Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
27 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 27 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique | Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique |
d'un bâtiment public | d'un bâtiment public |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique | Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique |
et au climat intérieur des bâtiments, l'article 26, alinéa 2 modifié | et au climat intérieur des bâtiments, l'article 26, alinéa 2 modifié |
par l'ordonnance du 14 mai 2009 et l'article 41; | par l'ordonnance du 14 mai 2009 et l'article 41; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 10 décembre 2008; | Bruxelles-Capitale, donné le 10 décembre 2008; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 20 novembre 2008; | Bruxelles-Capitale, donné le 20 novembre 2008; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2008; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat 46.782/3, donné le 23 juin 2009 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat 46.782/3, donné le 23 juin 2009 en |
application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de | Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de |
la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes; | la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance | 1° Ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance |
énergétique et au climat intérieur des bâtiments. | énergétique et au climat intérieur des bâtiments. |
2° Occupant : pouvoir public ou institution repris à l'annexe 1re. | 2° Occupant : pouvoir public ou institution repris à l'annexe 1re. |
3° Certificateur bâtiment public : certificateur agréé en vertu de | 3° Certificateur bâtiment public : certificateur agréé en vertu de |
l'article 22, in fine de l'ordonnance, pour établir le certificat PEB | l'article 22, in fine de l'ordonnance, pour établir le certificat PEB |
bâtiment public; | bâtiment public; |
4° Bâtiment public : bâtiment qui entre dans le champ d'application de | 4° Bâtiment public : bâtiment qui entre dans le champ d'application de |
l'article 26 de l'ordonnance et qui, s'il est occupé par une | l'article 26 de l'ordonnance et qui, s'il est occupé par une |
institution fournissant un service public en ses locaux, est réputé | institution fournissant un service public en ses locaux, est réputé |
fournir un service public à un grand nombre de personnes; | fournir un service public à un grand nombre de personnes; |
5° Protocole : manuel établi et mis à disposition par l'Institut, | 5° Protocole : manuel établi et mis à disposition par l'Institut, |
fixant les lignes directrices à suivre par les certificateurs Bâtiment | fixant les lignes directrices à suivre par les certificateurs Bâtiment |
public lors de leurs visites sur site. | public lors de leurs visites sur site. |
6° Catégorie : regroupement de bâtiments publics en fonction de la | 6° Catégorie : regroupement de bâtiments publics en fonction de la |
nature des activités qui s'y déroulent, l'horaire et la plage de | nature des activités qui s'y déroulent, l'horaire et la plage de |
température de fonctionnement | température de fonctionnement |
7° Logiciel : application informatique qui traite les données visées | 7° Logiciel : application informatique qui traite les données visées |
aux articles 8 et 9, et mise à disposition par l'Institut | aux articles 8 et 9, et mise à disposition par l'Institut |
CHAPITRE II. - Du certificat PEB bâtiment public | CHAPITRE II. - Du certificat PEB bâtiment public |
Section 1re. - De son établissement | Section 1re. - De son établissement |
Art. 2.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est établi par le |
Art. 2.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est établi par le |
certificateur bâtiment public au moyen du logiciel. | certificateur bâtiment public au moyen du logiciel. |
§ 2. Le certificat PEB bâtiment public est conforme au modèle repris à | § 2. Le certificat PEB bâtiment public est conforme au modèle repris à |
l'annexe 3. Les classes énergétiques du certificat PEB bâtiment public | l'annexe 3. Les classes énergétiques du certificat PEB bâtiment public |
sont déterminées à l'annexe 2. | sont déterminées à l'annexe 2. |
§ 3. Pour la collecte des données et leur introduction dans le | § 3. Pour la collecte des données et leur introduction dans le |
logiciel ainsi que pour la production du certificat PEB bâtiment | logiciel ainsi que pour la production du certificat PEB bâtiment |
public, le certificateur bâtiment public applique le protocole. | public, le certificateur bâtiment public applique le protocole. |
Art. 3.§ 1er. Le certificateur bâtiment public est choisi par le |
Art. 3.§ 1er. Le certificateur bâtiment public est choisi par le |
coordinateur du certificat sur proposition du ou des occupants. Le | coordinateur du certificat sur proposition du ou des occupants. Le |
certificat PEB bâtiment public est remis par le certificateur bâtiment | certificat PEB bâtiment public est remis par le certificateur bâtiment |
public au coordinateur du certificat. | public au coordinateur du certificat. |
§ 2. Le coordinateur du certificat est une personne physique ou morale | § 2. Le coordinateur du certificat est une personne physique ou morale |
désignée par le ou les occupant(s) du bâtiment public, afin de | désignée par le ou les occupant(s) du bâtiment public, afin de |
garantir au certificateur bâtiment public l'exhaustivité des données | garantir au certificateur bâtiment public l'exhaustivité des données |
nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public. | nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public. |
Lorsque le bâtiment public est occupé par plusieurs occupants, ces | Lorsque le bâtiment public est occupé par plusieurs occupants, ces |
derniers désignent de commun accord un seul coordinateur du | derniers désignent de commun accord un seul coordinateur du |
certificat. | certificat. |
§ 3. Cette désignation fait l'objet d'une convention écrite signée | § 3. Cette désignation fait l'objet d'une convention écrite signée |
entre le coordinateur du certificat et les occupants. | entre le coordinateur du certificat et les occupants. |
La convention définit les règles relatives à l'accomplissement de la | La convention définit les règles relatives à l'accomplissement de la |
mission du coordinateur du certificat, ainsi que les moyens mis à sa | mission du coordinateur du certificat, ainsi que les moyens mis à sa |
disposition. | disposition. |
Cette convention ne peut contenir de clause transférant au | Cette convention ne peut contenir de clause transférant au |
coordinateur du certificat tout ou partie des responsabilités | coordinateur du certificat tout ou partie des responsabilités |
incombant aux occupants en application du présent arrêté. | incombant aux occupants en application du présent arrêté. |
§ 4. Le ou les occupants veillent à ce que le coordinateur du | § 4. Le ou les occupants veillent à ce que le coordinateur du |
certificat reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution | certificat reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution |
de sa mission. | de sa mission. |
Art. 4.Un exemplaire du certificat PEB bâtiment public est affiché |
Art. 4.Un exemplaire du certificat PEB bâtiment public est affiché |
par le coordinateur du certificat de manière visible sur la porte | par le coordinateur du certificat de manière visible sur la porte |
d'entrée ou dans le hall principal du ou des bâtiments pour lesquels | d'entrée ou dans le hall principal du ou des bâtiments pour lesquels |
le certificat PEB bâtiment public a été délivré. | le certificat PEB bâtiment public a été délivré. |
L'exemplaire est affiché en couleur au format A3. | L'exemplaire est affiché en couleur au format A3. |
Art. 5.§ 1. Le certificat PEB bâtiment public a une période de |
Art. 5.§ 1. Le certificat PEB bâtiment public a une période de |
validité de douze mois, sauf dans les cas de révocation prévus à | validité de douze mois, sauf dans les cas de révocation prévus à |
l'article 6. | l'article 6. |
§ 2. En cas de changement d'occupant, le certificat PEB bâtiment | § 2. En cas de changement d'occupant, le certificat PEB bâtiment |
public en cours reste affiché jusqu'à son remplacement par un nouveau | public en cours reste affiché jusqu'à son remplacement par un nouveau |
certificat PEB bâtiment public. | certificat PEB bâtiment public. |
Art. 6.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est révoqué par |
Art. 6.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est révoqué par |
l'Institut lorsque, à la suite du contrôle de qualité organisé par | l'Institut lorsque, à la suite du contrôle de qualité organisé par |
l'Institut en vertu de l'article 23 bis de l'ordonnance, il est | l'Institut en vertu de l'article 23 bis de l'ordonnance, il est |
constaté que le certificat PEB bâtiment public n'a pas été établi | constaté que le certificat PEB bâtiment public n'a pas été établi |
conformément au présent arrêté. | conformément au présent arrêté. |
§ 2. En cas de révocation, le certificat PEB bâtiment public est | § 2. En cas de révocation, le certificat PEB bâtiment public est |
retiré et un nouveau certificat PEB bâtiment public est affiché dans | retiré et un nouveau certificat PEB bâtiment public est affiché dans |
les treize mois de la révocation. | les treize mois de la révocation. |
Pendant ce délai, le formulaire conforme à l'annexe 4 est affiché à la | Pendant ce délai, le formulaire conforme à l'annexe 4 est affiché à la |
place du certificat PEB bâtiment public. | place du certificat PEB bâtiment public. |
Section 2. - Les indicateurs de performance énergétique du batiment | Section 2. - Les indicateurs de performance énergétique du batiment |
public | public |
Art. 7.Le certificat PEB bâtiment public contient les indicateurs |
Art. 7.Le certificat PEB bâtiment public contient les indicateurs |
suivants : | suivants : |
1° le rapport entre d'une part la quantité d'énergie consommée par le | 1° le rapport entre d'une part la quantité d'énergie consommée par le |
bâtiment public, exprimée en kWh d'énergie primaire au moyen des | bâtiment public, exprimée en kWh d'énergie primaire au moyen des |
facteurs standards de conversion visés à l'article 4 de l'arrêté du | facteurs standards de conversion visés à l'article 4 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 |
déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de | déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de |
climat intérieur des bâtiments, et d'autre part la superficie du | climat intérieur des bâtiments, et d'autre part la superficie du |
bâtiment; | bâtiment; |
2° la répartition de la consommation entre la consommation | 2° la répartition de la consommation entre la consommation |
d'électricité et la consommation de combustibles; | d'électricité et la consommation de combustibles; |
3° les recommandations issues du protocole et qui ont trait au moins : | 3° les recommandations issues du protocole et qui ont trait au moins : |
a) aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe du bâtiment; | a) aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b) à la gestion énergétique du bâtiment et la maintenance de ses | b) à la gestion énergétique du bâtiment et la maintenance de ses |
installations techniques; | installations techniques; |
c) au comportement des occupants. | c) au comportement des occupants. |
4° les consommations énergétiques des trois dernières années exprimées | 4° les consommations énergétiques des trois dernières années exprimées |
en MWh et en euros; | en MWh et en euros; |
5° les émissions annuelles de CO2. | 5° les émissions annuelles de CO2. |
Art. 8.§ 1er. Les indicateurs de performance énergétique sont basés |
Art. 8.§ 1er. Les indicateurs de performance énergétique sont basés |
sur les quantités de combustibles consommées annuellement, qui sont | sur les quantités de combustibles consommées annuellement, qui sont |
déterminées comme suit : | déterminées comme suit : |
a) La consommation d'électricité et des combustibles gazeux est | a) La consommation d'électricité et des combustibles gazeux est |
mesurée soit sur base des données mentionnées sur les factures, soit | mesurée soit sur base des données mentionnées sur les factures, soit |
sur base des données de relevés de compteurs; | sur base des données de relevés de compteurs; |
b) La consommation des combustibles liquides est relevée à l'aide d'un | b) La consommation des combustibles liquides est relevée à l'aide d'un |
dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée; | dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée; |
c) La consommation des combustibles solides est fournie sur base de | c) La consommation des combustibles solides est fournie sur base de |
l'état des stocks avant et après fournitures, et des quantités | l'état des stocks avant et après fournitures, et des quantités |
livrées. | livrées. |
§ 2. Les consommations visées au paragraphe précédent couvrent une | § 2. Les consommations visées au paragraphe précédent couvrent une |
période continue de onze à treize mois. | période continue de onze à treize mois. |
§ 3. Toutes ces données datent de moins de deux ans par rapport à la | § 3. Toutes ces données datent de moins de deux ans par rapport à la |
date d'établissement du certificat PEB Bâtiment public. | date d'établissement du certificat PEB Bâtiment public. |
Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir comparer les résultats dans le temps et |
Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir comparer les résultats dans le temps et |
par rapport à un niveau de performance moyen, les données ainsi | par rapport à un niveau de performance moyen, les données ainsi |
relevées sont traitées dans le logiciel par les facteurs | relevées sont traitées dans le logiciel par les facteurs |
d'interpolation/extrapolation, de normalisation et de conversion ayant | d'interpolation/extrapolation, de normalisation et de conversion ayant |
trait à : | trait à : |
1° l'annualisation des données énergétiques; | 1° l'annualisation des données énergétiques; |
2° la conversion de la consommation en kWh; | 2° la conversion de la consommation en kWh; |
3° l'élimination des circonstances climatologiques en tenant compte | 3° l'élimination des circonstances climatologiques en tenant compte |
des degrés-jours; | des degrés-jours; |
4° la conversion en énergie primaire; | 4° la conversion en énergie primaire; |
5° la superficie occupée durant la période de relevé. | 5° la superficie occupée durant la période de relevé. |
§ 2. La performance énergétique moyenne en Région de | § 2. La performance énergétique moyenne en Région de |
Bruxelles-Capitale des bâtiments relevant de la même catégorie que le | Bruxelles-Capitale des bâtiments relevant de la même catégorie que le |
bâtiment public certifié est représentée par la ligne pointillée sur | bâtiment public certifié est représentée par la ligne pointillée sur |
le certificat PEB bâtiment public conforme au modèle de l'annexe 3. | le certificat PEB bâtiment public conforme au modèle de l'annexe 3. |
Les valeurs de la performance énergétique moyenne des différentes | Les valeurs de la performance énergétique moyenne des différentes |
catégories de bâtiments publics sont mises à jour sur base des données | catégories de bâtiments publics sont mises à jour sur base des données |
des certificats délivrés au cours de l'année civile précédant celle de | des certificats délivrés au cours de l'année civile précédant celle de |
l'émission du certificat PEB bâtiment public. | l'émission du certificat PEB bâtiment public. |
Section 3. - Délais de mise en oeuvre | Section 3. - Délais de mise en oeuvre |
Art. 10.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est affiché dans les |
Art. 10.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est affiché dans les |
douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté ou, au | douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté ou, au |
plus tard, dans les quinze mois qui suivent la prise d'occupation du | plus tard, dans les quinze mois qui suivent la prise d'occupation du |
bâtiment public. | bâtiment public. |
§ 2. Un certificat PEB pour les bâtiments neufs vaut certificat PEB | § 2. Un certificat PEB pour les bâtiments neufs vaut certificat PEB |
bâtiment public pour les trois premières années d'exploitation du | bâtiment public pour les trois premières années d'exploitation du |
bâtiment. | bâtiment. |
Art. 11.§ 1er. L'occupant d'un bâtiment public qui ne dispose pas des |
Art. 11.§ 1er. L'occupant d'un bâtiment public qui ne dispose pas des |
données de consommation ou de dispositif de comptage visés à l'article | données de consommation ou de dispositif de comptage visés à l'article |
8, § 1 nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public | 8, § 1 nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public |
dans le délai visé à l'art. 10, § 1, peut introduire auprès de | dans le délai visé à l'art. 10, § 1, peut introduire auprès de |
l'Institut une demande de dérogation rédigée sur un formulaire mis à | l'Institut une demande de dérogation rédigée sur un formulaire mis à |
disposition par l'Institut, au plus tard trois mois avant l'échéance | disposition par l'Institut, au plus tard trois mois avant l'échéance |
du délai visé à l'art.10, § 1er. | du délai visé à l'art.10, § 1er. |
§ 2. L'institut adresse dans les quinze jours ouvrables de la | § 2. L'institut adresse dans les quinze jours ouvrables de la |
réception de la demande ou des éléments manquants, un accusé de | réception de la demande ou des éléments manquants, un accusé de |
réception du dossier complet suivant les mêmes modalités d'envoi que | réception du dossier complet suivant les mêmes modalités d'envoi que |
celles utilisées lors de l'introduction de la demande. | celles utilisées lors de l'introduction de la demande. |
§ 3. La décision de l'Institut est notifiée dans les trente jours de | § 3. La décision de l'Institut est notifiée dans les trente jours de |
l'accusé de réception du dossier complet, et indique le cas échéant le | l'accusé de réception du dossier complet, et indique le cas échéant le |
délai endéans lequel le certificat PEB bâtiment public est affiché. | délai endéans lequel le certificat PEB bâtiment public est affiché. |
§ 4. A défaut de notification de décision de l'Institut dans le délai | § 4. A défaut de notification de décision de l'Institut dans le délai |
précité, la dérogation est réputée accordée, et le certificat PEB | précité, la dérogation est réputée accordée, et le certificat PEB |
bâtiment public est affiché au plus tard 24 mois après l'entrée en | bâtiment public est affiché au plus tard 24 mois après l'entrée en |
vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
Art. 12.Si l'occupant est propriétaire du bâtiment public, il |
Art. 12.Si l'occupant est propriétaire du bâtiment public, il |
installe au minimum un compteur par type d'énergie et par bâtiment | installe au minimum un compteur par type d'énergie et par bâtiment |
dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 13.§ 1. Les occupants dressent la liste des bâtiments qu'ils |
Art. 13.§ 1. Les occupants dressent la liste des bâtiments qu'ils |
occupent sur le formulaire mis à disposition par l'Institut. Cette | occupent sur le formulaire mis à disposition par l'Institut. Cette |
liste est adressée à l'Institut par voie électronique dans les six | liste est adressée à l'Institut par voie électronique dans les six |
mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
§ 2. Les occupants tiennent à jour la liste de leurs bâtiments publics | § 2. Les occupants tiennent à jour la liste de leurs bâtiments publics |
ainsi que la date de leur dernière certification. Cette liste est | ainsi que la date de leur dernière certification. Cette liste est |
transmise tous les deux ans à l'Institut à dater de l'entrée en | transmise tous les deux ans à l'Institut à dater de l'entrée en |
vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
§ 3. Tous les deux ans, l'Institut publie le répertoire des bâtiments | § 3. Tous les deux ans, l'Institut publie le répertoire des bâtiments |
publics certifiés en vertu du présent arrêté en reprenant, par pouvoir | publics certifiés en vertu du présent arrêté en reprenant, par pouvoir |
public et institution concernés et par catégorie, les bâtiments | public et institution concernés et par catégorie, les bâtiments |
publics certifiés et les indices de performance figurant sur le | publics certifiés et les indices de performance figurant sur le |
dernier certificat valide. | dernier certificat valide. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 14.§ 1er. Pour les occupants de bâtiments publics figurant à |
Art. 14.§ 1er. Pour les occupants de bâtiments publics figurant à |
l'annexe 1re et relevant des catégories 1, 2, 12 et 13, le présent | l'annexe 1re et relevant des catégories 1, 2, 12 et 13, le présent |
arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration | arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration |
d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication | d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
§ 2. Pour les occupants de bâtiments publics figurant à l'annexe 1re | § 2. Pour les occupants de bâtiments publics figurant à l'annexe 1re |
et relevant des catégories 3 à 11 et 14, le présent arrêté entre en | et relevant des catégories 3 à 11 et 14, le présent arrêté entre en |
vigueur le premier jour du treizième mois qui suit l'expiration d'un | vigueur le premier jour du treizième mois qui suit l'expiration d'un |
délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au | délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 15.L'article 26 de l'ordonnance entre en vigueur le premier jour |
Art. 15.L'article 26 de l'ordonnance entre en vigueur le premier jour |
du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le | du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le |
jour suivant sa publication au Moniteur belge. | jour suivant sa publication au Moniteur belge. |
Art. 16.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a |
Art. 16.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a |
l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent | l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 27 mai 2010. | Bruxelles, le 27 mai 2010. |
Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine | La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine |
et de l'Aide aux personnes, | et de l'Aide aux personnes, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |