Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 25 de l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 25 de l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
9 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 9 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 25 de l'ordonnance | Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 25 de l'ordonnance |
du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et | du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et |
l'innovation | l'innovation |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er; | bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er; |
Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut | Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut |
d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de | d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de |
Bruxelles, notamment l'article 4, § 2; | Bruxelles, notamment l'article 4, § 2; |
Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant dispositions | Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant dispositions |
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles | applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles |
92 à 95; | 92 à 95; |
Vu l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le | Vu l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le |
développement et l'innovation, notamment les articles 25 et 26; | développement et l'innovation, notamment les articles 25 et 26; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010; | Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010; |
Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique de la Région de | Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique de la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 4 octobre 2010; | Bruxelles-Capitale, donné le 4 octobre 2010; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2010; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2010; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2010; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2010; |
Vu l'avis n° 48.868/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2010, en | Vu l'avis n° 48.868/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de | Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ayant la Recherche scientifique dans ses | Bruxelles-Capitale ayant la Recherche scientifique dans ses |
attributions, | attributions, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° « ordonnance » : l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir | 1° « ordonnance » : l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir |
la recherche, le développement et l'innovation; | la recherche, le développement et l'innovation; |
2° « aide » le financement accordé à un organisme de recherche pour | 2° « aide » le financement accordé à un organisme de recherche pour |
l'engagement temporaire d'un chercheur tel que visé à l'article 25 de | l'engagement temporaire d'un chercheur tel que visé à l'article 25 de |
l'ordonnance; | l'ordonnance; |
3° « I.R.S.I.B. » : l'Institut d'encouragement de la Recherche | 3° « I.R.S.I.B. » : l'Institut d'encouragement de la Recherche |
Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, créé par l'ordonnance du | Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, créé par l'ordonnance du |
26 juin 2003; | 26 juin 2003; |
4° « convention » la convention visée à l'article 27 de l'ordonnance; | 4° « convention » la convention visée à l'article 27 de l'ordonnance; |
5° « demandeur » : l'organisme de recherche au sens de l'article 2, 3° | 5° « demandeur » : l'organisme de recherche au sens de l'article 2, 3° |
de l'ordonnance, qui a au moins un pôle de recherche sur le territoire | de l'ordonnance, qui a au moins un pôle de recherche sur le territoire |
de la Région de Bruxelles-Capitale et qui introduit une demande | de la Région de Bruxelles-Capitale et qui introduit une demande |
d'aide; | d'aide; |
6° « bénéficiaire » : le demandeur à qui le Gouvernement a octroyé une | 6° « bénéficiaire » : le demandeur à qui le Gouvernement a octroyé une |
aide; | aide; |
7° « partenaire industriel » : l'entreprise au sens de l'article 2, 4° | 7° « partenaire industriel » : l'entreprise au sens de l'article 2, 4° |
de l'ordonnance, qui dispose d'un haut niveau d'expertise scientifique | de l'ordonnance, qui dispose d'un haut niveau d'expertise scientifique |
et technique; | et technique; |
8° « doctorat en entreprise » : le projet menant à la soutenance d'une | 8° « doctorat en entreprise » : le projet menant à la soutenance d'une |
thèse de doctorat et réalisé en collaboration avec un partenaire | thèse de doctorat et réalisé en collaboration avec un partenaire |
industriel; | industriel; |
9° « chercheur » : la personne physique engagée par le demandeur pour | 9° « chercheur » : la personne physique engagée par le demandeur pour |
mener un doctorat en entreprise; | mener un doctorat en entreprise; |
10° « Ministre » : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale | 10° « Ministre » : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale |
ayant la Recherche scientifique dans ses attributions. | ayant la Recherche scientifique dans ses attributions. |
CHAPITRE II. - Critères et conditions d'octroi | CHAPITRE II. - Critères et conditions d'octroi |
1° le caractère novateur du projet dans lequel s'inscrit le chercheur | 1° le caractère novateur du projet dans lequel s'inscrit le chercheur |
par rapport à l'état des connaissances et/ou des techniques | par rapport à l'état des connaissances et/ou des techniques |
existantes; | existantes; |
2° les risques scientifiques et/ou technologiques à surmonter pour | 2° les risques scientifiques et/ou technologiques à surmonter pour |
atteindre les objectifs fixés conjointement par le demandeur et le | atteindre les objectifs fixés conjointement par le demandeur et le |
partenaire industriel; | partenaire industriel; |
3° l'adéquation entre l'expertise du chercheur et le projet dans | 3° l'adéquation entre l'expertise du chercheur et le projet dans |
lequel celui-ci s'inscrit; | lequel celui-ci s'inscrit; |
4° les perspectives de valorisation industrielle et commerciale des | 4° les perspectives de valorisation industrielle et commerciale des |
résultats escomptés par le partenaire industriel; | résultats escomptés par le partenaire industriel; |
5° l'impact potentiel de cette valorisation sur l'économie, l'emploi | 5° l'impact potentiel de cette valorisation sur l'économie, l'emploi |
et l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale; | et l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale; |
6° le temps que le chercheur passe au sein du siège bruxellois | 6° le temps que le chercheur passe au sein du siège bruxellois |
d'exploitation du partenaire industriel, sachant que ce temps ne peut | d'exploitation du partenaire industriel, sachant que ce temps ne peut |
être inférieur à 50 % de la durée du doctorat en entreprise. | être inférieur à 50 % de la durée du doctorat en entreprise. |
Art. 2.L'engagement dans le cadre de cette aide ne peut avoir lieu |
Art. 2.L'engagement dans le cadre de cette aide ne peut avoir lieu |
avant la date de l'accusé de réception de la demande d'aide, visé à | avant la date de l'accusé de réception de la demande d'aide, visé à |
l'article 6, § 1er, et délivré par l'I.R.S.I.B. au bénéficiaire. A | l'article 6, § 1er, et délivré par l'I.R.S.I.B. au bénéficiaire. A |
défaut, le bénéficiaire perd son droit à l'intégralité de l'aide qui | défaut, le bénéficiaire perd son droit à l'intégralité de l'aide qui |
fait l'objet de la demande. | fait l'objet de la demande. |
CHAPITRE III. - Procédure d'octroi | CHAPITRE III. - Procédure d'octroi |
Art. 3.§ 1er. Au moins une fois par an, l'I.R.S.I.B. lance un appel à |
Art. 3.§ 1er. Au moins une fois par an, l'I.R.S.I.B. lance un appel à |
candidatures par lequel il invite les organismes de recherche ayant un | candidatures par lequel il invite les organismes de recherche ayant un |
pôle de recherche sur le territoire de la Région à introduire leurs | pôle de recherche sur le territoire de la Région à introduire leurs |
demandes d'aides pour mener à bien un doctorat en entreprise. | demandes d'aides pour mener à bien un doctorat en entreprise. |
L'appel à candidatures est publié notamment sur le site internet de | L'appel à candidatures est publié notamment sur le site internet de |
l'I.R.S.I.B. | l'I.R.S.I.B. |
§ 2. L'appel à candidatures indique notamment : | § 2. L'appel à candidatures indique notamment : |
1° l'objet de l'appel; | 1° l'objet de l'appel; |
2° les informations à fournir par les candidats; | 2° les informations à fournir par les candidats; |
3° les modalités et l'échéance du dépôt des candidatures. | 3° les modalités et l'échéance du dépôt des candidatures. |
Art. 4.Les candidatures sont introduites auprès de l'I.R.S.I.B., sur |
Art. 4.Les candidatures sont introduites auprès de l'I.R.S.I.B., sur |
un formulaire dont la forme, le contenu et les annexes sont fixés par | un formulaire dont la forme, le contenu et les annexes sont fixés par |
l'I.R.S.I.B. Le demandeur joint les annexes requises, et notamment le | l'I.R.S.I.B. Le demandeur joint les annexes requises, et notamment le |
projet de contrat à conclure avec le partenaire industriel. | projet de contrat à conclure avec le partenaire industriel. |
Art. 5.§ 1er. Dans les cinq jours ouvrables de la réception du |
Art. 5.§ 1er. Dans les cinq jours ouvrables de la réception du |
dossier, l'I.R.S.I.B. adresse au candidat un accusé de réception du | dossier, l'I.R.S.I.B. adresse au candidat un accusé de réception du |
dossier de candidature reprenant les références du dossier. | dossier de candidature reprenant les références du dossier. |
Cet accusé de réception est adressé sans préjudice de l'évaluation | Cet accusé de réception est adressé sans préjudice de l'évaluation |
ultérieure du dossier de candidature. | ultérieure du dossier de candidature. |
§ 2. L'I.R.S.I.B. examine la recevabilité du dossier. Un dossier est | § 2. L'I.R.S.I.B. examine la recevabilité du dossier. Un dossier est |
réputé recevable lorsque le dossier est complet, à savoir qu'il | réputé recevable lorsque le dossier est complet, à savoir qu'il |
comporte l'ensemble des informations exigées en vertu de l'article 4, | comporte l'ensemble des informations exigées en vertu de l'article 4, |
§ 2, 2°. | § 2, 2°. |
§ 3. Si le dossier de candidature est recevable, l'I.R.S.I.B. le | § 3. Si le dossier de candidature est recevable, l'I.R.S.I.B. le |
notifie au demandeur. | notifie au demandeur. |
§ 4. En cas de dossier incomplet, l'I.R.S.I.B. envoie au demandeur un | § 4. En cas de dossier incomplet, l'I.R.S.I.B. envoie au demandeur un |
courrier précisant les éléments manquants. Le demandeur dispose de | courrier précisant les éléments manquants. Le demandeur dispose de |
quinze jours ouvrables à compter de la date d'envoi de ce courrier | quinze jours ouvrables à compter de la date d'envoi de ce courrier |
pour compléter son dossier. | pour compléter son dossier. |
Si le demandeur complète correctement son dossier dans le délai visé à | Si le demandeur complète correctement son dossier dans le délai visé à |
l'alinéa précédent, l'I.R.S.I.B. lui notifie que son dossier est | l'alinéa précédent, l'I.R.S.I.B. lui notifie que son dossier est |
recevable. | recevable. |
Si, au terme de ce délai, le dossier reste incomplet, la demande est | Si, au terme de ce délai, le dossier reste incomplet, la demande est |
rejetée. | rejetée. |
Art. 6.Les dossiers de candidature déclarés recevables sont transmis |
Art. 6.Les dossiers de candidature déclarés recevables sont transmis |
à un jury d'experts scientifiques et économiques indépendants, dont la | à un jury d'experts scientifiques et économiques indépendants, dont la |
composition et l'organisation sont déterminées par l'IRSIB qui en | composition et l'organisation sont déterminées par l'IRSIB qui en |
assure la présidence. | assure la présidence. |
Art. 7.Sur la base de l'analyse des dossiers recevables et de |
Art. 7.Sur la base de l'analyse des dossiers recevables et de |
l'audition des candidats, le jury évalue et classe les candidatures | l'audition des candidats, le jury évalue et classe les candidatures |
notamment selon les critères repris à l'article 2 du présent arrêté. | notamment selon les critères repris à l'article 2 du présent arrêté. |
Art. 8.§ 1er. Le jury établit un procès-verbal circonstancié |
Art. 8.§ 1er. Le jury établit un procès-verbal circonstancié |
justifiant son classement. | justifiant son classement. |
§ 2. Sur la base de ce procès-verbal, l'I.R.S.I.B. fait rapport au | § 2. Sur la base de ce procès-verbal, l'I.R.S.I.B. fait rapport au |
Ministre, qui formule, le cas échéant, une proposition de décision au | Ministre, qui formule, le cas échéant, une proposition de décision au |
Gouvernement. | Gouvernement. |
CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation de l'aide | CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation de l'aide |
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement arrête, le cas échéant, la décision |
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement arrête, le cas échéant, la décision |
d'octroi de l'aide. | d'octroi de l'aide. |
§ 2. Le Ministre et le bénéficiaire concluent la convention. | § 2. Le Ministre et le bénéficiaire concluent la convention. |
L'I.R.S.I.B. procède ensuite au suivi administratif et financier de | L'I.R.S.I.B. procède ensuite au suivi administratif et financier de |
cette convention. | cette convention. |
§ 3. Une fois approuvé par l'I.R.S.I.B., le contrat entre le | § 3. Une fois approuvé par l'I.R.S.I.B., le contrat entre le |
bénéficiaire et le partenaire industriel fait partie intégrante de la | bénéficiaire et le partenaire industriel fait partie intégrante de la |
convention. | convention. |
Art. 10.§ 1er. L'aide peut être liquidée sous forme de tranches |
Art. 10.§ 1er. L'aide peut être liquidée sous forme de tranches |
successives conformément à l'article 95 de l'ordonnance organique du | successives conformément à l'article 95 de l'ordonnance organique du |
23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la | 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la |
comptabilité et au contrôle. | comptabilité et au contrôle. |
§ 2. Seules les dépenses exposées pendant la période couverte par la | § 2. Seules les dépenses exposées pendant la période couverte par la |
convention sont prises en considération. | convention sont prises en considération. |
Art. 11.Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans |
Art. 11.Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans |
la convention. | la convention. |
CHAPITRE V. - Obligations du bénéficiaire | CHAPITRE V. - Obligations du bénéficiaire |
Art. 12.Le bénéficiaire est tenu de : |
Art. 12.Le bénéficiaire est tenu de : |
1° veiller au respect des obligations découlant de la convention et du | 1° veiller au respect des obligations découlant de la convention et du |
contrat visé aux articles 6 et 11, § 3, du présent arrêté; | contrat visé aux articles 6 et 11, § 3, du présent arrêté; |
2° conserver les pièces justificatives des dépenses admissibles | 2° conserver les pièces justificatives des dépenses admissibles |
pendant sept ans après la clôture du projet. | pendant sept ans après la clôture du projet. |
Art. 13.Les modalités de restitution de l'aide sont fixées dans la |
Art. 13.Les modalités de restitution de l'aide sont fixées dans la |
convention. | convention. |
Art. 14.En cas de non respect par le bénéficiaire de ses obligations |
Art. 14.En cas de non respect par le bénéficiaire de ses obligations |
l'I.R.S.I.B. peut suspendre le versement de l'aide tel que le stipule | l'I.R.S.I.B. peut suspendre le versement de l'aide tel que le stipule |
l'article 28 de l'ordonnance. | l'article 28 de l'ordonnance. |
Art. 15.En cas de suspension ou de fin du contrat avec le partenaire |
Art. 15.En cas de suspension ou de fin du contrat avec le partenaire |
industriel, pour quelque motif que ce soit, l'I.R.S.I.B. se réserve le | industriel, pour quelque motif que ce soit, l'I.R.S.I.B. se réserve le |
droit de mettre un terme à la convention octroyant le subside. | droit de mettre un terme à la convention octroyant le subside. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 17.Le Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses |
Art. 17.Le Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 9 décembre 2010. | Bruxelles, le 9 décembre 2010. |
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de | territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de |
la Coopération au développement, | la Coopération au développement, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé |
de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche Scientifique, | de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche Scientifique, |
B. CEREXHE | B. CEREXHE |