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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09/12/2010
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 25 de l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 25 de l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 9 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 25 de l'ordonnance Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 25 de l'ordonnance
du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et
l'innovation l'innovation
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er; bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut
d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de
Bruxelles, notamment l'article 4, § 2; Bruxelles, notamment l'article 4, § 2;
Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant dispositions Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant dispositions
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles
92 à 95; 92 à 95;
Vu l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le Vu l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le
développement et l'innovation, notamment les articles 25 et 26; développement et l'innovation, notamment les articles 25 et 26;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010; Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010;
Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique de la Région de Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 4 octobre 2010; Bruxelles-Capitale, donné le 4 octobre 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2010; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2010;
Vu l'avis n° 48.868/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2010, en Vu l'avis n° 48.868/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ayant la Recherche scientifique dans ses Bruxelles-Capitale ayant la Recherche scientifique dans ses
attributions, attributions,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « ordonnance » : l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir 1° « ordonnance » : l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir
la recherche, le développement et l'innovation; la recherche, le développement et l'innovation;
2° « aide » le financement accordé à un organisme de recherche pour 2° « aide » le financement accordé à un organisme de recherche pour
l'engagement temporaire d'un chercheur tel que visé à l'article 25 de l'engagement temporaire d'un chercheur tel que visé à l'article 25 de
l'ordonnance; l'ordonnance;
3° « I.R.S.I.B. » : l'Institut d'encouragement de la Recherche 3° « I.R.S.I.B. » : l'Institut d'encouragement de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, créé par l'ordonnance du Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, créé par l'ordonnance du
26 juin 2003; 26 juin 2003;
4° « convention » la convention visée à l'article 27 de l'ordonnance; 4° « convention » la convention visée à l'article 27 de l'ordonnance;
5° « demandeur » : l'organisme de recherche au sens de l'article 2, 3° 5° « demandeur » : l'organisme de recherche au sens de l'article 2, 3°
de l'ordonnance, qui a au moins un pôle de recherche sur le territoire de l'ordonnance, qui a au moins un pôle de recherche sur le territoire
de la Région de Bruxelles-Capitale et qui introduit une demande de la Région de Bruxelles-Capitale et qui introduit une demande
d'aide; d'aide;
6° « bénéficiaire » : le demandeur à qui le Gouvernement a octroyé une 6° « bénéficiaire » : le demandeur à qui le Gouvernement a octroyé une
aide; aide;
7° « partenaire industriel » : l'entreprise au sens de l'article 2, 4° 7° « partenaire industriel » : l'entreprise au sens de l'article 2, 4°
de l'ordonnance, qui dispose d'un haut niveau d'expertise scientifique de l'ordonnance, qui dispose d'un haut niveau d'expertise scientifique
et technique; et technique;
8° « doctorat en entreprise » : le projet menant à la soutenance d'une 8° « doctorat en entreprise » : le projet menant à la soutenance d'une
thèse de doctorat et réalisé en collaboration avec un partenaire thèse de doctorat et réalisé en collaboration avec un partenaire
industriel; industriel;
9° « chercheur » : la personne physique engagée par le demandeur pour 9° « chercheur » : la personne physique engagée par le demandeur pour
mener un doctorat en entreprise; mener un doctorat en entreprise;
10° « Ministre » : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale 10° « Ministre » : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale
ayant la Recherche scientifique dans ses attributions. ayant la Recherche scientifique dans ses attributions.
CHAPITRE II. - Critères et conditions d'octroi CHAPITRE II. - Critères et conditions d'octroi
1° le caractère novateur du projet dans lequel s'inscrit le chercheur 1° le caractère novateur du projet dans lequel s'inscrit le chercheur
par rapport à l'état des connaissances et/ou des techniques par rapport à l'état des connaissances et/ou des techniques
existantes; existantes;
2° les risques scientifiques et/ou technologiques à surmonter pour 2° les risques scientifiques et/ou technologiques à surmonter pour
atteindre les objectifs fixés conjointement par le demandeur et le atteindre les objectifs fixés conjointement par le demandeur et le
partenaire industriel; partenaire industriel;
3° l'adéquation entre l'expertise du chercheur et le projet dans 3° l'adéquation entre l'expertise du chercheur et le projet dans
lequel celui-ci s'inscrit; lequel celui-ci s'inscrit;
4° les perspectives de valorisation industrielle et commerciale des 4° les perspectives de valorisation industrielle et commerciale des
résultats escomptés par le partenaire industriel; résultats escomptés par le partenaire industriel;
5° l'impact potentiel de cette valorisation sur l'économie, l'emploi 5° l'impact potentiel de cette valorisation sur l'économie, l'emploi
et l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale; et l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale;
6° le temps que le chercheur passe au sein du siège bruxellois 6° le temps que le chercheur passe au sein du siège bruxellois
d'exploitation du partenaire industriel, sachant que ce temps ne peut d'exploitation du partenaire industriel, sachant que ce temps ne peut
être inférieur à 50 % de la durée du doctorat en entreprise. être inférieur à 50 % de la durée du doctorat en entreprise.

Art. 2.L'engagement dans le cadre de cette aide ne peut avoir lieu

Art. 2.L'engagement dans le cadre de cette aide ne peut avoir lieu

avant la date de l'accusé de réception de la demande d'aide, visé à avant la date de l'accusé de réception de la demande d'aide, visé à
l'article 6, § 1er, et délivré par l'I.R.S.I.B. au bénéficiaire. A l'article 6, § 1er, et délivré par l'I.R.S.I.B. au bénéficiaire. A
défaut, le bénéficiaire perd son droit à l'intégralité de l'aide qui défaut, le bénéficiaire perd son droit à l'intégralité de l'aide qui
fait l'objet de la demande. fait l'objet de la demande.
CHAPITRE III. - Procédure d'octroi CHAPITRE III. - Procédure d'octroi

Art. 3.§ 1er. Au moins une fois par an, l'I.R.S.I.B. lance un appel à

Art. 3.§ 1er. Au moins une fois par an, l'I.R.S.I.B. lance un appel à

candidatures par lequel il invite les organismes de recherche ayant un candidatures par lequel il invite les organismes de recherche ayant un
pôle de recherche sur le territoire de la Région à introduire leurs pôle de recherche sur le territoire de la Région à introduire leurs
demandes d'aides pour mener à bien un doctorat en entreprise. demandes d'aides pour mener à bien un doctorat en entreprise.
L'appel à candidatures est publié notamment sur le site internet de L'appel à candidatures est publié notamment sur le site internet de
l'I.R.S.I.B. l'I.R.S.I.B.
§ 2. L'appel à candidatures indique notamment : § 2. L'appel à candidatures indique notamment :
1° l'objet de l'appel; 1° l'objet de l'appel;
2° les informations à fournir par les candidats; 2° les informations à fournir par les candidats;
3° les modalités et l'échéance du dépôt des candidatures. 3° les modalités et l'échéance du dépôt des candidatures.

Art. 4.Les candidatures sont introduites auprès de l'I.R.S.I.B., sur

Art. 4.Les candidatures sont introduites auprès de l'I.R.S.I.B., sur

un formulaire dont la forme, le contenu et les annexes sont fixés par un formulaire dont la forme, le contenu et les annexes sont fixés par
l'I.R.S.I.B. Le demandeur joint les annexes requises, et notamment le l'I.R.S.I.B. Le demandeur joint les annexes requises, et notamment le
projet de contrat à conclure avec le partenaire industriel. projet de contrat à conclure avec le partenaire industriel.

Art. 5.§ 1er. Dans les cinq jours ouvrables de la réception du

Art. 5.§ 1er. Dans les cinq jours ouvrables de la réception du

dossier, l'I.R.S.I.B. adresse au candidat un accusé de réception du dossier, l'I.R.S.I.B. adresse au candidat un accusé de réception du
dossier de candidature reprenant les références du dossier. dossier de candidature reprenant les références du dossier.
Cet accusé de réception est adressé sans préjudice de l'évaluation Cet accusé de réception est adressé sans préjudice de l'évaluation
ultérieure du dossier de candidature. ultérieure du dossier de candidature.
§ 2. L'I.R.S.I.B. examine la recevabilité du dossier. Un dossier est § 2. L'I.R.S.I.B. examine la recevabilité du dossier. Un dossier est
réputé recevable lorsque le dossier est complet, à savoir qu'il réputé recevable lorsque le dossier est complet, à savoir qu'il
comporte l'ensemble des informations exigées en vertu de l'article 4, comporte l'ensemble des informations exigées en vertu de l'article 4,
§ 2, 2°. § 2, 2°.
§ 3. Si le dossier de candidature est recevable, l'I.R.S.I.B. le § 3. Si le dossier de candidature est recevable, l'I.R.S.I.B. le
notifie au demandeur. notifie au demandeur.
§ 4. En cas de dossier incomplet, l'I.R.S.I.B. envoie au demandeur un § 4. En cas de dossier incomplet, l'I.R.S.I.B. envoie au demandeur un
courrier précisant les éléments manquants. Le demandeur dispose de courrier précisant les éléments manquants. Le demandeur dispose de
quinze jours ouvrables à compter de la date d'envoi de ce courrier quinze jours ouvrables à compter de la date d'envoi de ce courrier
pour compléter son dossier. pour compléter son dossier.
Si le demandeur complète correctement son dossier dans le délai visé à Si le demandeur complète correctement son dossier dans le délai visé à
l'alinéa précédent, l'I.R.S.I.B. lui notifie que son dossier est l'alinéa précédent, l'I.R.S.I.B. lui notifie que son dossier est
recevable. recevable.
Si, au terme de ce délai, le dossier reste incomplet, la demande est Si, au terme de ce délai, le dossier reste incomplet, la demande est
rejetée. rejetée.

Art. 6.Les dossiers de candidature déclarés recevables sont transmis

Art. 6.Les dossiers de candidature déclarés recevables sont transmis

à un jury d'experts scientifiques et économiques indépendants, dont la à un jury d'experts scientifiques et économiques indépendants, dont la
composition et l'organisation sont déterminées par l'IRSIB qui en composition et l'organisation sont déterminées par l'IRSIB qui en
assure la présidence. assure la présidence.

Art. 7.Sur la base de l'analyse des dossiers recevables et de

Art. 7.Sur la base de l'analyse des dossiers recevables et de

l'audition des candidats, le jury évalue et classe les candidatures l'audition des candidats, le jury évalue et classe les candidatures
notamment selon les critères repris à l'article 2 du présent arrêté. notamment selon les critères repris à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. Le jury établit un procès-verbal circonstancié

Art. 8.§ 1er. Le jury établit un procès-verbal circonstancié

justifiant son classement. justifiant son classement.
§ 2. Sur la base de ce procès-verbal, l'I.R.S.I.B. fait rapport au § 2. Sur la base de ce procès-verbal, l'I.R.S.I.B. fait rapport au
Ministre, qui formule, le cas échéant, une proposition de décision au Ministre, qui formule, le cas échéant, une proposition de décision au
Gouvernement. Gouvernement.
CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation de l'aide CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation de l'aide

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement arrête, le cas échéant, la décision

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement arrête, le cas échéant, la décision

d'octroi de l'aide. d'octroi de l'aide.
§ 2. Le Ministre et le bénéficiaire concluent la convention. § 2. Le Ministre et le bénéficiaire concluent la convention.
L'I.R.S.I.B. procède ensuite au suivi administratif et financier de L'I.R.S.I.B. procède ensuite au suivi administratif et financier de
cette convention. cette convention.
§ 3. Une fois approuvé par l'I.R.S.I.B., le contrat entre le § 3. Une fois approuvé par l'I.R.S.I.B., le contrat entre le
bénéficiaire et le partenaire industriel fait partie intégrante de la bénéficiaire et le partenaire industriel fait partie intégrante de la
convention. convention.

Art. 10.§ 1er. L'aide peut être liquidée sous forme de tranches

Art. 10.§ 1er. L'aide peut être liquidée sous forme de tranches

successives conformément à l'article 95 de l'ordonnance organique du successives conformément à l'article 95 de l'ordonnance organique du
23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle. comptabilité et au contrôle.
§ 2. Seules les dépenses exposées pendant la période couverte par la § 2. Seules les dépenses exposées pendant la période couverte par la
convention sont prises en considération. convention sont prises en considération.

Art. 11.Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans

Art. 11.Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans

la convention. la convention.
CHAPITRE V. - Obligations du bénéficiaire CHAPITRE V. - Obligations du bénéficiaire

Art. 12.Le bénéficiaire est tenu de :

Art. 12.Le bénéficiaire est tenu de :

1° veiller au respect des obligations découlant de la convention et du 1° veiller au respect des obligations découlant de la convention et du
contrat visé aux articles 6 et 11, § 3, du présent arrêté; contrat visé aux articles 6 et 11, § 3, du présent arrêté;
2° conserver les pièces justificatives des dépenses admissibles 2° conserver les pièces justificatives des dépenses admissibles
pendant sept ans après la clôture du projet. pendant sept ans après la clôture du projet.

Art. 13.Les modalités de restitution de l'aide sont fixées dans la

Art. 13.Les modalités de restitution de l'aide sont fixées dans la

convention. convention.

Art. 14.En cas de non respect par le bénéficiaire de ses obligations

Art. 14.En cas de non respect par le bénéficiaire de ses obligations

l'I.R.S.I.B. peut suspendre le versement de l'aide tel que le stipule l'I.R.S.I.B. peut suspendre le versement de l'aide tel que le stipule
l'article 28 de l'ordonnance. l'article 28 de l'ordonnance.

Art. 15.En cas de suspension ou de fin du contrat avec le partenaire

Art. 15.En cas de suspension ou de fin du contrat avec le partenaire

industriel, pour quelque motif que ce soit, l'I.R.S.I.B. se réserve le industriel, pour quelque motif que ce soit, l'I.R.S.I.B. se réserve le
droit de mettre un terme à la convention octroyant le subside. droit de mettre un terme à la convention octroyant le subside.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 17.Le Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses

Art. 17.Le Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 2010. Bruxelles, le 9 décembre 2010.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de
la Coopération au développement, la Coopération au développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche Scientifique, de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche Scientifique,
B. CEREXHE B. CEREXHE
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