| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 27 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 27 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique | Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique |
| d'un bâtiment public | d'un bâtiment public |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique | Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique |
| et au climat intérieur des bâtiments, l'article 26, alinéa 2 modifié | et au climat intérieur des bâtiments, l'article 26, alinéa 2 modifié |
| par l'ordonnance du 14 mai 2009 et l'article 41; | par l'ordonnance du 14 mai 2009 et l'article 41; |
| Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de |
| Bruxelles-Capitale, donné le 10 décembre 2008; | Bruxelles-Capitale, donné le 10 décembre 2008; |
| Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, donné le 20 novembre 2008; | Bruxelles-Capitale, donné le 20 novembre 2008; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2008; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat 46.782/3, donné le 23 juin 2009 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat 46.782/3, donné le 23 juin 2009 en |
| application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de | Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de |
| la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes; | la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° Ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance | 1° Ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance |
| énergétique et au climat intérieur des bâtiments. | énergétique et au climat intérieur des bâtiments. |
| 2° Occupant : pouvoir public ou institution repris à l'annexe 1re. | 2° Occupant : pouvoir public ou institution repris à l'annexe 1re. |
| 3° Certificateur bâtiment public : certificateur agréé en vertu de | 3° Certificateur bâtiment public : certificateur agréé en vertu de |
| l'article 22, in fine de l'ordonnance, pour établir le certificat PEB | l'article 22, in fine de l'ordonnance, pour établir le certificat PEB |
| bâtiment public; | bâtiment public; |
| 4° Bâtiment public : bâtiment qui entre dans le champ d'application de | 4° Bâtiment public : bâtiment qui entre dans le champ d'application de |
| l'article 26 de l'ordonnance et qui, s'il est occupé par une | l'article 26 de l'ordonnance et qui, s'il est occupé par une |
| institution fournissant un service public en ses locaux, est réputé | institution fournissant un service public en ses locaux, est réputé |
| fournir un service public à un grand nombre de personnes; | fournir un service public à un grand nombre de personnes; |
| 5° Protocole : manuel établi et mis à disposition par l'Institut, | 5° Protocole : manuel établi et mis à disposition par l'Institut, |
| fixant les lignes directrices à suivre par les certificateurs Bâtiment | fixant les lignes directrices à suivre par les certificateurs Bâtiment |
| public lors de leurs visites sur site. | public lors de leurs visites sur site. |
| 6° Catégorie : regroupement de bâtiments publics en fonction de la | 6° Catégorie : regroupement de bâtiments publics en fonction de la |
| nature des activités qui s'y déroulent, l'horaire et la plage de | nature des activités qui s'y déroulent, l'horaire et la plage de |
| température de fonctionnement | température de fonctionnement |
| 7° Logiciel : application informatique qui traite les données visées | 7° Logiciel : application informatique qui traite les données visées |
| aux articles 8 et 9, et mise à disposition par l'Institut | aux articles 8 et 9, et mise à disposition par l'Institut |
| CHAPITRE II. - Du certificat PEB bâtiment public | CHAPITRE II. - Du certificat PEB bâtiment public |
| Section 1re. - De son établissement | Section 1re. - De son établissement |
Art. 2.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est établi par le |
Art. 2.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est établi par le |
| certificateur bâtiment public au moyen du logiciel. | certificateur bâtiment public au moyen du logiciel. |
| § 2. Le certificat PEB bâtiment public est conforme au modèle repris à | § 2. Le certificat PEB bâtiment public est conforme au modèle repris à |
| l'annexe 3. Les classes énergétiques du certificat PEB bâtiment public | l'annexe 3. Les classes énergétiques du certificat PEB bâtiment public |
| sont déterminées à l'annexe 2. | sont déterminées à l'annexe 2. |
| § 3. Pour la collecte des données et leur introduction dans le | § 3. Pour la collecte des données et leur introduction dans le |
| logiciel ainsi que pour la production du certificat PEB bâtiment | logiciel ainsi que pour la production du certificat PEB bâtiment |
| public, le certificateur bâtiment public applique le protocole. | public, le certificateur bâtiment public applique le protocole. |
Art. 3.§ 1er. Le certificateur bâtiment public est choisi par le |
Art. 3.§ 1er. Le certificateur bâtiment public est choisi par le |
| coordinateur du certificat sur proposition du ou des occupants. Le | coordinateur du certificat sur proposition du ou des occupants. Le |
| certificat PEB bâtiment public est remis par le certificateur bâtiment | certificat PEB bâtiment public est remis par le certificateur bâtiment |
| public au coordinateur du certificat. | public au coordinateur du certificat. |
| § 2. Le coordinateur du certificat est une personne physique ou morale | § 2. Le coordinateur du certificat est une personne physique ou morale |
| désignée par le ou les occupant(s) du bâtiment public, afin de | désignée par le ou les occupant(s) du bâtiment public, afin de |
| garantir au certificateur bâtiment public l'exhaustivité des données | garantir au certificateur bâtiment public l'exhaustivité des données |
| nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public. | nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public. |
| Lorsque le bâtiment public est occupé par plusieurs occupants, ces | Lorsque le bâtiment public est occupé par plusieurs occupants, ces |
| derniers désignent de commun accord un seul coordinateur du | derniers désignent de commun accord un seul coordinateur du |
| certificat. | certificat. |
| § 3. Cette désignation fait l'objet d'une convention écrite signée | § 3. Cette désignation fait l'objet d'une convention écrite signée |
| entre le coordinateur du certificat et les occupants. | entre le coordinateur du certificat et les occupants. |
| La convention définit les règles relatives à l'accomplissement de la | La convention définit les règles relatives à l'accomplissement de la |
| mission du coordinateur du certificat, ainsi que les moyens mis à sa | mission du coordinateur du certificat, ainsi que les moyens mis à sa |
| disposition. | disposition. |
| Cette convention ne peut contenir de clause transférant au | Cette convention ne peut contenir de clause transférant au |
| coordinateur du certificat tout ou partie des responsabilités | coordinateur du certificat tout ou partie des responsabilités |
| incombant aux occupants en application du présent arrêté. | incombant aux occupants en application du présent arrêté. |
| § 4. Le ou les occupants veillent à ce que le coordinateur du | § 4. Le ou les occupants veillent à ce que le coordinateur du |
| certificat reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution | certificat reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution |
| de sa mission. | de sa mission. |
Art. 4.Un exemplaire du certificat PEB bâtiment public est affiché |
Art. 4.Un exemplaire du certificat PEB bâtiment public est affiché |
| par le coordinateur du certificat de manière visible sur la porte | par le coordinateur du certificat de manière visible sur la porte |
| d'entrée ou dans le hall principal du ou des bâtiments pour lesquels | d'entrée ou dans le hall principal du ou des bâtiments pour lesquels |
| le certificat PEB bâtiment public a été délivré. | le certificat PEB bâtiment public a été délivré. |
| L'exemplaire est affiché en couleur au format A3. | L'exemplaire est affiché en couleur au format A3. |
Art. 5.§ 1. Le certificat PEB bâtiment public a une période de |
Art. 5.§ 1. Le certificat PEB bâtiment public a une période de |
| validité de douze mois, sauf dans les cas de révocation prévus à | validité de douze mois, sauf dans les cas de révocation prévus à |
| l'article 6. | l'article 6. |
| § 2. En cas de changement d'occupant, le certificat PEB bâtiment | § 2. En cas de changement d'occupant, le certificat PEB bâtiment |
| public en cours reste affiché jusqu'à son remplacement par un nouveau | public en cours reste affiché jusqu'à son remplacement par un nouveau |
| certificat PEB bâtiment public. | certificat PEB bâtiment public. |
Art. 6.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est révoqué par |
Art. 6.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est révoqué par |
| l'Institut lorsque, à la suite du contrôle de qualité organisé par | l'Institut lorsque, à la suite du contrôle de qualité organisé par |
| l'Institut en vertu de l'article 23 bis de l'ordonnance, il est | l'Institut en vertu de l'article 23 bis de l'ordonnance, il est |
| constaté que le certificat PEB bâtiment public n'a pas été établi | constaté que le certificat PEB bâtiment public n'a pas été établi |
| conformément au présent arrêté. | conformément au présent arrêté. |
| § 2. En cas de révocation, le certificat PEB bâtiment public est | § 2. En cas de révocation, le certificat PEB bâtiment public est |
| retiré et un nouveau certificat PEB bâtiment public est affiché dans | retiré et un nouveau certificat PEB bâtiment public est affiché dans |
| les treize mois de la révocation. | les treize mois de la révocation. |
| Pendant ce délai, le formulaire conforme à l'annexe 4 est affiché à la | Pendant ce délai, le formulaire conforme à l'annexe 4 est affiché à la |
| place du certificat PEB bâtiment public. | place du certificat PEB bâtiment public. |
| Section 2. - Les indicateurs de performance énergétique du batiment | Section 2. - Les indicateurs de performance énergétique du batiment |
| public | public |
Art. 7.Le certificat PEB bâtiment public contient les indicateurs |
Art. 7.Le certificat PEB bâtiment public contient les indicateurs |
| suivants : | suivants : |
| 1° le rapport entre d'une part la quantité d'énergie consommée par le | 1° le rapport entre d'une part la quantité d'énergie consommée par le |
| bâtiment public, exprimée en kWh d'énergie primaire au moyen des | bâtiment public, exprimée en kWh d'énergie primaire au moyen des |
| facteurs standards de conversion visés à l'article 4 de l'arrêté du | facteurs standards de conversion visés à l'article 4 de l'arrêté du |
| Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 |
| déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de | déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de |
| climat intérieur des bâtiments, et d'autre part la superficie du | climat intérieur des bâtiments, et d'autre part la superficie du |
| bâtiment; | bâtiment; |
| 2° la répartition de la consommation entre la consommation | 2° la répartition de la consommation entre la consommation |
| d'électricité et la consommation de combustibles; | d'électricité et la consommation de combustibles; |
| 3° les recommandations issues du protocole et qui ont trait au moins : | 3° les recommandations issues du protocole et qui ont trait au moins : |
| a) aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe du bâtiment; | a) aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe du bâtiment; |
| b) à la gestion énergétique du bâtiment et la maintenance de ses | b) à la gestion énergétique du bâtiment et la maintenance de ses |
| installations techniques; | installations techniques; |
| c) au comportement des occupants. | c) au comportement des occupants. |
| 4° les consommations énergétiques des trois dernières années exprimées | 4° les consommations énergétiques des trois dernières années exprimées |
| en MWh et en euros; | en MWh et en euros; |
| 5° les émissions annuelles de CO2. | 5° les émissions annuelles de CO2. |
Art. 8.§ 1er. Les indicateurs de performance énergétique sont basés |
Art. 8.§ 1er. Les indicateurs de performance énergétique sont basés |
| sur les quantités de combustibles consommées annuellement, qui sont | sur les quantités de combustibles consommées annuellement, qui sont |
| déterminées comme suit : | déterminées comme suit : |
| a) La consommation d'électricité et des combustibles gazeux est | a) La consommation d'électricité et des combustibles gazeux est |
| mesurée soit sur base des données mentionnées sur les factures, soit | mesurée soit sur base des données mentionnées sur les factures, soit |
| sur base des données de relevés de compteurs; | sur base des données de relevés de compteurs; |
| b) La consommation des combustibles liquides est relevée à l'aide d'un | b) La consommation des combustibles liquides est relevée à l'aide d'un |
| dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée; | dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée; |
| c) La consommation des combustibles solides est fournie sur base de | c) La consommation des combustibles solides est fournie sur base de |
| l'état des stocks avant et après fournitures, et des quantités | l'état des stocks avant et après fournitures, et des quantités |
| livrées. | livrées. |
| § 2. Les consommations visées au paragraphe précédent couvrent une | § 2. Les consommations visées au paragraphe précédent couvrent une |
| période continue de onze à treize mois. | période continue de onze à treize mois. |
| § 3. Toutes ces données datent de moins de deux ans par rapport à la | § 3. Toutes ces données datent de moins de deux ans par rapport à la |
| date d'établissement du certificat PEB Bâtiment public. | date d'établissement du certificat PEB Bâtiment public. |
Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir comparer les résultats dans le temps et |
Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir comparer les résultats dans le temps et |
| par rapport à un niveau de performance moyen, les données ainsi | par rapport à un niveau de performance moyen, les données ainsi |
| relevées sont traitées dans le logiciel par les facteurs | relevées sont traitées dans le logiciel par les facteurs |
| d'interpolation/extrapolation, de normalisation et de conversion ayant | d'interpolation/extrapolation, de normalisation et de conversion ayant |
| trait à : | trait à : |
| 1° l'annualisation des données énergétiques; | 1° l'annualisation des données énergétiques; |
| 2° la conversion de la consommation en kWh; | 2° la conversion de la consommation en kWh; |
| 3° l'élimination des circonstances climatologiques en tenant compte | 3° l'élimination des circonstances climatologiques en tenant compte |
| des degrés-jours; | des degrés-jours; |
| 4° la conversion en énergie primaire; | 4° la conversion en énergie primaire; |
| 5° la superficie occupée durant la période de relevé. | 5° la superficie occupée durant la période de relevé. |
| § 2. La performance énergétique moyenne en Région de | § 2. La performance énergétique moyenne en Région de |
| Bruxelles-Capitale des bâtiments relevant de la même catégorie que le | Bruxelles-Capitale des bâtiments relevant de la même catégorie que le |
| bâtiment public certifié est représentée par la ligne pointillée sur | bâtiment public certifié est représentée par la ligne pointillée sur |
| le certificat PEB bâtiment public conforme au modèle de l'annexe 3. | le certificat PEB bâtiment public conforme au modèle de l'annexe 3. |
| Les valeurs de la performance énergétique moyenne des différentes | Les valeurs de la performance énergétique moyenne des différentes |
| catégories de bâtiments publics sont mises à jour sur base des données | catégories de bâtiments publics sont mises à jour sur base des données |
| des certificats délivrés au cours de l'année civile précédant celle de | des certificats délivrés au cours de l'année civile précédant celle de |
| l'émission du certificat PEB bâtiment public. | l'émission du certificat PEB bâtiment public. |
| Section 3. - Délais de mise en oeuvre | Section 3. - Délais de mise en oeuvre |
Art. 10.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est affiché dans les |
Art. 10.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est affiché dans les |
| douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté ou, au | douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté ou, au |
| plus tard, dans les quinze mois qui suivent la prise d'occupation du | plus tard, dans les quinze mois qui suivent la prise d'occupation du |
| bâtiment public. | bâtiment public. |
| § 2. Un certificat PEB pour les bâtiments neufs vaut certificat PEB | § 2. Un certificat PEB pour les bâtiments neufs vaut certificat PEB |
| bâtiment public pour les trois premières années d'exploitation du | bâtiment public pour les trois premières années d'exploitation du |
| bâtiment. | bâtiment. |
Art. 11.§ 1er. L'occupant d'un bâtiment public qui ne dispose pas des |
Art. 11.§ 1er. L'occupant d'un bâtiment public qui ne dispose pas des |
| données de consommation ou de dispositif de comptage visés à l'article | données de consommation ou de dispositif de comptage visés à l'article |
| 8, § 1 nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public | 8, § 1 nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public |
| dans le délai visé à l'art. 10, § 1, peut introduire auprès de | dans le délai visé à l'art. 10, § 1, peut introduire auprès de |
| l'Institut une demande de dérogation rédigée sur un formulaire mis à | l'Institut une demande de dérogation rédigée sur un formulaire mis à |
| disposition par l'Institut, au plus tard trois mois avant l'échéance | disposition par l'Institut, au plus tard trois mois avant l'échéance |
| du délai visé à l'art.10, § 1er. | du délai visé à l'art.10, § 1er. |
| § 2. L'institut adresse dans les quinze jours ouvrables de la | § 2. L'institut adresse dans les quinze jours ouvrables de la |
| réception de la demande ou des éléments manquants, un accusé de | réception de la demande ou des éléments manquants, un accusé de |
| réception du dossier complet suivant les mêmes modalités d'envoi que | réception du dossier complet suivant les mêmes modalités d'envoi que |
| celles utilisées lors de l'introduction de la demande. | celles utilisées lors de l'introduction de la demande. |
| § 3. La décision de l'Institut est notifiée dans les trente jours de | § 3. La décision de l'Institut est notifiée dans les trente jours de |
| l'accusé de réception du dossier complet, et indique le cas échéant le | l'accusé de réception du dossier complet, et indique le cas échéant le |
| délai endéans lequel le certificat PEB bâtiment public est affiché. | délai endéans lequel le certificat PEB bâtiment public est affiché. |
| § 4. A défaut de notification de décision de l'Institut dans le délai | § 4. A défaut de notification de décision de l'Institut dans le délai |
| précité, la dérogation est réputée accordée, et le certificat PEB | précité, la dérogation est réputée accordée, et le certificat PEB |
| bâtiment public est affiché au plus tard 24 mois après l'entrée en | bâtiment public est affiché au plus tard 24 mois après l'entrée en |
| vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
Art. 12.Si l'occupant est propriétaire du bâtiment public, il |
Art. 12.Si l'occupant est propriétaire du bâtiment public, il |
| installe au minimum un compteur par type d'énergie et par bâtiment | installe au minimum un compteur par type d'énergie et par bâtiment |
| dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 13.§ 1. Les occupants dressent la liste des bâtiments qu'ils |
Art. 13.§ 1. Les occupants dressent la liste des bâtiments qu'ils |
| occupent sur le formulaire mis à disposition par l'Institut. Cette | occupent sur le formulaire mis à disposition par l'Institut. Cette |
| liste est adressée à l'Institut par voie électronique dans les six | liste est adressée à l'Institut par voie électronique dans les six |
| mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
| § 2. Les occupants tiennent à jour la liste de leurs bâtiments publics | § 2. Les occupants tiennent à jour la liste de leurs bâtiments publics |
| ainsi que la date de leur dernière certification. Cette liste est | ainsi que la date de leur dernière certification. Cette liste est |
| transmise tous les deux ans à l'Institut à dater de l'entrée en | transmise tous les deux ans à l'Institut à dater de l'entrée en |
| vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
| § 3. Tous les deux ans, l'Institut publie le répertoire des bâtiments | § 3. Tous les deux ans, l'Institut publie le répertoire des bâtiments |
| publics certifiés en vertu du présent arrêté en reprenant, par pouvoir | publics certifiés en vertu du présent arrêté en reprenant, par pouvoir |
| public et institution concernés et par catégorie, les bâtiments | public et institution concernés et par catégorie, les bâtiments |
| publics certifiés et les indices de performance figurant sur le | publics certifiés et les indices de performance figurant sur le |
| dernier certificat valide. | dernier certificat valide. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 14.§ 1er. Pour les occupants de bâtiments publics figurant à |
Art. 14.§ 1er. Pour les occupants de bâtiments publics figurant à |
| l'annexe 1re et relevant des catégories 1, 2, 12 et 13, le présent | l'annexe 1re et relevant des catégories 1, 2, 12 et 13, le présent |
| arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration | arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration |
| d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication | d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication |
| au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
| § 2. Pour les occupants de bâtiments publics figurant à l'annexe 1re | § 2. Pour les occupants de bâtiments publics figurant à l'annexe 1re |
| et relevant des catégories 3 à 11 et 14, le présent arrêté entre en | et relevant des catégories 3 à 11 et 14, le présent arrêté entre en |
| vigueur le premier jour du treizième mois qui suit l'expiration d'un | vigueur le premier jour du treizième mois qui suit l'expiration d'un |
| délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au | délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 15.L'article 26 de l'ordonnance entre en vigueur le premier jour |
Art. 15.L'article 26 de l'ordonnance entre en vigueur le premier jour |
| du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le | du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le |
| jour suivant sa publication au Moniteur belge. | jour suivant sa publication au Moniteur belge. |
Art. 16.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a |
Art. 16.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a |
| l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent | l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Bruxelles, le 27 mai 2010. | Bruxelles, le 27 mai 2010. |
| Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
| Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
| La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine | La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine |
| et de l'Aide aux personnes, | et de l'Aide aux personnes, |
| Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |