Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
17 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 17 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des certificateurs qui | Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des certificateurs qui |
établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public | établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles; | institutionnelles; |
Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux | Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux |
institutions bruxelloises; | institutions bruxelloises; |
Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique | Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique |
et au climat intérieur des bâtiments, les articles 22, § 2, 1° en 2°, | et au climat intérieur des bâtiments, les articles 22, § 2, 1° en 2°, |
22, § 3, 23bis et 24 modifiés par l'ordonnance du 14 mai 2009. | 22, § 3, 23bis et 24 modifiés par l'ordonnance du 14 mai 2009. |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 13 septembre 2010; | Bruxelles-Capitale, donné le 13 septembre 2010; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010; | Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010; |
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 29 juin 2010; | Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 29 juin 2010; |
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 juillet 2010; | Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 juillet 2010; |
Vu l'avis 48.981/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2010 en | Vu l'avis 48.981/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2010 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de | Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de |
la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes; | la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions et objectif | CHAPITRE Ier. - Définitions et objectif |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance | 1° Ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance |
énergétique et au climat intérieur des bâtiments. | énergétique et au climat intérieur des bâtiments. |
2° Agent : agent de l'Institut désigné conformément aux dispositions | 2° Agent : agent de l'Institut désigné conformément aux dispositions |
de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la | de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la |
recherche, la constatation, la poursuite et la répression des | recherche, la constatation, la poursuite et la répression des |
infractions en matière d'environnement. | infractions en matière d'environnement. |
Art. 2.Le présent arrêté vise à agréer les certificateurs qui |
Art. 2.Le présent arrêté vise à agréer les certificateurs qui |
établissent les certificats PEB pour les habitations individuelles, | établissent les certificats PEB pour les habitations individuelles, |
les certificats PEB pour les unités tertiaires et les certificats PEB | les certificats PEB pour les unités tertiaires et les certificats PEB |
Bâtiment public. Pour chaque type de certificat PEB, le certificateur | Bâtiment public. Pour chaque type de certificat PEB, le certificateur |
suit une formation spécifique reconnue. | suit une formation spécifique reconnue. |
CHAPITRE 2. - Des certificateurs | CHAPITRE 2. - Des certificateurs |
Section 1re. - Agrément des certificateurs | Section 1re. - Agrément des certificateurs |
Art. 3.§ 1er. L'agrément en tant que certificateur est octroyé aux |
Art. 3.§ 1er. L'agrément en tant que certificateur est octroyé aux |
personnes physiques remplissant les conditions suivantes : | personnes physiques remplissant les conditions suivantes : |
1° être titulaire d'une attestation de formation valable, visée à | 1° être titulaire d'une attestation de formation valable, visée à |
l'article 4; | l'article 4; |
2° s'engager à respecter les obligations visées à l'article 6; | 2° s'engager à respecter les obligations visées à l'article 6; |
3° ne pas être privé de ses droits civils ou politiques; | 3° ne pas être privé de ses droits civils ou politiques; |
§ 2. L'agrément en tant que certificateur est octroyé aux personnes | § 2. L'agrément en tant que certificateur est octroyé aux personnes |
morales remplissant les conditions suivantes : | morales remplissant les conditions suivantes : |
a) avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou | a) avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou |
celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique éuropéen; | celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique éuropéen; |
b) conformément à l'article 22, § 2, 1° de l'ordonnance, occuper à | b) conformément à l'article 22, § 2, 1° de l'ordonnance, occuper à |
tout moment une personne physique agréée en tant que certificateur. | tout moment une personne physique agréée en tant que certificateur. |
Art. 4.Une attestation de formation est valable si elle est délivrée |
Art. 4.Une attestation de formation est valable si elle est délivrée |
après avoir suivi avec fruit la formation reconnue en vertu de | après avoir suivi avec fruit la formation reconnue en vertu de |
l'article 15 et si elle date de moins de six mois au moment de | l'article 15 et si elle date de moins de six mois au moment de |
l'introduction de la demande d'agrément. | l'introduction de la demande d'agrément. |
Art. 5.§ 1er. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. Il |
Art. 5.§ 1er. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. Il |
peut être prolongé par périodes de cinq ans. | peut être prolongé par périodes de cinq ans. |
§ 2. La demande de prolongation est adressée à l'Institut au plus tard | § 2. La demande de prolongation est adressée à l'Institut au plus tard |
trois mois avant l'échéance de l'agrément. | trois mois avant l'échéance de l'agrément. |
§ 3. Si une formation de recyclage reconnue en vertu de l'article 17 a | § 3. Si une formation de recyclage reconnue en vertu de l'article 17 a |
été organisée au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément, la | été organisée au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément, la |
demande de prolongation est accompagnée de l'attestation de formation | demande de prolongation est accompagnée de l'attestation de formation |
mise à jour après avoir suivi avec fruit ladite formation de recyclage | mise à jour après avoir suivi avec fruit ladite formation de recyclage |
reconnue. | reconnue. |
Art. 6.Le certificateur exerce ses missions en respectant les |
Art. 6.Le certificateur exerce ses missions en respectant les |
obligations suivantes : | obligations suivantes : |
1° Il utilise les formulaires mis à disposition par l'Institut et suit | 1° Il utilise les formulaires mis à disposition par l'Institut et suit |
les règles dictées dans le protocole pour la réalisation des | les règles dictées dans le protocole pour la réalisation des |
certificats PEB et des certificats PEB Bâtiment public; ce protocole | certificats PEB et des certificats PEB Bâtiment public; ce protocole |
est un manuel établi et mis à disposition par l'Institut fixant les | est un manuel établi et mis à disposition par l'Institut fixant les |
lignes directrices à suivre par les certificateurs lors de leurs | lignes directrices à suivre par les certificateurs lors de leurs |
visites sur site; | visites sur site; |
2° Il s'assure que les certificats PEB et les certificats PEB Bâtiment | 2° Il s'assure que les certificats PEB et les certificats PEB Bâtiment |
public ne contiennent aucune proposition commerciale concernant | public ne contiennent aucune proposition commerciale concernant |
l'approvisionnement en énergie de l'habitation ou les mesures | l'approvisionnement en énergie de l'habitation ou les mesures |
d'économie d'énergie recommandées. Les certificats sont établis de | d'économie d'énergie recommandées. Les certificats sont établis de |
manière indépendante et objective et ne sont pas influencés par | manière indépendante et objective et ne sont pas influencés par |
d'éventuels intérêts commerciaux; | d'éventuels intérêts commerciaux; |
3° Il exerce sa mission en toute indépendance. Il n'est pas autorisé à | 3° Il exerce sa mission en toute indépendance. Il n'est pas autorisé à |
réaliser des certificats PEB sur lesquels ils disposent d'un droit | réaliser des certificats PEB sur lesquels ils disposent d'un droit |
réel ou personnel ou pour lesquels il intervient, à quelque titre que | réel ou personnel ou pour lesquels il intervient, à quelque titre que |
ce soit, dans le cadre d'une transaction immobilière, dans les | ce soit, dans le cadre d'une transaction immobilière, dans les |
conditions prévues à l'article 18, § 2 de l'ordonnance; | conditions prévues à l'article 18, § 2 de l'ordonnance; |
4° Il ne fait aucune publicité des renseignements ou des faits dont il | 4° Il ne fait aucune publicité des renseignements ou des faits dont il |
prend connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur | prend connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur |
lesquels il a un devoir de discrétion; | lesquels il a un devoir de discrétion; |
5° Il accepte le contrôle de qualité de ses prestations par les agents | 5° Il accepte le contrôle de qualité de ses prestations par les agents |
ou un organisme de contrôle désigné par l'Institut et apporte son | ou un organisme de contrôle désigné par l'Institut et apporte son |
concours dans les contrôles, enquêtes ou vérifications des certificats | concours dans les contrôles, enquêtes ou vérifications des certificats |
PEB et certificats PEB Bâtiment public délivrés; | PEB et certificats PEB Bâtiment public délivrés; |
6° Il suit la formation continue des certificateurs; | 6° Il suit la formation continue des certificateurs; |
7° Il dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour | 7° Il dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour |
remplir ses obligations; | remplir ses obligations; |
8° Il informe l'Institut par écrit de ses nouvelles coordonnées; | 8° Il informe l'Institut par écrit de ses nouvelles coordonnées; |
9° Il conserve pendant une durée de cinq ans, une copie des preuves | 9° Il conserve pendant une durée de cinq ans, une copie des preuves |
demandées et des données récoltées pour tout Certificat PEB ou | demandées et des données récoltées pour tout Certificat PEB ou |
certificat PEB Bâtiment public délivré. Il transmet ces informations à | certificat PEB Bâtiment public délivré. Il transmet ces informations à |
l'Institut sur simple demande; | l'Institut sur simple demande; |
10° Il remplit ses obligations imposées par la législation sociale et | 10° Il remplit ses obligations imposées par la législation sociale et |
fiscale et communique à l'Institut le nom et le numéro d'entreprise de | fiscale et communique à l'Institut le nom et le numéro d'entreprise de |
l'entreprise par laquelle il exerce son activité de certificateur | l'entreprise par laquelle il exerce son activité de certificateur |
avant la réalisation du premier acte pour lequel il est agréé; | avant la réalisation du premier acte pour lequel il est agréé; |
11° Il souscrit une assurance "Responsabilité civile professionnelle" | 11° Il souscrit une assurance "Responsabilité civile professionnelle" |
envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans | envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans |
l'exercice de son activité de certificateur. | l'exercice de son activité de certificateur. |
12° Il transmet à la personne visée à l'article 18, § 4 de | 12° Il transmet à la personne visée à l'article 18, § 4 de |
l'ordonnance l'original du certificat PEB et sur simple demande de | l'ordonnance l'original du certificat PEB et sur simple demande de |
cette personne, une copie du formulaire de collecte des données | cette personne, une copie du formulaire de collecte des données |
nécessaires à l'établissement du certificat. | nécessaires à l'établissement du certificat. |
Section 2. - De la procédure d'agrément | Section 2. - De la procédure d'agrément |
Art. 7.§ 1er. La demande d'agrément est adressée à l'Institut en un |
Art. 7.§ 1er. La demande d'agrément est adressée à l'Institut en un |
exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut | exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut |
ou par voie électronique. | ou par voie électronique. |
L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la | L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la |
demande. | demande. |
§ 2. La demande comprend les éléments suivants : | § 2. La demande comprend les éléments suivants : |
1° S'il s'agit d'une personne physique : | 1° S'il s'agit d'une personne physique : |
a) le formulaire de demande d'agrément dûment complété et signé, dont | a) le formulaire de demande d'agrément dûment complété et signé, dont |
le modèle est mis à disposition par l'Institut. | le modèle est mis à disposition par l'Institut. |
b) une copie de l' attestation de formation valable visée à l'article | b) une copie de l' attestation de formation valable visée à l'article |
4 sous réserve de l'application du paragraphe 3, 4° du présent article | 4 sous réserve de l'application du paragraphe 3, 4° du présent article |
c) une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à | c) une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à |
l'article 28 de l'ordonnance | l'article 28 de l'ordonnance |
d) un extrait du casier judiciaire | d) un extrait du casier judiciaire |
2° S'il s'agit d'une personne morale : | 2° S'il s'agit d'une personne morale : |
a) sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, le numéro | a) sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, le numéro |
d'entreprise, son siège social et la qualité du signataire de la | d'entreprise, son siège social et la qualité du signataire de la |
demande; | demande; |
b) une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de | b) une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de |
nomination des administrateurs, ou une copie de la demande de | nomination des administrateurs, ou une copie de la demande de |
publication des statuts; | publication des statuts; |
c) une copie de la convention entre la personne morale et la personne | c) une copie de la convention entre la personne morale et la personne |
physique agréée en tant que certificateur, mentionnant son numéro | physique agréée en tant que certificateur, mentionnant son numéro |
d'agrément; | d'agrément; |
d) une copie de la preuve de paiement du droit de dossier visé à | d) une copie de la preuve de paiement du droit de dossier visé à |
l'article 28 de l'ordonnance. | l'article 28 de l'ordonnance. |
§ 3. Si la demande d'agrément est introduite par une personne physique | § 3. Si la demande d'agrément est introduite par une personne physique |
qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre région | qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre région |
ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la demande | ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la demande |
d'agrément comprend : | d'agrément comprend : |
1° une copie du document relatif au titre délivré par les autorités | 1° une copie du document relatif au titre délivré par les autorités |
compétentes de la région ou de l'Etat membre de l'Union européenne; | compétentes de la région ou de l'Etat membre de l'Union européenne; |
2° si nécessaire, une traduction en langue française ou néerlandaise | 2° si nécessaire, une traduction en langue française ou néerlandaise |
du titre déjà obtenu; | du titre déjà obtenu; |
3° tout élément permettant au demandeur de démontrer que les | 3° tout élément permettant au demandeur de démontrer que les |
conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées à | conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées à |
l'article 3; | l'article 3; |
4° une attestation selon laquelle le module réglementaire et le module | 4° une attestation selon laquelle le module réglementaire et le module |
d'évaluation dont le contenu est fixé à l'annexe 1re ont été suivis | d'évaluation dont le contenu est fixé à l'annexe 1re ont été suivis |
avec fruit; | avec fruit; |
5° une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à | 5° une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à |
l'article 28 de l'ordonnance. | l'article 28 de l'ordonnance. |
Art. 8.§ 1er. L'institut adresse au demandeur un accusé de réception |
Art. 8.§ 1er. L'institut adresse au demandeur un accusé de réception |
du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables | du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables |
de la réception de la demande d'agrément. | de la réception de la demande d'agrément. |
Si le dossier est incomplet, l'institut informe le demandeur des | Si le dossier est incomplet, l'institut informe le demandeur des |
documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de | documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de |
la réception des documents manquants, elle lui adresse un accusé de | la réception des documents manquants, elle lui adresse un accusé de |
réception du dossier déclaré complet ou incomplet. | réception du dossier déclaré complet ou incomplet. |
L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique | L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique |
les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la | les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la |
décision. | décision. |
§ 2. L'institut statue sur la demande d'agrément en tenant compte des | § 2. L'institut statue sur la demande d'agrément en tenant compte des |
éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa | éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa |
décision au demandeur par lettre recommandée dans les trente jours | décision au demandeur par lettre recommandée dans les trente jours |
ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier | ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier |
déclaré complet. | déclaré complet. |
§ 3. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu au § | § 3. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu au § |
2, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à | 2, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à |
l'Institut. | l'Institut. |
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours ouvrables | Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours ouvrables |
prenant cours à la date du dépôt du recommandé contenant rappel, le | prenant cours à la date du dépôt du recommandé contenant rappel, le |
demandeur n'a pas reçu de décision, la demande est réputée refusée. | demandeur n'a pas reçu de décision, la demande est réputée refusée. |
Art. 9.§ 1er. L'agrément est publié, par extrait au Moniteur belge et |
Art. 9.§ 1er. L'agrément est publié, par extrait au Moniteur belge et |
sur le portail en ligne de l'Institut. | sur le portail en ligne de l'Institut. |
§ 2.Tous les actes établis dans le cadre de l'activité pour laquelle | § 2.Tous les actes établis dans le cadre de l'activité pour laquelle |
la personne est agréée mentionnent le numéro de l'agrément de la | la personne est agréée mentionnent le numéro de l'agrément de la |
personne physique et, le cas échéant, le numéro de l'agrément de la | personne physique et, le cas échéant, le numéro de l'agrément de la |
personne morale. | personne morale. |
Section 3. - De la suspension et du retrait de l'agrément | Section 3. - De la suspension et du retrait de l'agrément |
Art. 10.§ 1er. L'Institut peut suspendre l'agrément si le titulaire |
Art. 10.§ 1er. L'Institut peut suspendre l'agrément si le titulaire |
ne respecte pas ses obligations visées à l'article 6. | ne respecte pas ses obligations visées à l'article 6. |
§ 2. Si le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions | § 2. Si le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions |
d'agrément visées au présent arrêté, il le signale à l'Institut et | d'agrément visées au présent arrêté, il le signale à l'Institut et |
rétablit sa situation dans un délai de quinze jours. | rétablit sa situation dans un délai de quinze jours. |
L'Institut peut suspendre l'agrément s'il constate que son titulaire | L'Institut peut suspendre l'agrément s'il constate que son titulaire |
ne répond plus aux conditions d'agrément | ne répond plus aux conditions d'agrément |
§ 3. Le titulaire de l'agrément ayant fait l'objet de deux suspensions | § 3. Le titulaire de l'agrément ayant fait l'objet de deux suspensions |
peut se voir retirer l'agrément par l'Institut | peut se voir retirer l'agrément par l'Institut |
Art. 11.§ 1er. Toute décision de suspension est prise après avoir |
Art. 11.§ 1er. Toute décision de suspension est prise après avoir |
donné au titulaire de l'agrément la possibilité d'adresser ses | donné au titulaire de l'agrément la possibilité d'adresser ses |
observations, oralement ou par écrit. | observations, oralement ou par écrit. |
Toute décision de retrait est prise après avoir notifié au titulaire | Toute décision de retrait est prise après avoir notifié au titulaire |
de l'agrément un avertissement au minimum, et après lui avoir donné la | de l'agrément un avertissement au minimum, et après lui avoir donné la |
possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit. | possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit. |
§ 2 La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre | § 2 La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre |
recommandée au titulaire de l'agrément. Elle est publiée, par extrait | recommandée au titulaire de l'agrément. Elle est publiée, par extrait |
au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut dès qu'une | au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut dès qu'une |
des deux conditions suivantes est remplie : | des deux conditions suivantes est remplie : |
1° le délai pour introduire le recours prévu à l'article 12 est | 1° le délai pour introduire le recours prévu à l'article 12 est |
expiré. | expiré. |
2° la décision est confirmée ou réputée confirmée, après avoir fait | 2° la décision est confirmée ou réputée confirmée, après avoir fait |
l'objet du recours prévu à l'article 12. | l'objet du recours prévu à l'article 12. |
§ 3. Dans le même délai, le titulaire de l'agrément dont l'agrément a | § 3. Dans le même délai, le titulaire de l'agrément dont l'agrément a |
été suspendu ou retiré notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus | été suspendu ou retiré notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus |
agréé. | agréé. |
Section 4. - De la procédure de recours | Section 4. - De la procédure de recours |
Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 24 de l'ordonnance, toute |
Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 24 de l'ordonnance, toute |
personne qui s'est vue refuser, suspendre, retirer l'agrément ou qui | personne qui s'est vue refuser, suspendre, retirer l'agrément ou qui |
n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 8, § 3 peut | n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 8, § 3 peut |
introduire un recours auprès du Collège d'environnement. | introduire un recours auprès du Collège d'environnement. |
§ 2. Le délai de recours de trente jours court à dater de la | § 2. Le délai de recours de trente jours court à dater de la |
notification de la décision visée à l'article 8, § 2 ou à l'article | notification de la décision visée à l'article 8, § 2 ou à l'article |
11, § 2, ou de l'expiration du délai visé à l'article 8, § 3. | 11, § 2, ou de l'expiration du délai visé à l'article 8, § 3. |
§ 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le | § 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le |
Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'Institut. | Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'Institut. |
§ 4.L'Institut transmet au Collège d'environnement une copie du | § 4.L'Institut transmet au Collège d'environnement une copie du |
dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours. | dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours. |
§ 5. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué | § 5. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué |
sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. | sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. |
Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont | Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont |
invitées à comparaître. | invitées à comparaître. |
CHAPITRE 3. - Du système de contrôle de qualité | CHAPITRE 3. - Du système de contrôle de qualité |
Art. 13.La désignation par l'Institut en tant qu'organisme de |
Art. 13.La désignation par l'Institut en tant qu'organisme de |
contrôle de qualité est octroyée aux personnes remplissant la | contrôle de qualité est octroyée aux personnes remplissant la |
condition suivante : | condition suivante : |
Avoir désigné en son sein des personnes physiques qui sont titulaires | Avoir désigné en son sein des personnes physiques qui sont titulaires |
de l'attestation de formation visée à l'article 4 et qui disposent | de l'attestation de formation visée à l'article 4 et qui disposent |
d'une expérience pratique dans le domaine de la performance | d'une expérience pratique dans le domaine de la performance |
énergétique des bâtiments. | énergétique des bâtiments. |
Art. 14.§ 1er. L'organisme de contrôle de qualité exécute les |
Art. 14.§ 1er. L'organisme de contrôle de qualité exécute les |
missions suivantes sur demande de l'Institut : | missions suivantes sur demande de l'Institut : |
1°le contrôle des obligations prévues à l'article 6; | 1°le contrôle des obligations prévues à l'article 6; |
2° l'établissement de rapports sur les contrôles de qualité effectués, | 2° l'établissement de rapports sur les contrôles de qualité effectués, |
avec envoi de ceux-ci à l'Institut. | avec envoi de ceux-ci à l'Institut. |
§ 2. S'il résulte du contrôle visé au § 1er, 1° que le certificateur | § 2. S'il résulte du contrôle visé au § 1er, 1° que le certificateur |
n'a pas respecté ses obligations, et que ce manquement requiert un | n'a pas respecté ses obligations, et que ce manquement requiert un |
nouveau contrôle en présence des parties concernées, les frais | nouveau contrôle en présence des parties concernées, les frais |
occasionnés par ce nouveau contrôle seront à charge du certificateur | occasionnés par ce nouveau contrôle seront à charge du certificateur |
pris en défaut. | pris en défaut. |
§ 3. Les résultats du contrôle visé au § 1er, 1° peuvent être utilisés | § 3. Les résultats du contrôle visé au § 1er, 1° peuvent être utilisés |
par l'Institut pour suspendre ou retirer l'agrément. | par l'Institut pour suspendre ou retirer l'agrément. |
CHAPITRE 4. - De la reconnaissance des formations pour certificateurs | CHAPITRE 4. - De la reconnaissance des formations pour certificateurs |
Art. 15.§ 1er. La reconnaissance d'une formation pour certificateur |
Art. 15.§ 1er. La reconnaissance d'une formation pour certificateur |
est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes : | est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes : |
1° la formation contient plusieurs modules : réglementaire, théorique, | 1° la formation contient plusieurs modules : réglementaire, théorique, |
pratique et d'évaluation dont le contenu minimal est défini à l'annexe | pratique et d'évaluation dont le contenu minimal est défini à l'annexe |
1re; | 1re; |
2°. La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à | 2°. La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à |
l'organisation de la formation; | l'organisation de la formation; |
3° La formation est dispensée par des formateurs qui disposent d'une | 3° La formation est dispensée par des formateurs qui disposent d'une |
expérience pratique dans le domaine de la performance énergétique des | expérience pratique dans le domaine de la performance énergétique des |
bâtiments. | bâtiments. |
§ 2 Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par | § 2 Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par |
l'Institut est habilité à délivrer l'attestation de formation valable. | l'Institut est habilité à délivrer l'attestation de formation valable. |
§ 3. L'Institut informe le cas échéant les organismes de formation des | § 3. L'Institut informe le cas échéant les organismes de formation des |
formations équivalentes dispensées dans une autre région ou un autre | formations équivalentes dispensées dans une autre région ou un autre |
Etat membre, et les autorise à dispenser d'un ou plusieurs modules, à | Etat membre, et les autorise à dispenser d'un ou plusieurs modules, à |
l'exception du module réglementaire et du module d'évaluation, toute | l'exception du module réglementaire et du module d'évaluation, toute |
personne physique qui fournit une preuve de participation à ladite | personne physique qui fournit une preuve de participation à ladite |
formation équivalente. | formation équivalente. |
Art. 16.§ 1er. La demande de reconnaissance de la formation pour |
Art. 16.§ 1er. La demande de reconnaissance de la formation pour |
certificateur est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi | certificateur est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi |
recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie | recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie |
électronique et contient au moins les données reprises dans le | électronique et contient au moins les données reprises dans le |
formulaire conforme au modèle de l'annexe 2 accompagnées des documents | formulaire conforme au modèle de l'annexe 2 accompagnées des documents |
mentionnés dans cette annexe. | mentionnés dans cette annexe. |
L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la | L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la |
demande. | demande. |
§ 2 La demande de reconnaissance est instruite selon la procédure | § 2 La demande de reconnaissance est instruite selon la procédure |
décrite aux articles 8 et 9. | décrite aux articles 8 et 9. |
Art. 17.La formation de recyclage est reconnue par l'Institut si son |
Art. 17.La formation de recyclage est reconnue par l'Institut si son |
contenu fait l'objet d'une proposition qui a obtenu un avis favorable | contenu fait l'objet d'une proposition qui a obtenu un avis favorable |
de la part de l'Institut dans un délai de dix jours ouvrables après la | de la part de l'Institut dans un délai de dix jours ouvrables après la |
réception de la proposition. L'absence d'avis dans le délai prévu | réception de la proposition. L'absence d'avis dans le délai prévu |
équivaut à un avis favorable. | équivaut à un avis favorable. |
Art. 18.L'organisme dont la formation est reconnue respecte les |
Art. 18.L'organisme dont la formation est reconnue respecte les |
obligations suivantes : | obligations suivantes : |
1° Il communique à l'Institut les dates de formation au moins quinze | 1° Il communique à l'Institut les dates de formation au moins quinze |
jours ouvrables à l'avance. L'Institut a libre accès aux formations; | jours ouvrables à l'avance. L'Institut a libre accès aux formations; |
2° Il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans | 2° Il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans |
lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste | lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste |
les attestations de formation délivrées, et déclare que la formation | les attestations de formation délivrées, et déclare que la formation |
remplit toujours les conditions de reconnaissance; | remplit toujours les conditions de reconnaissance; |
3° Il transmet les supports pédagogiques de la formation à la demande | 3° Il transmet les supports pédagogiques de la formation à la demande |
de l'Institut; | de l'Institut; |
4° Il met à jour le contenu des supports pédagogiques suivant les | 4° Il met à jour le contenu des supports pédagogiques suivant les |
instructions de l'Institut; | instructions de l'Institut; |
5° Il organise une formation de recyclage sur base des instructions de | 5° Il organise une formation de recyclage sur base des instructions de |
l'Institut visées au 4°; | l'Institut visées au 4°; |
6° Il communique à l'Institut toute modification relative à une donnée | 6° Il communique à l'Institut toute modification relative à une donnée |
figurant dans le dossier de reconnaissance. | figurant dans le dossier de reconnaissance. |
Art. 19.L'Institut peut décider de suspendre ou retirer la |
Art. 19.L'Institut peut décider de suspendre ou retirer la |
reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 11 : | reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 11 : |
1° si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou; | 1° si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou; |
2° si l'organisme dont la formation est reconnue ne remplit pas ses | 2° si l'organisme dont la formation est reconnue ne remplit pas ses |
obligations visées à l'article 18. | obligations visées à l'article 18. |
Art. 20.Les dispositions relatives à la procédure de recours prévues |
Art. 20.Les dispositions relatives à la procédure de recours prévues |
à l'article 12 s'appliquent au présent chapitre. | à l'article 12 s'appliquent au présent chapitre. |
CHAPITRE V. - Dispositions transitoire et finales | CHAPITRE V. - Dispositions transitoire et finales |
Art. 21.Les formations pour certificateurs organisées par l'Institut |
Art. 21.Les formations pour certificateurs organisées par l'Institut |
et conformes au contenu de l'annexe 1re sont reconnues. | et conformes au contenu de l'annexe 1re sont reconnues. |
Art. 22.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a |
Art. 22.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a |
l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent | l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, 17 février 2011. | Bruxelles, 17 février 2011. |
Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine | La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine |
et de l'Aide aux personnes, | et de l'Aide aux personnes, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
Annexe 1re. - Contenu minimal des formations en vue de l'agrément des | Annexe 1re. - Contenu minimal des formations en vue de l'agrément des |
certificateurs | certificateurs |
Formation pour certificat PEB habitation individuelle | Formation pour certificat PEB habitation individuelle |
Formation pour certificat PEB unités tertiaires | Formation pour certificat PEB unités tertiaires |
Module réglementaire | Module réglementaire |
Ordonnance PEB et ses arrêtés d'exécution concernant les certificats | Ordonnance PEB et ses arrêtés d'exécution concernant les certificats |
PEB pour les habitations individuelles, unités tertiaires, bâtiments | PEB pour les habitations individuelles, unités tertiaires, bâtiments |
publics | publics |
Code du logement bruxellois | Code du logement bruxellois |
Contrôle des certificats PEB | Contrôle des certificats PEB |
Ordonnance PEB et ses arrêtés d'exécution concernant les certificats | Ordonnance PEB et ses arrêtés d'exécution concernant les certificats |
PEB pour les habitations individuelles, unités tertiaires, bâtiments | PEB pour les habitations individuelles, unités tertiaires, bâtiments |
publics | publics |
Responsabilités, assurances | Responsabilités, assurances |
Contrôle des certificats PEB | Contrôle des certificats PEB |
Module théorique | Module théorique |
Notions de base de physique du bâtiment | Notions de base de physique du bâtiment |
L'isolation thermique et les particularités des quatre éléments | L'isolation thermique et les particularités des quatre éléments |
constructifs (mur, toit, sol, fenêtre) | constructifs (mur, toit, sol, fenêtre) |
Notions de base sur les équipements techniques et en particulier sur | Notions de base sur les équipements techniques et en particulier sur |
les installations de production de chaleur et la ventilation | les installations de production de chaleur et la ventilation |
Méthodologie de certification : | Méthodologie de certification : |
- méthode de calcul | - méthode de calcul |
Notions de base de physique du bâtiment | Notions de base de physique du bâtiment |
L'isolation thermique et les particularités des quatre éléments | L'isolation thermique et les particularités des quatre éléments |
constructifs (mur, toit, sol, fenêtre) | constructifs (mur, toit, sol, fenêtre) |
Notions de base sur les équipements techniques et en particulier sur | Notions de base sur les équipements techniques et en particulier sur |
les installations de production de chaleur, la ventilation et | les installations de production de chaleur, la ventilation et |
l'éclairage | l'éclairage |
Méthodologie de certification : | Méthodologie de certification : |
- méthode de calcul | - méthode de calcul |
Module pratique | Module pratique |
Utilisation du logiciel de calcul mis à disposition par l'Institut : | Utilisation du logiciel de calcul mis à disposition par l'Institut : |
exercices sur l'utilisation du logiciel | exercices sur l'utilisation du logiciel |
Méthodologie de certification : | Méthodologie de certification : |
- procédure de certification | - procédure de certification |
- protocole | - protocole |
- recommandations | - recommandations |
Utilisation du logiciel de calcul mis à disposition par l'Institut : | Utilisation du logiciel de calcul mis à disposition par l'Institut : |
exercices sur l'utilisation du logiciel | exercices sur l'utilisation du logiciel |
Méthodologie de certification : | Méthodologie de certification : |
- procédure de certification | - procédure de certification |
- protocole | - protocole |
- recommandations | - recommandations |
Réalisation de certificats PEB sur site et débriefing | Réalisation de certificats PEB sur site et débriefing |
Module d'évaluation | Module d'évaluation |
Epreuve théorique démontrant les connaissances nécessaires concernant | Epreuve théorique démontrant les connaissances nécessaires concernant |
: | : |
- la réglementation bruxelloise - les bâtiments, les systèmes | - la réglementation bruxelloise - les bâtiments, les systèmes |
constructifs, les équipements techniques, les matériaux et produits de | constructifs, les équipements techniques, les matériaux et produits de |
construction; | construction; |
- l'utilisation des règles déterminant le volume protégé; | - l'utilisation des règles déterminant le volume protégé; |
- le métré d'éléments du bâtiment. | - le métré d'éléments du bâtiment. |
Epreuve pratique : mise en situation de certification du candidat et | Epreuve pratique : mise en situation de certification du candidat et |
vérification de la capacité d'établir un certificat de performance | vérification de la capacité d'établir un certificat de performance |
énergétique au moyen du logiciel fourni et en suivant les règles | énergétique au moyen du logiciel fourni et en suivant les règles |
édictées dans le protocole. | édictées dans le protocole. |
Epreuve théorique et pratique | Epreuve théorique et pratique |
Formation pour certificat PEB Bâtiment public | Formation pour certificat PEB Bâtiment public |
Module réglementaire | Module réglementaire |
Aperçu général de l'ordonnance PEB | Aperçu général de l'ordonnance PEB |
Contenu réglementaire de l'ordonnance en matière de certification | Contenu réglementaire de l'ordonnance en matière de certification |
Arrêté Certificat PEB Bâtiment public | Arrêté Certificat PEB Bâtiment public |
Contrôle des certificats PEB | Contrôle des certificats PEB |
Module théorique | Module théorique |
Notions de base de la physique du bâtiment et de la comptabilité | Notions de base de la physique du bâtiment et de la comptabilité |
énergétique | énergétique |
Méthode de calcul : présentation et explications des données à | Méthode de calcul : présentation et explications des données à |
collecter et de la manière dont elles sont prises en compte | collecter et de la manière dont elles sont prises en compte |
Principes URE et recommandations | Principes URE et recommandations |
Module pratique | Module pratique |
Présentation du logiciel de calcul | Présentation du logiciel de calcul |
Visite sur site et analyse de cas pratique avec encodage des données | Visite sur site et analyse de cas pratique avec encodage des données |
et visualisation du certificat | et visualisation du certificat |
Module d'évaluation | Module d'évaluation |
Epreuve théorique démontrant les connaissances nécessaires concernant | Epreuve théorique démontrant les connaissances nécessaires concernant |
: | : |
- la réglementation bruxelloise - les bâtiments, les systèmes | - la réglementation bruxelloise - les bâtiments, les systèmes |
constructifs, les équipements techniques, les matériaux et produits de | constructifs, les équipements techniques, les matériaux et produits de |
construction; | construction; |
- le métré d'éléments du bâtiment. | - le métré d'éléments du bâtiment. |
Epreuve pratique : mise en situation de certification du candidat et | Epreuve pratique : mise en situation de certification du candidat et |
vérification de la capacité d'établir un certificat de performance | vérification de la capacité d'établir un certificat de performance |
énergétique au moyen du logiciel fourni et en suivant les règles | énergétique au moyen du logiciel fourni et en suivant les règles |
édictées dans le protocole. | édictées dans le protocole. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des | Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des |
certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB | certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB |
Bâtiment public. | Bâtiment public. |
Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, | Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine | La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine |
et de l'Aide aux personnes, | et de l'Aide aux personnes, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
Annexe 2. - Modèle de demande de reconnaissance de formation pour | Annexe 2. - Modèle de demande de reconnaissance de formation pour |
certificateur | certificateur |
Demande de reconnaissance d'une formation pour certificateurs | Demande de reconnaissance d'une formation pour certificateurs |
établissant des certificats PEB pour : | établissant des certificats PEB pour : |
O Habitations individuelles | O Habitations individuelles |
O Unités tertiaires | O Unités tertiaires |
OBâtiments publics | OBâtiments publics |
Comment envoyer ce formulaire ? | Comment envoyer ce formulaire ? |
Envoyez ce formulaire à l'adresse ci-dessous : | Envoyez ce formulaire à l'adresse ci-dessous : |
Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement - Bruxelles | Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement - Bruxelles |
Environnement | Environnement |
Département Technologie et outils PEB | Département Technologie et outils PEB |
Gulledelle 100 | Gulledelle 100 |
1200 Bruxelles | 1200 Bruxelles |
Mail : XXX@ibgebim.be | Mail : XXX@ibgebim.be |
Renseignements administratifs sur l'organisme de formation | Renseignements administratifs sur l'organisme de formation |
1. Complétez ci-dessous les renseignements sur l'organisme de | 1. Complétez ci-dessous les renseignements sur l'organisme de |
formation. | formation. |
Dénomination officielle de l'organisme de formation : | Dénomination officielle de l'organisme de formation : |
. . . . . | . . . . . |
Rue et numéro . . . . . | Rue et numéro . . . . . |
Code postal/Commune . . . . . | Code postal/Commune . . . . . |
Numéro de téléphone . . . . . | Numéro de téléphone . . . . . |
Numéro de fax . . . . . | Numéro de fax . . . . . |
Adresse e-mail . . . . . | Adresse e-mail . . . . . |
Site Internet . . . . . | Site Internet . . . . . |
Nom et prénom du directeur . . . . . | Nom et prénom du directeur . . . . . |
Nom et prénom du responsable de la formation . . . . . | Nom et prénom du responsable de la formation . . . . . |
2. Joignez au formulaire toutes les pièces justificatives suivantes. | 2. Joignez au formulaire toutes les pièces justificatives suivantes. |
- une copie de la publication des statuts de la personne morale et du | - une copie de la publication des statuts de la personne morale et du |
dernier acte de nomination des administrateurs, ou une copie de la | dernier acte de nomination des administrateurs, ou une copie de la |
demande de publication des statuts; | demande de publication des statuts; |
- la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes | - la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes |
pouvant engager la personne morale pour laquelle la demande de | pouvant engager la personne morale pour laquelle la demande de |
reconnaissance est introduite; | reconnaissance est introduite; |
- les reconnaissances éventuellement octroyées par les autorités | - les reconnaissances éventuellement octroyées par les autorités |
compétentes d'une autre région ou à l'étranger. | compétentes d'une autre région ou à l'étranger. |
Infrastructure | Infrastructure |
Une note décrivant l'infrastructure technique en vue de l'organisation | Une note décrivant l'infrastructure technique en vue de l'organisation |
de la formation : elle mentionne notamment : | de la formation : elle mentionne notamment : |
O La localisation des formations; | O La localisation des formations; |
O Un descriptif des locaux et équipements; | O Un descriptif des locaux et équipements; |
O Le type de support pédagogique. | O Le type de support pédagogique. |
Formateurs | Formateurs |
O La liste des formateurs avec leurs nom, prénom, titres, diplômes et | O La liste des formateurs avec leurs nom, prénom, titres, diplômes et |
attestations de formation; | attestations de formation; |
O Le curriculum vitae des formateurs; | O Le curriculum vitae des formateurs; |
O Une copie des diplômes, titres et attestations de formation des | O Une copie des diplômes, titres et attestations de formation des |
formateurs; | formateurs; |
Encadrement pédagogique | Encadrement pédagogique |
Une note désignant les personnes responsables et compétentes pour les | Une note désignant les personnes responsables et compétentes pour les |
activités de contrôle qualité de la formation et qui décrit les moyens | activités de contrôle qualité de la formation et qui décrit les moyens |
mis en oeuvre pour assurer la qualité pédagogique et scientifique de | mis en oeuvre pour assurer la qualité pédagogique et scientifique de |
la formation ainsi que le mode d'évaluation de sa qualité. | la formation ainsi que le mode d'évaluation de sa qualité. |
Programme de formation | Programme de formation |
Programme détaillé des matières dispensées pour un cycle de formation | Programme détaillé des matières dispensées pour un cycle de formation |
type (contenant au minimum les 4 modules) sous forme de tableau | type (contenant au minimum les 4 modules) sous forme de tableau |
reprenant : | reprenant : |
O les intitulés de cours; | O les intitulés de cours; |
O le nombre d'heures y consacrées; | O le nombre d'heures y consacrées; |
O le nom du (des) formateur(s) correspondant; | O le nom du (des) formateur(s) correspondant; |
Contenu des matières | Contenu des matières |
O L'intégralité des supports pédagogiques reprenant le contenu des | O L'intégralité des supports pédagogiques reprenant le contenu des |
matières dispensées dans les différents modules. | matières dispensées dans les différents modules. |
O Une description du module d'évaluation (évaluation écrite ou orale, | O Une description du module d'évaluation (évaluation écrite ou orale, |
liste représentative de questions, jury,...). | liste représentative de questions, jury,...). |
Organisation pratique des formations | Organisation pratique des formations |
O Le projet de calendrier des cycles de formations pour une année | O Le projet de calendrier des cycles de formations pour une année |
type; | type; |
O Le nombre maximum de participants admis par cycle de formation; | O Le nombre maximum de participants admis par cycle de formation; |
O Le régime linguistique par cycle de formation; | O Le régime linguistique par cycle de formation; |
O Le droit d'inscription à la formation | O Le droit d'inscription à la formation |
Admission des candidats | Admission des candidats |
O Une description des éventuels critères d'admission des candidats à | O Une description des éventuels critères d'admission des candidats à |
la formation. | la formation. |
O Une déclaration qui indique si l'organisme de formation à | O Une déclaration qui indique si l'organisme de formation à |
l'intention ou non d'accorder une dispense du module technique aux | l'intention ou non d'accorder une dispense du module technique aux |
candidats qui la demandent, suivant les modalités décrites à l'article | candidats qui la demandent, suivant les modalités décrites à l'article |
15, § 3 du présent arrêté. | 15, § 3 du présent arrêté. |
Délivrance de l'attestation aux candidats | Délivrance de l'attestation aux candidats |
Vu que l'attestation de formation est délivrée après avoir suivi avec | Vu que l'attestation de formation est délivrée après avoir suivi avec |
fruit une formation reconnue conformément à l'article 4 du présent | fruit une formation reconnue conformément à l'article 4 du présent |
arrêté : | arrêté : |
O Une description des critères de suivi avec fruit de la formation. | O Une description des critères de suivi avec fruit de la formation. |
O Le critère relatif au module d'évaluation comprend : | O Le critère relatif au module d'évaluation comprend : |
O Les critères de réussite du module dévaluation. | O Les critères de réussite du module dévaluation. |
Les modalités de rattrapage éventuels en cas d'échec. | Les modalités de rattrapage éventuels en cas d'échec. |
Signature | Signature |
Je certifie que les renseignements sur ce formulaire sont exacts. | Je certifie que les renseignements sur ce formulaire sont exacts. |
Lieu Date (jj/mm/aaaa) | Lieu Date (jj/mm/aaaa) |
Signature | Signature |
Nom/prénom . . . . . | Nom/prénom . . . . . |
Qualité . . . . . | Qualité . . . . . |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des | Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des |
certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB | certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB |
Bâtiment public. | Bâtiment public. |
Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, | Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine | La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine |
et de l'Aide aux personnes, | et de l'Aide aux personnes, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |