'article 15 et si elle date de moins de six mois au moment de l'article 15 et si elle date de moins de six mois au moment de
l'introduction de la demande d'agrément. l'introduction de la demande d'agrément.

Art. 5.§ 1er. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. Il

Art. 5.§ 1er. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. Il

peut être prolongé par périodes de cinq ans. peut être prolongé par périodes de cinq ans.
§ 2. La demande de prolongation est adressée à l'Institut au plus tard § 2. La demande de prolongation est adressée à l'Institut au plus tard
trois mois avant l'échéance de l'agrément. trois mois avant l'échéance de l'agrément.
§ 3. Si une formation de recyclage reconnue en vertu de l'article 17 a § 3. Si une formation de recyclage reconnue en vertu de l'article 17 a
été organisée au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément, la été organisée au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément, la
demande de prolongation est accompagnée de l'attestation de formation demande de prolongation est accompagnée de l'attestation de formation
mise à jour après avoir suivi avec fruit ladite formation de recyclage mise à jour après avoir suivi avec fruit ladite formation de recyclage
reconnue. reconnue.

Art. 6.Le certificateur exerce ses missions en respectant les

Art. 6.Le certificateur exerce ses missions en respectant les

obligations suivantes : obligations suivantes :
1° Il utilise les formulaires mis à disposition par l'Institut et suit 1° Il utilise les formulaires mis à disposition par l'Institut et suit
les règles dictées dans le protocole pour la réalisation des les règles dictées dans le protocole pour la réalisation des
certificats PEB et des certificats PEB Bâtiment public; ce protocole certificats PEB et des certificats PEB Bâtiment public; ce protocole
est un manuel établi et mis à disposition par l'Institut fixant les est un manuel établi et mis à disposition par l'Institut fixant les
lignes directrices à suivre par les certificateurs lors de leurs lignes directrices à suivre par les certificateurs lors de leurs
visites sur site; visites sur site;
2° Il s'assure que les certificats PEB et les certificats PEB Bâtiment 2° Il s'assure que les certificats PEB et les certificats PEB Bâtiment
public ne contiennent aucune proposition commerciale concernant public ne contiennent aucune proposition commerciale concernant
l'approvisionnement en énergie de l'habitation ou les mesures l'approvisionnement en énergie de l'habitation ou les mesures
d'économie d'énergie recommandées. Les certificats sont établis de d'économie d'énergie recommandées. Les certificats sont établis de
manière indépendante et objective et ne sont pas influencés par manière indépendante et objective et ne sont pas influencés par
d'éventuels intérêts commerciaux; d'éventuels intérêts commerciaux;
3° Il exerce sa mission en toute indépendance. Il n'est pas autorisé à 3° Il exerce sa mission en toute indépendance. Il n'est pas autorisé à
réaliser des certificats PEB sur lesquels ils disposent d'un droit réaliser des certificats PEB sur lesquels ils disposent d'un droit
réel ou personnel ou pour lesquels il intervient, à quelque titre que réel ou personnel ou pour lesquels il intervient, à quelque titre que
ce soit, dans le cadre d'une transaction immobilière, dans les ce soit, dans le cadre d'une transaction immobilière, dans les
conditions prévues à l'article 18, § 2 de l'ordonnance; conditions prévues à l'article 18, § 2 de l'ordonnance;
4° Il ne fait aucune publicité des renseignements ou des faits dont il 4° Il ne fait aucune publicité des renseignements ou des faits dont il
prend connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur prend connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur
lesquels il a un devoir de discrétion; lesquels il a un devoir de discrétion;
5° Il accepte le contrôle de qualité de ses prestations par les agents 5° Il accepte le contrôle de qualité de ses prestations par les agents
ou un organisme de contrôle désigné par l'Institut et apporte son ou un organisme de contrôle désigné par l'Institut et apporte son
concours dans les contrôles, enquêtes ou vérifications des certificats concours dans les contrôles, enquêtes ou vérifications des certificats
PEB et certificats PEB Bâtiment public délivrés; PEB et certificats PEB Bâtiment public délivrés;
6° Il suit la formation continue des certificateurs; 6° Il suit la formation continue des certificateurs;
7° Il dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour 7° Il dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour
remplir ses obligations; remplir ses obligations;
8° Il informe l'Institut par écrit de ses nouvelles coordonnées; 8° Il informe l'Institut par écrit de ses nouvelles coordonnées;
9° Il conserve pendant une durée de cinq ans, une copie des preuves 9° Il conserve pendant une durée de cinq ans, une copie des preuves
demandées et des données récoltées pour tout Certificat PEB ou demandées et des données récoltées pour tout Certificat PEB ou
certificat PEB Bâtiment public délivré. Il transmet ces informations à certificat PEB Bâtiment public délivré. Il transmet ces informations à
l'Institut sur simple demande; l'Institut sur simple demande;
10° Il remplit ses obligations imposées par la législation sociale et 10° Il remplit ses obligations imposées par la législation sociale et
fiscale et communique à l'Institut le nom et le numéro d'entreprise de fiscale et communique à l'Institut le nom et le numéro d'entreprise de
l'entreprise par laquelle il exerce son activité de certificateur l'entreprise par laquelle il exerce son activité de certificateur
avant la réalisation du premier acte pour lequel il est agréé; avant la réalisation du premier acte pour lequel il est agréé;
11° Il souscrit une assurance "Responsabilité civile professionnelle" 11° Il souscrit une assurance "Responsabilité civile professionnelle"
envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans
l'exercice de son activité de certificateur. l'exercice de son activité de certificateur.
12° Il transmet à la personne visée à l'article 18, § 4 de 12° Il transmet à la personne visée à l'article 18, § 4 de
l'ordonnance l'original du certificat PEB et sur simple demande de l'ordonnance l'original du certificat PEB et sur simple demande de
cette personne, une copie du formulaire de collecte des données cette personne, une copie du formulaire de collecte des données
nécessaires à l'établissement du certificat. nécessaires à l'établissement du certificat.
Section 2. - De la procédure d'agrément Section 2. - De la procédure d'agrément

Art. 7.§ 1er. La demande d'agrément est adressée à l'Institut en un

Art. 7.§ 1er. La demande d'agrément est adressée à l'Institut en un

exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut
ou par voie électronique. ou par voie électronique.
L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la
demande. demande.
§ 2. La demande comprend les éléments suivants : § 2. La demande comprend les éléments suivants :
1° S'il s'agit d'une personne physique : 1° S'il s'agit d'une personne physique :
a) le formulaire de demande d'agrément dûment complété et signé, dont a) le formulaire de demande d'agrément dûment complété et signé, dont
le modèle est mis à disposition par l'Institut. le modèle est mis à disposition par l'Institut.
b) une copie de l' attestation de formation valable visée à l'article b) une copie de l' attestation de formation valable visée à l'article
4 sous réserve de l'application du paragraphe 3, 4° du présent article 4 sous réserve de l'application du paragraphe 3, 4° du présent article
c) une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à c) une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à
l'article 28 de l'ordonnance l'article 28 de l'ordonnance
d) un extrait du casier judiciaire d) un extrait du casier judiciaire
2° S'il s'agit d'une personne morale : 2° S'il s'agit d'une personne morale :
a) sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, le numéro a) sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, le numéro
d'entreprise, son siège social et la qualité du signataire de la d'entreprise, son siège social et la qualité du signataire de la
demande; demande;
b) une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de b) une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de
nomination des administrateurs, ou une copie de la demande de nomination des administrateurs, ou une copie de la demande de
publication des statuts; publication des statuts;
c) une copie de la convention entre la personne morale et la personne c) une copie de la convention entre la personne morale et la personne
physique agréée en tant que certificateur, mentionnant son numéro physique agréée en tant que certificateur, mentionnant son numéro
d'agrément; d'agrément;
d) une copie de la preuve de paiement du droit de dossier visé à d) une copie de la preuve de paiement du droit de dossier visé à
l'article 28 de l'ordonnance. l'article 28 de l'ordonnance.
§ 3. Si la demande d'agrément est introduite par une personne physique § 3. Si la demande d'agrément est introduite par une personne physique
qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre région qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre région
ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la demande ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la demande
d'agrément comprend : d'agrément comprend :
1° une copie du document relatif au titre délivré par les autorités 1° une copie du document relatif au titre délivré par les autorités
compétentes de la région ou de l'Etat membre de l'Union européenne; compétentes de la région ou de l'Etat membre de l'Union européenne;
2° si nécessaire, une traduction en langue française ou néerlandaise 2° si nécessaire, une traduction en langue française ou néerlandaise
du titre déjà obtenu; du titre déjà obtenu;
3° tout élément permettant au demandeur de démontrer que les 3° tout élément permettant au demandeur de démontrer que les
conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées à conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées à
l'article 3; l'article 3;
4° une attestation selon laquelle le module réglementaire et le module 4° une attestation selon laquelle le module réglementaire et le module
d'évaluation dont le contenu est fixé à l'annexe 1re ont été suivis d'évaluation dont le contenu est fixé à l'annexe 1re ont été suivis
avec fruit; avec fruit;
5° une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à 5° une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à
l'article 28 de l'ordonnance. l'article 28 de l'ordonnance.

Art. 8.§ 1er. L'institut adresse au demandeur un accusé de réception

Art. 8.§ 1er. L'institut adresse au demandeur un accusé de réception

du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables
de la réception de la demande d'agrément. de la réception de la demande d'agrément.
Si le dossier est incomplet, l'institut informe le demandeur des Si le dossier est incomplet, l'institut informe le demandeur des
documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de
la réception des documents manquants, elle lui adresse un accusé de la réception des documents manquants, elle lui adresse un accusé de
réception du dossier déclaré complet ou incomplet. réception du dossier déclaré complet ou incomplet.
L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique
les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la
décision. décision.
§ 2. L'institut statue sur la demande d'agrément en tenant compte des § 2. L'institut statue sur la demande d'agrément en tenant compte des
éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa
décision au demandeur par lettre recommandée dans les trente jours décision au demandeur par lettre recommandée dans les trente jours
ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier
déclaré complet. déclaré complet.
§ 3. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu au § § 3. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu au §
2, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à 2, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à
l'Institut. l'Institut.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours ouvrables Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours ouvrables
prenant cours à la date du dépôt du recommandé contenant rappel, le prenant cours à la date du dépôt du recommandé contenant rappel, le
demandeur n'a pas reçu de décision, la demande est réputée refusée. demandeur n'a pas reçu de décision, la demande est réputée refusée.

Art. 9.§ 1er. L'agrément est publié, par extrait au Moniteur belge et

Art. 9.§ 1er. L'agrément est publié, par extrait au Moniteur belge et

sur le portail en ligne de l'Institut. sur le portail en ligne de l'Institut.
§ 2.Tous les actes établis dans le cadre de l'activité pour laquelle § 2.Tous les actes établis dans le cadre de l'activité pour laquelle
la personne est agréée mentionnent le numéro de l'agrément de la la personne est agréée mentionnent le numéro de l'agrément de la
personne physique et, le cas échéant, le numéro de l'agrément de la personne physique et, le cas échéant, le numéro de l'agrément de la
personne morale. personne morale.
Section 3. - De la suspension et du retrait de l'agrément Section 3. - De la suspension et du retrait de l'agrément

Art. 10.§ 1er. L'Institut peut suspendre l'agrément si le titulaire

Art. 10.§ 1er. L'Institut peut suspendre l'agrément si le titulaire

ne respecte pas ses obligations visées à l'article 6. ne respecte pas ses obligations visées à l'article 6.
§ 2. Si le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions § 2. Si le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions
d'agrément visées au présent arrêté, il le signale à l'Institut et d'agrément visées au présent arrêté, il le signale à l'Institut et
rétablit sa situation dans un délai de quinze jours. rétablit sa situation dans un délai de quinze jours.
L'Institut peut suspendre l'agrément s'il constate que son titulaire L'Institut peut suspendre l'agrément s'il constate que son titulaire
ne répond plus aux conditions d'agrément ne répond plus aux conditions d'agrément
§ 3. Le titulaire de l'agrément ayant fait l'objet de deux suspensions § 3. Le titulaire de l'agrément ayant fait l'objet de deux suspensions
peut se voir retirer l'agrément par l'Institut peut se voir retirer l'agrément par l'Institut

Art. 11.§ 1er. Toute décision de suspension est prise après avoir

Art. 11.§ 1er. Toute décision de suspension est prise après avoir

donné au titulaire de l'agrément la possibilité d'adresser ses donné au titulaire de l'agrément la possibilité d'adresser ses
observations, oralement ou par écrit. observations, oralement ou par écrit.
Toute décision de retrait est prise après avoir notifié au titulaire Toute décision de retrait est prise après avoir notifié au titulaire
de l'agrément un avertissement au minimum, et après lui avoir donné la de l'agrément un avertissement au minimum, et après lui avoir donné la
possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit. possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
§ 2 La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre § 2 La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre
recommandée au titulaire de l'agrément. Elle est publiée, par extrait recommandée au titulaire de l'agrément. Elle est publiée, par extrait
au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut dès qu'une au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut dès qu'une
des deux conditions suivantes est remplie : des deux conditions suivantes est remplie :
1° le délai pour introduire le recours prévu à l'article 12 est 1° le délai pour introduire le recours prévu à l'article 12 est
expiré. expiré.
2° la décision est confirmée ou réputée confirmée, après avoir fait 2° la décision est confirmée ou réputée confirmée, après avoir fait
l'objet du recours prévu à l'article 12. l'objet du recours prévu à l'article 12.
§ 3. Dans le même délai, le titulaire de l'agrément dont l'agrément a § 3. Dans le même délai, le titulaire de l'agrément dont l'agrément a
été suspendu ou retiré notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus été suspendu ou retiré notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus
agréé. agréé.
Section 4. - De la procédure de recours Section 4. - De la procédure de recours

Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 24 de l'ordonnance, toute

Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 24 de l'ordonnance, toute

personne qui s'est vue refuser, suspendre, retirer l'agrément ou qui personne qui s'est vue refuser, suspendre, retirer l'agrément ou qui
n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 8, § 3 peut n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 8, § 3 peut
introduire un recours auprès du Collège d'environnement. introduire un recours auprès du Collège d'environnement.
§ 2. Le délai de recours de trente jours court à dater de la § 2. Le délai de recours de trente jours court à dater de la
notification de la décision visée à l'article 8, § 2 ou à l'article notification de la décision visée à l'article 8, § 2 ou à l'article
11, § 2, ou de l'expiration du délai visé à l'article 8, § 3. 11, § 2, ou de l'expiration du délai visé à l'article 8, § 3.
§ 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le § 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le
Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'Institut. Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'Institut.
§ 4.L'Institut transmet au Collège d'environnement une copie du § 4.L'Institut transmet au Collège d'environnement une copie du
dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours. dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.
§ 5. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué § 5. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué
sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont
invitées à comparaître. invitées à comparaître.
CHAPITRE 3. - Du système de contrôle de qualité CHAPITRE 3. - Du système de contrôle de qualité

Art. 13.La désignation par l'Institut en tant qu'organisme de

Art. 13.La désignation par l'Institut en tant qu'organisme de

contrôle de qualité est octroyée aux personnes remplissant la contrôle de qualité est octroyée aux personnes remplissant la
condition suivante : condition suivante :
Avoir désigné en son sein des personnes physiques qui sont titulaires Avoir désigné en son sein des personnes physiques qui sont titulaires
de l'attestation de formation visée à l'article 4 et qui disposent de l'attestation de formation visée à l'article 4 et qui disposent
d'une expérience pratique dans le domaine de la performance d'une expérience pratique dans le domaine de la performance
énergétique des bâtiments. énergétique des bâtiments.

Art. 14.§ 1er. L'organisme de contrôle de qualité exécute les

Art. 14.§ 1er. L'organisme de contrôle de qualité exécute les

missions suivantes sur demande de l'Institut : missions suivantes sur demande de l'Institut :
1°le contrôle des obligations prévues à l'article 6; 1°le contrôle des obligations prévues à l'article 6;
2° l'établissement de rapports sur les contrôles de qualité effectués, 2° l'établissement de rapports sur les contrôles de qualité effectués,
avec envoi de ceux-ci à l'Institut. avec envoi de ceux-ci à l'Institut.
§ 2. S'il résulte du contrôle visé au § 1er, 1° que le certificateur § 2. S'il résulte du contrôle visé au § 1er, 1° que le certificateur
n'a pas respecté ses obligations, et que ce manquement requiert un n'a pas respecté ses obligations, et que ce manquement requiert un
nouveau contrôle en présence des parties concernées, les frais nouveau contrôle en présence des parties concernées, les frais
occasionnés par ce nouveau contrôle seront à charge du certificateur occasionnés par ce nouveau contrôle seront à charge du certificateur
pris en défaut. pris en défaut.
§ 3. Les résultats du contrôle visé au § 1er, 1° peuvent être utilisés § 3. Les résultats du contrôle visé au § 1er, 1° peuvent être utilisés
par l'Institut pour suspendre ou retirer l'agrément. par l'Institut pour suspendre ou retirer l'agrément.
CHAPITRE 4. - De la reconnaissance des formations pour certificateurs CHAPITRE 4. - De la reconnaissance des formations pour certificateurs

Art. 15.§ 1er. La reconnaissance d'une formation pour certificateur

Art. 15.§ 1er. La reconnaissance d'une formation pour certificateur

est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes : est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes :
1° la formation contient plusieurs modules : réglementaire, théorique, 1° la formation contient plusieurs modules : réglementaire, théorique,
pratique et d'évaluation dont le contenu minimal est défini à l'annexe pratique et d'évaluation dont le contenu minimal est défini à l'annexe
1re; 1re;
2°. La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à 2°. La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à
l'organisation de la formation; l'organisation de la formation;
3° La formation est dispensée par des formateurs qui disposent d'une 3° La formation est dispensée par des formateurs qui disposent d'une
expérience pratique dans le domaine de la performance énergétique des expérience pratique dans le domaine de la performance énergétique des
bâtiments. bâtiments.
§ 2 Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par § 2 Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par
l'Institut est habilité à délivrer l'attestation de formation valable. l'Institut est habilité à délivrer l'attestation de formation valable.
§ 3. L'Institut informe le cas échéant les organismes de formation des § 3. L'Institut informe le cas échéant les organismes de formation des
formations équivalentes dispensées dans une autre région ou un autre formations équivalentes dispensées dans une autre région ou un autre
Etat membre, et les autorise à dispenser d'un ou plusieurs modules, à Etat membre, et les autorise à dispenser d'un ou plusieurs modules, à
l'exception du module réglementaire et du module d'évaluation, toute l'exception du module réglementaire et du module d'évaluation, toute
personne physique qui fournit une preuve de participation à ladite personne physique qui fournit une preuve de participation à ladite
formation équivalente. formation équivalente.

Art. 16.§ 1er. La demande de reconnaissance de la formation pour

Art. 16.§ 1er. La demande de reconnaissance de la formation pour

certificateur est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi certificateur est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi
recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie
électronique et contient au moins les données reprises dans le électronique et contient au moins les données reprises dans le
formulaire conforme au modèle de l'annexe 2 accompagnées des documents formulaire conforme au modèle de l'annexe 2 accompagnées des documents
mentionnés dans cette annexe. mentionnés dans cette annexe.
L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la
demande. demande.
§ 2 La demande de reconnaissance est instruite selon la procédure § 2 La demande de reconnaissance est instruite selon la procédure
décrite aux articles 8 et 9. décrite aux articles 8 et 9.

Art. 17.La formation de recyclage est reconnue par l'Institut si son

Art. 17.La formation de recyclage est reconnue par l'Institut si son

contenu fait l'objet d'une proposition qui a obtenu un avis favorable contenu fait l'objet d'une proposition qui a obtenu un avis favorable
de la part de l'Institut dans un délai de dix jours ouvrables après la de la part de l'Institut dans un délai de dix jours ouvrables après la
réception de la proposition. L'absence d'avis dans le délai prévu réception de la proposition. L'absence d'avis dans le délai prévu
équivaut à un avis favorable. équivaut à un avis favorable.

Art. 18.L'organisme dont la formation est reconnue respecte les

Art. 18.L'organisme dont la formation est reconnue respecte les

obligations suivantes : obligations suivantes :
1° Il communique à l'Institut les dates de formation au moins quinze 1° Il communique à l'Institut les dates de formation au moins quinze
jours ouvrables à l'avance. L'Institut a libre accès aux formations; jours ouvrables à l'avance. L'Institut a libre accès aux formations;
2° Il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans 2° Il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans
lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste
les attestations de formation délivrées, et déclare que la formation les attestations de formation délivrées, et déclare que la formation
remplit toujours les conditions de reconnaissance; remplit toujours les conditions de reconnaissance;
3° Il transmet les supports pédagogiques de la formation à la demande 3° Il transmet les supports pédagogiques de la formation à la demande
de l'Institut; de l'Institut;
4° Il met à jour le contenu des supports pédagogiques suivant les 4° Il met à jour le contenu des supports pédagogiques suivant les
instructions de l'Institut; instructions de l'Institut;
5° Il organise une formation de recyclage sur base des instructions de 5° Il organise une formation de recyclage sur base des instructions de
l'Institut visées au 4°; l'Institut visées au 4°;
6° Il communique à l'Institut toute modification relative à une donnée 6° Il communique à l'Institut toute modification relative à une donnée
figurant dans le dossier de reconnaissance. figurant dans le dossier de reconnaissance.

Art. 19.L'Institut peut décider de suspendre ou retirer la

Art. 19.L'Institut peut décider de suspendre ou retirer la

reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 11 : reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 11 :
1° si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou; 1° si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou;
2° si l'organisme dont la formation est reconnue ne remplit pas ses 2° si l'organisme dont la formation est reconnue ne remplit pas ses
obligations visées à l'article 18. obligations visées à l'article 18.

Art. 20.Les dispositions relatives à la procédure de recours prévues

Art. 20.Les dispositions relatives à la procédure de recours prévues

à l'article 12 s'appliquent au présent chapitre. à l'article 12 s'appliquent au présent chapitre.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoire et finales CHAPITRE V. - Dispositions transitoire et finales

Art. 21.Les formations pour certificateurs organisées par l'Institut

Art. 21.Les formations pour certificateurs organisées par l'Institut

et conformes au contenu de l'annexe 1re sont reconnues. et conformes au contenu de l'annexe 1re sont reconnues.

Art. 22.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a

Art. 22.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a

l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, 17 février 2011. Bruxelles, 17 février 2011.
Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine
et de l'Aide aux personnes, et de l'Aide aux personnes,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 1re. - Contenu minimal des formations en vue de l'agrément des Annexe 1re. - Contenu minimal des formations en vue de l'agrément des
certificateurs certificateurs
Formation pour certificat PEB habitation individuelle Formation pour certificat PEB habitation individuelle
Formation pour certificat PEB unités tertiaires Formation pour certificat PEB unités tertiaires
Module réglementaire Module réglementaire
Ordonnance PEB et ses arrêtés d'exécution concernant les certificats Ordonnance PEB et ses arrêtés d'exécution concernant les certificats
PEB pour les habitations individuelles, unités tertiaires, bâtiments PEB pour les habitations individuelles, unités tertiaires, bâtiments
publics publics
Code du logement bruxellois Code du logement bruxellois
Contrôle des certificats PEB Contrôle des certificats PEB
Ordonnance PEB et ses arrêtés d'exécution concernant les certificats Ordonnance PEB et ses arrêtés d'exécution concernant les certificats
PEB pour les habitations individuelles, unités tertiaires, bâtiments PEB pour les habitations individuelles, unités tertiaires, bâtiments
publics publics
Responsabilités, assurances Responsabilités, assurances
Contrôle des certificats PEB Contrôle des certificats PEB
Module théorique Module théorique
Notions de base de physique du bâtiment Notions de base de physique du bâtiment
L'isolation thermique et les particularités des quatre éléments L'isolation thermique et les particularités des quatre éléments
constructifs (mur, toit, sol, fenêtre) constructifs (mur, toit, sol, fenêtre)
Notions de base sur les équipements techniques et en particulier sur Notions de base sur les équipements techniques et en particulier sur
les installations de production de chaleur et la ventilation les installations de production de chaleur et la ventilation
Méthodologie de certification : Méthodologie de certification :
- méthode de calcul - méthode de calcul
Notions de base de physique du bâtiment Notions de base de physique du bâtiment
L'isolation thermique et les particularités des quatre éléments L'isolation thermique et les particularités des quatre éléments
constructifs (mur, toit, sol, fenêtre) constructifs (mur, toit, sol, fenêtre)
Notions de base sur les équipements techniques et en particulier sur Notions de base sur les équipements techniques et en particulier sur
les installations de production de chaleur, la ventilation et les installations de production de chaleur, la ventilation et
l'éclairage l'éclairage
Méthodologie de certification : Méthodologie de certification :
- méthode de calcul - méthode de calcul
Module pratique Module pratique
Utilisation du logiciel de calcul mis à disposition par l'Institut : Utilisation du logiciel de calcul mis à disposition par l'Institut :
exercices sur l'utilisation du logiciel exercices sur l'utilisation du logiciel
Méthodologie de certification : Méthodologie de certification :
- procédure de certification - procédure de certification
- protocole - protocole
- recommandations - recommandations
Utilisation du logiciel de calcul mis à disposition par l'Institut : Utilisation du logiciel de calcul mis à disposition par l'Institut :
exercices sur l'utilisation du logiciel exercices sur l'utilisation du logiciel
Méthodologie de certification : Méthodologie de certification :
- procédure de certification - procédure de certification
- protocole - protocole
- recommandations - recommandations
Réalisation de certificats PEB sur site et débriefing Réalisation de certificats PEB sur site et débriefing
Module d'évaluation Module d'évaluation
Epreuve théorique démontrant les connaissances nécessaires concernant Epreuve théorique démontrant les connaissances nécessaires concernant
: :
- la réglementation bruxelloise - les bâtiments, les systèmes - la réglementation bruxelloise - les bâtiments, les systèmes
constructifs, les équipements techniques, les matériaux et produits de constructifs, les équipements techniques, les matériaux et produits de
construction; construction;
- l'utilisation des règles déterminant le volume protégé; - l'utilisation des règles déterminant le volume protégé;
- le métré d'éléments du bâtiment. - le métré d'éléments du bâtiment.
Epreuve pratique : mise en situation de certification du candidat et Epreuve pratique : mise en situation de certification du candidat et
vérification de la capacité d'établir un certificat de performance vérification de la capacité d'établir un certificat de performance
énergétique au moyen du logiciel fourni et en suivant les règles énergétique au moyen du logiciel fourni et en suivant les règles
édictées dans le protocole. édictées dans le protocole.
Epreuve théorique et pratique Epreuve théorique et pratique
Formation pour certificat PEB Bâtiment public Formation pour certificat PEB Bâtiment public
Module réglementaire Module réglementaire
Aperçu général de l'ordonnance PEB Aperçu général de l'ordonnance PEB
Contenu réglementaire de l'ordonnance en matière de certification Contenu réglementaire de l'ordonnance en matière de certification
Arrêté Certificat PEB Bâtiment public Arrêté Certificat PEB Bâtiment public
Contrôle des certificats PEB Contrôle des certificats PEB
Module théorique Module théorique
Notions de base de la physique du bâtiment et de la comptabilité Notions de base de la physique du bâtiment et de la comptabilité
énergétique énergétique
Méthode de calcul : présentation et explications des données à Méthode de calcul : présentation et explications des données à
collecter et de la manière dont elles sont prises en compte collecter et de la manière dont elles sont prises en compte
Principes URE et recommandations Principes URE et recommandations
Module pratique Module pratique
Présentation du logiciel de calcul Présentation du logiciel de calcul
Visite sur site et analyse de cas pratique avec encodage des données Visite sur site et analyse de cas pratique avec encodage des données
et visualisation du certificat et visualisation du certificat
Module d'évaluation Module d'évaluation
Epreuve théorique démontrant les connaissances nécessaires concernant Epreuve théorique démontrant les connaissances nécessaires concernant
: :
- la réglementation bruxelloise - les bâtiments, les systèmes - la réglementation bruxelloise - les bâtiments, les systèmes
constructifs, les équipements techniques, les matériaux et produits de constructifs, les équipements techniques, les matériaux et produits de
construction; construction;
- le métré d'éléments du bâtiment. - le métré d'éléments du bâtiment.
Epreuve pratique : mise en situation de certification du candidat et Epreuve pratique : mise en situation de certification du candidat et
vérification de la capacité d'établir un certificat de performance vérification de la capacité d'établir un certificat de performance
énergétique au moyen du logiciel fourni et en suivant les règles énergétique au moyen du logiciel fourni et en suivant les règles
édictées dans le protocole. édictées dans le protocole.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des
certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB
Bâtiment public. Bâtiment public.
Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine
et de l'Aide aux personnes, et de l'Aide aux personnes,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 2. - Modèle de demande de reconnaissance de formation pour Annexe 2. - Modèle de demande de reconnaissance de formation pour
certificateur certificateur
Demande de reconnaissance d'une formation pour certificateurs Demande de reconnaissance d'une formation pour certificateurs
établissant des certificats PEB pour : établissant des certificats PEB pour :
O Habitations individuelles O Habitations individuelles
O Unités tertiaires O Unités tertiaires
OBâtiments publics OBâtiments publics
Comment envoyer ce formulaire ? Comment envoyer ce formulaire ?
Envoyez ce formulaire à l'adresse ci-dessous : Envoyez ce formulaire à l'adresse ci-dessous :
Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement - Bruxelles Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement - Bruxelles
Environnement Environnement
Département Technologie et outils PEB Département Technologie et outils PEB
Gulledelle 100 Gulledelle 100
1200 Bruxelles 1200 Bruxelles
Mail : XXX@ibgebim.be Mail : XXX@ibgebim.be
Renseignements administratifs sur l'organisme de formation Renseignements administratifs sur l'organisme de formation
1. Complétez ci-dessous les renseignements sur l'organisme de 1. Complétez ci-dessous les renseignements sur l'organisme de
formation. formation.
Dénomination officielle de l'organisme de formation : Dénomination officielle de l'organisme de formation :
. . . . . . . . . .
Rue et numéro . . . . . Rue et numéro . . . . .
Code postal/Commune . . . . . Code postal/Commune . . . . .
Numéro de téléphone . . . . . Numéro de téléphone . . . . .
Numéro de fax . . . . . Numéro de fax . . . . .
Adresse e-mail . . . . . Adresse e-mail . . . . .
Site Internet . . . . . Site Internet . . . . .
Nom et prénom du directeur . . . . . Nom et prénom du directeur . . . . .
Nom et prénom du responsable de la formation . . . . . Nom et prénom du responsable de la formation . . . . .
2. Joignez au formulaire toutes les pièces justificatives suivantes. 2. Joignez au formulaire toutes les pièces justificatives suivantes.
- une copie de la publication des statuts de la personne morale et du - une copie de la publication des statuts de la personne morale et du
dernier acte de nomination des administrateurs, ou une copie de la dernier acte de nomination des administrateurs, ou une copie de la
demande de publication des statuts; demande de publication des statuts;
- la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes - la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes
pouvant engager la personne morale pour laquelle la demande de pouvant engager la personne morale pour laquelle la demande de
reconnaissance est introduite; reconnaissance est introduite;
- les reconnaissances éventuellement octroyées par les autorités - les reconnaissances éventuellement octroyées par les autorités
compétentes d'une autre région ou à l'étranger. compétentes d'une autre région ou à l'étranger.
Infrastructure Infrastructure
Une note décrivant l'infrastructure technique en vue de l'organisation Une note décrivant l'infrastructure technique en vue de l'organisation
de la formation : elle mentionne notamment : de la formation : elle mentionne notamment :
O La localisation des formations; O La localisation des formations;
O Un descriptif des locaux et équipements; O Un descriptif des locaux et équipements;
O Le type de support pédagogique. O Le type de support pédagogique.
Formateurs Formateurs
O La liste des formateurs avec leurs nom, prénom, titres, diplômes et O La liste des formateurs avec leurs nom, prénom, titres, diplômes et
attestations de formation; attestations de formation;
O Le curriculum vitae des formateurs; O Le curriculum vitae des formateurs;
O Une copie des diplômes, titres et attestations de formation des O Une copie des diplômes, titres et attestations de formation des
formateurs; formateurs;
Encadrement pédagogique Encadrement pédagogique
Une note désignant les personnes responsables et compétentes pour les Une note désignant les personnes responsables et compétentes pour les
activités de contrôle qualité de la formation et qui décrit les moyens activités de contrôle qualité de la formation et qui décrit les moyens
mis en oeuvre pour assurer la qualité pédagogique et scientifique de mis en oeuvre pour assurer la qualité pédagogique et scientifique de
la formation ainsi que le mode d'évaluation de sa qualité. la formation ainsi que le mode d'évaluation de sa qualité.
Programme de formation Programme de formation
Programme détaillé des matières dispensées pour un cycle de formation Programme détaillé des matières dispensées pour un cycle de formation
type (contenant au minimum les 4 modules) sous forme de tableau type (contenant au minimum les 4 modules) sous forme de tableau
reprenant : reprenant :
O les intitulés de cours; O les intitulés de cours;
O le nombre d'heures y consacrées; O le nombre d'heures y consacrées;
O le nom du (des) formateur(s) correspondant; O le nom du (des) formateur(s) correspondant;
Contenu des matières Contenu des matières
O L'intégralité des supports pédagogiques reprenant le contenu des O L'intégralité des supports pédagogiques reprenant le contenu des
matières dispensées dans les différents modules. matières dispensées dans les différents modules.
O Une description du module d'évaluation (évaluation écrite ou orale, O Une description du module d'évaluation (évaluation écrite ou orale,
liste représentative de questions, jury,...). liste représentative de questions, jury,...).
Organisation pratique des formations Organisation pratique des formations
O Le projet de calendrier des cycles de formations pour une année O Le projet de calendrier des cycles de formations pour une année
type; type;
O Le nombre maximum de participants admis par cycle de formation; O Le nombre maximum de participants admis par cycle de formation;
O Le régime linguistique par cycle de formation; O Le régime linguistique par cycle de formation;
O Le droit d'inscription à la formation O Le droit d'inscription à la formation
Admission des candidats Admission des candidats
O Une description des éventuels critères d'admission des candidats à O Une description des éventuels critères d'admission des candidats à
la formation. la formation.
O Une déclaration qui indique si l'organisme de formation à O Une déclaration qui indique si l'organisme de formation à
l'intention ou non d'accorder une dispense du module technique aux l'intention ou non d'accorder une dispense du module technique aux
candidats qui la demandent, suivant les modalités décrites à l'article candidats qui la demandent, suivant les modalités décrites à l'article
15, § 3 du présent arrêté. 15, § 3 du présent arrêté.
Délivrance de l'attestation aux candidats Délivrance de l'attestation aux candidats
Vu que l'attestation de formation est délivrée après avoir suivi avec Vu que l'attestation de formation est délivrée après avoir suivi avec
fruit une formation reconnue conformément à l'article 4 du présent fruit une formation reconnue conformément à l'article 4 du présent
arrêté : arrêté :
O Une description des critères de suivi avec fruit de la formation. O Une description des critères de suivi avec fruit de la formation.
O Le critère relatif au module d'évaluation comprend : O Le critère relatif au module d'évaluation comprend :
O Les critères de réussite du module dévaluation. O Les critères de réussite du module dévaluation.
Les modalités de rattrapage éventuels en cas d'échec. Les modalités de rattrapage éventuels en cas d'échec.
Signature Signature
Je certifie que les renseignements sur ce formulaire sont exacts. Je certifie que les renseignements sur ce formulaire sont exacts.
Lieu Date (jj/mm/aaaa) Lieu Date (jj/mm/aaaa)
Signature Signature
Nom/prénom . . . . . Nom/prénom . . . . .
Qualité . . . . . Qualité . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des
certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB
Bâtiment public. Bâtiment public.
Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine
et de l'Aide aux personnes, et de l'Aide aux personnes,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
^