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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27/05/2010
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 27 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique
d'un bâtiment public d'un bâtiment public
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique
et au climat intérieur des bâtiments, l'article 26, alinéa 2 modifié et au climat intérieur des bâtiments, l'article 26, alinéa 2 modifié
par l'ordonnance du 14 mai 2009 et l'article 41; par l'ordonnance du 14 mai 2009 et l'article 41;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 10 décembre 2008; Bruxelles-Capitale, donné le 10 décembre 2008;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 20 novembre 2008; Bruxelles-Capitale, donné le 20 novembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 46.782/3, donné le 23 juin 2009 en Vu l'avis du Conseil d'Etat 46.782/3, donné le 23 juin 2009 en
application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de
la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes; la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance 1° Ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance
énergétique et au climat intérieur des bâtiments. énergétique et au climat intérieur des bâtiments.
2° Occupant : pouvoir public ou institution repris à l'annexe 1re. 2° Occupant : pouvoir public ou institution repris à l'annexe 1re.
3° Certificateur bâtiment public : certificateur agréé en vertu de 3° Certificateur bâtiment public : certificateur agréé en vertu de
l'article 22, in fine de l'ordonnance, pour établir le certificat PEB l'article 22, in fine de l'ordonnance, pour établir le certificat PEB
bâtiment public; bâtiment public;
4° Bâtiment public : bâtiment qui entre dans le champ d'application de 4° Bâtiment public : bâtiment qui entre dans le champ d'application de
l'article 26 de l'ordonnance et qui, s'il est occupé par une l'article 26 de l'ordonnance et qui, s'il est occupé par une
institution fournissant un service public en ses locaux, est réputé institution fournissant un service public en ses locaux, est réputé
fournir un service public à un grand nombre de personnes; fournir un service public à un grand nombre de personnes;
5° Protocole : manuel établi et mis à disposition par l'Institut, 5° Protocole : manuel établi et mis à disposition par l'Institut,
fixant les lignes directrices à suivre par les certificateurs Bâtiment fixant les lignes directrices à suivre par les certificateurs Bâtiment
public lors de leurs visites sur site. public lors de leurs visites sur site.
6° Catégorie : regroupement de bâtiments publics en fonction de la 6° Catégorie : regroupement de bâtiments publics en fonction de la
nature des activités qui s'y déroulent, l'horaire et la plage de nature des activités qui s'y déroulent, l'horaire et la plage de
température de fonctionnement température de fonctionnement
7° Logiciel : application informatique qui traite les données visées 7° Logiciel : application informatique qui traite les données visées
aux articles 8 et 9, et mise à disposition par l'Institut aux articles 8 et 9, et mise à disposition par l'Institut
CHAPITRE II. - Du certificat PEB bâtiment public CHAPITRE II. - Du certificat PEB bâtiment public
Section 1re. - De son établissement Section 1re. - De son établissement

Art. 2.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est établi par le

Art. 2.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est établi par le

certificateur bâtiment public au moyen du logiciel. certificateur bâtiment public au moyen du logiciel.
§ 2. Le certificat PEB bâtiment public est conforme au modèle repris à § 2. Le certificat PEB bâtiment public est conforme au modèle repris à
l'annexe 3. Les classes énergétiques du certificat PEB bâtiment public l'annexe 3. Les classes énergétiques du certificat PEB bâtiment public
sont déterminées à l'annexe 2. sont déterminées à l'annexe 2.
§ 3. Pour la collecte des données et leur introduction dans le § 3. Pour la collecte des données et leur introduction dans le
logiciel ainsi que pour la production du certificat PEB bâtiment logiciel ainsi que pour la production du certificat PEB bâtiment
public, le certificateur bâtiment public applique le protocole. public, le certificateur bâtiment public applique le protocole.

Art. 3.§ 1er. Le certificateur bâtiment public est choisi par le

Art. 3.§ 1er. Le certificateur bâtiment public est choisi par le

coordinateur du certificat sur proposition du ou des occupants. Le coordinateur du certificat sur proposition du ou des occupants. Le
certificat PEB bâtiment public est remis par le certificateur bâtiment certificat PEB bâtiment public est remis par le certificateur bâtiment
public au coordinateur du certificat. public au coordinateur du certificat.
§ 2. Le coordinateur du certificat est une personne physique ou morale § 2. Le coordinateur du certificat est une personne physique ou morale
désignée par le ou les occupant(s) du bâtiment public, afin de désignée par le ou les occupant(s) du bâtiment public, afin de
garantir au certificateur bâtiment public l'exhaustivité des données garantir au certificateur bâtiment public l'exhaustivité des données
nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public. nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public.
Lorsque le bâtiment public est occupé par plusieurs occupants, ces Lorsque le bâtiment public est occupé par plusieurs occupants, ces
derniers désignent de commun accord un seul coordinateur du derniers désignent de commun accord un seul coordinateur du
certificat. certificat.
§ 3. Cette désignation fait l'objet d'une convention écrite signée § 3. Cette désignation fait l'objet d'une convention écrite signée
entre le coordinateur du certificat et les occupants. entre le coordinateur du certificat et les occupants.
La convention définit les règles relatives à l'accomplissement de la La convention définit les règles relatives à l'accomplissement de la
mission du coordinateur du certificat, ainsi que les moyens mis à sa mission du coordinateur du certificat, ainsi que les moyens mis à sa
disposition. disposition.
Cette convention ne peut contenir de clause transférant au Cette convention ne peut contenir de clause transférant au
coordinateur du certificat tout ou partie des responsabilités coordinateur du certificat tout ou partie des responsabilités
incombant aux occupants en application du présent arrêté. incombant aux occupants en application du présent arrêté.
§ 4. Le ou les occupants veillent à ce que le coordinateur du § 4. Le ou les occupants veillent à ce que le coordinateur du
certificat reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution certificat reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution
de sa mission. de sa mission.

Art. 4.Un exemplaire du certificat PEB bâtiment public est affiché

Art. 4.Un exemplaire du certificat PEB bâtiment public est affiché

par le coordinateur du certificat de manière visible sur la porte par le coordinateur du certificat de manière visible sur la porte
d'entrée ou dans le hall principal du ou des bâtiments pour lesquels d'entrée ou dans le hall principal du ou des bâtiments pour lesquels
le certificat PEB bâtiment public a été délivré. le certificat PEB bâtiment public a été délivré.
L'exemplaire est affiché en couleur au format A3. L'exemplaire est affiché en couleur au format A3.

Art. 5.§ 1. Le certificat PEB bâtiment public a une période de

Art. 5.§ 1. Le certificat PEB bâtiment public a une période de

validité de douze mois, sauf dans les cas de révocation prévus à validité de douze mois, sauf dans les cas de révocation prévus à
l'article 6. l'article 6.
§ 2. En cas de changement d'occupant, le certificat PEB bâtiment § 2. En cas de changement d'occupant, le certificat PEB bâtiment
public en cours reste affiché jusqu'à son remplacement par un nouveau public en cours reste affiché jusqu'à son remplacement par un nouveau
certificat PEB bâtiment public. certificat PEB bâtiment public.

Art. 6.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est révoqué par

Art. 6.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est révoqué par

l'Institut lorsque, à la suite du contrôle de qualité organisé par l'Institut lorsque, à la suite du contrôle de qualité organisé par
l'Institut en vertu de l'article 23 bis de l'ordonnance, il est l'Institut en vertu de l'article 23 bis de l'ordonnance, il est
constaté que le certificat PEB bâtiment public n'a pas été établi constaté que le certificat PEB bâtiment public n'a pas été établi
conformément au présent arrêté. conformément au présent arrêté.
§ 2. En cas de révocation, le certificat PEB bâtiment public est § 2. En cas de révocation, le certificat PEB bâtiment public est
retiré et un nouveau certificat PEB bâtiment public est affiché dans retiré et un nouveau certificat PEB bâtiment public est affiché dans
les treize mois de la révocation. les treize mois de la révocation.
Pendant ce délai, le formulaire conforme à l'annexe 4 est affiché à la Pendant ce délai, le formulaire conforme à l'annexe 4 est affiché à la
place du certificat PEB bâtiment public. place du certificat PEB bâtiment public.
Section 2. - Les indicateurs de performance énergétique du batiment Section 2. - Les indicateurs de performance énergétique du batiment
public public

Art. 7.Le certificat PEB bâtiment public contient les indicateurs

Art. 7.Le certificat PEB bâtiment public contient les indicateurs

suivants : suivants :
1° le rapport entre d'une part la quantité d'énergie consommée par le 1° le rapport entre d'une part la quantité d'énergie consommée par le
bâtiment public, exprimée en kWh d'énergie primaire au moyen des bâtiment public, exprimée en kWh d'énergie primaire au moyen des
facteurs standards de conversion visés à l'article 4 de l'arrêté du facteurs standards de conversion visés à l'article 4 de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007
déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de
climat intérieur des bâtiments, et d'autre part la superficie du climat intérieur des bâtiments, et d'autre part la superficie du
bâtiment; bâtiment;
2° la répartition de la consommation entre la consommation 2° la répartition de la consommation entre la consommation
d'électricité et la consommation de combustibles; d'électricité et la consommation de combustibles;
3° les recommandations issues du protocole et qui ont trait au moins : 3° les recommandations issues du protocole et qui ont trait au moins :
a) aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe du bâtiment; a) aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe du bâtiment;
b) à la gestion énergétique du bâtiment et la maintenance de ses b) à la gestion énergétique du bâtiment et la maintenance de ses
installations techniques; installations techniques;
c) au comportement des occupants. c) au comportement des occupants.
4° les consommations énergétiques des trois dernières années exprimées 4° les consommations énergétiques des trois dernières années exprimées
en MWh et en euros; en MWh et en euros;
5° les émissions annuelles de CO2. 5° les émissions annuelles de CO2.

Art. 8.§ 1er. Les indicateurs de performance énergétique sont basés

Art. 8.§ 1er. Les indicateurs de performance énergétique sont basés

sur les quantités de combustibles consommées annuellement, qui sont sur les quantités de combustibles consommées annuellement, qui sont
déterminées comme suit : déterminées comme suit :
a) La consommation d'électricité et des combustibles gazeux est a) La consommation d'électricité et des combustibles gazeux est
mesurée soit sur base des données mentionnées sur les factures, soit mesurée soit sur base des données mentionnées sur les factures, soit
sur base des données de relevés de compteurs; sur base des données de relevés de compteurs;
b) La consommation des combustibles liquides est relevée à l'aide d'un b) La consommation des combustibles liquides est relevée à l'aide d'un
dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée; dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée;
c) La consommation des combustibles solides est fournie sur base de c) La consommation des combustibles solides est fournie sur base de
l'état des stocks avant et après fournitures, et des quantités l'état des stocks avant et après fournitures, et des quantités
livrées. livrées.
§ 2. Les consommations visées au paragraphe précédent couvrent une § 2. Les consommations visées au paragraphe précédent couvrent une
période continue de onze à treize mois. période continue de onze à treize mois.
§ 3. Toutes ces données datent de moins de deux ans par rapport à la § 3. Toutes ces données datent de moins de deux ans par rapport à la
date d'établissement du certificat PEB Bâtiment public. date d'établissement du certificat PEB Bâtiment public.

Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir comparer les résultats dans le temps et

Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir comparer les résultats dans le temps et

par rapport à un niveau de performance moyen, les données ainsi par rapport à un niveau de performance moyen, les données ainsi
relevées sont traitées dans le logiciel par les facteurs relevées sont traitées dans le logiciel par les facteurs
d'interpolation/extrapolation, de normalisation et de conversion ayant d'interpolation/extrapolation, de normalisation et de conversion ayant
trait à : trait à :
1° l'annualisation des données énergétiques; 1° l'annualisation des données énergétiques;
2° la conversion de la consommation en kWh; 2° la conversion de la consommation en kWh;
3° l'élimination des circonstances climatologiques en tenant compte 3° l'élimination des circonstances climatologiques en tenant compte
des degrés-jours; des degrés-jours;
4° la conversion en énergie primaire; 4° la conversion en énergie primaire;
5° la superficie occupée durant la période de relevé. 5° la superficie occupée durant la période de relevé.
§ 2. La performance énergétique moyenne en Région de § 2. La performance énergétique moyenne en Région de
Bruxelles-Capitale des bâtiments relevant de la même catégorie que le Bruxelles-Capitale des bâtiments relevant de la même catégorie que le
bâtiment public certifié est représentée par la ligne pointillée sur bâtiment public certifié est représentée par la ligne pointillée sur
le certificat PEB bâtiment public conforme au modèle de l'annexe 3. le certificat PEB bâtiment public conforme au modèle de l'annexe 3.
Les valeurs de la performance énergétique moyenne des différentes Les valeurs de la performance énergétique moyenne des différentes
catégories de bâtiments publics sont mises à jour sur base des données catégories de bâtiments publics sont mises à jour sur base des données
des certificats délivrés au cours de l'année civile précédant celle de des certificats délivrés au cours de l'année civile précédant celle de
l'émission du certificat PEB bâtiment public. l'émission du certificat PEB bâtiment public.
Section 3. - Délais de mise en oeuvre Section 3. - Délais de mise en oeuvre

Art. 10.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est affiché dans les

Art. 10.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est affiché dans les

douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté ou, au douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté ou, au
plus tard, dans les quinze mois qui suivent la prise d'occupation du plus tard, dans les quinze mois qui suivent la prise d'occupation du
bâtiment public. bâtiment public.
§ 2. Un certificat PEB pour les bâtiments neufs vaut certificat PEB § 2. Un certificat PEB pour les bâtiments neufs vaut certificat PEB
bâtiment public pour les trois premières années d'exploitation du bâtiment public pour les trois premières années d'exploitation du
bâtiment. bâtiment.

Art. 11.§ 1er. L'occupant d'un bâtiment public qui ne dispose pas des

Art. 11.§ 1er. L'occupant d'un bâtiment public qui ne dispose pas des

données de consommation ou de dispositif de comptage visés à l'article données de consommation ou de dispositif de comptage visés à l'article
8, § 1 nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public 8, § 1 nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public
dans le délai visé à l'art. 10, § 1, peut introduire auprès de dans le délai visé à l'art. 10, § 1, peut introduire auprès de
l'Institut une demande de dérogation rédigée sur un formulaire mis à l'Institut une demande de dérogation rédigée sur un formulaire mis à
disposition par l'Institut, au plus tard trois mois avant l'échéance disposition par l'Institut, au plus tard trois mois avant l'échéance
du délai visé à l'art.10, § 1er. du délai visé à l'art.10, § 1er.
§ 2. L'institut adresse dans les quinze jours ouvrables de la § 2. L'institut adresse dans les quinze jours ouvrables de la
réception de la demande ou des éléments manquants, un accusé de réception de la demande ou des éléments manquants, un accusé de
réception du dossier complet suivant les mêmes modalités d'envoi que réception du dossier complet suivant les mêmes modalités d'envoi que
celles utilisées lors de l'introduction de la demande. celles utilisées lors de l'introduction de la demande.
§ 3. La décision de l'Institut est notifiée dans les trente jours de § 3. La décision de l'Institut est notifiée dans les trente jours de
l'accusé de réception du dossier complet, et indique le cas échéant le l'accusé de réception du dossier complet, et indique le cas échéant le
délai endéans lequel le certificat PEB bâtiment public est affiché. délai endéans lequel le certificat PEB bâtiment public est affiché.
§ 4. A défaut de notification de décision de l'Institut dans le délai § 4. A défaut de notification de décision de l'Institut dans le délai
précité, la dérogation est réputée accordée, et le certificat PEB précité, la dérogation est réputée accordée, et le certificat PEB
bâtiment public est affiché au plus tard 24 mois après l'entrée en bâtiment public est affiché au plus tard 24 mois après l'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Si l'occupant est propriétaire du bâtiment public, il

Art. 12.Si l'occupant est propriétaire du bâtiment public, il

installe au minimum un compteur par type d'énergie et par bâtiment installe au minimum un compteur par type d'énergie et par bâtiment
dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.§ 1. Les occupants dressent la liste des bâtiments qu'ils

Art. 13.§ 1. Les occupants dressent la liste des bâtiments qu'ils

occupent sur le formulaire mis à disposition par l'Institut. Cette occupent sur le formulaire mis à disposition par l'Institut. Cette
liste est adressée à l'Institut par voie électronique dans les six liste est adressée à l'Institut par voie électronique dans les six
mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Les occupants tiennent à jour la liste de leurs bâtiments publics § 2. Les occupants tiennent à jour la liste de leurs bâtiments publics
ainsi que la date de leur dernière certification. Cette liste est ainsi que la date de leur dernière certification. Cette liste est
transmise tous les deux ans à l'Institut à dater de l'entrée en transmise tous les deux ans à l'Institut à dater de l'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.
§ 3. Tous les deux ans, l'Institut publie le répertoire des bâtiments § 3. Tous les deux ans, l'Institut publie le répertoire des bâtiments
publics certifiés en vertu du présent arrêté en reprenant, par pouvoir publics certifiés en vertu du présent arrêté en reprenant, par pouvoir
public et institution concernés et par catégorie, les bâtiments public et institution concernés et par catégorie, les bâtiments
publics certifiés et les indices de performance figurant sur le publics certifiés et les indices de performance figurant sur le
dernier certificat valide. dernier certificat valide.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.§ 1er. Pour les occupants de bâtiments publics figurant à

Art. 14.§ 1er. Pour les occupants de bâtiments publics figurant à

l'annexe 1re et relevant des catégories 1, 2, 12 et 13, le présent l'annexe 1re et relevant des catégories 1, 2, 12 et 13, le présent
arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication
au Moniteur belge . au Moniteur belge .
§ 2. Pour les occupants de bâtiments publics figurant à l'annexe 1re § 2. Pour les occupants de bâtiments publics figurant à l'annexe 1re
et relevant des catégories 3 à 11 et 14, le présent arrêté entre en et relevant des catégories 3 à 11 et 14, le présent arrêté entre en
vigueur le premier jour du treizième mois qui suit l'expiration d'un vigueur le premier jour du treizième mois qui suit l'expiration d'un
délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 15.L'article 26 de l'ordonnance entre en vigueur le premier jour

Art. 15.L'article 26 de l'ordonnance entre en vigueur le premier jour

du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le
jour suivant sa publication au Moniteur belge. jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a

Art. 16.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a

l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2010. Bruxelles, le 27 mai 2010.
Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine
et de l'Aide aux personnes, et de l'Aide aux personnes,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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